1.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 268/6


DÉCISION (UE) 2016/1750 DU CONSEIL

du 17 juin 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, et son article 83, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La conclusion de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT) a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil (1).

(2)

Conformément aux décisions du Conseil 2013/744/UE (2) et 2013/745/UE (3), le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la CCLAT de l'OMS (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 20 décembre 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac et, partant, lutter contre le contournement des obligations en matière de taxes et de droits de douane et réduire l'offre de produits du tabac, conformément à l'article 15 de la CCLAT. Le protocole contribue également au bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac, tout en garantissant un niveau élevé de santé publique.

(4)

Le protocole régit des domaines relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales et à la coopération policière. Dans la mesure où les articles 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 et 30 du protocole peuvent être mis en œuvre par des mesures relevant de ces domaines, ces dispositions relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)

L'Union a établi, par voie d'actes juridiques, des règles communes dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la définition des infractions pénales (4). Les articles 14, 16, 26, 29 et 30 du protocole sont susceptibles d'affecter les règles communes ou d'en altérer la portée. Il convient d'approuver le protocole au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, uniquement dans la mesure où il est susceptible d'affecter de telles règles communes ou d'en altérer la portée.

(6)

En concluant le protocole, l'Union n'exercera pas de compétence partagée; par conséquent, les États membres conservent leur compétence dans les domaines régis par le protocole qui n'affectent pas les règles communes ou n'en altèrent pas la portée.

(7)

L'Irlande est liée par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 et par la décision-cadre 2001/500/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(10)

La décision (UE) 2016/1749 du Conseil (5), adoptée parallèlement à la présente décision, concerne la conclusion, au nom de l'Union, du protocole, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales.

(11)

Il convient d'approuver le protocole en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, en ce qui concerne les articles 14, 16, 26, 29 et 30 relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la définition des infractions pénales, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de:

a)

l'instrument prévu à l'article 44, paragraphe 1, du protocole;

b)

la déclaration de compétences figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).

(2)  Décision 2013/744/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 73).

(3)  Décision 2013/745/UE du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception de ses dispositions concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition des infractions pénales, et à la coopération policière (JO L 333 du 12.12.2013, p. 75).

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1);

(4)  acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

(5)  Décision (UE) 2016/1749 du Conseil du 17 juin 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l'exception des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE

DÉCLARATION DE COMPÉTENCES PAR L'UNION EUROPÉENNE PORTANT SUR LES MATIÈRES COUVERTES PAR LE PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC

(CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 44 DU PROTOCOLE)

L'Union européenne (UE) présente, conformément à l'article 44 du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac («protocole à la CCLAT»), la déclaration de compétences suivante, qui précise les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l'Union ont conféré à cette dernière des compétences dans les domaines couverts par le protocole à la CCLAT.

1.   Principes généraux

Les catégories et domaines de compétences de l'Union sont définis aux articles 2 à 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

En ce qui concerne la conclusion d'accords internationaux, dans les domaines d'action énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du TFUE, seule l'Union a compétence pour agir. Dans les domaines d'action énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du TFUE, l'Union et ses États membres se partagent les compétences, mais seule l'Union dispose d'une compétence pour agir lorsque l'action envisagée est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où les dispositions de l'accord sont susceptibles d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE; si tel n'est pas le cas (en d'autres termes, si les conditions de l'article 3, paragraphe 2, du TFUE ne sont pas réunies), les États membres peuvent exercer leur compétence pour agir dans ces domaines d'action.

Les compétences non conférées à l'Union par les traités relèvent des compétences des États membres de l'Union.

L'Union notifiera dûment toute modification importante de l'étendue de ses compétences, conformément à l'article 44 du protocole, sans que cela ne constitue un préalable à l'exercice de sa compétence dans des matières régies par le protocole à la CCLAT.

2.   Compétence exclusive de l'Union européenne

2.1.

L'Union dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la politique commerciale commune de l'Union européenne (article 207 du TFUE).

2.2.

En outre, l'Union dispose d'une compétence exclusive pour agir en ce qui concerne les matières régies par le protocole à la CCLAT qui relèvent de la coopération douanière (article 33 du TFUE), du rapprochement des législations dans le domaine du marché intérieur (articles 113 et 114 du TFUE), de la coopération judiciaire en matière pénale (article 82 du TFUE) et de la définition des infractions pénales (article 83 du TFUE), uniquement dans la mesure où les dispositions d'un acte de l'Union établissent des règles communes qui sont susceptibles d'être affectées ou dont la portée est susceptible d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT.

La liste des actes de l'Union figurant ci-après montre dans quelle mesure l'Union a exercé sa compétence interne dans ces domaines conformément au TFUE. L'étendue de la compétence exclusive de l'Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que ces dispositions établissent des règles communes qui risquent d'être affectées ou dont la portée risque d'être altérée par les dispositions du protocole à la CCLAT ou par un acte adopté en application de celui-ci.

Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1),

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15),

Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1),

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12),

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24),

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1),

Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

3.   Compétence des États membres

En ce qui concerne les autres matières régies par le protocole à la CCLAT qui ne sont pas mentionnées dans les sections 2.1 et 2.2 et pour lesquelles l'Union européenne ne dispose pas d'une compétence exclusive pour agir, les États membres restent compétents.