12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/1


DÉCISION (UE) 2016/1351 DU CONSEIL

du 4 août 2016

relative au statut des agents de l'Agence européenne de défense, et abrogeant la décision 2004/676/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil, statuant à l'unanimité, devrait fixer le statut des agents recrutés directement par l'Agence européenne de défense (ci-après dénommée «Agence») dans le cadre de contrats à durée déterminée, et sélectionnés parmi des ressortissants des États membres participants.

(2)

Le statut devrait assurer à l'Agence les services d'un personnel dont la capacité et l'efficacité sont du plus haut niveau, recruté parmi des candidats de tous les États membres participants, sur la base géographique la plus large possible, et des institutions de l'Union.

(3)

Étant donné que les règles instituées par la présente décision devraient remplacer celles fixées dans la décision 2004/676/CE du Conseil (2), il y a lieu d'abroger ladite décision,

A ADOPTE LA PRESENTE DÉCISION:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

1.   Le présent statut s'applique à tout agent engagé par contrat par l'Agence européenne de défense (ci-après dénommé «agent»).

Cet agent a la qualité:

d'agent temporaire,

d'agent contractuel,

de conseiller spécial.

2.   Aux fins du présent statut, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est définie conformément aux dispositions pertinentes de la décision (PESC) 2015/1835.

3.   Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.

Article 2

Un agent titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an a le droit de voter pour l'élection du comité du personnel prévu à l'article 138 et d'y présenter sa candidature.

Un agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an a aussi le droit de voter s'il est en fonction depuis au moins six mois.

TITRE II

AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 3

Aux fins du présent statut, est considéré comme «agent temporaire» l'agent engagé en vue d'occuper à titre temporaire un emploi compris dans le nombre maximal de postes autorisés dans le budget de l'Agence.

Aux fins du présent statut, est considéré comme «conseiller spécial» une personne qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à l'Agence soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section correspondante du budget.

Article 4

À l'exception du directeur de l'Agence et du directeur adjoint de l'Agence, qui sont soumis aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1835, l'engagement d'un agent temporaire ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure.

Son contrat ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une durée de quatre ans au plus. Le comité directeur adopte les dispositions générales donnant effet au présent article.

Article 5

Tout engagement d'un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent statut, à la vacance d'un emploi compris dans le nombre maximal de postes temporaires autorisés dans le budget de l'Agence.

Article 6

1.   Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe IV soient remplies.

2.   Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ce qui constitue un élément essentiel à prendre en considération dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent statut, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas l'Agence de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

3.   L'Agence définit, après consultation du comité du personnel, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le présent statut et prend les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut.

4.   Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 38.

Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 37, paragraphe 2, point d), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Par «aménagements raisonnables» en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.

Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.

5.   Dès lors qu'une personne relevant du présent statut, qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement tel qu'énoncés au présent article, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'Agence de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures disciplinaires.

6.   Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d'un âge obligatoire de la retraite et d'un âge minimum pour bénéficier d'une pension d'ancienneté.

Article 7

1.   Les agents temporaires en activité ont accès aux mesures à caractère social, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, adoptées par l'Agence et aux services fournis par le comité du personnel. Les anciens agents temporaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.

2.   Les agents temporaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.

Article 8

1.   Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés «AD»), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés «AST») et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés «AST/SC»).

2.   Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions administratives à des fonctions de conseil ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application, de nature technique et d'exécution. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de bureau et de secrétariat.

3.   Toute nomination à un emploi requiert, au minimum:

a)

pour les groupes de fonctions AST et AST/SC:

i)

un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme;

ii)

un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou

iii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

b)

pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:

i)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme; ou

ii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

c)

pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:

i)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus;

ii)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins; ou

iii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4.   Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l'annexe VI. Sur la base de ce tableau, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut arrêter la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type, après consultation du comité du personnel.

Article 9

1.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque agent temporaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

L'agent temporaire peut demander à être muté à l'intérieur de l'Agence.

2.   L'agent temporaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim.

L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un agent temporaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.

Article 10

1.   Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé.

2.   L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.

CHAPITRE 2

Droits et obligations

Article 11

1.   L'agent temporaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Agence, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à l'Agence. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Agence.

2.   L'agent temporaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'Agence, sans autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

Avant de recruter un agent temporaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend les mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.

Le présent article s'applique mutatis mutandis aux agents temporaires de retour d'un congé de convenance personnelle.

Article 12

1.   Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent temporaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve de ce qui suit.

2.   L'agent temporaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger l'agent temporaire de ses responsabilités dans cette affaire.

3.   L'agent temporaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'Agence ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.

Article 13

L'agent temporaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.

Article 14

1.   Tout agent temporaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

2.   L'agent temporaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence. L'agent temporaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant qu'il ait agi de bonne foi.

3.   Par «harcèlement moral», on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles ou des écrits, des gestes ou autres actes qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.

4.   Par «harcèlement sexuel», on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.

Article 15

1.   Sous réserve de l'article 17, l'agent temporaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l'Agence en demande préalablement l'autorisation à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de l'Agence.

2.   L'agent temporaire informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de toute modification de l'activité ou du mandat visés ci-dessus intervenant après sa demande d'autorisation en application du paragraphe 1. L'autorisation peut être retirée si l'activité ou le mandat ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1, dernière phrase.

Article 16

Lorsque le conjoint d'un agent temporaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle de l'agent temporaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après avis du comité du personnel, décide si l'agent temporaire doit être maintenu dans ses fonctions ou muté dans un autre emploi.

Article 17

1.   L'agent temporaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service:

a)

doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,

b)

doit se voir accorder un congé annuel,

c)

peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel,

d)

peut continuer d'exercer son activité comme auparavant.

2.   En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, l'agent temporaire en informe immédiatement l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend l'une des décisions visées au paragraphe 1. Si l'agent temporaire est placé en congé de convenance personnelle ou s'il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, il l'est pour une durée égale à celle de son mandat.

Article 18

L'agent temporaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

L'agent temporaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à l'Agence au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'Agence, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire à l'agent temporaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. Après avis du comité du personnel, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement interdit en principe aux anciens agents temporaires qui faisaient partie de l'encadrement supérieur, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de l'Agence pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service.

Conformément à l'article 31 de la décision (PESC) 2015/1835, l'Agence publie chaque année des informations sur l'application de l'alinéa précédent, y compris une liste des cas ayant fait l'objet d'une évaluation.

Article 19

1.   L'agent temporaire s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

2.   L'agent temporaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Article 20

1.   L'agent temporaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d'impartialité.

2.   Sans préjudice des articles 13 et 19, l'agent temporaire qui a l'intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de l'Agence en informe au préalable l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Si l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'Agence, elle informe l'agent temporaire par écrit de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est réputée ne pas soulever d'objection.

Article 21

1.   Tous les droits afférents à des travaux effectués par l'agent temporaire dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus à l'Agence à l'activité de laquelle se rattachent ces travaux. L'Agence bénéficie de plein droit du reversement des droits d'auteur de ces travaux.

2.   Toute invention conçue par un agent temporaire dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci appartient de plein droit à l'Agence. L'Agence peut, à ses frais, demander et obtenir le brevet en tout pays. Toute invention réalisée par un agent temporaire au cours de l'année qui suit l'expiration de ses fonctions est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conçue dans l'exercice de ses fonctions ou en relation avec celles-ci, lorsque son objet relève de l'Agence. Lorsque des inventions font l'objet de brevets, il est fait mention du ou des inventeurs.

3.   L'Agence peut éventuellement accorder une prime, dont elle fixe le montant, à l'agent temporaire auteur d'une invention brevetée.

Article 22

1.   L'agent temporaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Agence l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour l'agent temporaire intéressé. L'agent temporaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agent temporaire ou ancien agent temporaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline de l'Agence pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Agence et/ou de l'Union européenne.

Article 23

L'agent temporaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. Il informe l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci.

Article 24

L'agent temporaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'agent temporaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Article 25

1.   Lorsqu'un ordre reçu lui paraît entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner de graves inconvénients, l'agent temporaire en avise son supérieur hiérarchique direct, qui, si l'information est transmise par écrit, répond également par écrit. Sous réserve du paragraphe 2, si ce dernier confirme l'ordre, mais que l'agent temporaire juge cette confirmation insuffisante au regard de ses motifs de préoccupation, il en réfère par écrit à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Si celle-ci confirme l'ordre par écrit, l'agent temporaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2.   Si son supérieur hiérarchique direct estime que l'ordre ne souffre aucun délai, l'agent temporaire est tenu de l'exécuter, à moins qu'il ne soit manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables. Sur demande de l'agent temporaire, le supérieur hiérarchique direct est tenu de donner tout ordre de ce type par écrit.

3.   L'agent temporaire qui signale à ses supérieurs des ordres qui lui paraissent entachés d'irrégularité, ou dont il estime que l'exécution peut entraîner de graves inconvénients ne subit aucun préjudice à ce titre.

Article 26

L'agent temporaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La décision motivée est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition.

Article 27

1.   L'agent temporaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Agence, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des agents temporaires de l'Agence, en informe sans tarder son supérieur hiérarchique direct le directeur de l'Agence ou, s'il le juge utile, le chef de l'Agence.

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.

Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par toute autre personne au service de l'Agence ou tout prestataire de services agissant pour le compte de l'Agence.

2.   L'agent temporaire qui a communiqué l'information visée au paragraphe 1 ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant qu'il ait agit de bonne foi.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués à l'agent temporaire dans le cadre d'un tel traitement.

Article 28

1.   L'agent temporaire qui divulgue les informations visées à l'article 27 au président du Conseil de l'Union européenne ou au président du Parlement européen, ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant que les deux conditions énumérées suivantes soient remplies:

a)

l'agent temporaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et

b)

l'agent temporaire a préalablement communiqué cette même information à l'Agence et a laissé à celle-ci le délai qu'elle a fixé, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. L'agent temporaire est dûment informé de ce délai dans les soixante jours.

2.   Le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'agent temporaire peut démontrer qu'il n'est pas raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués à l'agent temporaire dans le cadre d'un tel traitement.

4.   Conformément aux articles 29 et 168, l'Agence met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant d'agents temporaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 27 ou du présent article. L'Agence concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 168.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement établit des règles internes concernant, entre autres:

les informations fournies aux agents temporaires visés à l'article 27, paragraphe 1, ou au présent article sur le traitement des faits rapportés par eux,

la protection des intérêts légitimes de ces agents et de leur vie privée, et

la procédure de traitement des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 29

L'Agence assiste l'agent temporaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

L'Agence répare les dommages subis de ce fait par l'agent temporaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.

Article 30

L'Agence facilite le perfectionnement professionnel de l'agent temporaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à ses propres intérêts.

Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière.

Article 31

Les agents temporaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles.

Article 32

L'agent temporaire peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut.

Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, à l'agent temporaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.

Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un agent temporaire sont publiées dans l'Agence. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.

Article 33

Le dossier individuel de l'agent temporaire doit contenir:

a)

toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;

b)

les observations formulées par l'agent temporaire à l'égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'Agence ne peut opposer à un agent temporaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature de l'agent temporaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par l'agent temporaire.

Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un agent temporaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.

Toutefois, le quatrième alinéa n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus de l'agent temporaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.

Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque agent temporaire.

Tout agent temporaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier et d'en prendre copie.

Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la commission des recours lorsqu'un recours intéressant l'agent temporaire est formé.

Article 34

Tout agent temporaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par l'Agence.

Article 35

La décision de demander réparation du préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 26, est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après observation des formalités prévues en cas de licenciement pour faute grave.

Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 32.

Article 36

Les privilèges et immunités dont bénéficient les agents temporaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt de l'Agence. Les agents temporaires ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.

Chaque fois que ces privilèges et immunités sont en cause, l'agent temporaire intéressé doit immédiatement en rendre compte à l'agence.

Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont délivrés aux agents temporaires pour lesquels l'intérêt du service l'exige.

CHAPITRE 3

Conditions d'engagement

Article 37

1.   L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'Agence le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres participant à l'Agence.

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

Aucun emploi n'est réservé aux ressortissants d'un État membre. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à l'Agence d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant que de telles mesures appropriées ne soient adoptées par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, le comité directeur adopte les dispositions générales donnant effet au présent paragraphe.

2.   Nul ne peut être engagé comme agent temporaire:

a)

s'il n'est ressortissant d'un des États membres participants et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b)

s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;

c)

s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d)

s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; et

e)

s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des États membres participants et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des États membres participants dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

3.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte, s'il y a lieu, des dispositions particulières régissant les procédures de recrutement des agents temporaires dans le cadre de la décision (PESC) 2015/1835.

Article 38

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent temporaire est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil autorisé par l'Agence, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 37, paragraphe 2, point d).

Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'Agence, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement parmi les médecins-conseils de l'Agence. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.

Article 39

1.   L'agent temporaire peut être tenu d'effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser neuf mois.

Lorsqu'au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie, d'un congé de maternité au titre de l'article 52 ou d'un accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui a le droit de formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent temporaire à un autre service pour le reste du stage.

3.   Au moins un mois avant l'expiration de la période de stage, l'agent temporaire fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables.

Si le rapport conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II, chapitre 2.

Article 40

1.   L'agent temporaire recruté est classé au premier échelon de son grade.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois au maximum. Des dispositions générales d'exécution sont adoptées pour donner effet au présent article.

2.   L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le rapport annuel visé à l'article 41. L'agent temporaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum.

L'agent temporaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d'une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade.

3.   En cas d'affectation de l'agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément à l'article 10, paragraphe 2, l'intéressé est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, l'agent temporaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique à l'agent temporaire promu sur un emploi de directeur ou à un poste plus élevé.

Article 41

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque agent temporaire font l'objet d'un rapport annuel. Ce rapport indique si le niveau des prestations de l'agent est satisfaisant ou non. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 168, paragraphe 2.

Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.

CHAPITRE 4

Conditions de travail

Section A

Congé parental ou familial

Article 42

Tout agent temporaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution adoptées par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

Pendant son congé parental, l'agent temporaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, l'agent temporaire a droit à une allocation de 919,02 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 68 et 69 est supportée par l'Agence et calculée sur le traitement de base de l'agent temporaire.

Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution de l'agent temporaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

L'allocation est portée à 1 225,36 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.

Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au quatrième alinéa.

Les montants indiqués au présent article sont actualisés dans les mêmes conditions que la rémunération.

Article 43

Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d'un agent temporaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, cet agent temporaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière de l'agent temporaire est limitée à neuf mois.

L'article 42, deuxième alinéa, s'applique.

Section B

Durée du travail

Article 44

1.   Les agents temporaires en activité sont à tout moment à la disposition de l'Agence.

2.   La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes d'agents temporaires accomplissant des tâches particulières.

3.   En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, l'agent temporaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'Agence sur le lieu de travail ou à son domicile. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe les modalités d'application du présent paragraphe après consultation du comité du personnel.

4.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Au titre de ces mesures, des journées entières de travail ne peuvent être accordées aux agents temporaires de grade AD/AST 9 ou supérieur. Ces mesures ne sont pas applicables aux agents temporaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 40, paragraphe 2. Ces agents temporaires gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs.

Article 45

1.   Tout agent temporaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel. L'autorisation est accordée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.

2.   L'agent temporaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:

a)

pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans;

b)

pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal;

c)

pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que l'agent temporaire est un parent isolé;

d)

dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe I ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux;

e)

pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé;

f)

pour suivre une formation complémentaire; ou

g)

durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans.

Lorsque l'agent temporaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.

Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé, ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent temporaire.

3.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement répond à la demande de l'agent temporaire dans un délai de soixante jours.

4.   Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe I.

Article 46

L'agent temporaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande de l'agent temporaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, l'agent temporaire peut être muté sur un autre emploi.

L'article 54 et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe I s'appliquent.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut établir les modalités d'application du présent article.

Article 47

L'agent temporaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Le total des heures supplémentaires demandées à un agent ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.

Dans les conditions fixées à l'annexe III, les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.

Article 48

L'agent temporaire qui, dans le cadre d'un service continu ou par tour décidé par l'Agence en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier d'indemnités.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.

La durée normale de travail d'un agent temporaire assurant le service continu ou par tour ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.

Article 49

L'agent temporaire qui, par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'Agence sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.

Article 50

Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains agents temporaires.

L'Agence détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.

Section C

Congés

Article 51

L'agent temporaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément aux mêmes règles que celles établies d'un commun accord entre les institutions de l'Union.

En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe II.

Article 52

Indépendamment des congés prévus à l'article 51, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant handicapé, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.

Article 53

1.   L'agent temporaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie.

L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, l'Agence de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent temporaire, l'absence est considérée comme injustifiée.

L'agent temporaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'Agence. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que l'agent temporaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve du cinquième alinéa, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si l'agent temporaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont médicalement injustifiées, l'agent temporaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'Agence d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant.

L'Agence transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin de l'agent temporaire et le médecin-conseil de l'Agence. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'Agence choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et le comité du personnel. L'agent temporaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'Agence, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif.

L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin de l'agent temporaire et du médecin-conseil de l'Agence est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'Agence, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2.   Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, l'agent temporaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical.

3.   Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent temporaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut saisir la commission d'invalidité du cas de l'agent temporaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5.   L'agent temporaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'Agence, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique.

6.   L'agent temporaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil de l'Agence, soit auprès d'un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'Agence jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 54

Le congé annuel de l'agent temporaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.

Article 55

Sauf en cas de maladie ou d'accident, l'agent temporaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique direct. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent temporaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

Lorsqu'un agent temporaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.

Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 53 ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent temporaire lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.

À l'expiration des délais visés ci-avant, l'agent temporaire dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions, est mis en congé sans rémunération.

Cependant, l'agent temporaire victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de l'allocation d'invalidité prévue à l'article 77.

Section D

Jours fériés

Article 56

L'Agence établit une liste des jours fériés.

Article 57

À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 15 reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.

L'autorisation visée à l'article 15 n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de l'Agence, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'Agence.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieure à:

trois mois lorsque l'agent temporaire compte moins de quatre ans d'ancienneté,

douze mois dans les autres cas.

La durée du congé visé au troisième alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 40, paragraphe 2, premier alinéa.

Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 68 est suspendue.

Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 68, à condition de verser les cotisations prévues à cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.

En outre, l'agent temporaire qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 90; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.

Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.

Article 58

L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat.

L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent statut concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant l'allocation de départ s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pensions.

L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.

CHAPITRE 5

Rémunération et remboursement de frais

Article 59

La rémunération de l'agent temporaire comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.

Article 60

1.   La rémunération de l'agent temporaire est exprimée en euro. Les coefficients correcteurs, les retenues, l'examen annuel et les adaptations sont établis conformément aux règles figurant aux articles 63, 64, 65, 65 bis et 66 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68du Conseil (3) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires de l'UE»). Les retenues prévues par le statut des fonctionnaires de l'UE sont versées au budget de l'Agence, à l'exception des contributions aux régimes d'assurance maladie, d'assurance accident et d'assurance contre le chômage.

2.   Les traitements de base sont établis conformément aux règles figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires de l'UE.

3.   Les allocations familiales comprennent:

a)

l'allocation de foyer;

b)

l'allocation pour enfant à charge;

c)

l'allocation scolaire.

4.   Les agents temporaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe IV.

5.   L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose à l'agent temporaire de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant.

6.   Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe IV, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que l'agent temporaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'UE. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays s'il est situé à l'intérieur de l'Union ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur de l'Union.

Les paragraphes 4 et 5 s'appliquent à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus.

7.   L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l'allocation de foyer ainsi que de l'allocation pour enfant à charge auxquelles l'agent temporaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 509,43 EUR par mois.

8.   En cas de décès d'un agent temporaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

En cas de décès du titulaire d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne l'allocation du défunt.

Article 61

Les modalités d'attribution des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont établies conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 de l'annexe IV.

Article 62

Sous réserve des articles 63 à 66 du présent statut, l'agent temporaire a droit, conformément aux articles 5 à 16 de l'annexe IV, au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 63

L'agent temporaire engagé pour une durée d'au moins douze mois a droit, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'annexe IV, au remboursement de ses frais de déménagement.

Article 64

1.   L'agent temporaire qui est engagé pour une durée d'au moins un an bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe IV, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service:

égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans:

à 1/3

du taux fixé à l'article 5 de l'annexe IV.

égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans:

à 2/3

égale ou supérieure à trois ans:

à 3/3

2.   L'indemnité de réinstallation prévue à l'article 6 de l'annexe IV est accordée à l'agent temporaire ayant accompli quatre années de service. L'agent temporaire qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées.

3.   Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:

a)

à 1 123,91 EUR pour l'agent temporaire qui a droit à l'allocation de foyer, et

b)

à 668,27 EUR pour l'agent temporaire qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.

Lorsque deux conjoints agents temporaires de l'Agence ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

Lorsque le conjoint d'un agent temporaire de l'Agence est un agent temporaire ou un autre agent de l'Union ayant droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation et percevant un traitement de base plus élevé, cette indemnité n'est pas versée à l'agent temporaire.

Article 65

L'indemnité journalière est celle établie à l'article 10 de l'annexe IV. Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an.

Article 66

L'article 8 de l'annexe IV concernant le remboursement annuel des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine n'est appliqué qu'au bénéfice de l'agent temporaire comptant au moins neuf mois de service.

Article 67

Le règlement des sommes dues est établi conformément aux articles 17 et 18 de l'annexe IV.

CHAPITRE 6

Sécurité sociale

Section A

Couverture des risques de maladie et d'accident, avantages sociaux

Article 68

Dans les conditions fixées par les mêmes règles que celles établies d'un commun accord par les institutions de l'Union conformément à l'article 72 du statut des fonctionnaires de l'UE, l'agent temporaire, pendant la durée de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues aux articles 17 et 57, dans les conditions qui y sont prévues, ou lorsqu'il est titulaire d'une allocation d'invalidité, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants ou les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV, ainsi que le titulaire d'une pension de survie, sont couverts contre les risques de maladie.

Article 69

Dans les conditions fixées par les mêmes règles que celles établies d'un commun accord par les institutions de l'Union conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires de l'UE, l'agent temporaire, pendant la durée de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues aux articles 17 et 57, dans les conditions qui y sont prévues, est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Article 70

1.   Les contributions de l'agent temporaire et de l'Agence au régime de couverture des risques de maladie et d'accident sont intégralement versées au régime de couverture des risques de maladie et d'accident prévu par le statut des fonctionnaires de l'UE.

2.   Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 37 révèle que l'agent temporaire est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité doivent être exclus du remboursement de frais prévu à l'article 68.

S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus aux articles 68 et 69.

La contribution visée à l'article 68, paragraphe 2, est calculée sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire et supportée à raison de la moitié par celui-ci.

3.   Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil autorisé par l'Agence, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au paragraphe 2 ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'Agence avant l'expiration de la période de six mois prévue au paragraphe 2, à condition que l'intéressé se soumette à un contrôle médical organisé par l'Agence.

Article 71

1.   L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de l'Agence:

qui n'est pas titulaire d'une allocation d'invalidité à charge de l'Agence,

dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

qui est résident dans un État membre.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'Agence. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2.   Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:

a)

est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;

b)

doit satisfaire aux obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c)

est tenu de transmettre mensuellement à l'Agence une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).

L'allocation peut être accordée ou maintenue par l'Agence, même s'il n'est pas satisfait aux obligations nationales visées au point b), en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article.

3.   L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

(a)

60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois;

(b)

45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie au présent alinéa s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1 347,89 EUR ni supérieurs à 2 695,79 EUR. Ces limites sont adaptées conformément aux mêmes règles que celles figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires de l'UE, conformément à l'article 65 dudit statut.

4.   L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent temporaire à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de vingt-quatre mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent temporaire cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent temporaire remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale.

5.   L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales conformément aux mêmes règles que celles prévues à l'article 67 du statut des fonctionnaires de l'UE. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe IV du présent statut.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 68, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6.   L'allocation de chômage et les allocations familiales sont versées en euros par le Fonds spécial de chômage. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.

7.   Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé après un abattement forfaitaire de 1 225,36 EUR, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires de l'UE.

Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'Agence, au Fonds spécial de chômage visé à l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (ci-après dénommé le «régime applicable aux autres agents de l'UE»).

8.   L'allocation de chômage versée à l'ancien agent temporaire demeuré sans emploi est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (4).

9.   Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et l'Agence assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.

10.   Les modalités d'application du présent article font l'objet des mêmes règles que celles établies d'un commun accord par les institutions de l'Union, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, troisième alinéa.

Article 72

1.   En cas de naissance d'un enfant d'un agent temporaire, une allocation de 198,31 EUR est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.

La même allocation est versée à l'agent temporaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe IV.

2.   En cas d'interruption de la grossesse après au moins sept mois, l'allocation est également versée.

3.   Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue au paragraphe 1. Si le père et la mère sont agents temporaires de l'Agence, l'allocation n'est versée qu'une fois.

Article 73

En cas de décès de l'agent temporaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine de l'agent temporaire sont remboursés par l'Agence.

Toutefois, en cas de décès de l'agent temporaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine de l'agent temporaire sont remboursés par l'Agence.

Article 74

Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à l'agent temporaire pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent temporaire est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.

Section B

Couverture des risques d'invalidité et de décès

Article 75

L'agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent temporaire se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent statut.

Article 76

Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent temporaire révèle que celui-ci est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'Agence pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L'agent temporaire peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité qui sera créée par l'Agence. En vertu d'un accord entre l'Agence et le Conseil de l'Union européenne, l'Agence peut faire appel à la commission d'invalidité du Conseil.

Article 77

1.   L'agent temporaire atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

Si l'agent temporaire bénéficiaire d'une allocation d'invalidité atteint l'âge de 66 ans, les règles générales relatives à l'allocation de départ s'appliquent. Le montant de l'allocation de départ octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent temporaire se situait au moment de sa mise en invalidité.

2.   Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois, elle ne peut être inférieure au minimum vital, c'est-à-dire au traitement de base d'un agent temporaire de l'Union du grade 1 au premier échelon. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

3.   Lorsque l'invalidité de l'agent temporaire résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'Agence prend à sa charge la contribution au régime de pensions.

4.   Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent temporaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 86.

5.   Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3; conformément à l'annexe IV, l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Article 78

1.   L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité visée à l'article 76.

2.   L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent temporaire reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 96. L'article 86 s'applique également.

Article 79

Les ayants droit d'un agent temporaire décédé, tels qu'ils sont définis conformément aux mêmes règles que celles figurant au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 80 à 83.

En cas de décès d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d'invalidité, ses ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent temporaire, soit d'un ancien agent temporaire titulaire d'une allocation d'invalidité, les pensions provisoires octroyées au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu sont déterminées conformément aux mêmes règles que celles figurant aux chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'UE.

Article 80

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 60, paragraphe 8.

Article 81

Le conjoint survivant d'un agent temporaire bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 3 de l'annexe V, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent temporaire ni à un montant égal au traitement de base d'un agent temporaire de l'Union du grade 1 au premier échelon.

Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe IV, aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 60, paragraphe 3, point b).

Article 82

Lorsque l'agent temporaire ou le titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'annexe V.

Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage du conjoint titulaire d'une pension de survie.

Lorsque l'agent temporaire ou le titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa du présent article se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 10 de l'annexe V; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.

La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe IV, ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.

Le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe IV, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

Article 83

En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées à l'annexe V.

Article 84

1.   Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre le conjoint survivant et les autres ayants droit ne peut excéder:

a)

en cas de décès d'un agent temporaire en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires, ou en congé parental ou familial, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

b)

pour la période postérieure à la date à laquelle l'agent temporaire visé au point a) aurait atteint l'âge de 66 ans, le montant de l'allocation de départ à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;

c)

en cas de décès d'un ancien agent temporaire titulaire d'une pension d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en cause.

3.   Le montant maximal fixé à chacun des points a) à c) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs.

L'article 85, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas s'applique aux montants résultant de cette répartition.

Article 85

1.   Les pensions prévues par le présent statut sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.

Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 29 de l'annexe V.

2.   Lorsque, en application de l'article 60, les rémunérations sont adaptées, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.

Section C

Allocation de départ

Article 86

Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent temporaire a droit au versement de l'allocation de départ ou au transfert de l'équivalent actuariel de ses droits à la pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe V.

Article 87

Si l'agent temporaire a usé de la faculté prévue à l'article 91, son allocation de départ est proportionnellement réduite pour la période correspondant à ces prélèvements.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas à l'agent temporaire qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du présent statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 88.

Article 88

1.   Le taux pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé aux paragraphes 2 et 3 et il est révisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.

2.   Les taux d'intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel sont fondés sur les taux d'intérêt annuels moyens observés pour la dette publique à long terme des États membres européenne, tels qu'ils sont publiés par la Commission européenne. Un indice des prix à la consommation approprié est utilisé pour le calcul du taux d'intérêt correspondant, net d'inflation, nécessaire aux fins des calculs actuariels.

3.   Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des taux d'intérêt moyens réels des douze années précédant l'année en cours.

Section D

Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions

Article 89

1.   Le paiement des prestations de sécurité sociale prévues aux sections B et C est à la charge du budget de l'Agence. Les États membres participant à l'Agence garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.

2.   Tout traitement et toute allocation d'invalidité est soumis à la contribution au régime de sécurité sociale prévu à la section B.

3.   Le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C est défini à l'article 90 et aux articles 21 et 22 de l'annexe V du présent statut.

4.   Les contributions des agents temporaires et de l'Agence au régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C sont versées intégralement au budget de l'Agence.

Article 90

Les agents temporaires contribuent pour un tiers au financement du régime de pensions. Cette contribution est fixée à 10,3 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 60. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. La contribution est adaptée conformément aux mêmes règles que celles figurant à l'annexe XII du statut des fonctionnaires de l'UE.

Article 91

Dans les conditions à fixer par l'Agence, l'agent temporaire peut demander que l'Agence effectue les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine. L'Agence peut également décider d'effectuer tout versement que l'agent temporaire est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine, même en l'absence d'une demande de cet agent. Dans ce cas, l'Agence doit dûment justifier sa décision.

Ces versements ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 90 et sont pris en charge par le budget de l'Agence.

Section E

Liquidation des droits des agents temporaires

Article 92

Le régime de couverture des risques d'invalidité ou le régime de pension de survie est défini aux articles 19 à 23 de l'annexe V.

Section F

Paiement des prestations

Article 93

1.   Le paiement des prestations est régi par les articles 84 et 85 du présent statut et par l'article 28 de l'annexe V.

2.   Toutes les sommes restant dues par un agent temporaire à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent temporaire ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G

Subrogation de l'agence

Article 94

1.   Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, l'Agence est, dans la limite des obligations statutaires lui incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.

2.   Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

les rémunérations maintenues, conformément à l'article 53, à l'agent temporaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,

les versements effectués conformément à l'article 60, paragraphe 8, à la suite du décès d'un agent temporaire ou du titulaire d'une pension,

les prestations servies au titre des articles 68 et 69 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,

le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 73,

les versements de suppléments d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 60, paragraphe 5, et à l'article 2, paragraphes 3 et 5, de l'annexe IV, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,

les versements d'allocations d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour l'agent temporaire une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,

les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès de l'agent temporaire ou de l'ancien agent temporaire ou du décès du conjoint d'un agent temporaire ou d'un ancien agent temporaire titulaire d'une pension, lorsque le conjoint n'est pas agent temporaire,

les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant d'agent temporaire ou d'ancien agent temporaire lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.

3.   Toutefois, la subrogation de l'Agence ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 69.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part de l'Agence.

CHAPITRE 7

Répétition de l'indu

Article 95

Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.

CHAPITRE 8

Fin de l'engagement

Article 96

Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

a)

à la fin du mois au cours duquel l'agent temporaire atteint l'âge de 66 ans;

b)

pour les contrats à durée déterminée:

i)

à la date fixée dans le contrat;

ii)

à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent temporaire ou à l'Agence la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois.

Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce congé de maladie ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'Agence, l'agent temporaire a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

iii)

dans le cas où l'agent temporaire cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 37, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point b) ii) du présent article s'applique.

Article 97

L'engagement peut être résilié par l'Agence sans préavis:

a)

au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 39;

b)

au cas où l'agent temporaire ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 53. Dans ce cas, l'agent temporaire bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.

Article 98

1.   Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au titre V, l'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.

Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent temporaire peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues à l'article 161.

2.   En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider:

a)

de limiter l'allocation prévue à l'article 86 au remboursement de la contribution prévue à l'article 89, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;

b)

de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 64, paragraphe 2.

Article 99

1.   L'engagement d'un agent temporaire doit être résilié par l'Agence sans préavis dès que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement constate:

a)

que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses qualifications et son expérience professionnelles ou son aptitude à remplir les conditions prévues à l'article 37, paragraphe 2, et

b)

que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.

2.   Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au titre V.

Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent temporaire peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 161.

Les dispositions de l'article 98, paragraphe 2, s'appliquent.

Article 100

Indépendamment des dispositions prévues aux articles 98 et 99, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre V du présent statut.

TITRE III

AGENTS CONTRACTUELS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 101

Est considéré comme «agent contractuel», aux fins du présent statut, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'Agence et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet.

Article 102

1.   L'agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet au budget de l'Agence.

2.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte les modalités spécifiques régissant le recours aux agents contractuels.

3.   L'Agence présente chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions.

Article 103

1.   Les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu'ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons.

2.   La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:

Groupe de fonctions

Grades

Tâches

IV

13 à 18

Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision d'agents temporaires.

III

8 à 12

Tâches d'exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision d'agents temporaires

II

4 à 7

Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision d'agents temporaires

I

1 à 3

Tâches manuelles et d'appui administratif effectuées sous le contrôle d'agents temporaires

3.   Sur la base de ce tableau, l'Agence arrête la description des fonctions et attributions associées à chaque type de tâche.

4.   L'article 7 s'applique par analogie.

CHAPITRE 2

Droits et obligations

Article 104

Les articles 11 à 35 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE 3

Conditions d'engagement

Article 105

1.   Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres participants, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.

2.   Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:

a)

dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;

b)

dans les groupes de fonctions II et III:

i)

un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)

un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

c)

dans le groupe de fonctions IV:

i)

un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

3.   Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:

a)

s'il n'est ressortissant d'un des États membres participant à l'Agence et s'il ne jouit de ses droits civiques;

b)

s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;

c)

s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d)

s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; et

e)

s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues officielles des institutions de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une autre langue officielle des institutions de l'Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

4.   Lors du contrat initial, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.

5.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte, s'il y a lieu, des dispositions particulières régissant les procédures de recrutement des agents contractuels.

Article 106

Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil autorisé par l'Agence, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 105, paragraphe 3, point d).

L'article 38 s'applique par analogie.

Article 107

1.   L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions.

Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie ou d'un accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.

Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui a le droit de formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent contractuel à un autre service pour le reste du stage.

3.   Au plus tard un mois avant l'expiration du stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables.

Si le rapport conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du chapitre 2.

4.   L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

Article 108

Le contrat des agents contractuels peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de quatre ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions.

Article 109

1.   L'agent contractuel ne peut être recruté:

a)

qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;

b)

qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;

c)

qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;

d)

qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I.

Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience. Afin de répondre aux besoins spécifiques de l'Agence, les conditions du marché du travail de l'Union européenne peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade.

2.   L'agent contractuel qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste.

Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.

Article 110

1.   L'article 41, premier alinéa, s'applique par analogie aux agents contractuels engagés pour une période égale ou supérieure à un an.

2.   L'agent contractuel comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.

3.   Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel relève d'une décision de l'Agence. Cette décision entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend en considération, en particulier, les rapports dont les agents contractuels ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 105, paragraphe 3, point e) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

4.   L'agent contractuel ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.

CHAPITRE 4

Conditions de travail

Article 111

Les articles 42 à 58 s'appliquent par analogie.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels du groupe de fonctions IV ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.

Dans les conditions fixées à l'annexe III, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I, II et III donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.

CHAPITRE 5

Rémunération et remboursement de frais

Article 112

Les articles 59 à 67 s'appliquent par analogie, sous réserve des modifications prévues aux articles 113 et 114.

Article 113

Le barème des traitements de base est établi selon le même barème que celui figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents de l'UE.

Article 114

Par dérogation à l'article 64, paragraphe 3, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:

à 845,37 EUR pour l'agent contractuel qui a droit à l'allocation de foyer, et

à 501,20 EUR pour l'agent contractuel qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.

CHAPITRE 6

Section A

Sécurité sociale

Article 115

Les articles 68 à 70 s'appliquent par analogie. Toutefois, l'article 68, paragraphes 4 et 5, ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service de l'Agence jusqu'à l'âge de 63 ans, à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent contractuel.

Article 116

1.   L'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de l'Agence, et:

a)

qui n'est pas titulaire d'une allocation d'invalidité à charge de l'Agence;

b)

dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire;

c)

qui a accompli une durée minimale de service de six mois; et

d)

qui est résident dans un État membre;

bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'Agence. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2.   Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel:

a)

est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;

b)

doit satisfaire aux obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;

c)

est tenu de transmettre mensuellement à l'Agence une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).

L'allocation peut être accordée ou maintenue par l'Agence, même s'il n'est pas satisfait aux obligations nationales visées au point b), en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

Le comité directeur fixe les dispositions qu'il estime nécessaires pour l'application du présent article.

3.   L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:

a)

60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois;

b)

45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois;

c)

30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.

En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 1 010,92 EUR ni supérieurs à 2 021,83 EUR. Ces limites sont adaptées de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires de l'UE, conformément aux mêmes règles que celles figurant à l'article 65 dudit statut.

4.   L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent contractuel à compter du jour de la cessation de son service pour une période maximale de trente-six mois et n'excédant en aucun cas le tiers de la durée effective du service accompli. Si toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent contractuel cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, le versement de l'allocation est interrompu. L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent contractuel remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage national.

5.   L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales conformément aux mêmes règles que celles figurant à l'article 67 du statut des fonctionnaires de l'UE. L'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation de chômage dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe IV du présent statut.

L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.

L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 68, qui s'applique par analogie, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.

6.   L'allocation de chômage et les allocations familiales sont versées en euros par le Fonds spécial de chômage. Aucun coefficient correcteur ne s'applique à cet effet.

7.   Tout agent contractuel contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage. Cette contribution est fixée à 0,81 % du traitement de base de l'intéressé, après un abattement forfaitaire de 919,02 EUR, compte non tenu de tout coefficient correcteur prévu à l'article 64 du statut des fonctionnaires de l'UE. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l'Agence, au Fonds spécial de chômage visé à l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents de l'UE. Le taux de contribution est réexaminé et modifié au besoin par le Conseil après six ans, en fonction du risque de chômage du personnel contractuel de l'Agence.

8.   L'allocation de chômage versée à l'ancien agent contractuel demeuré sans emploi est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68.

9.   Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et l'Agence assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article.

10.   Les modalités d'application adoptées conformément à l'article 71, paragraphe 10, s'appliquent au présent article, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article.

Article 117

Les articles 72 et 73 s'appliquent par analogie.

Article 118

Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent contractuel est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.

Section B

Couverture des risques d'invalidité et de décès

Article 119

L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.

Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent contractuel se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent statut.

Article 120

Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que celui-ci est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'Agence pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.

L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 76.

Article 121

1.   L'agent contractuel atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.

Si l'agent contractuel qui est bénéficiaire d'une allocation d'invalidité atteint l'âge de la retraite, les règles générales relatives à l'allocation de départ s'appliquent. Le montant de l'allocation de départ octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.

2.   Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent contractuel. Toutefois, elle ne peut être inférieure à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.

3.   Lorsque l'invalidité de l'agent contractuel résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pensions.

4.   Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent contractuel, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 129.

5.   Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3; conformément à l'annexe IV, l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.

Article 122

1.   L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité prévue à l'article 76.

2.   Le droit à l'allocation d'invalidité prend effet au jour suivant celui auquel l'engagement de l'agent contractuel a pris fin selon les articles 96 et 97, qui s'appliquent par analogie.

3.   L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent contractuel reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré.

Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 96. L'article 129 s'applique également.

Article 123

1.   Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis conformément aux mêmes règles que celles figurant au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 124 à 127.

2.   En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ses ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.

3.   En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, les pensions provisoires octroyées au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu sont déterminées conformément aux mêmes règles que celles figurant aux chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'UE.

Article 124

Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 60, paragraphe 8.

Article 125

Le conjoint survivant d'un agent contractuel bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 3 de l'annexe V, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent contractuel ni à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon.

Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe IV, aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 60, paragraphe 3, point b).

Article 126

1.   Lorsque l'agent contractuel ou l'ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin conformément à l'article 82 qui s'applique par analogie.

2.   Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.

3.   Lorsque l'agent contractuel ou l'ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 82, troisième alinéa, s'appliquent par analogie.

4.   En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe IV, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.

5.   Le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.

6.   Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe IV, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

Article 127

En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 3 de l'annexe V.

Article 128

Les articles 84 et 85 s'appliquent par analogie.

Section C

Allocation de départ

Article 129

Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel a droit au versement de l'allocation de départ ou au transfert de l'équivalent actuariel de ses droits à la pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe V.

Article 130

1.   Si l'agent contractuel a usé de la faculté prévue à l'article 132, son allocation de départ est proportionnellement réduite pour la période correspondant à ces prélèvements.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à l'agent contractuel qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du présent statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 88.

Section d

Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions

Article 131

Les articles 89 et 90 s'appliquent par analogie.

Article 132

Dans les conditions à fixer par l'Agence, l'agent contractuel peut demander que l'Agence effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. L'Agence peut également décider d'effectuer tout versement que l'agent contractuel est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine, même en l'absence d'une demande de cet agent. Dans ce cas, l'Agence doit dûment justifier sa décision. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie de l'Agence. En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité de l'Agence et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension de l'Agence.

La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois.

Toutefois, l'Agence peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget de l'Agence. Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 90.

Section E

Liquidation des droits des agents contractuels

Article 133

Le régime de couverture des risques d'invalidité ou le régime de pension de survie est défini aux articles 19 à 23 de l'annexe V.

Section F

Paiement des prestations

Article 134

1.   Les articles 84 et 85 s'appliquent par analogie, ainsi que l'article 29 de l'annexe V.

2.   Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.

Section G

Subrogation de l'agence

Article 135

Les dispositions de l'article 94 s'appliquent par analogie en faveur de l'Agence.

CHAPITRE 7

Répétition de l'indu

Article 136

Les dispositions de l'article 95 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE 8

Fin de l'engagement

Article 137

Les articles 96 à 100 s'appliquent par analogie aux agents contractuels.

En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'article 143 siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et par le comité du personnel.

TITRE IV

REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 138

1.   Il est institué un comité du personnel selon des modalités à définir par le comité directeur.

2.   Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'Agence et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.

Il porte à la connaissance des organes compétents de l'Agence toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.

Le comité du personnel soumet aux organes compétents de l'Agence toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.

Le comité du personnel participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'Agence dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'Agence, créer tout service de cette nature.

TITRE V

PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Section A

Dispositions générales

Article 139

1.   Tout manquement aux obligations auxquelles l'agent ou l'ancien agent est tenu au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.

2.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à sa connaissance.

Article 140

1.   Dès qu'une enquête interne révèle la possibilité qu'un agent ou un ancien agent est personnellement impliqué dans une affaire, cette personne en est tenue informée pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un agent ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que celui-ci ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations.

2.   Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter l'agent à présenter ses observations peut être différée en accord avec l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que l'agent n'ait été en mesure de présenter ses observations.

3.   Si, à la suite d'une enquête interne, aucune charge ne peut être retenue contre un agent faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qui en informe par écrit l'agent. L'agent peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel.

4.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.

Article 141

Sur la base du rapport d'enquête, après avoir communiqué à l'agent concerné toutes les pièces du dossier et après l'avoir entendu, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut:

a)

décider qu'aucune charge ne peut être retenue contre l'agent concerné, auquel cas celui-ci en est alors informé par écrit; ou

b)

décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser à l'agent une mise en garde; ou

c)

en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 139,

i)

décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section D du présent titre, ou

ii)

décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.

Article 142

Si, pour des raisons objectives, l'agent ne peut être entendu en application des dispositions du présent titre, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix.

Section B

Conseil de discipline

Article 143

1.   Un conseil de discipline est mis en place dans l'Agence. Un membre du conseil de discipline au moins, qui peut être le président, est choisi parmi le personnel du Conseil de l'Union européenne.

2.   Le conseil de discipline est composé d'un président et de quatre membres titulaires, qui peuvent être remplacés par des suppléants, dont un membre au moins appartenant au même groupe de fonctions que l'agent faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

Article 144

1.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et le comité du personnel visé à l'article 138 désignent chacun, en même temps, deux membres titulaires et deux suppléants.

2.   Le président et son suppléant sont désignés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

3.   Le président, les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour une période de trois ans.

Toutefois, l'Agence peut prévoir que les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour une durée inférieure, au moins égale à un an.

4.   Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil de discipline, l'agent concerné a le droit de récuser un de ses membres. L'Agence a également le droit de récuser un des membres du conseil de discipline.

Dans le même délai, les membres du conseil de discipline peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts.

Article 145

Le conseil de discipline est assisté par un secrétaire nommé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 146

1.   Le président et les membres du conseil de discipline jouissent d'une indépendance totale dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Les délibérations et les travaux du conseil de discipline sont secrets.

Section C

Sanctions disciplinaires

Article 147

1.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut appliquer une des sanctions suivantes:

a)

l'avertissement par écrit;

b)

le blâme;

c)

la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois;

d)

l'abaissement d'échelon;

e)

la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre quinze jours et un an;

f)

la rétrogradation dans le même groupe de fonctions;

g)

le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation;

h)

la révocation avec, le cas échéant, une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit de l'agent. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l'ancien agent ne peut toutefois être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2.   Dans le cas d'un agent bénéficiant d'une allocation d'invalidité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider, pour une durée déterminée, une retenue sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit de l'agent. Le revenu de l'agent concerné ne peut toutefois être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

3.   Une même faute ne peut donner lieu qu'à une seule sanction disciplinaire.

Article 148

La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment:

a)

de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

b)

de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts de l'Agence en raison de la faute commise;

c)

du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;

d)

des motifs ayant amené l'agent à commettre la faute;

e)

du grade et de l'ancienneté de l'agent;

f)

du degré de responsabilité personnelle de l'agent;

g)

du niveau des fonctions et responsabilités de l'agent;

h)

de la récidive de l'acte ou du comportement fautif;

i)

de la conduite de l'agent tout au long de sa carrière.

Section D

Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline

Article 149

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de la sanction d'avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil de discipline. L'agent concerné est préalablement entendu par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Section E

Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline

Article 150

1.   Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes.

2.   Ce rapport est transmis à l'agent concerné et au président du conseil de discipline, qui le porte à la connaissance des membres du conseil.

Article 151

1.   Dès réception du rapport, l'agent concerné a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris celles qui sont de nature à le disculper.

2.   L'agent concerné dispose, pour préparer sa défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de réception du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

3.   L'agent concerné peut être assisté d'une personne de son choix.

Article 152

1.   Si, en présence du président du conseil de discipline, l'agent concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l'article 149, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut retirer l'affaire du conseil de discipline, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et la sanction envisagée. Lorsque le conseil de discipline est dessaisi de l'affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée.

2.   Selon cette procédure, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut appliquer, par dérogation à l'article 149, l'une des sanctions prévues à l'article 147, paragraphe 1, points a) à d).

3.   L'agent concerné est préalablement informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance de son comportement fautif.

Article 153

Avant la première réunion du conseil de discipline, le président charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire et en informe les autres membres du conseil.

Article 154

1.   L'agent concerné est entendu par le conseil de discipline; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins.

2.   L'Agence est représentée devant le conseil de discipline par un agent mandaté à cet effet par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et disposant de droits équivalents à ceux de l'agent concerné.

Article 155

1.   Si le conseil de discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il ordonne une enquête contradictoire.

2.   Le président du conseil de discipline ou l'un de ses membres conduit l'enquête au nom du conseil. Aux fins de l'enquête, le conseil de discipline peut demander la transmission de toute pièce ayant trait à l'affaire qui lui est soumise. L'Agence répond à toute demande de cette nature dans le délai éventuellement fixé par le conseil de discipline. Lorsque l'agent ne répond pas à une demande de cette nature qui lui est adressée, il est pris note de tout refus d'obtempérer.

Article 156

Au vu des pièces produites devant le conseil de discipline et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil de discipline. Chaque membre du conseil peut joindre à l'avis une opinion divergente. Le conseil de discipline transmet l'avis à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et à l'agent concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de ladite autorité, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil de discipline, le délai est de quatre mois, pour autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier.

Article 157

1.   Le président du conseil de discipline ne prend pas part aux votes sur les affaires dont le conseil est saisi, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

2.   Le président du conseil de discipline assure l'exécution des décisions prises par le conseil de discipline et porte à la connaissance de chaque membre toute information et tout document relatifs à l'affaire.

Article 158

Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil de discipline. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions.

Article 159

1.   Les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire à l'initiative de l'agent, notamment les honoraires versés à une personne choisie pour l'assister ou pour assurer sa défense, restent à sa charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l'une des sanctions prévues à l'article 147 du présent statut.

2.   Toutefois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut en décider autrement dans les cas exceptionnels où cette charge serait inéquitable pour l'agent concerné.

Article 160

1.   Après avoir entendu l'agent, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend sa décision conformément aux articles 147 et 148 du présent statut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Cette décision doit être motivée.

2.   Si l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement décide de classer l'affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, elle en informe l'agent concerné par écrit et sans délai. L'agent concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel.

Section F

Suspension

Article 161

1.   En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un agent par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'autorité peut à tout moment suspendre l'auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.

2.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend cette décision après avoir entendu l'agent concerné, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 162

1.   La décision prononçant la suspension d'un agent doit préciser si, pendant la période de suspension, l'intéressé conserve l'intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d'une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé à l'agent ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital correspondant au traitement de base d'un agent temporaire du grade 1, au premier échelon, augmenté le cas échéant, des allocations familiales.

2.   La situation de l'agent faisant l'objet d'une mesure de suspension doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3.

3.   La retenue peut être maintenue au-delà du délai de six mois mentionné au paragraphe 2 lorsque l'agent concerné fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et qu'il se trouve détenu en raison de ces poursuites. Dans ce cas, l'agent ne reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération qu'après que le tribunal compétent ait prononcé la levée de sa détention.

4.   Lorsque la décision définitive ne comporte aucune sanction ou comporte la sanction d'avertissement par écrit, de blâme ou de suspension temporaire de l'avancement d'échelon, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération au titre du paragraphe 1 du présent article, majorées, en cas d'absence de sanction, d'un intérêt composé au taux défini à l'article 88.

Section G

Poursuites pénales parallèles

Article 163

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Section H

Dispositions finales

Article 164

L'agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement décide s'il peut être fait droit à sa demande.

Article 165

En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, à son initiative ou à la demande de l'agent concerné.

Article 166

Si aucune charge n'a été retenue contre l'agent en application de l'article 160, paragraphe 2, celui-ci a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 167

Le comité directeur arrête les modalités d'application de la présente procédure.

TITRE VI

RECOURS

Article 168

1.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la demande. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'une réclamation au sens du paragraphe 2.

2.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le présent statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:

du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général,

du jour de la notification de la décision à l'intéressé et en tous cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication,

à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. À l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 170.

Article 169

1.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et l'une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 168, paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.

2.   Un recours à la Cour de justice de l'Union européenne n'est recevable que:

si l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement a été préalablement saisie d'une réclamation en application de l'article 168, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet.

3.   Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:

du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,

à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation présentée en application de l'article 168, paragraphe 2; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais avant l'expiration du délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l'intéressé peut, après avoir introduit auprès de l'autorité habilité à conclure les contrats d'engagement une réclamation au sens de l'article 168, paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice, à condition que, à ce recours, soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou à l'adoption des mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant la Cour de justice est suspendue jusqu'au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.

5.   Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure de la Cour de justice de l'Union européenne.

TITRE VII

CONSEILLERS SPECIAUX

Article 170

1.   La rémunération d'un conseiller spécial est fixée par entente directe entre le conseiller et l'autorité habilité à conclure les contrats d'engagement. La durée du contrat d'un conseiller spécial ne peut excéder deux ans, pour un nombre maximal de jours dans la période concernée. Le contrat est renouvelable.

2.   Lorsque l'Agence envisage de recruter un conseiller spécial ou de renouveler son contrat, elle soumet une proposition au comité directeur, en précisant le montant de la rémunération envisagée, le mandat, les raisons motivant la proposition et tout autre élément pertinent.

L'Agence peut conclure le contrat à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations visées au premier alinéa.

3.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte les modalités d'application du présent article.

Article 171

L'article 1er, paragraphe 2, les articles 6, 11, 12, 13 et 14, l'article 18, premier alinéa, les articles 19 et 20, l'article 21, paragraphe 1, les articles 22, 27 et 28, l'article 32, deuxième alinéa, et l'article 36 relatifs aux droits et obligations des agents de l'Agence et les articles 168 et 169 relatifs aux recours s'appliquent par analogie.

Article 172

1.   Les dispositions du présent statut concernant les droits et obligations (articles 11 à 35 et article 104), les conditions d'engagement (articles 37, à l'exception du paragraphe 2, point a), articles 38 à 41, article 105, à l'exception du paragraphe 3, point a) et articles 106 à 110), les conditions de travail (articles 42 à 58 et article 111), la fin de l'engagement (articles 96 à 100 et article 137) et la procédure disciplinaire (articles 139 à 167) peuvent être modifiées dans la mesure nécessaire par le comité directeur de l'Agence statuant conformément à l'article 9, paragraphe 1, point j), et à l'article 11, paragraphe 3, point a), de la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil. Toute proposition de modification est transmise au Conseil. Ces modifications sont réputées approuvées, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois, décide de les modifier.

2.   Les modifications d'autres dispositions du présent statut, notamment celles relatives à la rémunération, aux allocations et aux prestations de sécurité sociale, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition du comité directeur.

Article 173

Dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent statut, le Conseil de l'Union européenne évalue et modifie le présent statut ou décide de son expiration, le cas échéant.

Article 174

La décision 2004/676/CE est abrogée.

Article 175

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 266 du 13.10.2015, p. 55.

(2)  Décision 2004/676/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l'Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 9).

(3)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(4)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).


ANNEXE I

ACTIVITE A TEMPS PARTIEL

Article premier

L'agent introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.

L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés à l'article 17 et à l'article 45, paragraphe 2, point e).

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps.

Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 2

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, sur demande de l'agent intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par l'agent, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an.

Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.

Article 3

L'agent a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.

Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un agent exerçant son activité à plein temps. Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base d'un agent exerçant son activité à temps partiel. Toutefois, l'agent peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un agent exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 90. Aux fins de l'article 1er de l'annexe V, les droits acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.

Pendant la période d'activité à temps partiel, l'agent n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 17.

Article 4

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.


ANNEXE II

CONGES

SECTION 1

Congé annuel

Article premier

Lors de l'entrée en service et de la cessation des fonctions, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours.

Article 2

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances de l'agent, et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne sera accordé aux agents entrant en service qu'après trois mois de présence; il peut être autorisé avant ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Article 3

Dans le cas où, durant son congé annuel, un agent est atteint d'une maladie qui l'aurait empêché d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, le congé annuel est prolongé du temps de l'incapacité dûment justifiée par attestation médicale.

Article 4

Si un agent, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder douze jours.

Si un agent n'a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n'a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions.

Une retenue, calculée de la manière indiquée au deuxième alinéa, sera effectuée lors de la cessation des fonctions d'un agent qui aurait bénéficié d'un congé annuel dépassant le nombre de jours auquel il avait droit au moment de son départ.

Article 5

Si un agent, pour des raisons de service, est rappelé au cours de son congé annuel ou voit son autorisation de congé annulée, le montant, dûment justifié, des frais encourus de ce fait lui est remboursé et un nouveau délai de route lui est accordé.

SECTION 2

Congés spéciaux

Article 6

En dehors du congé annuel, l'agent peut se voir accorder, sur sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-après ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

mariage de l'agent: quatre jours,

déménagement de l'agent: jusqu'à deux jours,

maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours,

décès du conjoint: quatre jours,

maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours,

décès d'un ascendant: deux jours,

mariage d'un enfant: deux jours,

naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant si l'épouse n'est pas agent, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 52,

maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours,

maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,

décès d'un enfant: quatre jours,

adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont agents et n'est accordée que si le conjoint de l'agent exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions de l'Union et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits de l'agent.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé l'agent qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

Un congé spécial de dix jours est accordé si l'agent n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

En outre, l'Agence peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'Agence en application de l'article 30.

Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception à l'agent qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un agent. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont l'agent s'est acquitté.

Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un agent est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe IV sont remplies.

En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

SECTION 3

Délai de route

Article 7

L'agent ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d'origine.


ANNEXE III

COMPENSATION ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article premier

Dans les limites fixées à l'article 48, les heures supplémentaires effectuées par les agents des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:

a)

chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;

b)

si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration du mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a);

c)

pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.

Article 2

Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens de la présente annexe. Les heures de travail sur le lieu de la mission excédant leur nombre normal peuvent être compensées ou, éventuellement, rémunérées par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes d'agents des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après avis du comité du personnel.


ANNEXE IV

REMUNERATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS

SECTION 1

Allocations familiales

Article premier

1.   L'allocation de foyer est fixée à un montant de base de 171,88 EUR, majoré de 2 % du traitement de base de l'agent.

2.   A droit à l'allocation de foyer:

a)

l'agent marié;

b)

l'agent veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 3;

c)

l'agent enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:

i)

le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux;

ii)

aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial;

iii)

les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles;

iv)

le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple;

d)

par décision spéciale et motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise sur la base de documents probants, l'agent qui, ne remplissant pas les conditions prévues aux points a), b) et c), assume cependant effectivement des charges de famille.

3.   Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d'un agent du grade 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l'impôt, l'agent ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge.

4.   Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, deux conjoints employés au service de l'Agence ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

5.   Lorsque l'agent a droit à l'allocation de foyer uniquement au titre du paragraphe 2, point b), et que tous ses enfants à charge, au sens de l'article 2, paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent.

Toutefois, au cas où les enfants de l'agent sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.

Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un agent, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité d'agent, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée.

Article 2

1.   L'agent ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation de 375,59 EUR par mois pour chaque enfant à sa charge.

2.   Est considéré comme «enfant à charge», l'enfant légitime, naturel ou adoptif de l'agent ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par l'agent.

Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée.

Tout enfant à l'égard duquel l'agent a une obligation alimentaire résultant d'une décision judiciaire fondée sur la législation d'un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.

Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 60.

3.   L'allocation est accordée:

a)

d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;

b)

sur demande motivée de l'agent intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

4.   Peut être exceptionnellement assimilée à un enfant à charge par décision spéciale et motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle l'agent a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges.

5.   La prorogation du versement de l'allocation est acquise sans aucune limitation d'âge si l'enfant est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité.

6.   L'enfant à charge au sens du présent article n'ouvre droit qu'à une seule allocation pour enfant à charge.

7.   Lorsque l'enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent.

Article 3

1.   Dans les conditions fixées par les dispositions générales d'exécution du présent article, l'agent bénéficie d'une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d'un plafond mensuel de 254,83 EUR, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d'enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas au remboursement des frais de transport scolaire.

Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant termine ses études ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 26 ans, si cette date est antérieure.

L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:

l'agent dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres:

soit d'une école européenne,

soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées;

l'agent dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres d'un établissement d'enseignement supérieur du pays de sa nationalité et de sa langue, à condition que l'enfant fréquente effectivement un établissement d'enseignement supérieur distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation et que l'agent soit bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement; cette dernière condition n'est pas requise s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité de l'agent, ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation de l'agent;

dans les mêmes conditions que pour les premier et second tirets, les ayants droit à l'allocation qui ne sont pas en position d'activité, en tenant compte du lieu de résidence à la place du lieu d'affectation.

La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa.

Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant.

2.   Pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, le montant de l'allocation est fixé à 91,75 EUR par mois.

Ce montant fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 60.

SECTION 2

Indemnité de dépaysement

Article 4

1.   L'indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge versées à l'agent, est accordée:

a)

à l'agent:

qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, et

qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération;

b)

à l'agent qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en fonctions, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale.

L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 509,43 EUR par mois.

2.   L'agent qui, n'ayant pas et n'ayant jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d'expatriation égale à un quart de l'indemnité de dépaysement.

3.   Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'agent qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1, point a), premier tiret.

SECTION 3

Remboursement de frais

A.   INDEMNITÉ D'INSTALLATION

Article 5

1.   Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base s'il s'agit d'un agent qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base s'il s'agit d'un agent n'ayant pas droit à cette allocation, est due à l'agent titulaire qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 23.

Lorsque deux conjoints qui sont agents ont tous deux droit à l'indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

L'indemnité d'installation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le lieu d'affectation de l'agent.

2.   Une indemnité d'installation d'un même montant est versée, lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, à l'agent qui est appelé à transférer sa résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 23.

3.   L'indemnité d'installation est calculée d'après l'état civil et le traitement de l'agent, soit à la date d'effet de la titularisation, soit à celle de l'affectation à un nouveau lieu de service.

L'indemnité d'installation est versée sur production de documents justifiant de l'installation de l'agent au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si l'agent a droit à l'allocation de foyer.

4.   Si un agent qui a droit à l'allocation de foyer ne s'installe pas avec sa famille au lieu de son affectation, il ne reçoit que la moitié de l'indemnité à laquelle il aurait normalement droit; la seconde moitié lui est versée lors de l'installation de sa famille au lieu de son affectation pour autant que cette installation ait lieu dans les délais visés à l'article 9, paragraphe 3. Si cette installation n'est pas intervenue et si l'agent est affecté au lieu où réside sa famille, il n'a pas droit, de ce fait, à une indemnité d'installation.

5.   L'agent titulaire qui a perçu l'indemnité d'installation et qui, de sa propre volonté, quitte le service de l'Agence avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui reste à courir.

6.   L'agent bénéficiaire de l'indemnité d'installation est tenu de déclarer les indemnités de même nature qu'il perçoit par ailleurs, ces indemnités venant en déduction de celle prévue au présent article.

B.   INDEMNITÉ DE RÉINSTALLATION

Article 6

1.   Lors de la cessation définitive de ses fonctions, l'agent titulaire qui démontre avoir changé de résidence a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s'il s'agit d'un agent qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de son traitement de base s'il s'agit d'un agent n'ayant pas droit à cette allocation, sous réserve qu'il ait accompli quatre années de service et qu'il ne soit pas appelé à bénéficier d'une indemnité de même nature dans son nouvel emploi. Lorsque deux conjoints qui sont agents ont tous deux droit à l'indemnité de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

Sont prises en considération pour le calcul de la durée de service, les années passées en activité, en congé pour services militaires et en congé parental ou familial.

L'indemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation de l'agent.

2.   Si un agent titulaire vient à décéder, l'indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l'article 2, même si la condition de durée de service prévue au paragraphe 1 du présent article n'est pas remplie.

3.   L'indemnité de réinstallation est calculée d'après l'état civil et le traitement de l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

4.   L'indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation de l'agent et de sa famille dans une localité située à 70 kilomètres au moins du lieu de son affectation ou, si l'agent est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions.

La réinstallation de l'agent, ou de la famille de l'agent décédé, doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.

Le délai de forclusion ne peut être opposé à l'ayant droit si celui-ci peut prouver qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions visées ci-dessus.

C.   FRAIS DE VOYAGE

Article 7

1.   L'agent a droit au paiement forfaitaire des frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit:

a)

à l'occasion de l'entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;

b)

à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 96, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 3 du présent article;

c)

à l'occasion de toute mutation entraînant changement du lieu d'affectation.

En cas de décès d'un agent, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de 2 ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.   Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 0 et 200 km,

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 201 et 1 000 km,

0,3158 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 1 001 et 2 000 km,

0,1895 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 2 001 et 3 000 km,

0,0631 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 3 001 et 4 000 km,

0,0305 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 4 001 et 10 000 km,

0 EUR par kilomètre pour la distance supérieure à 10 000 km.

Est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus, un montant forfaitaire supplémentaire s'élevant à:

94,74 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est comprise entre 600 et 1 200 km,

189,46 EUR si la distance géographique entre les lieux visés au paragraphe 1 est de plus de 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

Le lieu d'origine de l'agent est déterminé lors de son entrée en fonction en tenant compte en principe de son lieu de recrutement ou, sur demande expresse et motivée, du centre de ses intérêts. Cette détermination du lieu d'origine peut pendant que l'intéressé est en fonctions et à l'occasion de son départ, être révisée par décision spéciale de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Toutefois, tant que l'intéressé est en fonctions, cette décision ne peut intervenir qu'exceptionnellement et après production, par l'agent, de pièces justifiant dûment sa demande. Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts de l'agent un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange.

Article 8

1.   L'agent qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d'expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tel qu'il est défini à l'article 7, pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l'article 2.

Lorsque deux conjoints sont agents de l'Agence, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de 2 ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2.   Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique séparant le lieu d'affectation de l'agent de son lieu d'origine.

Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité par kilomètre de distance géographique entre le lieu d'affectation de l'agent et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les agents dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres et en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 0 et 200 km,

0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 201 et 1 000 km,

0,6367 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 1 001 et 2 000 km,

0,3820 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 2 001 et 3 000 km,

0,1272 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 3 001 et 4 000 km,

0,0614 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 4 001 et 10 000 km,

0 EUR par kilomètre pour la distance supérieure à 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:

191,00 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine se situe entre 725 km et 1 450 km,

381,96 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 1 450 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3.   L'agent qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union européenne est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux agents dont le lieu d'affectation se trouve sur le territoire des États membres. L'agent dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec l'agent sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique.

D.   FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

Article 9

1.   Dans les limites des plafonds de coûts, les agents qui sont tenus de déplacer leur résidence pour se conformer aux dispositions de l'article 23 au moment de leur entrée en service ou d'un changement ultérieur de lieu d'affectation alors qu'ils sont en service et qui n'auraient pas bénéficié par ailleurs d'un remboursement des mêmes frais, peuvent prétendre au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leur mobilier et de leurs effets personnels, y compris le coût de l'assurance contre les risques simples (dégâts matériels, vol, incendie).

Les plafonds tiennent compte de la situation familiale de l'agent au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement de chaque institution adopte les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.

2.   Lors de la cessation des fonctions ou du décès de l'agent, les frais de déménagement sont remboursés du lieu d'affectation au lieu d'origine dans les limites définies au paragraphe 1. Si l'agent décédé est célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.

3.   Le déménagement doit être effectué par l'agent titulaire dans l'année suivant l'expiration du stage. Lors de la cessation définitive des fonctions, le déménagement doit intervenir dans le délai de trois ans prévu à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les frais de déménagement exposés après expiration des délais prévus ci-dessus ne sont remboursés qu'exceptionnellement et sur décision spéciale de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

E.   INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Article 10

1.   L'agent qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 23, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2 du présent article, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit:

Agent ayant droit à l'allocation de foyer: 39,48 EUR;

Agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 31,83 EUR;

Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 60.

2.   La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit:

a)

pour l'agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer: 120 jours;

b)

pour l'agent qui a droit à l'allocation de foyer: 180 jours ou, si l'agent intéressé a la qualité de stagiaire, la durée du stage augmentée d'un mois.

Lorsque deux conjoints qui sont agents ont tous deux droit à l'indemnité journalière, la durée d'octroi prévue au point b) s'applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d'octroi prévue au point a) s'applique à l'autre conjoint.

En aucun cas, l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle l'agent a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l'article 23.

F.   FRAIS DE MISSION

Article 11

1.   L'agent voyageant nanti d'un ordre de mission a droit au remboursement des frais de transport et aux indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après.

2.   L'ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission, sur la base de laquelle est calculée l'avance que peut obtenir l'agent en fonction de l'indemnité journalière prévue. Sauf décision spéciale, cette avance n'est pas versée lorsque la mission ne doit pas durer plus de 24 heures et a lieu dans un pays où a cours la monnaie utilisée au lieu d'affectation de l'intéressé.

3.   Sauf cas particuliers, à déterminer par décision spéciale et notamment en cas d'interruption ou rappel de congé, les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d'affectation et de mission, sans obligation pour l'agent en mission d'allonger significativement son séjour sur place.

Article 12

Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission.

Les agents sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.

Les classes de voyages par bateau à utiliser ainsi que les suppléments de cabines qui peuvent être remboursés sont déterminés par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.

Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l'exclusion de tout autre supplément.

Toutefois, lorsque l'agent exécute une mission dans des circonstances spéciales pour lesquelles le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider d'accorder à l'agent une indemnité par kilomètre accompli, en lieu et place du remboursement des frais de voyage prévus aux paragraphes 1 à 3.

Article 13

1.   L'indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission: le petit déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d'hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d'un plafond fixé pour chaque pays.

2.

a)

Le barème des États membres est le suivant:

Destination

Indemnité journalière de mission

(en EUR)

Plafond des frais d'hébergement (hôtel)

(en EUR)

Autriche

95

130

Belgique

92

140

Bulgarie

58

169

Croatie

60

120

République tchèque

55

175

Chypre

93

145

Danemark

120

150

Estonie

71

110

Finlande

104

140

France

95

150

Allemagne

93

115

Grèce

82

140

Espagne

87

125

Hongrie

72

150

Irlande

104

150

Italie

95

135

Lettonie

66

145

Lituanie

68

115

Luxembourg

92

145

Malte

90

115

Pays-Bas

93

170

Pologne

72

145

Portugal

84

120

Roumanie

52

170

Slovénie

70

110

Slovaquie

80

125

Suède

97

160

Royaume-Uni

101

175

Lorsque l'agent en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par l'une des institutions de l'Union, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

b)

Le barème applicable aux missions dans des pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

3.   Les montants prévus au paragraphe 2, point a), du présent article sont réexaminés tous les deux ans sur la base du réexamen effectué conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires de l'UE.

Article 14

L'Agence arrête les dispositions générales d'exécution des articles 11, 12 et 13.

G.   REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS

Article 15

1.   Si la nature des tâches confiées à certains agents appelle ceux-ci à engager régulièrement des frais de représentation, une indemnité forfaitaire de fonctions, dont le montant est arrêté par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, peut être accordée par ladite autorité.

Dans des cas particuliers, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, en outre, décider de mettre à la charge de l'Agence une partie des frais de logement des intéressés.

2.   Pour les agents qui, en vertu d'instructions spéciales, sont appelés à engager occasionnellement des frais de représentation pour les besoins du service, le montant de l'indemnité de représentation sera fixé dans chaque cas particulier sur la base de pièces justificatives et dans les conditions fixées par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

Article 16

Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, le personnel d'encadrement supérieur (directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou AD 15 et directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou AD 14) qui ne disposent pas d'une voiture de service peuvent recevoir une indemnité qui ne peut excéder 892,42 EUR par année pour le remboursement forfaitaire de leurs frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville où ils sont affectés.

Le bénéfice de cette indemnité peut, par décision motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, être accordé à l'agent auquel ses fonctions imposent de constants déplacements qu'il est autorisé à effectuer avec sa voiture personnelle.

SECTION 4

Règlement des sommes dues

Article 17

1.   La rémunération est versée à l'agent le 15 de chaque mois pour le mois courant. Le montant de cette rémunération est arrondi au cent supérieur.

2.   Lorsque la rémunération du mois n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes et:

a)

si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;

b)

si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

3.   Lorsque le droit aux allocations familiales et à l'indemnité de dépaysement prend naissance après la date d'entrée en fonctions de l'agent, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, l'agent en bénéficie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin.

Article 18

1.   Les sommes dues à l'agent sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où l'agent exerce ses fonctions ou, à la demande de l'agent, en euros dans une banque au sein de l'Union.

2.   Aux conditions fixées par des règles établies par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'un commun accord après avis du comité du personnel, les agents peuvent demander un transfert régulier spécial d'une partie de leur rémunération.

Conformément au premier alinéa, peuvent faire l'objet d'un tel transfert, séparément ou ensemble:

a)

pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre État membre, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

b)

sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre concerné et vis-à-vis de laquelle l'agent démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

Les transferts visés au point b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base de l'agent.

3.   Les transferts prévus au paragraphe 2 du présent article s'effectuent, dans la monnaie de l'État membre concerné, au même taux de change que celui visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'UE. Les montants transférés sont affectés d'un coefficient représentant la différence entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI du statut des fonctionnaires de l'UE et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments de l'agent visé à l'article 3, paragraphe 5, point a), de l'annexe XI du statut des fonctionnaires de l'UE.

4.   Indépendamment de ce qui précède, l'agent peut demander un transfert régulier vers un autre État membre, en devise locale au taux de change mensuel et sans application d'un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base de l'agent.


ANNEXE V

ALLOCATION DE DEPART ET PENSION

CHAPITRE 1

Allocation de départ

Article premier

1.   L'agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité a droit, lors de son départ:

a)

s'il a accompli moins d'un an de service, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution au régime de pensions, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 91 et 132;

b)

dans les autres cas,

au transfert de l'équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis à l'Agence, à la caisse de pension d'une administration ou organisation, ou à la caisse auprès de laquelle l'agent acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée, ou

au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i)

que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii)

que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;

iii)

que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i) à iii).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'agent qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pensions national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité, a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service à l'Agence. Dans de tels cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime de pensions national conformément aux articles 91 ou 132 sont déduits de l'allocation de départ.

3.   Lorsque l'agent cesse définitivement ses fonctions en raison d'une révocation, l'allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l'équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l'article 147.

CHAPITRE 2

Allocation d'invalidité

Article 2

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 76, l'agent âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service à l'Agence, a droit, tant que dure cette incapacité, à l'allocation d'invalidité visée à l'article 77.

2.   Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans ce cas, la partie de tout revenu tiré de cette activité professionnelle rémunérée qui, cumulée avec l'allocation d'invalidité, dépasse la dernière rémunération globale perçue en activité établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'allocation est à liquider, est déduite de cette allocation.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'Agence tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.

Article 3

Tant que l'ancien agent bénéficiant d'une allocation d'invalidité n'a pas atteint l'âge de la retraite, l'Agence peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation.

CHAPITRE 3

Pension de survie

Article 4

Le conjoint survivant d'un agent décédé alors qu'il était en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial, bénéficie, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l'article 76 du présent statut et l'article 11 de la présente annexe, d'une pension de survie égale à 60 % des droits à la pension d'ancienneté acquis par l'agent à la date de son décès.

La condition d'antériorité prévue ci-avant ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur de l'agent pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès de l'agent résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.

Article 5

Le conjoint survivant d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 8, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint à la date de son décès.

Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint à la date de son décès.

Article 6

La condition d'antériorité prévue aux articles 4 et 5 ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d'activité de l'agent, a duré au moins cinq ans.

Article 7

1.   La pension d'orphelin prévue à l'article 82, premier, deuxième et troisième alinéas, du présent statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant de l'agent ou ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l'article 10 de la présente annexe.

Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 de la présente annexe.

2.   La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d'un montant égal au double de l'allocation pour enfants à charge.

Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe IV, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.

3.   Le montant total de la pension et des allocations ainsi obtenu est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit.

Article 8

En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, la pension totale, calculée comme celle d'un conjoint survivant ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.

Pour le calcul de la répartition visée ci-avant, les enfants issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et reconnus à charge au sens des dispositions de l'article 2 de l'annexe IV sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec l'agent ou l'ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité.

Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article, les ascendants reconnus à charge dans les conditions fixées à l'article 2 de l'annexe IV sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.

Article 9

Le droit à la pension de survie naît à compter du premier jour du mois civil suivant le décès de l'agent ou ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité. Toutefois, lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 60, paragraphe 8, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.

Le droit à la pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension.

De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV.

Article 10

Si la différence d'âge entre l'agent ou l'ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à:

1 % pour les années comprises entre la 10e et la 20e année,

2 % pour les années à compter de la 20e à la 25e année exclusivement,

3 % pour les années à compter de la 25e à la 30e année exclusivement,

4 % pour les années à compter de la 30e à la 35e année exclusivement,

5 % pour les années à compter de la 35e année.

Article 11

Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Il bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que les dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, ne soient pas applicables.

Article 12

Le conjoint divorcé d'un agent ou d'un ancien agent a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 85.

Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 11 de la présente annexe s'il se remarie après le décès de celui-ci.

Article 13

En cas de coexistence de plusieurs conjoints divorcés ayant droit à une pension de survie, ou d'un ou plusieurs conjoints divorcés et d'un conjoint survivant ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 12, deuxième et troisième alinéas de la présente annexe sont applicables.

En cas de renonciation ou de décès d'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, sauf réversion du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 82, deuxième alinéa.

Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 10 de la présente annexe sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article.

Article 14

Si le conjoint divorcé est déchu de ses droits à pension par application des dispositions de l'article 17 de la présente annexe, la pension totale est attribuée au conjoint survivant sous réserve que les dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du présent statut ne soient pas applicables.

CHAPITRE 4

Pensions provisoires

Article 15

Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un agent en activité, en congé de convenance personnelle, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial qui a disparu, peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de cet agent.

Article 16

Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque le titulaire a disparu depuis plus d'un an.

Article 17

Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux personnes considérées comme à charge d'une personne bénéficiant d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu depuis plus d'un an.

Article 18

Les pensions provisoires visées aux articles 13, 14 et 15 sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent ou de l'ancien agent est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

CHAPITRE 5

Majoration de pension pour enfants à charge

Article 19

Les dispositions de l'article 81, deuxième alinéa, du présent statut s'appliquent aux titulaires d'une pension provisoire.

Les articles 81 et 82 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès de l'agent ou ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité.

Article 20

L'octroi d'une pension de survie, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension provisoire n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.

Article 21

Toute perception d'un traitement ou d'une allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions prévu aux articles 78 à 88.

Article 22

L'agent en congé de convenance personnelle qui continue à acquérir de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article 57, paragraphe 3continue à verser la contribution visée à l'article 21 de la présente annexe, sur la base du traitement afférent à son échelon dans son grade.

Toutes les prestations auxquelles peut avoir droit cet agent ou ses ayants droit en vertu des dispositions du présent régime de pensions sont calculées sur la base de ce traitement.

Article 23

Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.

CHAPITRE 6

Liquidation des droits des agents

Article 24

La liquidation des droits à pension de survie ou pension provisoire ou à l'allocation d'invalidité incombe à l'Agence. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié à l'agent ou à ses ayants droit, en même temps que la décision portant concession de cette pension.

L'allocation d'invalidité ne peut se cumuler avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Agence. De même, elle n'est pas compatible avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences de l'Union.

Article 25

Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit.

Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent statut ou de la présente annexe.

Article 26

Les ayants droit d'un agent ou d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans l'année qui suit la date du décès sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.

Article 27

L'ancien agent et ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le présent régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'Agence tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation.

Article 28

L'agent dont le droit à pension est supprimé en tout ou en partie à titre temporaire, par application des dispositions de l'article 147, est en droit de prétendre au remboursement des sommes versées par lui au titre de sa contribution au régime de pensions, proportionnellement à la réduction apportée à sa pension.

CHAPITRE 7

Paiement des prestations

Article 29

Les prestations prévues au présent régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu.

Le service de ces prestations est assuré par l'Agence.

Les prestations versées aux pensionnés résidant dans l'Union européenne sont payées en euros et dans une banque de l'État membre de résidence.

La pension versée aux pensionnés résidant en dehors de l'Union est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l'Agence ou en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Agence.

Le présent article s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.


ANNEXE VI

EMPLOIS TYPES DANS CHAQUE GROUPE DE FONCTIONS, VISES A L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

1.   

Groupe de fonctions AD

Directeur de l'Agence

AD 16

Directeur adjoint de l'Agence

AD 15

Directeur

AD 14

Directeur adjoint ou équivalent

AD 13

Chef d'unité ou équivalent

AD 9 — AD 13

Administrateur

AD 5 — AD 12

2.   

Groupe de fonctions AST

Assistant confirmé

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique

AST 10 — AST 11

Assistant

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application de règles et de réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'Agence, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent

AST 1 — AST 9

3.   

Groupe de fonctions AST/SC

Secrétaire/commis

Est chargé de tâches de bureau et de secrétariat, de gestion de bureau et d'autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie

SC 1 — SC 6