4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/100


DÉCISION (UE) 2016/1332 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement

[notifiée sous le numéro C(2016) 4778]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2009/894/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour le mobilier en bois. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.

(4)

Afin de mieux refléter la gamme des produits d'ameublement présents sur le marché ainsi que l'état des connaissances en la matière et de tenir compte de l'innovation de ces dernières années, il convient d'élargir le champ d'application du groupe de produits afin d'y inclure le mobilier non constitué de bois et d'établir une série révisée de critères écologiques.

(5)

Les critères écologiques révisés visent à promouvoir l'utilisation de matériaux produits d'une manière plus durable (selon une approche fondée sur l'analyse du cycle de vie), qui limite le recours aux composés dangereux, les niveaux de résidus dangereux et la contribution du mobilier à la pollution de l'air intérieur tout en favorisant les produits durables de haute qualité, faciles à réparer et à démonter. Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

(6)

Il convient donc de remplacer la décision 2009/894/CE.

(7)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour le mobilier en bois sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2009/894/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour qu'ils respectent les critères écologiques révisés et les nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés à soumettre des demandes sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2009/894/CE pendant une période suffisamment longue.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «produits d'ameublement» comprend les meubles indépendants ou encastrés dont la fonction primaire est de servir à entreposer, à ranger ou à accrocher des articles et/ou d'offrir des surfaces permettant de se reposer, de s'asseoir, de manger, d'étudier ou de travailler, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le champ d'application s'étend à l'ameublement domestique et professionnel destiné à être utilisé à titre privé ou non. Les cadres, pieds, sommiers et têtes de lit sont inclus dans le groupe de produits.

2.   Le groupe de produits ne comprend pas les produits suivants:

a)

les matelas de lit, qui sont couverts par les critères établis dans la décision 2014/391/UE de la Commission (3);

b)

les produits dont la fonction primaire n'est pas d'être utilisés conformément au paragraphe 1, notamment l'éclairage public, les barrières et les clôtures, les échelles, les horloges, les équipements d'aires de jeux, les miroirs en pied ou à fixation murale, les gaines électriques, les bornes routières et les éléments de construction tels que les marches, les portes, les fenêtres, les revêtements de sol et le bardage;

c)

les produits d'ameublement de deuxième main, remis à neuf, rénovés ou refabriqués;

d)

le mobilier installé dans des véhicules utilisés pour les transports publics ou privés;

e)

les produits d'ameublement constitués de plus de 5 % (en masse) de matériaux ne figurant pas sur la liste suivante: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textile enduit, textiles, verre et matériaux de rembourrage ou de garnissage.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «cuir aniline»: un cuir dont la fleur naturelle est clairement et complètement visible, et dont toute enduction de surface présente un finissage non pigmenté d'épaisseur inférieure ou égale à 0,01 millimètre, tel que défini dans la norme EN 15987;

b)   «cuir semi-aniline»: un cuir revêtu d'un finissage contenant une petite quantité de pigments, de sorte que la fleur naturelle soit clairement visible, tel que défini dans la norme EN 15987;

c)   «cuir ou croûte de cuir pigmenté»: un cuir ou une croûte de cuir dont la surface ou la fleur naturelle est complètement dissimulée par un finissage pigmenté, tel que défini dans la norme EN 15987;

d)   «cuir ou croûte de cuir verni»: un cuir ou une croûte de cuir présentant généralement un aspect brillant, obtenu par application d'une couche de résines synthétiques ou de vernis, pigmentés ou non, et dont l'épaisseur est inférieure ou égale au tiers de l'épaisseur totale du produit, tel que défini dans la norme EN 15987;

e)   «cuir ou croûte de cuir enduit»: un cuir ou une croûte de cuir dont l'enduction de surface, appliquée sur le côté extérieur, présente une épaisseur inférieure au tiers de l'épaisseur totale du produit mais supérieure à 0,15 millimètre, tel que défini dans la norme EN 15987;

f)   «composé organique volatil» (COV): tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, tel que défini dans la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et qui, dans une colonne capillaire, élue jusques et y compris le tétradécane (C14H30)

g)   «composé organique semi-volatil» (COSV): tout composé organique dont le point d'ébullition, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est supérieur à 250 °C et inférieur à 370 °C et qui, dans une colonne capillaire, élue après le n-tétradécane (C14H30) et jusques et y compris le n-docosane (C22H46);

h)   «contenu recyclé»: la proportion, en masse, de matériau recyclé dans un produit ou un emballage; seuls les matériaux «préconsommateurs» et «postconsommateurs» doivent être considérés comme un contenu recyclé tel que défini dans la norme ISO 14021;

i)   «matériau “préconsommateur”»: un matériau détourné du flux des déchets pendant le processus de fabrication; en est exclue la réutilisation de matériaux tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou les résidus générés pendant un processus et pouvant être récupérés dans le même processus que celui qui les a générés, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021 et à l'exclusion également des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage;

j)   «matériau “postconsommateur”»: un matériau généré par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles ou institutionnelles dans leur rôle d'utilisateur final du produit, et qui ne peut plus servir à l'usage pour lequel il a été conçu; ceci comprend les retours de matériau de la chaîne de distribution, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021;

k)   «matériau récupéré (pour valorisation)»: un matériau qui aurait autrement été éliminé comme déchet ou utilisé pour la valorisation énergétique, mais qui a été collecté et récupéré (pour valorisation) comme matériau d'apport, au lieu d'une nouvelle matière première, dans un processus de recyclage ou de fabrication, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021;

l)   «matériau recyclé»: un matériau qui a fait l'objet d'une nouvelle mise en œuvre à partir d'un matériau récupéré (pour valorisation) au moyen d'un processus de fabrication et transformé en produit fini ou en composant pour être intégré à un produit, conformément à la définition figurant dans la norme ISO 14021, mais à l'exclusion des déchets, des copeaux et des fibres de bois résultant de l'exploitation des forêts et du sciage;

m)   «panneaux à base de bois»: des panneaux fabriqués à partir de fibres de bois selon plusieurs procédés différents pouvant impliquer le recours à des températures ou à des pressions élevées et l'utilisation de résines de collage ou d'adhésifs;

n)   «panneau de lamelles minces, longues et orientées»: un panneau à plusieurs couches principalement constituées de lamelles de bois et liées ensemble avec un liant, tel que défini dans la norme EN 300. Les lamelles des couches extérieures sont alignées et disposées parallèlement à la longueur ou à la largeur du panneau. Les lamelles de la ou des couches intérieures peuvent être orientées aléatoirement ou alignées, généralement perpendiculairement à la direction des lamelles des couches extérieures;

o)   «panneau de particules»: un matériau en plaque fabriqué sous pression et chaleur à partir de particules de bois (grands copeaux, particules «copeaux de rabotage», sciure et similaire) et/ou autre matériau lignocellulosique en forme de particules (anas de chanvre, anas de lin, fragments de bagasse et similaire) avec addition d'un liant polymère, tel que défini dans la norme EN 309;

p)   «contreplaqué»: un panneau à base de bois obtenu par collage de couches adjacentes à fils croisés habituellement à angles droits, tel que défini dans la norme EN 313. De nombreuses sous-catégories de contreplaqué peuvent être définies en fonction de la structure du contreplaqué (telles que le contreplaqué à plis, le contreplaqué à âme, le contreplaqué équilibré) ou de sa principale utilisation finale (par exemple le contreplaqué marine);

q)   «panneau de fibres»: un vaste ensemble de types de panneaux définis dans les normes EN 316 et EN 622, qui peuvent être subdivisés en sous-catégories [panneaux durs, panneaux mi-durs, panneaux isolants et panneaux obtenus par procédé à sec (MDF)] en fonction de leurs propriétés physiques et du procédé de production;

r)   «substance facilement biodégradable»: une substance présentant 70 % de dégradation du carbone organique dissous en vingt-huit jours ou bien 60 % de l'appauvrissement maximal théorique en oxygène ou de formation de dioxyde de carbone en vingt-huit jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408;

s)   «substance intrinsèquement biodégradable»: une substance présentant 70 % de dégradation du carbone organique dissous en vingt-huit jours ou 60 % de l'appauvrissement maximal théorique en oxygène ou de formation de dioxyde de carbone en vingt-huit jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;

t)   «opérations de finissage»: méthodes d'application d'une surcouche ou d'un revêtement à la surface d'un matériau. Ces méthodes peuvent inclure l'application de peintures, d'impressions, de vernis, de placages, de feuilles stratifiées, de papiers imprégnés et de films de finition;

u)   «produit biocide»: au sens du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5),

toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l'utilisateur, constitué d'une ou de plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique,

toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l'action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique, et

tout article traité ayant une fonction principalement biocide;

v)   «produits de protection du bois»: des produits biocides qui sont appliqués par un traitement de surface (par exemple, par aspersion, par brossage) ou par traitement en profondeur (par exemple, par procédé sous vide ou double-vide) sur du bois (c'est-à-dire des grumes de bois provenant des scieries, à des fins commerciales et en vue de toute utilisation ultérieure du bois et des produits à base de bois) ou sur des produits à base de bois eux-mêmes, ou qui sont appliqués sur un support non constitué de bois (par exemple, la maçonnerie ou les fondations de bâtiments) à seule fin de protéger le bois et les produits à base de bois adjacents des organismes destructeurs (comme les champignons et les termites), conformément à la définition validée par le Comité européen de normalisation (source CEN/TC 38 «Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois»);

w)   «E1»: une classe de panneaux à base de bois contenant du formaldéhyde, adoptée par tous les États membres de l'Union européenne et fondée sur les émissions de formaldéhyde. Conformément à la définition figurant à l'annexe B de la norme EN 13986, un panneau à base de bois est répertorié dans la classe «E1» lorsque les émissions sont équivalentes à des concentrations stabilisées inférieures ou égales à 0,1 ppm (0,124 mg/m3) de formaldéhyde après vingt-huit jours dans une chambre d'essai conformément à la norme EN 717-1 ou si la teneur en formaldéhyde déterminée est inférieure ou égale à 8 mg/100 g de panneau sec, mesurée selon la norme EN 120 ou si les taux d'émission de formaldéhyde sont inférieurs ou égaux à 3,5 mg/m2.h conformément à la norme EN 717-2 ou inférieurs ou égaux à 5,0 mg/m2.h conformément à la même méthode mais dans les trois jours suivant la production;

x)   «textile enduit»: une étoffe portant une couche continue, distincte, adhérente, de caoutchouc et/ou de plastique sur une de ses faces, ou sur les deux faces, telle que définie dans la norme EN 13360, y compris les revêtements communément appelés «faux cuir»;

y)   «textiles»: les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques artificielles;

z)   «fibres naturelles»: le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines, le lin et les autres fibres libériennes, la laine et les autres fibres kératiniques;

(aa)   «fibres synthétiques»: les fibres d'acrylique, d'élasthanne, de polyamide, de polyester et de polypropylène;

(bb)   «fibres cellulosiques artificielles»: les fibres de lyocell, de modal et de viscose;

(cc)   «revêtements d'ameublement»: les matériaux utilisés pour couvrir, rembourrer et garnir les sièges, la literie ou d'autres produits d'ameublement, pouvant inclure des revêtements tels que le cuir, les textiles enduits et les textiles ainsi que les matériaux de rembourrage tels que les matériaux polymères alvéolaires souples à base de latex de caoutchouc et de polyuréthane;

(dd)   «substance»: un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition, conformément à la définition de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6);

(ee)   «mélange»: un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus, conformément à la définition figurant à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006;

(ff)   «éléments»: des pièces rigides individuelles dont la forme et l'aspect ne doivent pas nécessairement être modifiés avant l'assemblage du produit fini dans sa forme totalement fonctionnelle, mais dont la position peut changer durant l'utilisation du produit fini, telles que des charnières, des vis, des armatures, des tiroirs, des roues et des étagères;

(gg)   «matériaux»: des matériaux dont la forme et l'aspect peuvent changer avant l'assemblage du produit d'ameublement ou au cours de l'utilisation de celui-ci, tels que les textiles, le cuir, les textiles enduits et les mousses de polyuréthane utilisés dans les revêtements d'ameublement. Le bois fourni peut être considéré comme un matériau bien qu'il puisse être ultérieurement scié et traité pour être transformé en un élément.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «produits d'ameublement» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères écologiques ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères écologiques pour la catégorie de produit «produits d'ameublement» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «produits d'ameublement» est «049».

Article 6

La décision 2009/894/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «mobilier en bois» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/894/CE.

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «mobilier en bois» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2009/894/CE, soit sur les critères établis par la présente décision.

Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.

3.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/894/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/894/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au mobilier en bois (JO L 320 du 5.12.2009, p. 23.

(3)  Décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18).

(4)  Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement:

1.

Description du produit

2.

Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux

3.

Bois, liège, bambou et rotin

4.

Matières plastiques

5.

Métaux

6.

Revêtements d'ameublement

7.

Rembourrage d'ameublement

8.

Verre: utilisation de métaux lourds

9.

Exigences relatives au produit fini

10.

Information des consommateurs

11.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité aux critères peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs, etc.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Le produit doit préalablement répondre à toutes les exigences légales correspondantes du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.

Les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne reflètent le niveau de performance environnementale le plus élevé sur le marché des produits d'ameublement. Une approche «par matériau» a été adoptée dans les critères afin de faciliter l'évaluation étant donné que de nombreux produits d'ameublement ne contiennent qu'un ou deux des matériaux énumérés ci-dessus.

Même si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de substances polluantes sont inhérents au processus de production, l'utilisation de substances dangereuses est toutefois exclue dans la mesure du possible ou limitée au minimum nécessaire pour que les produits d'ameublement remplissent leur fonction et, dans le même temps, répondent à des normes de qualité et de sécurité strictes. À cet effet, des conditions dérogatoires sont prévues pour certaines substances ou certains groupes de substances dans des cas exceptionnels, afin de ne pas déplacer la pression qui s'exerce sur l'environnement vers d'autres phases ou d'autres incidences du cycle de vie, et uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions viables sur le marché.

Critère 1 — Description du produit

Les dessins techniques qui illustrent l'assemblage des éléments/matériaux et des sous-éléments/matériaux constituant le produit d'ameublement fini, ainsi que ses dimensions, doivent être fournis à l'organisme compétent et être accompagnés d'une nomenclature des matériaux faisant état du poids total du produit lui-même et de la répartition de ce poids entre les différents matériaux: bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textiles enduits, textiles, verre et matériaux de rembourrage/garnissage.

Tous les autres matériaux n'entrant pas dans les catégories ci-dessus sont regroupés sous l'appellation «autres matériaux».

La quantité totale des «autres matériaux» ne doit pas dépasser 5 % du poids total du produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l'organisme compétent des documents comprenant:

i)

les dessins techniques qui illustrent les différents éléments/matériaux et sous-éléments/matériaux utilisés dans l'assemblage du produit d'ameublement;

ii)

une nomenclature générale des matériaux indiquant le poids total du produit unitaire et la répartition de ce poids entre bois massif, panneaux à base de bois, liège, bambou, rotin, matières plastiques, métaux, cuir, textiles, textiles enduits, verre, matériaux de rembourrage/garnissage et «autres matériaux». Les poids des différents matériaux doivent être exprimés en g ou en kilog ainsi qu'en pourcentage du poids total du produit unitaire.

Critère 2 — Exigences générales concernant les substances et mélanges dangereux

La présence, dans le produit et dans chacun de ses éléments/matériaux, de substances qui sont identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 comme étant des substances extrêmement préoccupantes, ou de substances et de mélanges qui répondent aux critères de classification, d'étiquetage et d'emballage (CLP) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) pour les risques énumérés au tableau 1, doit être limitée conformément aux critères 2.1, 2.2 a) et 2.2 b).

Aux fins du présent critère, les substances extrêmement préoccupantes qui figurent sur la liste des substances candidates et les classes de dangers en vertu du règlement CLP sont regroupées dans le tableau 1 en fonction des propriétés dangereuses.

Tableau 1

Groupes de dangers donnant lieu à des restrictions

Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes et CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 1:

 

Substances qui figurent sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation

 

Substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Dangers du groupe 2 — CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 2:

 

CMR, catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410

 

Toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330

 

Toxicité par aspiration, catégorie 1: H304

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372

 

Sensibilisant cutané H317, catégorie 1

Dangers du groupe 3 — CLP

Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 3:

 

Toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413

 

Toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070

 

STOT, catégorie 2: H371, H373

2.1.   Restrictions applicables aux substances extrêmeent préoccupantes

Le produit et ses éléments/matériaux ne doivent pas contenir de substances considérées comme extrêmement préoccupantes en concentrations supérieures à 0,10 % [masse/masse (m/m)].

Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates qui sont présentes dans le produit ou dans ses éléments/matériaux en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis par la décision 2014/350/UE de la Commission (2) doivent être considérés comme respectant le critère 2.1.

Évaluation et vérification: le demandeur doit rassembler les déclarations relatives à l'absence de substances extrêmement préoccupantes en concentrations égales ou supérieures aux limites spécifiées pour le produit et les éléments/matériaux utilisés dans l'assemblage de celui-ci. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (3).

Pour les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE, une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie comme preuve de conformité.

2.2.   Restrictions applicables aux substances et aux mélanges faisant l'objet d'une classification conformément au règlement CLP qui sont utilisés dans le produit d'ameublement

Les exigences sont subdivisées en deux catégories en fonction du stade de production du produit d'ameublement. La catégorie a) se rapporte aux substances et aux mélanges utilisés dans les opérations d'assemblage ou de finissage exécutées directement par le fabricant de meubles. La catégorie b) se rapporte aux substances et aux mélanges utilisés au cours de la production des éléments/matériaux fournis.

Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis à la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant les critères 2.2 a) et 2.2 b).

2.2 a)   Substances et mélanges utilisés par le fabricant de meubles

Aucun des adhésifs, vernis, peintures, primaires, teintures pour bois, produits biocides (tels que les produits de protection du bois), retardateurs de flamme, enduits, cires, huiles, couvre-joints, produits d'étanchéité, colorants, résines ou huiles lubrifiantes utilisés directement par le fabricant de meubles ne doit être classé comme représentant un des dangers CLP répertoriés au tableau 1, à moins que son utilisation ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique au tableau 2.

2.2 b)   Substances et mélanges utilisés par les fournisseurs d'éléments/de matériaux définis

Le présent critère ne s'applique pas aux éléments/matériaux provenant d'un fournisseur et: i) dont le poids est inférieur à 25 g; et ii) qui n'entrent pas en contact direct avec l'utilisateur dans les conditions normales d'utilisation.

Aucun des mélanges ou substances utilisés par les fournisseurs et relevant du champ d'application défini ci-dessous ne doit être classé comme représentant l'un des dangers CLP énumérés au tableau 1, à moins que son utilisation ne fasse l'objet d'une dérogation spécifique au tableau 2:

bois massif et panneaux à base de bois: adhésifs, vernis, peintures, teintures pour bois, produits biocides (tels que les produits de protection du bois), primaires, retardateurs de flamme, enduits, cires, huiles, couvre-joints, produits d'étanchéité et résines utilisés,

matières plastiques: pigments, plastifiants, produits biocides et retardateurs de flamme utilisés comme additifs,

métaux: peintures, primaires ou vernis appliqués à la surface du métal,

revêtements d'ameublement en textile, en cuir et en textile enduit: teintures, vernis, azurants optiques, stabilisants, composés auxiliaires, retardateurs de flamme, plastifiants, produits biocides ou produits hydrofuges, antitaches et antisalissures utilisés,

rembourrage d'ameublement: produits biocides, retardateurs de flamme ou plastifiants appliqués sur le matériau.

Tableau 2

Dérogations aux restrictions applicables aux dangers du tableau 1 et conditions d'application

Type de substance/mélange

Applicabilité

Classification(s) faisant l'objet d'une dérogation

Conditions dérogatoires

a)

Produits biocides (tels que les produits de protection du bois)

Traitement des éléments de produits d'ameublement et/ou des revêtements d'ameublement destinés à être utilisés dans le produit fini

Tous les dangers des groupes 2 et 3 répertoriés au tableau 1, à l'exception des dangers CMR

Uniquement si la substance active contenue dans le produit biocide est approuvée ou en cours d'examen dans l'attente d'une décision d'approbation au titre du règlement (UE) no 528/2012 ou si elle figure à l'annexe I dudit règlement, et dans les circonstances suivantes, selon le cas:

i)

conservateurs pour le stockage en pot présents dans les préparations de revêtement appliquées sur les éléments/matériaux des produits d'ameublement d'intérieur ou d'extérieur;

ii)

conservateurs pour feuil sec présents dans les revêtements appliqués sur les produits d'ameublement d'extérieur uniquement;

iii)

traitement de préservation du bois destiné à être utilisé dans des produits d'ameublement d'extérieur, mais uniquement si le bois d'origine ne satisfait pas aux exigences en matière de durabilité de la classe 1 ou 2 selon la norme EN 350;

iv)

textiles, enduits ou non, utilisés dans les produits d'ameublement d'extérieur.

Vérification:

Le demandeur doit déclarer, s'il y en a, les substances actives du produit biocide utilisées dans la fabrication des différents éléments/matériaux des produits d'ameublement et fournir à l'appui, selon le cas, les déclarations émanant des fournisseurs, les fiches de données de sécurité pertinentes, les numéros CAS et les résultats des essais conformes à la norme EN 350.

b)

Retardateurs de flamme

Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement et le rembourrage des produits d'ameublement

H317, H373, H411, H412, H413

Le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, les normes et réglementations des États membres ou les normes et réglementations relatives à la passation des marchés publics.

c)

Retardateurs de flamme/trioxyde d'antimoine

H351

Le trioxyde d'antimoine n'est autorisé que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

le produit doit être conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant qu'il réponde aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, des États membres ou du secteur public relatives à la passation des marchés publics;

ii)

il est utilisé comme synergiste dans les textiles ou les textiles enduits;

iii)

les émissions dans l'air sur le lieu de travail lors de l'application du retardateur de flamme sur le produit textile doivent respecter une valeur limite d'exposition professionnelle de 0,50 mg/m3 pour huit heures.

d)

Nickel

Éléments métalliques

H317, H351, H372

Autorisé uniquement pour les éléments en acier inoxydable ou nickelés et lorsque le taux de libération de nickel est inférieur à 0,5 μg/cm2/semaine conformément à la norme EN 1811.

e)

Composés de chrome

H317, H411

La dérogation ne s'applique qu'aux composés de chrome III utilisés dans les opérations de galvanoplastie (par exemple chlorure de chrome III).

f)

Composés de zinc

H300, H310, H330, H400, H410

La dérogation ne s'applique qu'aux composés de zinc utilisé dans les opérations de galvanoplastie ou de galvanisation à chaud (tels que l'oxyde de zinc, le chlorure de zinc et le cyanure de zinc).

g)

Colorant pour teinture et impression non pigmentaire

Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement

H301, H311, H317, H331

Utilisation de préparations pour teintures sans poussières ou de dispositifs de dosage et de distribution automatiques des colorants par les teintureries et les imprimeurs afin de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.

H411, H412, H413

Les procédés de teinture utilisant des colorants soufrés, de cuve, directs ou réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes:

i)

utilisation de colorants à haute affinité;

ii)

obtention d'un taux de rejet inférieur à 3,0 %;

iii)

utilisation d'instruments de contretypage de la couleur;

iv)

mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture;

v)

application d'un processus de décoloration pour le traitement des eaux usées (*).

Ces conditions ne s'appliquent pas aux procédés de teinture en solution et/ou d'impression numérique.

h)

Azurants optiques

Textiles, cuir, textiles enduits utilisés dans les revêtements d'ameublement

H411, H412, H413

Les azurants optiques ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants:

i)

pour les impressions de couleur blanche;

ii)

en tant qu'additifs lors de la production d'acrylique, de polyamide et de polyester ayant un contenu recyclé.

i)

Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures

Utilisation dans tous les traitements de surface des éléments/matériaux des produits d'ameublement

H413

La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent:

i)

être facilement et/ou intrinsèquement biodégradables; ou

ii)

avoir un faible potentiel de bioaccumulation [un coefficient de partage octanol/eau Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration (FBC) < 100] en milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

j)

Stabilisants et vernis

Utilisation dans la production de textiles enduits

H411, H412, H413

Des dispositifs de dosage automatique et/ou des équipements de protection individuelle doivent être utilisés afin de réduire au minimum l'exposition des travailleurs. Au moins 95 % de ces additifs doivent présenter un taux de dégradation d'au moins 80 % du carbone organique dissous en vingt-huit jours suivant les méthodes d'essai de l'OCDE 303 A/B et/ou ISO 11733.

k)

Auxiliaires (y compris véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants)

Utilisation dans le traitement des revêtements d'ameublement (textiles, cuir ou textiles enduits)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Les recettes doivent être composées à l'aide de dispositifs de dosage automatique et les procédés doivent respecter les procédures opérationnelles normalisées.

La surface du matériau doit être exempte de substances des classes H311 ou H331 en concentrations supérieures à 1,0 % m/m.

l)

Peintures, vernis, résines et adhésifs

Tout élément/matériau de produit d'ameublement

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Une fiche de données de sécurité doit être fournie pour le mélange chimique et doit indiquer clairement l'équipement de protection individuelle approprié et les procédures adéquates pour le stockage, la manutention, l'utilisation et l'élimination de ces mélanges. Elle doit être accompagnée d'une déclaration attestant le respect de ces mesures.

H350

Applicable uniquement aux résines à base de formaldéhyde, lorsque la teneur en formaldéhyde libre de la préparation de résine (résines, adhésifs et agents de durcissement) n'excède pas 0,2 % (m/m), conformément à la norme ISO 11402 ou à une méthode équivalente.

m)

Huiles lubrifiantes

Dans les éléments conçus pour subir des mouvements répétés dans les conditions normales d'utilisation

Tous les dangers du groupe 2, à l'exception des dangers CMR, et tous les dangers du groupe 3 figurant au tableau 1

L'utilisation de lubrifiants n'est autorisée que si des essais OCDE ou ISO peuvent démontrer que ces lubrifiants sont facilement ou intrinsèquement biodégradables en milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité aux critères 2.2 a) et 2.2 b), étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs. Les listes des substances ou mélanges utilisés assorties des informations relatives à la classification ou à la non-classification de leurs dangers sont fournies à l'appui des déclarations.

Les informations suivantes doivent être fournies à l'appui des déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour chaque substance ou mélange:

i)

numéro CAS, numéro CE ou numéro de liste (du mélange, le cas échéant);

ii)

forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé;

iii)

classification harmonisée des dangers conformément au règlement CLP pour les substances;

iv)

entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA (4) (en cas d'absence de classification harmonisée);

v)

classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement CLP.

Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.

Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data-lacking» (données manquantes) ou «inconclusive» (non concluant), ou lorsqu'une substance n'a pas encore été enregistrée dans le système REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante les autoclassifications conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des mentions «data-lacking» (données manquantes) ou «inconclusive» (non concluant), les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification, pour laquelle les sources d'information suivantes sont acceptées:

i)

des études toxicologiques et des évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA (5), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux;

ii)

une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;

iii)

un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue qualifié, qui doit être fondé sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essais existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes approuvées par l'ECHA;

iv)

une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques ou au système de classification des dangers CLP.

Des informations sur les propriétés dangereuses des substances ou mélanges peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple par des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives «structure-activité» ou par regroupement ou références croisées.

En ce qui concerne les substances et mélanges faisant l'objet des dérogations qui figurent au tableau 2, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions de dérogation sont remplies.

Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant les critères 2.2 a) et 2.2 b), mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.

Critère 3 — Bois, liège, bambou et rotin

Le terme «bois» s'applique non seulement au bois massif mais également aux copeaux de bois et aux fibres de bois. Lorsque les critères font référence uniquement aux panneaux à base de bois, il en est fait mention dans l'intitulé de ces critères.

Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de feuilles plastiques fabriquées avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).

3.1.   Bois, liège, bambou et rotin durables

Ce critère s'applique uniquement si le contenu en bois ou en panneaux à base de bois est supérieur à 5 % m/m du poids du produit fini (à l'exclusion des emballages).

La totalité du bois, du liège, du bambou et du rotin doit faire l'objet de certificats relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant, tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un équivalent.

La totalité du bois, du liège, du bambou et du rotin vierges ne peut provenir d'espèces génétiquement modifiées et doit faire l'objet de certificats en cours de validité attestant de la gestion durable des forêts, délivrés par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent).

Lorsqu'un système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés avec des matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou sur une ligne de production, un minimum de 70 % du bois, du liège, du bambou ou du rotin, selon le cas, doit être du matériau vierge durable certifié et/ou du matériau recyclé.

Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant les certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités ou reconnus par ce système de certification.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un ou plusieurs certificats en cours de validité relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par des organismes indépendants pour la totalité du bois, du liège, du bambou ou du rotin utilisé dans le produit ou sur la ligne de production. Il doit en outre apporter la preuve qu'au moins 70 % des matériaux proviennent de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système indépendant de chaîne de contrôle concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers. Si les exigences du programme concerné ne spécifient pas qu'aucun matériau vierge ne doit provenir d'espèces génétiquement modifiées, des preuves complémentaires l'attestant doivent être fournies.

Si le produit ou la ligne de production comprend des matériaux vierges non certifiés, il doit être prouvé que le contenu en matériaux vierges non certifiés représente une proportion inférieure ou égale à 30 % et qu'il est couvert par un système de vérification garantissant l'origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.

3.2.   Substances faisant l'objet de restrictions

Outre les conditions générales relatives aux substances dangereuses du critère 2, les conditions suivantes doivent s'appliquer à tous les éléments du produit d'ameublement constitués de bois, de liège, de bambou ou de rotin, ou spécifiquement aux panneaux à base de bois si ce terme figure dans l'intitulé du critère.

3.2 a)   Contaminants dans le bois recyclé utilisé dans les panneaux à base de bois

Toutes les fibres de bois recyclées ou tous les copeaux de bois recyclés servant à la fabrication de panneaux à base de bois doivent être soumis à des essais conformément à la norme de la Fédération européenne des fabricants de panneaux à base de bois (EPF) relative aux conditions de livraison du bois recyclé (6) et doivent respecter les limites fixées pour les contaminants énumérés au tableau 3.

Tableau 3

Limites pour les contaminants dans le bois recyclé

Contaminant

Valeurs limites

(mg/kg de bois recyclé)

Contaminant

Valeurs limites

(mg/kg de bois recyclé)

Arsenic (As)

25

Mercure (Hg)

25

Cadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Chrome (Cr)

25

Chlore (Cl)

1 000

Cuivre (Cu)

40

Pentachlorophénol (PCP)

5

Plomb (Pb)

90

Créosote (benzo (a) pyrène)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'un des documents suivants:

i)

une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant qu'aucune fibre de bois recyclée n'a été utilisée dans le panneau; ou

ii)

une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant que toutes les fibres de bois recyclées utilisées ont fait l'objet d'un échantillonnage représentatif et d'essais conformes à la norme EPF 2002 relative aux conditions de livraison du bois recyclé («EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood»), étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons de bois recyclé aux limites spécifiées au tableau 3;

iii)

une déclaration du fabricant de panneaux à base de bois attestant que toutes les fibres de bois recyclées utilisées ont fait l'objet d'un échantillonnage représentatif et d'essais conformes à des normes équivalentes avec des valeurs limites au moins aussi strictes que celles de la norme EPF 2002 relative aux conditions de livraison du bois recyclé («EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood»), étayée par des rapports d'essai démontrant la conformité des échantillons de bois recyclé aux limites spécifiées au tableau 3.

3.2 b)   Métaux lourds dans les peintures, les primaires et les vernis

Les peintures, primaires ou vernis utilisés sur le bois ou les matériaux à base de bois ne doivent pas contenir de substances à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou de sélénium, en concentration supérieure à 0,010 % m/m pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité correspondantes émanant des fournisseurs des peintures, primaires et/ou vernis utilisés.

3.2 c)   COV dans les peintures, les primaires et les vernis

Ce critère ne s'applique pas aux surfaces en bois non traitées ni aux surfaces en bois naturel traitées avec du savon ou de la cire ou de l'huile.

Ce critère ne s'applique que lorsque le contenu en bois ou en panneaux à base de bois recouverts (à l'exclusion des surfaces en bois non traitées ou des surfaces en bois naturel traité avec du savon ou de la cire ou de l'huile) excède 5 % m/m dans le produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).

Le respect des exigences de ce critère n'est pas nécessaire s'il peut être démontré que le critère 9.5. est satisfait.

La teneur en COV des peintures, primaires ou vernis utilisés pour recouvrir le bois ou les panneaux à base de bois des produits d'ameublement ne doit pas dépasser 5 % (concentration dans le pot).

Toutefois, des revêtements présentant une teneur plus élevée en COV peuvent être utilisés si l'un des points suivants peut être démontré:

la quantité totale de COV présents dans la peinture, la primaire ou le vernis utilisés au cours de l'opération de revêtement représente moins de 30 g/m2 de superficie recouverte, ou

la quantité totale de COV présents dans la peinture, la primaire ou le vernis utilisés au cours des opérations de revêtement est comprise entre 30 et 60 g/m2 de superficie recouverte et la qualité de finition de surface respecte toutes les exigences figurant au tableau 4.

Tableau 4

Exigences relatives à la qualité de finition de surface lorsque le taux d'application de COV est compris entre 30 et 60 g/m2

Norme d'essai

Condition

Résultat requis

EN 12720. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface aux liquides froids

Contact avec l'eau

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec la graisse

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec l'alcool

Pas de changement après un contact de 1 heure

Contact avec le café

Pas de changement après un contact de 1 heure

EN 12721. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur humide

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 12722. Meubles — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 15186. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la rayure

Contact avec une pointe rayante en diamant

Méthode A: pas de rayure ≥ 0,30 mm sous une charge de 5 N, ou

Méthode B: pas de rayure visible dans ≥ 6 segments du gabarit d'observation sous une charge de 5 N

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, qui précise s'il y a conformité parce que le critère ne s'applique pas au produit d'ameublement ou parce que l'utilisation des COV est limitée lors de l'opération de revêtement.

Dans ce dernier cas, la déclaration du demandeur doit être étayée par des informations émanant du fournisseur de peinture, de primaire ou de vernis établissant la teneur en COV et la densité de COV de la peinture, de la primaire ou du vernis (toutes deux en g/l) et par un calcul du pourcentage effectif de COV.

Si la teneur en COV de la peinture, de la primaire ou du vernis est supérieure à 5 % (concentration dans le pot), le demandeur doit, selon le cas:

i)

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée pour la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 30 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I;

ii)

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée pour la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 60 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I, ainsi que des rapports d'essai démontrant la conformité des finitions de surface aux exigences du tableau 4.

3.3.   Émissions de formaldéhyde par les panneaux à base de bois

Ce critère s'applique uniquement lorsque le contenu en panneaux à base de bois représente plus de 5 % m/m du produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).

Les émissions de formaldéhyde provenant de tous les panneaux à base de bois fournis, sous la forme dans laquelle ils sont utilisés dans le produit d'ameublement (en d'autres termes, non revêtus, surfacés, revêtus, plaqués), et fabriqués à l'aide de résines à base de formaldéhyde doivent être conformes à l'une des exigences suivantes:

être inférieures à 50 % du seuil permettant leur classification dans la classe E1,

être inférieures à 65 % du seuil E1, dans le cas de panneaux de fibres de densité moyenne (MDF),

être inférieures aux limites fixées par les normes de la phase II de CARB ou les normes japonaises F-3 étoiles ou F-4 étoiles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, par laquelle il certifie n'avoir appliqué aux panneaux aucune modification ni aucun traitement susceptible de compromettre leur conformité aux limites d'émission de formaldéhyde données. L'évaluation et la vérification des panneaux à faibles émissions de formaldéhyde dépendent du système de certification applicable. Les documents de vérification requis pour chaque système figurent au tableau 5.

Tableau 5

Évaluation et vérification des panneaux à faibles émissions de formaldéhyde

Système de certification

Documents de vérification

E1 (telle que définie à l'annexe B de la norme EN 13986)

Une déclaration du fabricant des panneaux à base de bois indiquant que le panneau respecte les limites d'émission de 50 % du seuil E1 ou, dans le cas de panneaux MDF, les limites d'émission de 65 % du seuil E1, étayée par les rapports d'essais réalisés conformément aux normes EN 717-2, EN 120, EN 717-1 ou à des méthodes équivalentes.

CARB — California Air Resources Board: Limites de la phase II

Une déclaration du fabricant des panneaux à base de bois, étayée par les résultats d'essais conformément à la norme ASTM E1333 ou ASTM D6007, démontrant la conformité du panneau aux limites d'émission de formaldéhyde de la phase II telles que définies par le California Composite Wood Products Regulation 93120 (7).

Le panneau à base de bois peut être étiqueté conformément à la section 93120.3(e) avec des informations relatives au nom du fabricant, au numéro de lot du produit et le numéro CARB attribué à l'organisme tiers de certification (cette partie n'est pas obligatoire si les produits sont vendus en dehors de la Californie, ou s'ils ont été fabriqués sans formaldéhyde ajouté ou avec certaines résines à très faibles émissions de formaldéhyde).

Limites F-3 étoiles ou F-4 étoiles

Une déclaration émanant du fabricant des panneaux à base de bois certifiant la conformité de ceux-ci aux limites d'émission de formaldéhyde de la norme JIS A 5905 (pour les panneaux de fibres) ou de la norme JIS A 5908 (pour les panneaux de particules et le contreplaqué), étayée par les données d'essais conformément à la méthode au dessicateur JIS A 1460.

Critère 4 — Matières plastiques

Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de matières plastiques fabriquées avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).

4.1.   Marquage des éléments en matières plastiques

Les pièces en matières plastiques d'une masse supérieure à 100 g doivent être marquées conformément à la norme EN ISO 11469 et EN ISO 1043 (parties 1 à 4). Les caractères utilisés pour le marquage doivent avoir au moins 2,5 mms de hauteur.

Lorsque des enduits, des retardateurs de flamme ou des plastifiants sont incorporés intentionnellement dans les matières plastiques en proportions supérieures à 1 % m/m, leur présence doit également être mentionnée dans le marquage conformément à la norme EN ISO 1043, parties 2 à 4.

Exceptionnellement, l'absence de marquage des pièces en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g est autorisée dans les cas suivants:

lorsque le marquage est susceptible de nuire à la performance ou au fonctionnement de la pièce en matières plastiques;

lorsque la méthode de production utilisée ne permet pas techniquement l'apposition du marquage;

lorsque les pièces ne peuvent faire l'objet d'un marquage faute d'espace disponible suffisant pour que le marquage soit lisible par une entreprise de recyclage.

Dans les cas ci-dessus, lorsque l'absence de marquage est autorisée, des détails relatifs au type de polymère et aux additifs éventuels conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme EN ISO 1043 (parties 1 à 4) doivent être inclus dans l'information destinée aux consommateurs visée au critère 10.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère qui recense tous les éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g présents dans le produit d'ameublement et qui précise s'ils ont ou non été marqués conformément à la norme EN ISO 11469 et à la norme EN ISO 1043 (parties 1 à 4).

Le marquage des éléments en matières plastiques doit être bien visible lors de l'examen visuel des éléments en question. Il ne doit pas nécessairement être bien visible après l'assemblage final du produit d'ameublement.

Lorsque des éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g n'ont pas été marqués, le demandeur doit fournir un justificatif pour l'absence de marquage et doit indiquer où les détails pertinents figurent dans l'information au consommateur.

En cas de doute sur la nature des matières plastiques des éléments d'un poids supérieur à 100 g et lorsque les fournisseurs n'ont pas fourni les informations requises, les données des essais en laboratoire utilisant la spectroscopie infrarouge ou la spectroscopie Raman ou toute autre technique d'analyse appropriée permettant de déterminer la nature du polymère plastique ainsi que la quantité d'enduits ou d'autres additifs doivent être fournies comme preuves étayant le marquage EN ISO 11469 et EN ISO 1043.

4.2.   Substances faisant l'objet de restrictions

Outre les exigences générales concernant les substances dangereuses du critère 2, les conditions recensées ci-dessous s'appliquent aux éléments en matières plastiques.

4.2 a)   Métaux lourds dans les additifs pour matières plastiques

Les éléments en matières plastiques et les couches de surface ne doivent pas être fabriqués avec des additifs contenant du cadmium (Cd), du chrome VI (CrVI), du plomb (Pb), du mercure (Hg) ou des composés d'étain (Sn).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

Lorsque seules des matières plastiques vierges sont utilisées, une déclaration du fournisseur des matières plastiques vierges certifiant qu'aucun additif contenant du cadmium, du chrome VI, du plomb, du mercure et de l'étain n'a été utilisé doit être admise.

Lorsque des matières plastiques vierges ont été combinées avec des matières plastiques recyclées «préconsommateurs» provenant de sources connues et/ou avec du téréphtalate de polyéthylène (PET), du polystyrène (PS), du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) «postconsommateurs» provenant des systèmes de collecte municipaux, une déclaration du fournisseur de matières plastiques recyclées stipulant qu'aucun composé contenant du cadmium, du chrome VI, du plomb, du mercure ou de l'étain n'a été volontairement ajouté est acceptable.

Lorsque le fournisseur ne fournit pas de déclaration appropriée, ou lorsque les matières plastiques vierges sont combinées avec des matières recyclées «préconsommateurs» provenant de sources inconnues, des essais représentatifs pratiqués sur les éléments en matières plastiques doivent démontrer le respect des exigences figurant au tableau 6.

Tableau 6

Évaluation et vérification de la présence d'impuretés de métaux lourds dans les matières plastiques

Métal

Méthode

Valeurs limites (mg/kg)

Vierge

Recyclé

Cd

Par fluorescence des rayons X (XRF) ou par digestion acide, puis par spectrophotométrie à plasma couplé par induction ou par spectrophotométrie d'absorption atomique ou d'autres méthodes équivalentes permettant de mesurer la teneur totale en métal.

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Teneur en matières plastiques recyclées

Ce critère ne s'applique que lorsque la teneur totale en matières plastiques du produit d'ameublement excède 20 % du poids total du produit (à l'exclusion des emballages).

Le contenu recyclé moyen des pièces en matières plastiques (emballages non inclus) doit être de minimum 30 % m/m.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du ou des fournisseurs de matières plastiques spécifiant le contenu recyclé moyen du produit d'ameublement fini. Lorsque les éléments en matières plastiques proviennent de différentes sources ou de différents fournisseurs, le contenu recyclé moyen doit être calculé pour chaque source de matières plastiques et la teneur moyenne globale en matières plastiques recyclées du produit d'ameublement fini doit être indiquée.

La déclaration relative au contenu recyclé émanant du ou des fabricants de matières plastiques doit être étayée par des documents de traçabilité pour les matières plastiques recyclées. Il est aussi possible de fournir des informations relatives à la livraison par lot conformément au cadre présenté au tableau 1 de la norme EN 15343.

Critère 5 — Métaux

Outre les exigences générales concernant les substances dangereuses du critère 2, les conditions recensées ci-dessous s'appliquent aux éléments métalliques du produit d'ameublement.

5.1.   Restrictions en matière de galvanoplastie

Les composés contenant du chrome VI ou du cadmium ne doivent pas être utilisés dans les opérations de galvanoplastie sur les éléments métalliques du produit d'ameublement fini.

Le nickel n'est autorisé dans les opérations de galvanoplastie que si le taux de libération de nickel des éléments traités par galvanoplastie est inférieur à 0,5 μg/cm2/semaine conformément à la norme EN 1811.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur du ou des éléments métalliques, indiquant qu'aucun traitement de galvanoplastie avec des composés de chrome VI ou de cadmium n'a été effectué sur les éléments métalliques.

En cas d'utilisation de nickel dans les opérations de galvanoplastie, le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur du ou des éléments métalliques, étayée par un rapport d'essai réalisé conformément à la norme EN 1811 et dont les résultats font état de taux de libération de nickel inférieurs à 0,5 μg/cm2/semaine.

5.2.   Métaux lourds dans les peintures, les primaires et les vernis

Les peintures, primaires ou vernis utilisés sur les éléments métalliques ne doivent pas contenir d'additifs à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou de sélénium en concentration supérieure à 0,010 % m/m pour chaque métal présent dans la préparation de peinture, de primaire ou de vernis en pot.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que les fiches de données de sécurité émanant des fournisseurs des peintures, primaires ou vernis utilisés.

5.3.   Teneur en COV des peintures, primaires et vernis

Ce sous-critère s'applique uniquement si le contenu en éléments métalliques recouverts représente plus de 5 % m/m du poids du produit d'ameublement fini (à l'exclusion des emballages).

Le respect des exigences de ce sous-critère n'est pas nécessaire s'il peut être démontré que le critère 9.5 est satisfait.

La teneur en COV des peintures, primaires et vernis utilisés pour recouvrir les éléments métalliques des produits d'ameublement ne doit pas dépasser 5 % (concentration dans le pot).

Toutefois, des revêtements présentant une teneur plus élevée en COV peuvent être utilisés, si l'un des points suivants peut être démontré:

la quantité totale de COV présents dans la peinture, la primaire ou le vernis utilisés au cours des opérations de revêtement représente moins de 30 g/m2 de superficie recouverte, ou

la quantité totale de COV présents dans le volume de peinture, de primaire ou de vernis utilisés lors de l'opération de revêtement est comprise entre 30 et 60 g/m2 de superficie recouverte et la qualité de finition de surface respecte toutes les exigences figurant au tableau 7.

Tableau 7

Exigences relatives à la qualité de finition de surface lorsque le taux d'application de COV est compris entre 30 et 60 g/m2

Norme d'essai

Condition

Résultat requis

EN 12720. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface aux liquides froids

Contact avec l'eau

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec la graisse

Pas de changement après un contact de 24 heures

Contact avec l'alcool

Pas de changement après un contact de 1 heure

Contact avec le café

Pas de changement après un contact de 1 heure

EN 12721. Ameublement— Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur humide

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 12722. Meubles — Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche

Contact avec une source de chaleur de 70 °C

Pas de changement à l'issue des essais

EN 15186. Ameublement — Évaluation de la résistance de la surface à la rayure

Contact avec une pointe rayante en diamant

Méthode A: pas de rayure ≥ 0,30 mm sous une charge de 5 N, ou

Méthode B: pas de rayure visible dans ≥ 6 segments du gabarit d'observation sous une charge de 5 N

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, qui précise s'il y a conformité parce que le critère ne s'applique pas au produit d'ameublement ou parce que l'utilisation des COV est limitée lors de l'opération de revêtement.

Dans ce dernier cas, la déclaration du demandeur doit être étayée par des informations émanant du fournisseur de peinture, de primaire ou de vernis établissant la teneur en COV et la densité de la peinture, de la primaire ou du vernis (toutes deux en g/l) et le pourcentage effectif de COV.

Si la teneur en COV de la peinture, de la primaire ou du vernis est supérieure à 5 % (concentration dans le pot), le demandeur doit, selon le cas:

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée sur la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 30 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I,

soit fournir des calculs démontrant que la quantité effective de COV appliquée sur la superficie recouverte du produit d'ameublement fini assemblé est inférieure à 60 g/m2, conformément aux orientations définies à l'appendice I, ainsi que des rapports d'essai démontrant le respect des finitions de surface conformément aux exigences du tableau 7.

Critère 6 — Revêtements d'ameublement

Tous les éléments du produit d'ameublement doivent être exempts de revêtements d'ameublement fabriqués avec du chlorure de vinyle monomère (CVM).

6.1.   Exigences relatives à la qualité physique

Les cuirs utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées à l'appendice II.

Les textiles utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées au tableau 8.

Les textiles enduits utilisés comme revêtements d'ameublement doivent satisfaire aux exigences relatives à la qualité physique présentées au tableau 9.

Tableau 8

Exigences physiques pour les matériaux textiles utilisés comme revêtements d'ameublement

Facteur d'essai

Méthode

Revêtements amovibles et lavables

Revêtements non amovibles lavables

Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

Lavage domestique: ISO 6330 + EN ISO 5077 (trois lavages aux températures indiquées sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour)

Lavage professionnel: ISO 15797 + EN ISO 5077 (à 75 °C minimum)

Tissus d'ameublement tissés: ± 2,0 %

Tissus d'ameublement en coutil: ± 3,0 %;

Tissus d'ameublement en coutil non tissé: ± 5,0 %

Tissus d'ameublement non tissés: ± 6,0 %

Sans objet

Solidité des couleurs au lavage

Lavage domestique: ISO 105-C06

Lavage professionnel: ISO 15797 + ISO 105-C06 (à 75 °C minimum)

≥ 3-4 pour le changement de couleur

≥ 3-4 pour le dégorgement

Sans objet

Solidité des couleurs au frottement au mouillé (**)

ISO 105 X12

≥ 2-3

≥ 2-3

Solidité des couleurs au frottement à sec (**)

ISO 105 X12

≥ 4

≥ 4

Solidité des couleurs à la lumière

ISO 105 B02

≥ 5 (***)

≥ 5 (***)

Résistance du textile au boulochage et à l'abrasion

Produits non tissés et en maille: ISO 12945-1

Tissus tissés: ISO 12945-2

ISO 12945-1 résultat > 3

ISO 12945-2 résultat > 3

ISO 12945-1 résultat > 3

ISO 12945-2 résultat > 3


Tableau 9

Exigences physiques pour les matières utilisées dans les revêtements d'ameublement en textile enduit

Propriété

Méthode

Exigence

Résistance à la traction

ISO 1421

CH ≥ 35 daN et TR ≥ 20 daN

Résistance à la déchirure des textiles enduits par la méthode sur éprouvette pantalon

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN et TR ≥ 2 daN

Solidité des couleurs aux intempéries: lampe à arc au xénon.

EN ISO 105-B02

Usage intérieur ≥ 6;

Usage extérieur ≥ 7

Textiles — Résistance à l'usure par la méthode Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Détermination de l'adhérence du revêtement

EN 2411

CH ≥ 1,5 daN et TR ≥ 1,5 daN

où: daN = décanewton, CH = chaîne et TR = trame.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, selon le cas, étayée par des rapports d'essai pertinents, indiquant que les revêtements d'ameublement respectent les exigences physiques pour le cuir, les textiles ou les textiles enduits spécifiées respectivement aux tableaux 8 et 9 de l'appendice II.

Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant ce critère, mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.

6.2.   Prescriptions en matière d'essais chimiques

Ce critère s'applique aux revêtements d'ameublement dans la forme traitée finie sous laquelle ils seront utilisés dans le produit d'ameublement. En plus des conditions générales relatives aux substances dangereuses du critère 2, les restrictions énumérées au tableau 10 ci-dessous s'appliquent spécifiquement aux revêtements d'ameublement.

Tableau 10

Exigences en matière d'essais chimiques pour les revêtements en cuir, en textile et en textile enduit

Produit chimique

Applicabilité

Valeurs limites (mg/kg)

Méthode d'essai

Arylamines produites par coupure de colorants azoïques et faisant l'objet de restrictions (****)

Cuir

≤ 30 pour chaque amine (****)

EN ISO 17234-1

Textiles et textiles enduits

EN ISO 14362-1 et EN ISO 14362-3

Chrome VI

Cuir

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Formaldéhyde libre

Cuir

≤ 20 (meubles pour enfants) (******) ou ≤ 75 ou pour les autres types de meubles

EN ISO 17226-1

Textiles et textiles enduits

EN ISO 14184-1

Métaux lourds extractibles

Cuir

Arsenic ≤ 1,0

Antimoine ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Chrome ≤ 200,0

Cadmium ≤ 0,1

Cobalt ≤ 4,0

Cuivre ≤ 50,0

Plomb ≤ 1,0

Mercure ≤ 0,02

Nickel ≤ 1,0

 

Textiles et textiles enduits

Arsenic ≤ 1,0

Antimoine ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

Chrome ≤ 2,0

Cadmium ≤ 0,1

Cobalt ≤ 4,0

Cuivre ≤ 50,0

Plomb ≤ 1,0

Mercure ≤ 0,02

Nickel ≤ 1,0

 

Chlorophénols

Cuir

Pentachlorophénol ≤ 0,1 mg/kg

Tétrachlorophénol ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alkylphénols

Cuir, textiles et textiles enduits

Nonylphénol, mélange d'isomères (no CAS: 25154-52-3)

4-nonylphénol (no CAS 104-40-5)

4-nonylphénol, ramifié (no CAS 84852-15-3)

Octylphénol (no CAS 27193-28-8)

4-octylphénol (no CAS 1806-26-4)

4-tert-octylphénol (no CAS 140-66-9)

Alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés:

 

Octylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 9002-93-1)

 

Nonylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 9016-45-9)

 

P-nonylphénol polyoxyéthylé (no CAS: 26027-38-3)

Valeur limite totale:

 

≤ 25 mg/kg — textiles ou textiles enduits

 

≤ 100 mg/kg — cuir

Pour le cuir:

norme EN ISO 18218-2 (méthode indirecte)

Pour les textiles et les textiles enduits:

norme EN ISO 18254 pour les alkylphénols éthoxylés. Pour les alkylphénols, les essais sur le produit fini s'effectuent par extraction au solvant suivie d'une chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL/SM) ou d'une chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS)

Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP)

Textiles, textiles enduits ou cuir

HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:

 

Chrysène (no CAS 218-01-9)

 

Benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3)

 

Benzo[k]fluoranthène (no CAS 207-08-9)

 

Benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8)

 

Dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3)

 

Benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3)

 

Benzo[b]fluoranthène (no CAS 205-99-2)

 

Benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2)

Limites individuelles pour les 8 HAP énumérés ci-dessus:

≤ 1 mg/kg

Autres HAP soumis à restrictions:

 

Naphtalène (no CAS 91-20-3)

 

Acénaphtylène (no CAS 208-96-8)

 

Acénaphtène (no CAS 83-32-9)

 

Fluorène (no CAS 86-73-7)

 

Phénanthrène (no CAS 85-1-8)

 

Anthracène (no CAS 120-12-7)

 

Fluoranthène (no CAS 206-44-0)

 

Pyrène (no CAS 129-00-0)

 

Indéno[1,2,3-cd]pyrène (no CAS 193-39-5)

 

Benzo[ghi]pérylène (no CAS 191-24-2)

Valeur limite totale pour les 18 HAP énumérés ci-dessus:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-diméthylacétamide (no CAS 127-19-5)

Textiles à base d'élasthanne ou d'acrylique

Résultat ≤ 0,005 % m/m (≤ 50 mg/kg)

Extraction au solvant suivie de GC/MS ou CL/SM

Chloroalcanes

Cuir

Chloroalcanes C10-C13 (PCCC) non détectables

Chloroalcanes C14-C17 (PCCM) ≤ 1 000  mg/kg;

EN ISO 18219

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que les revêtements en cuir, en textile ou en textile enduit sont conformes aux limites spécifiées au tableau 10, étayée par des rapports d'essai.

Les matériaux à base de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE sont considérés comme respectant ce critère, mais une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit être fournie.

6.3.   Restrictions applicables durant les procédés de production

Si les revêtements d'ameublement représentent plus de 1,0 % m/m du poids total du produit d'ameublement (à l'exclusion des emballages), le fournisseur du matériau doit respecter les restrictions figurant au tableau 11 concernant l'utilisation de substances dangereuses durant la production.

Tableau 11

Substances faisant l'objet de restrictions utilisées aux différentes étapes de production du cuir, des textiles et des textiles enduits

1 —   Substances dangereuses utilisées aux différentes étapes de production

a)   Détergents, agents tensio-actifs, assouplisseurs et agents complexants

Applicabilité:

étapes des procédés de teinture et d'apprêtage des textiles, du cuir ou des textiles enduits

Tous les agents tensioactifs non ioniques ou cationiques ainsi que les détergents doivent, à terme, être biodégradables en condition d'anaérobiose.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes et les résultats des essais selon les normes EN ISO 11734, ECETOC No 28, OCDE 311.

La version la plus récente de la base de données sur les ingrédients des détergents doit servir de référence pour la biodégradabilité et peut, à la discrétion de l'organisme compétent, remplacer les rapports d'essai.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

Les sulfonates perfluoroalkyles à longue chaîne (≥ C6) et les acides perfluorocarboxyliques (APFC) à longue chaîne (≥ C8) ne doivent pas être utilisés dans les procédés de production.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes concernant la non-utilisation de ces substances à chaque étape de la production.

b)   Auxiliaires (utilisés dans les mélanges, les préparations et les adhésifs)

Applicabilité:

opérations de teinture et de finissage de la production de cuir, de textile ou de textile enduit

Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées dans les mélanges ou les préparations destinés à la teinture ou au finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits:

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC)

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DSDMAC)

 

chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DHTDMAC)

 

acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA)

 

acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol

 

acide nitrilotriacétique (NTA)

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant que ces composés n'ont été utilisés au cours d'aucune des opérations de teinture et de finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits.

c)   Solvants

Applicabilité:

traitement du cuir, des textiles ou des textiles enduits

Les substances suivantes ne doivent pas être utilisées dans les mélanges ou les préparations destinés au traitement du cuir, des textiles ou des textiles enduits:

 

2-méthoxyéthanol

 

N,N-diméthylformamide

 

1-méthyl-2-pyrrolidone

 

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

 

4,4′-diaminodiphénylméthane

 

1,2,3-trichloropropane

 

1,2- dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)

 

2-éthoxyéthanol

 

Dichlorhydrate de benzène-1,4-diamine

 

oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

 

Formamide

 

N-méthyl-2-pyrrolidone

 

Trichloroéthylène

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant que ces solvants n'ont pas été utilisés durant le processus de production du cuir, des textiles ou des textiles enduits.

2 —   Colorants utilisés dans les procédés de teinture et d'impression

i)

Véhiculeurs utilisés dans le procédé de teinture

Applicabilité:

procédés de teinture et d'impression

En cas d'utilisation de colorants dispersés, les accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) ne doivent pas être utilisés (exemples de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation d'accélérateurs de teinture halogénés durant le procédé de teinture des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement.

ii)

Teinture par mordançage au chrome

Applicabilité:

procédés de teinture et d'impression

Les colorants à mordant au chrome ne sont pas autorisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes certifiant la non-utilisation de mordants au chrome durant le procédé de teinture des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement.

iii)

Pigments

Applicabilité:

procédés de teinture et d'impression

Les pigments à base de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure, d'arsenic ou d'antimoine ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation des pigments à base des métaux lourds mentionnés durant le procédé de teinture ou d'impression des cuirs, textiles ou textiles enduits utilisés dans le produit d'ameublement.

3 —   Apprêts

Composés fluorés

Applicabilité:

revêtements d'ameublement à propriétés hydrofuges ou antitaches.

Les composés fluorés ne doivent pas être utilisés dans les apprêts des revêtements d'ameublement en vue de leur conférer des fonctions hydrofuges, antitaches et oléofuges. Cette restriction inclut les substances perfluorées et polyfluorées. Les traitements non fluorés à base de substances qui sont facilement ou intrinsèquement biodégradables ou qui ont un faible potentiel de bioaccumulation dans le milieu aquatique sont autorisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration émanant du producteur de cuir, de textiles ou de textiles enduits, étayée par une déclaration du ou des fournisseurs de produits chimiques ainsi que par les fiches de données de sécurité pertinentes, certifiant la non-utilisation de substances fluorées, perfluorées ou polyfluorées dans les opérations de finissage du cuir, des textiles ou des textiles enduits.

En l'absence d'une déclaration acceptable, l'organisme compétent peut demander que des essais supplémentaires soient pratiqués sur le revêtement conformément aux méthodes définies par la norme CEN/TS 15968.

Pour les traitements non fluorés, la biodégradabilité facile ou intrinsèque peut être démontrée par des essais menés conformément aux méthodes suivantes: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408.

Le faible potentiel de bioaccumulation doit être démontré par des résultats d'essais faisant état d'un coefficient de partage octanol/eau (Log Kow) < 3,2 ou d'un facteur de bioconcentration (FBC) < 100.

Pour les traitements non fluorés, la version la plus récente de la base de données sur les ingrédients des détergents doit servir de référence pour la biodégradabilité et peut, à la discrétion de l'organisme compétent, remplacer les rapports d'essai.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

4 —   Qualité des effluents et consommation d'eau spécifique des tanneries

Applicabilité:

procédés de production du cuir

i)

La DCO des effluents aqueux de tannerie rejetés dans les eaux de surface après traitement (sur site ou hors site) ne doit pas dépasser 200 mg/l.

Évaluation et vérification:le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés conformément à la norme ISO 6060 démontrant le respect de ce critère sur la base de moyennes mensuelles établies pour les six mois précédant la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, que l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respecte les dispositions applicables.

ii)

La concentration totale de chrome dans les effluents aqueux de tannerie après traitement ne doit pas dépasser 1 mg/l, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission (8).

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériau, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai réalisé conformément à l'une des méthodes d'essai suivantes: ISO 9174 ou EN 1233 ou EN ISO 11885 pour le chrome. Le rapport doit attester la conformité à ce critère sur la base de moyennes mensuelles pour les six mois qui précèdent la demande. le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à la MTD 10 et à la MTD 11 ou 12, selon le cas, pour la réduction de la teneur en chrome des rejets d'effluents aqueux, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE.

iii)

La consommation d'eau exprimée en volume annuel moyen d'eau consommé par tonne de peaux brutes ne doit pas excéder les limites ci-dessous:

Cuirs

28 m3/t

Peaux

45 m3/t

Cuir produit par tannage végétal

35 m3/t

Peaux de porcs

80 m3/t

Peaux d'ovins

180 l/peau

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité émanant du fournisseur de cuir ou de l'entreprise de fabrication du cuir, selon le cas. La déclaration doit indiquer le volume de production annuel de cuir et de la consommation d'eau correspondante calculée sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze derniers mois précédant la demande et mesurée par la quantité d'effluents aqueux rejetée.

Si le procédé de production du cuir a lieu en différents lieux géographiques, le demandeur ou le fournisseur de cuir semi-fini doit fournir une documentation qui précise la quantité d'eau rejetée (m3) pour la quantité en tonnes (t) de cuir semi-fini traité, ou le nombre de peaux d'ovins, selon le cas, calculé sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze mois précédant la demande.

Évaluation et vérification: le demandeur doit rassembler toutes les déclarations pertinentes, toutes les fiches de données de sécurité pertinentes et tous les rapports d'essai fournis à l'appui émanant des producteurs de cuir, de textiles ou de textiles enduits qui permettent de démontrer le respect des exigences relatives à la non-utilisation des substances dangereuses énumérées au tableau 11.

Les revêtements d'ameublement constitués de textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne en vertu de la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant ce critère relatif à la non-utilisation des substances dangereuses énumérées au cours du procédé de production. Une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne doit toutefois être fournie.

6.4.   Coton et autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines

Les exigences du critère 6.4 ne s'appliquent pas au coton dont le contenu recyclé minimum est de 70 % m/m.

Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines (ci-après «coton») qui ne sont pas des fibres recyclées doivent présenter une teneur minimale en coton biologique [voir critère 6.4 a)] ou en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs (ci-après «coton IPM») [voir critère 6.4 b)].

Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques établis par la décision 2014/350/UE doivent être considérés comme respectant le critère 6.4.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux doit fournir une déclaration de conformité.

En cas d'utilisation de textiles portant le label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que le label a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

Le cas échéant, la traçabilité du contenu recyclé doit remonter jusqu'à la retransformation des matières de départ. Elle est vérifiée par certification de la chaîne de contrôle par des tiers indépendants ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières.

6.4 a)   Norme de production biologique

Un minimum de 10 % m/m des fibres de coton non recyclées utilisées dans les revêtements d'ameublement doivent avoir été cultivées conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (9), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. Pour le respect de la teneur en coton biologique, il peut être tenu compte du coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.

Lorsque le coton biologique doit être mélangé avec du coton conventionnel ou du coton IPM, le coton doit provenir de variétés non génétiquement modifiées.

Les allégations relatives à la teneur en coton biologique ne sont autorisées que lorsque la teneur en coton biologique est égale ou supérieure à 95 %.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité relative à la teneur en coton biologique, étayée par des éléments certifiés par un organisme de contrôle indépendant démontrant que ce coton a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être effectuée pour chaque pays d'origine.

Le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit démontrer le respect de l'exigence relative à la teneur minimale en coton biologique sur la base du volume annuel de coton acheté en vue de la fabrication du produit ou des produits finis, pour chaque gamme de produits. L'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis afin d'attester la quantité de coton certifié acheté.

En ce qui concerne le coton conventionnel ou le coton IPM utilisé en mélange avec du coton biologique, un essai de détection des modifications génétiques courantes doit être accepté comme preuve de la conformité de la variété de coton.

6.4 b)   Production de coton conforme aux principes de lutte intégrée contre les ravageurs et limitation des pesticides

Au minimum 20 % m/m des fibres de coton non recyclées utilisées dans les revêtements d'ameublement doivent avoir été cultivés conformément aux principes de la lutte intégrée contre les ravageurs tels qu'ils sont définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs.

Le coton IPM destiné à être utilisé dans le produit fini doit être cultivé sans aucun recours aux substances suivantes: aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.

Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité au critère 6.4 b), étayée par des éléments prouvant qu'au moins 20 % m/m du coton non recyclé contenu dans le produit a été cultivé par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée contre les ravageurs et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.

Le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit aussi déclarer qu'aucune des substances énumérées au critère 6.4 b) n'a été utilisée pour la culture du coton IPM. Les systèmes de certification IPM qui excluent les substances énumérées sont acceptés comme preuve de conformité.

Critère 7 — Rembourrage d'ameublement

7.1.   Mousse de latex

7.1 a)   Substances faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de latex ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 12.

Tableau 12

Substances faisant l'objet de restrictions dans les mousses de latex utilisées dans le rembourrage d'ameublement

Groupe de substances

Substance

Valeur limite (ppm)

Conditions d'évaluation et de vérification

Chlorophénols

Monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters)

1

A

Autres chlorophénols

0,1

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,5

B

Cd (cadmium)

0,1

B

Co (cobalt)

0,5

B

Cr (chrome), total

1

B

Cu (cuivre)

2

B

Hg (mercure)

0,02

B

Ni (nickel)

1

B

Pb (plomb)

0,5

B

Sb (antimoine)

0,5

B

Pesticides (essais requis uniquement pour les mousses composées d'au moins 20 % en poids de latex naturel)

Aldrine

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

P, p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Dichlofenthion

0,04

C

Dichlorvos

0,04

C

Dieldrine

0,04

C

Endrine

0,04

C

Heptachlore

0,04

C

Heptachlorépoxide

0,04

C

Hexachlorobenzène

0,04

C

Hexachlorocyclohexane

0,04

C

α-hexachlorocyclohexane

0,04

C

β-hexachlorocyclohexane

0,04

C

γ-hexachlorocyclohexane (lindane)

0,04

C

δ-hexachlorocyclohexane

0,04

C

Malathion

0,04

C

Méthoxichlore

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parathion-éthyl

0,04

C

Parathion-méthyl

0,04

C

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Butadiène

1

D

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.1 a) et, le cas échéant, des rapports d'essais effectués selon les méthodes suivantes:

A.

Pour les chlorophénols, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de 5 g est broyé et les chlorophénols sont extraits sous forme de phénol (PCP), de sel de sodium (SPP) ou d'esters. Les extraits sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CG). La détection est effectuée à l'aide d'un spectromètre de masse ou d'un détecteur à capture d'électrons (DCE).

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), également connue sous le nom de spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour les pesticides, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: 2 g d'échantillon sont extraits dans un bain ultrasonique contenant un mélange hexane/dichlorométhane (85/15). L'extrait est purifié par agitation dans de l'acétonitrile ou par chromatographie d'adsorption sur florisil. La mesure et la quantification sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons, ou par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. La réalisation d'essais concernant les pesticides est obligatoire pour les mousses de latex contenant au moins 20 % de latex naturel.

D.

Pour le butadiène, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: après broyage et pesage de la mousse de latex, un échantillonnage par la technique de l'espace de tête est effectué. La teneur en butadiène est déterminée par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

7.1 b)   Émissions de COV après 24 heures

Après 24 heures, les concentrations des COV énumérés ci-après dans la chambre d'essai ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 13.

Tableau 13

Limites d'émission de COV pour les mousses de latex

Substance

Valeur limite (mg/m3)

Trichloro-1,1,1-éthane

0,2

4-phénylcyclohexène

0,02

Disulfure de carbone

0,02

Formaldéhyde

0,005

Nitrosamines (********)

0,0005

Styrène

0,01

Tétrachloréthylène

0,15

Toluène

0,1

Trichloroéthylène

0,05

Chlorure de vinyle

0,0001

Vinylcyclohexène

0,002

Hydrocarbures aromatiques (total)

0,3

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.1. b) qui doit, le cas échéant, être étayée par un rapport d'essai présentant les résultats de l'analyse en chambre d'essai effectuée conformément à la norme ISO 16000-9.

L'échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins 24 heures. Au terme de cette période, l'échantillon est retiré de l'emballage et immédiatement transféré en chambre d'essai. L'échantillon est placé sur un porte-échantillon, ce qui permet à l'air de circuler de tous les côtés. Les facteurs climatiques sont ajustés conformément à la norme ISO 16000-9. Pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d'air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1. Le taux de renouvellement d'air doit être compris entre 0,5 et 1. L'échantillonnage de l'air doit être effectué 24 ± 1 heure après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches DNPH pour l'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes et sur Tenax TA pour l'analyse des autres composés organiques volatils. L'échantillonnage d'autres composés peut durer plus longtemps, mais doit être terminé avant 30 heures.

L'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-3. Sauf indication contraire, l'analyse d'autres composés organiques volatils doit être réalisée conformément à la norme ISO 16000-6.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

L'analyse des nitrosamines est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un analyseur d'énergie thermique (CG-AET), conformément à la méthode BGI 505-23 (anciennement ZH 1/120.23) ou à une méthode équivalente.

7.2.   Mousse de polyuréthane

7.2 a)   Substances et mélanges faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances et mélanges énumérés ci-après dans la mousse de polyuréthane ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 14.

Tableau 14

Liste des substances et mélanges faisant l'objet de restrictions dans la mousse de polyuréthane

Groupe de substances

Substance (acronyme, numéro CAS, symbole de l'élément chimique)

Valeur limite

Méthode

Produits biocides

 

Ajoutées de façon non intentionnelle

A

Retardateurs de flamme

 

Non ajoutés (ou dans le respect des conditions figurant aux entrées B et C du tableau 2)

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,2 ppm

B

Cd (cadmium)

0,1 ppm

B

Co (cobalt)

0,5 ppm

B

Cr (chrome), total

1,0 ppm

B

Cr VI (chrome VI)

0,01 ppm

B

Cu (cuivre)

2,0 ppm

B

Hg (mercure)

0,02 ppm

B

Ni (nickel)

1,0 ppm

B

Pb (plomb)

0,2 ppm

B

Sb (antimoine)

0,5 ppm

B

Se (sélénium)

0,5 ppm

B

Plastifiants

Phtalate de dibutyle (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % m/m (somme des 6 phtalates dans les produits d'ameublement destinés aux enfants de moins de 3 ans)

C

Phtalate de di(n-octyle) (DNOP, 117-84-0) (*********)

Phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP, 117-81-7) (*********)

Phtalate de benzyle et de butyle(BBP, 85-68-7) (*********)

Phtalate de di-isodécyle (DIDP, 26761-40-0)

Phtalate de di-isononyle (DINP, 28553-12-0)

Phtalates de la liste des substances candidates de l'ECHA (**********)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

TDA et MDA

2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′-diaminodiphénylméthane

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Substances organostanniques

Tributylétain (TBT)

50 ppb

E

Dibutylétain (DBT)

100 ppb

E

Monobutylétain (TPM)

100 ppb

E

Tétrabutyltétain (TeBT)

Monooctylétain (MT)

Dioctylétain (DOT)

Tricyclohexylétain (TcyT)

Triphénylétain (TPhT)

Total

500 ppb

E

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Dioxines ou furanes chlorés ou bromés

Ajoutées de façon non intentionnelle

A

Hydrocarbures chlorés: (1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Phénols chlorés (PCP, TeCP, 87-86-5)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Hexachlorocyclohexane (58-89-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldibromo-Diphénylméthane (99688-47-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldichloro-Diphénylméthane (81161-70-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Nitrites

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polybromobiphényles (PBB, 59536-65-1)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Éther de pentabromodiphényle (PeBDE, 32534-81-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Éther d'octabromodiphényle (OBDE, 32536-52-0)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Polychlorobiphényles (PCB, 1336-36-3)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polychloroterphényles (PCT, 61788-33-8)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) (TRIS, 126-72-7)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de triméthyle (512-56-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Oxyde de triaziridinylphosphine (TEPA, 545-55-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP, 115-96-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Méthylphosphonate de diméthyle (DMMP, 756-79-6)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.2 a). Lorsque des essais sont requis, le demandeur doit fournir les résultats de ceux-ci et démontrer le respect des limites figurant au tableau 14. Pour les méthodes B, C, D et E, lorsqu'une analyse est requise, 6 échantillons moyens sont prélevés sur une profondeur maximale pouvant aller jusqu'à 2 cms de la surface du matériau envoyé au laboratoire compétent.

A.

Pour les produits biocides, les phtalates et autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions, le demandeur doit fournir une déclaration étayée par des déclarations émanant des fournisseurs de la mousse, confirmant que ces substances n'ont pas été ajoutées intentionnellement à la préparation de mousse.

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport 1:10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES ou ICP-OES) ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour la quantité totale de plastifiants, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'extraction est réalisée par une méthode validée telle que l'extraction par infrasons de 0,3 g d'échantillon dans un flacon contenant 9 ml de t-butylméthyléther pendant une heure, suivie de la détermination des phtalates par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring).

D.

Pour le TDA et le MDA, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'extraction de 0,5 g d'échantillon moyen dans une seringue de 5 ml doit être effectuée avec 2,5 ml de solution aqueuse d'acide acétique à 1 %. La seringue est vidée puis remplie à nouveau avec le liquide. Cette opération est répétée 20 fois et l'extrait final est conservé pour l'analyse. À nouveau, 2,5 ml de solution aqueuse d'acide acétique à 1 % sont alors ajoutés dans la seringue et 20 autres cycles répétés. Ensuite, l'extrait est combiné avec le premier extrait et dilué à 10 ml avec de l'acide acétique dans une fiole jaugée. Les extraits doivent être analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par CLHP-SM. En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d'effectuer une nouvelle analyse par chromatographie liquide à haute performance-spectrométrie de masse (CLHP-SM).

E.

Pour les substances organostanniques, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon moyen de 1 à 2 g doit être mélangé à un minimum de 30 ml d'agent d'extraction pendant 1 heure dans un bain ultrasonique à température ambiante. L'agent d'extraction est un mélange de 1 750 ml de méthanol + 300 ml d'acide acétique + 250 ml de tampon (pH 4,5). Le tampon est une solution de 164 g d'acétate de sodium dans 1 200 ml d'eau et 165 ml d'acide acétique, à diluer avec de l'eau pour obtenir un volume de 2 000 ml. Après extraction, les espèces d'alkylétain sont dérivées par ajout de 100 μl de solution de tétraéthylborate de sodium dans du tétrahydrofurane (THF) (200 mg/ml THF). Le dérivé est extrait avec du n-hexane et l'échantillon est soumis à une deuxième procédure d'extraction. Les deux extraits d'hexane sont combinés et ensuite utilisés pour déterminer les composés organostanniques par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à la spectrométrie de masse en mode SIM (single ion monitoring).

7.2 b)   Émissions de COV après 72 heures

Après 72 heures, les concentrations des substances énumérées ci-après dans la chambre d'essai ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau 15.

Tableau 15

Limites d'émission de COV pour les mousses de polyuréthane après 72 heures

Substance (numéro CAS)

Valeur limite (mg/m3)

Formaldéhyde (50-00-0)

0,005

Toluène (108-88-3)

0,1

Styrène (100-42-5)

0,005

Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

0,005

Somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

0,04

Hydrocarbures aromatiques

0,5

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 7.2 b). Le cas échéant, la déclaration doit être étayée par des résultats d'essai attestant la conformité aux limites fixées dans le tableau 15. La combinaison échantillon d'essai/chambre d'essai doit remplir les conditions suivantes:

 

1 échantillon aux dimensions 25 × 20 × 15 cm est placé dans une chambre d'essai de 0,5 m3 ou

 

2 échantillons aux dimensions 25 × 20 × 15 cm sont placés dans une chambre d'essai de 1,0 m3.

L'échantillon de mousse doit être placé sur le fond d'une chambre d'essai d'émission et être maintenu pendant trois jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative, avec un taux de renouvellement d'air n de 0,5 par heure et une charge L de la chambre de 0,4 m2/m3 (= surface totale exposée de l'échantillon par rapport aux dimensions de la chambre hors bords et dos d'étanchéité) conformément aux normes ISO 16000-9 et ISO 16000-11.

L'échantillonnage est effectué 72 ± 2 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, avec cartouches Tenax TA et cartouches DNPH respectivement pour l'analyse des COV et du formaldéhyde. Les émissions de COV sont piégées dans des tubes à adsorption Tenax TA et sont ensuite analysées par désorption thermique-CG-SM conformément à la norme ISO 16000-6.

Les résultats sont exprimés semi-quantitativement en équivalents toluène. Chacun des analytes spécifiés doit être indiqué à partir d'un seuil de concentration ≥ 1 μg/m3. La valeur de COV totaux correspond à la somme de tous les analytes présents à une concentration ≥ 1 μg/m3 et éluant dans la fenêtre de temps de rétention comprise entre le n-hexane (C6) inclus et le n-hexadécane (C16) inclus. La somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 correspond à la somme de toutes les substances présentes en concentration ≥ 1 μg/m3. Si les résultats des essais dépassent les limites applicables, une quantification de chacune des substances doit être effectuée. La quantité de formaldéhyde peut être déterminée par collecte de l'échantillon d'air sur une cartouche DNPH, suivie d'une analyse par CLHP/UV conformément à la norme ISO 16000-3.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

7.2 c)   Agents gonflants

L'utilisation de composés organiques halogénés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires n'est pas autorisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de mousse.

7.3.   Autres matériaux de rembourrage

D'autres matériaux peuvent être utilisés pour le rembourrage des produits d'ameublement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

les exigences générales relatives aux substances dangereuses énoncées au critère 2 sont respectées,

aucun composé organique halogéné n'est utilisé comme agent gonflant ou agent gonflant auxiliaire,

les plumes ou le duvet, seuls ou en mélange, ne doivent pas être utilisés comme matériau de rembourrage/garnissage,

si les matériaux de rembourrage/garnissage sont constitués de fibre de coco caoutchoutée à l'aide de latex, la conformité aux critères 7.1 a) et 7.1 b) doit être démontrée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité attestant les points suivants:

i)

la nature du matériau de rembourrage/garnissage utilisé et de tout autre matériau mélangé;

ii)

le fait que le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes ou d'autres substances dangereuses ne faisant pas l'objet d'une dérogation spécifique du tableau 2;

iii)

le fait qu'aucun composé organique halogéné n'est utilisé comme agent gonflant ou agent gonflant auxiliaire;

iv)

le fait que des plumes ou du duvet d'animaux, seuls ou en mélange, n'ont pas été utilisés dans le matériau de garnissage/rembourrage;

v)

si les fibres de coco ont été caoutchoutées à l'aide de latex, le respect du critère 7.1 relatif aux substances faisant l'objet de restrictions et aux émissions de COV doit être démontré.

Critère 8 — Verre: utilisation de métaux lourds

Ce critère s'applique à tout matériau en verre inclus dans le produit d'ameublement fini indépendamment de sa fraction massique.

Tout le verre utilisé dans le produit d'ameublement doit satisfaire aux conditions suivantes:

ne pas contenir de verre au plomb,

ne pas contenir d'impuretés de plomb, de mercure ou de cadmium dans des proportions supérieures à 100 mg/kg par métal,

pour le verre de miroir, les peintures, primaires ou vernis utilisés au dos du miroir doivent avoir une teneur en plomb inférieure à 2 000 mg/kg de substance en pot. Les revêtements doivent être appliqués au moyen du «procédé à l'étain» et non du «procédé au cuivre».

Évaluation et vérification:

i)

le demandeur doit fournir une déclaration émanant du fournisseur de verre, certifiant que le produit d'ameublement fini ne contient pas de verre au plomb. En l'absence d'une déclaration appropriée, l'organisme compétent peut demander une analyse du verre présent dans le produit d'ameublement fini par une méthode non destructive au moyen d'un analyseur à fluorescence X portable;

ii)

le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur de verre indiquant que le verre présent dans le produit d'ameublement ne contient pas d'impuretés de plomb, de mercure ou de cadmium dans des proportions supérieures à 100 mg/kg (0,01 % m/m). En l'absence d'une déclaration appropriée, l'organisme compétent peut demander que des analyses de détection de la présence de ces métaux dans le verre soient pratiquées par fluorescence X dans le respect des principes de la norme ASTM F 2853-10 ou équivalent;

iii)

le demandeur doit fournir une déclaration du fournisseur de miroir certifiant que toutes les peintures, toutes les primaires et tous les vernis utilisés aux dos des miroirs contiennent moins de 2 000 mg de plomb/kg (0,2 % m/m). La déclaration doit être étayée par une fiche de données de sécurité ou des documents similaires. Une autre déclaration émanant du fournisseur de verre de miroir doit être fournie pour certifier que le vernis d'argentine a été appliqué au moyen du «procédé à l'étain» et non du «procédé au cuivre».

Critère 9 — Exigences relatives au produit fini

9.1.   Aptitude à l'emploi

Les produits d'ameublement ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne doivent être réputés aptes à l'usage s'ils respectent les exigences énoncées dans les dernières versions de toutes les normes EN pertinentes énumérées à l'appendice IV ayant trait à la durabilité, aux dimensions, à la sécurité et à la résistance du produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration spécifiant (le cas échéant) que les normes de l'appendice IV s'appliquent au produit et fournir une déclaration de conformité aux normes EN applicables, étayée par des rapports d'essai fournis par le fabricant des produits d'ameublement ou par les fournisseurs d'éléments/de matériaux, selon le cas.

9.2.   Extension de la garantie du produit

Le demandeur doit offrir, sans frais supplémentaires, une garantie d'une durée minimale de cinq ans prenant effet à partir de la date de livraison du produit. Cette garantie doit être fournie sans préjudice des obligations légales du fabricant et du vendeur en vertu du droit national.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et indiquer les modalités de la garantie étendue du produit qui figurent dans les documents d'information destinés aux consommateurs et qui respectent les exigences minimales énoncées au présent critère.

9.3.   Fourniture de pièces de rechange

Le fabricant de meubles doit mettre à la disposition des clients des pièces de rechange pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de livraison du produit. Le coût éventuel des pièces de rechange est proportionnel au coût total du produit d'ameublement. Les coordonnées permettant d'obtenir les pièces de rechange doivent être fournies.

Évaluation et vérification: le fabricant doit fournir une déclaration certifiant que les pièces de rechange seront disponibles pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de livraison du produit. Les pièces de rechange doivent être disponibles gratuitement pendant la période de garantie s'il s'avère que les biens sont défectueux dans le cadre de conditions normales d'utilisation, ou être disponibles à un coût proportionné si les marchandises ont été endommagées lors d'une mauvaise utilisation. Les coordonnées de contact doivent être incluses dans l'information destinée aux consommateurs.

9.4.   Conception du produit en vue de son démontage

Les produits d'ameublement constitués de plusieurs éléments/matériaux doivent être conçus en vue du démontage afin d'en faciliter la réparation, la réutilisation et le recyclage. Des instructions simples et illustrées pour le démontage et le remplacement des éléments/matériaux endommagés doivent être fournies. Les opérations de démontage et de remplacement doivent pouvoir être exécutées au moyen d'outils usuels de base par une main-d'œuvre non qualifiée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les dessins techniques qui illustrent la méthode de montage/démontage du produit d'ameublement au moyen d'outils usuels de base par une main-d'œuvre non qualifiée. Dans le cas des revêtements d'ameublement, ce démontage peut inclure l'utilisation de fermetures à glissière ou velcro permettant d'attacher les coussins au cadre des canapés (ou de les en détacher) et d'introduire le rembourrage dans les housses (ou de l'en extraire). Si nécessaire, des fixations à vis directement insérées dans les panneaux à base de bois doivent être prévues de sorte que les vis puissent être replacées, lors du réassemblage, à un autre endroit que celui où elles se trouvaient lors du démontage.

9.5.   Émissions de COV

Si le produit d'ameublement contient l'un des éléments/matériaux énumérés ci-dessous, les émissions de COV doivent faire l'objet d'essais:

revêtements d'ameublement en cuir,

revêtements d'ameublement en textile enduit,

tous les éléments qui représentent plus de 5 % du poids total du produit d'ameublement (à l'exclusion des emballages) et qui ont été traités par des préparations de revêtement à teneur élevée en COV (supérieure à 5 %), appliquée à raison de plus de 30 g/m2 de superficie recouverte ou dont les taux d'application n'ont pas été calculés.

Les emballages et les échantillons fournis pour les essais, leur manipulation et leur conditionnement, les exigences relatives aux chambres d'essai et les méthodes d'analyse des gaz doivent respecter les procédures décrites dans la série de normes ISO 16000.

Les essais peuvent être exécutés sur l'ensemble du produit d'ameublement (voir conditions et limites au tableau 16) ou dans des chambres d'essai plus petites spécifiquement pour les éléments/matériaux énumérés ci-dessus (voir conditions et limites au tableau 17).

Les émissions de COV ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant aux tableaux 16 et 17.

Tableau 16

Valeurs limites des émissions de COV pour des produits d'ameublement spécifiques

Paramètre d'essai

Fauteuils et canapés

Sièges de bureau

Autres produits d'ameublement

Volume de la chambre

Entre 2 et 10 m3

Taux de charge

Le produit doit occuper environ 25 % du volume de la chambre

 (***********) 0,5-1,5 m2/m3

Taux de ventilation

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5-1,5 h– 1

Substance

3 jours

28 jours

3 jours

28 jours

28 jours

Formaldéhyde

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

COVT (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

COVST

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Substances C (10)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (limite par substance)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (limite par substance)

≤ 1 μg/m3 (limite par substance)

Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI (concentrations limites d'intérêt (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Tableau 17

Valeurs limites des émissions de COV pour certains des éléments/matériaux d'ameublement spécifiques

Paramètre d'essai

Éléments revêtus

Revêtements d'ameublement en cuir ou en textile enduit

Volume minimum autorisé de la chambre

200 l pour les éléments à base de bois

20 l pour les autres éléments

20 l

Taux de ventilation

0,5 h– 1

1,5 m3/m2.h

Substance

3 jours

28 jours

3 jours

28 jours

Formaldéhyde

60 μg/m3

60 μg/m3

TCOV

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

COVST

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Substances C (12)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (par substance)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (par substance)

Valeur R pour les substances faisant l'objet de CLI (concentrations limites d'intérêt) (13)

≤ 1

≤ 1

Évaluation et vérification: lorsque le produit d'ameublement est censé devoir faire l'objet d'essais en matière d'émissions de COV du produit fini, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité, étayée par un rapport relatif aux essais en chambre exécutés conformément aux normes de la série ISO 16000. Les essais exécutés conformément à la norme CEN/TS 16516 doivent être considérés comme équivalents à ceux exécutés conformément à la norme ISO 16000. Si les limites de concentration dans la chambre spécifiées à vingt-huit jours peuvent être atteintes trois jours après le placement de l'échantillon dans la chambre, ou dans un délai quelconque compris entre trois et vingt-sept jours du placement de l'échantillon dans la chambre, les exigences sont réputées respectées et les essais peuvent prendre fin anticipativement.

Les données d'essai ne datant pas de plus de douze mois avant la demande de label écologique de l'Union européenne sont valables pour les produits ou les éléments/matériaux tant que le procédé de fabrication ou les formulations chimiques utilisées n'ont subi aucune modification considérée comme susceptible d'augmenter les émissions de COV du produit fini ou de l'élément/du matériau considéré.

Les données d'essai fournies directement par les fournisseurs démontrant le respect des limites figurant au tableau 17 pour les différents éléments/matériaux sont également acceptées si elles sont accompagnées d'une déclaration émanant du fournisseur en question.

Critère 10 — Information des consommateurs

Un document unique d'information des consommateurs doit être fourni avec le produit; il doit inclure les informations suivantes, rédigées dans la langue du pays où le produit est mis sur le marché:

une description du produit conformément aux exigences du critère 1,

une description détaillée des meilleurs moyens pour éliminer le produit (par exemple, réutilisation, reprise par le demandeur, recyclage, valorisation énergétique), classés en fonction de leur incidence sur l'environnement,

des informations relatives aux types de polymères constituant les éléments en matières plastiques d'un poids supérieur à 100 g qui n'ont pas été marqués conformément aux exigences du critère 4.1,

une déclaration certifiant que la désignation, la description, l'étiquetage ou le marquage du cuir sont conformes aux exigences des normes EN 15987 et EN 16223,

des instructions claires relatives aux conditions d'utilisation du produit d'ameublement; par exemple, à l'intérieur, en extérieur, fourchette de température, portance, modes corrects de nettoyage du produit,

informations relatives au type de verre utilisé, informations relatives à la sécurité, à l'aptitude au contact avec des matériaux durs tels que le verre, le métal ou la pierre, et informations concernant les modes d'élimination appropriée du verre, la compatibilité ou la non-compatibilité avec le verre d'emballage de post-consommation,

une déclaration de conformité aux règles de sécurité pour la prévention des incendies applicables dans le pays de vente du produit d'ameublement rembourré, ainsi que des informations détaillées sur les éventuels retardateurs de flamme et matériaux utilisés,

une déclaration relative à la non-utilisation de produits biocides pour conférer un effet désinfectant aux produits d'ameublement clairement commercialisés en vue d'une utilisation intérieure et, pour les meubles d'extérieur, une déclaration relative aux éventuelles substances actives de produits biocides utilisées précisant, le cas échéant, sur quels matériaux,

une déclaration de conformité à l'ensemble des normes EN pertinentes comme indiqué au critère 9.1 et à l'appendice IV,

des informations pertinentes relatives aux modalités de la garantie du produit conformément aux exigences du critère 9.2,

des coordonnées pertinentes pour l'obtention des pièces détachées conformément aux exigences du critère 9.3,

des instructions de montage et de démontage bien illustrées conformément aux exigences du critère 9.4.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une copie du document d'information des consommateurs destiné à accompagner le produit et démontrant le respect de chacun des points du critère, selon le cas.

Critère 11 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes, le cas échéant:

bois, liège, bambou et rotin issus de forêts gérées de manière durable,

contenu recyclé (bois ou matières plastiques, le cas échéant),

usage limité de substances dangereuses,

non traité par un produit biocide (le cas échéant),

non traité par un retardateur de flamme (le cas échéant),

produit à faibles émissions de formaldéhyde,

produit à faibles émissions de COV,

produit conçu pour faciliter le démontage et la réparation,

lorsque des matériaux textiles à base de coton biologique ou de coton IPM ont été utilisés dans des revêtements d'ameublement, un texte en faisant état peut figurer dans le cadre 2 du label écologique de l'Union européenne:

Tableau 18

Informations pouvant être apposées au côté du label écologique de l'Union européenne concernant le coton contenu dans les textiles

Spécifications relatives à la production

Texte pouvant être apposé

Teneur en coton biologique supérieure à 95 %

Textiles fabriqués à partir de coton biologique

Teneur en coton IPM supérieure à 70 %

Coton cultivé avec une utilisation réduite de pesticides

Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(2)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

(3)  ECHA, «Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation», http://www.echa.europa.eu/fr/web/guest/candidate-list-table.

(*)  Le procédé de décoloration du traitement des eaux usées doit être considéré comme effectif lorsque les effluents de la teinturerie respectent les coefficients spectraux suivants: i) 7 m– 1 à 436 nm, 5 m– 1 à 525 nm et 3 m– 1 à 620 nm.

(4)  ECHA, base de données des substances enregistrées REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  ECHA, «Coopération avec des agences de réglementation homologues», http://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(6)  «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», octobre 2002. La norme peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» du Code of Regulations de l'État de Californie.

(**)  Ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

(***)  Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d'ameublement sont à la fois de couleur claire (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d'autres fibres kératiniques ou plus de 20 % de lin ou d'autres fibres libériennes.

(****)  Au total, 22 arylamines visées à l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et deux autres composés (voir tableau 1 à l'appendice III pour la liste complète des arylamines devant faire l'objet d'essais). La limite de détection pour la norme EN ISO 17234-1 est de 30 mg/kg.

(*****)  On considère en général que la limite de détection pour la norme EN ISO 17075 est de 3 mg/kg.

(******)  Meubles conçus spécifiquement pour les bébés et les enfants de moins de 3 ans.

(*******)  Si les textiles testés ont été traités au trioxyde d'antimoine en tant quagent synergique, conformément aux conditions de dérogation autorisant l'utilisation de cette substance à l'entrée c) du tableau 2, ils doivent être exemptés du respect de la valeur limite de lixiviation pour l'antimoine.

(8)  Décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 45 du 16.2.2013, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(********)  N-nitrosodiméthylamine (NDMA), N-nitrosodiéthylamine (NDEA), N-nitrosométhyléthylamine (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n- propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone (NPYR), N-nitrosopipéridine (NPIP), N-nitrosomorpholine (NMOR).

(*********)  0,01 % m/m (somme des 4 phtalates dans tous les autres produits d'ameublement).

(**********)  Référence à la dernière version de la liste des substances candidates de l'ECHA au moment de la demande.

(***********)  Même s'il existe une marge de modification du taux de charge et du taux de ventilation pour les autres produits d'ameublement, le ratio taux de charge (m2/m3)/taux de ventilation (h– 1) doit rester égal à 1,0.

(10)  Le formaldéhyde n'est pas pris en considération dans les calculs cumulatifs des émissions de COV cancérigènes mais a ses propres limites.

(11)  Valeur R = total de tous les quotients (Ci/CLIi) < 1, où Ci = concentration des substances dans l'air de la chambre, CLIi = valeur de CLI de la substance telle qu'elle est définie par les dernières données collectées dans le cadre du projet «URBAN air, indoor environment and human exposure» de l'European Collaborative Action (ECA).

(12)  Le formaldéhyde n'est pas pris en considération dans les calculs cumulatifs des émissions de COV cancérigènes mais a ses propres limites.

(13)  Valeur R = total de tous les quotients (Ci/CLIi) < 1, où Ci = concentration des substances dans l'air de la chambre, CLIi = valeur de CLI de la substance telle qu'elle est définie par les dernières données collectées dans le cadre du projet «URBAN air, indoor environment and human exposure» de l'European Collaborative Action (ECA).

Appendice I

ORIENTATIONS POUR LE CALCUL DES COV UTILISÉS DANS LES REVÊTEMENTS DE SURFACE

La méthode de calcul nécessite les informations suivantes:

la superficie totale recouverte du produit fini assemblé,

la teneur en COV de la préparation de revêtement (en g/l),

le volume de la préparation de revêtement avant l'opération de revêtement,

le nombre d'unités identiques traitées au cours de l'opération de revêtement,

le volume restant de la préparation de revêtement après l'opération de revêtement.

Exemple de calcul:

Superficie totale recouverte du produit fini assemblé

= 1,5 m2.

Teneur en COV de la préparation de revêtement (en g/l)

= 120 g/l.

Volume (1) de la préparation de revêtement avant l'opération de revêtement

= 18,5 l.

Nombre d'unités identiques traitées au cours de l'opération de revêtement

= 4.

Volume restant (1) de la préparation de revêtement après l'opération de revêtement

= 12,5 l.


Superficie totale recouverte

= 4 × 1,5 m2

= 6 m2.

Volume total de la préparation de revêtement utilisée

= 18,5 – 12,5

= 6 l.

Total des COV appliqués à la surface

= 3,9 l ×120 g/l

= 468 g

Total des COV appliqués par m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

Lorsque plus d'une préparation de revêtement est appliquée, comme des primaires ou des couches de finition, la consommation volumétrique et la teneur en COV peuvent être calculés et cumulés.

Afin de réduire la teneur totale en COV utilisés dans les opérations de revêtement, il est possible de recourir à des techniques plus efficaces. Le rendement indicatif des différents procédés de revêtement figure ci-dessous.

Tableau

Rendement indicatif des procédés de revêtement:

Procédé de revêtement

Rendement

(%)

Facteur d'efficacité

Aspersion sans recyclage

50

0,5

Pulvérisation électrostatique

65

0,65

Aspersion avec recyclage

70

0,7

Aspersion au disque/bol

80

0,8

Vernissage au rouleau

95

0,95

Vernissage au tampon

95

0,95

Vernissage sous vide

95

0,95

Trempage

95

0,95

Rinçage

95

0,95


(1)  Il est à noter que les mesures peuvent être exprimées en unités de poids à la place des unités de volume tant que la densité de la préparation de revêtement est connue et prise en compte dans le calcul.

Appendice II

EXIGENCES DE LA NORME EN 13336 POUR LE CUIR D'AMEUBLEMENT

Tableau

Exigences physiques pour le cuir utilisé dans les produits d'ameublement ayant obtenu le label écologique de l'Union européenne (conformément à la norme EN 13336)

Caractéristiques fondamentales

Méthode d'essai

Valeurs recommandées

Nubuck, suède et cuir aniline (*)

Cuir semi-aniline (*)

Enduits, pigmentés, et autres (*)

pH et ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (si le pH est < 4,0, ΔpH doit être ≤ 0,7)

Force de déchirement, valeur moyenne

EN ISO 3377-1

> 20 N

Solidité des couleurs au frottement en va-et-vient

EN ISO 11640.

Masse totale de la barre 1 000  g.

Solution de sueur alcaline comme spécifié dans la norme EN ISO 11641.

Aspects à évaluer

Changement de la couleur du cuir et dégorgement du feutre

Changement de la couleur du cuir et dégorgement du feutre Pas de destruction du finissage

Sur feutre sec

50 cycles, échelle de gris ≥ 3

500 cycles, échelle de gris ≥ 4

Sur feutre humidifié

20 cycles, échelle de gris ≥ 3

80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

250 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

Sur feutre imbibé de sueur artificielle

20 cycles, échelle de gris ≥ 3

50 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

80 cycles, échelle de gris ≥ 3/4

Solidité des coloris à la lumière artificielle

EN ISO 105-B02 (méthode 3)

Échelle des bleus ≥ 3

Échelle des bleus ≥ 4

Échelle des bleus ≥ 5

Adhérence du finissage à sec

EN ISO 11644

≥ 2 N/10 mm

Résistance à la flexion à l'état sec

EN ISO 5402-1

Pour le cuir aniline avec un finissage non pigmenté uniquement, 20 000 cycles (pas de fissuration de la surface)

50 000 cycles (pas de fissuration de la surface)

50 000 cycles (pas de fissuration de la surface)

Solidité des teintures à la goutte d'eau

EN ISO 15700

Échelle de gris ≥ 3 (pas de gonflement permanent)

Résistance du finissage à la fissuration à froid

EN ISO 17233

– 15 °C (pas de fissuration de la surface)

Résistance au feu

Norme EN 1021 ou normes nationales pertinentes

Acceptation


(*)  Définitions de ces types de cuirs conformes à la norme EN 15987.

Appendice III

COMPOSÉS ARYLAMINES INTERDITS DANS LES MATÉRIAUX FINIS EN CUIR, EN TEXTILE ET EN TEXTILE ENDUIT

Sont incluses les substances visées à l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 qui doivent faire l'objet d'essais visant à en détecter la présence dans tous les cuirs teints (conformément à la norme EN 17234) ou les textiles teints (conformément à aux normes EN 14362-1 et -3).

Tableau 1

Arylamines cancérigènes devant faire l'objet d'essais visant à en détecter la présence dans les textiles ou le cuir.

Arylamine

Numéro CAS

Arylamine

Numéro CAS

4-aminodiphényle

92-67-1

4,4′-oxydianiline

101-80-4

Aminobiphényle, di-(benzidine)

92-87-5

4,4′-thiodianiline

139-65-1

4-chloro-o-toluidine

95-69-2

o-toluidine

95-53-4

2-naphtylamine

91-59-8

2,4-diaminotoluène

95-80-7

o-amino-azotoluène

97-56-3

2,4,5-triméthylaniline

137-17-7

2-amino-4-nitrotoluène

99-55-8

4-aminoazobenzène

60-09-3

4-chloroaniline

106-47-8

o-anisidine

90-04-0

2,4-diaminoanisole

615-05-4

2,4-xylidine

95-68-1

4,4′-diaminodiphénylméthane

101-77-9

2,6-xylidine

87-62-7

3,3′-dichlorobenzidine

91-94-1

p-crésidine

120-71-8

3,3′-diméthoxybenzidine

119-90-4

3,3′-diméthylbenzidine

119-93-7

3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane

838-88-0

4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)

101-14-4

Un certain nombre de colorants qui ne font pas directement l'objet d'une restriction en vertu de l'entrée 43 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 sont connus pour se scinder au cours du procédé en certaines des substances interdites figurant au tableau 1. Afin de réduire considérablement l'incertitude relative au respect de la limite de 30 mg/kg fixée pour les substances figurant au tableau 1, il est recommandé aux fabricants d'éviter d'utiliser les colorants énumérés au tableau 2.

Tableau 2

Liste indicative des colorants susceptibles de se scinder en amines aromatiques cancérigènes

Colorants dispersés

Colorants basiques

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Brown 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Disperse Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Disperse Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Colorants acides

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Colorants directs

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8,1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Appendice IV

NORMES RELATIVES À LA DURABILITÉ, À LA RÉSISTANCE ET À L'ERGONOMIE DES PRODUITS D'AMEUBLEMENT

Tableau

Liste indicative des normes EN en matière d'ameublement (élaborées par le comité technique CEN/TC 207 ameublement) pertinentes pour le critère 9.1

Norme

Intitulé

Meubles rembourrés

EN 1021-1

Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 1: source d'allumage: cigarettes en combustion

EN 1021-2

Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 2: source d'allumage: flamme équivalente à celle d'une allumette

Mobilier de bureau

EN 527-1

Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau — Partie 1: dimensions

EN 527-2

Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau — Partie 2: exigences mécaniques de sécurité

EN 1023-2

Mobilier de bureau — Cloisons — Partie 2: exigences mécaniques de sécurité

EN 1335-1

Mobilier de bureau — Sièges de travail de bureau — Partie 1: dimensions — Détermination des dimensions

EN 1335-2

Mobilier de bureau — Sièges de travail de bureau — Partie 2: exigences de sécurité

EN 14073-2

Mobilier de bureau — Meubles de rangement — Partie 2: exigences de sécurité

EN 14074

Mobilier de bureau — Tables de travail de bureau et meubles de rangement — Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité des parties mobiles (après essai, les éléments ne doivent pas être endommagés et doivent toujours fonctionner comme prévu).

Mobilier d'extérieur

EN 581-1

Mobilier d'extérieur — Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 1: exigences générales de sécurité

EN 581-2

Mobilier d'extérieur — Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 2: exigences et essais de sécurité mécanique des sièges

EN 581-3

Mobilier d'extérieur — Siège et tables à usages domestique, collectif et de camping — Partie 3: exigences et essais de sécurité mécanique des tables

Sièges

EN 1022

Mobilier domestique — Sièges — Détermination de la stabilité

EN 12520

Meubles — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences relatives aux sièges à usage domestique

EN 12727

Meubles — Sièges en rangées — Méthodes d'essai et exigences pour la résistance et la durabilité

EN 13759

Meubles — Mécanismes de manœuvre des sièges et des canapés — Méthodes d'essai

EN 14703

Ameublement — Assemblages pour sièges à usage non domestique assemblés en une rangée — Exigences de résistance et méthodes d'essai

EN 16139

Mobilier — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences applicables aux sièges à usage collectif

Tables

EN 12521

Meubles — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences relatives aux tables à usage domestique

EN 15372

Mobilier — Résistance, durabilité et sécurité — Exigences applicables aux tables à usage non domestique

Meubles de cuisine

EN 1116

Meubles de cuisine — Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers

EN 14749

Meubles d'habitation et de cuisine — Éléments de rangement et plans de travail — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Lits

EN 597-1

Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés — Partie 1: source d'allumage: cigarette en combustion.

EN 597-2

Ameublement — Évaluation d'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés — Partie 2: source d'allumage équivalente à l'allumette.

EN 716-1

Meubles — Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants — Partie 1: exigences de sécurité

EN 747-1

Meubles — Lits superposés et lits surélevés — Partie 1: exigences de sécurité, de résistance et de durabilité

EN 1725

Meubles à usage domestique — Lits et matelas — Exigences de sécurité et méthodes d'essais.

EN 1957

Meubles — Lits et matelas — Méthodes d'essai pour la détermination des caractéristiques fonctionnelles et critères d'évaluation

EN 12227

Parcs à usage domestique — Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Meubles de rangement

EN 16121

Meubles de rangement à usage non domestique — Exigences de sécurité, de résistance, de durabilité et de stabilité

Autres types d'ameublement

EN 1729-1

Meubles — Chaises et tables pour les établissements d'enseignement — Partie 1: dimensions fonctionnelles

EN 1729-2

Meubles — Chaises et tables pour les établissements d'enseignement — Partie 2: exigences de sécurité et méthodes d'essai

EN 13150

Paillasses de laboratoire — Dimensions, spécifications de sécurité et méthodes d'essai

EN 14434

Tableaux pour établissements d'enseignement — Exigences ergonomiques, techniques et de sécurité et méthodes d'essai correspondantes