2.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 208/6 |
DÉCISION (UE) 2016/1315 DU CONSEIL
du 18 juillet 2016
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant une modification temporaire du protocole 3 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative comme réponse en faveur des réfugiés fuyant le conflit en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er mai 2002. Conformément à l'article 89 de l'accord, un Conseil d'association a été instauré pour examiner les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun. |
(2) |
Conformément à l'article 92 de l'accord, un comité d'association a été institué qui est chargé de la gestion de l'accord et auquel le Conseil d'association peut déléguer tout ou partie de ses compétences. |
(3) |
Conformément à l'article 94, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences. |
(4) |
Conformément à l'article 2 de la décision 2002/357/CE, CECA du Conseil et de la Commission (2), la position que l'Union doit prendre au sein du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission. |
(5) |
Conformément à l'article 39 du protocole 3 de l'accord, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (3), le comité d'association peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. |
(6) |
Le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») a soumis des propositions à la communauté internationale en vue de l'adoption d'une approche globale pour apporter une réponse économique à la crise des réfugiés syriens. |
(7) |
Dans le cadre de la conférence internationale sur le soutien à la Syrie et aux pays de la région, qui s'est tenue à Londres le 4 février 2016, la Jordanie a exprimé son intention de permettre aux réfugiés syriens de participer à son marché du travail formel et a présenté un certain nombre de mesures qu'elle entendait prendre à cet effet, notamment dans le but de créer quelque 200 000 possibilités d'emploi à leur intention. |
(8) |
Dans le cadre de cette initiative, la Jordanie a formulé une demande spécifique, le 12 décembre 2015, en vue d'obtenir un assouplissement temporaire des règles d'origine au titre de l'accord, de façon à augmenter ses exportations vers l'Union et à créer des possibilités d'emploi supplémentaires, en particulier pour les réfugiés syriens. |
(9) |
Après avoir examiné la demande de la Jordanie, le Conseil, au nom de l'Union, considère qu'il est justifié de convenir de règles d'origine supplémentaires qui, dans les conditions précisées à l'annexe du projet de décision du comité d'association joint à la présente décision (ci-après dénommé «projet de décision du comité d'association»), qui portent notamment sur les produits concernés, les zones de production et la création d'emplois supplémentaires pour les réfugiés syriens, devraient être appliquées au lieu de celles visées à l'annexe II du protocole 3 de l'accord aux exportations en provenance de Jordanie et devraient correspondre à celles qui sont appliquées par l'Union aux importations en provenance des pays les moins avancés au titre de l'initiative du système de préférences généralisées «Tout sauf les armes». |
(10) |
L'annexe du projet de décision du comité d'association devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026 et une révision à mi-parcours devrait être effectuée pour permettre aux parties de procéder à des ajustements au moyen d'une décision du comité d'association, si nécessaire. |
(11) |
La réalisation, par la Jordanie, de son objectif de créer quelque 200 000 possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens représenterait une étape importante également pour la mise en œuvre du projet de décision du comité d'association. En conséquence, une fois cet objectif atteint, l'Union et la Jordanie envisageront de simplifier davantage les conditions pour que les producteurs en Jordanie bénéficient de la décision du comité d'association. |
(12) |
L'application de l'annexe de la décision du comité d'association devrait être assortie d'obligations appropriées en matière de suivi et de rapport et il devrait être possible de suspendre l'application de l'annexe de la décision du comité d'association si les conditions de son application ne sont plus remplies ou si les conditions pour l'institution de mesures de sauvegarde sont remplies, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité d'association UE-Jordanie institué conformément à l'article 92 de l'accord, concernant une modification temporaire du protocole 3 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est fondée sur le projet de décision dudit comité d'association, joint à la présente décision.
2. Des corrections techniques mineures apportées au projet de décision du comité d'association peuvent être convenues par les représentants de l'Union au sein du comité d'association sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité d'association sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.
(2) Décision 2002/357/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 mars 2002 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (JO L 129 du 15.5.2002, p. 1).
(3) Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).
PROJET DE
DÉCISION No [1]/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE
du [x/x/]2016
modifiant les dispositions du protocole 3 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition du concept de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire
LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et en particulier son article 94 et l'article 39 de son protocole 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») a soumis des propositions à la communauté internationale en vue de l'adoption d'une approche globale pour apporter une réponse économique à la crise des réfugiés syriens et, dans le cadre de cette initiative, il a formulé, le 12 décembre 2015, une demande spécifique visant à obtenir un assouplissement des règles d'origine appliquées au titre de l'accord de façon à augmenter les exportations jordaniennes vers l'Union et à créer des possibilités d'emploi supplémentaires, en particulier pour les réfugiés syriens, mais aussi pour la population jordanienne. |
(2) |
Dans le cadre de la conférence internationale sur le soutien à la Syrie et aux pays de la région, qui s'est tenue à Londres le 4 février 2016, la Jordanie a exprimé son intention d'encourager la participation des réfugiés syriens à son marché du travail formel et, dans ce contexte, de créer 50 000 possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens dans l'année suivant la conférence, son objectif général étant d'atteindre quelque 200 000 possibilités d'emploi au cours des années suivantes. |
(3) |
Un assouplissement temporaire des règles d'origine applicables permettrait que certaines marchandises produites en Jordanie soient soumises, aux fins de la détermination du traitement préférentiel à l'importation dans l'Union, à des règles d'origine moins strictes que celles qui s'appliqueraient normalement. Cet assouplissement temporaire des règles d'origine applicables ferait partie du soutien de l'Union à la Jordanie dans le contexte de la crise syrienne et aurait pour but de réduire les coûts afférents à l'accueil d'un grand nombre de réfugiés syriens. |
(4) |
L'Union considère que l'assouplissement des règles d'origine demandé contribuerait à l'objectif général consistant à créer quelque 200 000 possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens. |
(5) |
L'assouplissement des règles d'origine serait soumis à certaines conditions de manière à garantir qu'il bénéficie aux exportateurs qui contribuent à l'effort jordanien de création d'emplois pour les réfugiés syriens. |
(6) |
L'annexe de la présente décision s'applique aux marchandises qui sont produites dans des installations de production situées dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques en Jordanie et qui contribuent à la création d'emplois pour les réfugiés syriens et pour la population jordanienne. |
(7) |
Cette initiative vise à stimuler les échanges commerciaux et les investissements dans ces zones de développement et ces zones industrielles et, partant, à contribuer à améliorer les perspectives économiques et les possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens et pour la population jordanienne. |
(8) |
Il y a donc lieu de compléter l'annexe II du protocole 3 de l'accord afin de préciser la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits concernés puissent obtenir le caractère originaire. Cette liste complémentaire d'ouvraisons ou de transformations devrait s'appuyer sur les règles d'origine appliquées par l'Union aux importations en provenance des pays les moins avancés au titre de l'initiative «Tout sauf les armes» du système de préférences généralisées. |
(9) |
Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application, à une installation de production donnée, de l'annexe de la présente décision établissant une liste complémentaire des ouvraisons et transformations si cette installation ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite annexe. |
(10) |
Il convient aussi de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision pour tout produit visé à l'article 2 de ladite annexe, dont les importations augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent, ou menacent de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord. |
(11) |
La présente décision devrait être valable pour une période limitée d'une durée suffisante pour stimuler les investissements et la création d'emplois et devrait donc expirer le 31 décembre 2026. L'Union et la Jordanie procéderont à une révision à mi-parcours, conformément à l'article 1er, paragraphe 7, de l'annexe de la présente décision et peuvent modifier ladite annexe au moyen d'une décision du comité d'association à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente décision. |
(12) |
La réalisation, par la Jordanie, de l'objectif qu'elle s'est fixé dans le cadre de la conférence internationale du 4 février 2016, consistant à créer quelque 200 000 possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens, marquerait aussi une étape importante pour la mise en œuvre de la présente décision; une fois cet objectif atteint, l'Union et la Jordanie envisageront de simplifier encore cette mesure de soutien. Cette simplification nécessiterait une modification de l'annexe de la présente décision au moyen d'une décision du comité d'association, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II du protocole 3 de l'accord, contenant la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, est modifiée et complétée par l'annexe II a) du protocole 3 de l'accord, qui figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
L'annexe II a) du protocole 3 de l'accord, qui figure à l'annexe de la présente décision, précise les conditions d'application et la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé dans des zones géographiques spécifiques en relation avec la création d'emplois supplémentaires pour les réfugiés syriens puisse obtenir le caractère originaire.
Article 3
L'annexe fait partie intégrante de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité d'association.
Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
Fait à [Amman][Bruxelles], le [x/x/]2016
Par le comité d'association UE-Jordanie
ANNEXE
ANNEXE II a)
ADDENDUM À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ OBTIENNE LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Article premier
Dispositions communes
1. Pour les produits énumérés à l'article 2, les règles ci-après peuvent aussi s'appliquer au lieu des règles énoncées à l'annexe II du protocole 3, pour autant que ces produits respectent les conditions suivantes:
a) |
les ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits concernés obtiennent le caractère originaire ont lieu dans des installations de production situées dans une des zones de développement et zones industrielles suivantes: cité industrielle Alhussein Bin Abdullah II — Alkarak, zone industrielle d'Aljeeza — Amman, zone industrielle d'Alqastal — Amman, zone industrielle d'Al Quwayrah — Aqaba, cité industrielle Al Tajamuat — Sahab, cité industrielle de Dulail — Zarqa, zone industrielle d'El-Hashmieh — Zarqa, zones industrielles d'El-Ressaiefeh — Zarqa, zone industrielle d'El-Sukhneh, zone de développement d'Irbid et cité industrielle Alhassan d'Irbid, cité Roi Abdullah II Bin Alhussein — Sahab, zone de développement Roi Hussein Bin Talal — Mafraq (y compris la cité industrielle de Mafraq), zone de développement de Ma'an — Ma'an, zone industrielle de Marka — Amman, cité industrielle de Muwaqqar — Amman, zone industrielle de Wadi El-Eisheh — Zarqa; et |
b) |
la main-d'œuvre totale de chaque installation de production située dans ces zones de développement et zones industrielles où les produits concernés sont ouvrés ou transformés comprend une proportion de réfugiés syriens d'au moins 15 % durant la première et la deuxième année qui suivent l'entrée en vigueur de la présente annexe et d'au moins 25 % à partir du début de la troisième année après l'entrée en vigueur de la présente annexe. Cette proportion pourra être calculée à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente annexe et, ensuite, sur une base annuelle, en tenant compte du nombre de réfugiés syriens, en équivalent temps plein, qui occupent des emplois formels et décents et qui ont reçu un permis de travail valable pour une période minimale de douze mois selon la législation jordanienne applicable. |
2. Les autorités compétentes jordaniennes veillent au respect des conditions énoncées au paragraphe 1 et attribuent aux exportateurs satisfaisant auxdites conditions un numéro d'autorisation, qui leur est retiré sans délai si ces conditions ne sont plus remplies.
3. Une preuve de l'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan» .
4. Lorsque, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du présent protocole, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (1), les autorités douanières jordaniennes informent la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») qui en font la demande des résultats du contrôle, elles précisent que les produits visés à l'article 2 remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.
5. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Jordanie, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne ou des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s'impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.
6. Chaque année après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la Jordanie soumet un rapport à la Commission européenne sur le fonctionnement et les effets de la présente annexe, incluant des statistiques sur la production et les exportations au niveau à huit chiffres ou au niveau de détail le plus élevé possible, et une liste des entreprises qui produisent dans les zones de développement et les zones industrielles précisant, année par année, le pourcentage de réfugiés syriens employés par chacune d'elles. Les parties examineront conjointement ces rapports et toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au suivi de la présente annexe dans le cadre des organes existants créés au titre de l'accord d'association et, en particulier, du sous-comité «Industrie, commerce et services». Les parties envisagent aussi d'associer au processus de suivi des organisations internationales compétentes en la matière comme l'Organisation internationale du travail et la Banque mondiale.
7. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, les parties procèdent à une révision à mi-parcours pour déterminer s'il y a lieu d'apporter des modifications à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente annexe et de l'évolution du conflit en Syrie. Sur la base de cette révision à mi-parcours, le comité d'association peut envisager de modifier la présente annexe.
8. Une fois que la Jordanie atteint son objectif de faciliter une plus grande participation des réfugiés syriens au marché du travail formel en leur délivrant, au total, quelque 200 000 permis de travail, les parties envisageront de simplifier encore les dispositions de la présente annexe en prenant en compte l'évolution de la crise des réfugiés syriens. Le comité d'association peut modifier la présente annexe à cet effet.
9. |
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10. Si un produit visé à l'article 2 bénéficiant de l'application de la présente annexe est importé en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'il cause, ou menace de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord, l'Union peut saisir le comité d'association pour examen. Si, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, le comité d'association n'adopte pas une décision mettant un terme à ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée, l'application de la présente annexe sera suspendue pour ce produit, jusqu'à ce que le comité d'association adopte une décision déclarant que ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses ont cessé ou jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante ait été trouvée par les parties et notifiée au comité d'association.
11. La présente annexe s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du comité d'association à laquelle elle est jointe et jusqu'au 31 décembre 2026.
Article 2
Liste des produits et des ouvraisons et transformations à appliquer
La liste des produits auxquels la présente annexe s'applique et les règles en matière d'ouvraison et de transformation qui peuvent s'appliquer à la place de celles qui sont énoncées à l'annexe II figurent ci-après.
L'annexe I du protocole 3 de l'accord, qui contient les notes introductives à la liste de l'annexe II du protocole 3 de l'accord, s'applique mutatis mutandis à la liste ci-dessous, sous réserve des modifications suivantes:
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À la note 5.2, les matières de base suivantes sont ajoutées au paragraphe 2:
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À la note 7.3, le texte est remplacé par le texte suivant: Au sens des nosex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l'origine. |
ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé. |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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2843 |
Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2843 |
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ex 2852 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2852 , 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 |
Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées:
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Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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3806 30 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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3824 60 |
Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44 |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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4101 à 4103 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91 ou fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec font l'objet d'une opération de retannage. |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103 |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 . |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension. |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 . |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7). |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7). |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7). |
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
Tissage (7) impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7). |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques. |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7). |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion de: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles ou flocage accompagné de teinture ou d'impression (7). |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu. Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7). |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7). |
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5603 |
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage. |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles. |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7). |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (7). |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou filage accompagné de flocage ou flocage accompagné de teinture (7). |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage ou fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou touffetage accompagné de teinture ou d'impression Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation de techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage (7). Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de: |
Tissage (7) ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression. |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Tissage |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage. |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage (7). |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage. |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage ou tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7). |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 : |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage ou tricotage accompagné de teinture ou d'enduisage ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (7). |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage. |
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Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage. |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Tissage |
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Tissage (7) |
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Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d'un tissage (7) ou tissage accompagné de teinture ou d'enduisage. |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage ou tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d'impression ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage ou torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie. |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) (7). |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie. |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) ou confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7) (8). |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7) (8). |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 : |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8). |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (8). |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) (9). |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe). |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Tissage ou tricotage plus confection (y compris la coupe) (7). |
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7) (8) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment. |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 . |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée. |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué). |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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7006 |
Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 . |
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Fabrication à partir des matières du no7001 . |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 ou fusion et/ou alliage de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs. |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes. |
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ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes. |
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7115 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication à partir d'éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7207 . |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 . |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ou 7224 . |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit. |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés. |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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7607 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no7606 . |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés. |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment. |
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8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8401 |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8501 , 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8503 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
||||||||
8513 |
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no8512 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8519 |
Appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8522 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8522 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8538 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8540 11 et 8540 12 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8542 31 à ex 8542 33 et ex 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits ou l'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie. |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées. |
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ex Chapitre 96 |
Marchandises et produits divers, à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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9601 et 9602 |
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no3503 , et ouvrages en gélatine non durcie |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées. |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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9613 20 |
Briquets de poche, à gaz, rechargeables |
Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent du no9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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9614 |
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
(1) Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).
(2) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(3) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
(4) On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique — mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) Voir la note introductive 6.
(9) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(10) SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.