24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/19


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 12 décembre 2016

portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

(2016/C 484/06)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1),

vu les articles 10 et 25 du règlement du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 69, paragraphe 1, des mesures d’application du Statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d’application»), les montants de remboursement des frais de voyage, des frais de séjour et des frais généraux peuvent être indexés annuellement par le Bureau jusqu’à un maximum égal au taux d’inflation annuel de l’Union européenne correspondant au mois d’octobre de l’année précédente et publié par Eurostat.

(2)

Le taux d’inflation correspondant à la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016, communiqué par Eurostat le 17 novembre 2016, s’élève à 0,5 %. Les nouveaux montants résultant de l’ajustement nécessaire à la prise en compte de ce taux d’inflation devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2017, et il convient de modifier les mesures d’application en conséquence,

(3)

Conformément à l’article 69, paragraphe 2, des mesures d’application, le montant maximal des frais d’assistance parlementaire pris en charge pour les collaborateurs personnels, visé à l’article 33, paragraphe 4, de ces mesures, est, le cas échéant, indexé annuellement sur la base de données établies en application de l’article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3).

(4)

La Commission a, dans ce cadre, fixé le taux d’adaptation pour l’année 2016 à 3,3 %. Dès lors, le montant mensuel maximal pris en charge pour les frais d’assistance parlementaire devrait être porté à 24 164 EUR, avec effet au 1er juillet 2016.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’application sont modifiées comme suit:

1)

à l’article 15, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

de 0,51 EUR/km en cas de voyage en voiture, avec un plafond de remboursement de 1 000 km par voyage aller ou retour, majoré le cas échéant du prix de la traversée en navire transbordeur ou d’un moyen de transport équivalent.»;

2)

à l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 22,73 EUR;»;

3)

l’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage exposés dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 4 286 EUR.»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement exposés à l’occasion des voyages effectués par les présidents de commission ou de sous-commission, pour participer à des conférences ou à des manifestations qui portent sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui ont une dimension parlementaire, est fixé à 4 286 EUR. La participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.»;

4)

à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l’activité officielle a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 307 EUR.»;

5)

à l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant mensuel de l’indemnité au titre de l’article 25 est fixé à 4 342 EUR.»;

6)

à l’article 33, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 34 est fixé à 24 164 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2017, à l’exception de l’article 1er, point 6, qui s’applique à compter du 1er juillet 2016.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.