18.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/771 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2016

autorisant temporairement l'Espagne à admettre la commercialisation de semences de l'espèce Pinus radiata D. Don importées de Nouvelle-Zélande, ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 1999/105/CE du Conseil en matière d'identification et d'étiquetage, et de plants issus de ces semences

[notifiée sous le numéro C(2016) 2784]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la demande présentée par l'Espagne,

considérant ce qui suit:

(1)

La production espagnole de semences de l'espèce Pinus radiata satisfaisant aux exigences applicables aux matériels de reproduction fixées par la directive 1999/105/CE et de plants issus de ces semences est actuellement insuffisante pour répondre à la demande des utilisateurs finals. Le matériel de reproduction nécessaire ne peut être fourni par d'autres États membres, car les États membres qui pourraient être en mesure de vendre ces semences n'ont pas les quantités de matériel nécessaires pour couvrir les besoins de l'Espagne.

(2)

La Nouvelle-Zélande est en mesure de livrer une quantité suffisante de matériel de reproduction de l'espèce concernée, qui servira ensuite à la production de plants. Toutefois, ces semences ne répondent pas aux exigences de la directive 1999/105/CE en ce qui concerne l'identification et l'étiquetage. Plus précisément, ce matériel ne figure dans aucune des catégories de commercialisation établies dans la directive 1999/105/CE.

(3)

À cet effet, l'Espagne a demandé à la Commission l'autorisation d'admettre, pour une période limitée, la commercialisation de semences de Pinus radiata provenant de Nouvelle-Zélande et de plants issus de ces semences.

(4)

L'Espagne crée des vergers à graines afin d'être en mesure de couvrir de manière autonome la demande de plants. Toutefois, en raison du long délai de production des graines forestières, on estime que la pénurie actuelle perdurera pendant les cinq prochaines années. Les besoins maximaux de semences de Pinus radiata sont estimés à 400 kilos par an.

(5)

Rien n'indique que les semences ou les plants de Pinus radiata originaires de Nouvelle-Zélande présentent des problèmes ou des risques quelconques en ce qui concerne leur état sanitaire, leur qualité ou leur vigueur.

(6)

Étant donné que l'Espagne est le seul État membre confronté à cette difficulté passagère d'approvisionnement de l'utilisateur final en semences ou en plants de l'espèce Pinus radiata, l'autorisation de commercialisation devrait être limitée au territoire de l'Espagne.

(7)

Par conséquent et afin de couvrir cette pénurie, il convient d'autoriser l'Espagne, pendant une période limitée, à admettre la commercialisation de semences de l'espèce Pinus radiata satisfaisant à des exigences moins strictes en matière d'identification et d'étiquetage que celles prévues aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE, ainsi que la commercialisation de plants issus de ces semences. Cette autorisation devrait être limitée à une quantité maximale de 400 kilos de semences par an, et s'appliquer jusqu'au 31 mars 2021.

(8)

Les semences et les plants en cause devraient être vendus accompagnés d'un document contenant des informations détaillées pour leur identification. La présente décision devrait, par conséquent, définir des exigences en matière d'identification et d'étiquetage.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Espagne est autorisée à admettre, jusqu'au 31 mars 2021, la commercialisation sur son territoire, dans le respect des exigences énoncées dans l'annexe de la présente décision, de 400 kilos par an maximum de semences de Pinus radiata D. Don provenant de Nouvelle-Zélande, destinées à la production de plants et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d'identification et d'étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.

2.   L'Espagne est autorisée à admettre, jusqu'au 31 mars 2021, la commercialisation sur son territoire, dans le respect des exigences énoncées dans l'annexe de la présente décision, de plants issus des semences admises à la commercialisation conformément au paragraphe 1 et ne satisfaisant pas aux exigences en matière d'identification et d'étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.

Article 2

L'Espagne notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute décision prise conformément à la présente décision.

Article 3

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.


ANNEXE

Exigences en matière d'identification et d'étiquetage des semences et des plants visées à l'article 1er.

1.

L'ensemble des informations suivantes est requis pour l'identification du matériel de reproduction:

a)

le code d'identification du matériel de base, s'il est disponible;

b)

le nom botanique;

c)

la catégorie;

d)

les fins;

e)

le type de matériel de base;

f)

si le matériel a subi des modifications génétiques;

g)

la région de provenance ou le code d'identité;

h)

le cas échéant, l'indication de l'origine du matériel (autochtone ou indigène, non autochtone ou non indigène, ou d'origine inconnue);

i)

la provenance ou la localisation géographique définie par la zone de latitude et de longitude;

j)

l'altitude ou la zone altimétrique;

k)

l'année de maturité.

2.

L'étiquette ou le document du fournisseur doit contenir l'ensemble des informations suivantes:

a)

les informations visées au point 1 de la présente annexe;

b)

le nom du fournisseur;

c)

la quantité livrée;

d)

une déclaration indiquant que les semences et les plants issus de ces semences satisfont à des exigences moins strictes que celles établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE.