15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2016

instituant le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité

(2016/C 257/03)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’optique d’une amélioration structurelle de l’architecture de gestion des données de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de sécurité, notamment en remédiant aux lacunes actuelles et aux déficits de connaissances des systèmes d’information au niveau européen, conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» (1), la Commission doit faire appel aux compétences d’experts de haut niveau réunis au sein d’un organe consultatif.

(2)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts de haut niveau dans le domaine des systèmes d’information et de l’interopérabilité, et de définir sa mission et sa structure.

(3)

Le groupe contribuera à l’élaboration d’une stratégie commune visant à rendre la gestion des données dans l’Union plus efficace et plus efficiente, dans le plein respect des exigences en matière de protection des données, afin de mieux protéger les frontières extérieures de l’Union européenne et de renforcer sa sécurité intérieure. Il adoptera une approche large et globale concernant la gestion des frontières et le contrôle de l’application de la loi, en prenant en considération le rôle joué par les autorités douanières à cet égard, leurs responsabilités et les systèmes qu’elles utilisent.

(4)

Le groupe sera composé des autorités compétentes des États membres, des autorités compétentes des membres/États associés de l’espace Schengen qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de l’Office européen de police (Europol) et du Coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme.

(5)

Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(6)

Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Il convient d’appliquer la présente décision jusqu’au 31 décembre 2017. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité (ci-après dénommé «groupe») est institué.

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission

a)

de conseiller et d’assister la Commission en vue de parvenir à une interopérabilité et interconnexion des systèmes d’information et de la gestion des données en matière de contrôle aux frontières et de sécurité;

b)

d’élaborer une vision stratégique globale sur l’interopérabilité et l’interconnexion des systèmes d’information, ainsi que sur une gestion des données plus efficace et plus efficiente en matière de contrôle aux frontières et de sécurité dans l’Union, et notamment de suggérer des mesures concrètes de suivi à l’intention de la Commission, à court, moyen et long terme, afin de mieux protéger les frontières extérieures de l’Union européenne et de renforcer sa sécurité intérieure grâce à un meilleur échange des informations;

c)

d’établir une coopération et une coordination entre la Commission et les États membres sur les questions relatives à la mise en œuvre de la législation de l’Union qui régit l’interopérabilité et l’interconnexion des systèmes d’information et de la gestion des données en matière de contrôle aux frontières et de sécurité dans l’Union.

Article 3

Composition et nomination

1.   Le groupe est composé des autorités compétentes des États membres, des autorités compétentes des membres/États associés de l’espace Schengen qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de l’Office européen de police (Europol) et du Coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme.

2.   Les membres du groupe nomment des hauts représentants. Chacun de ces hauts représentants peut être assisté d’un expert en échange d’informations afin de garantir un niveau élevé de compétence technique.

Article 4

Présidence

Le groupe est présidé par le directeur général de la direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe intervient à la demande de son président, dans le respect des règles horizontales de la Commission applicables aux groupes d’experts (ci-après dénommées «règles horizontales») (3).

2.   Les réunions du groupe se tiennent en principe à Bruxelles.

3.   La direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission (ci-après dénommée «DG HOME») assure le secrétariat. Les fonctionnaires d’autres directions générales de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

4.   En accord avec la DG HOME, le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.

5.   Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

6.   Le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.

Article 6

Sous-groupes

1.   La DG HOME peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

2.   Les membres du groupe nomment les représentants de chaque sous-groupe.

Article 7

Experts invités

Le président du groupe peut convier des experts disposant de compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou des sous-groupes.

Article 8

Observateurs

1.   Des personnes physiques, des organisations et des organismes publics peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par une invitation directe du président.

2.   Les organisations/entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.

Article 9

Règlement intérieur

Sur proposition de la DG HOME et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.

Article 10

Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs modalités d’application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (4) et 2015/444 (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 11

Transparence

1.   Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités assimilées (ci-après dénommé «registre des groupes d’experts»).

2.   En ce qui concerne la composition du groupe, le nom des membres, y compris les autorités des États membres, ainsi que celui des observateurs, sont publiés dans le registre des groupes d’experts.

3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents sont publiés en temps utile, avant la réunion, de même que le procès-verbal qui s’ensuit. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme une atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 12

Frais de réunion

1.   La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants à l’occasion des activités du groupe et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux règles appliquées par la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 13

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2016.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)  Communication de la Commission du 6 avril 2016 relative à des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité [COM(2016) 205].

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  C(2016) 3301.

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(5)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).