19.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 103/29 |
DÉCISION (PESC) 2016/597 DU CONSEIL
du 18 avril 2016
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 avril 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/599 (1) portant nomination de M. Fernando GENTILINI en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO). Le mandat du RSUE doit expirer le 30 avril 2016. |
(2) |
Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de dix mois. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Fernando GENTILINI en tant que RSUE pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
1. Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union en ce qui concerne le PPPO.
2. L'objectif général est une paix globale à laquelle il faudrait parvenir sur la base d'une solution fondée sur la coexistence de deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, d'un seul tenant, viable, pacifique et souverain, vivant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, aux principes de Madrid, dont celui de l'échange de territoires contre la paix, à la feuille de route, aux accords précédemment conclus par les parties et à l'Initiative de paix arabe. Compte tenu des différents volets des relations israélo-arabes, la dimension régionale constitue un élément essentiel pour parvenir à une paix globale.
3. En vue de réaliser cet objectif, les priorités stratégiques consistent à préserver la solution fondée sur la coexistence de deux États et à relancer et soutenir le processus de paix. Il est fondamental que des paramètres clairs définissent la base des négociations si l'on veut que celles-ci aboutissent, et l'Union a exposé sa position en ce qui concerne ces paramètres dans les conclusions du Conseil de décembre 2009, de décembre 2010 et de juillet 2014, qu'elle continuera de promouvoir activement.
4. L'Union est déterminée à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, notamment en participant au Quatuor pour le Proche-Orient (ci-après dénommé «Quatuor») et en menant activement des initiatives internationales appropriées visant à créer une nouvelle dynamique pour les négociations.
Article 3
Mandat
1. Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:
a) |
d'apporter une contribution active et efficace de l'Union aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution fondée sur la coexistence de deux États, selon les paramètres établis par l'Union; |
b) |
de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, les acteurs politiques concernés, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, telles que la Ligue des États arabes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix; |
c) |
de s'employer, le cas échéant, à promouvoir un éventuel nouveau cadre de négociations et à concourir à sa mise en place, en consultation avec l'ensemble des principales parties prenantes et les États membres; |
d) |
d'apporter un soutien et une contribution actifs aux négociations de paix entre les parties, y compris en présentant, dans le cadre de ces négociations, des propositions au nom de l'Union; |
e) |
d'assurer une présence permanente de l'Union au sein des enceintes internationales compétentes; |
f) |
de contribuer à la gestion et à la prévention des crises, y compris en ce qui concerne Gaza; |
g) |
de contribuer, lorsque la demande en est faite, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions desdits accords; |
h) |
de contribuer aux efforts politiques visant à amener un changement substantiel conduisant à une solution durable pour la bande de Gaza, qui fait partie intégrante d'un futur État palestinien et devrait être prise en compte lors des négociations; |
i) |
d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix, au dialogue avec les partenaires arabes et à la mise en œuvre de l'Initiative de paix arabe; |
j) |
d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et de l'État de droit; |
k) |
de formuler des propositions relatives à l'intervention de l'Union dans le processus de paix et à la meilleure manière d'œuvrer à la poursuite des initiatives de l'Union ainsi que des efforts qu'elle déploie actuellement dans le cadre du processus de paix, tels que la contribution de l'Union aux réformes palestiniennes, en ce compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union concernés; |
l) |
d'engager les parties à s'abstenir de toute action unilatérale menaçant la viabilité de la solution fondée sur la coexistence de deux États; |
m) |
de rendre compte, en tant qu'envoyé auprès du Quatuor, de l'état d'avancement et de l'évolution des négociations et de contribuer à la préparation des réunions des envoyés du Quatuor sur la base des positions de l'Union et en coordination avec les autres membres du Quatuor; |
n) |
de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union dans ce domaine, notamment les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés, ainsi que les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l'Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à cet égard; |
o) |
de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union. |
2. Le RSUE appuie l'action menée par le HR tout en gardant une vue d'ensemble de toutes les activités que l'Union mène dans la région en rapport avec le PPPO.
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact principal du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les services concernés de celui-ci.
4. Le RSUE coopère étroitement avec le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem, la délégation de l'Union à Tel Aviv et l'ensemble des autres délégations de l'Union concernées dans la région.
5. Le RSUE exerce principalement ses activités dans la région tout en assurant une présence régulière au siège du SEAE.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mai 2016 au 28 février 2017 est de 1 250 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites du mandat du RSUE et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel pour travailler auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre, l'institution de l'Union concernée ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique fondé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et notamment un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation; |
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existante dans la zone relevant de sa compétence; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à ladite zone par le SEAE; |
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au SEAE. Le RSUE adressera régulièrement au COPS des rapports en sus de ce que prévoient les exigences minimales concernant l'établissement de rapports et la fixation d'objectifs, énoncées dans les directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union. Le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres, les chefs des délégations de l'Union et les chefs des missions PSDC. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE formule, en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union à Tel Aviv et le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem, des orientations politiques locales à l'intention des chefs de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux présents sur le terrain.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici à la fin du mois d'août 2016, un rapport de situation et, d'ici à la fin du mois de novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 18 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision (PESC) 2015/599 du Conseil du 15 avril 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) (JO L 99 du 16.4.2015, p. 29).
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).