14.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 98/4


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/575 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2016

prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

[notifiée sous le numéro C(2016) 1702]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

(2)

La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive 2001/95/CE, selon lesquelles les décisions ont une validité qui ne dépasse pas un an et peuvent être confirmées pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2006/502/CE a été prorogée pour des périodes d'un an, par (dans l'ordre chronologique): la décision 2007/231/CE de la Commission (3) jusqu'au 11 mai 2008, la décision 2008/322/CE de la Commission (4) jusqu'au 11 mai 2009, la décision 2009/298/CE de la Commission (5) jusqu'au 11 mai 2010, la décision 2010/157/UE de la Commission (6) jusqu'au 11 mai 2011, la décision 2011/176/UE de la Commission (7) jusqu'au 11 mai 2012, la décision d'exécution 2012/53/UE de la Commission (8) jusqu'au 11 mai 2013, la décision d'exécution 2013/113/UE de la Commission (9) jusqu'au 11 mai 2014, la décision d'exécution 2014/61/UE de la Commission (10) jusqu'au 11 mai 2015 et la décision d'exécution (UE) 2015/249 de la Commission (11) jusqu'au 11 mai 2016.

(4)

Des briquets ne présentant pas des caractéristiques de sécurité enfants continuent d'être mis sur le marché. Le renforcement des activités de surveillance du marché devrait permettre de réduire encore le nombre de ces produits sur le marché.

(5)

En l'absence d'autres mesures satisfaisantes permettant d'assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il est nécessaire de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois.

(6)

La décision 2006/502/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 6, paragraphe 2, de la décision 2006/502/CE est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision s'applique jusqu'au 11 mai 2017.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2016 et publient le détail de ces mesures. Ils informent la Commission, sans délai, des mesures prises.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2016.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  Décision 2006/502/CE de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 198 du 20.7.2006, p. 41).

(3)  Décision 2007/231/CE de la Commission du 12 avril 2007 modifiant la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 99 du 14.4.2007, p. 16).

(4)  Décision 2008/322/CE de la Commission du 18 avril 2008 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 109 du 19.4.2008, p. 40).

(5)  Décision 2009/298/CE de la Commission du 26 mars 2009 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 81 du 27.3.2009, p. 23).

(6)  Décision 2010/157/UE de la Commission du 12 mars 2010 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 67 du 17.3.2010, p. 9).

(7)  Décision 2011/176/UE de la Commission du 21 mars 2011 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 76 du 22.3.2011, p. 99).

(8)  Décision d'exécution 2012/53/UE de la Commission du 27 janvier 2012 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 27 du 31.1.2012, p. 24).

(9)  Décision d'exécution 2013/113/UE de la Commission du 1er mars 2013 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 61 du 5.3.2013, p. 11).

(10)  Décision d'exécution 2014/61/UE de la Commission du 5 février 2014 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 38 du 7.2.2014, p. 43).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2015/249 de la Commission du 10 février 2015 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie (JO L 41 du 17.2.2015, p. 41).