30.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 79/32


DÉCISION (UE) 2016/455 DU CONSEIL

du 22 mars 2016

autorisant l'ouverture de négociations, au nom de l'Union européenne, sur les éléments d'un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a conclu formellement la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) par la décision 98/392/CE du Conseil (1), pour ce qui est des matières régies par la CNUDM à l'égard desquelles la compétence des États membres a été transférée à l'Union; celle-ci étant donc à ce jour la seule organisation internationale à être partie à cette convention, au sens de l'article 305, paragraphe 1, point f), et de l'article 1er de l'annexe IX de la CNUDM.

(2)

En tant que partie à la CNUDM, l'Union a, concurremment avec ses États membres, participé au groupe de travail spécial officieux à composition non limitée (ci-après dénommé «groupe de travail») afin d'étudier les questions relatives à la conservation et à l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Lors de sa dernière réunion, le groupe de travail a recommandé d'élaborer, dans le cadre de la CNUDM, un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommé «instrument»).

(3)

À la suite des recommandations adoptées le 23 janvier 2015 par le groupe de travail, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 19 juin 2015, la résolution 69/292 qui institue, avant la tenue d'une conférence intergouvernementale, un comité préparatoire, ouvert à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies, aux membres des institutions spécialisées et aux parties à la CNUDM, chargé de présenter à l'Assemblée générale des Nations unies des recommandations de fond sur les éléments d'un projet d'instrument. Le comité préparatoire commencera ses travaux en 2016 et présentera, avant la fin de 2017, un rapport d'avancement à l'Assemblée générale, qui décidera de la convocation et de la date d'ouverture d'une conférence intergouvernementale chargée d'examiner les recommandations dudit comité concernant les éléments envisagés et d'élaborer, dans le cadre de la CNUDM, le texte d'un instrument international juridiquement contraignant.

(4)

L'Union et ses États membres sont parties à la CNUDM. Concurremment avec ses États membres, l'Union devrait participer aux négociations sur les éléments d'un projet d'instrument devant être élaborés par le comité préparatoire. Les droits de participation de l'Union concernant la réunion de ce comité sont couverts par le paragraphe 1, point j), de la résolution 69/292.

(5)

La présente décision concernant l'ouverture des négociations et les directives de négociation correspondantes pourront être suivies, à un stade ultérieur, d'une autre décision accompagnée de directives de négociation en vue de la participation à une conférence intergouvernementale.

(6)

Les matières faisant l'objet des négociations peuvent relever de la compétence aussi bien de l'Union que de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l'Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'Union et pour lesquelles l'Union a adopté des règles, les éléments d'un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, lors de réunions du comité préparatoire des Nations unies institué par la résolution 69/292 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Article 2

La Commission conduit les négociations au nom de l'Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'Union et pour lesquelles l'Union a adopté des règles, conformément aux directives de négociation figurant à l'addendum de la présente décision. Les directives de négociation ne sauraient être interprétées comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux compétences respectives de l'Union et des États membres.

Article 3

La Commission conduit ces négociations en consultation avec un comité spécial établi en vertu de la présente décision. Ce comité spécial est le groupe «Droit de la mer» (COMAR).

Article 4

Dans la mesure où l'objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l'Union que de ses États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement au cours du processus de négociation, en vue d'assurer l'unité de la représentation internationale de l'Union et de ses États membres.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).