4.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 58/50 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2016/309 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2015
relative à l'équivalence du régime de contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance en vigueur aux Bermudes avec le régime institué par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 172, paragraphe 2, son article 227, paragraphes 4 et 5, et son article 260, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/138/CE instaure un régime prudentiel fondé sur le risque pour les entreprises d'assurance et de réassurance de l'Union. Elle s'appliquera intégralement aux entreprises d'assurance et de réassurance opérant dans l'Union à partir du 1er janvier 2016. |
(2) |
En vertu de l'article 311 de la directive 2009/138/CE, la Commission peut adopter les actes délégués prévus dans cette directive avant sa date d'application. |
(3) |
L'article 172 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers pour les activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers. Une décision positive d'équivalence permet de réserver aux contrats de réassurance conclus avec de telles entreprises le même traitement qu'aux contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à cette directive. |
(4) |
L'article 227 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence pour les entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers qui font partie de groupes ayant leur siège social dans l'Union. Une décision positive d'équivalence permet à ces groupes, dès lors qu'ils utilisent la déduction et l'agrégation comme méthode de consolidation comptable pour leur reporting de groupe, à tenir compte, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe et des fonds propres éligibles pour couvrir celui-ci, des exigences de capital et du capital disponible (fonds propres) de ces entreprises d'assurance ou de réassurance tels que calculés en vertu de la réglementation du territoire tiers concerné plutôt qu'en vertu de la directive 2009/138/CE. |
(5) |
L'article 260 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence pour les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de l'Union. Conformément à l'article 261, paragraphe 1, de ladite directive, en cas de décision positive d'équivalence, les États membres se fient au contrôle de groupe équivalent exercé par les autorités de contrôle du groupe dans le pays tiers concerné. |
(6) |
Le régime juridique d'un pays tiers doit être considéré comme pleinement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE s'il satisfait à des exigences garantissant un niveau comparable de protection des preneurs et des bénéficiaires. |
(7) |
Le 11 mars 2015, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a remis à la Commission, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), un avis concernant le régime de réglementation et de contrôle en vigueur aux Bermudes pour les entreprises et les groupes d'assurance ou de réassurance. Les Bermudes ayant adopté une nouvelle législation sur l'assurance en juillet 2015, l'AEAPP a adopté une version actualisée de son avis le 31 juillet 2015. L'avis de l'AEAPP est fondé sur le cadre législatif applicable aux Bermudes, et notamment la loi modificative (no 2) de 2015 sur l'assurance [Insurance Amendment (No 2) Act 2015 (ci-après la «loi sur l'assurance»)], adoptée en juillet 2015 et qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, le code de conduite de l'assurance, qui a été modifié avec effet à compter de juillet 2015, et les règles prudentielles révisées pour l'assurance, adoptées par l'autorité monétaire des Bermudes (Bermudan Monetary Authority, ci-après la «BMA»), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016. La Commission a elle-même fondé son appréciation sur les informations fournies par l'AEAPP. |
(8) |
Compte tenu des dispositions du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3), et notamment de ses articles 378, 379 et 380, et de l'avis de l'AEAPP, un certain nombre de critères doivent être appliqués pour apprécier l'équivalence au titre de l'article 172, paragraphe 2, de l'article 227, paragraphe 4, et de l'article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE. |
(9) |
Ces critères fixent certaines exigences, communes à deux ou à trois des articles 378, 379 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35, applicables au niveau des entreprises d'assurance ou de réassurance considérées individuellement et au niveau des groupes d'assurance ou de réassurance. Le présent acte précise, de fait, s'il considère les entreprises au niveau individuel ou au niveau des groupes, puisque les entreprises individuelles peuvent faire partie, ou ne pas faire partie, d'un groupe. Les critères applicables couvrent différentes questions: solvabilité, gouvernance, transparence, pouvoirs des autorités de contrôle, coopération entre celles-ci, traitement par celles-ci des informations confidentielles et effets de leurs décisions sur la stabilité financière. |
(10) |
En ce qui concerne ses moyens, pouvoirs et compétences, l'autorité de contrôle locale, la BMA, a le pouvoir de contrôler efficacement les activités d'assurance et de réassurance ainsi que d'imposer des sanctions ou d'engager des actions en exécution si nécessaire, telles que le retrait de sa licence commerciale à une entreprise ou le remplacement de tout ou partie de sa direction. La BMA dispose également des ressources humaines et financières, de l'expérience, des capacités et du mandat nécessaires pour protéger efficacement l'ensemble des preneurs et des bénéficiaires. |
(11) |
En matière de solvabilité, le Bermuda Capital Solvency Requirement (BSCR, capital de solvabilité requis aux Bermudes), sur la base duquel est évaluée la situation financière des entreprises et des groupes d'assurance ou de réassurance, repose sur des principes économiques sains, et les exigences de solvabilité se fondent sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs, appelée «Economic Balance Sheet» (bilan économique). La comparabilité entre les assureurs est ainsi garantie. Le BSCR impose aux entreprises d'assurance ou de réassurance de détenir des ressources financières suffisantes et il fixe des exigences en matière de provisions techniques, d'investissement, de capital (y compris un capital minimal requis) et de fonds propres, la BMA étant tenue d'intervenir rapidement en cas de non-respect des exigences de capital ou si les intérêts des preneurs sont menacés. Les exigences de capital sont fondées sur le risque et visent à prendre en compte les risques quantifiables. La principale exigence de capital, appelée «Enhanced Capital Requirement» (ECR, exigence de capital renforcée), est calculée de façon à couvrir les pertes non anticipées sur le portefeuille en cours. En outre, le minimum de capital requis absolu, appelé «Minimum Solvency Margin» (marge de solvabilité minimale), s'il n'est actuellement pas fondé sur le risque, sera modifié par la BMA, qui appliquera un plancher de 25 % de l'ECR à tous les assureurs vie à compter du 1er janvier 2017. La BMA mettra en place ces exigences réglementaires en matière de capital et d'excédent à compter de fin 2015 pour toutes les catégories d'assureurs, hors captives et entités ad hoc. Pour ce qui est des modèles, les entreprises d'assurance peuvent appliquer une formule standard ou un modèle interne. |
(12) |
En matière de gouvernance, le régime de solvabilité des Bermudes exige des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'elles disposent d'un système de gouvernance efficace, avec, notamment, une structure organisationnelle claire, des exigences de compétences et d'honorabilité pour les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et des procédures garantissant une transmission efficace des informations au sein de l'entreprise et à la BMA. En outre, la BMA contrôle effectivement les fonctions et activités sous-traitées. |
(13) |
En vertu du BSCR, les entreprises et les groupes d'assurance ou de réassurance sont également tenus de maintenir des fonctions actuarielles, de gestion des risques, de vérification de la conformité et d'audit interne. Le BSCR leur impose de disposer d'un système de gestion des risques leur permettant d'identifier, de mesurer, de suivre, de gérer et de déclarer leurs risques, ainsi que d'un système de contrôle interne efficace. |
(14) |
Le régime en vigueur aux Bermudes prévoit que les modifications apportées à la politique opérationnelle ou à la gestion des entreprises ou des groupes d'assurance ou de réassurance, et les changements dans les participations qualifiées détenues dans ces entreprises ou ces groupes, doivent être compatibles avec le maintien d'une gestion saine et prudente. En particulier, les acquisitions d'entreprises ou de groupes d'assurance ou de réassurance et les modifications apportées à leur plan d'entreprise, ainsi que les changements dans les participations qualifiées détenues dans de telles entreprises ou de tels groupes, doivent être notifiées à la BMA, qui peut prendre des sanctions appropriées, comme l'interdiction d'une acquisition, lorsque cela se justifie. La loi sur l'assurance contient notamment des dispositions étendant l'obligation faite aux actionnaires de notifier la cession d'actions de sociétés publiques ou privées. |
(15) |
Sur le plan de la transparence, les entreprises et les groupes d'assurance ou de réassurance sont tenus de communiquer à la BMA toute information nécessaire au contrôle et de publier, au moins une fois par an, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. Les types d'informations qualitatives et quantitatives à publier correspondent aux exigences de la directive 2009/138/CE. L'obligation faite aux entreprises et aux groupes d'assurance ou de réassurance de publier un rapport reflète, dans une large mesure, les dispositions de la directive 2009/138/CE. Une exemption peut être accordée dans le cas où la publication de ce rapport risquerait de placer l'entreprise ou le groupe concerné(e) dans une situation de désavantage concurrentiel. Cependant, même dans ce cas, la réglementation des Bermudes imposerait la publication des informations essentielles sur la solvabilité et la situation financière. |
(16) |
En ce qui concerne le secret professionnel, la coopération et l'échange d'informations, le régime en vigueur aux Bermudes impose des obligations de secret professionnel à toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte de la BMA, y compris les personnes chargées du contrôle légal des comptes et les experts mandatés par la BMA. Ces obligations prévoient également que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle ne peut être divulguée, excepté sous une forme résumée ou agrégée. En outre, la BMA n'utilise les informations confidentielles reçues d'autres autorités de contrôle que dans l'exercice de ses fonctions et aux fins prévues par la loi. Le régime en vigueur aux Bermudes prévoit également que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, des informations confidentielles la concernant peuvent être divulguées si elles ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise. La BMA ne peut communiquer les informations confidentielles reçues d'une autre autorité de contrôle à d'autres autorités, organismes ou personnes liées par des obligations de secret professionnel aux Bermudes qu'après avoir obtenu l'accord explicite de l'autorité de contrôle qui lui a transmis les informations confidentielles en question. Elle a signé, avec l'Association internationale des contrôleurs d'assurance et tous les États membres de l'Union, un protocole d'accord pour la coordination de la coopération internationale, qui traite notamment de l'échange d'informations confidentielles. |
(17) |
En ce qui concerne les effets de leurs décisions, la BMA et les autres autorités bermudiennes chargées de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers sont à même d'apprécier les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers à l'échelle mondiale, notamment dans les situations d'urgence, et de tenir compte de leurs éventuels effets procycliques dans les périodes d'instabilité exceptionnelle des marchés financiers. En vertu du régime en vigueur aux Bermudes, les autorités susmentionnées se réunissent régulièrement pour échanger des informations sur les risques pesant sur la stabilité financière et coordonner leur action. Il en va de même au niveau international, les autorités bermudiennes échangeant des informations, par exemple, avec les collèges des contrôleurs des États membres de l'Union et l'AEAPP sur les questions de stabilité financière. |
(18) |
Les articles 378 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35 fixent également des critères d'équivalence spécifiques pour les activités de réassurance et le contrôle des groupes. |
(19) |
En ce qui concerne les critères spécifiques fixés par l'article 378 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les activités de réassurance, aux Bermudes, l'accès à ces activités est subordonné à l'agrément préalable de la BMA. |
(20) |
S'agissant des critères spécifiques fixés par l'article 380 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour le contrôle des groupes, la BMA a le pouvoir de déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de ce contrôle et de contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe. La BMA contrôle toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance sur lesquelles une entreprise participante au sens de l'article 212, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE exerce une influence dominante ou notable. |
(21) |
La BMA est en mesure d'évaluer le profil de risque, la solvabilité et la situation financière des entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe ainsi que la stratégie commerciale du groupe. |
(22) |
Les règles en matière de reporting et de comptabilité permettent de contrôler les transactions et les concentrations de risques intragroupe, que les groupes d'assurance ou de réassurance doivent déclarer au moins une fois par an. |
(23) |
La BMA restreint l'utilisation d'éléments de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque ces éléments ne peuvent être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de capital de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée. Le calcul de la solvabilité du groupe produit des résultats au moins équivalents aux résultats obtenus par l'application des méthodes exposées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, sans double emploi des fonds propres et après exclusion de la création intragroupe de capital par financement réciproque. |
(24) |
Par conséquent, dès lors qu'il remplit l'ensemble des critères énoncés aux articles 378, 379 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35, le régime de réglementation et de contrôle en vigueur aux Bermudes pour les entreprises et les groupes d'assurance ou de réassurance devrait être réputé remplir les critères de pleine équivalence énoncés à l'article 172, paragraphe 2, à l'article 227, paragraphe 4, et à l'article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, sauf pour les règles relatives aux captives et aux entités ad hoc, qui relèvent d'un régime de réglementation différent. |
(25) |
La directive 2009/138/CE s'appliquera à compter du 1er janvier 2016. Il conviendrait donc que la présente décision reconnaisse l'équivalence du régime prudentiel et de solvabilité en vigueur aux Bermudes à compter de cette date également. |
(26) |
La décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission (4) a reconnu l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pour des raisons de sécurité juridique, et compte tenu du fait que le régime de solvabilité en vigueur aux Bermudes pour les entreprises et les groupes d'assurance ou de réassurance remplit les critères de pleine équivalence, à l'exception des règles relatives aux captives et aux entités ad hoc, il est nécessaire de modifier ladite décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le régime de solvabilité applicable aux Bermudes aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social aux Bermudes est considéré comme équivalent au régime institué par le titre I de la directive 2009/138/CE, à l'exception des règles relatives aux captives et aux entités ad hoc.
Article 2
Le régime de contrôle applicable aux Bermudes aux activités d'assurance d'entreprises ayant leur siège social aux Bermudes est considéré comme équivalent au régime institué par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE, à l'exception des règles relatives aux captives et aux entités ad hoc.
Article 3
Le régime prudentiel applicable aux Bermudes au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe est considéré comme équivalent au régime institué par le titre III de la directive 2009/138/CE, à l'exception des règles relatives aux captives et aux entités ad hoc.
Article 4
La décision déléguée (UE) 2015/2290 relative à l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays est modifiée comme suit:
1) |
le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 5 juin 2015 relative à l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays»; |
2) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les régimes de solvabilité en vigueur en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays peuvent être considérés comme provisoirement équivalents au régime institué par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.» |
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(4) Décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 5 juin 2015 relative à l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays (JO L 323 du 9.12.2015, p. 22).