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1.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 53/6 |
DÉCISION (UE) 2016/285 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2015
concernant l'aide d'État SA.38545 2014/C (ex 2014/NN) mise à exécution par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS et de MoryGlobal
[notifiée sous le numéro C(2015) 7523]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
À la suite d'entretiens informels entre la Commission et la France, celle-ci a envoyé le 7 février 2014 à la Commission une note d'information relative à l'octroi d'un prêt participatif du Fonds de développement économique et social (ci-après «FDES») à la société MoryGlobal (2). |
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(2) |
À la demande orale de la Commission, la France a transmis une nouvelle note d'information le 2 avril 2014. |
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(3) |
Deux nouvelles demandes d'information ont été envoyées les 11 avril et 8 mai 2014, auxquelles la France a répondu par lettres datées des 30 avril et 9 mai 2014. Ces demandes ont été complétées par une demande du 27 juin 2014, à laquelle la France a répondu le 10 juillet 2014. |
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(4) |
Sur proposition de la Commission, une réunion a été organisée avec la France le 9 juillet 2014. |
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(5) |
Le premier versement du prêt du FDES ayant été effectué le 18 février 2014, la Commission a enregistré cette mesure au registre des aides non notifiées. |
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(6) |
Par lettre du 16 septembre 2014, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à l'égard de cette aide (ci-après la «procédure formelle d'examen»). |
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(7) |
La décision de la Commission d'ouvrir la procédure (ci-après la «décision d'ouverture») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause. La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés. |
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(8) |
La France a présenté ses observations le 24 octobre 2014. À la demande de la Commission, elle a présenté des informations additionnelles les 12 janvier et 6 mai 2015. |
2. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
2.1. DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE ET DU CONTEXTE
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(9) |
Le groupe Mory-Ducros comprenait notamment la société Mory-Ducros SAS (ci-après «MD») ainsi que les sociétés civiles immobilières SPAD et ARCATIME CAUDAN, filiales à 100 % de MD. |
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(10) |
MD avait pour actionnaire Arcole Industries (ci-après «Arcole»), holding spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises en difficulté. Arcole avait acquis en juin 2010 la société Ducros Express auprès de DHL, puis en juin 2011 certains actifs de la société Mory SA dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son endroit. Par la suite, Arcole a fusionné ces deux activités au sein de MD. |
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(11) |
MD était le second opérateur en France dans le secteur de la messagerie et de l'affrètement, derrière Geodis. MD exerçait quatre activités principales, à savoir, la messagerie et le transport national, l'affrètement national, la messagerie et l'affrètement à l'international et la logistique. Ce secteur d'activité connaissait en France des difficultés croissantes depuis le début de la décennie se traduisant par des fusions et/ou des faillites d'opérateurs significatifs. Outre l'historique des actifs ou sociétés intégrés dans MD à la suite de procédures de redressement judiciaires, il convient de noter la reprise par Geodis des actifs de la SERNAM, opérateur historique filiale de la SNCF, après liquidation judiciaire (4). |
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(12) |
Au 31 décembre 2012, MD avait réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 765 millions d'EUR. MD employait environ 5 300 salariés et disposait de 85 agences. L'impact négatif de la crise financière et la pression concurrentielle accrue des autres opérateurs dans le contexte des difficultés du secteur de la messagerie et de l'affrètement ont cependant entraîné une dégradation des résultats, aggravée par des coûts de production supérieurs à ceux du marché, des tarifs défavorables chez de nombreux clients et un mauvais état du parc immobilier et du matériel roulant en raison du sous-investissement au cours des exercices précédents. |
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(13) |
Par jugement rendu le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MD. |
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(14) |
Le 3 janvier 2014, Arcole, alors actionnaire majoritaire de MD, a fait une offre de reprise. |
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(15) |
Le 28 janvier 2014, Arcole a déposé auprès du tribunal de commerce de Pontoise une offre améliorée sous la forme d'un plan de cession, aux fins de reprise d'un périmètre composé de la majorité des actifs de MD, vers une société nouvellement créée à cet effet, MoryGlobal. |
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(16) |
Le 29 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances a pris un arrêté mettant à disposition de MoryGlobal un prêt du FDES de 17,5 millions d'EUR décaissable en un ou plusieurs versements. |
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(17) |
Le 30 janvier 2014, dans l'attente de la formalisation de la convention de prêt entre MoryGlobal et l'État, l'État, représenté par le Comité interministériel de restructuration industrielle (ci-après le «CIRI») et Arcole signaient un protocole d'accord: Arcole s'engageait notamment à apporter un montant total de fonds de 17,5 millions d'EUR, dont 10 millions d'EUR d'augmentation de capital et 7,5 millions d'EUR sous la forme d'obligations convertibles (5). |
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(18) |
Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de MD en faveur d'Arcole. |
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(19) |
Le 31 mars 2015, malgré l'injection de capital et le prêt du FDES, MoryGlobal a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. |
2.2. DESCRIPTION DES MESURES
2.2.1. Le prêt du FDES de 17,5 millions d'EUR
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(20) |
Par convention du 11 février 2014, l'État a consenti à MoryGlobal un prêt du FDES de 17,5 millions d'EUR. Selon les dispositions mêmes du prêt, celui-ci était destiné au financement de l'acquisition d'une partie des activités de MD et de l'activité de MoryGlobal. |
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(21) |
Il était prévu que le prêt du FDES serait rémunéré à un taux fixe annuel égal à 1 % l'an. Les intérêts courus jusqu'à la date finale de remboursement devaient être calculés annuellement puis capitalisés et payables in fine à la date d'échéance du prêt du FDES. Par exception à ce qui précède, dans l'hypothèse où les dividendes auraient été payés à Arcole, MoryGlobal aurait dû procéder, à la date de paiement de ces dividendes et dans la limite du montant des dividendes versés, au paiement des intérêts fixes capitalisés courus à cette date. |
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(22) |
À cet intérêt à taux fixe venait s'ajouter un intérêt à taux variable égal au montant total des dividendes votés et payés au cours de l'exercice, diminué du montant de la rémunération fixe payée. |
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(23) |
Le taux d'intérêt global (fixe + variable) du prêt du FDES ne pouvait pas être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés consentis par Arcole. |
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(24) |
Le remboursement du prêt devait être effectué en une seule fois vingt ans après la date d'anniversaire du dernier versement du prêt, qui est intervenu le 24 avril 2014. |
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(25) |
Le prêt du FDES était garanti par un nantissement de premier rang et sans concurrence d'un compte de titres financiers qui comprenait 100 % des titres de MoryGlobal. Le compte nanti devait comprendre, pendant toute la durée du prêt du FDES, au moins 90 % des actions nanties de MoryGlobal. |
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(26) |
En cas de cession par Arcole de 100 % de ses titres dans MoryGlobal, MoryGlobal aurait dû procéder au remboursement de la totalité de l'encours du prêt et de toutes les sommes dues au titre du prêt et au paiement à l'État d'une somme représentant un coût de rupture égal au montant du prix de la cession diminué de la somme du montant investi par Arcole dans MoryGlobal sous toutes ses formes, de la rémunération totale du prêt participatif payé jusqu'à la date de la cession et de tous les frais liés à la cession. En cas de cession partielle des titres, un prorata du nombre de titres cédés par Arcole par rapport au nombre total de titres d'Arcole avant cession, aurait dû s'appliquer. |
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(27) |
La totalité du prêt a été versée en trois virements aux dates et pour les montants suivants: 3 millions d'EUR le 18 février 2014; 7 millions d'EUR le 11 mars 2014 et 7,5 millions d'EUR le 24 avril 2014. |
2.2.2. Les mesures sociales
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(28) |
Le 6 février 2014, par voie de communiqué de presse (6), les ministres du redressement productif, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que le ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche ont annoncé qu'un plan d'accompagnement des salariés de MD serait mis en place. Il serait décomposé de la façon suivante:
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(29) |
Le coût total de ces mesures sociales et les conditions exactes de leur octroi n'avaient pas été précisés plus avant. |
3. DOUTES SOULEVÉS DANS LA DÉCISION D'OUVERTURE
3.1. QUALIFICATION D'AIDE D'ÉTAT
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(30) |
Dans sa décision d'ouverture, la Commission s'interrogeait sur la présence d'un avantage économique tant en ce qui concerne le prêt du FDES que les mesures sociales en faveur des salariés. De manière générale, la Commission considérait, au vu de la chronologie des échanges entre Arcole et la France, qu'il était possible que le prêt du FDES et les mesures sociales aient été octroyés notamment pour des raisons sociales de sauvegarde de l'emploi et de sites de production, qui ne sont pas celles d'un investisseur avisé. |
3.1.1. Le prêt du FDES
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(31) |
La Commission relevait en premier lieu que l'implication et les interventions répétées des pouvoirs publics par le biais de différents communiqués de presse avaient permis d'avantager l'offre de reprise d'Arcole et donc MoryGlobal. Ainsi, l'offre initiale d'Arcole du 3 janvier 2014 s'appuyait sur 25 millions d'EUR de financements externes par des personnes morales de droit public tandis que dans l'offre améliorée du 28 janvier 2014, le prêt du FDES de 17,5 millions d'EUR semblait se substituer à la participation de ces autres investisseurs potentiels. Par conséquent, la Commission s'interrogeait d'une part sur les raisons de leur désistement et d'autre part sur l'hypothèse de l'octroi du prêt du FDES en contrepartie d'une amélioration des conditions du plan social. |
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(32) |
En outre, la Commission notait que la France semblait avoir pris la décision d'octroyer le prêt avant de connaître le rapport final d'Eight Advisory présentant les résultats de simulations de taux de retour sur investissement (ci-après «TRI») relatifs aux apports de fonds d'Arcole et au prêt du FDES, ce rapport n'ayant été finalisé que le 26 janvier 2014. |
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(33) |
Enfin, la Commission s'interrogeait également sur les conditions du prêt du FDES. En effet, celui-ci présente les caractéristiques à la fois d'un prêt au cas où l'entreprise ne distribue pas de dividendes et d'un apport en fonds propres dans le cas contraire. |
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(34) |
Dans le cas où la mesure s'analysait comme un prêt, la Commission considérait le taux de 1 % comme non conforme au taux du marché puisque quelle que soit la méthodologie adoptée [application de la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (7) (ci-après «la communication de 2008») ou de la méthode basée sur les données Bloomberg et Capital IQ], la Commission arrivait à la conclusion que le prêt n'était pas suffisamment rémunéré. Par ailleurs, il ne semblait pas à la Commission que le report du paiement des intérêts à la date d'échéance du prêt soit une pratique usuelle du marché. La Commission s'interrogeait également sur l'estimation de la valeur des sûretés. |
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(35) |
Dans le cas où la mesure s'analysait comme un apport en fonds propres, il apparaissait à la Commission que l'État en tant qu'investisseur n'était pas placé dans la même situation en termes de risque qu'Arcole, même si le montant de l'apport de ce dernier était équivalent à celui de l'État. En effet, l'État ne partageait pas les mêmes incitations financières qu'Arcole, qui devait rentabiliser ses investissements antérieurs à la procédure judiciaire par la poursuite de l'activité de l'entreprise et éviter ainsi un coûteux plan social. En outre, la Commission estimait que la concomitance avec l'investissement d'Arcole avait été rendue possible par une intervention du procureur pour demander une dérogation […] (*1). La Commission notait également que le coût d'opportunité minimal d'un investissement similaire sur vingt ans se situerait aux alentours de 7,4 %. De même, la probabilité d'obtenir une rémunération substantiellement supérieure à 1 % lui semblait faible étant donné le caractère aléatoire de la distribution de dividendes. Par ailleurs, la Commission notait que le souci de l'État d'empêcher la sortie d'Arcole du capital de MoryGlobal ne semble pas être celui d'un investisseur privé. |
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(36) |
Enfin, quelle que soit la qualification de la mesure, la Commission s'interrogeait sur la cohérence, au regard du principe de l'investisseur privé, d'inclure dans la convention de prêt des engagements industriels à caractère environnemental. |
3.1.2. Les mesures sociales
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(37) |
Par ailleurs, la Commission notait que les modifications du plan social en termes d'un meilleur accompagnement des salariés de MD licenciés introduites préalablement au dépôt de l'offre améliorée semblaient avoir été prises en charge essentiellement par l'État à travers la mise en place des mesures sociales décrites à la section 2.2.2. Selon la presse en effet, le repreneur avait maintenu sa proposition de 7 000 EUR par salarié au titre des indemnités supra-légales de licenciement et avait refusé de les augmenter. Par conséquent, ces mesures semblaient avoir octroyé un avantage à MoryGlobal, une partie du plan social ayant été financé par l'État et non par cette dernière. La Commission estimait que si la continuité économique était établie entre MD et MoryGlobal, en libérant MD de ses obligations vis-à-vis des salariés, la situation économique de MoryGlobal s'était vue avantagée. |
3.2. EXAMEN DE COMPATIBILITÉ
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(38) |
Si la Commission n'avait aucun doute sur la qualification de MD comme entreprise en difficulté, la Commission s'interrogeait sur celle de MoryGlobal, créée le 23 janvier 2014. |
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(39) |
En outre, estimant que les mesures ne constituaient pas des aides d'État, la France n'avait présenté aucune analyse de compatibilité. La Commission invitait donc la France à en produire une. |
3.3. SUR LE PRINCIPE DE LA CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE
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(40) |
La Commission rappelait que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'obligation de récupération d'une aide incompatible peut être étendue à une nouvelle société à laquelle la société en question a transféré une partie de ses actifs, lorsque ce transfert permet de constater une continuité économique entre les deux sociétés (8). D'après la Commission, il existait de fortes présomptions de continuité économique entre MD et MoryGlobal par rapport au faisceau d'indices repris par la jurisprudence de la Cour. Ainsi MoryGlobal pourrait être redevable de toute aide incompatible perçue par MD. |
4. OBSERVATIONS DE LA FRANCE SUR LA DÉCISION D'OUVERTURE
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(41) |
La France a présenté ses observations sur la décision d'ouverture le 23 octobre 2014. |
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(42) |
Tout d'abord, la France conteste que la promesse d'octroi du prêt à MoryGlobal et les communiqués de presse afférents aient permis d'avantager cette dernière en privilégiant l'offre d'Arcole qui aurait pu, grâce à ce prêt, présenter une offre améliorée. |
4.1. QUALIFICATION D'AIDE D'ÉTAT
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(43) |
La France estime qu'elle s'est comportée comme un investisseur avisé lorsqu'elle a pris la décision d'octroyer le prêt du FDES à MoryGlobal. Elle souligne tout d'abord, qu'il est inexact d'affirmer que la décision d'investissement de l'État ne s'est fondée sur aucun élément substantiel d'analyse économique et financière faute d'avoir attendu le rapport final d'Eight Advisory du 26 janvier 2014. En effet, ce rapport ne fait que reprendre pour l'essentiel le contenu des analyses menées en amont par Arcole et le CIRI sur les perspectives de co-investissement. |
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(44) |
En outre, les caractéristiques spécifiques du prêt du FDES ne sont pas prises en compte par la Commission. En effet, la France a accordé par l'intermédiaire de l'instrument financier du FDES un prêt participatif à MoryGlobal: tous les éléments liés à la faible rémunération en application du taux fixe considéré sont à analyser conjointement avec les autres éléments de rémunération et de gain en capital. La France estime que la Commission serait infondée à considérer MoryGlobal comme une entreprise relevant de la note CCC au titre de la communication de 2008. En effet, MoryGlobal est une société sans le passif de MD créée pour mettre en œuvre un plan stratégique adapté après la procédure collective. De même, la France considère que le remboursement in fine représente, au contraire de ce qu'affirme la Commission, la modalité la plus adaptée pour un prêt participatif. Par ailleurs, la France s'étonne que la Commission estime la probabilité d'obtention d'un taux de rentabilité supérieur à 1 % faible. Cette analyse semble accréditer l'idée qu'aucun investissement avisé ne pourrait être effectué dans la reprise des actifs les plus viables et les plus rentables de MD. De plus, la France insiste sur le fait qu'elle ne poursuit pas l'objectif d'empêcher ou de pénaliser la sortie d'Arcole du capital de l'entreprise mais poursuit l'objectif de ne pas rester seule au capital si Arcole sort, ce qui est conforme au principe de l'investisseur avisé. |
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(45) |
Au final, la France considère que la mesure doit s'analyser comme un apport en capital effectué pari passu avec Arcole. |
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(46) |
Enfin, s'agissant des interrogations de la Commission sur la cohérence au regard du principe de l'investisseur privé d'inclure dans la convention de prêt des engagements industriels à caractère environnemental, la France oppose le projet de communication de la Commission relative à la notion d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (9): «Aux fins de l'application du critère de l'opérateur en économie de marché, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de l'État en qualité d'opérateur économique, à l'exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte.» |
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(47) |
De plus, la France estime que le financement par l'État de mesures sociales en faveur des travailleurs licenciés n'a pas le caractère d'aide d'État. En effet, ces mesures n'apportent aucune aide à l'entreprise en ce qu'elles ne se substituent aucunement à une quelconque obligation de l'entreprise envers ses salariés. |
4.2. EXAMEN DE COMPATIBILITÉ
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(48) |
La France estime d'une part que MoryGlobal était éligible à recevoir des aides à la restructuration en tant que continuateur économique de MD et d'autre part que ces aides sont compatibles avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (10) (ci-après les «lignes directrices de 2004»). La France met en avant que les mesures mises en œuvre pour restaurer la viabilité de MD/MoryGlobal s'apparentent à des mesures qui auraient été prises dans le cadre d'un plan de restructuration accepté par la Commission sur la base des lignes directrices de 2004. De même, la réduction du périmètre d'activité de MD a permis de limiter des distorsions excessives de concurrence. Enfin, l'aide est limitée au minimum. |
5. COMMENTAIRES DES TIERS À LA DÉCISION D'OUVERTURE
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(49) |
Aucun tiers n'a commenté la décision d'ouverture. |
6. APPRÉCIATION DE L'AIDE
6.1. ÉVALUATION DE LA PRÉSENCE D'AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE
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(50) |
Selon l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont «incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
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(51) |
Sur la base de cette disposition, la qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir: i) que la mesure ait une origine étatique, ii) que la mesure soit sélective, iii) que la mesure confère un avantage économique à son bénéficiaire et iv) que la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d'affecter les échanges entre États membres. |
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(52) |
La Commission souhaite souligner que les deux types de mesures, à savoir le prêt du FDES d'une part et les mesures sociales d'autre part, sont abordées distinctement dans la présente décision uniquement afin d'assurer la clarté de l'analyse. En pratique, les deux mesures ont été décidées en même temps et sont intimement liées dans leur finalité commune d'assurer la poursuite de l'activité économique de MD avec le plus grand nombre d'emplois comme cela sera démontré dans la suite de la décision. |
6.1.1. Présence de ressources d'État et imputabilité
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(53) |
S'agissant du prêt du FDES, celui-ci a été octroyé par arrêté du ministre de l'économie et des finances dont l'exécution est confiée au directeur général du Trésor. Les fonds afférents proviennent d'un compte spécial du Trésor et les remboursements en principal et intérêts sont aussi versés au budget de l'État français. Le prêt est signé, versé et géré par l'établissement bancaire Natixis au nom de la France sur la base d'une convention signée entre Natixis et la France. |
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(54) |
S'agissant des mesures sociales, le communiqué de presse du 6 février 2014 énonce clairement que celles-ci seront financées par les pouvoirs publics. |
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(55) |
En conséquence, la Commission conclut que les mesures sous examen impliquent des ressources d'État et sont imputables à l'État. |
6.1.2. Sélectivité
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(56) |
Concernant le prêt du FDES, la Commission constate qu'il a été octroyé en faveur de la société bénéficiaire de la reprise des actifs de MD, MoryGlobal. En effet, bien que le FDES ait pour mission l'octroi des prêts pour le développement économique et social dans les conditions que prévoit la circulaire du 26 novembre 2004 relative à l'action de l'État dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises (11) qui règle son fonctionnement, l'octroi de prêts par le FDES fait toujours l'objet d'un examen au cas par cas. La condition relative à la sélectivité est donc remplie. |
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(57) |
Concernant les mesures sociales au bénéfice des salariés, la Commission note que celles-ci se divisent en deux volets: l'un automatique et l'autre optionnel, à la discrétion de la France. |
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(58) |
Dispositif automatique. La France considère que le CSP est un dispositif de droit commun, prévu par le code du Travail, ayant notamment pour vocation d'assurer aux salariés licenciés le quasi-maintien de leurs revenus. Le CSP, créé par la loi du 28 juillet 2011 (12), est destiné aux salariés des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. La Commission relève que les salariés de MD étaient éligibles aux prestations découlant de ce contrat. En conséquence, elle considère que les allocations versées aux travailleurs licenciés dans le cadre du CSP, ainsi que les sommes mobilisées des fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels pour le financement de formations, ne remplissent pas le critère de sélectivité et ne constituent pas une aide d'État. |
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(59) |
Dispositif discrétionnaire. L'analyse de la Commission est différente s'agissant des prestations du deuxième volet, dépassant les obligations légales de l'entreprise et intégralement financées par l'État. En effet, les prestations du dispositif d'accompagnement renforcé et la prise en charge par l'État pendant deux ans de la différence de salaire en cas de reclassement d'un salarié dans un emploi moins rémunéré sont le fruit d'une décision de l'État exerçant son pouvoir discrétionnaire et visant, en l'espèce, l'entreprise bénéficiaire; ce, quand bien même les conditions du dispositif d'allocations temporaires dégressives sont définies à l'article R.322-6 du code du travail et par l'arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l'application de l'article R.5123 du code du travail (13). |
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(60) |
En conclusion, la Commission considère comme sélectives les mesures comprenant le prêt du FDES d'une part, et les mesures sociales au titre du dispositif discrétionnaire d'autre part. Les mesures sociales au titre du dispositif automatique ne sont pas sélectives. Elles ne constituent donc pas des aides d'État et ne seront par conséquent pas considérées plus avant dans la présente décision. |
6.1.3. Présence d'un avantage économique
6.1.3.1. Cadre d'analyse
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(61) |
Un avantage économique existe dès lors que la situation financière d'une entreprise est améliorée du fait de l'intervention de l'État. Toutefois, selon une jurisprudence constante, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, il y a lieu de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (14). |
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(62) |
En effet, l'intervention d'une autorité publique ne confère pas nécessairement un avantage à son bénéficiaire et, de ce fait, ne constitue pas une aide si elle est réalisée dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire si l'autorité publique s'est comportée comme un opérateur avisé en économie de marché l'aurait fait en pareille situation. À cet égard, la présence d'investissements significatifs de même nature, effectués en même temps que l'intervention de l'État par d'autres opérateurs privés qui prennent des risques semblables («pari passu») peut fournir une indication que l'État s'est comporté en opérateur avisé. Enfin il convient d'examiner si l'intervention de l'État se fonde sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l'espèce, un opérateur privé avisé en économie de marché se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l'État aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d'un tel investissement. |
6.1.3.2. Contexte politique entourant l'octroi des mesures publiques
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(63) |
Il faut relever que l'implication et les interventions répétées des pouvoirs publics entre la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 novembre 2013 et le 6 février 2014, date de l'acceptation de la reprise par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise, ont permis d'avantager l'offre de reprise d'Arcole et donc MoryGlobal au final. Le 22 novembre 2013, le ministre du redressement productif et le ministre des transports ont publiquement annoncé: «La période qui s'ouvre doit être mise à profit pour examiner l'ensemble des hypothèses et envisager les solutions d'une poursuite d'activité dans un périmètre économiquement viable et préservant le plus grand nombre d'emplois» (15). Le 10 janvier 2014, le ministre du redressement productif a déclaré que la France octroierait un prêt de 17,5 millions d'EUR afin de sécuriser l'offre d'Arcole en échange notamment d'une amélioration du plan social (16). Le ministre a en effet fait des déclarations relatives aux mesures sociales destinées aux salariés de MD en promettant «le maintien du salaire pendant un an avec le contrat de sécurisation professionnelle», «le financement de toutes les formations sur tous les projets professionnels qui auront été validés» et «la prise en charge partielle pendant deux ans du différentiel de salaire pour qu'il n'y ait pas de diminution du pouvoir d'achat» (17). Enfin, le 29 janvier 2014, le PDG d'Arcole était convoqué par le Premier ministre afin de lui assurer qu'Arcole s'engageait réellement dans l'offre de reprise de MD (18). |
6.1.3.3. Prêt du FDES
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(64) |
Sur la nature juridique de la mesure. La France considère que la mesure en cause a une nature duale étant à la fois un prêt (paiement d'intérêts) et un apport en capital (paiement potentiel d'intérêts en fonction de dividendes). La France explique que si un choix devait être fait, la mesure devrait être définie comme un apport en capital, ce qui permettrait une comparaison avec l'apport en capital d'Arcole, lui aussi d'un montant de 17,5 millions d'EUR. La France conclut ainsi que les deux financements ont été faits pari passu et à l'absence d'aide d'État. |
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(65) |
Les interventions du FDES sont réglementées par la circulaire du ministre de l'économie et des finances du 26 novembre 2004 (19). Selon ce texte, le FDES peut intervenir au soutien des entreprises en difficulté seulement au moyen de prêts remboursables et ne peut être utilisé afin d'obtenir le contrôle sur les entreprises soutenues. En outre, le fait qu'une partie de la rémunération du prêt soit liée au paiement de dividendes à l'actionnaire Arcole n'implique en rien que le FDES perçoive lui aussi des dividendes: le prêt du FDES est en partie rémunéré par des intérêts variables dont le paiement est simplement déclenché par le versement de dividendes à Arcole. Enfin, il existe une asymétrie manifeste entre les droits du FDES et d'Arcole. À titre d'illustration, le FDES ne peut connaître et, encore moins, participer à la prise de décision en ce qui concerne la direction et les orientations stratégiques de MoryGlobal, pas plus qu'il ne bénéficierait d'une éventuelle hausse de la valeur du capital de MoryGlobal. |
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(66) |
En conséquence, la Commission estime que la mesure de soutien du FDES doit être considérée comme un prêt et non comme un apport en capital et, en l'absence de perspectives de rémunération semblables, ne peut être considérée comme pari passu avec l'apport en capital effectué par Arcole. Au surplus et en tout état de cause, cette différence de nature dans les apports du FDES et d'Arcole est encore plus manifeste en tenant compte du dispositif d'accompagnement renforcé et du dispositif d'allocations temporaires dégressives pris en charge par la France. En effet, du point de vue financier, cette prise en charge s'assimile à une subvention non rémunérée et non remboursable cumulée avec le prêt du FDES, sans qu'Arcole consente un effort financier semblable du point de vue des retours attendus. La France pouvait au mieux espérer la rémunération et remboursement du seul prêt, alors qu'Arcole demeurerait actionnaire de MoryGlobal pouvant attendre un retour sur sa part au capital. |
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(67) |
Sur le comportement de la France en opérateur économique avisé. De nombreux éléments démontrent que la France ne s'est pas comportée comme un opérateur économique avisé. |
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(68) |
Tout d'abord, comme déjà décrit à la section 6.1.3.2, des représentants de la France sont publiquement intervenus à de nombreuses reprises pour souligner que la France interviendrait afin de soutenir la reprise de MD et ce afin de «préserver le plus grand nombre d'emplois». De telles déclarations d'intention ne semblent pas refléter un comportement d'opérateur économique avisé venant en aide à une entreprise en difficulté: dans ce cas-là, l'une des premières mesures communément adoptée pour réduire les coûts et renflouer l'entreprise est de diminuer la masse salariale. Ces considérations et objectifs de puissance publique qui se traduisent par un alourdissement de la masse salariale peuvent aller à l'encontre de l'intérêt d'un prêteur privé avisé, dans la mesure où ils peuvent diminuer la capacité de l'emprunteur à rembourser les sommes prêtées. |
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(69) |
Ensuite, il n'apparaît pas que la France ait obtenu «des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l'espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d'un tel investissement» (20). En réponse à la décision d'ouverture, la France a soutenu que le rapport final d'Eight Advisory du 26 janvier 2014 n'était qu'un résumé des rapports intermédiaires établis en décembre. Toutefois, malgré les demandes répétées de la Commission (21), la France n'a pas fourni ces rapports intermédiaires afin de mettre la Commission en mesure de vérifier cette affirmation. Au vu des éléments à sa disposition et notamment des déclarations publiques des différents ministres en charge (22), la Commission considère dès lors que la décision d'octroi en principe et les conditions du prêt du FDES ont été arrêtées avant que le rapport présentant les résultats de simulation des TRI relatifs aux apports de fonds d'Arcole et au prêt du FDES n'ait été achevé, et que la France a pris la décision d'octroyer le prêt avant de connaitre les résultats de ce rapport. Or, «des évaluations économiques établies après l'octroi dudit avantage, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l'investissement réalisé par l'État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que cet État membre a pris, préalablement ou simultanément à cet octroi, une telle décision en sa qualité [d'opérateur privée avisé en économie de marché]» (23). |
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(70) |
En outre, le fait que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise mentionne expressément dans ses attendus le prêt du FDES comme une garantie permettant d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité démontre que celui-ci a conféré un avantage à MD dans le cadre de son redressement judiciaire et, par conséquent, à MoryGlobal en tant que continuatrice de l'activité de MD à la suite de la liquidation de cette dernière. |
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(71) |
Enfin, les obligations environnementales de remplacement du parc automobile de MoryGlobal imposées dans le prêt du FDES montrent encore que la France n'a pas agi en tant opérateur économique avisé mais en tant que puissance publique. En effet, aucun opérateur économique avisé n'aurait conditionné l'octroi d'un prêt à une entreprise en difficulté au renouvellement couteux du parc automobile de l'entreprise en question pour de simples soucis environnementaux. Sans justification précise, cette condition serait totalement extérieure au but de rentabilité que doit poursuivre le prêteur. L'imposition d'exigences environnementales concernant le parc automobile se traduit en effet par des coûts supplémentaires qui peuvent obérer la capacité de remboursement de l'emprunteur. |
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(72) |
Sur l'absence de comportement de la France comme opérateur économique avisé au regard des dispositions du prêt. Tout d'abord, le prêt est assorti d'une sûreté constituée d'un nantissement sur le capital de MoryGlobal. En vue de la situation extrêmement précaire de MoryGlobal, une telle solution apparait pour le moins peu fiable. En effet, dans l'hypothèse où MoryGlobal serait mise en liquidation et étant donné que le remboursement du principal et des intérêts doit intervenir in fine après 20 ans, le FDES ne recouvrerait pas la somme originellement prêtée. D'autre part, il apparait que la valeur des parts détenues dans l'entreprise est d'autant plus faible que les actions sont peu liquides — comme c'est le cas pour MoryGlobal. En cas de stagnation, voire de baisse des résultats de MoryGlobal, la valeur de ces parts s'en trouverait, de même, fortement affectée. En conséquence, les sûretés octroyées et la rémunération attendue apparaissent faibles et ne semblent pas suffisantes pour compenser le risque pris par la France. |
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(73) |
Un prêt avec remboursement in fine après 20 ans présente en effet un risque considérable pour le prêteur. Par ailleurs, il ne semble pas que le report du paiement des intérêts à la date d'échéance du prêt soit une pratique usuelle, a fortiori pour une entreprise qui sort d'un redressement judiciaire et n'a donc pas un historique de crédit ou notation positifs et a fortiori dans un secteur économique subissant des difficultés telles que décrites aux considérants 10 à 12. Pour le prêteur en effet, la valeur des intérêts diminue si leur paiement est reporté au terme du prêt et peut devenir inférieure au taux d'intérêt nominal. En l'espèce, avec une rentabilité nominale de 1 %, il suffirait que le taux d'inflation dépasse ce pourcentage pour que la rentabilité réelle du prêt soit négative en fin de période. Or, la politique de la Banque Centrale européenne en la matière vise un niveau d'inflation proche mais inférieur à 2 % sur le long terme (24), alors que le taux d'obligations d'État de la France (obligations assimilables du Trésor) à 10 ans et à 30 ans s'établissait à 2,29 % et 3,27 % respectivement début février 2014. En conséquence, il apparaît que le taux de rémunération nominal du prêt à 1 % pouvait être estimé comme étant négatif en termes réels puisqu'il serait selon toute vraisemblance inférieur à l'inflation à la fin de l'échéance de 20 ans. Cette rémunération du prêt du FDES était inférieure au coût de financement de l'État français fondé sur des obligations d'État à la même époque, pour un actif nettement plus risqué. |
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(74) |
Au surplus, la rentabilité négative du prêt s'accentue en intégrant dans le calcul le coût du dispositif d'accompagnement renforcé et du dispositif d'allocations temporaires dégressives pris en charge par la France. Il résulte des montants présentés au considérant 90 que ces dispositifs pouvaient présenter un coût dépassant 10 millions d'EUR en valeur nominale pour l'État français (montant de 4 000 EUR par salarié adhérent avec effectif maximum fixé à 2 732 salariés). A titre illustratif, si la valeur actuelle nette de l'échéancier prévisible de décaissements et de remboursements du prêt du FDES actualisée au taux de l'échéance constante à 20 ans (TEC 20) de 2,90 % était déjà négative pour un montant de – 5,45 millions d'EUR, en intégrant le coût des dispositifs (25), la valeur actuelle nette devenait négative à hauteur de – 14,62 millions d'EUR (26). Un opérateur économique avisé n'aurait donc pas consenti ces financements. |
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(75) |
En outre, les simulations de taux de rendement interne présentées par la France s'appuient sur l'hypothèse qu'Arcole sortirait du capital de MD et paierait des coûts de rupture à l'État, faute de quoi, la rentabilité serait bien moindre. Or Arcole peut décider de rester dans le capital. Dans ce cas, la rentabilité du prêt pour la France se limiterait à l'encaissement des intérêts. Par ailleurs, dans une telle situation, Arcole obtiendrait le bénéfice de l'appréciation de la valeur de sa participation ou de plus-values latentes sur celle-ci, que l'État ne peut, quant à lui, escompter. Il convient de noter, à cet égard, que le souci de la France d'empêcher ou de pénaliser la sortie d'Arcole du capital de l'entreprise n'est en rien celui d'un opérateur économique avisé seulement mû par des considérations de rentabilité à plus ou moins long terme. Il s'explique en revanche par le souci de garantir la continuité d'une entreprise pour laquelle la France est intervenue au soutien d'Arcole […]. |
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(76) |
De surcroît, le versement d'intérêts variables semble extrêmement hypothétique, MoryGlobal étant issu de la liquidation de MD, elle-même née en partie de la liquidation de Mory. En outre, les hypothèses fournies par la France prévoyaient le paiement de dividendes, et donc d'intérêts variables seulement à partir de 2018, 2019 et 2020, sans que cela ne rende le TRI positif. À ce titre, il convient de souligner que la disposition du prêt prévoyant que le taux d'intérêt global (fixe + variable) du prêt du FDES ne pouvait pas être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés consentis par Arcole n'est pas de nature à fonder davantage le caractère avisé de l'octroi du prêt, compte tenu du caractère hautement hypothétique du versement d'intérêts variables. |
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(77) |
Enfin, le calcul du taux de rendement interne présenté par la France est effectué sur le seul prêt du FDES et n'intègre aucunement l'effet de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement renforcé et d'un dispositif d'allocations temporaires dégressives pris en charge par la France, qui a pourtant été décidée en même temps que le prêt du FDES. Il résulte des montants prévisibles présentés au considérant 90 que le premier dispositif, notamment, pouvait présenter un coût dépassant 10 millions d'EUR en valeur nominale pour l'État français. Or, un opérateur avisé en économie de marché prendrait en considération l'ensemble des fonds qu'il mobilise dans un investissement aux fins d'estimer la rentabilité réelle de celui-ci. Dans la situation de la France, en vue d'estimer si le financement public total de la poursuite de l'activité de MD offrait des perspectives de rentabilité suffisantes, l'opérateur économique avisé aurait pris en compte non seulement le prêt mais aussi le coût du dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives pris en charge par la France. |
6.1.3.4. Mesures sociales — dispositif discrétionnaire
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(78) |
S'agissant du volet discrétionnaire des mesures sociales comprenant à la fois le dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives, la France développe deux arguments pour exclure la présence d'un avantage économique en faveur de l'entreprise bénéficiaire. En premier lieu, la France souligne que ces prestations ne viennent pas réduire la contribution de MD au plan de sauvegarde de l'emploi. D'autre part, la France avance que ces prestations sont au bénéfice exclusif des travailleurs licenciés et que, de ce fait, elles ne résultent pas en un avantage pour l'entreprise. |
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(79) |
La Commission ne souscrit pas à cette analyse. |
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(80) |
D'une part, il apparait que l'assurance de l'octroi de ces mesures par l'État — quand bien même elles sont destinées à l'aide aux salariés — a en définitive profité à MD et à son actionnaire Arcole dans le cadre de son offre de reprise en simplifiant considérablement le contexte social de reprise de l'activité. La Commission note à cet égard que la décision de la France de lancer le dispositif d'accompagnement renforcé date du 22 janvier 2014 et que le dépôt par Arcole de l'offre améliorée auprès du tribunal de commerce de Pontoise intervient peu de temps après cette date, le 28 janvier 2014. L'amélioration du plan social obtenue préalablement au dépôt de l'offre améliorée a été prise en charge essentiellement par la France par la mise en place des mesures sociales décrites ci-dessus. Selon la presse en effet, le repreneur a maintenu sa proposition de 7 000 EUR par salarié au titre des indemnités supra-légales de licenciement et a refusé de les augmenter. |
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(81) |
D'autre part, la Commission observe que le fait que l'intervention couvre des dépenses facultatives du bénéficiaire ne suffit pas à exclure qu'il y ait aide. En effet, selon sa pratique constante, et tel qu'il est rappelé dans l'arrêt de la Cour du 26 septembre 1996 Kimberly Clark Sopalin (27), «seraient qualifiées d'aides des interventions en faveur de certaines entreprises ou productions, même si ces interventions servent à financer des coûts assumés volontairement par l'entreprise concernée». En l'espèce, la Commission estime que le fait que les mesures sociales du «volet discrétionnaire» ne viennent pas réduire la contribution de MD au plan de sauvegarde de l'emploi ne suffit pas à démontrer l'absence d'aide. En outre, le Tribunal, dans son arrêt Corsica Ferries France/Commission (28) a précisé en son point 83 qu' «[e]n vertu du principe d'égalité de traitement (voir point 75 ci-dessus), la faculté de verser des indemnités complémentaires de licenciement est aussi ouverte aux États membres en cas de liquidation d'une entreprise publique, quand bien même leurs obligations ne sauraient a priori dépasser le strict minimum légal et conventionnel». Elle précise toutefois au point 84 suivant que «la prise en charge de ces coûts additionnels, en raison de préoccupations légitimes, ne saurait poursuivre un but exclusivement social, voire politique, sous peine de sortir du cadre du test de l'investisseur privé tel que tracé aux points 76 à 82 ci-dessus. En l'absence de toute rationalité économique, même à long terme, la prise en compte de coûts allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles doit donc être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE». Dans le cas d'espèce, MD n'était pas une entreprise publique. La prise en charge des mesures sociales par la France n'avait donc aucune justification autre que d'agir en tant que puissance publique. |
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(82) |
Par conséquent, le dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives ont octroyé un avantage à MD car une partie du plan social, même non obligatoire pour l'employeur, a été financée par la France et non par MD, sans que celle-ci soit tenue de rembourser les sommes prises en charge par la France. |
6.1.3.5. Conclusion sur la présence d'un avantage économique
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(83) |
En conséquence, l'examen du prêt du FDES et du dispositif d'accompagnement renforcé et du dispositif d'allocations temporaires dégressives, pris individuellement ou, a fortiori, dans leur cumul, montre que la France ne s'est pas comportée comme un opérateur économique avisé et que leur octroi a conféré à MoryGlobal et à MD un avantage économique qu'elles n'auraient pas pu obtenir à des conditions de marché. De ce fait, MoryGlobal et MD ont été favorisées au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. |
6.1.3.6. Quantification de l'élément d'aide
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(84) |
Dans le prêt du FDES. Concernant le taux d'intérêt du prêt, la Commission considère que le taux de 1 % à lui seul n'est pas conforme aux conditions de marché. En effet, en l'absence d'éléments mettant en cause les taux d'intérêt figurant dans la communication de 2008, la Commission considère que le taux d'intérêt aux conditions de marché peut être estimé sur la base de cette dernière. |
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(85) |
Il convient de noter sur ce point que la France avance des arguments contradictoires. En effet, dans sa réponse à la décision d'ouverture, elle explique en réponse aux doutes de la Commission sur la rémunération du prêt du FDES que «NewcoMD/MoryGlobal n'a jamais fait l'objet d'une notation et encore moins d'une notation CCC, dans la mesure où il s'agit d'une société sans passif, disposant de fonds propres, créée pour mettre en œuvre un plan stratégique adapté (sic) post procédure collective» (29). Toutefois, dans son analyse de compatibilité, la France soutient que MoryGlobal est le continuateur économique de MD et était à ce titre en mesure de recevoir des aides à la restructuration, l'un des titres de sa soumission étant «NewcoMD n'est pas “une entreprise nouvellement créée” au sens des lignes directrices» (30). |
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(86) |
En l'espèce, la Commission constate que formellement MoryGlobal était au moment de l'octroi du prêt du FDES une entreprise allégée du passif de MD, disposant de fonds propres. Ainsi, en théorie, MoryGlobal n'aurait pas dû rencontrer de difficultés pour se financer auprès d'opérateurs privés. En pratique, faute d'opérateurs privés prêts à s'engager, MoryGlobal a dû se tourner vers la France et le FDES. Aux yeux des opérateurs privés, MoryGlobal était susceptible d'apparaitre comme une entreprise sans le passif de MD certes, mais néanmoins le successeur de MD, une entreprise sans fiabilité et venant de subir une liquidation quelques années après les restructurations qui étaient à l'origine de sa création. Sur la base des informations dont dispose la Commission, la situation économique de MD apparaît comme étant le meilleur point de comparaison disponible en l'absence d'une quelconque notation de MoryGlobal. Ainsi, contrairement à ce qu'avance la France, il convient d'appliquer une note CCC à MoryGlobal. |
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(87) |
Par ailleurs, les sûretés dont la valeur dépendait uniquement de la réussite du projet de reprise de l'activité de MD et non de caractéristiques intrinsèques objectives que présentent les biens physiques, stocks, actifs de production ou immobiliers, doivent être considérées comme faibles. |
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(88) |
Ainsi, si l'on applique la communication de 2008, le taux retenu aurait dû être de 10,53 %, (à savoir 0,53 % — taux de base de la France entre janvier et mars 2014 — auquel s'ajoutent 1 000 points de base, compte tenu de la faible valeur des sûretés consenties). |
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(89) |
La Commission considère que le montant de l'aide équivaut à la somme des différences entre i) 10,53 % (taux de référence de la France + 1 000 points de base) appliqué au principal et ii) 1 % (taux du prêt du FDES) appliqué au principal, calculée pour la durée pendant laquelle le montant a été mis à disposition de MoryGlobal. Cette approche d'estimation de l'avantage économique que représente le différentiel de taux doit être appliqué aux montants d'intérêt. Le fait que la convention de prêt envisage le versement d'intérêts variables ne remet pas en cause ce montant. En effet, les simulations sur lesquelles la France s'est prétendument fondée pour prendre la décision de l'octroi du prêt ne prévoyaient le versement de dividendes qu'à partir de 2018 et ne portaient pas au-delà de 2020. En outre, le fait que MoryGlobal soit issu de la liquidation de MD, elle-même née en partie de la liquidation de Mory, témoigne du caractère extrêmement hypothétique du versement d'intérêts variable à la France. |
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(90) |
Dans le dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives. Dans le cadre du dispositif d'accompagnement renforcé établi en vertu de l'arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l'application de l'article R.5123 du code du travail et de la convention de dispositif d'accompagnement collectif renforcé conclue entre la France et l'administrateur judiciaire de MD, la France participera à hauteur de 4 000 EUR par salarié adhérent, le nombre d'adhérents maximum étant fixé à 2 732 salariés. L'élément d'aide correspond donc aux sommes effectivement versées par la France au titre de ce dispositif. |
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(91) |
Dans le cadre du dispositif d'allocations temporaires dégressives établi en vertu des articles R.5123-9 à R.5123-11 du code du travail et de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocations temporaires dégressives (31) ainsi que du communiqué de presse du 6 février 2014 (32), la France versera jusqu'à 300 EUR par mois pendant 2 ans aux salariés de MD reclassés dans un emploi moins rémunéré. L'élément d'aide correspond donc aux sommes effectivement versées par la France au titre de ce dispositif. |
6.1.4. Affectation de la concurrence et des échanges entre États membres
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(92) |
Les mesures sociales ont favorisé MD en la déchargeant d'une partie des obligations établies par le plan social. Dans l'hypothèse où MD n'avait pas été liquidée, sa position concurrentielle face aux autres opérateurs sur le marché de la messagerie s'en serait trouvée renforcée. |
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(93) |
Le prêt du FDES favorise MoryGlobal en lui fournissant des ressources additionnelles. Il lui permet en effet de conserver une position concurrentielle plus forte que celle qu'elle aurait eue en l'absence d'aide. Il menace donc de fausser la concurrence entre les opérateurs présents dans le secteur de la messagerie et de l'affrètement. |
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(94) |
Par ailleurs, le marché de la messagerie et de l'affrètement est pleinement ouvert à la concurrence et caractérisé par des échanges commerciaux importants entre les États membres. Par conséquent, la Commission conclut que l'avantage accordé par les mesures sous examen à une entreprise active sur un marché ouvert à la concurrence fausse ou menace de fausser la concurrence et est de nature à affecter les échanges entre États membres. |
6.1.5. Conclusion quant à la présence d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
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(95) |
Le prêt du FDES ainsi que le dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
6.2. ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR
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(96) |
L'interdiction des aides d'État prévue à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE n'est ni absolue, ni inconditionnelle. En particulier, les paragraphes 2 et 3 de l'article 107 du TFUE constituent des bases juridiques permettant de considérer certaines aides comme compatibles avec le marché intérieur. |
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(97) |
En l'espèce, la Commission considère que les aides ont été octroyées dans le but de restaurer la viabilité à long terme d'entreprises en difficulté. Par conséquent, il convient d'analyser si les mesures sous examen pourraient être considérées comme compatibles sur la base de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE. |
6.2.1. Base juridique applicable
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(98) |
Le point 137 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (33) dispose que: «La Commission examinera la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide au sauvetage ou à la restructuration octroyée sans son autorisation, et donc en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne [le 31 juillet 2014].» Le point 138 précise à la suite: «Dans tous les autres cas, elle en fera l'examen sur la base des lignes directrices qui s'appliquaient au moment de l'octroi de l'aide.» |
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(99) |
Les mesures sous examen ayant été octroyées en février 2014, leur compatibilité doit être analysée à la lumière des lignes directrices de 2004. |
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(100) |
Dans Italie c. Commission, la Cour a estimé que: «Il y a lieu de rappeler que l'État membre qui demande à pouvoir octroyer des aides en dérogation aux règles du traité est tenu à un devoir de collaboration envers la Commission. En vertu de ce devoir, il lui incombe, notamment, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies» (34). C'est donc au regard des éléments transmis par la France qu'il convient d'évaluer la compatibilité des mesures. |
6.2.2. Mesures sociales — dispositif discrétionnaire
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(101) |
Pour bénéficier d'aides au sauvetage et à la restructuration, l'entreprise doit pouvoir être considérée comme une entreprise en difficulté, telle que définie à la section 2.1 des lignes directrices de 2004. MD remplit les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. En effet, comme il a été précédemment indiqué à la section 2.1, MD a été placé en redressement judiciaire le 26 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise. Elle peut donc être considérée comme étant en difficulté au sens du point 10 des lignes directrices de 2004. |
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(102) |
Les points 34 et 35 des lignes directrices de 2004 indiquent que l'octroi d'aide doit être subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration, qui doit être validé par la Commission pour toutes les aides individuelles et qui doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes. |
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(103) |
En l'espèce, la Commission constate qu'aucun plan de restructuration ne lui a été soumis par la France. L'argument de la France selon lequel un tel plan de restructuration mis en œuvre sur la base d'une analyse de la Commission aurait abouti à la même solution ne saurait en aucun cas prospérer, faute pour la Commission d'avoir été mise en mesure de procéder à ladite analyse. En conséquence, le critère de retour de la viabilité à long terme ne saurait être rempli. |
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(104) |
De même, les points 38 à 42 des lignes directrices de 2004 prévoient que des mesures compensatoires doivent être prises par l'entreprise bénéficiaire. Ces mesures doivent être déterminées sur la base d'une étude de marché jointe au plan de restructuration. À défaut de mesures compensatoires, l'aide sera considérée comme contraire à l'intérêt commun et, par conséquent, incompatible avec le marché intérieur. |
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(105) |
À cet égard, la France n'a pas proposé de mesures compensatoires de quelque nature que ce soit. De la même manière que pour le plan de restructuration, l'argument de la France selon lequel l'adoption de mesures compensatoires sur la base de l'analyse de la Commission aurait abouti à la même solution ne saurait en aucun cas prospérer, faute pour la Commission d'avoir été mise en mesure de procéder à ladite analyse. |
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(106) |
En conséquence, la Commission conclut que les aides d'État au bénéfice de MD résultant de la prise en charge par la France du dispositif d'accompagnement renforcé et du dispositif d'allocations temporaires dégressives ne peuvent être considérées, à la lumière des lignes directrices de 2004, comme des aides d'État compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
6.2.3. Le prêt du FDES
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(107) |
Il convient de rappeler en premier lieu que la France n'a soumis ni plan de restructuration, ni mesures compensatoires permettant d'assurer la compatibilité des aides à la restructuration versées à MoryGlobal. Les lignes directrices de 2004 ne peuvent dès lors pas fonder une conclusion de compatibilité avec le marché intérieur de l'aide en cause. |
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(108) |
Au surplus et de manière surabondante, il est à noter que le point 12 des lignes directrices de 2004 dispose: «Aux fins des présentes lignes directrices, une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est notamment le cas lorsqu'une nouvelle entreprise naît de la liquidation d'une entreprise préexistante ou de la reprise de ses seuls actifs.» En l'espèce, MoryGlobal a été créée le 23 janvier 2014 à la suite de la liquidation de MD. En tout état de cause, MoryGlobal n'aurait donc pu recevoir d'aides d'État au titre des aides à la restructuration. Par ailleurs, même si MoryGlobal, en tant que «continuateur économique» de MD, ne devait être considérée comme une entreprise nouvellement créée aux sens des lignes directrices de 2004, l'aide ne saurait être déclarée compatible pour les raisons exposées au considérant 107. La Commission constate qu'il n'a pas non plus été démontré que MoryGlobal remplissait les conditions pour être considérée comme une entreprise en difficulté, élément pourtant essentiel à une application des lignes directrices de 2004. Il convient de noter enfin qu'aucune autre base juridique de compatibilité n'a été avancée par la France au cours de la procédure. |
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(109) |
En conséquence, la Commission conclut que l'aide d'État au bénéfice de MoryGlobal résultant du prêt du FDES ne peut être considérée, à la lumière des lignes directrices de 2004, comme une aide d'État compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
7. RÉCUPÉRATION ET CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE
7.1. CADRE D'ANALYSE
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(110) |
Conformément aux dispositions du TFUE et à la jurisprudence constante de la Cour, la Commission est compétente pour décider que l'État concerné doit supprimer ou modifier l'aide si elle constate que celle-ci est incompatible avec le marché intérieur. La Cour a également statué à plusieurs reprises que l'obligation, imposée à un État membre, par décision de la Commission, de supprimer une aide incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (35). |
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(111) |
Dans ce contexte, la Cour a établi que cet objectif est atteint lorsque le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés à titre d'aides illégitimes, en perdant donc l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (36). |
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(112) |
Conformément à la jurisprudence, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (37) dispose: «En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […]» |
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(113) |
Par conséquent, étant donné que les mesures en question ont été mises en œuvre en violation de l'article 108 du TFUE et doivent être considérées comme des aides illégales et incompatibles, elles doivent être recouvrées afin de rétablir la situation qui existait sur le marché avant leur octroi. La récupération doit dès lors couvrir la période pendant laquelle un avantage a été procuré au bénéficiaire, c'est-à-dire entre le moment de la mise à disposition de l'aide au bénéficiaire et sa récupération effective. Les montants à récupérer englobent les intérêts dus jusqu'au remboursement effectif. En vertu de la jurisprudence, les intérêts de récupération doivent commencer à courir à partir de la date de la mise à disposition effective des aides (38). |
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(114) |
La France devrait donc récupérer auprès de MoryGlobal l'aide incompatible que représente le prêt du FDES et auprès de MD les aides incompatibles que représentent le dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives. |
7.2. RÉCUPÉRATION DE L'AIDE INCOMPATIBLE AUPRÈS DE MORYGLOBAL
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(115) |
En ce qui concerne MoryGlobal, cette dernière est actuellement en procédure de liquidation judiciaire. Selon une jurisprudence bien établie, l'insolvabilité du bénéficiaire et son incapacité à rembourser l'aide ne constituent pas une raison valable pour l'exempter de l'obligation de remboursement (39). Dans ce cas, le rétablissement de la situation antérieure au versement de l'aide et l'élimination de la distorsion de concurrence peuvent en principe être obtenus en enregistrant la créance née du remboursement de l'aide dans le registre des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Si l'État membre ne peut se faire rembourser l'aide dans sa totalité, l'enregistrement de la créance satisfait à l'obligation de récupération pour autant que la procédure aboutisse à la liquidation effective du bénéficiaire, à savoir, à la cessation de ses activités (40). |
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(116) |
À cet égard, le 31 mars 2015, la France a transmis aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal une déclaration de créance sur MoryGlobal d'un montant de 17 500 000 EUR au titre de principal et 155 916,66 EUR au titre d'intérêts concernant le prêt du FDES. Or ces intérêts sont calculés sur la durée effective du prêt, au taux repris dans le contrat. L'inscription de ces créances correspond aux obligations normales incombant à un créditeur dans le cadre d'une liquidation judiciaire, et n'est pas liée aux obligations lui incombant dans le cadre de la récupération des aides. Afin de récupérer les montants d'aide tels que définis dans la présente décision, la France devra ajouter dans les créances à inscrire dans la procédure de liquidation judiciaire la récupération de l'aide inclue dans le prêt du FDES. Cette aide sera calculée comme la différence entre le taux d'intérêt appliqué et un taux de 10,53 % pour les échéances déjà écoulées, et ce jusqu'au moment où les intérêts cessent de courir en vertu du droit français dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Ces sommes devront être augmentées des intérêts de récupération pour la période allant de la mise à disposition de l'aide jusqu'au moment du remboursement effectif ou, dans le cas d'espèce, jusqu'au moment où les intérêts cessent de courir en vertu des dispositions légales régissant la procédure de liquidation judiciaire. |
7.3. RÉCUPÉRATION DE L'AIDE INCOMPATIBLE AUPRÈS DE MD — CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE
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(117) |
En ce qui concerne le dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives, ils ont bénéficié à MD. Cependant, cette dernière a été liquidée et ses actifs ont été cédés par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014 à Arcole qui les a consolidés au sein de MoryGlobal. |
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(118) |
D'après la jurisprudence, l'obligation de récupération peut être étendue à une nouvelle société à laquelle la société bénéficiaire de l'aide a transféré une partie de ses actifs, lorsque ce transfert permet de constater une continuité économique entre les deux sociétés (41). En effet, il ne saurait être exclu que l'obligation de récupération soit étendue à une autre entité, pour autant qu'il soit établi que celle-ci a la jouissance effective des aides concernées du fait d'une continuité économique entre les deux entités. Si tel était le cas, les repreneurs des activités des bénéficiaires devraient alors aussi rembourser les aides considérées comme incompatibles avec le marché intérieur. |
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(119) |
En l'espèce, il convient donc d'examiner si le repreneur des activités de MD, à savoir MoryGlobal, peut être considéré comme le continuateur économique de MD, et, partant, comme redevable du remboursement des aides incompatibles avec le marché intérieur dont MD a bénéficié. |
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(120) |
En vertu de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Italie et SIM2 Multimedia/Commission (42), sur laquelle la Commission a basé ses décisions Olympic Airlines, Alitalia et Sernam (43), l'analyse de la continuité économique entre opérateurs se fonde sur un faisceau d'indices. Parmi les facteurs pouvant être pris en considération, la jurisprudence énumère les facteurs suivants: i) l'ampleur des actifs transférés, ii) le prix auquel ces actifs sont transférés, iii) l'identité des repreneurs, iv) le moment auquel la reprise est effectuée et v) la justification économique de la reprise. Ce faisceau d'indices a été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt Ryanair/Commission (44) du 28 mars 2012, lequel entérinait la décision de la Commission dans l'affaire Alitalia. |
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(121) |
Dans le cas d'espèce, Arcole a repris la totalité des actifs corporels et incorporels de MD et les a consolidés au sein de sa filiale MoryGlobal. En outre, près de la moitié des emplois de MD ont été transférés à MoryGlobal. À ce titre, il convient de souligner que dans le jugement du tribunal de commerce de Pontoise, il est fait état du fait que l'offre d'Arcole sollicitait le transfert à son profit des actifs de MD nécessaires au maintien d'une partie importante de l'activité de celle-ci dans le domaine de la messagerie, de la logistique et de l'affrètement. |
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(122) |
De plus, le prix auquel ces actifs ont été acquis a été fixé par le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire visant MD. Dans son jugement, le tribunal de commerce explique que «au cas d'espèce, il est constant que seule l'offre présentée par Arcole Industries avec clause de substitution n'a pu valablement être considérée et examinée». Le prix auquel la cession a eu lieu n'est donc pas issu de la confrontation de plusieurs offres concurrentes. Le prix auquel Arcole a acquis les actifs de MD ne peut donc être considéré comme issu d'une transaction de marché. |
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(123) |
De plus, MD et MoryGlobal ont le même actionnaire majoritaire, Arcole. Ce dernier n'a d'ailleurs pu reprendre les actifs de MD à la suite de sa liquidation que grâce à une dérogation exceptionnelle requise par le procureur de la République […]. |
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(124) |
Enfin, MoryGlobal a poursuivi les activités de MD dans le domaine de la messagerie, de l'affrètement et de la logistique tel que cela avait été clairement indiqué par Arcole lors de la reprise de MD. À ce titre, il convient de souligner que l'un des attendus du tribunal précise: «Attendu que la reprise peut vraisemblablement permettre en outre d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, et la pérennité de celle-ci en considération des garanties présentées.» En outre, MoryGlobal a repris l'ensemble des noms commerciaux, le droit de se dire successeur de MD en France et à l'étranger sans limitation, ainsi que l'ensemble des marques. |
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(125) |
En conséquence, au vu de l'ampleur des actifs transférés, du prix auquel ces actifs ont été transférés, de l'identité des repreneurs, et de la justification économique de la reprise, la Commission conclut qu'il existe une continuité économique entre MD et MoryGlobal. |
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(126) |
En conséquence, la récupération du montant d'aide au titre du dispositif d'accompagnement renforcé et du dispositif d'allocations temporaires dégressives doit être étendue à MoryGlobal. Elle doit ainsi être enregistrée dans le registre des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire visant MoryGlobal. |
8. CONCLUSIONS
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(127) |
La Commission constate que, en octroyant un prêt du FDES à MoryGlobal et en prenant en charge le dispositif d'accompagnement renforcé et le dispositif d'allocations temporaires dégressives à la place de MD, la France a illégalement mis à exécution des aides d'État en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. La France doit donc récupérer le montant de ces aides, majoré d'intérêts, auprès de MoryGlobal ou, si le remboursement total n'est pas effectif en raison de la procédure de liquidation judiciaire le concernant, s'assurer de la liquidation effective de MoryGlobal. |
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(128) |
La Commission constate que les mesures octroyées par la France aux salariés licenciés de MD au titre du contrat de sécurisation professionnelle ne constituent pas des aides d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'aide d'État résultant du prêt du Fonds de développement économique et social (FDES) accordé à MoryGlobal le 11 février 2014, dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué est inférieur au taux calculé dans la présente décision sur la base de la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, à savoir 10,53 %, octroyée illégalement par la République française en faveur de MoryGlobal, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
2. Les aides d'État résultant du dispositif d'accompagnement renforcé établi en vertu de l'arrêté du 22 janvier 2014 pris pour l'application de l'article R.5123 du code du travail et de la convention de dispositif d'accompagnement collectif renforcé conclue entre la République française et l'administrateur judiciaire de Mory-Ducros SAS, octroyées illégalement par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.
3. Les aides d'État résultant du dispositif d'allocations temporaires dégressives établi en vertu des articles R.5123-9 à R.5123-11 du code du travail et de l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux conventions d'allocations temporaires dégressives octroyées illégalement par la République française en faveur de Mory-Ducros SAS, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur.
Article 2
Les mesures sociales octroyées par la République française aux salariés licenciés de Mory-Ducros SAS au titre du contrat de sécurisation professionnelle ne constituent pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 3
1. La République française est tenue de se faire rembourser les aides visées à l'article premier par MoryGlobal, en son nom propre et en tant que continuateur économique de Mory-Ducros SAS.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (45).
Article 4
1. La récupération de l'aide visée à l'article premier est immédiate et effective.
2. La République française veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République française communique les informations suivantes à la Commission:
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a) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; |
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b) |
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; |
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c) |
les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide. |
2. La République française tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2015.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 24 du 23.1.2015, p. 32.
(2) Initialement dénommée Newco MD, la dénomination sociale de la société a été changée en MoryGlobal le 14 février 2014. À des fins de clarté, dans la présente décision seule la dénomination MoryGlobal sera utilisée.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609, notamment points 2 à 15.
(5) Cet accord prévoyait également un financement de la reprise de MD par recours à l'affacturage à hauteur de 15 millions d'EUR.
(6) http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CP_-_MORY_DUCROS_AM_MS_et_FC_-_06-02-2014.pdf
(7) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
(*1) Information confidentielle
(8) Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, point 155.
(9) Projet de communication relative à la notion d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, point 80., disponible sous: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html
(10) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(11) Journal officiel de la République française no 279 du 1.12.2004, p. 20468.
(12) Loi no 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, Journal officiel de la République française no 174 du 29.7.2011, p. 12914.
(13) Journal officiel de la République française no 0024 du 29.1.2014, p. 1681.
(14) Arrêt de la Cour de justice du 29 juin 1999, DMT, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, point 22.
(15) Direct matin.fr du 22 novembre 2013: «MD: Montebourg et Cuvillier se saisissent du dossier», http://www.directmatin.fr/france/2013-11-22/MD-montebourg-et-cuvillier-se-saisissent-du-dossier-616172
(16) Les Échos du 10 janvier 2014: «Mory Ducros: l'État va soutenir l'offre d'Arcole, annonce Montebourg», http://www.lesechos.fr/10/01/2014/lesechos.fr/0203235311692_MD---l-État-va-soutenir-l-offre-d-arcole--annonce-montebourg.htm
(17) Libération du 12 janvier 2014: «Montebourg au secours de Mory Ducros», http://www.liberation.fr/economie/2014/01/12/montebourg-au-secours-de-MD_972338
(18) Nord Éclair, 29 janvier 2014: «Mory Ducros: le patron d'Arcole Industries convoqué à Matignon (Montebourg)», http://www.nordeclair.fr/france-monde/MD-le-patron-d-arcole-industries-convoque-a-ia0b0n353355
(19) Voir note 11 de bas de page.
(20) Arrêt de la Cour de justice (grande chambre) du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, point 84.
(21) Demandes d'informations de la Commission à la France des 2 décembre 2014 et 16 juillet 2015
(22) Voir notes 15 à 18 de bas de page.
(23) Arrêt Commission/EDF précité à la note 20 de bas de page, point 85.
(24) https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2013/html/is130502.en.html
(25) Coût de 10 millions d'EUR dont on estime pour simplifier qu'il est payé intégralement en 2016 (N + 3). Cette simplification, tout comme l'utilisation du taux de l'échéance constante à 20 ans comme taux d'actualisation, relève d'une approche prudente et conservatrice.
(26) Ces montants sont calculés par actualisation des taux d'intérêt capitalisables (1 %/an) payables à échéance (N + 20) et du principal; l'ensemble est soustrait à la somme du principal de 17,5 millions et du coût des dispositifs actualisé. Le taux d'actualisation utilisé est le TEC 20 du 3 février 2014. Ce taux est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendements actuariels des deux valeurs du Trésor qui encadrent au plus près la maturité «n années» (en l'occurrence 20 ans). https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-indices-obligataires.html
(27) Arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 1996, France/Commission, C-241/94, ECLI:EU:C:1996:353, point 30.
(28) Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission, T-565/08, ECLI:EU:T:2012:415.
(29) Réponse de la France du 23 octobre 2014, page 13.
(30) Réponse de la France du 23 octobre 2014, page 19.
(31) Journal officiel de la République française no 135 du 12.6.2004, p. 10466.
(32) Voir note 6 de bas de page.
(33) JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.
(34) Arrêt de la Cour de justice du 28 avril 1993, Italie/Commission, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, point 20.
(35) Arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92, C-279/92 et C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, point 75.
(36) Arrêt de la Cour de justice du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.
(37) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(38) Arrêt du Tribunal du 30 janvier 2002, Keller et Keller Meccanica/Commission, T-35/99, ECLI:EU:T:2002:19, points 106 à 109.
(39) Arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, point 85; Arrêt de la Cour de justice du 15 janvier 1986, Commission/Belgique, C-52/84, ECLI:EU:C:1986:3, point 14; Arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, points 60-62.
(40) Arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, point 104.
(41) Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, point 155.
(42) Arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C-328/1999 et C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252.
(43) Décision de la Commission du 17 septembre 2008, Aides d'État N 321/2008, N 322/2008 et N 323/2008 — Grèce — Vente de certains actifs d'Olympic Airlines/Olympic Airways Services; décision de la Commission du 12 novembre 2008, Aide d'État N 510/2008 — Italie — Vente d'actifs d'Alitalia; décision de la Commission du 4 avril 2012 SA.34547 — France — Reprise des actifs du groupe SERNAM dans le cadre de son redressement judiciaire.
(44) Arrêt Ryanair/Commission, précité à la note 41 de bas de page.
(45) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).