16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/28


DÉCISION (UE) 2016/202 DU CONSEIL

du 12 février 2016

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité APE institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, concernant l'adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la décision 2009/152/CE du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'étape vers un accord de partenariat économique (APE) entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 15 janvier 2009 et est appliqué provisoirement depuis le 4 août 2014.

(2)

L'article 92 de l'accord institue un Comité APE qui est responsable de l'administration de l'accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont mentionnées.

(3)

L'article 92 de l'accord prévoit que les parties conviennent de la composition, de l'organisation et du fonctionnement du Comité APE.

(4)

L'Union devrait déterminer la position à prendre en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du Comité APE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité APE institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, concernant l'adoption de son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision du Comité APE joint à la présente décision.

Des changements mineurs au projet de décision, qui n'apportent aucune modification substantielle, sont autorisés sans nouvelle décision du Conseil.

Article 2

Après son adoption, la décision du Comité APE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 57 du 28.2.2009, p. 1.


PROJET DE

DÉCISION No …/2015 DU COMITÉ APE

institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part,

du …

concernant l'adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ APE,

vu l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), signé à Bruxelles, le 15 janvier 2009, et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 92,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

(2)

L'accord prévoit que les parties conviennent de la composition, de l'organisation et du fonctionnement du Comité APE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du Comité APE est établi tel qu'il figure en annexe.

Ledit règlement intérieur est établi sans préjudice des règles spécifiques prévues par l'accord ou susceptibles d'être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur dès sa signature.

Fait à …, le

Pour la République du Cameroun

Pour l'Union européenne


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ APE

institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Missions du Comité APE

Le Comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par l'accord et de la réalisation de toutes les tâches mentionnées dans ledit accord.

Le Comité APE a notamment pour missions:

1.

Dans le domaine du commerce:

a)

de surveiller et d'assurer la mise en œuvre et l'application adéquate de l'accord. À cet effet, il examine et recommande les domaines prioritaires de coopération;

b)

d'évaluer les résultats obtenus dans le cadre de l'accord et de procéder, le cas échéant, à l'amélioration de l'accord;

c)

d'entreprendre toute action visant à éviter les litiges et/ou à résoudre les litiges résultant de l'interprétation ou de l'application de l'accord;

d)

de suivre l'évolution de l'intégration régionale et des relations économiques et commerciales entre les parties;

e)

de suivre et d'évaluer l'impact de la mise en œuvre de l'accord sur le développement durable des parties;

f)

de discuter et d'entreprendre toutes les actions qui auraient pour effet de promouvoir le commerce, l'investissement et les opportunités d'affaires entre les parties;

g)

de discuter de tous les sujets relevant de l'accord et de tout autre sujet susceptible de compromettre la poursuite de ses objectifs.

2.

Dans le domaine de la coopération au développement:

a)

d'assurer l'application des dispositions relatives à la coopération au développement relevant du champ d'application de l'accord;

b)

de suivre et de coordonner avec les autres partenaires la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues dans l'accord;

c)

d'examiner périodiquement les priorités de coopération énoncées dans l'accord et de formuler, le cas échéant, des recommandations concernant l'inclusion de nouvelles priorités;

d)

de veiller à la mise en œuvre du Document d'Orientation Conjoint annexé à l'accord.

CHAPITRE II

ORGANISATION

Article 2

Composition et présidence

1.   Le Comité APE est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants de la République du Cameroun, au niveau ministériel ou de la haute fonction publique.

2.   Dans le présent règlement intérieur, la référence aux «parties» correspond à la définition donnée à l'article 95 de l'accord.

3.   La présidence du Comité APE est exercée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Cameroun. Le mandat correspondant à la première période commence à la date de la première réunion du Comité APE et se termine le 31 décembre de l'année suivante. La première présidence est assurée par un représentant de la République du Cameroun.

Article 3

Observateurs

1.   Des représentants de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC) et du Secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sont invités à participer à toutes les réunions du Comité APE en qualité d'observateurs.

2.   Les parties peuvent décider d'inviter aux réunions du Comité APE, en qualité d'observateurs, des représentants de la société civile et du secteur privé, ainsi que des experts ou toute autre personne de leur choix.

3.   Le Comité APE peut décider de fermer aux observateurs toute partie de réunion durant laquelle sont traitées des questions sensibles et lors de la prise de décision du Comité APE.

Article 4

Secrétariat

Le secrétariat du Comité APE est assuré à tour de rôle, pour une période de douze mois, par la Commission européenne au nom de l'Union européenne et par la République du Cameroun. Cette période coïncide avec l'exercice alterné de la présidence du Comité APE.

Article 5

Sous-comités

Pour l'exercice efficace de ses compétences, le Comité APE peut constituer sous son autorité, des sous-comités chargés de traiter de sujets spécifiques relevant de l'accord. À cet effet, le Comité APE détermine la composition et les missions desdits sous-comités.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT

Article 6

Décisions et recommandations

1.   Le Comité APE adopte ses décisions et recommandations par consensus.

2.   Le Comité APE peut décider de soumettre toute question générale soulevée dans le cadre de l'accord et présentant un intérêt commun pour les États ACP et l'Union européenne au Conseil des ministres ACP-UE, défini à l'article 15 de l'accord de partenariat entre les membres du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord de Cotonou»).

3.   Entre les réunions, le Comité APE peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les parties.

4.   Les décisions ou les recommandations du Comité APE portent le titre de «décision» ou de «recommandation» et sont suivies d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le Comité APE sont authentifiées par un représentant de la Commission européenne au nom de l'Union européenne et par un représentant de la République du Cameroun.

6.   Les décisions et recommandations sont transmises aux parties en tant que documents du Comité APE.

Article 7

Correspondance

1.   Toute correspondance adressée au Comité APE est transmise à son secrétariat.

2.   Le secrétariat s'assure que les pièces de la correspondance adressée au Comité APE sont transmises à la présidence du Comité et, s'il y a lieu, qu'elles sont diffusées au point focal de chaque partie, défini à l'article 92 de l'accord, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.

3.   La correspondance émanant de la présidence du Comité APE est envoyée au point focal de chaque partie par le secrétariat et, s'il y a lieu, diffusée en tant que document visé à l'article 10 du présent règlement intérieur aux autres membres du Comité APE.

Article 8

Réunions

1.   Le Comité APE se réunit à intervalles réguliers, n'excédant pas une période d'un an, et tient des réunions extraordinaires quand les circonstances l'exigent, et si les parties en décident conjointement.

2.   Chaque réunion du Comité APE se tient en un lieu et à une date décidés conjointement par les parties.

3.   Les réunions du Comité APE sont convoquées par la partie qui en assure la présidence, après consultation de l'autre partie.

4.   Les convocations sont adressées aux participants au plus tard quinze jours avant la tenue de chaque réunion.

Article 9

Délégations

Avant chaque réunion, la présidence du Comité APE est informée de la composition prévue des délégations de l'Union européenne, de la République du Cameroun et des éventuels observateurs.

Article 10

Documents

Lorsque les délibérations du Comité APE se fondent sur des documents écrits y afférents, ceux-ci sont numérotés et diffusés comme documents du Comité APE par le secrétariat au plus tard quatorze jours avant le début de la réunion.

Article 11

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du Comité APE établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion sur la base des propositions formulées par les parties. Celui-ci est transmis par le secrétariat du Comité APE au point focal de chaque partie, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d'inscription est parvenue au secrétariat au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents sont parvenus au secrétariat au plus tard à la date d'envoi dudit ordre du jour.

3.   Le Comité APE adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   La présidence du Comité APE, en accord avec les parties, peut inviter des experts à assister aux réunions du Comité APE afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

5.   En accord avec les parties, le secrétariat peut réduire les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 12

Procès-verbal

1.   À l'issue de chaque réunion, un relevé des conclusions est produit et signé par les membres du Comité APE.

2.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétariat dans un délai maximum d'un mois.

3.   Le procès-verbal, en règle générale, résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

tous les documents soumis au Comité APE;

b)

toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du Comité APE;

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4.   Le procès-verbal comprend aussi une liste des participants au Comité APE ainsi qu'une liste des membres des délégations les ayant accompagnés et une liste des observateurs éventuels.

5.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de deux mois à compter de la date de la réunion. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat et chacune des parties reçoit un original de ce document faisant foi.

Article 13

Publicité

1.   Sauf décision contraire des parties, les réunions du Comité APE ne sont pas publiques.

2.   Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions du Comité APE.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Régime linguistique

1.   Les langues de travail du Comité APE sont les langues officielles communes aux parties.

2.   Le Comité APE délibère et adopte ses décisions et ses recommandations sur la base de documents et de propositions présentées dans l'une des langues auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.

Article 15

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du Comité APE, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des décisions et des recommandations dans les langues de travail du Comité APE sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. Les dépenses liées à l'interprétation et à la traduction des décisions et des recommandations dans les autres langues officielles de l'Union européenne sont prises en charge par l'Union européenne.

Article 16

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du Comité APE prise conformément à son article 6, paragraphe 1.