6.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/51 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/159 DE LA COMMISSION
du 4 février 2016
fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les organismes nuisibles pour les végétaux visés dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2016) 524]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014, des subventions peuvent être accordées aux États membres pour ce qui concerne les mesures d'urgence prises en cas de confirmation de la présence d'un des organismes nuisibles visés à l'article 17 dudit règlement. |
(2) |
Les notifications officielles de l'apparition de foyers d'organismes nuisibles sont transmises par les États membres à la Commission conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission (2). Les informations fournies dans la notification officielle constituent les informations préliminaires concernant l'apparition d'un foyer d'organismes nuisibles. |
(3) |
L'impératif de bonne gestion financière et la nécessité de disposer rapidement des informations relatives aux mesures de lutte contre les organismes nuisibles prises par les États membres commandent la fixation des délais dans lesquels les États membres sont tenus de soumettre leurs demandes de subvention et leurs demandes de paiement ainsi que la détermination des informations qui doivent être fournies dans ce contexte. En particulier, il convient qu'une estimation initiale et une ou plusieurs estimations actualisées des dépenses supportées par les États membres soient fournies. |
(4) |
Il est nécessaire de préciser le taux qui doit être appliqué pour la conversion des montants figurant dans les estimations et demandes de paiement présentées par des États membres dont l'euro n'est pas la monnaie nationale. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Informations préliminaires sur les coûts prévisionnels
Afin de bénéficier d'une contribution financière de l'Union européenne, les États membres fournissent, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation officielle de la présence d'un organisme nuisible visé à l'article 17 du règlement (UE) no 652/2014, des informations préliminaires concernant l'apparition d'un foyer de l'organisme nuisible. Ainsi qu'il est indiqué aux articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2014/917/UE, les notifications à la Commission sont considérées comme lesdites informations préliminaires.
Au plus tard six mois après la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, les États membres soumettent à la Commission, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision, une demande de subvention au titre de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014.
La demande doit comporter les indications suivantes:
a) |
le coût prévisionnel de fonctionnement pour les opérations visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 652/2014; |
b) |
les coûts prévisionnels des contrats de service passés avec des tiers visés à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 652/2014; |
c) |
les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires et des opérateurs visés à l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 652/2014; |
d) |
s'il y a lieu, le montant prévisionnel de tout autre coût essentiel à l'éradication de l'organisme nuisible visé à l'article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 652/2014, assorti d'une justification appropriée. |
Tous les trois mois à compter de la communication des informations visées au deuxième alinéa, les États membres communiquent des informations actualisées sur les coûts visés audit alinéa.
Les demandes de subvention concernant le montant prévisionnel des coûts essentiels pour l'éradication et/ou le confinement d'un organisme nuisible pour lequel une demande a déjà été envoyée au cours des années civiles précédentes doivent contenir une version actualisée de l'annexe I de la présente décision.
Article 2
Demandes de paiement
Dans un délai de six mois à compter du délai fixé dans la décision de financement annuelle ou de la date de confirmation de la réalisation de l'éradication et/ou du confinement de l'organisme nuisible, la date la plus proche étant retenue, les États membres soumettent à la Commission:
a) |
la demande de paiement relative aux coûts éligibles supportés, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe II de la présente décision; |
b) |
un rapport technique conforme à l'annexe III de la présente décision. |
Article 3
Taux de conversion
Lorsque les montants des coûts prévisionnels ou des dépenses supportées par un État membre sont libellés dans une monnaie autre que l'euro, l'État membre concerné les convertit en euros en appliquant le taux de change le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de subvention est soumise par l'État membre.
Article 4
Mise en application
La présente décision s'applique aux foyers d'organismes nuisibles dont l'apparition est notifiée à la Commission à partir du 1er janvier 2016.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).
ANNEXE I
A. ÉRADICATION
B. ENRAYEMENT
C. AUTRES MESURES
ANNEXE II
A. ÉRADICATION
B. ENRAYEMENT
C. AUTRES MESURES
ANNEXE III
Le rapport technique comporte les éléments suivants:
1) |
dates de début et de fin de l'application des mesures; |
2) |
description des mesures techniques appliquées, avec des chiffres clés; |
3) |
cartes épidémiologiques (cartes de la zone délimitée, zone concernée par le ou les foyers, etc.); |
4) |
informations détaillées sur la réalisation d'actions d'éradication, d'enrayement ou d'autres actions entreprises à la suite de l'application des mesures concernées; |
5) |
les résultats des enquêtes épidémiologiques; |
6) |
d'autres documents pertinents. |