1.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 141/21


DÉCISION (UE) 2017/935 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2016

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience et à l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience (BCE/2016/42)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point e),

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE), en tant qu'autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, est chargée, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1024/2013 et aux articles 93 et 94 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3), de veiller à ce que les membres des organes de direction desdites entités satisfassent aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience.

(2)

L'article 91 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que: a) les membres de l'organe de direction des entités soumises à la surveillance prudentielle doivent disposer à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions, et que l'organe de direction dans son ensemble doit disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement; b) tous les membres de l'organe de direction doivent consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement et qu'en fonction de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement, les différentes fonctions au sein d'organes de direction exercées par chaque membre ne doivent pas dépasser un certain nombre; c) chaque membre de l'organe de direction doit faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit; et d) les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent mettre en place des politiques favorables à la diversité au sein de l'organe de direction.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE doit appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union lorsqu'elle accomplit ses missions de surveillance prudentielle et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. La BCE est également assujettie aux normes techniques de réglementation et d'exécution élaborées par l'Autorité bancaire européenne (ABE) et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). La BCE met tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que le manuel de surveillance européen élaboré par l'ABE conformément audit règlement.

(4)

Conformément aux orientations ABE/GL/2012/06 de l'Autorité bancaire européenne (6), dans l'évaluation de l'aptitude d'un membre, il convient également d'évaluer, outre les critères en matière d'honorabilité et d'expérience du membre, d'autres critères pertinents pour le fonctionnement de l'organe de direction. Il convient que l'évaluation inclue les conflits d'intérêts potentiels, l'aptitude à consacrer suffisamment de temps à l'accomplissement de ses tâches, l'aptitude à mener à bien ses tâches de façon indépendante, sans subir l'influence indue de tiers, la composition globale de l'organe de direction ainsi que la connaissance et l'expertise collectives requises. Cette évaluation est sans préjudice de l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance de l'établissement aux fins de l'article 88 de la directive 2013/36/UE.

(5)

En plus d'être conformes aux dispositions du droit national mettant en œuvre l'article 91 de la directive 2013/36/UE, il convient que les décisions de la BCE sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience soient également en adéquation avec les exigences prévues par tout autre droit national applicable. Par conséquent, il convient d'effectuer une évaluation afin de déterminer si une décision peut être adoptée par délégation, sans préjudice de l'évaluation du respect des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience prévues par le droit applicable.

(6)

La BCE, en tant qu'autorité compétente, est appelée à prendre un grand nombre de décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience chaque année. Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation s'avère nécessaire pour l'adoption de telles décisions. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu la nécessité des décisions d'habilitation pour permettre à une institution appelée à prendre un nombre considérable d'actes décisionnels de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement de l'organe de décision en tant que principe inhérent à tout système institutionnel (7).

(7)

Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et que sa portée soit clairement définie.

(8)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour l'adoption de décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle ainsi que les personnes qui peuvent être habilitées à exercer des pouvoirs de décision. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(9)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu'à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (8).

(10)

Si un membre n'est pas considéré comme respectant les exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience, il convient que la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne soit pas adoptée au moyen d'une décision déléguée, mais dans le cadre de la procédure de non-objection. Il est ainsi nécessaire de laisser suffisamment de temps pour une procédure de non-objection lorsqu'il n'est pas possible de déterminer préalablement si une décision déléguée peut être adoptée. Par conséquent, si une autorité compétente nationale ne présente pas à la BCE un projet de décision déléguée vingt jours ouvrables avant l'expiration du délai de l'adoption de la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience déterminé par le droit national applicable, il convient que la décision soit adoptée dans le cadre de la procédure de non-objection. En outre, si les responsables de service ont des doutes quant au respect, par le membre, des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience en raison de l'insuffisance des informations fournies par l'autorité compétente nationale ou de la complexité de l'évaluation, il convient encore une fois de recourir à la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience», les exigences auxquelles les membres de l'organe de direction d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle doivent satisfaire à tout moment conformément à l'article 91 de la directive 2013/36/UE et à tout autre droit applicable;

2.

«décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience», une décision de la BCE déterminant si une personne satisfait aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience;

3.

«droit applicable», les dispositions pertinentes du droit de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que toute disposition de droit national pertinente pour l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience;

4.

«État membre participant», un État membre participant au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

5.

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

6.

«entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens l'article 2, point 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

7.

«groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

8.

«décision déléguée», une décision adoptée en vertu d'une délégation de pouvoir du conseil des gouverneurs conformément à la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

9.

«organe de direction», un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, sous réserve de l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive;

10.

«membre», un membre d'un organe de direction, proposé ou nommé, ou, le cas échéant, un titulaire d'un poste clé, proposé ou nommé, tel que défini dans le droit applicable;

11.

«responsables de service», les responsables de service de la BCE qui sont habilités à adopter conjointement des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience;

12.

«autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale au sens de l'article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013;

13.

«procédure de non-objection», la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et davantage précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

14.

«guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence», un document portant ce titre, adopté et modifié périodiquement dans le cadre de la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE et contenant des orientations sur la bonne conduite des évaluations de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience.

15.

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 2

Délégation des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience

1.   Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, le pouvoir d'adopter des décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.

2.   Les responsables de service adoptent des décisions déléguées conformément à la présente décision et au droit applicable.

Article 3

Champ d'application de la délégation

1.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne doit pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée si l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est:

a)

l'entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein d'un État membre participant d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle;

b)

l'établissement de crédit ayant la valeur totale d'actifs la plus élevée au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, si cette entité est différente de celle mentionnée au point a);

c)

une entité importante soumise à la surveillance prudentielle qui ne fait pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience:

a)

indique que le membre ne satisfait pas aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience; ou

b)

contient des conditions, à moins que ces conditions ne soient nécessaires pour garantir que le membre satisfait aux exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience et qu'elles ont été convenues par écrit.

3.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si, selon les informations fournies à la BCE:

a)

le membre fait actuellement l'objet de procédures pénales devant une instance juridictionnelle ou a été condamné pénalement en première ou dernière instance; ou

b)

une enquête sur le membre a été effectuée ou est en cours, ou une mesure coercitive ou une sanction administrative est pendante à son encontre ou lui a été infligée, en raison du non-respect de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services financiers.

4.   Une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si:

a)

l'autorité compétente nationale ne présente pas à la BCE un projet de décision déléguée vingt jours ouvrables avant l'expiration du délai pour l'adoption de la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience fixé par le droit national applicable; ou

b)

du fait de l'insuffisance d'informations ou de la complexité de l'évaluation, il est nécessaire d'adopter la décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience dans le cadre de la procédure de non-objection.

5.   Lorsque, en vertu des paragraphes 1 à 4, une décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection.

6.   Aux fins des paragraphes 2 à 4, si l'évaluation des exigences d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience porte sur plus d'un membre de l'organe de direction et qu'une décision ne peut être adoptée au moyen d'une décision déléguée pour l'un d'entre eux, elle donne lieu à deux décisions sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience. L'une d'elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection et l'autre, au moyen d'une décision déléguée.

Article 4

Évaluation de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience

L'évaluation de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience est effectuée conformément au droit applicable, en tenant compte du guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence (chapitre sur les critères d'évaluation) et porte sur les critères suivants:

a)

Expérience. Le membre dispose des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires pour exercer ses activités.

b)

Honorabilité. Le membre dispose à tout moment de l'honorabilité nécessaire pour garantir une gestion saine et prudente de l'entité soumise à la surveillance prudentielle. Le principe de proportionnalité ne s'applique pas à l'évaluation de l'honorabilité.

c)

Conflits d'intérêts éventuels et indépendance d'esprit. Le membre est en mesure d'agir de façon indépendante. L'évaluation de tout conflit d'intérêts éventuel et de l'indépendance d'esprit comprend une évaluation des dispositifs de gouvernance de l'entité soumise à la surveillance prudentielle en matière de déclaration, d'atténuation, de gestion et de prévention des conflits d'intérêts.

d)

Temps consacré. Le membre est en mesure de consacrer un temps suffisant à l'exercice de ses fonctions au sein de l'entité soumise à la surveillance prudentielle. L'évaluation peut être affectée par différents facteurs, tels que le nombre de fonctions au sein des organes de direction exercées par le membre, la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'entité soumise à la surveillance prudentielle, ainsi que d'autres engagements pertinents.

e)

Aptitude collective. Le membre est évalué au regard de l'exigence en matière d'aptitude collective au moment de son évaluation initiale de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience, compte tenu de la supervision continue de la gouvernance de l'entité soumise à la surveillance prudentielle, ainsi que de l'auto-évaluation de l'organe de direction, en particulier en ce qui concerne sa composition et ses besoins au niveau de l'aptitude collective.

Article 5

Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas aux propositions de décision sur l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience présentées par une autorité compétente nationale à la BCE avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (ECB/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Orientations ABE/GL/2012/06 de l'Autorité bancaire européenne du 22 novembre 2012 sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés.

(7)  Arrêts de la Cour de justice du 23 septembre 1986, AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd contre Commission des Communautés européennes, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, point 37, et du 26 mai 2005, Carmine Salvatore Tralli contre Banque centrale européenne, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(8)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(9)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).