16.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/8 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/41 DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2016
modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène
[notifiée sous le numéro C(2016) 41]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités (ci-après les «produits»). |
(2) |
L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, à condition que ceux-ci aient subi le traitement applicable défini dans la partie 4 de ladite annexe. La partie 4 en question définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant. |
(3) |
Le Mexique figure sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, parmi les pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage est autorisée. |
(4) |
À la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H7N3 sur le territoire mexicain en janvier 2013, la décision d'exécution 2013/217/UE de la Commission (3) a modifié l'entrée relative à ce pays tiers sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, pour préciser que l'introduction dans l'Union de produits issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage en provenance du Mexique ne peut être autorisée qu'à la condition que ces produits aient subi le traitement «B» défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. |
(5) |
Le 8 mai 2015, le Mexique a transmis des informations sur l'évolution de la maladie. Il a mené une politique d'abattage sanitaire et de surveillance de l'influenza aviaire. Il n'a pas constaté de nouvelle circulation du virus. |
(6) |
Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et des garanties fournies par le Mexique, il convient de modifier l'entrée relative à ce pays sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne le traitement spécifique prévu pour les produits issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage. Afin de prendre en compte l'évolution favorable de la situation épidémiologique au Mexique, ces produits peuvent être introduits dans l'Union après avoir été soumis au traitement spécifique «D». |
(7) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(3) Décision d'exécution 2013/217/UE de la Commission du 8 mai 2013 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée (JO L 129 du 14.5.2013, p. 38).
ANNEXE
À l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, l'entrée relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:
«MX |
Mexique |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
D |
XXX» |