16.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/8


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/41 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2016

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2016) 41]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités (ci-après les «produits»).

(2)

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, à condition que ceux-ci aient subi le traitement applicable défini dans la partie 4 de ladite annexe. La partie 4 en question définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant.

(3)

Le Mexique figure sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, parmi les pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage est autorisée.

(4)

À la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H7N3 sur le territoire mexicain en janvier 2013, la décision d'exécution 2013/217/UE de la Commission (3) a modifié l'entrée relative à ce pays tiers sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, pour préciser que l'introduction dans l'Union de produits issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage en provenance du Mexique ne peut être autorisée qu'à la condition que ces produits aient subi le traitement «B» défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(5)

Le 8 mai 2015, le Mexique a transmis des informations sur l'évolution de la maladie. Il a mené une politique d'abattage sanitaire et de surveillance de l'influenza aviaire. Il n'a pas constaté de nouvelle circulation du virus.

(6)

Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et des garanties fournies par le Mexique, il convient de modifier l'entrée relative à ce pays sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne le traitement spécifique prévu pour les produits issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage. Afin de prendre en compte l'évolution favorable de la situation épidémiologique au Mexique, ces produits peuvent être introduits dans l'Union après avoir été soumis au traitement spécifique «D».

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Décision d'exécution 2013/217/UE de la Commission du 8 mai 2013 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les données relatives au Mexique sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée (JO L 129 du 14.5.2013, p. 38).


ANNEXE

À l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, l'entrée relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX

Mexique

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX»