29.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 343/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2446 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 2015
complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 290,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253 et 265,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code»), en cohérence avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), délègue à la Commission le pouvoir de compléter certains éléments non essentiels du code, conformément à l’article 290 du TFUE. La Commission est dès lors appelée à exercer de nouvelles compétences dans le cadre de l’après-Lisbonne, afin de permettre une application claire et correcte du code. |
(2) |
Durant ses travaux préparatoires, la Commission a procédé aux consultations appropriées, notamment au niveau des experts et auprès des parties prenantes, qui ont apporté une contribution active à l’élaboration du présent règlement. |
(3) |
Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le code encourage l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, qui joue un rôle fondamental dans la facilitation des échanges et, dans le même temps, dans l’efficacité des contrôles douaniers, réduisant ainsi les coûts supportés par les entreprises et les risques auxquels est exposée la société. Par conséquent, tous les échanges d’informations entre autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données requièrent des spécifications sur les systèmes d’information en ce qui concerne le stockage et le traitement des informations douanières; il est également nécessaire de définir la portée et la finalité des systèmes informatiques à mettre en place en accord avec la Commission et les États membres. Il convient également de fournir des informations plus précises pour les systèmes spécifiques relatifs aux formalités ou régimes douaniers, ou pour les systèmes où une interface harmonisée à l’échelle de l’Union est définie comme une composante du système permettant un accès aux échanges direct et harmonisé au niveau de l’Union, sous la forme d’un service intégré au système informatique douanier. |
(4) |
Les régimes s’appuyant sur des systèmes informatiques prévus dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) et déjà appliqués dans les domaines de l’importation, de l’exportation et du transit se sont avérés efficaces. Il convient dès lors de continuer à appliquer ces règles. |
(5) |
Afin de faciliter le recours aux procédés informatiques de traitement des données et d’harmoniser leur utilisation, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de données pour chacun des domaines auxquels doivent s’appliquer ces procédés de traitement des données. Il convient d’aligner les exigences communes en matière de données sur les dispositions en vigueur au niveau national et à l’échelle de l’Union en matière de protection des données. |
(6) |
En vue de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs postaux et les autres opérateurs, il convient d’adopter un cadre uniforme pour le dédouanement des envois de correspondance et des envois postaux afin de pouvoir utiliser des systèmes informatiques. Afin de faciliter les échanges tout en évitant la fraude et en protégeant les droits des consommateurs, il est nécessaire de définir des règles appropriées et réalistes pour la déclaration en douane des envois postaux, qui tiennent dûment compte de l’obligation qui incombe aux opérateurs postaux de fournir un service postal universel conformément aux statuts de l’Union postale universelle. |
(7) |
Afin d’offrir davantage de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il devrait être possible d’autoriser l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données dans les situations où le risque de fraude est limité. Ces situations devraient englober notamment la notification de la dette douanière, l’échange d’informations établissant les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation, la notification par les autorités douanières à l’aide des mêmes moyens que le déclarant lorsque celui-ci a déposé une déclaration par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, la présentation d’un numéro de référence maître (MRN) pour le transit autrement que sur un document d’accompagnement transit, la possibilité de déposer a posteriori une déclaration d’exportation et de présenter les marchandises au bureau de douane de sortie ainsi que la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union ou l’échange et le stockage d’informations relatives à une demande ou une décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine. |
(8) |
Dans les cas où l’utilisation des procédés informatiques de traitement des données représenterait un effort excessif pour les opérateurs économiques, il y a lieu, afin de réduire cet effort, d’autoriser l’utilisation d’autres moyens, en particulier pour la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les envois commerciaux présentant une valeur limitée, ou l’utilisation de la déclaration verbale d’exportation également pour les marchandises commerciales, à condition que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique. Il en va de même pour un voyageur autre qu’un opérateur économique dans le cas où il introduit une demande de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou pour les navires de pêche d’une longueur maximale donnée. De plus, en raison des obligations découlant des accords internationaux qui prévoient que les procédures sont effectuées sur support papier, il serait contraire à ces accords de rendre obligatoire l’utilisation des procédés informatiques de traitement des données. |
(9) |
Aux fins de l’identification unique des opérateurs économiques, il est nécessaire de préciser que chaque opérateur économique ne doit s’enregistrer qu’une seule fois au moyen d’un jeu de données bien défini. L’enregistrement des opérateurs économiques qui ne sont pas établis dans l’Union européenne ainsi que des personnes autres que les opérateurs économiques permet le bon fonctionnement des systèmes informatiques qui nécessitent un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) comme référence univoque de l’opérateur économique. Les données ne devraient pas être stockées plus longtemps que nécessaire et il convient dès lors de prévoir des règles pour l’invalidation d’un numéro EORI. |
(10) |
Le délai d’exercice du droit d’être entendu par une personne qui introduit une demande de décision concernant l’application de la législation douanière (demandeur) devrait être suffisant pour permettre au demandeur de préparer et d’exposer son point de vue aux autorités douanières. Il convient néanmoins de réduire ce délai dans les cas où la décision concerne les résultats du contrôle de marchandises qui n’ont pas été correctement déclarées en douane. |
(11) |
Afin de parvenir à un équilibre entre l’efficacité des tâches des autorités douanières et le respect du droit d’être entendu, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations au droit d’être entendu. |
(12) |
Pour que les autorités douanières puissent prendre des décisions valables dans l’ensemble de l’Union de la manière la plus efficace possible, il y a lieu de définir des conditions uniformes et précises applicables aux administrations douanières et au demandeur. Il est opportun que ces conditions couvrent en particulier l’acceptation d’une demande de décision, non seulement en ce qui concerne les nouvelles demandes, mais aussi la prise en compte de toute décision antérieure annulée ou révoquée, étant donné que cette acceptation ne devrait porter que sur les demandes qui fournissent aux autorités douanières les éléments nécessaires à l’examen de la demande. |
(13) |
Dans les cas où les autorités douanières demandent des informations complémentaires qui leur sont nécessaires pour se prononcer, il est opportun de prolonger le délai imparti pour la prise de décision, afin de garantir un examen adéquat de l’ensemble des informations fournies par le demandeur. |
(14) |
Dans certains cas, il est possible qu’une décision prenne effet à compter d’une date différente de la date à laquelle le demandeur l’a reçue ou est réputé l’avoir reçue, à savoir lorsque le demandeur a sollicité une date différente de prise d’effet ou que la prise d’effet de la décision est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités par le demandeur. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de recenser ces cas de manière détaillée. |
(15) |
Pour les mêmes motifs, il est opportun de recenser de manière détaillée les cas dans lesquels une autorité douanière est tenue de réexaminer et, le cas échéant, de suspendre une décision. |
(16) |
Afin de garantir la souplesse nécessaire et de faciliter les contrôles par audit, il y a lieu de définir un critère supplémentaire pour les cas dans lesquels il est impossible de déterminer l’autorité douanière compétente conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code. |
(17) |
En vue de faciliter les échanges, il est souhaitable d’établir que les demandes de décisions en matière de renseignements contraignants peuvent également être introduites dans l’État membre où les informations doivent être utilisées. |
(18) |
Afin d’éviter de prendre des décisions incorrectes ou hétérogènes en matière de renseignements contraignants, il est approprié de prévoir l’application de délais spécifiques pour l’adoption de ce type de décisions lorsque le délai normal ne peut être respecté. |
(19) |
Il convient, pour des raisons de commodité, d’établir les simplifications applicables à un opérateur économique agréé (OEA) dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux simplifications douanières, mais les facilités applicables aux OEA doivent être examinées au regard des risques en matière de sécurité et de sûreté associés à un processus particulier. Étant donné que les risques sont pris en compte lorsqu’un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation pour des marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’effectuer une analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté sur la base de cette déclaration et aucune autre énonciation relative à la sécurité et la sûreté ne devrait être nécessaire. En ce qui concerne les critères d’octroi du statut, l’OEA devrait bénéficier d’un traitement favorable dans le cadre des contrôles sauf si les contrôles sont compromis ou nécessaires en fonction d’un niveau de menace spécifique ou conformément à d’autres dispositions de la législation de l’Union. |
(20) |
Par la décision 94/800/CE (4), le Conseil a approuvé l’accord sur les règles d’origine (OMC-GATT 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994. L’accord sur les règles d’origine dispose que les règles spécifiques pour la détermination de l’origine des produits de certains secteurs doivent avant tout se fonder sur le pays dans lequel le processus de production a entraîné un changement dans le classement tarifaire. Ce n’est que dans les cas où ce critère ne permet pas de déterminer le pays de la dernière transformation substantielle que d’autres critères peuvent être utilisés, comme un critère de valeur ajoutée ou la détermination d’une opération de transformation spécifique. L’Union étant partie à l’accord considéré, il est opportun d’établir des dispositions dans la législation douanière de l’Union qui tiennent compte des principes énoncés dans cet accord pour déterminer le pays dans lequel les marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle. |
(21) |
Afin d’empêcher toute manipulation de l’origine des marchandises importées dans le but d’éviter l’application de mesures de politique commerciale, il convient dans certains cas de considérer la dernière ouvraison ou transformation substantielle comme n’étant pas économiquement justifiée. |
(22) |
Il y a lieu de définir les règles d’origine applicables en liaison avec la définition de la notion de «produits originaires» et avec le cumul dans le cadre du schéma de préférences généralisées (SPG) de l’Union et des mesures tarifaires préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires afin de garantir que les préférences concernées sont accordées uniquement aux produits effectivement originaires de pays bénéficiaires du SPG et de ces pays ou territoires et qu’elles profitent donc à leurs véritables destinataires. |
(23) |
Afin d’éviter des coûts administratifs disproportionnés tout en protégeant les intérêts financiers de l’Union, il est nécessaire, dans le cadre de la simplification et de la facilitation, de veiller à ce que l’autorisation accordée pour déterminer les montants spécifiques relatifs à la valeur en douane sur la base de critères précis soit subordonnée à des conditions appropriées. |
(24) |
Il convient d’établir des méthodes de calcul en vue de déterminer le montant des droits à l’importation à percevoir pour les produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif, ainsi que pour les cas dans lesquels une dette douanière prend naissance pour des produits transformés résultant d’une opération de perfectionnement passif et les cas dans lesquels des droits à l’importation spécifiques sont à prendre en compte.. |
(25) |
Il n’est pas nécessaire d’exiger une garantie pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire lorsque ce n’est pas économiquement justifié. |
(26) |
Les types de garantie les plus utilisés pour assurer le paiement d’une dette douanière sont le dépôt en espèces, ou son équivalent, et l’engagement de caution; cependant, il convient de laisser la possibilité aux opérateurs économiques de fournir aux autorités douanières d’autres types de garantie dès lors que ceux-ci assurent d’une manière équivalente le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et le paiement des autres impositions. Il est dès lors nécessaire de déterminer les autres types de garantie et les règles particulières régissant leur utilisation. |
(27) |
Afin de garantir une protection adéquate des intérêts financiers de l’Union et des États membres et d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques, il convient que les opérateurs économiques ne bénéficient d’une réduction du niveau de la garantie globale ou d’une dispense de garantie que s’ils remplissent certaines conditions attestant leur fiabilité. |
(28) |
Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de compléter les règles du code relatives à la libération de la garantie en cas de placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union ou d’utilisation d’un carnet CPD ou ATA. |
(29) |
La notification de la dette douanière n’est pas justifiée dans certaines circonstances lorsque le montant concerné est inférieur à 10 EUR. Il convient dès lors de dispenser les autorités douanières de l’obligation de notification de la dette douanière dans les cas considérés. |
(30) |
Afin d’éviter des procédures de recouvrement lorsqu’il est probable qu’une remise des droits à l’importation ou à l’exportation sera accordée, il est nécessaire de prévoir une suspension du délai de paiement du montant des droits jusqu’à ce qu’une décision ait été prise. En vue de protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, il y a lieu de subordonner l’octroi de cette suspension à la constitution d’une garantie, sauf si cette exigence devait entraîner de graves difficultés économiques ou sociales. Il en va de même dans le cas où la dette douanière naît en raison d’une inobservation, à condition qu’aucune manœuvre ni négligence manifeste ne puissent être imputées à la personne concernée. |
(31) |
Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du code et d’apporter des clarifications en ce qui concerne les modalités d’application des dispositions du CDU, y compris les spécifications et les procédures à respecter, il y a lieu d’inclure des spécifications et des exigences précises concernant les conditions d’introduction d’une demande de remboursement ou de remise, la notification d’une décision relative à un remboursement ou une remise, les formalités à accomplir et le délai à respecter pour l’adoption d’une décision relative à un remboursement ou une remise. Les dispositions générales devraient s’appliquer lorsque les autorités douanières des États membres sont tenues de prendre des décisions; il est néanmoins approprié de prévoir une procédure particulière pour les cas où la Commission doit prendre une décision. Le présent règlement régit la procédure relative à la décision de remboursement ou de remise qui doit être prise par la Commission, notamment pour ce qui est de la transmission du dossier à la Commission, de la notification de la décision et de l’application du droit d’être entendu, en tenant compte de l’intérêt de l’Union à faire en sorte que les dispositions douanières soient respectées et des intérêts des opérateurs économiques agissant de bonne foi. |
(32) |
Dans le cas où une dette douanière s’éteint en raison de manquements restés sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier concerné, il convient d’inclure parmi ces manquements à certaines obligations, à condition qu’il soit possible d’y remédier ultérieurement. |
(33) |
L’expérience acquise avec le système électronique relatif aux déclarations sommaires d’entrée et les exigences douanières découlant de plan d’action de l’Union européenne en matière de sûreté du fret aérien (5) ont mis en évidence la nécessité d’améliorer la qualité des données de ces déclarations, notamment en imposant aux véritables acteurs de la chaîne d’approvisionnement de justifier l’opération et les mouvements de marchandises. Des dispositions contractuelles empêchant le transporteur de fournir toutes les énonciations requises, il y a lieu de définir les cas concernés et de déterminer les personnes en possession des données et tenues de les communiquer. |
(34) |
Afin de pouvoir renforcer l’efficacité de l’analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté pour le transport aérien et, en cas de cargaisons conteneurisées, pour le transport maritime, il convient de fournir les données requises avant le chargement de l’aéronef ou du navire, tandis que dans les autres cas de transport de marchandises, l’analyse de risque peut effectivement aussi être réalisée lorsque les données sont transmises avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Pour le même motif, il est justifié de remplacer la dispense générale de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises circulant sous le couvert des statuts de l’Union postale universelle par une dispense applicable aux envois de correspondance et de supprimer la dispense fondée sur la valeur des marchandises étant donné que la valeur ne peut être un critère d’appréciation du risque en matière de sécurité et de sûreté. |
(35) |
En vue d’assurer la fluidité des mouvements de marchandises, il est approprié d’appliquer des formalités et des contrôles douaniers aux échanges de marchandises de l’Union entre des parties du territoire douanier de l’Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (6) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil (7) s’appliquent et le reste du territoire douanier de l’Union, ou aux échanges entre les parties dudit territoire où ces dispositions ne s’appliquent pas. |
(36) |
Il convient que la présentation des marchandises à l’arrivée sur le territoire douanier de l’Union et le dépôt temporaire des marchandises aient lieu, en règle générale, dans les locaux du bureau de douane compétent ou dans les installations de stockage temporaire exploitées exclusivement par le titulaire d’une autorisation accordée par les autorités douanières. Toutefois, afin d’offrir davantage de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il convient de prévoir la possibilité d’approuver un lieu autre que le bureau de douane compétent aux fins de la présentation des marchandises ou un lieu autre qu’une installation de stockage temporaire pour le dépôt temporaire des marchandises. |
(37) |
Dans un souci de clarté accrue pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le traitement douanier des marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu de définir des règles pour les situations dans lesquelles la présomption du statut douanier de marchandises de l’Union ne s’applique pas. En outre, il est nécessaire de prévoir des règles pour les situations dans lesquelles les marchandises conservent leur statut douanier de marchandises de l’Union lorsqu’elles ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y sont réintroduites, de sorte que les opérateurs et les administrations douanières puissent traiter ces marchandises de manière efficace lors de leur réintroduction. Il y a lieu de déterminer les conditions d’octroi de facilités pour l’établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en vue d’alléger les charges administratives pour les opérateurs économiques. |
(38) |
Afin de faciliter l’application correcte de l’exonération des droits à l’importation, il est approprié de déterminer les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées et les cas particuliers de marchandises en retour qui ont bénéficié de mesures prévues au titre de la politique agricole commune et aussi d’une exonération des droits à l’importation. |
(39) |
Dans le cas où une déclaration simplifiée pour le placement des marchandises sous un régime douanier est régulièrement utilisée, des conditions et critères appropriés, similaires à ceux applicables aux OEA, devraient être respectés par le titulaire de l’autorisation, dans le but de garantir une utilisation adéquate des déclarations simplifiées. Il importe que les conditions et critères soient proportionnés aux avantages de l’utilisation régulière des déclarations simplifiées. En outre, il y a lieu d’établir des règles harmonisées en ce qui concerne les délais de dépôt de la déclaration complémentaire et des documents d’accompagnement qui font défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée. |
(40) |
Afin de trouver un équilibre entre facilitation et contrôle, il est nécessaire de définir des conditions appropriées, distinctes de celles applicables aux régimes particuliers, pour l’utilisation de la déclaration simplifiée et l’inscription dans les écritures du déclarant sous la forme de simplifications pour le placement des marchandises sous un régime particulier. |
(41) |
En raison des exigences en matière de surveillance de la sortie des marchandises, une inscription dans les écritures du déclarant à des fins d’exportation ou de réexportation ne peut être effectuée que si les autorités douanières sont en mesure d’accomplir les formalités sans déclaration douanière en se fondant sur une opération et cette inscription devrait être limitée à des cas spécifiques. |
(42) |
Lorsqu’un montant de droits à l’importation ne sera peut-être pas exigible en raison d’une demande d’octroi de contingent tarifaire, la mainlevée des marchandises ne devrait pas être subordonnée à la constitution d’une garantie lorsqu’il n’existe aucune raison de supposer que le contingent tarifaire sera rapidement épuisé. |
(43) |
Pour offrir plus de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il y a lieu d’autoriser les peseurs de bananes agréés à établir un certificat de pesage de bananes qui sera utilisé comme document d’accompagnement pour la vérification de la déclaration en douane de mise en libre pratique. |
(44) |
Dans certains cas, il est approprié qu’une dette douanière ne prenne pas naissance et que le titulaire de l’autorisation ne soit pas redevable des droits à l’importation. Il devrait dès lors être possible de prolonger le délai d’apurement du régime particulier dans ces cas de figure. |
(45) |
En vue de parvenir à un juste équilibre entre la réduction des charges administratives au minimum pour les administrations douanières et les opérateurs économiques et l’application correcte des régimes de transit et la prévention des abus, il y a lieu de proposer des simplifications du transit aux opérateurs économiques fiables, sur la base de critères harmonisés dans toute la mesure du possible. Par conséquent, il convient d’aligner les exigences en matière d’accès à ces simplifications sur les conditions et critères applicables aux opérateurs économiques qui souhaitent obtenir le statut d’OEA. |
(46) |
Afin d’empêcher d’éventuels agissements frauduleux dans le cadre de certains mouvements de transit liés à l’exportation, il est nécessaire de définir des règles pour les cas particuliers dans lesquels des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union sont placées sous le régime du transit externe. |
(47) |
L’Union est partie contractante à la convention relative à l’admission temporaire (8), y compris ses modifications ultérieures (ci-après la «convention d’Istanbul»). Par conséquent, les dispositions relatives à l’utilisation spécifique dans le cadre de l’admission temporaire qui permettent l’utilisation temporaire de marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’importation, qui sont énoncées dans le présent règlement, doivent être conformes à cette convention. |
(48) |
Il y a lieu de simplifier et de rationaliser les régimes douaniers relatifs à l’entrepôt douanier, aux zones franches, à la destination particulière, au perfectionnement actif et au perfectionnement passif afin de rendre l’utilisation de ces régimes particuliers plus attrayante pour les opérateurs. Les divers régimes de perfectionnement actif dans le cadre du système du rembours et du système de la suspension et le régime de la transformation sous douane devraient donc fusionner en un régime unique de perfectionnement actif. |
(49) |
Dans un souci de sécurité juridique et d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques, il est nécessaire d’indiquer les cas dans lesquels il convient de procéder à un examen des conditions économiques aux fins du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. |
(50) |
Pour que les opérateurs puissent bénéficier d’une souplesse accrue en ce qui concerne l’utilisation de marchandises équivalentes, il devrait être possible d’utiliser des marchandises équivalentes dans le cadre du régime du perfectionnement passif. |
(51) |
Afin de réduire les coûts administratifs, il y a lieu de prévoir une période de validité des autorisations d’utilisation spécifique et de transformation plus longue que celle applicable au titre du règlement (CEE) no 2454/93. |
(52) |
Il convient qu’un décompte d’apurement soit requis non seulement pour le perfectionnement actif mais aussi pour la destination particulière afin de faciliter le recouvrement de tout montant de droits à l’importation et, partant, de protéger les intérêts financiers de l’Union. |
(53) |
Il est approprié de déterminer précisément les cas dans lesquels la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit est autorisée, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de recourir au régime du transit externe de l’Union, qui nécessiterait deux déclarations en douane supplémentaires. |
(54) |
Afin que l’analyse de risque soit la plus efficace et la moins perturbante possible, il convient que la déclaration préalable à la sortie soit déposée dans des délais tenant compte de la situation particulière du mode de transport concerné. Pour le transport maritime, en cas de cargaisons conteneurisées, il est opportun que les données requises soient déjà fournies dans le délai imparti avant le chargement du navire, tandis que pour les autres formes de transport de marchandises, une analyse de risque peut effectivement aussi être réalisée lorsque les données sont fournies dans un délai qui dépend de la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union. Il y a lieu de lever l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie lorsque le type de marchandises, les modalités de transport ou la situation particulière de celles-ci permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire d’exiger des données sur les risques en matière de sécurité et de sûreté, sans préjudice des obligations liées aux déclarations d’exportation ou de réexportation. |
(55) |
Afin d’offrir plus de souplesse aux autorités douanières lorsqu’elles traitent certaines irrégularités dans le cadre du régime d’exportation, il convient de permettre d’invalider la déclaration en douane à l’initiative de la douane. |
(56) |
En vue de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques et d’assurer la continuité de la validité des décisions prises et des autorisations accordées par les autorités douanières sur la base des dispositions du code et/ou sur la base des règlements (CEE) no 2913/92 du Conseil (9) et (CEE) no 2454/93, il est nécessaire d’établir des dispositions transitoires afin de pouvoir adapter ces décisions et autorisations aux nouvelles règles juridiques. |
(57) |
Pour que les États membres disposent de suffisamment de temps pour adapter les scellés douaniers et les scellés d’un modèle spécial utilisés pour identifier les marchandises dans le cadre d’un régime de transit aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de prévoir une période de transition au cours de laquelle les États membres peuvent continuer à utiliser les scellés qui satisfont aux spécifications techniques définies dans le règlement (CEE) no 2454/93. |
(58) |
Les règles générales complétant le code sont étroitement liées, elles ne peuvent pas être séparées en raison du caractère interdépendant de leur objet et elles contiennent des règles horizontales qui s’appliquent dans le cadre de plusieurs régimes douaniers. Il est dès lors opportun de les regrouper en un seul règlement afin de garantir la cohérence juridique. |
(59) |
Il convient que les dispositions du présent règlement s’appliquent à compter du 1er mai 2016 afin de permettre l’application intégrale du code, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«mesure de politique agricole»: les dispositions relatives aux activités d’importation et d’exportation des produits relevant de l’annexe 71-02, points 1, 2 et 3; |
2) |
«carnet ATA»: un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire, délivré conformément à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul; |
3) |
«convention ATA»: la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961; |
4) |
«convention d’Istanbul»: la convention relative à l’admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990; |
5) |
«bagages»: l’ensemble des marchandises transportées par quelque moyen que ce soit dans le cadre d’un voyage effectué par une personne physique; |
6) |
«code»: le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union; |
7) |
«aéroport de l’Union»: tout aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union; |
8) |
«port de l’Union»: tout port maritime situé sur le territoire douanier de l’Union; |
9) |
«convention relative à un régime de transit commun»: la convention relative à un régime de transit commun (10); |
10) |
«pays de transit commun»: tout pays, autre qu’un État membre de l’Union, qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun; |
11) |
«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union; |
12) |
«carnet CPD»: un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire de moyens de transport, délivré conformément à la convention d’Istanbul; |
13) |
«bureau de douane de départ»: le bureau de douane où la déclaration en douane plaçant les marchandises sous un régime de transit est acceptée; |
14) |
«bureau de douane de destination»: le bureau de douane où les marchandises placées sous un régime de transit sont présentées en vue de mettre fin au régime; |
15) |
«bureau de douane de première entrée»: le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive sur le territoire douanier de l’Union en provenance d’un territoire situé hors dudit territoire; |
16) |
«bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane où la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation est déposée pour les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union; |
17) |
«bureau de douane de placement»: le bureau de douane indiqué dans l’autorisation de recours à un régime particulier visée à l’article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime particulier; |
18) |
«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI): un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de son enregistrement à des fins douanières; |
19) |
«exportateur»:
|
20) |
«principes de comptabilité généralement admis»: les principes qui sont reconnus ou font l’objet, dans un pays et à un moment donné, d’une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l’actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l’actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l’actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis; |
21) |
«marchandises dépourvues de tout caractère commercial»:
|
22) |
«numéro de référence maître» (master reference number — MRN): le numéro d’enregistrement attribué par l’autorité douanière compétente aux déclarations ou aux notifications visées à l’article 5, paragraphes 9 à 14, du code, aux opérations TIR ou aux preuves du statut douanier de marchandises de l’Union; |
23) |
«délai d’apurement»: le délai dans lequel les marchandises admises sous un régime particulier, à l’exception du transit, ou les produits transformés doivent être placés sous un nouveau régime particulier, doivent être détruits, doivent avoir été acheminés hors du territoire douanier de l’Union ou doivent être affectés à leur destination particulière prévue. En cas de perfectionnement passif, le délai d’apurement désigne le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire peuvent être réimportées, sous forme de produits transformés, sur le territoire douanier de l’Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation; |
24) |
«marchandises contenues dans un envoi postal»: les marchandises autres que les envois de correspondance contenues dans un paquet ou un colis postal et acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou par celui-ci conformément aux dispositions de la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies; |
25) |
«opérateur postal»: un opérateur établi dans un État membre et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle; |
26) |
«envois de correspondance»: les lettres, cartes postales, cécogrammes et imprimés non soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation; |
27) |
«perfectionnement passif IM/EX»: l’importation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement passif avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent, visés à l’article 223, paragraphe 2, point d), du code; |
28) |
«perfectionnement passif EX/IM»: l’exportation de marchandises de l’Union dans le cadre du perfectionnement passif avant l’importation des produits transformés; |
29) |
«perfectionnement actif EX/IM»: l’exportation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent, visés à l’article 223, paragraphe 2, point c), du code; |
30) |
«perfectionnement actif IM/EX»: l’importation de marchandises non Union dans le cadre du perfectionnement actif avant l’exportation des produits transformés; |
31) |
«particulier»: toute personne physique autre qu’un assujetti agissant en tant que tel conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil; |
32) |
«entrepôt douanier public de type I»: un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 1, du code incombent au titulaire de l’autorisation et au titulaire du régime; |
33) |
«entrepôt douanier public de type II»: un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime; |
34) |
«document de transport unique»: dans le contexte du statut douanier, un document de transport délivré dans un État membre couvrant le transport des marchandises du point de départ sur le territoire douanier de l’Union vers le point de destination sur ledit territoire sous la responsabilité du transporteur qui a émis le document; |
35) |
«territoire fiscal spécial»: une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s’appliquent pas; |
36) |
«bureau de douane de contrôle»:
|
37) |
«convention TIR»: la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, conclue à Genève le 14 novembre 1975; |
38) |
«opération TIR»: la circulation des marchandises à l’intérieur du territoire douanier de l’Union conformément à la convention TIR; |
39) |
«transbordement»: le chargement ou le déchargement de produits et marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport sur un autre moyen de transport; |
40) |
«voyageur»: toute personne physique qui:
|
41) |
«déchets et débris»:
|
42) |
«palette»: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l’aide d’appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d’une superstructure; |
43) |
«navire-usine de l’Union»: un navire enregistré dans une partie du territoire d’un État membre qui appartient au territoire douanier de l’Union, qui bat pavillon d’un État membre, qui n’effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord; |
44) |
«navire de pêche de l’Union»: un navire enregistré dans une partie du territoire d’un État membre qui appartient au territoire douanier de l’Union, qui bat pavillon d’un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime et, le cas échéant, leur traitement à bord; |
45) |
«ligne maritime régulière»: une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des ports de l’Union et ne peuvent pas venir d’un point quelconque situé hors du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche d’un port de l’Union, s’y rendre ou y faire escale. |
CHAPITRE 2
Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Article 2
Exigences communes en matière de données
(Article 6, paragraphe 2, du code)
1. L’échange et le stockage des informations requises pour les demandes et les décisions sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe A.
2. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe B.
Article 3
Contenu des données de l’enregistrement EORI
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Au moment de l’enregistrement d’une personne, les autorités douanières collectent et stockent les données définies à l’annexe 12-01 concernant ladite personne. Ces données constituent l’enregistrement EORI.
Article 4
Transmission des énonciations aux fins de l’enregistrement EORI
(Article 6, paragraphe 4, du code)
Les autorités douanières peuvent autoriser les personnes à transmettre les énonciations nécessaires à l’enregistrement EORI par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 5
Opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union
(Article 22, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2, du code)
1. Un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l’Union s’enregistre avant:
a) |
de déposer une déclaration en douane sur le territoire douanier de l’Union autre que les déclarations suivantes:
|
b) |
de déposer une déclaration sommaire de sortie au d’entrée sur le territoire douanier de l’Union; |
c) |
de déposer une déclaration de dépôt temporaire sur le territoire douanier de l’Union; |
d) |
d’agir à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne; |
e) |
d’agir à titre de transporteur disposant d’une connexion au système douanier et souhaitant recevoir les notifications prévues par la législation douanière en ce qui concerne le dépôt ou la rectification des déclarations sommaires d’entrée. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime lorsque l’enregistrement est exigé pour pouvoir utiliser le système commun de gestion des garanties.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), les opérateurs économiques établis dans un pays de transit commun s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane au titre de la convention relative à un régime de transit commun lorsque cette déclaration est déposée au lieu d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.
4. Par dérogation au paragraphe 1, point a) iv), les opérateurs économiques établis en Andorre ou à Saint-Marin s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane dans le cadre du régime du transit de l’Union lorsque cette déclaration est déposée au lieu d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.
5. Par dérogation au paragraphe 1, point d), un opérateur économique agissant à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne ne s’enregistre pas auprès des autorités douanières dans le cas où un numéro d’identification unique lui a été attribué dans le cadre d’un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union.
6. Lorsque l’enregistrement est exigé conformément au présent article, il est effectué auprès des autorités douanières compétentes du lieu où l’opérateur économique dépose une déclaration ou sollicite une décision.
Article 6
Personnes autres que les opérateurs économiques
(Article 9, paragraphe 3, du code)
1. Les personnes autres que les opérateurs économiques s’enregistrent auprès des autorités douanières lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
l’enregistrement est exigé par la législation d’un État membre; |
b) |
la personne effectue des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l’annexe A et à l’annexe B. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une personne autre qu’un opérateur économique ne dépose qu’occasionnellement des déclarations en douane et que les autorités douanières considèrent que cela est justifié, l’enregistrement n’est pas exigé.
Article 7
Invalidation d’un numéro EORI
(Article 9, paragraphe 4, du code)
1. Les autorités douanières invalident un numéro EORI dans tous les cas suivants:
a) |
à la demande de la personne enregistrée; |
b) |
lorsque l’autorité douanière sait que la personne enregistrée a cessé d’exercer les activités qui exigent l’enregistrement. |
2. L’autorité douanière enregistre la date d’invalidation du numéro EORI et la notifie à la personne enregistrée.
Article 8
Délai applicable au droit d’être entendu
(Article 22, paragraphe 6, du code)
1. Le demandeur dispose d’un délai de 30 jours pour exprimer son point de vue avant qu’une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour l’intéressé ne soit prise.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la décision porte sur les résultats du contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration en douane ou déclaration de réexportation n’a été déposée, les autorités douanières peuvent exiger que la personne concernée exprime son point de vue dans un délai de 24 heures.
Article 9
Moyens de communication des motifs
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Lorsque la communication visée l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code est effectuée dans le cadre du processus de vérification ou de contrôle, elle peut être faite par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Lorsque la demande est déposée ou que la décision est notifiée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, la communication peut être effectuée en utilisant les mêmes moyens.
Article 10
Exceptions au droit d’être entendu
(Article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, du code)
Les cas spécifiques dans lesquels le demandeur n’a pas la possibilité d’exprimer son point de vue sont les suivants:
a) |
lorsque la demande de décision ne remplit pas les conditions fixées à l’article 11; |
b) |
lorsque les autorités douanières notifient à la personne ayant déposé la déclaration sommaire d’entrée que les marchandises ne doivent pas être chargées en cas de trafic maritime conteneurisé et de trafic aérien; |
c) |
lorsque la décision concerne la notification au demandeur d’une décision de la Commission visée à l’article 116, paragraphe 3, du code; |
d) |
lorsqu’un numéro EORI doit être invalidé. |
Article 11
Conditions d’acceptation d’une demande
(Article 22, paragraphe 2, du code)
1. Une demande de décision relative à l’application de la législation douanière est acceptée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est enregistré conformément à l’article 9 du code; |
b) |
lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union; |
c) |
la demande a été introduite auprès de l’autorité douanière désignée pour recevoir les demandes dans l’État membre de l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code; |
d) |
la demande ne concerne pas une décision ayant le même objet qu’une décision précédente adressée au même demandeur et qui, au cours de l’année précédant la demande, a été annulée ou révoquée au motif que le demandeur ne s’est pas acquitté d’une obligation lui incombant en vertu de cette décision. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), le délai visé audit paragraphe est de trois ans lorsque la décision précédente a été annulée conformément à l’article 27, paragraphe 1, du code ou que la demande est une demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé transmise conformément à l’article 38 du code.
Article 12
Autorité douanière compétente pour arrêter la décision
(Article 22, paragraphe 1, du code)
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur conserve ou permet de consulter ses écritures et documents nécessaires à l’autorité douanière pour se prononcer (comptabilité principale à des fins douanières).
Article 13
Prolongation du délai de prise de décision
(Article 22, paragraphe 3, du code)
1. Dans le cas où, après avoir accepté la demande, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime qu’il est nécessaire de demander des informations complémentaires au demandeur afin de pouvoir se prononcer, elle accorde au demandeur un délai maximal de 30 jours pour fournir ces informations. Le délai de prise de décision prévu à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période d’une durée identique. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.
2. Lorsque l’article 8, paragraphe 1, est appliqué, le délai de prise de décision fixé à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période de 30 jours. Le demandeur est informé de cette prolongation.
3. Lorsque l’autorité douanière de décision a prolongé le délai fixé pour la consultation d’une autre autorité douanière, le délai de prise de décision est prolongé pour une période d’une durée identique à la prolongation de la période de consultation. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.
4. Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière et que les autorités douanières mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.
Article 14
Date de prise d’effet
(Article 22, paragraphes 4 et 5, du code)
La décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l’avoir reçue dans les cas suivants:
a) |
lorsque la décision a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d’effet différente, auquel cas la décision prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu’elle soit postérieure à la date à laquelle le demandeur reçoit la décision ou est réputé l’avoir reçue; |
b) |
lorsqu’une décision antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l’unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas la décision prend effet à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de validité de la décision antérieure; |
c) |
lorsque les effets de la décision sont subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas la décision prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l’autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d’une manière satisfaisante. |
Article 15
Réexamen d’une décision
[Article 23, paragraphe 4, point a), du code]
1. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision réexamine une décision dans les cas suivants:
a) |
lorsque des modifications ayant une incidence sur la décision ont été apportées à la législation de l’Union applicable; |
b) |
lorsque cela s’avère nécessaire à la suite du suivi effectué; |
c) |
lorsque cela se révèle nécessaire en raison des informations communiquées par le titulaire de la décision conformément à l’article 23, paragraphe 2, du code ou par d’autres autorités. |
2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet les résultats du réexamen au titulaire de la décision.
Article 16
Suspension d’une décision
[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]
1. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision suspend la décision au lieu de l’annuler, de la révoquer ou de la modifier conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, lorsque:
a) |
l’autorité douanière concernée estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais qu’on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification; |
b) |
l’autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations; |
c) |
le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.
Article 17
Période de suspension d’une décision
[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]
1. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), la période de suspension fixée par l’autorité douanière compétente correspond à la période nécessaire à ladite autorité douanière pour déterminer si les conditions en vue d’une annulation, d’une révocation ou d’une modification sont remplies. Cette période ne peut pas dépasser 30 jours.
Lorsque l’autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l’article 39, point a), du code, la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par l’une des personnes suivantes:
a) |
le titulaire de la décision; |
b) |
la personne responsable de l’entreprise titulaire de la décision concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion; |
c) |
la personne responsable des affaires douanières au sein de l’entreprise titulaire de la décision concernée. |
2. Dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), la période de suspension fixée par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision correspond à la période notifiée par le titulaire de la décision conformément à l’article 16, paragraphe 2. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de la décision.
La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l’autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations. Cette période de temps ne dépasse pas 30 jours.
3. Lorsque, à la suite de la suspension d’une décision, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision entend annuler, révoquer ou modifier ladite décision conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, la période de suspension, fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est prolongée, le cas échéant, jusqu’à ce que la décision relative à l’annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.
Article 18
Fin de la suspension
[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]
1. La suspension d’une décision prend fin à l’expiration de la période de suspension sauf si, avant l’expiration de ladite période, l’une des situations suivantes se présente:
a) |
la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), il n’existe pas de raisons pour annuler, révoquer ou modifier la décision conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait; |
b) |
la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision a pris, à la satisfaction de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des conditions établies pour la décision et des obligations qui lui incombent au titre de ladite décision, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait; |
c) |
la décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée, auquel cas la suspension prend fin à la date d’annulation, de révocation ou de modification. |
2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision informe le titulaire de la décision de la fin de la suspension.
Article 19
Demande de décision en matière de renseignements contraignants
[Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, une demande de décision en matière de renseignements contraignants et tout document d’accompagnement ou pièce justificative sont transmis à l’autorité douanière compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou à l’autorité douanière compétente de l’État membre dans lequel les informations doivent être utilisées.
2. Lorsqu’il introduit une demande de décision en matière de renseignements contraignants, le demandeur est considéré comme étant d’accord avec la divulgation au public, sur le site internet de la Commission, de l’ensemble des données de la décision, y compris les photographies, images et brochures, à l’exception des informations confidentielles. Toute divulgation au public de données respecte le droit à la protection des données à caractère personnel.
3. Lorsqu’il n’existe pas de système électronique pour l’introduction des demandes de décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO), les États membres peuvent autoriser que ces demandes soient introduites par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 20
Délais
(Article 22, paragraphe 3, du code)
1. Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l’adoption de décisions RTC et RCO conformément à l’article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu’à ce que la Commission notifie aux autorités douanières que l’exactitude et l’homogénéité du classement tarifaire ou de la détermination de l’origine sont assurées.
Cette prolongation de délai visée au premier alinéa ne dépasse pas 10 mois, mais une prolongation supplémentaire d’une durée maximale de 5 mois peut être appliquée dans des circonstances exceptionnelles.
2. Le délai visé à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, peut dépasser 30 jours lorsqu’il est impossible, dans ce délai, de mener à bien l’analyse que l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision juge nécessaire pour se prononcer.
Article 21
Notification des décisions RCO
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Lorsqu’une demande de décision RCO a été introduite par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent donner notification au demandeur de la décision RCO par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 22
Limitation de l’application des règles en matière de réexamen et de suspension
(Article 23, paragraphe 4, du code)
Les articles 15 à 18 relatifs au réexamen et à la suspension des décisions ne s’appliquent pas aux décisions en matière de renseignements contraignants.
Article 23
Facilités relatives aux déclarations préalables à la sortie
[Article 38, paragraphe 2, point b), du code]
1. Lorsqu’un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose pour son propre compte une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
2. Lorsqu’un OEAS dépose pour le compte d’une autre personne qui est également un OEAS une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
Article 24
Traitement plus favorable en matière d’évaluation du risque et de contrôle
(Article 38, paragraphe 6, du code)
1. Un opérateur économique agréé (OEA) bénéficie d’un allègement des contrôles physiques et documentaires par rapport aux autres opérateurs économiques.
2. Lorsqu’un OEAS a déposé une déclaration sommaire d’entrée ou, dans les cas visés à l’article 130 du code, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire ou lorsqu’un OEAS a déposé une notification et donné accès aux énonciations relatives à sa déclaration sommaire d’entrée se trouvant dans son système informatique comme le prévoit l’article 127, paragraphe 8, du code, le bureau de douane de première entrée visé à l’article 127, paragraphe 3, premier alinéa, du code adresse une notification à l’OEAS concerné lui indiquant que l’envoi a été sélectionné en vue d’un contrôle physique. Cette notification intervient avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.
Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l’OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un AEOS et dispose d’une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.
Cette notification n’est pas fournie lorsqu’elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.
3. Lorsqu’un OEA dépose une déclaration de dépôt temporaire ou une déclaration en douane conformément à l’article 171 du code, le bureau de douane compétent pour recevoir cette déclaration de dépôt temporaire ou cette déclaration en douane adresse une notification à l’OEA lui indiquant quel’envoi a été sélectionné en vue d’un contrôle douanier. Cette notification intervient avant la présentation en douane des marchandises.
Cette notification n’est pas fournie lorsqu’elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.
4. Lorsque les envois déclarés par un OEA ont été sélectionnés en vue d’un contrôle physique ou documentaire, ces contrôles sont effectués en priorité.
À la demande d’un OEA, les contrôles peuvent être effectués en un lieu autre que celui où les marchandises doivent être présentées en douane.
5. Les notifications visées aux paragraphes 2 et 3 ne concernent pas les contrôles douaniers décidés sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane après la présentation des marchandises.
Article 25
Exemption du traitement favorable
(Article 38, paragraphe 6, du code)
Le traitement plus favorable visé à l’article 24 ne s’applique pas aux contrôles douaniers liés à des niveaux de menace élevée spécifiques ou à des obligations de contrôle énoncées dans d’autres actes législatifs de l’Union.
Les autorités douanières accordent toutefois la priorité au traitement, aux formalités et aux contrôles nécessaires pour les envois déclarés par un OEAS.
Article 26
Conditions d’acceptation d’une demande d’octroi du statut d’OEA
(Article 22, paragraphe 2, du code)
1. Outre les conditions d’acceptation d’une demande prévues à l’article 11, paragraphe 1, en vue d’introduire une demande d’octroi du statut d’OEA, le demandeur transmet un questionnaire d’autoévaluation, qui est mis à disposition par les autorités douanières, de même que la demande.
2. Un opérateur économique introduit une seule demande d’octroi du statut d’OEA qui englobe tous ses établissements stables situés sur le territoire douanier de l’Union.
Article 27
Autorité douanière compétente
(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ou à l’article 12 du présent règlement, la demande est présentée aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles comme indiqué dans la demande.
Article 28
Délai de prise de décision
(Article 22, paragraphe 3, du code)
1. Le délai de prise de décision visé à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code peut être prolongé d’une période maximale de 60 jours.
2. En cas d’actions pénales en cours suscitant des doutes quant au respect, par le demandeur, des conditions visées à l’article 39, point a), du code, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces actions.
Article 29
Date de prise d’effet de l’autorisation de statut d’OEA
(Article 22, paragraphe 4, du code)
Par dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du code, l’autorisation octroyant le statut d’OEA («autorisation de statut d’OEA») prend effet le cinquième jour suivant la prise de décision.
Article 30
Effets juridiques de la suspension
[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]
1. Lorsqu’une autorisation de statut d’OEA est suspendue en raison du non-respect de l’un des critères visés à l’article 39 du code, toute décision à l’égard de cet OEA et fondée sur l’autorisation de statut d’OEA en général ou sur l’un des critères spécifiques qui a conduit à la suspension de l’autorisation de statut d’OEA est suspendue par l’autorité douanière qui l’a prise.
2. La suspension d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise à l’égard d’un OEA n’entraîne pas la suspension automatique de l’autorisation de statut d’OEA.
3. Lorsqu’une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières visé à l’article 38, paragraphe 2, point a), du code (OEAC) est suspendue conformément à l’article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l’article 39, point d), du code, l’autorisation de statut d’OEAC de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d’OEAS reste valable.
Lorsqu’une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un OEAC est suspendue conformément à l’article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l’article 39, point e), du code, l’autorisation de statut d’OEAS de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d’OEAC reste valable.
TITRE II
ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1
Origine des marchandises
Article 31
Marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire
(Article 60, paragraphe 1, du code)
Les marchandises suivantes sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire:
a) |
les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’un pays par les navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire; |
g) |
les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ledit pays ou territoire et qu’ils battent pavillon de celui-ci; |
h) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
i) |
les déchets et débris résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières; |
j) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i). |
Article 32
Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires
(Article 60, paragraphe 2, du code)
Les marchandises reprises à l’annexe 22-01 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles.
Article 33
Ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées
(Article 60, paragraphe 2, du code)
Toute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s’il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l’objectif de cette opération était d’éviter l’application des mesures visées à l’article 59 du code.
Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent.
Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Article 34
Opérations minimales
(Article 60, paragraphe 2, du code)
Ne sont pas considérés comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l’expédition ou le transport; |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d’assortiment, de lavage, de découpage; |
c) |
les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; |
d) |
la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente; |
e) |
l’apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires; |
f) |
la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; |
g) |
le désassemblage ou le changement d’utilisation; |
h) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à g). |
Article 35
Accessoires, pièces de rechange ou outillages
(Article 60 du code)
1. Les accessoires, pièces de rechange ou outillages qui sont livrés avec l’une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée et qui font partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que ladite marchandise.
2. Les pièces de rechange essentielles destinées à l’une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que ladite marchandise dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié son origine.
3. Aux fins du présent article, on entend par «pièces de rechange essentielles» les pièces qui, à la fois:
a) |
constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou du véhicule mis en libre pratique ou précédemment exporté ne peut être assuré; |
b) |
sont caractéristiques de ces marchandises; |
c) |
sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables. |
Article 36
Éléments neutres et emballage
(Article 60 du code)
1. Afin de déterminer si une marchandise est originaire d’un pays ou territoire, l’origine des éléments suivants n’est pas prise en considération:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
matières qui n’entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale de la marchandise. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (12), les contenants et emballages sont considérés comme classés avec le produit qu’ils contiennent, ils ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’origine, sauf si la règle de l’annexe 22-01 pour les marchandises concernées est fondée sur un pourcentage de la valeur ajoutée.
Article 37
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
1) |
«pays bénéficiaire»: un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées (SPG), repris sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (13); |
2) |
«fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage; |
3) |
«matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
4) |
«produit»: le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; |
5) |
«marchandises»: les matières et les produits; |
6) |
«cumul bilatéral»: un système permettant aux produits qui sont originaires de l’Union d’être considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit; |
7) |
«cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie»: un système en vertu duquel des produits originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie sont considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit avant d’être importés dans l’Union; |
8) |
«cumul régional»: un système en vertu duquel des produits qui, au sens de la présente section, sont originaires d’un pays membre d’un groupe régional sont considérés comme matières originaires d’un autre pays du même groupe régional (ou d’un pays d’un autre groupe régional, si le cumul entre groupes est possible) lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’ils y sont incorporés à un autre produit; |
9) |
«cumul étendu»: un système, autorisé par la Commission sur demande d’un pays bénéficiaire, en vertu duquel certaines matières, originaires d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire en question lorsqu’elles y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’elles y sont incorporées à un produit fabriqué dans ce pays; |
10) |
«matières fongibles»: des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini; |
11) |
«groupe régional»: un groupe de pays entre lesquels s’applique le cumul régional; |
12) |
«valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC); |
13) |
«valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays de production. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis; |
14) |
«prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays de production, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant; |
15) |
«proportion maximale de matières non originaires»: la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques; |
16) |
«poids net»: le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages; |
17) |
«chapitres», «positions» et «sous-positions»: les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004; |
18) |
«classé»: le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé; |
19) |
«envoi»: les produits qui sont:
|
20) |
«exportateur»: une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant des marchandises et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation; |
21) |
«exportateur enregistré»:
|
22) |
«attestation d’origine»: une attestation établie par l’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine du schéma. |
Article 38
Moyens de demande et de délivrance de certificats d’informations INF 4
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. La demande de certificat d’information INF 4 peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données et est conforme aux exigences en matière de données figurant à l’annexe 22-02.
2. Le certificat d’information INF 4 est conforme aux exigences en matière de données figurant à l’annexe 22-02.
Article 39
Moyens de demande et de délivrance d’autorisations d’exportateurs agréés
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour présenter la demande d’octroi du statut d’exportateur agréé aux fins de l’établissement des preuves de l’origine préférentielle et pour délivrer l’autorisation d’exportateur agréé.
Article 40
Moyens de demande d’enregistrement comme exportateur enregistré
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
La demande d’enregistrement comme exportateur enregistré peut être transmise par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 41
Principes généraux
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire:
a) |
les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 44; |
b) |
les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 45. |
Article 42
Principe de territorialité
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l’acquisition du caractère originaire sont remplies dans le pays bénéficiaire concerné.
2. Le terme «pays bénéficiaire» couvre, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays concerné, au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982).
3. Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et |
b) |
ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation. |
Article 43
Non-manipulation
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques en vigueur dans l’Union, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2. Les produits importés dans un pays bénéficiaire aux fins du cumul au titre des articles 53, 54, 55 ou 56 sont ceux qui ont été exportés du pays dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés sous le régime douanier correspondant dans le pays d’importation.
3. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
4. Il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, pour autant que les marchandises concernées restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont considérées comme respectées, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 44
Produits entièrement obtenus
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques; |
b) |
les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; |
f) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
g) |
les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés; |
h) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale; |
i) |
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h); |
j) |
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières; |
k) |
les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
l) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; |
m) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l). |
2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:
a) |
ils sont immatriculés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre; |
b) |
ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d’un État membre; |
c) |
ils remplissent l’une des conditions suivantes:
|
3. Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).
Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 55, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.
Article 45
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sans préjudice des articles 47 et 48, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire concerné au sens de l’article 44 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées sur la liste de l’annexe 22-03 pour les marchandises concernées sont remplies.
2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 46
Moyennes
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Le respect des exigences de l’article 45, paragraphe 1, est vérifié pour chaque produit.
Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 2, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.
3. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
4. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 2 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.
Article 47
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 45 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les divisions et réunions de colis; |
c) |
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
d) |
le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles; |
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
f) |
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz; |
g) |
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; |
h) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
i) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); |
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
l) |
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires; |
m) |
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre à toute matière; |
n) |
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; |
o) |
le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces; |
p) |
l’abattage des animaux; |
q) |
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p). |
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
3. Toutes les opérations réalisées dans le pays bénéficiaire sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 48
Tolérance générale
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 45 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l’annexe 22-03, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:
a) |
15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16; |
b) |
15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe 22-03, partie I. |
2. L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées sur la liste de l’annexe 22-03.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l’article 44. Toutefois, sans préjudice de l’article 47 et de l’article 49, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée sur la liste de l’annexe 22-03 en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.
Article 49
Unité à prendre en considération
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.
2. Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
3. Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
Article 50
Accessoires, pièces de rechange et outillages
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule en question.
Article 51
Assortiments
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3, point b), pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.
Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 52
Éléments neutres
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit. |
Article 53
Cumul bilatéral
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l’Union comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.
Les articles 41 à 52 et les dispositions concernant le contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux exportations de l’Union vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.
Article 54
Cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie permet aux produits originaires de ces pays d’être considérés comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.
2. Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.
Article 55
Cumul régional
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous:
a) |
groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Vietnam; |
b) |
groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela; |
c) |
groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka; |
d) |
groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. |
2. L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes:
a) |
les pays participant au cumul sont, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, les pays bénéficiaires pour lesquels les régimes préférentiels n’ont pas été temporairement retirés conformément au règlement (UE) no 978/2012; |
b) |
les règles d’origine établies à la sous-section 2 s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional; |
c) |
les pays du groupe régional se sont engagés:
|
d) |
les engagements visés au point c) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe. |
Aux fins du point b), lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 22-03, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union.
Si les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées au premier alinéa, points c) et d), ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.
3. Les matières figurant sur la liste de l’annexe 22-04 sont exclues du cumul régional prévu au paragraphe 2 lorsque:
a) |
la préférence tarifaire applicable dans l’Union n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul; et que |
b) |
le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l’Union. |
4. Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n’est autorisé que si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 22-05.
Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie et que les matières sont soumises à l’une ou à plusieurs des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, points b) à q), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine délivrée ou établie aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays du groupe régional dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays du groupe régional.
Dans le cas où les produits sont exportés sans ouvraison ou transformation supplémentaire ou qu’ils ont été soumis uniquement aux opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, point a), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine délivrée ou établie aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays bénéficiaire figurant sur les preuves de l’origine délivrées ou établies dans le pays bénéficiaire où les produits ont été fabriqués.
5. À la demande des autorités d’un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III, la Commission peut autoriser le cumul régional entre des pays de ces groupes à condition qu’elle ait acquis la conviction qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:
a) |
les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies; et |
b) |
les pays qui prévoient de participer au cumul régional ont pris l’engagement, notifié conjointement à la Commission:
|
La demande visée au premier alinéa est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées audit alinéa. Elle est adressée à la Commission. La Commission se prononcera sur la demande en examinant tous les éléments en rapport avec le cumul qu’elle estime pertinents, y compris la liste des matières pour lesquelles le cumul est demandé.
6. Lorsqu’il est autorisé, le cumul régional entre pays bénéficiaires du groupe I ou du groupe III permet que les matières originaires d’un pays d’un groupe régional donné soient considérées comme originaires d’un pays de l’autre groupe régional lorsqu’elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 22-05.
Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie et que les matières sont soumises à l’une ou à plusieurs des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, points b) à q), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays participant au cumul dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays participant au cumul.
Dans le cas où les produits sont exportés sans ouvraison ou transformation supplémentaire ou qu’ils ont été soumis uniquement aux opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, point a), le pays à indiquer comme pays d’origine sur la preuve de l’origine délivrée ou établie aux fins de l’exportation des produits vers l’Union est le pays bénéficiaire figurant sur les preuves de l’origine délivrées ou établies dans le pays bénéficiaire où les produits ont été fabriqués.
7. La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul entre les pays du groupe I et du groupe III prévu au paragraphe 5, les pays participant audit cumul et, le cas échéant, la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.
8. Les articles 41 à 52, les dispositions concernant la délivrance ou l’établissement des preuves de l’origine et les dispositions concernant le contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional.
Article 56
Cumul étendu
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. À la demande des autorités de tout pays bénéficiaire, la Commission peut autoriser l’application du cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, dès lors qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:
a) |
les pays participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, ainsi que toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux; |
b) |
l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le pays bénéficiaire concerné. |
La demande visée au premier alinéa contient la liste de toutes les matières concernées par le cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Elle est adressée à la Commission. En cas de modification des matières concernées, une nouvelle demande est présentée.
Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.
2. Dans les cas de cumul étendu visés au paragraphe 1, l’origine des matières mises en œuvre et des preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre–échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la sous-section 2.
Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre–échange, qui sont utilisées dans un pays bénéficiaire pour la fabrication d’un produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le pays bénéficiaire concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.
3. La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul étendu, les pays participant audit cumul et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.
Article 57
Application du cumul bilatéral ou du cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie en combinaison avec le cumul régional
(Article 64, paragraphe 3, du code)
En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d’une part, et au cumul régional, d’autre part, le produit obtenu acquiert l’origine d’un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l’article 55, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, ou, le cas échéant, à l’article 55, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas.
Article 58
Séparation comptable des stocks de matières des exportateurs de l’Union
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union, permettre que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.
2. Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 1 permet de garantir qu’à tout moment la quantité de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de l’Union» est identique à celle qui aurait été obtenue en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.
Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union.
3. Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 1 établit les preuves de l’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.
4. Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 1.
Elles peuvent retirer l’autorisation:
a) |
si le titulaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou |
b) |
si le titulaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans la sous-section 2 et dans toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine. |
Article 59
Exigences générales
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Pour l’application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés «pays ou territoire bénéficiaire»,), à l’exclusion de ceux visés à la sous-section 2 de la présente section et des pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union, sont considérés comme produits originaires d’un pays ou territoire bénéficiaire:
a) |
les produits entièrement obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire au sens de l’article 60; |
b) |
les produits obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 61. |
2. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, les produits originaires de l’Union, au sens du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’ils font l’objet, dans un pays ou territoire bénéficiaire, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l’article 62, sont considérés comme originaires de ce pays ou territoire bénéficiaire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis pour établir l’origine des produits obtenus dans l’Union.
Article 60
Produits entièrement obtenus
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou un territoire bénéficiaire ou dans l’Union:
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; |
f) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
g) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de ses eaux territoriales par ses navires; |
h) |
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point g); |
i) |
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières; |
j) |
les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
k) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que le pays ou territoire bénéficiaire ou l’État membre dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; |
l) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k). |
2. Au paragraphe 1, points g) et h), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont aux conditions suivantes:
a) |
ils sont immatriculés ou enregistrés dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans un État membre; |
b) |
ils battent pavillon d’un pays ou territoire bénéficiaire ou d’un État membre; |
c) |
ils appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou territoire ou dans un des États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou territoire bénéficiaire ou aux États membres, ou à des collectivités publiques ou des ressortissants de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres; |
d) |
l’état-major des navires et navires-usines est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres; |
e) |
au moins 75 % de l’équipage est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres. |
3. Les termes «pays ou territoire bénéficiaire» et «Union» couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.
4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l’ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.».
Article 61
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Pour l’application de l’article 59, les produits non entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire ou dans l’Union sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés pour autant que les conditions fixées dans la liste de l’annexe 22-11 soient remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente sous-section, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières.
Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 62
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 61 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les divisions et réunions de colis; |
c) |
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
d) |
le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles; |
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
f) |
le décorticage, la mouture partielle ou totale, le lissage et le glaçage des céréales et du riz; |
g) |
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre; |
h) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
i) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises); |
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
l) |
l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires; |
m) |
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre à toute matière; |
n) |
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; |
o) |
le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces; |
p) |
l’abattage des animaux; |
q) |
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p). |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans un pays ou territoire bénéficiaire, soit dans l’Union sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 63
Unité à prendre en considération
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) |
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
Article 64
Tolérance générale
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 61, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit.
Lorsque, sur la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l’application du premier alinéa n’entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 65
Accessoires, pièces de rechange et outillages
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 66
Assortiments
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 67
Éléments neutres
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Pour déterminer si un produit est un produit originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
Article 68
Principe de territorialité
(Article 64, paragraphe 3, du code)
Les conditions énoncées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans l’Union.
Si des produits originaires exportés du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’Union vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; |
b) |
ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation. |
Article 69
Transport direct
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Sont considérés comme transportés directement du pays ou territoire bénéficiaire dans l’Union ou de l’Union dans ce pays ou territoire bénéficiaire:
a) |
les produits dont le transport s’effectue sans passage par le territoire d’un autre pays; |
b) |
les produits constituant un seul envoi dont le transport s’effectue avec passage par le territoire de pays autres que le pays ou territoire bénéficiaire ou l’Union, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils n’y aient pas subi d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état; |
c) |
les produits dont le transport s’effectue sans interruption par canalisation avec passage par un territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire d’exportation ou de l’Union. |
2. La preuve que les conditions prévues au paragraphe 1, point b), sont réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes d’un des documents suivants:
a) |
un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; |
b) |
une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
|
c) |
ou, à défaut, tous les documents probants. |
Article 70
Expositions
(Article 64, paragraphe 3, du code)
1. Les produits originaires envoyés d’un pays ou territoire bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient, à l’importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l’article 59, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section pour être considérés comme originaires du pays ou territoire bénéficiaire en question, et qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de l’Union:
a) |
qu’un exportateur a expédié ces produits directement du pays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l’exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union; |
c) |
que les produits ont été expédiés dans l’Union durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; |
d) |
depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est présenté dans les conditions normales aux autorités douanières de l’Union. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
CHAPITRE 2
Valeur en douane des marchandises
Article 71
Simplification
(Article 73 du code)
1. L’autorisation visée à l’article 73 du code peut être octroyée si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’application de la procédure prévue à l’article 166 du code représenterait, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné; |
b) |
la valeur en douane déterminée ne différera pas de manière significative de celle déterminée en l’absence d’autorisation. |
2. L’octroi de l’autorisation est subordonné au respect, par le demandeur, des conditions suivantes:
a) |
il répond au critère défini à l’article 39, point a), du code; |
b) |
il utilise un système comptable qui est compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit. Le système comptable conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier; |
c) |
il dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières. |
TITRE III
DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1
Naissance de la dette douanière
Article 72
Calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif
(Article 86, paragraphe 3, du code)
1. En vue de déterminer le montant des droits à l’importation à percevoir sur les produits transformés, conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.
2. La méthode de la clé quantitative prévue aux paragraphes 3 et 4 est appliquée dans les cas suivants:
a) |
lorsqu’une seule espèce de produits transformés résulte des opérations de perfectionnement; |
b) |
lorsque différentes espèces de produits transformés résultent des opérations de perfectionnement et que tous les constituants ou composants des marchandises placées sous le régime se retrouvent dans chacun de ces produits transformés. |
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, point a), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, du pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants:
a) |
le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés de la même espèce résultant de l’opération de perfectionnement; |
b) |
le pourcentage que représente la quantité totale de produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d’une dette douanière, dans la quantité totale de l’ensemble des produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement. |
5. Les quantités de marchandises placées sous le régime qui sont détruites et perdues au cours de l’opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, sublimation ou écoulement, ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la méthode de la clé quantitative.
6. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, la méthode de la clé de valeur s’applique conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.
La quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants:
a) |
le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la valeur totale des produits transformés de la même espèce résultant de l’opération de perfectionnement; |
b) |
le pourcentage que représente la valeur totale des produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d’une dette douanière, dans la valeur totale de l’ensemble des produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement. |
Aux fins de l’application de la méthode de la clé de valeur, la valeur des produits transformés est établie sur la base des prix courants départ usine pratiqués sur le territoire douanier de l’Union ou, si des prix départ usine ne peuvent pas être calculés, sur la base des prix de vente courants pratiqués sur le territoire douanier de l’Union pour des produits identiques ou similaires. Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur des produits transformés que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.
Lorsque la valeur des produits transformés ne peut être déterminée conformément au troisième alinéa, elle est établie en recourant à toute méthode raisonnable.
Article 73
Application des dispositions du régime de la destination particulière aux produits transformés issus du perfectionnement actif
(Article 86, paragraphe 3, du code)
1. Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lors de la détermination du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière née pour des produits transformés résultant du régime du perfectionnement actif, les marchandises placées sous ce régime bénéficient, en raison de leur utilisation spécifique, de l’exonération totale ou partielle de droits qui leur aurait été appliquée si elles avaient été placées sous le régime de la destination particulière conformément à l’article 254 du code.
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
une autorisation de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière aurait pu être délivrée; et |
b) |
les conditions d’admission en exonération totale ou partielle de droits en raison de l’utilisation spécifique de ces marchandises auraient été remplies au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif. |
Article 74
Application du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif
(Article 86, paragraphe 3, du code)
Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lorsque, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises importées remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier de tout traitement tarifaire préférentiel prévu pour des marchandises identiques au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Article 75
Droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement
(Article 86, paragraphe 5, du code)
Lorsqu’un droit spécifique à l’importation est à appliquer en rapport avec des produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base de la valeur en douane des produits transformés au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, diminuée de la valeur statistique des marchandises d’exportation temporaire correspondantes au moment où elles ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, multipliée par le montant des droits à l’importation applicables aux produits transformés ou aux produits de remplacement, divisée par la valeur en douane des produits transformés ou des produits de remplacement.
Article 76
Dérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif
(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code)
L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation; |
b) |
les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale ou à des droits antidumping, des droits compensateurs, des droits de sauvegarde ou des droits de rétorsion si elles avaient été mises en libre pratique à ce moment-là; |
c) |
aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166. |
Article 77
Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit de l’Union
(Article 87, paragraphe 2, du code)
Pour les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est fixé:
a) |
soit à sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l’expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette douanière a été adressée à l’autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l’autorité douanière de l’État membre de départ, les faits ayant fait naître la dette douanière, auquel cas ce délai est prolongé d’une période maximale d’un mois; |
b) |
soit à un mois à compter de l’expiration du délai imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d’obtention des informations nécessaires à l’apurement du régime, si l’arrivée des marchandises n’a pas été notifiée à l’autorité douanière de l’État membre de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n’a pas fourni d’informations. |
Article 78
Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention TIR
(Article 87, paragraphe 2, du code)
Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, ainsi que ses modifications ultérieures (convention TIR), le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.
Article 79
Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention ATA ou la convention d’Istanbul
(Article 87, paragraphe 2, du code)
Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ainsi que ses modifications ultérieures (convention ATA), ou par la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que ses modifications ultérieures (convention d’Istanbul), le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination.
Article 80
Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière dans les cas autres que celui du transit
(Article 87, paragraphe 2, du code)
Pour les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou pour les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de l’expiration de l’un des délais suivants:
a) |
le délai prescrit pour apurer le régime particulier; |
b) |
le délai prescrit pour mettre fin à la surveillance douanière des marchandises à destination particulière; |
c) |
le délai prescrit pour mettre fin au dépôt temporaire; |
d) |
le délai prescrit pour mettre fin à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier entre différents lieux du territoire douanier de l’Union, lorsque le régime n’a pas été apuré. |
CHAPITRE 2
Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Article 81
Cas dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire
[Article 89, paragraphe 8, point c), du code]
Le placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie dans les cas suivants:
a) |
lorsque la déclaration en douane peut être effectuée verbalement ou par tout autre acte visé à l’article 141; |
b) |
dans le cas du matériel utilisé dans le trafic international par les compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou par les prestataires de services postaux, à condition que ce matériel soit revêtu d’une marque distinctive; |
c) |
dans le cas des emballages importés vides, pour autant qu’ils soient munis de marques indélébiles et inaltérables; |
d) |
lorsque le titulaire précédent de l’autorisation d’admission temporaire a déclaré les marchandises sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 136 ou à l’article 139 et que ces marchandises sont ensuite placées sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation. |
Article 82
Garantie fournie sous la forme d’un engagement de caution
[Article 94, article 22, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Lorsque la garantie est fournie sous la forme d’un engagement de caution et peut être utilisée dans plusieurs États membres, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des États membres dans lesquels la garantie peut être utilisée.
2. Le retrait de l’agrément de la caution ou de l’engagement de caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle la décision relative au retrait est reçue ou réputée reçue par la caution.
3. L’annulation de son engagement par la caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle l’annulation est notifiée par la caution au bureau de douane où la garantie a été constituée.
4. Les garanties par titres couvrant une seule opération (garanties isolées) peuvent être constituées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 83
Formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution
[Article 92, paragraphe 1, point c), du code]
1. Les formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution sont les suivantes:
a) |
la constitution d’une hypothèque, d’une dette foncière, d’une antichrèse ou d’un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles; |
b) |
la cession de créances, la constitution d’un gage avec ou sans dépossession ou d’un nantissement sur marchandises, titres ou créances, sur un livret d’épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l’État; |
c) |
la constitution d’une solidarité passive conventionnelle couvrant le montant total de la dette par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières ou la remise d’une lettre de change dont l’acquittement est garanti par une telle personne; |
d) |
le dépôt en espèces ou un moyen de paiement assimilé dans une monnaie autre que l’euro ou la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée; |
e) |
la participation, moyennant paiement d’une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières. |
2. Les formes de garantie visées au paragraphe 1 ne sont pas acceptées pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union.
3. Les États membres acceptent les formes de garantie visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garantie sont acceptées dans leur droit national.
Article 84
Réduction du niveau de la garantie globale et dispense de garantie
(Article 95, paragraphe 2, du code)
1. L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 50 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:
a) |
le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier; |
b) |
le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières; |
c) |
le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite; |
d) |
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises; |
e) |
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts; |
f) |
le demandeur peut apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie. |
2. L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 30 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:
a) |
le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier; |
b) |
le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières; |
c) |
le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés; |
d) |
le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite; |
e) |
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises; |
f) |
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts; |
g) |
le demandeur peut apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie. |
3. Une dispense de garantie est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il satisfait aux exigences suivantes:
a) |
le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier; |
b) |
le demandeur permet à l’autorité douanière d’accéder physiquement à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et de transport; |
c) |
le demandeur dispose d’un système logistique qui identifie une marchandise comme une marchandise de l’Union ou une marchandise non Union et indique, le cas échéant, sa localisation; |
d) |
le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les transactions illégales ou irrégulières; |
e) |
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou en ce qui concerne les échanges de produits agricoles; |
f) |
le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d’archivage de ses écritures et informations et de protection contre la perte de données; |
g) |
le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés; |
h) |
le demandeur a pris des mesures de sécurité adaptées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et sécuriser sa documentation; |
i) |
le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite; |
j) |
au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises; |
k) |
le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts; |
l) |
le demandeur peut apporter la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie. |
4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’exigence visée au paragraphe 1, point d), au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 3, point j), est vérifiée sur la base des écritures et informations disponibles.
Article 85
Libération des engagements de la caution dans le cadre du régime du transit de l’Union
[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]
1. Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières de l’État membre de départ donnent notification à la caution du non-apurement du régime, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.
2. Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l’article 87 du code donnent notification à la caution qu’elle est ou pourra être redevable des sommes dont elle répond à l’égard de l’opération de transit de l’Union concernée, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration de transit.
3. La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l’une ou l’autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été effectuée dans les délais prévus.
4. Lorsque l’une ou l’autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l’apurement du régime.
5. Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 32-04.
Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 2 sont établies à l’annexe 32-05.
6. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la notification visée aux paragraphes 1 et 2 peut être envoyée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 86
Réclamation en paiement à une association garante pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et notification de la non-décharge des carnets CPD à une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul
[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]
1. En cas de non-respect de l’une des obligations au titre du carnet ATA ou du carnet CPD, les autorités douanières procèdent à la régularisation des titres d’admission temporaire (la réclamation en paiement à une association garante ou la notification de la non-décharge, respectivement), conformément à l’annexe A, articles 9, 10 et 11, de la convention d’Istanbul ou conformément aux articles 7, 8 et 9 de la convention ATA, selon le cas.
2. Le montant des droits et taxes à l’importation découlant de la réclamation en paiement à une association garante est calculé au moyen d’un modèle de formulaire de taxation.
3. Les exigences communes en matière de données pour la réclamation en paiement à une association garante visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-01.
4. Les exigences communes en matière de données pour la notification de la non-décharge des carnets CPD visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-02.
5. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la réclamation en paiement à une association garante et la notification de la non-décharge des carnets CPD peuvent être envoyées à l’association garante concernée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
CHAPITRE 3
Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Article 87
Moyens de notification de la dette douanière
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
La notification de la dette douanière conformément à l’article 102 du code peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 88
Exemption de la notification de la dette douanière
[Article 102, paragraphe 1, point d), du code]
1. Les autorités douanières peuvent renoncer à la notification d’une dette douanière née en raison du non-respect de l’article 79 ou de l’article 82 du code lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation concernés est inférieur à 10 EUR.
2. Lorsque la dette douanière initialement notifiée porte sur un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, les autorités douanières peuvent renoncer à la notification de la dette douanière correspondant à la différence entre ces montants, à condition qu’elle soit inférieure à 10 EUR.
3. La limite de 10 EUR visée aux paragraphes 1 et 2 s’applique à chaque action en recouvrement.
Article 89
Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise
[Article 108, paragraphe 3, point a), du code]
1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière jusqu’à ce qu’elles aient pris une décision sur la demande de remise, sous réserve que les conditions requises soient remplies:
a) |
lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 118, de l’article 119 ou de l’article 120 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article applicable sont susceptibles d’être remplies; |
b) |
lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 117 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article 117 et à l’article 45, paragraphe 2, du code sont susceptibles d’être remplies. |
2. Lorsque les marchandises faisant l’objet d’une demande de remise ne se trouvent plus sous surveillance douanière au moment de la demande, une garantie est constituée.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de garantie s’il est établi que la constitution d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
Article 90
Suspension du délai de paiement lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État
[Article 108, paragraphe 3, point b), du code]
Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière lorsque les marchandises restent sous surveillance douanière et qu’elles doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État et que les autorités douanières estiment que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l’abandon sont susceptibles d’être remplies, jusqu’à ce que soit prise la décision définitive relative à la confiscation, à la destruction ou à l’abandon.
Article 91
Suspension du délai de paiement en cas de naissance de dettes douanières en raison d’une inobservation
[Article 108, paragraphe 3, point c), du code]
1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement, par la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code, du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière lorsque celle-ci est née en raison d’une inobservation au sens de l’article 79 du code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
au moins un autre débiteur a été recensé en vertu de l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code; |
b) |
le montant de droits à l’importation ou à l’exportation concerné a été notifié au débiteur visé au point a), conformément à l’article 102 du code; |
c) |
la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code n’est pas considérée comme un débiteur conformément à l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code et la situation n’implique ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de cette personne. |
2. La suspension est subordonnée à l’émission, par la personne qui en bénéficie, d’une garantie couvrant le montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a) |
une garantie couvrant l’intégralité du montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu existe déjà et la caution n’a pas été libérée de ses engagements; |
b) |
il est établi, sur la base d’une appréciation documentée, que l’exigence d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur. |
3. La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger cette durée pour des raisons justifiées.
Article 92
Demande de remboursement ou de remise
[Article 6, paragraphe 3, point a), article 22, paragraphe 1, et article 103 du code]
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation ou à l’exportation visée à l’article 116 du code est présentée à l’autorité douanière compétente de l’État membre où la dette douanière a été notifiée.
2. La demande visée au paragraphe 1 peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, conformément aux dispositions prévues par l’État membre concerné.
Article 93
Informations supplémentaires dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre
[Article 6, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Les exigences communes en matière de données pour les demandes d’informations supplémentaires dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre sont établies à l’annexe 33-06.
Les demandes d’informations supplémentaires visées au premier alinéa peuvent être effectuées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 94
Moyens de notification de la décision relative au remboursement ou à la remise
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
La décision relative au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation peut être notifiée à la personne intéressée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 95
Exigences communes en matière de données relatives aux formalités à accomplir dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Les exigences communes en matière de données applicables aux réponses aux demandes d’informations concernant l’accomplissement des formalités dans les cas où la demande de remboursement ou de remise porte sur des marchandises qui se trouvent dans un État membre autre que celui où la dette douanière a été notifiée sont établies à l’annexe 33-07.
Article 96
Moyens de transmission des informations sur l’accomplissement des formalités dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Les réponses visées à l’article 95 peuvent être transmises par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 97
Prolongation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise
(Article 22, paragraphe 3, du code)
Lorsque l’article 116, paragraphe 3, premier alinéa, du code, ou l’article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s’applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu’à ce que l’État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission ou la notification par la Commission du renvoi du dossier pour les motifs exposés à l’article 98, paragraphe 6.
Lorsque l’article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s’applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu’à ce que l’État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission sur le dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 98
Transmission du dossier à la Commission pour décision
(Article 116, paragraphe 3, du code)
1. L’État membre notifie à la personne concernée son intention de transmettre le dossier à la Commission avant de procéder à cette transmission et lui accorde un délai de 30 jours pour signer une déclaration attestant du fait qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’elle n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer. Lorsque la personne concernée ne fournit pas cette déclaration dans ce délai de 30 jours, elle est réputée avoir pris connaissance du dossier et n’avoir rien à y ajouter.
2. Lorsqu’un État membre transmet un dossier à la Commission pour décision dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, le dossier comprend au moins les éléments suivants:
a) |
un résumé du dossier; |
b) |
des informations détaillées établissant que les conditions visées à l’article 119 ou à l’article 120 du code sont remplies; |
c) |
la déclaration visée au paragraphe 1 ou une déclaration de l’État membre attestant que la personne concernée est réputée avoir pris connaissance du dossier et n’avoir rien à y ajouter. |
3. La Commission accuse réception du dossier auprès de l’État membre concerné dès qu’elle l’a reçu.
4. La Commission met à la disposition de tous les États membres une copie du résumé du dossier visé au paragraphe 2, point a), dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier.
5. Lorsque les informations communiquées par l’État membre ne sont pas suffisantes pour que la Commission puisse prendre une décision, cette dernière peut demander des informations supplémentaires à l’État membre.
6. La Commission renvoie le dossier à l’État membre et celui-ci est réputé n’avoir jamais été présenté à la Commission dans les cas suivants:
a) |
le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l’examen du dossier par la Commission; |
b) |
en vertu de l’article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, le dossier n’aurait pas dû être soumis à la Commission; |
c) |
l’État membre transmet à la Commission de nouvelles informations de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle du dossier ou son appréciation juridique, alors que l’examen du dossier par la Commission est en cours. |
Article 99
Droit de l’intéressé d’être entendu
(Article 116, paragraphe 3, du code)
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, elle communique ses objections par écrit à l’intéressé, en indiquant l’ensemble des documents et informations sur lesquels elle fonde ces objections. La Commission informe l’intéressé de son droit d’accéder au dossier.
2. La Commission informe l’État membre concerné de son intention et de l’envoi de la communication visée au paragraphe 1.
3. L’intéressé a la possibilité de transmettre son point de vue par écrit à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a reçu la communication visée au paragraphe 1.
Article 100
Délais
(Article 116, paragraphe 3, du code)
1. La Commission détermine si l’octroi du remboursement ou de la remise est justifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier visé à l’article 98, paragraphe 1.
2. Lorsque la Commission a jugé nécessaire de demander des informations supplémentaires à l’État membre en vertu de l’article 98, paragraphe 5, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé d’une durée égale à la période comprise entre la date de l’envoi par la Commission de la demande d’informations supplémentaires et la date de réception de ces informations. La Commission notifie cette prolongation à l’intéressé.
3. Lorsque la Commission procède elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces investigations. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. La Commission notifie à l’État membre et à l’intéressé la date à laquelle les investigations sont entreprises et la date de clôture desdites investigations.
4. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable au sens de l’article 99, paragraphe 1, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de 30 jours.
Article 101
Notification de la décision
(Article 116, paragraphe 3, du code)
1. La Commission notifie sa décision à l’État membre concerné dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 100, paragraphe 1.
2. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision rend une décision sur la base de la décision de la Commission notifiée conformément au paragraphe 1.
L’État membre auquel l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision appartient en informe la Commission en lui communiquant une copie de la décision concernée.
3. Lorsque la décision est favorable à l’intéressé dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise des droits dans les dossiers dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 102
Conséquences de l’absence de décision ou de notification de la décision
(Article 116, paragraphe 3, du code)
Si la Commission ne prend pas de décision dans le délai prévu à l’article 100 ou ne notifie pas de décision à l’État membre concerné dans le délai prévu à l’article 101, paragraphe 1, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision prend une décision favorable à l’intéressé.
CHAPITRE 4
Extinction de la dette douanière
Article 103
Manquements n’ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d’un régime douanier
[Article 124, paragraphe 1, point h) i), du code]
Les situations suivantes sont considérées comme des manquements sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier:
a) |
le dépassement d’un délai lorsque la durée de ce dépassement n’est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée; |
b) |
les cas où une dette douanière est née pour des marchandises placées sous un régime particulier ou en dépôt temporaire en vertu de l’article 79, paragraphe 1, point a) ou point c), du code et que ces marchandises ont par la suite été mises en libre pratique; |
c) |
les cas où la surveillance douanière a été rétablie ultérieurement pour des marchandises qui ne relèvent pas officiellement d’un régime de transit, mais qui se trouvaient auparavant en dépôt temporaire ou étaient placées sous un régime particulier avec des marchandises officiellement placées sous ce régime de transit; |
d) |
en ce qui concerne les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit et les zones franches ou en ce qui concerne les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, les cas où une erreur a été commise dans les informations indiquées dans la déclaration en douane apurant le régime ou mettant fin au dépôt temporaire, pourvu que cette erreur n’ait aucune incidence sur l’apurement du régime ou la fin du dépôt temporaire; |
e) |
les cas où une dette douanière est née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, point a) ou point b), du code, à condition que l’intéressé informe les autorités douanières compétentes de l’inobservation, soit avant que la dette douanière ait été notifiée soit avant que les autorités douanières aient informé l’intéressé de leur intention d’effectuer un contrôle. |
TITRE IV
MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
CHAPITRE 1
Déclaration sommaire d’entrée
Article 104
Dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée
[Article 127, paragraphe 2, point b), du code]
1. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises suivantes:
a) |
l’énergie électrique; |
b) |
les marchandises entrant par canalisation; |
c) |
les envois de correspondance; |
d) |
les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (14), à condition qu’ils ne soient pas transportés dans le cadre d’un contrat de transport; |
e) |
les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport; |
f) |
les marchandises visées à l’article 138, points b) à d), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport; |
g) |
les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs; |
h) |
les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951; |
i) |
les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires; |
j) |
les marchandises ci-après introduites sur le territoire douanier de l’Union qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union:
|
k) |
les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; |
l) |
les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs:
|
m) |
les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican, des communes de Livigno et Campione d’Italia ou des eaux nationales italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio; |
n) |
les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de l’Union par les navires de pêche de l’Union; |
o) |
les navires et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales d’un État membre dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires; |
p) |
les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport. |
2. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans des envois postaux dont le poids ne dépasse pas 250 grammes.
Lorsque des marchandises contenues dans des envois postaux dont le poids dépasse 250 grammes sont introduites sur le territoire douanier de l’Union mais ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d’entrée, des sanctions ne sont pas appliquées. Une analyse de risque est effectuée lors de la présentation des marchandises et, le cas échéant, sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises.
D’ici au 31 décembre 2020, la Commission réexamine la situation des marchandises contenues dans des envois postaux en vertu du présent paragraphe en vue de procéder à des adaptations si nécessaire en tenant compte des moyens électroniques utilisés par les opérateurs postaux pour la circulation des marchandises.
Article 105
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie maritime
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:
a) |
pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles auxquelles s’applique le point c) ou le point d), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union; |
b) |
pour les cargaisons en vrac ou fractionnées, autres que celles auxquelles s’applique le point c) ou le point d), au plus tard quatre heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union; |
c) |
au plus tard deux heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises proviennent de l’un des lieux suivants:
|
d) |
pour les mouvements autres que ceux auxquels s’applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant l’arrivée au premier port d’entrée situé sur le territoire douanier de l’Union. |
Article 106
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
1. Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dès que possible.
Le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée est déposé au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union.
2. Lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autres énonciations sont communiquées dans les délais suivants:
a) |
pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef; |
b) |
pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union. |
Article 107
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie ferroviaire
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:
a) |
lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train située dans un pays tiers et le bureau de douane de première entrée dure moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence dudit bureau de douane; |
b) |
dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée. |
Article 108
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par route
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par route, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.
Article 109
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voies navigables intérieures
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voies navigables intérieures, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.
Article 110
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport combiné
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée est le délai applicable au moyen de transport actif.
Article 111
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de force majeure
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Les délais visés aux articles 105 à 109 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
Article 112
Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures
(Article 127, paragraphe 6, du code)
1. Lorsque, en cas de transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par un ou plusieurs connaissements ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet le connaissement ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre un connaissement à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement qui ne comporte aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ledit connaissement, il communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.
2. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.
Article 113
Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie aérienne
(Article 127, paragraphe 6, du code)
1. Lorsque, en cas de transport par voie aérienne, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de transport aérien ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de transport aérien ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de transport aérien à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
2. Lorsque, en cas de transport par voie aérienne, les marchandises sont acheminées conformément aux règles figurant dans les statuts de l’Union postale universelle et que l’opérateur postal ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition du transporteur, l’opérateur postal communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
3. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.
CHAPITRE 2
Arrivée des marchandises
Article 114
Échanges avec les territoires fiscaux spéciaux
(Article 1er, paragraphe 3, du code)
Les États membres appliquent les dispositions du présent chapitre et celles des articles 133 à 152 du code aux marchandises échangées entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l’Union qui n’est pas un territoire fiscal spécial.
Article 115
Agrément d’un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire
(Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)
1. Un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les exigences énoncées à l’article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l’article 117 sont satisfaites; |
b) |
les marchandises sont déclarées pour un régime douanier le jour qui suit leur présentation, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l’article 140, paragraphe 2, du code. |
Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l’exploitation d’installations de stockage temporaire, l’agrément considéré n’est pas requis.
2. Un lieu autre qu’une installation de stockage temporaire peut être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les exigences énoncées à l’article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l’article 117 sont satisfaites; |
b) |
les marchandises sont déclarées pour un régime douanier le jour qui suit leur présentation, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l’article 140, paragraphe 2, du code. |
Article 116
Écritures
(Article 148, paragraphe 4, du code)
1. Les écritures visées à l’article 148, paragraphe 4, du code comprennent les informations et énonciations suivantes:
a) |
une référence à la déclaration de dépôt temporaire pour les marchandises stockées et une référence à la fin correspondante du dépôt temporaire; |
b) |
la date et les énonciations relatives aux documents douaniers portant sur les marchandises stockées et tout autre document relatif au dépôt temporaire des marchandises; |
c) |
les énonciations, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur permettant d’identifier les marchandises; |
d) |
la localisation des marchandises et les énonciations de tout mouvement de marchandises; |
e) |
le statut douanier des marchandises; |
f) |
les énonciations relatives aux manipulations visées à l’article 147, paragraphe 2, du code; |
g) |
pour la circulation de marchandises placées en dépôt temporaire entre des installations de stockage temporaire situées dans différents États membres, les énonciations relatives à l’arrivée des marchandises dans les installations de stockage temporaire de destination. |
Lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, celles-ci font référence à ladite comptabilité principale.
2. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations visées au paragraphe 1, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance douanière ni aux contrôles douaniers des marchandises. Toutefois, en cas de circulation des marchandises entre des installations de stockage temporaire, cette dispense ne s’applique pas.
Article 117
Vente au détail
(Article 148, paragraphe 1, du code)
Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire visées à l’article 148 du code sont accordées aux conditions suivantes:
a) |
les installations de stockage temporaire ne sont pas utilisées aux fins de la vente au détail; |
b) |
lorsque les marchandises stockées présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations spéciales, les installations de stockage temporaire sont spécialement équipées pour leur stockage; |
c) |
les installations de stockage temporaire sont exclusivement exploitées par le titulaire de l’autorisation. |
Article 118
Autres cas de circulation des marchandises en dépôt temporaire
[Article 148, paragraphe 5, point c), du code]
Conformément à l’article 148, paragraphe 5, point c), du code, les autorités douanières peuvent autoriser la circulation des marchandises en dépôt temporaire entre diverses installations de stockage temporaire couvertes par différentes autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire, à condition que les titulaires de ces autorisations soient des OEAC.
TITRE V
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
Statut douanier des marchandises
Article 119
Présomption de statut douanier
(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)
1. La présomption de statut douanier de marchandises de l’Union ne s’applique pas aux marchandises suivantes:
a) |
les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union qui sont sous surveillance douanière dans le but de déterminer leur statut douanier; |
b) |
les marchandises en dépôt temporaire; |
c) |
les marchandises placées sous l’un des régimes particuliers, à l’exception des régimes du transit interne, du perfectionnement passif et de la destination particulière; |
d) |
les produits de la pêche maritime capturés par un navire de pêche de l’Union hors du territoire douanier de l’Union, en dehors des eaux territoriales d’un pays tiers, qui sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129; |
e) |
les marchandises obtenues à partir de produits visés au point d) à bord dudit navire ou d’un navire-usine de l’Union, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d’autres produits possédant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129; |
f) |
les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union. |
2. Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants:
a) |
lorsque les marchandises sont acheminées par voie aérienne et ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union à destination d’un autre aéroport de l’Union, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre; |
b) |
lorsque les marchandises sont acheminées par voie maritime et ont été transportées entre des ports de l’Union sur une ligne régulière autorisée conformément à l’article 120; |
c) |
lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et ont été transportées avec passage par un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre, et qu’une telle possibilité est prévue par un accord international. |
3. Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé:
a) |
les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et qui quittent temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne; |
b) |
les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union sans être transbordées, et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre; |
c) |
les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et qui ont été transbordées hors du territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles avaient été initialement chargées avec délivrance d’un nouveau document de transport, couvrant le transport depuis le territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, à condition que le nouveau document soit accompagné d’une copie du document de transport unique original; |
d) |
les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduits; |
e) |
les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites; |
f) |
les marchandises contenues dans les bagages transportés par des passagers qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites. |
Article 120
Autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières
(Article 155, paragraphe 2, du code)
1. Une autorisation peut être accordée à une compagnie maritime, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, aux fins de l’établissement de lignes maritimes régulières, lui permettant de transporter des marchandises de l’Union d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et temporairement hors de ce territoire sans modification du statut douanier de marchandises de l’Union.
2. L’autorisation n’est accordée que dans les conditions suivantes:
a) |
la compagnie maritime est établie sur le territoire douanier de l’Union; |
b) |
elle répond au critère défini à l’article 39, point a), du code; |
c) |
elle s’engage à communiquer à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations visées à l’article 121, paragraphe 1, après l’octroi de l’autorisation; et |
d) |
elle s’engage à n’effectuer, sur les routes couvertes par la ligne régulière, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche située dans un port de l’Union, ni aucun transbordement de marchandises en mer. |
3. Les compagnies maritimes bénéficiant d’une autorisation en vertu du présent article assurent la ligne régulière qui y est indiquée.
La ligne maritime régulière est assurée au moyen de navires enregistrés à cette fin conformément à l’article 121.
Article 121
Enregistrement des navires et des ports
(Article 22, paragraphe 4, et article 155, paragraphe 2, du code)
1. La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), enregistre les navires qu’elle compte utiliser et les ports dans lesquels elle a l’intention de faire escale aux fins l’exploitation de ladite ligne, en communiquant à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations suivantes:
a) |
le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière; |
b) |
le port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière; |
c) |
les ports d’escale. |
2. L’enregistrement visé au paragraphe 1 prend effet le premier jour ouvrable suivant celui de l’enregistrement par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
3. La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), notifie toute modification des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la date et l’heure auxquelles cette modification prend effet à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
Article 122
Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières
(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)
Lorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), à la suite de circonstances imprévues, effectue un transbordement de marchandises en mer, fait escale ou procède au chargement ou au déchargement de marchandises dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union, dans un port qui ne fait pas partie de la ligne régulière ou dans une zone franche d’un port de l’Union, le statut douanier de ces marchandises n’est pas modifié à moins qu’elles n’aient été chargées ou déchargées dans ces lieux.
Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises est prouvé.
Article 123
Période de validité d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises
(Article 22, paragraphe 5, du code)
La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sous la forme d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises est valable 90 jours à compter de la date d’enregistrement ou si, conformément à l’article 128, il n’y a pas obligation d’enregistrer le manifeste douanier des marchandises, à compter de la date de son établissement. À la demande de la personne intéressée, et pour des raisons justifiées, le bureau de douane peut allonger la durée de validité de la preuve.
Article 124
Moyens de communication du MRN d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Le MRN (numéro de référence maître) d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises peut être communiqué par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:
a) |
un code-barres; |
b) |
un document relatif à l’enregistrement du statut; |
c) |
d’autres moyens autorisés par l’autorité douanière réceptrice. |
Article 125
Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les voyageurs autres que les opérateurs économiques
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Un voyageur, autre qu’un opérateur économique, peut introduire une demande sur support papier en vue d’obtenir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.
Article 126
Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union par la production d’une facture ou d’un document de transport
[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
1. La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dont la valeur n’excède pas 15 000 EUR peut être présentée par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:
a) |
facture relative aux marchandises; |
b) |
document de transport relatif aux marchandises. |
2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 mentionne au moins les nom et prénom et l’adresse complète de l’expéditeur, ou de l’intéressé s’il n’y a pas d’expéditeur, le bureau de douane compétent, le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute des marchandises (kg) et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.
L’expéditeur, ou l’intéressé s’il n’y a pas d’expéditeur, détermine le statut douanier de marchandises de l’Union en indiquant le code «T2L» ou «T2LF» selon les cas, accompagné de sa signature sur la facture ou le document de transport.
Article 127
Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou à la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 128
Facilitation de la délivrance d’une preuve par un émetteur agréé
(Article 153, paragraphe 2, du code)
1. Toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 39, points a) et b), du code peut être autorisée à délivrer:
a) |
le document T2L ou T2LF sans devoir demander un visa; |
b) |
le manifeste douanier des marchandises sans devoir demander un visa et l’enregistrement de la preuve auprès du bureau de douane compétent. |
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est délivrée par le bureau de douane compétent à la demande de l’intéressé.
Article 129
Statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits
(Article 153, paragraphe 2, du code)
Aux fins de prouver que les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), possèdent le statut douanier de marchandises de l’Union, il est établi que ces marchandises ont été transportées directement à destination du territoire douanier de l’Union de l’une des manières suivantes:
a) |
par le navire de pêche de l’Union qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produits; |
b) |
par le navire de pêche de l’Union à la suite du transbordement des produits à partir du navire visé au point a); |
c) |
par le navire-usine de l’Union qui a effectué la transformation desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a); |
d) |
par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a), b) ou c) sans procéder à aucune modification; |
e) |
par un moyen de transport couvert par un document de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n’appartient pas au territoire douanier de l’Union où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b), c) ou d). |
Article 130
Preuve du statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits
[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
1. Aux fins d’apporter la preuve du statut douanier conformément à l’article 129, le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et les données du système de surveillance des navires, selon le cas, prévus par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (15) comprennent les informations suivantes:
a) |
le lieu de capture des produits de la pêche maritime permettant d’établir que les produits ou marchandises ont le statut douanier de marchandises de l’Union conformément à l’article 129; |
b) |
les produits de la pêche maritime (nom et type) et leur masse brute (kg); |
c) |
la nature des marchandises obtenues à partir des produits de la pêche maritime visés au point b), décrites d’une manière permettant leur classement dans la nomenclature combinée, et leur masse brute (kg). |
2. En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers un navire de pêche de l’Union ou un navire-usine de l’Union (navire receveur), le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire de pêche de l’Union ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits et marchandises sont transbordés comporte, outre les informations énumérées au paragraphe 1, le nom, l’État du pavillon, le numéro d’immatriculation et le nom complet du capitaine du navire receveur sur lequel les produits et marchandises ont été transbordés.
Le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire receveur mentionne, outre les informations énumérées au paragraphe 1, points b) et c), le nom, l’État du pavillon, le numéro d’immatriculation et le nom complet du capitaine du navire de pêche de l’Union ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités douanières acceptent que le journal de pêche, la déclaration de débarquement ou la déclaration de transbordement soit présenté sur support papier pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, mais inférieure à 15 mètres.
Article 131
Transbordement
(Article 6, paragraphe 3, du code)
1. En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers des navires receveurs autres que des navires de pêche ou des navires-usines de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est apportée au moyen d’une version imprimée de la déclaration de transbordement du navire receveur, accompagnée d’une version imprimée du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et des données du système de surveillance des navires, selon le cas, du navire de pêche ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.
2. En cas de transbordements multiples, une version imprimée de toutes les déclarations de transbordement est également fournie.
Article 132
Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée au moyen d’une version imprimée du journal de pêche.
Article 133
Produits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Lorsque les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), sont transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union, une version imprimée du journal de pêche du navire de pêche ou du navire-usine de l’Union, accompagnée d’une version imprimée de la déclaration de transbordement, le cas échéant, est fournie et comporte les informations suivantes:
a) |
le visa délivré par l’autorité douanière du pays tiers; |
b) |
la date d’arrivée dans le pays tiers et la date de départ du pays tiers des produits et marchandises; |
c) |
les moyens de transport utilisés pour le réacheminement vers le territoire douanier de l’Union; |
d) |
l’adresse de l’autorité douanière visée au point a). |
CHAPITRE 2
Placement des marchandises sous un régime douanier
Article 134
Déclarations en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux
(Article 1er, paragraphe 3, du code)
1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux échanges de marchandises de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 3, du code:
a) |
titre V, chapitres 2, 3 et 4, du code; |
b) |
titre VIII, chapitres 2 et 3, du code; |
c) |
titre V, chapitres 2 et 3, du présent règlement; |
d) |
titre VIII, chapitres 2 et 3, du présent règlement. |
2. Toute personne peut se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions visées au paragraphe 1 en présentant une facture ou un document de transport dans les cas suivants:
a) |
lorsque les marchandises sont expédiées depuis le territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, au sein du même État membre; |
b) |
lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial depuis une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, au sein du même État membre; |
c) |
lorsque les marchandises sont expédiées depuis une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, vers le territoire fiscal spécial au sein du même État membre; |
d) |
lorsque les marchandises sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, depuis le territoire fiscal spécial au sein du même État membre. |
Article 135
Déclaration verbale de mise en libre pratique
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:
a) |
les marchandises dépourvues de tout caractère commercial; |
b) |
les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette; |
c) |
les produits obtenus par des agriculteurs de l’Union sur des biens fonds situés dans un pays tiers et les produits de la pêche, de l’aquaculture et de la chasse, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 35 à 38 du règlement (CE) no 1186/2009; |
d) |
les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1186/2009. |
2. Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, dans la mesure où les marchandises bénéficient d’une exonération de droits à l’importation en tant que marchandises en retour.
Article 136
Déclaration verbale d’admission temporaire et de réexportation
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Les déclarations en douane d’admission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:
a) |
les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 213; |
b) |
les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives visés à l’article 219; |
c) |
le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international visé au point a) de l’article 220; |
d) |
le matériel médico-chirurgical et de laboratoire visé à l’article 222; |
e) |
les animaux visés à l’article 223, pour autant qu’ils soient destinés à la transhumance ou au pâturage ou à l’exécution d’un travail ou d’un transport; |
f) |
les équipements visés à l’article 224, point a); |
g) |
les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d’un organe à transplanter répondant aux conditions énoncées à l’article 226, paragraphe 1; |
h) |
les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union; |
i) |
les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel; |
j) |
les emballages qui sont importés pleins et sont destinés à être réexportés vides ou pleins, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union; |
k) |
les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de l’Union, agréés par les autorités douanières de délivrance de l’autorisation d’admission temporaire de ces matériels et véhicules; |
l) |
d’autres marchandises, lorsque les autorités douanières l’autorisent. |
2. Les déclarations de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l’apurement du régime de l’admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.
Article 137
Déclaration verbale d’exportation
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Les déclarations en douane d’exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes:
a) |
les marchandises dépourvues de tout caractère commercial; |
b) |
les marchandises de caractère commercial, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette; |
c) |
les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de l’Union et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport; |
d) |
les animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de l’Union vers un pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre de l’article 115 du règlement (CE) no 1186/2009; |
e) |
les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans l’Union, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 116, 117 et 118 du règlement (CE) no 1186/2009; |
f) |
les semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 119 et 120 du règlement (CE) no 1186/2009; |
g) |
les fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation et bénéficiant d’une franchise de droits au titre de l’article 121 du règlement (CE) no 1186/2009. |
2. Les déclarations en douane d’exportation peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées.
Article 138
Marchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141
(Article 158, paragraphe 2, du code)
Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141:
a) |
les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre de l’article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 ou en tant que marchandises en retour; |
b) |
les marchandises visées à l’article 135, paragraphe 1, points c) et d); |
c) |
les moyens de transport qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code; |
d) |
les instruments de musique portatifs réimportés par des voyageurs et bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code; |
e) |
les envois de correspondance; |
f) |
les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre des articles 23 à 27 du règlement (CE) no 1186/2009. |
Article 139
Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire et la réexportation conformément à l’article 141
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
2. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141 entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire.
Article 140
Marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141:
a) |
les marchandises visées à l’article 137; |
b) |
les instruments de musique portatifs des voyageurs. |
2. Lorsqu’elles sont expédiées vers Helgoland, les marchandises sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141.
Article 141
Actes considérés comme une déclaration en douane
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane:
a) |
le passage par le circuit vert ou «rien à déclarer» dans un bureau de douane où il existe un double circuit de contrôle; |
b) |
le passage par un bureau de douane qui ne comporte pas de double circuit de contrôle; |
c) |
l’apposition d’un disque de déclaration en douane ou d’une affichette autocollante «rien à déclarer» sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu’une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales. |
2. Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union.
Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.
3. Les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre des articles 23 à 27 du règlement (CE) no 1186/2009, sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, pour autant que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.
4. Les marchandises contenues dans un envoi postal n’excédant pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.
Article 142
Marchandises ne pouvant être déclarées verbalement ou conformément à l’article 141
(Article 158, paragraphe 2, du code)
Les articles 135 à 140 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes:
a) |
les marchandises pour lesquelles les formalités ont été accomplies en vue de l’octroi de restitutions ou d’avantages financiers à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune; |
b) |
les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite; |
c) |
les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction; |
d) |
les marchandises qui font l’objet de toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l’Union que les autorités douanières sont chargées d’appliquer. |
Article 143
Déclarations en douane sur support papier
(Article 158, paragraphe 2, du code)
Les voyageurs peuvent déposer une déclaration en douane sur support papier pour les marchandises qu’ils transportent.
Article 144
Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent toutes les conditions suivantes:
a) |
leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR; |
b) |
aucune demande de remboursement ou de remise n’a été introduite à leur égard; |
c) |
elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction. |
Article 145
Conditions applicables à l’autorisation d’utilisation régulière de déclarations en douane simplifiées
(Article 166, paragraphe 2, du code)
1. Une autorisation de placer régulièrement des marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée, conformément à l’article 166, paragraphe 2, du code est accordée si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le demandeur répond au critère défini à l’article 39, point a), du code; |
b) |
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles; |
c) |
le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés; |
d) |
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect des dites mesures. |
2. Les opérateurs OEAC sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), dans la mesure où leurs écritures sont appropriées aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée.
Article 146
Déclaration complémentaire
(Article 167, paragraphe 1, du code)
1. Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code est déposée dans un délai de 10 jours à compter de la mainlevée des marchandises.
2. Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code et que la déclaration complémentaire revêt un caractère général, périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil.
3. Le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 2 est fixé par les autorités douanières. Il ne dépasse pas 10 jours à compter de la fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.
Article 147
Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires
(Article 167, paragraphe 1, du code)
1. Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1 ou 3.
2. Dans des circonstances dûment justifiées, les autorités douanières peuvent autoriser, pour la mise à disposition des pièces justificatives, un délai plus long que celui prévu au paragraphe 1. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
3. Lorsque la pièce justificative porte sur la valeur en douane, les autorités douanières peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, fixer un délai plus long que celui prévu au paragraphe 1 ou 2 en tenant dûment compte du délai de prescription visé à l’article 103, paragraphe 1, du code.
Article 148
Invalidation d’une déclaration en douane après octroi de la mainlevée des marchandises
(Article 174, paragraphe 2, du code)
1. Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation au lieu d’être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration; |
b) |
les marchandises n’ont pas été utilisées de manière incompatible avec le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise; |
c) |
au moment de la déclaration erronée, les conditions étaient remplies pour le placement des marchandises sous le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise; |
d) |
une déclaration en douane pour le régime douanier sous lequel les marchandises auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise a été déposée. |
2. Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d’autres marchandises pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration; |
b) |
les marchandises déclarées par erreur n’ont pas été utilisées d’une façon autre que celle qui était autorisée dans leur état d’origine et ont retrouvé leur état d’origine; |
c) |
le même bureau de douane est compétent en ce qui concerne les marchandises déclarées par erreur et les marchandises que le déclarant avait l’intention de déclarer; |
d) |
les marchandises doivent être déclarées pour le même régime douanier que celles déclarées par erreur. |
3. Lorsque des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (16) ont été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane; |
b) |
les marchandises ont été exportées en vue de leur retour à l’adresse du fournisseur initial ou à une autre adresse indiquée par ce fournisseur. |
4. Outre les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, dans les cas suivants:
a) |
lorsque les marchandises bénéficient de la mainlevée pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union; |
b) |
lorsque des marchandises de l’Union ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non Union et que leur statut douanier de marchandises de l’Union a été démontré par la suite au moyen d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises; |
c) |
lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d’une déclaration en douane; |
d) |
lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code; |
e) |
lorsque des marchandises de l’Union ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code et ne peuvent plus être placées sous ce régime, conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code. |
5. Une déclaration en douane pour des marchandises qui soit sont soumises à des droits à l’exportation, soit ont fait l’objet d’une demande de remboursement des droits à l’importation, de restitutions ou d’autres montants à l’exportation ou d’une autre mesure particulière à l’exportation ne peut être invalidée conformément au paragraphe 4, point a), que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le déclarant apporte au bureau de douane d’exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, la preuve que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union; |
b) |
lorsque la déclaration en douane est faite sur support papier, le déclarant retourne au bureau de douane d’exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l’acceptation de la déclaration; |
c) |
le déclarant apporte au bureau de douane d’exportation la preuve que les restitutions et autres montants ou avantages financiers prévus à l’exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour qu’ils ne soient pas payés; |
d) |
le déclarant se conforme à toute autre obligation qu’il est tenu de respecter en ce qui concerne les marchandises; |
e) |
toutes les imputations apportées sur le certificat d’exportation présenté à l’appui de la déclaration en douane sont annulées. |
Article 149
Conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé
(Article 179, paragraphe 1, du code)
1. Pour que le dédouanement centralisé soit autorisé conformément à l’article 179 du code, les demandes de dédouanement centralisé portent sur l’un des régimes suivants:
a) |
la mise en libre pratique; |
b) |
l’entrepôt douanier; |
c) |
l’admission temporaire; |
d) |
la destination particulière; |
e) |
le perfectionnement actif; |
f) |
le perfectionnement passif; |
g) |
l’exportation; |
h) |
la réexportation. |
2. Lorsque la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, le dédouanement centralisé peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article 150.
Article 150
Conditions d’octroi des autorisations d’inscription dans les écritures du déclarant
(Article 182, paragraphe 1, du code)
1. L’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée, si les demandeurs démontrent qu’ils remplissent les critères prévus à l’article 39, points a), b) et d), du code.
2. Pour que l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant soit accordée conformément à l’article 182, paragraphe 1, du code, la demande porte sur l’un des régimes suivants:
a) |
la mise en libre pratique; |
b) |
l’entrepôt douanier; |
c) |
l’admission temporaire; |
d) |
la destination particulière; |
e) |
le perfectionnement actif; |
f) |
le perfectionnement passif; |
g) |
l’exportation et la réexportation. |
3. Lorsque la demande d’autorisation concerne la mise en libre pratique, l’autorisation n’est pas accordée dans les cas suivants:
a) |
la mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 138 de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE; |
b) |
la réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanées de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 138 de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension des droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE. |
4. Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’autorisation n’est accordée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est levée conformément à l’article 263, paragraphe 2, du code; |
b) |
le bureau de douane d’exportation est également le bureau de douane de sortie ou bien le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont pris les dispositions garantissant que les marchandises sont soumises à une surveillance douanière à la sortie. |
5. Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’exportation de marchandises soumises à accise n’est pas autorisée, sauf si l’article 30 de la directive 2008/118/CE s’applique.
6. L’autorisation relative à l’inscription dans les écritures du déclarant n’est pas octroyée lorsque la demande concerne un régime pour lequel un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières est requis en vertu de l’article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d’autres moyens d’échange électronique d’informations à utiliser.
Article 151
Conditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation
(Article 185, paragraphe 1, du code)
Lorsqu’un demandeur visé à l’article 185, paragraphe 2, du code est titulaire d’une autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant, l’autoévaluation est autorisée à la condition que la demande d’autoévaluation porte sur les régimes douaniers visés à l’article 150, paragraphe 2, ou sur la réexportation.
Article 152
Formalités et contrôles douaniers dans le cadre de l’autoévaluation
(Article 185, paragraphe 1, du code)
Les titulaires d’autorisations d’autoévaluation peuvent être autorisés à effectuer des contrôles, sous surveillance douanière, visant à vérifier la conformité avec les mesures de prohibition et de restriction prévues dans l’autorisation.
CHAPITRE 3
Mainlevée des marchandises
Article 153
Mainlevée non subordonnée à la constitution d’une garantie
(Article 195, paragraphe 2, du code)
Si, avant la mainlevée des marchandises qui font l’objet d’une demande d’imputation sur un contingent tarifaire, le contingent tarifaire en question n’était pas considéré comme critique, la mainlevée des marchandises n’est pas subordonnée à la constitution d’une garantie en ce qui concerne ces marchandises.
Article 154
Notification de la mainlevée des marchandises
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
1. Lorsque la déclaration pour un régime douanier ou la réexportation est déposée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent, aux fins de la notification au déclarant de la mainlevée des marchandises, utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
2. Lorsque les marchandises sont en dépôt temporaire avant leur mainlevée et que les autorités douanières doivent informer le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire concernées de la mainlevée des marchandises, l’information peut être fournie par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
TITRE VI
MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION
CHAPITRE 1
Mise en libre pratique
Article 155
Autorisation d’établissement des certificats de pesage de bananes
(Article 163, paragraphe 3, du code)
Les autorités douanières accordent une autorisation d’établissement de documents d’accompagnement pour les déclarations en douane normales certifiant le pesage de bananes fraîches relevant du code NC 0803 90 10 soumises à un droit à l’importation («certificats de pesage de bananes») si le demandeur d’une telle autorisation remplit toutes les conditions suivantes:
a) |
il répond au critère défini à l’article 39, point a), du code; |
b) |
il participe à l’importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches relevant du code NC 0803 90 10 soumises à un droit à l’importation; |
c) |
il offre l’assurance nécessaire d’un bon déroulement du pesage; |
d) |
il dispose de l’équipement de pesage approprié; |
e) |
il tient des écritures permettant aux autorités douanières d’effectuer les contrôles nécessaires. |
Article 156
Délai
(Article 22, paragraphe 3, du code)
Une décision relative à une demande d’autorisation visée à l’article 155 est prise sans délai et au plus tard 30 jours à compter de la date d’acceptation de la demande.
Article 157
Moyens de communication du certificat de pesage de bananes
[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
Les certificats de pesage de bananes peuvent être établis et transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
CHAPITRE 2
Exonération des droits à l’importation
Article 158
Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées
(Article 203, paragraphe 5, du code)
1. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles n’ont pas fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état.
2. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles ont fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état et qu’il est apparu après le début desdits traitements ou manipulations que ceux-ci sont inappropriés pour l’usage qu’il est prévu de faire de ces marchandises.
3. Lorsque les marchandises visées au paragraphe 1 ou 2 ont subi un traitement ou une manipulation qui les aurait exposées à des droits à l’importation si elles avaient été placées sous le régime du perfectionnement passif, ces marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées uniquement à la condition que ce traitement ou cette manipulation, y compris l’incorporation de pièces de rechange, n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour que les marchandises puissent être utilisées dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation hors du territoire douanier de l’Union.
Article 159
Marchandises ayant bénéficié, à l’exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune
(Article 204 du code)
1. Les marchandises en retour qui, à l’exportation, ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune sont exonérées de droits à l’importation, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) |
les restitutions ou autres montants versés au titre de ces mesures ont été remboursés, les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes afin de retenir les montants à verser au titre des mesures à l’égard de ces marchandises, ou les autres avantages financiers octroyés ont été annulés; |
b) |
les marchandises se trouvaient dans l’une des situations suivantes:
|
c) |
les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 12 mois à compter de la date d’accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation ou plus tard si les autorités douanières de l’État membre de réimportation l’autorisent, dans des circonstances dûment justifiées. |
2. Se trouvent dans les circonstances visées au paragraphe 1, point b) iii):
a) |
les marchandises qui reviennent sur le territoire douanier de l’Union à la suite d’une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées; |
b) |
les marchandises primitivement exportées en vue d’être consommées ou vendues dans le cadre d’une foire commerciale ou d’une autre manifestation analogue et qui ne l’ont pas été; |
c) |
les marchandises qui n’ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l’incapacité physique ou juridique de ce dernier d’honorer le contrat à la suite duquel l’exportation avait été effectuée; |
d) |
les marchandises qui, en raison d’événements naturels, politiques ou sociaux, n’ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues après la date contractuelle de livraison; |
e) |
les fruits et légumes relevant de l’organisation commune des marchés pour ces produits, qui sont exportés dans le cadre d’une vente en consignation et qui n’ont pas été vendus sur le marché du pays de destination. |
Article 160
Moyens de communication du bulletin d’informations INF 3
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Un document certifiant que les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation ont été remplies («bulletin d’informations INF 3») peut être communiqué par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
TITRE VII
RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 161
Demandeur établi hors du territoire douanier de l’Union
[Article 211, paragraphe 3, point a), du code]
Par dérogation à l’article 211, paragraphe 3, point a), du code, les autorités douanières peuvent occasionnellement, lorsqu’elles l’estiment justifié, accorder une autorisation de recours au régime de la destination particulière ou au régime du perfectionnement actif à des personnes établies hors du territoire douanier de l’Union.
Article 162
Lieu d’introduction d’une demande lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l’Union
(Article 22, paragraphe 1, du code)
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime de la destination particulière est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.
2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première transformation.
Article 163
Demande d’autorisation sur la base d’une déclaration en douane
[Article 6, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]
1. Une déclaration en douane, pour autant qu’elle soit complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l’annexe A, est considérée comme une demande d’autorisation dans les cas suivants:
a) |
lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que les autorités douanières n’exigent une demande formelle dans les cas visés à l’article 236, point b); |
b) |
lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de la destination particulière et que le demandeur a l’intention d’affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite; |
c) |
lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif; |
d) |
lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif; |
e) |
lorsqu’une autorisation de recours au régime du perfectionnement passif a été accordée et que les produits de remplacement doivent être mis en libre pratique avec utilisation du système des échanges standard, qui n’est pas couvert par cette autorisation; |
f) |
lorsque les produits transformés doivent être mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif et que l’opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) |
la déclaration simplifiée; |
b) |
le dédouanement centralisé; |
c) |
les inscriptions dans les écritures du déclarant; |
d) |
lorsqu’une autorisation autre que celle relative à l’admission temporaire intéressant plusieurs États membres est demandée; |
e) |
lorsque l’utilisation de marchandises équivalentes est demandée conformément à l’article 223 du code; |
f) |
lorsque l’autorité douanière compétente informe le déclarant qu’un examen des conditions économiques est requis conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code; |
g) |
lorsque l’article 167, paragraphe 1, point f), s’applique; |
h) |
lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, est demandée, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point e) ou f), du présent article. |
3. Lorsque les autorités douanières estiment que le placement de moyens de transport ou de pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport sous le régime de l’admission temporaire entraînerait un risque sérieux de non-respect d’une des obligations prévues par la législation douanière, la déclaration en douane visée au paragraphe 1 n’est pas effectuée verbalement ou conformément à l’article 141. Dans ce cas, les autorités douanières en informent le déclarant dans les meilleurs délais après la présentation en douane des marchandises.
4. L’obligation de fournir les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les types de déclarations suivants interviennent:
a) |
les déclarations en douane de mise en libre pratique effectuées verbalement conformément à l’article 135; |
b) |
les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation effectuées verbalement conformément à l’article 136; |
c) |
les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation conformément à l’article 139 réputées être effectuées conformément à l’article 141. |
5. Les carnets ATA et CPD sont considérés comme une demande d’autorisation d’admission temporaire lorsqu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
a) |
lorsque le carnet a été délivré dans une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association faisant partie d’une chaîne de garantie au sens de l’annexe A, article 1er, point d), de la convention d’Istanbul; |
b) |
le carnet se rapporte à des marchandises et à des utilisations couvertes par la convention au titre de laquelle il a été délivré; |
c) |
le carnet est certifié par les autorités douanières; |
d) |
le carnet est valable sur tout le territoire douanier de l’Union. |
Article 164
Demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Les autorités douanières peuvent permettre qu’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code soit présentée par écrit.
Article 165
Document d’accompagnement d’une déclaration en douane verbale d’admission temporaire
[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]
Lorsqu’une déclaration en douane verbale est considérée comme une demande d’autorisation d’admission temporaire conformément à l’article 163, le déclarant présente un document d’accompagnement dont le modèle figure à l’annexe 71-01.
Article 166
Examen des conditions économiques
(Article 211, paragraphes 3 et 4, du code)
1. La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans les cas suivants:
a) |
lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points a) à f); |
b) |
lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m), p) ou s); |
c) |
lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient pas soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points g) à s). |
2. La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement passif, sauf lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe 71-02 risquent d’être affectés négativement et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.
Article 167
Cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le perfectionnement actif
(Article 211, paragraphe 5, du code)
1. Les conditions économiques du perfectionnement actif sont considérées comme remplies lorsque la demande porte sur l’une des opérations suivantes:
a) |
transformation de marchandises ne figurant pas à l’annexe 71-02; |
b) |
réparation; |
c) |
transformation de marchandises directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l’autorisation, réalisée conformément aux prescriptions pour le compte d’une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, généralement contre paiement des seuls coûts de transformation; |
d) |
transformation du froment (blé) dur en pâtes alimentaires; |
e) |
placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans les limites de la quantité déterminée sur la base d’un bilan conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (17); |
f) |
transformation des marchandises énumérées à l’annexe 71-02, dans l’une des situations suivantes:
|
g) |
transformation de marchandises destinée à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique; |
h) |
transformation de marchandises dépourvues de tout caractère commercial; |
i) |
transformation de marchandises obtenues dans le cadre d’une autorisation antérieure dont l’octroi a fait l’objet d’un examen des conditions économiques; |
j) |
transformation de fractions solides ou fluides d’huile de palme, d’huile de coco, de fractions fluides d’huile de coco, d’huile de palmiste, de fractions fluides d’huile de palmiste, d’huile de babasu ou d’huile de ricin en produits qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine; |
k) |
transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs civils et pour lesquels un certificat d’aptitude au vol a été délivré; |
l) |
transformation en produits bénéficiant de la suspension autonome des droits d’importation sur certains armements et équipements militaires conformément au règlement (CE) no 150/2003 du Conseil (18); |
m) |
transformation de marchandises en échantillons; |
n) |
transformation de tout type de composants, parties, assemblages électroniques ou matériaux en produits des technologies de l’information; |
o) |
transformation de marchandises relevant du code NC 2707 ou 2710 en produits relevant du code NC 2707, 2710 ou 2902; |
p) |
réduction en déchets et débris, destruction, récupération de parties ou d’éléments; |
q) |
dénaturation; |
r) |
manipulations usuelles visées à l’article 220 du code; |
s) |
la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000 EUR, en ce qui concerne les marchandises couvertes par l’annexe 71-02, et 300 000 EUR en ce qui concerne les autres marchandises, sauf lorsque les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique. |
2. La non-disponibilité visée au paragraphe 1, point f) i), couvre les cas suivants:
a) |
l’absence totale de production de marchandises comparables sur le territoire douanier de l’Union; |
b) |
la non-disponibilité d’une quantité insuffisante de ces marchandises pour effectuer les opérations de perfectionnement prévues; |
c) |
l’impossibilité de mettre à la disposition du demandeur des marchandises de l’Union comparables dans le délai nécessaire pour réaliser l’opération commerciale envisagée, alors qu’une demande en ce sens a été adressée en temps utile. |
Article 168
Calcul du montant des droits à l’importation dans certains cas de perfectionnement actif
(Article 86, paragraphe 4, du code)
1. Lorsque aucun examen des conditions économiques n’est exigé et que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
Le premier alinéa ne s’applique pas si les conditions économiques sont considérées comme remplies dans les cas énumérés à l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m), p) ou s).
2. Lorsque les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation et mis en libre pratique dans un délai d’un an après leur réexportation, le montant des droits à l’importation est déterminé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
Article 169
Autorisation d’utilisation de marchandises équivalentes
[Article 223, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point c), du code]
1. Le caractère systématique ou non de l’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas pertinent aux fins de l’octroi d’une autorisation conformément à l’article 223, paragraphe 2, du code.
2. L’utilisation de marchandises équivalentes, visées à l’article 223, paragraphe 1, premier alinéa, du code n’est pas autorisée lorsque les marchandises placées sous le régime particulier seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
3. L’utilisation de marchandises équivalentes, visées à l’article 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
4. L’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l’entrepôt douanier n’est pas autorisée lorsque les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier sont celles visées à l’annexe 71-02.
5. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée pour les marchandises ou produits qui ont été génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l’objet d’une modification génétique.
6. Par dérogation à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, sont considérées comme marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif:
a) |
les marchandises à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif lorsque la partie essentielle de l’opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes est effectuée dans l’entreprise du titulaire ou dans celle où cette opération est réalisée pour son compte; |
b) |
en cas de réparation, les marchandises neuves en lieu et place des marchandises usagées ou les marchandises se trouvant dans un meilleur état que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif; |
c) |
les marchandises possédant des caractéristiques techniques similaires aux marchandises qu’elles remplacent, pour autant qu’elles relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée et soient de même qualité commerciale. |
7. Par dérogation à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, en ce qui concerne les marchandises visées à l’annexe 71-04, les dispositions particulières figurant à ladite annexe s’appliquent.
8. Dans le cas de l’admission temporaire, les marchandises équivalentes ne peuvent être utilisées que lorsque l’autorisation d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation est octroyée conformément aux articles 208 à 211.
Article 170
Produits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX
(Article 211, paragraphe 1, du code)
1. L’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise, sur demande du demandeur, que les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX qui n’ont pas été déclarés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date de l’expiration du délai d’apurement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où les produits ou marchandises sont soumis à des mesures de prohibition ou de restriction.
Article 171
Délai de prise de décision portant sur une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code
(Article 22, paragraphe 3, du code)
1. Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.
Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 60 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.
2. Lorsque les conditions économiques doivent être examinées conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est porté à un an à compter de la date à laquelle le dossier a été transmis à la Commission.
Les autorités douanières informent le demandeur, ou le titulaire de l’autorisation, de la nécessité d’examiner les conditions économiques et, si l’autorisation n’a pas encore été délivrée, de la prolongation du délai conformément au premier alinéa.
Article 172
Effet rétroactif
(Article 22, paragraphe 4, du code)
1. Lorsque les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, l’autorisation prend effet au plus tôt à la date d’acceptation de la demande.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent permettre qu’une autorisation visée au paragraphe 1 prenne effet au plus tôt un an et, dans le cas des marchandises couvertes par l’annexe 71-02, trois mois avant la date d’acceptation de la demande.
3. Si la demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’effet rétroactif peut remonter à la date d’expiration de cette autorisation.
Lorsque, conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, un examen des conditions économiques est exigé dans le cadre du renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’autorisation avec effet rétroactif prend effet au plus tôt à la date d’établissement des conclusions relatives aux conditions économiques.
Article 173
Validité de l’autorisation
(Article 22, paragraphe 5, du code)
1. Lorsqu’une autorisation est accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l’autorisation n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation prend effet.
2. La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l’autorisation concerne des marchandises visées à l’annexe 71-02.
Article 174
Délai d’apurement d’un régime particulier
(Article 215, paragraphe 4, du code)
1. À la demande du titulaire du régime, le délai d’apurement prévu dans l’autorisation accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, du code peut être prolongé par les autorités douanières, même après l’expiration du délai initialement accordé.
2. Lorsque le délai d’apurement expire à une date précise pour l’ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d’une certaine période, les autorités douanières peuvent prévoir dans l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code que le délai d’apurement est automatiquement prolongé pour l’ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Les autorités douanières peuvent décider de mettre fin à la prolongation automatique du délai à l’égard de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.
Article 175
Décompte d’apurement
[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]
1. Les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX, au perfectionnement actif EX/IM, sans recours à l’échange normalisé d’informations visé à l’article 176, ou à la destination particulière prévoient que le titulaire de l’autorisation est tenu de présenter le décompte d’apurement au bureau de douane de contrôle dans les 30 jours suivant l’expiration du délai d’apurement.
Toutefois, le bureau de douane de contrôle peut lever l’obligation de présenter le décompte d’apurement lorsqu’il considère qu’il n’est pas nécessaire.
2. À la demande du titulaire de l’autorisation, les autorités douanières peuvent porter le délai visé au paragraphe 1 à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai même après son expiration.
3. Le décompte d’apurement comporte les énonciations énumérées à l’annexe 71-06, sauf décision contraire du bureau de douane de contrôle.
4. Lorsque des produits transformés ou des marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX sont considérés comme ayant été mis en libre pratique conformément à l’article 170, paragraphe 1, ce fait est signalé dans le décompte d’apurement.
5. Lorsque l’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise que les produits transformés ou les marchandises placés sous ce régime sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date d’expiration du délai d’apurement, le titulaire de l’autorisation présente le décompte d’apurement au bureau de douane de contrôle comme spécifié au paragraphe 1 du présent article.
6. Les autorités douanières peuvent autoriser que le décompte d’apurement soit présenté par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Article 176
Échange normalisé d’informations et obligations du titulaire d’une autorisation de recours à un régime de transformation
(Article 211, paragraphe 1, du code)
1. Les autorisations de recours au perfectionnement actif EX/IM ou au perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres et les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX ou au perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres établissent les obligations suivantes:
a) |
le recours à l’échange normalisé d’informations (INF) visé à l’article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d’autres moyens d’échange électronique d’informations; |
b) |
le titulaire de l’autorisation fournit au bureau de douane de contrôle les informations visées à l’annexe 71-05, section A; |
c) |
lorsque les déclarations ou les notifications suivantes sont déposées, elles mentionnent le numéro INF pertinent:
|
2. Les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre établissent que, à la demande du bureau de douane de contrôle, le titulaire de l’autorisation fournit à ce bureau de douane des informations suffisantes sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif, permettant au bureau de douane de contrôle de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
Article 177
Stockage de marchandises de l’Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage
(Article 211, paragraphe 1, du code)
Lorsque des marchandises de l’Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l’entrepôt douanier et qu’il est impossible d’identifier à tout moment chaque type de marchandises ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises.
Article 178
Écritures
(Article 211, paragraphe 1, et article 214, paragraphe 1, du code)
1. Les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants:
a) |
le cas échéant, la référence de l’autorisation nécessaire pour placer les marchandises sous un régime particulier; |
b) |
le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu’il n’existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré; |
c) |
les données qui permettent d’identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l’apurement correspondant du régime; |
d) |
les énonciations relatives aux marques, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur nécessaires à l’identification des marchandises; |
e) |
la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises; |
f) |
le statut douanier des marchandises; |
g) |
les énonciations relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, le nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles; |
h) |
les énonciations relatives à l’admission temporaire ou à la destination particulière; |
i) |
les énonciations relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation; |
j) |
lorsque l’article 86, paragraphe 1, du code s’applique, les coûts du stockage ou des manipulations usuelles; |
k) |
le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul; |
l) |
les énonciations permettant la surveillance et le contrôle douaniers de l’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code; |
m) |
lorsqu’une séparation comptable est exigée, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l’origine des marchandises; |
n) |
dans les cas d’admission temporaire visés à l’article 238, les énonciations requises par ledit article; |
o) |
dans les cas de perfectionnement actif visés à l’article 241, les énonciations requises par ledit article; |
p) |
le cas échéant, les énonciations relatives à tout transfert de droits et obligations conformément à l’article 218 du code; |
q) |
lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières; |
r) |
des informations supplémentaires pour les cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des raisons justifiées. |
2. Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants:
a) |
les énonciations permettant d’identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent; |
b) |
les énonciations concernant l’utilisation ou la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune conformément à l’article 247, paragraphe 2, du code. |
3. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l’utilisation d’un régime particulier.
4. Dans le cas de l’admission temporaire, les écritures ne sont tenues que si les autorités douanières l’exigent.
Article 179
Circulation des marchandises entre différents lieux du territoire douanier de l’Union
(Article 219 du code)
1. La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou de la destination particulière peut s’effectuer entre différents lieux du territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e).
2. La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif peut s’effectuer sur le territoire douanier de l’Union depuis le bureau de douane de placement jusqu’au bureau de douane de sortie.
3. La circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peut s’effectuer sur le territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e), de la manière suivante:
a) |
entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation; |
b) |
du bureau de douane de placement aux installations de stockage; ou |
c) |
des installations de stockage au bureau de douane de sortie ou à tout bureau de douane indiqué dans l’autorisation relative à un régime particulier visé à l’article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises sous un autre régime douanier ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l’apurement du régime particulier. |
La circulation sous le régime de l’entrepôt douanier prend fin dans un délai de trente jours après l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.
À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à trente jours.
4. Lorsque des marchandises sont acheminées, sous le régime de l’entrepôt douanier, des installations de stockage au bureau de douane de sortie, les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code fournissent des informations concernant la sortie des marchandises dans les cent jours suivant l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.
À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à cent jours.
Article 180
Manipulations usuelles
(Article 220 du code)
Les manipulations usuelles prévues à l’article 220 du code sont celles prévues à l’annexe 71-03.
Article 181
Échange normalisé d’informations
(Article 6, paragraphe 2, du code)
1. Le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’échange normalisé d’informations (INF), pour:
a) |
le perfectionnement actif EX/IM ou le perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres; |
b) |
le perfectionnement actif IM/EX ou le perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres. |
2. Lorsque l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre, le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section B, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF.
3. Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation mentionne un INF, l’autorité douanière compétente enregistre les éléments de données spécifiques prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF.
4. Les autorités douanières communiquent au titulaire de l’autorisation, à sa demande, des informations actualisées concernant l’INF.
Article 182
Statut douanier des animaux nés d’animaux placés sous un régime particulier
(Article 153, paragraphe 3, du code)
Lorsque la valeur totale des animaux nés, sur le territoire douanier de l’Union, d’animaux soumis à une déclaration en douane et placés sous le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif est supérieure à 100 EUR, lesdits animaux sont considérés comme des marchandises non Union et comme placés sous le même régime que celui des animaux dont ils sont issus.
Article 183
Dispense de l’obligation de déposer une déclaration complémentaire
[Article 167, paragraphe 2, point b), du code]
L’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée pour les marchandises pour lesquelles un régime particulier autre que le transit a été apuré par leur placement sous un nouveau régime particulier autre que le transit, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) |
le titulaire de l’autorisation du premier régime particulier et du suivant est une seule et même personne; |
b) |
la déclaration en douane pour le premier régime particulier a été déposée au moyen du formulaire type, ou le déclarant a déposé une déclaration complémentaire conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code pour le premier régime particulier; |
c) |
le premier régime particulier est apuré par le placement des marchandises sous un nouveau régime particulier autre que celui de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à la suite du dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant. |
CHAPITRE 2
Transit
Article 184
Moyens de communication du MRN d’une opération de transit et du MRN d’une opération TIR aux autorités douanières
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Le MRN (numéro de référence maître) d’une déclaration de transit ou d’une opération TIR peut être communiqué aux autorités douanières par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:
a) |
un code-barres; |
b) |
un document d’accompagnement transit; |
c) |
un document d’accompagnement transit/sécurité; |
d) |
dans le cas d’une opération TIR, un carnet TIR; |
e) |
d’autres moyens autorisés par l’autorité douanière réceptrice. |
Article 185
Document d’accompagnement transit et document d’accompagnement transit/sécurité
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Les exigences communes en matière de données pour le document d’accompagnement transit et, le cas échéant, pour la liste d’articles, ainsi que pour le document d’accompagnement transit/sécurité et la liste d’articles transit/sécurité sont énoncées à l’annexe B-02.
Article 186
Demandes d’octroi du statut de destinataire agréé aux fins des opérations TIR
(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Aux fins des opérations TIR, les demandes d’octroi du statut de destinataire agréé visé à l’article 230 du code sont présentées à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les opérations TIR du demandeur doivent prendre fin.
Article 187
Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins des opérations TIR
(Article 230 du code)
1. Le statut de destinataire agréé défini à l’article 230 du code est accordé aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
a) |
le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union; |
b) |
le demandeur déclare qu’il recevra régulièrement des marchandises circulant dans le cadre d’une opération TIR; |
c) |
le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code. |
2. Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure de superviser les opérations TIR et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.
3. L’autorisation concernant le statut de destinataire agréé s’applique aux opérations TIR qui doivent prendre fin dans l’État membre où l’autorisation a été accordée, à l’endroit ou aux endroits indiqués dans l’autorisation.
Article 188
Territoires fiscaux spéciaux
(Article 1er, paragraphe 3, du code)
1. Lorsque des marchandises de l’Union sont acheminées d’un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, et que ce mouvement prend fin en un lieu situé en dehors de l’État membre dans lequel elles sont entrées dans cette partie du territoire douanier de l’Union, ces marchandises de l’Union circulent sous le régime du transit interne de l’Union visé à l’article 227 du code.
2. Dans les situations autres que celles couvertes par le paragraphe 1, le régime du transit interne de l’Union peut être utilisé pour les marchandises de l’Union circulant entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l’Union.
Article 189
Application de la convention relative à un régime de transit commun dans des cas spécifiques
(Article 226, paragraphe 2, du code)
Lorsque des marchandises de l’Union sont exportées vers un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ou lorsque des marchandises de l’Union sont exportées et transitent par un ou plusieurs pays de transit commun et que les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun s’appliquent, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe de l’Union visé à l’article 226, paragraphe 2, du code dans les cas suivants:
a) |
les marchandises de l’Union ont fait l’objet de formalités douanières d’exportation en vue de l’octroi de restitutions à l’exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; |
b) |
les marchandises de l’Union proviennent de stocks d’intervention, elles sont soumises à des mesures de contrôle pour ce qui est de leur utilisation ou de leur destination et elles ont fait l’objet de formalités douanières à l’exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; |
c) |
les marchandises de l’Union peuvent bénéficier d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation, subordonné à la condition qu’elles soient placées sous le régime du transit externe, conformément à l’article 118, paragraphe 4, du code. |
Article 190
Récépissé visé par le bureau de douane de destination
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Un récépissé visé par le bureau de douane de destination à la demande de la personne présentant les marchandises et les informations requises par ledit bureau contient les données visées à l’annexe 72-03.
Article 191
Dispositions générales relatives aux autorisations de simplification
(Article 233, paragraphe 4, du code)
1. Les autorisations visées à l’article 233, paragraphe 4, du code sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
a) |
le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union; |
b) |
le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime du transit de l’Union; |
c) |
le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code. |
2. Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime du transit de l’Union et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.
Article 192
Demandes d’octroi du statut d’expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union
(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union, les demandes d’octroi du statut d’expéditeur agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code sont présentées à l’autorité douanière de décision de l’État membre dans lequel les opérations de transit de l’Union du demandeur doivent débuter.
Article 193
Autorisations relatives au statut d’expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union
(Article 233, paragraphe 4, du code)
Le statut d’expéditeur agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code n’est accordé qu’aux demandeurs qui sont autorisés, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du code, à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie conformément à l’article 95, paragraphe 2, du code.
Article 194
Demandes d’octroi du statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union
(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union, les demandes d’octroi du statut de destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code sont présentées à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les opérations de transit de l’Union du demandeur doivent prendre fin.
Article 195
Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union
(Article 233, paragraphe 4, du code)
Le statut de destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code n’est accordé qu’aux demandeurs qui déclarent qu’ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union.
Article 196
Récépissé délivré par le destinataire agréé
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Un récépissé délivré par le destinataire agréé au transporteur lors de la livraison des marchandises et de la fourniture des informations requises contient les données visées à l’annexe 72-03.
Article 197
Autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial
(Article 233, paragraphe 4, du code)
1. Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code en ce qui concerne l’utilisation de scellés d’un modèle spécial sur les moyens de transport, les conteneurs ou les colis utilisés pour le régime du transit de l’Union sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés indiqués dans la demande d’autorisation.
2. L’autorité douanière accepte, dans le cadre de l’autorisation, les scellés d’un modèle spécial approuvés par les autorités douanières d’un autre État membre, à moins qu’elle ne dispose d’informations indiquant que lesdits scellés ne conviennent pas à des fins douanières.
Article 198
Autorisation d’utilisation d’une déclaration de transit assortie d’exigences réduites en matière de données
[Article 233, paragraphe 4, point d), du code]
Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code en ce qui concerne l’utilisation d’une déclaration en douane assortie d’exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union sont accordées pour:
a) |
le transport de marchandises par chemin de fer; |
b) |
le transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu’un document de transport électronique n’est pas utilisé en tant que déclaration de transit. |
Article 199
Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport aérien
[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]
Aux fins du transport aérien, les autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes:
a) |
le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l’Union; |
b) |
le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ à l’aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l’aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination. |
Article 200
Autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport maritime
[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]
Aux fins du transport maritime, les autorisations d’utilisation d’un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union conformément à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes:
a) |
le demandeur assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l’Union; |
b) |
le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ dans le port de départ et au bureau de douane de destination dans le port de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination. |
CHAPITRE 3
Entreposage douanier
Article 201
Vente au détail
(Article 211, paragraphe 1, point b), du code)
Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées aux fins de la vente au détail, à moins que les marchandises soient vendues au détail dans l’une des situations suivantes:
a) |
en exonération de droits à l’importation, à des voyageurs à destination ou en provenance de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union; |
b) |
en exonération de droits à l’importation à des membres d’organisations internationales; |
c) |
en exonération de droits à l’importation aux forces de l’OTAN; |
d) |
en exonération de droits à l’importation dans le cadre d’accords diplomatiques ou consulaires; |
e) |
à distance, y compris via l’internet. |
Article 202
Installations de stockage spécialement équipées
[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]
Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations particulières, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises peuvent prévoir que les marchandises soient stockées uniquement dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.
Article 203
Type d’installations de stockage
[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]
Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises précisent le type d’entrepôt douanier à utiliser pour chaque autorisation, parmi les types suivants:
a) |
entrepôt douanier public de type I; |
b) |
entrepôt douanier public de type II; |
c) |
entrepôt douanier privé. |
CHAPITRE 4
Utilisation spécifique
Article 204
Dispositions générales
[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]
Sauf disposition contraire, les autorisations d’utilisation du régime de l’admission temporaire sont accordées à la condition que l’état des marchandises placées sous le régime reste le même.
Cependant, les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises.
Article 205
Lieu d’introduction d’une demande
(Article 22, paragraphe 1, du code)
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande d’autorisation d’admission temporaire est présentée aux autorités douanières compétentes du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.
2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsqu’une demande d’autorisation d’admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale conformément à l’article 136, un acte conformément à l’article 139 ou un carnet ATA ou CPD conformément à l’article 163, elle est effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l’admission temporaire.
Article 206
Admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation
[Article 211, paragraphe 1, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation est accordée pour les marchandises qui ne remplissent pas toutes les conditions d’exonération totale des droits à l’importation prévues aux articles 209 à 216 et aux articles 219 à 236.
2. L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation n’est pas accordée pour les biens consomptibles.
3. L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation est accordée à condition que le montant des droits à l’importation dus conformément à l’article 252, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code, soit payé lorsque le régime a été apuré.
Article 207
Dispositions générales
(Article 211, paragraphe 3, du code)
L’exonération totale des droits à l’importation peut également être accordée pour les marchandises visées aux articles 208 à 211 et à l’article 213 dans les cas où le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de l’Union.
Article 208
Palettes
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les palettes.
Article 209
Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de palettes.
Article 210
Conteneurs
[Article 18, paragraphe 2, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l’ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable:
a) |
l’identification du propriétaire ou de l’exploitant, qui pourra être assurée soit par l’indication de son nom, soit par un système d’identification consacré par l’usage, à l’exclusion des symboles tels qu’emblèmes ou drapeaux; |
b) |
les marques et numéros d’identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l’exploitant; |
c) |
la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure. |
Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé constitué de quatre lettres majuscules se terminant par U, l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal et le numéro d’identification de série du conteneur et le chiffre d’autocontrôle sont conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.
2. Lorsque la demande d’autorisation est effectuée conformément à l’article 163, paragraphe 1, les conteneurs sont suivis par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union ou par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union qui est représentée sur le territoire douanier de l’Union.
Ladite personne fournit aux autorités douanières, sur demande, des renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d’entrée et de déchargement.
Article 211
Pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour conteneurs lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de conteneurs.
Article 212
Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. Aux fins du présent article, le terme «moyens de transport» désigne les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux accompagnant le moyen de transport.
2. Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l’admission temporaire conformément à l’article 136 ou par un autre acte conformément à l’article 139, l’autorisation est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises aux fins du régime de l’admission temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d’une autre personne. Si tel est le cas, l’autorisation est accordée à cette dernière.
3. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:
a) |
ils sont immatriculés en dehors du territoire douanier de l’Union au nom d’une personne établie en dehors dudit territoire ou, lorsque les moyens de transport ne sont pas immatriculés, ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union; |
b) |
ils sont utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, sans préjudice des articles 214, 215 et 216. |
Lorsque lesdits moyens de transport sont utilisés à des fins privées par une tierce personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée à condition que ladite personne soit dûment autorisée par écrit par le titulaire de l’autorisation.
Article 213
Pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport non Union
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de moyens de transport.
Article 214
Conditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
dans le cas des moyens de transport ferroviaires, ils sont mis à la disposition de telles personnes en vertu d’un accord selon lequel chaque personne peut utiliser les engins de l’autre dans le cadre dudit accord; |
b) |
dans le cas des moyens de transport routiers immatriculés sur le territoire douanier de l’Union, une remorque est attelée au moyen de transport; |
c) |
les moyens de transport sont utilisés en relation avec une situation d’urgence; |
d) |
les moyens de transport sont utilisés par une société de location pour la réexportation. |
Article 215
Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles utilisent à titre privé et à titre occasionnel, à la demande du titulaire de l’immatriculation, pour autant que le titulaire de l’immatriculation se trouve sur le territoire douanier de l’Union au moment de leur utilisation.
2. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles ont loués en vertu d’un contrat écrit et qu’elles utilisent à titre privé pour l’une des raisons suivantes:
a) |
afin de rejoindre le lieu de leur résidence sur le territoire douanier de l’Union; |
b) |
afin de quitter le territoire douanier de l’Union. |
3. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation pour les moyens de transport qu’elles utilisent à des fins commerciales ou privées pour autant qu’elles soient employées par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport et que l’employeur soit établi en dehors de ce territoire douanier.
L’utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l’accomplissement, par le salarié, d’une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail.
À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.
4. Aux fins du présent article,
a) |
on entend par «usage privé» l’utilisation d’un moyen de transport à l’exclusion de tout usage commercial; |
b) |
on entend par «usage commercial» l’utilisation d’un moyen de transport pour l’acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux. |
Article 216
Exonération des droits à l’importation pour les moyens de transport dans les autres cas
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer sur le territoire douanier de l’Union dans une série suspensive en vue de les réexporter au nom de l’une des personnes suivantes:
a) |
une personne établie en dehors de ce territoire; |
b) |
une personne physique ayant sa résidence habituelle sur ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire. |
2. L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union pour une période de temps limitée.
Article 217
Délais d’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs
(Article 215, paragraphe 4, du code)
L’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs a lieu dans les délais suivants à compter du moment où les marchandises sont placées sous le régime:
a) |
pour les moyens de transport ferroviaires: 12 mois; |
b) |
pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires: le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport; |
c) |
pour les moyens de transport routiers à usage privé:
|
d) |
pour les moyens de transport aériens à usage privé: 6 mois; |
e) |
pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: 18 mois; |
f) |
pour les conteneurs, leurs équipements et accessoires: 12 mois. |
Article 218
Délais de réexportation dans le cas des entreprises de location
(Article 211, paragraphe 1, et article 215, paragraphe 4, du code)
1. Lorsqu’un moyen de transport a été temporairement importé dans l’Union en exonération totale des droits à l’importation conformément à l’article 212 et a été restitué à une entreprise de location établie sur le territoire douanier de l’Union, la réexportation entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l’Union.
Lorsque le moyen de transport est reloué par l’entreprise de location à une personne établie en dehors dudit territoire ou à des personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l’Union, la réexportation entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l’Union et dans un délai de trois semaines après la conclusion du contrat de relocation.
La date d’entrée sur le territoire douanier de l’Union est réputée être la date de conclusion du contrat de location en vertu duquel le moyen de transport a été utilisé au moment de l’entrée sur ledit territoire, à moins que la date d’entrée effective n’ait été prouvée.
2. Une autorisation d’admission temporaire d’un moyen de transport visé au paragraphe 1 est accordée à condition que le moyen de transport ne soit pas utilisé à d’autres fins que la réexportation.
3. Dans le cas visé à l’article 215, paragraphe 2, dans un délai de trois semaines à compter de la conclusion du contrat de location ou de relocation, le moyen de transport est restitué à l’entreprise de location établie sur le territoire douanier de l’Union, lorsque le moyen de transport est utilisé par la personne physique pour retourner sur son lieu de résidence sur le territoire douanier de l’Union, ou est réexporté lorsque le moyen de transport est utilisé par cette dernière pour quitter le territoire douanier de l’Union.
Article 219
Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises importées par des voyageurs résidant en dehors du territoire douanier de l’Union, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
les marchandises sont des effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage; |
b) |
les marchandises sont destinées à être utilisées à des fins sportives. |
Article 220
Matériel de bien-être des gens de mer
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel de bien-être des gens de mer dans les cas suivants:
a) |
lorsqu’il est utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international; |
b) |
lorsqu’il est débarqué d’un tel navire pour être utilisé temporairement à terre par l’équipage; |
c) |
lorsqu’il est utilisé par l’équipage d’un tel navire dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations à but non lucratif, ou dans des lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l’intention des gens de mer. |
Article 221
Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les matériels qui sont utilisés dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.
Article 222
Matériel médico-chirurgical et de laboratoire
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d’un prêt effectué à la demande d’un hôpital ou d’un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l’insuffisance de ses équipements et qu’il est destiné à des fins de diagnostic ou des fins thérapeutiques. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.
Article 223
Animaux
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les animaux appartenant à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union.
Article 224
Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes destinées à être utilisées dans les zones frontalières:
a) |
les équipements détenus et utilisés par une personne établie dans la zone frontalière d’un pays tiers adjacente à la zone frontalière de l’Union où les marchandises doivent être utilisées; |
b) |
les marchandises utilisées pour des projets de construction, de réparation ou d’entretien d’infrastructures dans une telle zone frontalière de l’Union, sous la responsabilité des autorités publiques. |
Article 225
Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:
a) |
les supports de son, d’images ou d’informations fournis gratuitement et destinés à la démonstration préalable à la commercialisation, à la production de sonorisation, au doublage ou à la reproduction; |
b) |
le matériel exclusivement utilisé à des fins publicitaires, qui comprend les moyens de transport spécialement équipés à ces fins. |
Article 226
Matériel professionnel
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel professionnel qui remplit les conditions suivantes:
a) |
il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union; |
b) |
il est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union ou par un employé du propriétaire établi sur le territoire douanier de l’Union; |
c) |
il est utilisé par l’importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs afin d’être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence sur le territoire douanier de l’Union ou en dehors de celui-ci.
3. L’exonération totale des droits à l’importation n’est pas accordée pour le matériel professionnel destiné à l’un des usages suivants:
a) |
la fabrication industrielle de marchandises; |
b) |
le conditionnement industriel de marchandises; |
c) |
l’exploitation de ressources naturelles; |
d) |
la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles; |
e) |
les travaux de terrassement et travaux similaires. |
Les points c), d) et e) ne s’appliquent pas aux outillages à main.
Article 227
Matériels pédagogiques et scientifiques
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union; |
b) |
il est importé par des établissements scientifiques, d’enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés à but non lucratif et est utilisé sous la responsabilité de l’établissement importateur exclusivement aux fins de l’enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique; |
c) |
il est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination; |
d) |
il n’est pas utilisé à des fins commerciales. |
Article 228
Emballages
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:
a) |
les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins; |
b) |
les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins. |
Article 229
Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union; |
b) |
ils sont utilisés à des fins de fabrication par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union et plus de 50 % de la production résultant de leur utilisation est exportée. |
Article 230
Outils et instruments spéciaux
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les outils et équipements spéciaux lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union; |
b) |
ils sont mis à la disposition d’une personne établie sur le territoire douanier de l’Union pour la fabrication de marchandises et plus de 50 % des marchandises résultant de leur utilisation sont exportées. |
Article 231
Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises se trouvant dans l’une des situations suivantes:
a) |
elles sont soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations; |
b) |
elles doivent satisfaire à des essais prévus dans le cadre d’un contrat de vente; |
c) |
elles sont utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative. |
Article 232
Échantillons
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les échantillons utilisés dans le seul but d’être présentés ou de faire l’objet d’une démonstration sur le territoire douanier de l’Union, à condition que la quantité des échantillons soit raisonnable eu égard à cette utilisation.
Article 233
Moyens de production de remplacement
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.
Article 234
Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public qui n’est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d’une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.
Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accorder l’exonération totale des droits à l’importation pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’autres manifestations, ou obtenues lors de telles manifestations à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.
2. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises livrées par le propriétaire à des fins d’examen à une personne établie dans l’Union qui a le droit de les acheter après examen.
3. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:
a) |
pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité définis à l’annexe IX de la directive 2006/112/CE importés pour être exposés en vue d’être éventuellement vendus; |
b) |
pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d’une vente aux enchères. |
Article 235
Pièces de rechange, accessoires et équipements
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l’entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation, des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.
Article 236
Autres marchandises
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 208 à 216 et 219 à 235 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par lesdits articles, dans l’une des situations suivantes:
a) |
les marchandises sont importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois; |
b) |
les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union. |
Article 237
Délais spéciaux d’apurement
(Article 215, paragraphe 4, du code)
1. Pour les marchandises visées à l’article 231, point c), à l’article 233 et à l’article 234, paragraphe 2, le délai d’apurement est de 6 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire.
2. Pour les animaux visés à l’article 223, le délai d’apurement ne peut être inférieur à 12 mois à compter de la date à laquelle les animaux sont placés sous le régime de l’admission temporaire.
Article 238
Énonciations à inclure dans la déclaration en douane
(Article 6, paragraphe 2, du code)
1. Lorsque des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l’apurement du régime de l’admission temporaire conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «AT» et le numéro d’autorisation approprié, le cas échéant.
2. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation autre que par un carnet ATA/CPD contient les énonciations visées au paragraphe 1.
Article 239
Obligation du titulaire de l’autorisation de destination particulière
[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]
Une autorisation de recours au régime de la destination particulière est accordée à la condition que le titulaire de l’autorisation s’engage à remplir l’une des obligations suivantes:
a) |
utiliser les marchandises aux fins prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit; |
b) |
transférer l’obligation visée au point a) à une autre personne dans les conditions prévues par les autorités douanières. |
CHAPITRE 5
Transformation
Article 240
Autorisation
(Article 211 du code)
1. L’autorisation de placement sous un régime de transformation précise les mesures visant à établir:
a) |
soit que les produits transformés résultent de la transformation de marchandises placées sous un régime de transformation; |
b) |
soit que les conditions d’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code ou du système des échanges standard conformément à l’article 261 du code sont remplies. |
2. Une autorisation de perfectionnement actif peut être accordée pour les aides à la production au sens de l’article 5, paragraphe 37, point e) du code, à l’exception des éléments suivants:
a) |
combustibles et sources d’énergie autres que ceux nécessaires à l’essai de produits transformés ou à la détection de défauts des marchandises placées sous le régime qui sont à réparer; |
b) |
lubrifiants autres que ceux nécessaires à l’essai, à l’ajustage ou au démoulage des produits transformés; |
c) |
matériels et outillages. |
3. Une autorisation de perfectionnement actif n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation; |
b) |
le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence un contournement des règles en matière d’origine et des restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées. |
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque le montant des droits à l’importation est déterminé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
Article 241
Énonciations à inclure dans la déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif
(Article 6, paragraphe 2, du code)
1. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits transformés qui en sont issus sont placés ultérieurement sous un régime douanier permettant l’apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «PA» et le numéro d’autorisation ou le numéro INF approprié.
Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l’objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables au moment où les marchandises, sous forme de produits transformés ou non, sont placées sous un autre régime douanier, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant contient les énonciations visées au premier alinéa, ainsi que la mention «MPC».
2. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation contient les énonciations visées au paragraphe 1.
Article 242
Perfectionnement passif IM/EX
(Article 211, paragraphe 1, du code)
1. Dans le cas du perfectionnement passif IM/EX, l’autorisation précise le délai dans lequel les marchandises de l’Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sont placées sous le régime du perfectionnement passif. Ce délai ne peut pas excéder six mois.
À la demande du titulaire de l’autorisation, le délai peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n’excède pas un an.
2. En cas d’importation préalable de produits transformés, une garantie couvrant le montant des droits à l’importation qui serait exigible si les marchandises de l’Union remplacées n’étaient pas placées sous le régime du perfectionnement passif conformément au paragraphe 1 est constituée.
Article 243
Réparation sous le régime du perfectionnement passif
(Article 211, paragraphe 1, du code)
Lorsque le régime du perfectionnement passif est sollicité en vue d’une réparation, les marchandises d’exportation temporaire sont susceptibles d’être réparées et le régime n’est pas utilisé pour améliorer les performances techniques des marchandises.
TITRE VIII
SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
CHAPITRE 1
Formalités préalables à la sortie des marchandises
Article 244
Délai de dépôt des déclarations préalables à la sortie
(Article 263, paragraphe 1, du code)
1. La déclaration préalable à la sortie visée à l’article 263 du code est déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants:
a) |
en cas de transport maritime:
|
b) |
en cas de transport aérien, au plus tard trente minutes avant le départ d’un aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union; |
c) |
en cas de circulation routière et de navigation intérieure, au plus tard une heure avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union; |
d) |
en cas de transport ferroviaire:
|
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la déclaration préalable à la sortie concerne des marchandises pour lesquelles une restitution est demandée conformément au règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (19), elle est déposée auprès du bureau de douane compétent au plus tard au moment du chargement des marchandises conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.
3. Dans les cas suivants, le délai de dépôt de la déclaration préalable à la sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter le territoire douanier de l’Union:
a) |
les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un autre moyen de transport duquel elles sont transférés avant de quitter le territoire douanier de l’Union (transport intermodal); |
b) |
les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un moyen de transport lui-même transporté par un moyen de transport actif au moment où elles quittent le territoire douanier de l’Union (transport combiné). |
4. Les délais visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
Article 245
Dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie
[Article 263, paragraphe 2, point b), du code]
1. Sans préjudice de l’obligation de déposer une déclaration en douane conformément à l’article 158, paragraphe 1, du code, ou une déclaration de réexportation conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises suivantes:
a) |
l’énergie électrique; |
b) |
les marchandises sortant par canalisation; |
c) |
les envois de correspondance; |
d) |
les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle; |
e) |
les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport; |
f) |
les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs; |
g) |
les marchandises visées à l’article 140, paragraphe 1, à l’exception, lorsqu’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des:
|
h) |
les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD; |
i) |
les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951; |
j) |
les marchandises acheminées à bord de navires circulant entre des ports de l’Union sans effectuer d’escale dans un port situé hors du territoire douanier de l’Union; |
k) |
les marchandises acheminées à bord d’aéronefs circulant entre des aéroports de l’Union sans effectuer d’escale dans un aéroport situé hors du territoire douanier de l’Union; |
l) |
les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires; |
m) |
les marchandises suivantes acheminées hors du territoire douanier de l’Union directement vers des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union:
|
n) |
les marchandises pour lesquelles une exonération peut être demandée en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; |
o) |
les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord; |
p) |
les marchandises expédiées du territoire douanier de l’Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican et des communes de Livigno et Campione d’Italia, ou des eaux nationales italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio. |
2. L’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises dans les situations suivantes:
a) |
lorsqu’un navire qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord du navire pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union; |
b) |
lorsqu’un aéronef qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un aéroport situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord de l’aéronef pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union; |
c) |
lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de l’Union et qui va les acheminer hors dudit territoire; |
d) |
lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union, si une déclaration préalable à la sortie a été déposée ou qu’une dérogation à l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie était applicable, et qu’elles restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union; |
e) |
lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’à l’installation de stockage temporaire ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
|
f) |
lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union mais ont été rejetées par l’autorité douanière compétente et ont été immédiatement restituées dans le pays d’exportation. |
CHAPITRE 2
Formalités de sortie des marchandises
Article 246
Moyens d’échange d’informations dans les cas de présentation de marchandises au bureau de douane de sortie
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de sortie conformément à l’article 267, paragraphe 2, du code, les moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés aux fins suivantes:
a) |
l’identification de la déclaration d’exportation; |
b) |
les communications concernant les différences entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l’exportation a été donnée, d’une part, et les marchandises présentées, d’autre part. |
Article 247
Moyens de fournir la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Aux fins de la certification de la sortie de marchandises, la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union peut être fournie au bureau de douane d’exportation par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
CHAPITRE 3
Exportation et réexportation
Article 248
Invalidation de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation
(Article 174 du code)
1. Lorsqu’il existe une différence dans la nature des marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane d’exportation invalide la déclaration concernée.
2. Lorsque, à l’expiration d’un délai de 150 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises pour le régime de l’exportation, du perfectionnement passif ou de la réexportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu d’informations sur la sortie des marchandises ni la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, ledit bureau peut invalider la déclaration concernée.
Article 249
Moyens de dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Lorsqu’une déclaration d’exportation ou de réexportation était exigée, mais que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, des moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour le dépôt a posteriori de ladite déclaration d’exportation ou de réexportation.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 250
Réexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016
1. Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) no 2913/92 ou du règlement (CEE) no 2454/93 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 et qui n’ont pas de durée de validité limitée sont réexaminées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations suivantes ne sont pas soumises à une procédure de réexamen:
a) |
les autorisations permettant aux exportateurs d’établir une déclaration sur facture comme prévu aux articles 97 tervicies et 117 du règlement (CEE) no 2454/93; |
b) |
les autorisations relatives à la gestion des matières selon la méthode de la séparation comptable comme prévu à l’article 88 du règlement (CEE) no 2454/93. |
Article 251
Validité des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016
1. Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) no 2913/92 ou du règlement (CEE) no 2454/93 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes:
a) |
pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu’à la fin de cette période, ou jusqu’au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue; |
b) |
pour toutes les autres autorisations, jusqu’à ce que l’autorisation soit réexaminée conformément à l’article 250, paragraphe 1. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations visées à l’article 250, paragraphe 2, points a) et b), restent valables jusqu’à ce qu’elles soient retirées par les autorités douanières qui les ont données.
Article 252
Validité des décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1er mai 2016
Les décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1er mai 2016 restent valables pour la période indiquée dans celles-ci. Ces décisions sont contraignantes, à compter du 1er mai 2016, tant pour les autorités douanières que pour le titulaire de l’autorisation.
Article 253
Validité des décisions octroyant un report de paiement déjà en vigueur au 1er mai 2016
Les décisions octroyant un report de paiement arrêtées conformément à l’article 224 du règlement (CEE) no 2913/92 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes:
a) |
lorsque la décision a été délivrée aux fins de l’utilisation de la procédure visée à l’article 226, point a), du règlement (CEE) no 2913/92, elle reste valable sans limitation de durée; |
b) |
lorsque la décision a été délivrée aux fins de l’utilisation de l’une des procédures visées à l’article 226, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2913/92, elle reste valable jusqu’au réexamen de l’autorisation de constitution d’une garantie globale qui y est liée. |
Article 254
Utilisation des autorisations et des décisions déjà en vigueur au 1er mai 2016
Lorsqu’une décision ou une autorisation reste valable après le 1er mai 2016 conformément aux articles 251 à 253, les conditions dans lesquelles cette décision ou cette autorisation est appliquée, à partir du 1er mai 2016, sont celles qui sont prévues dans les dispositions correspondantes du code, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (20) établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et du présent règlement, comme indiqué dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe 90.
Article 255
Dispositions transitoires relatives à l’utilisation de scellés
Les scellés douaniers et les scellés d’un modèle spécial conformes à l’annexe 46 bis du règlement (CEE) no 2454/93 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.
Article 256
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).
(3) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(5) Document du Conseil no 16271/1/10 Rev. 1.
(6) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(7) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
(8) JO L 130 du 27.5.1993, p. 1.
(9) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(10) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(11) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(12) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(13) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(14) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(15) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(16) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(17) Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).
(18) Règlement (CE) no 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25 du 30.1.2003, p. 1).
(19) Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).
(20) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (voir page 558 du présent Journal officiel).
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ANNEXE A |
Exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions | 111 |
ANNEXE B |
Exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union | 163 |
ANNEXE B-01 |
Déclarations normales sur support papier — Notes et formulaires à utiliser | 227 |
ANNEXE B-02 |
Document d’accompagnement transit | 266 |
ANNEXE B-03 |
Liste d’articles | 269 |
ANNEXE B-04 |
Document d’accompagnement transit/sécurité («TSAD») | 271 |
ANNEXE B-05 |
Liste d’articles transit/sécurité («LDA T/S») | 274 |
ANNEXE 12-01 |
Exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes | 276 |
TITRE II
ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
ANNEXE 22-01 |
Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l’origine non préférentielle | 279 |
ANNEXE 22-02 |
Demande de certificat d’information INF 4 et certificat d’information INF 4 | 338 |
ANNEXE 22-03 |
Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire | 339 |
ANNEXE 22-04 |
Matières exclues du cumul régional | 396 |
ANNEXE 22-05 |
Ouvraisons exclues du cumul régional (SPG) (produits textiles) | 400 |
ANNEXE 22-11 |
Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire | 401 |
ANNEXE 22-13 |
Déclaration sur facture | 514 |
TITRE III
DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
ANNEXE 32-01 |
Engagement de la caution — garantie isolée | 517 |
ANNEXE 32-02 |
Engagement de la caution — garantie isolée par titres | 518 |
ANNEXE 32-03 |
Engagement de la caution — garantie globale | 519 |
ANNEXE 32-04 |
Notification à la caution du non-apurement du régime du transit de l’Union | 520 |
ANNEXE 32-05 |
Notification à la caution de l’exigibilité d’une dette dans le cadre du régime du transit de l’Union | 521 |
ANNEXE 33-01 |
Réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA | 522 |
ANNEXE 33-02 |
Notification à la caution de l’exigibilité d’une dette dans le cadre du régime de transit sous le couvert d’un carnet CPD | 523 |
ANNEXE 33-03 |
Modèle de note d’information concernant la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA | 524 |
ANNEXE 33-04 |
Formulaire de taxation pour le calcul des droits et taxes résultant de la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA | 525 |
ANNEXE 33-05 |
Modèle de décharge comportant notamment l’indication qu’une action en réclamation a été introduite en ce qui concerne l’association garante dans l’État membre où la dette douanière a pris naissance dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA | 527 |
ANNEXE 33-06 |
Demande de renseignements complémentaires lorsque les marchandises se trouvent dans un autre État membre | 528 |
ANNEXE 33-07 |
Remise/remboursement | 529 |
TITRE IV
MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
Pas d’annexe
TITRE V
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
Pas d’annexe
TITRE VI
MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION
ANNEXE 61-01 |
Certificats de pesage de bananes — exigences en matière de données | 530 |
ANNEXE 62-01 |
Bulletin d’information INF 3 — exigences en matière de données | 531 |
TITRE VII
RÉGIMES PARTICULIERS
ANNEXE 71-01 |
Document d’accompagnement en cas de déclaration verbale pour l’admission temporaire | 537 |
ANNEXE 71-02 |
Marchandises et produits sensibles | 539 |
ANNEXE 71-03 |
Liste des manipulations usuelles autorisées | 541 |
ANNEXE 71-04 |
Dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes | 543 |
ANNEXE 71-05 |
Échange standardisé d’informations (INF) | 546 |
ANNEXE 71-06 |
Informations à fournir dans le décompte d’apurement | 551 |
ANNEXE 72-03 |
TC 11 — Récépissé | 552 |
TITRE VIII
SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
Pas d’annexe
TITRE IX
ANNEXE 90 |
Tableau de correspondance visé à l’article 254 | 553 |
ANNEXE A
EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DEMANDES ET LES DÉCISIONS
Notes introductives aux tableaux des exigences en matière de données pour les demandes et les décisions
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. |
Les dispositions figurant dans les présentes notes sont applicables à tous les titres de la présente annexe. |
2. |
Les tableaux relatifs aux exigences en matière de données du titre I au titre XXI comprennent tous les éléments de données nécessaires pour les demandes et les décisions faisant l’objet de la présente annexe. |
3. |
Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté en application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du code. |
4. |
Les exigences en matière de données définies dans la présente annexe s’appliquent aux demandes et aux décisions établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux demandes et décisions sur support papier. |
5. |
Les éléments de données susceptibles d’être fournis pour plusieurs demandes et décisions figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 1, de la présente annexe. |
6. |
Les éléments de données spécifiques à certains types de demandes et décisions sont énoncés du titre II au titre XXI de la présente annexe. |
7. |
Les dispositions spécifiques à chaque élément de données, telles qu’elles sont détaillées au chapitre 2 des titres I à XXI de la présente annexe, s’appliquent sans préjudice du statut des éléments de données définis dans les tableaux des exigences en matière de données. Par exemple l’E.D. 5/8 Identification des marchandises est indiqué comme étant obligatoire (statut «A») dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 1, de la présente annexe pour les autorisations de perfectionnement actif (colonne 8a) et de perfectionnement passif (colonne 8b); toutefois, cette information ne doit pas être complétée en cas de perfectionnement actif ou de perfectionnement passif de marchandises équivalentes, ni en cas de perfectionnement passif avec recours au système des échanges standard, tel que décrit au titre I, chapitre 2, de la présente annexe. |
8. |
Les éléments de données énumérés dans le tableau des exigences en matière de données peuvent être utilisés tant aux fins des demandes que des décisions sauf indication contraire par un signe se rapportant à l’élément de données concerné. |
9. |
Les statuts indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données ne sont fournies que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple l’E.D. 5/6 Marchandises équivalentes n’est utilisé que si l’utilisation de marchandises équivalentes est exigée conformément à l’article 223 du code. |
10. |
Dans le cas où la demande de recours à un régime particulier, autre que le transit, est faite conformément à l’article 163, le jeu de données défini dans la colonne 8f du tableau des exigences en matière de données du titre I de la présente annexe est fourni en plus des exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane, telles que prévues au titre I, chapitre 3, section 1, de l’annexe B en relation avec le régime en question. |
TITRE I
Demandes et décisions
CHAPITRE 1
Légende du tableau
Colonnes |
Type de demande/décision |
Référence juridique |
Numéro du titre des exigences spécifiques en matière de données |
|
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Numéro d’ordre de l’élément de données concerné |
|||
Intitulé de l’E.D. |
Intitulé de l’élément de données concerné |
|||
Décisions en matière de renseignements contraignants |
||||
1a |
Demande et décision en matière de renseignements tarifaires contraignants (Décision RTC) |
Article 33 du code |
Titre II |
|
1b |
Demande et décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (Décision RCO) |
Article 33 du code |
Titre III |
|
Opérateur économique agréé |
||||
2 |
Demande et autorisation relatives au statut d’opérateur économique agréé |
Article 38 du code |
Titre IV |
|
Détermination de la valeur en douane |
||||
3 |
Demande et autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises |
Article 73 du code |
Titre V |
|
Garantie globale et report de paiement |
||||
4a |
Demande et autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense |
Article 95 du code |
Titre VI |
|
4b |
Demande et autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération |
Article 110 du code |
Titre VII |
|
4c |
Demande et décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation |
Article 116 du code |
Titre VIII |
|
Formalités relatives à l’arrivée des marchandises |
||||
5 |
Demande et autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire |
Article 148 du code |
Titre IX |
|
Statut douanier des marchandises |
||||
6a |
Demande et autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières |
Article 120 |
Titre X |
|
6b |
Demande et autorisation relatives au statut d’émetteur agréé |
Article 128 |
Titre XI |
|
Formalités douanières |
||||
7a |
Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée |
Article 166, paragraphe 2, du code |
Titre XII |
|
7b |
Demande et autorisation de dédouanement centralisé |
Article 179 du code |
Titre XIII |
|
7c |
Demande et autorisation de présenter une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation |
Article 182 du code |
Titre XVI |
|
7d |
Demande et autorisation d’autoévaluation |
Article 185 du code |
Titre XV |
|
7e |
Demande et autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes |
Article 155 |
Titre XVI |
|
Régimes particuliers |
||||
8a |
Demande et autorisation de recours au régime de perfectionnement actif |
Article 211, paragraphe 1, point a), du code |
Titre XVII |
|
8b |
Demande et autorisation de recours au régime de perfectionnement passif |
Article 211, paragraphe 1, point a), du code |
Titre XVIII |
|
8c |
Demande et autorisation de recours au régime de la destination particulière |
Article 211, paragraphe 1, point a), du code |
||
8d |
Demande et autorisation de recours au régime de l’admission temporaire |
Article 211, paragraphe 1, point a), du code |
||
8e |
Demande et autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises |
Article 211, paragraphe 1, point b), du code |
Titre XIX |
|
8f |
Demande et autorisation de recours à l’admission temporaire, à la destination particulière, au perfectionnement actif ou au perfectionnement passif dans les cas où l’article 163 s’applique |
Article 211, paragraphe 1, point a), du code et article 163 |
||
Transit |
||||
9a |
Demande et autorisation relatives au statut de destinataire agréé sous le régime TIR |
Article 230 du code |
||
9b |
Demande et autorisation relatives au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union |
Article 233, paragraphe 4, point a), du code |
Titre XX |
|
9c |
Demande et autorisation relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union |
Article 233, paragraphe 4, point b), du code |
||
9d |
Demande et autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial |
Article 233, paragraphe 4, point c), du code |
Titre XXI |
|
9e |
Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration de transit avec un jeu de données restreint |
Article 233, paragraphe 4, point d), du code |
||
9f |
Demande et autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane |
Article 233, paragraphe 4, point e), du code |
— |
Symboles figurant dans les cellules
Symbole |
Description du symbole |
A |
Obligatoire: données exigées par chaque État membre |
B |
Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non. |
C |
Facultatif pour le demandeur: données que le demandeur peut décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres. |
Groupes de données
Groupe |
Nom du groupe |
Groupe 1 |
Informations sur la demande/décision |
Groupe 2 |
Références des documents d’accompagnement, certificats et autorisations |
Groupe 3 |
Intervenants |
Groupe 4 |
Dates, heures, périodes et lieux |
Groupe 5 |
Identification des marchandises |
Groupe 6 |
Conditions et modalités |
Groupe 7 |
Activités et procédures |
Groupe 8 |
Autres |
Signes
Type de signe |
Description du signe |
[*] |
Cet élément de données est utilisé uniquement pour la demande concernée. |
[+] |
Cet élément de données est utilisé uniquement pour la décision concernée. |
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
1a |
1b |
2 |
3 |
4a |
4b |
4c |
5 |
6a |
6b |
7a |
7b |
7c |
7d |
7e |
8a |
8b |
8c |
8d |
8e |
8f |
9a |
9b |
9c |
9d |
9e |
9f |
||
Groupe 1 — Informations sur la demande/décision |
||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 |
Type de code demande/décision |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||
1/2 |
Signature/authentification |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||
1/3 |
Type de demande |
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
||
1/4 |
Validité géographique – Union |
|
|
|
|
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
||
1/5 |
Validité géographique — Pays de transit commun |
|
|
|
|
A [1] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
||
1/6 |
Numéro de référence de la décision |
A [+] |
A [+] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
|
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
A [2] |
||
1/7 |
Autorité douanière de décision |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
||
Groupe 2 — Références des documents d’accompagnement, certificats et autorisations |
||||||||||||||||||||||||||||||
2/1 |
Autres demandes et décisions en matière de renseignements contraignants détenus |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2/2 |
Décisions en matière de renseignements contraignants délivrés à d’autres titulaires |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2/3 |
Procédures judiciaires ou administratives en cours ou terminées |
A [*] |
A [*] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2/4 |
Documents joints |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A |
A |
A |
A [3] |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||
2/5 |
Numéro d’identification de l’installation de stockage |
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
||
Groupe 3 — Intervenants |
||||||||||||||||||||||||||||||
3/1 |
Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
||
3/2 |
Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||
3/3 |
Représentant |
A [*] [4] |
A [*] [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
|
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
A [4] |
||
3/4 |
Identification du représentant |
A [*] |
A [*] |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||
3/5 |
Nom et coordonnées de la personne responsable des questions douanières |
|
|
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
|
|
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
||
3/6 |
Personne de contact responsable de la demande |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
C [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
||
3/7 |
Personne responsable de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion |
|
|
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
|
|
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
||
3/8 |
Propriétaire des marchandises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
A [6] |
|
|
|
|
|
|
||
Groupe 4 — Dates, heures, périodes et lieux |
||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 |
Lieu |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
|
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
A [7] |
||
4/2 |
Date |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||
4/3 |
Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A[*] [5] |
A [*] [5] [8] |
|
|
|
|
A [*] [5] |
A [*] [5] |
A [*] [5] |
||
4/4 |
Lieu où sont conservées les écritures |
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] [9] |
A [*] |
A [*] [9] |
A [*] |
A [*] [8] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
||
4/5 |
Premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [*] [10] |
|
A [*] [10] |
A [*] [10] |
|
A [*] [10] |
|
|
|
|
|
|
||
4/6 |
Date [demandée] de début de la décision |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
C [*] A [+] |
||
4/7 |
Date d’expiration de la décision |
A [+] |
A [+] |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4/8 |
Localisation des marchandises |
|
|
|
|
|
|
A [*] [11] |
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
|
||
4/9 |
Lieu(x) de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
||
4/10 |
Bureau(x) de douane de placement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
||
4/11 |
Bureau(x) de douane d’apurement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
||
4/12 |
Bureau de douane de garantie |
|
|
|
|
A [+] |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
A |
A [12] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
||
4/13 |
Bureau de douane de contrôle |
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
|
|
|
||
4/14 |
Bureau(x) de douane de destination |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C [*] A [+] |
|
C [*] A [+] |
|
|
A |
||
4/15 |
Bureau(x) de douane de départ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C [*] A [+] |
|
|
|
A |
||
4/16 |
Délai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
|
A [+] |
A [+] [13] |
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
||
4/17 |
Délai d’apurement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
||
4/18 |
Décompte d’apurement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] [14] |
|
A [+] |
|
|
A [+] [15] |
|
|
|
|
|
|
||
Groupe 5 — Identification des marchandises |
||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 |
Code des marchandises |
C [*] A [+] |
A |
|
A |
|
|
A [*] |
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
C [*] |
|
|
|
|
|
|
|
||
5/2 |
Désignation des marchandises |
A |
A |
|
A |
|
B |
A [*] |
A |
|
|
A |
A |
A |
A |
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
||
5/3 |
Quantité de marchandises |
A [+] |
|
|
|
|
|
A [*] |
|
|
|
|
A |
|
A |
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5/4 |
Valeur des marchandises |
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5/5 |
Taux de rendement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
A [16] |
|
|
|
|
|
|
||
5/6 |
Marchandises équivalentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
||
5/7 |
Produits transformés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
|
|
A [17] |
|
|
|
|
|
|
||
5/8 |
Identification des marchandises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
||
5/9 |
Catégories ou mouvements de marchandises exclus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
|
|
||
Groupe 6 — Conditions et modalités |
||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 |
Mesures de prohibition et de restriction |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [*] |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6/2 |
Conditions économiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
|
|
|
A [17] |
|
|
|
|
|
|
||
6/3 |
Remarques générales |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
|
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
A [+] |
||
Groupe 7 — Activités et régimes |
||||||||||||||||||||||||||||||
7/1 |
Type de transaction |
A [*] |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7/2 |
Type de régimes douaniers |
|
|
|
|
A |
A |
|
|
|
|
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7/3 |
Type de déclaration |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7/4 |
Nombre d’opérations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
|
|
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
||
7/5 |
Détail des activités envisagées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
||
Groupe 8 — Autres |
||||||||||||||||||||||||||||||
8/1 |
Type de comptabilité principale à des fins douanières |
|
|
|
|
A [*] |
|
|
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
|
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] [8] |
|
|
|
|
A [*] |
A [*] |
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8/2 |
Type d’écritures |
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A [*] |
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A [*] |
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A [*] [8] |
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A [*] |
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8/3 |
Accès aux données |
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8/4 |
Échantillons, etc. |
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8/5 |
Mentions spéciales |
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C [*] |
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C [*] |
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C [*] |
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C [*] |
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C [*] |
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C [*] |
C [*] |
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8/6 |
Garantie |
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8/7 |
Montant de la garantie |
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A [18] |
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8/8 |
Transfert des droits et obligations |
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A |
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8/9 |
Mots-clés |
A [+] |
A [+] |
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8/10 |
Précisions sur les installations de stockage |
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8/11 |
Stockage de marchandises de l’Union |
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A |
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8/12 |
Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation |
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A [*] |
A [*] |
A [*] |
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A [*] |
A [*] |
A [*] |
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A [*] |
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A [*] |
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A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
A [*] |
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8/13 |
Calcul du montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code |
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A |
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A [19] |
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Notes
Numéro de la note |
Description de la note |
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[1] |
Cet élément de données est complété uniquement dans les cas où l’autorisation de constituer une garantie globale est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union. |
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[2] |
Cet élément de données n’est utilisé dans la demande que dans le cas d’une demande de modification, de renouvellement ou de révocation de la décision. |
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[3] |
Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune, lorsque la demande porte sur une marchandise qui a donné lieu à la présentation de certificats d’importation ou d’exportation lors du dépôt de la déclaration en douane y relative, est également jointe à cette demande une attestation des autorités chargées de la délivrance desdits certificats, établissant que les démarches nécessaires ont été entreprises en vue d’annuler au besoin leurs effets. Cette attestation n’est pas exigée si:
Les dispositions susmentionnées s’appliquent également en cas de réexportation, de placement des marchandises en entrepôt douanier ou en zone franche, ou de destruction des marchandises. |
||||
[4] |
Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne n’est pas requis. Lorsque le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis, à moins que la demande ou la décision ne soit effectuée sur support papier. |
||||
[5] |
Cette information n’est pas fournie si le demandeur est un opérateur économique agréé. |
||||
[6] |
Cette information n’est fournie que si la demande porte sur le recours à l’admission temporaire, et si l’information est exigée par la législation douanière. |
||||
[7] |
Cette information n’est utilisée qu’en cas de demande sur support papier. |
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[8] |
S’il est prévu d’utiliser un entrepôt douanier public de type II, cet élément de données n’est pas utilisé. |
||||
[9] |
Cette information n’est pas nécessaire au cas où l’article 162 s’applique. |
||||
[10] |
Cette information est fournie uniquement si l’article 162 s’applique. |
||||
[11] |
Cette information peut ne pas être fournie dans les cas où la législation douanière de l’Union dispense le déclarant de l’obligation de présenter les marchandises. |
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[12] |
Dans le cas d’une demande de recours au régime du perfectionnement passif, cet élément de données n’est pas utilisé, sauf si l’importation anticipée de produits de remplacement ou de produits transformés est demandée. |
||||
[13] |
Cette information est fournie uniquement dans la décision, si le titulaire de l’autorisation n’est pas exempté de l’obligation de présenter les marchandises. |
||||
[14] |
Cette information n’est utilisée que dans le cas d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif IM/EX. |
||||
[15] |
Cette information n’est utilisée que dans le cas d’une autorisation de recours au régime de perfectionnement actif IM/EX, de perfectionnement actif EX/IM sans recours à l’échange normalisé d’informations ou de la destination particulière. |
||||
[16] |
Cette information n’est fournie que dans le cas où la demande concerne le recours au régime de perfectionnement actif ou passif ou de la destination particulière, et que la destination particulière implique la transformation de marchandises. |
||||
[17] |
Cette information n’est utilisée que dans le cas où la demande concerne le recours au régime de perfectionnement actif ou passif. |
||||
[18] |
Dans le cas d’une demande de recours au régime de perfectionnement actif EX/IM, cet élément de données n’est pas utilisé, sauf si des droits à l’exportation sont applicables. |
||||
[19] |
Cette information n’est utilisée que dans le cas où la demande concerne le recours au régime de perfectionnement actif. |
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences en matière de données
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
Groupe 1 — Informations sur la demande/décision
1/1. Type de code demande/décision
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Demande:
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’autorisation ou la décision demandée.
Décision:
Selon les codes prévus à cet effet, indiquer le type d’autorisation ou de décision.
1/2. Signature/authentification
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Demande:
La demande sur support papier est signée par la personne qui la dépose. Le signataire doit préciser sa fonction.
Les demandes introduites en utilisant un procédé informatique de traitement des données sont authentifiées par la personne qui dépose la demande (demandeur ou représentant).
Dans le cas où la demande est introduite en utilisant l’interface harmonisée des opérateurs de l’Union définie par la Commission et les États membres, d’un commun accord, la demande est considérée comme authentifiée.
Décision:
Signature de la version papier des décisions ou authentification d’une autre manière des décisions prises en utilisant un procédé informatique de traitement des données par la personne qui prend la décision relative à l’octroi de l’autorisation, à un renseignement contraignant, au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation.
Colonne 1a du tableau:
Si le demandeur a une référence, elle peut être insérée ici.
Colonne 2 du tableau:
Le signataire doit toujours être la personne qui représente l’entreprise du demandeur dans son ensemble.
1/3. Type de demande
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Selon le code prévu à cet effet, indiquer le type de demande. En cas de demande de modification ou, le cas échéant, de renouvellement d’autorisation, indiquer également le numéro de décision adéquat dans l’E.D. 1/6 Numéro de référence de la décision
1/4. Validité géographique - Union
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Par dérogation à l’article 26 du code, dans la mesure où l’effet de la décision est limité à un ou plusieurs États membres, indiquer expressément le(s) État(s) membre(s) concerné(s).
1/5. Validité géographique — Pays de transit commun
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer les pays de transit commun dans lesquels l’autorisation peut être utilisée.
1/6. Numéro de référence de la décision
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Référence unique attribuée à la décision par l’autorité douanière compétente.
1/7. Autorité douanière de décision
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Le numéro d’identification ou le nom et l’adresse de l’autorité douanière qui prend la décision.
Colonne 1b du tableau:
Le numéro d’identification ou la signature et le nom de l’autorité douanière de l’État membre qui a rendu la décision.
Colonne 2 du tableau:
L’authentification et le nom de l’administration des douanes de l’État membre. Le nom de l’administration des douanes de l’État membre peut être mentionné à l’échelon régional, si la structure organisationnelle de cette administration l’exige.
Groupe 2 — Références des documents d’accompagnement, certificats et autorisations
2/1. Autres demandes et décisions en matière de renseignements contraignants détenus
Colonne 1a du tableau:
Indiquer (oui/non) si le demandeur a demandé ou reçu une décision RTC pour des marchandises identiques ou similaires dans l’Union à celles décrites dans l’E.D. 5/2 Désignation des marchandises dans le présent titre et dans l’E.D. II/3 Dénomination commerciale et mentions spéciales dans le titre II. Dans l’affirmative, les informations suivantes doivent aussi être complétées:
Pays de la demande: pays où la demande a été présentée
Lieu de la demande: lieu où la demande a été présentée
Date de la demande: la date à laquelle l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code a reçu la demande.
Numéro de référence de la décision RTC: numéro de référence de la décision RTC que le demandeur a déjà reçue. La présente partie est obligatoire si le demandeur a reçu des décisions RTC à la suite de sa demande.
Date de début de la décision: date à laquelle la validité de la décision RTC commence.
Code des marchandises: code de la nomenclature figurant dans la décision RTC.
Colonne 1b du tableau:
Indiquer si le demandeur a demandé ou reçu une décision RCO et/ou RTC pour des marchandises ou matériaux identiques ou similaires à ceux décrits dans l’E.D. 5/1 Code des marchandises et dans l’E.D. 5/2. Désignation des marchandises dans le présent titre ou dans l’E.D. III/3 dans le titre III en fournissant les détails pertinents. Dans l’affirmative, le numéro de référence de la décision RCO et/ou RTC concernée est également fourni.
2/2. Décisions en matière de renseignements contraignants délivrés à d’autres titulaires
Colonne 1a du tableau:
Indiquer si le demandeur a connaissance ou non de décisions RTC délivrées à d’autres titulaires pour des marchandises identiques ou similaires à celles décrites dans l’E.D. 5/2 Désignation des marchandises dans le présent titre et dans l’E.D. II/3 Dénomination commerciale et mentions spéciales dans le titre II. Les informations concernant des décisions RTC existantes peuvent être consultées dans la base de données publique RTCE accessible sur Internet.
Dans l’affirmative, les éléments supplémentaires suivants sont facultatifs:
Numéro de référence de la décision RTC: numéro de référence de la décision RTC dont le demandeur a connaissance
Date de début de la décision: date à laquelle la validité de la décision RTC commence.
Code des marchandises: code de la nomenclature figurant dans la décision RTC.
Colonne 1b du tableau:
Indiquer si, à la connaissance du demandeur, une décision RCO et/ou RTC pour des marchandises identiques ou similaires a déjà été demandée ou délivrée dans l’Union.
Dans l’affirmative, les éléments supplémentaires suivants sont facultatifs:
Numéro de référence de la décision RCO et/ou RTC: numéro de référence de la décision RCO et/ou RTC dont le demandeur a connaissance
Date de début de la décision: date à laquelle la validité de la décision RCO et/ou RTC commence.
Code des marchandises: code de la nomenclature figurant dans la décision RCO et/ou RTC.
2/3. Procédures judiciaires ou administratives en cours ou terminées
Colonne 1a du tableau:
Indiquer si le demandeur a connaissance ou non d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives concernant le classement tarifaire en cours dans l’Union, ou d’une décision de justice concernant le classement tarifaire déjà rendue dans l’Union, en ce qui concerne les marchandises décrites dans l’E.D. 5/2. Désignation des marchandises et dans l’E.D. II/3 Dénomination commerciale et mentions spéciales dans le titre II. Dans l’affirmative, les éléments supplémentaires suivants sont facultatifs:
Indiquer le nom et l’adresse de la juridiction, le numéro de référence de l’affaire pendante et/ou du jugement, et toute autre information pertinente.
Colonne 1b du tableau:
Indiquer si, à la connaissance du demandeur, les marchandises décrites dans l’E.D. 5/1. Code des marchandises et dans l’E.D. 5/2. Désignation des marchandises dans le présent titre ou dans l’E.D. III/3 Conditions permettant la détermination de l’origine dans le titre III font l’objet de procédures judiciaires ou administratives en cours concernant l’origine dans l’Union ou d’une décision de justice concernant l’origine déjà rendue dans l’Union.
Indiquer le nom et l’adresse de la juridiction, le numéro de référence de l’affaire pendante et/ou du jugement, et toute autre information pertinente.
2/4. Documents joints
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Fournir des informations sur le type et, le cas échéant, sur le numéro d’identification et/ou la date d’établissement du ou des documents joints à la demande ou à la décision. Indiquer également le nombre total de documents joints.
Si le document comporte la suite des informations fournies en d’autres endroits de la demande ou de la décision, indiquer la référence de l’élément de données concerné.
2/5. Numéro d’identification de l’installation de stockage
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Le cas échéant, indiquer le numéro d’identification attribué à l’installation de stockage par l’autorité douanière de décision.
Groupe 3 — Intervenants
3/1. Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Demande:
Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.
Indiquer le nom et l’adresse de la personne concernée.
Décision:
Le titulaire de la décision est la personne destinataire de la décision rendue.
Le titulaire de l’autorisation est la personne destinataire de l’autorisation donnée.
3/2. Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Demande:
Le demandeur est la personne qui sollicite une décision auprès des autorités douanières.
Indiquer le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) de la personne concernée, conformément à l’article 1er, point 18).
Dans le cas d’une demande présentée en utilisant un procédé informatique de traitement des données, le numéro EORI du demandeur est toujours fourni.
Décision:
Le titulaire de la décision est la personne destinataire de la décision rendue.
Le titulaire de l’autorisation est la personne destinataire de l’autorisation donnée.
3/3. Représentant
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Si le demandeur indiqué dans l’E.D. 3/1 Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision ou dans l’E.D. 3/2 Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision est représenté, fournir des informations pertinentes sur le représentant.
Si cela est demandé par l’autorité douanière de décision, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du code, fournir une copie d’un contrat, d’une procuration ou de tout autre document pertinent qui apporte la preuve de l’habilitation relative au statut de représentant en douane.
3/4. Identification du représentant
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Si le demandeur indiqué dans l’E.D. 3/1 Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision ou dans l’E.D. 3/2 Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision est représenté, indiquer le numéro EORI du représentant.
Si cela est demandé par l’autorité douanière de décision, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du code, fournir une copie d’un contrat, d’une procuration ou de tout autre document pertinent qui apporte la preuve de l’habilitation relative au statut de représentant en douane.
3/5. Nom et coordonnées de la personne responsable des questions douanières
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Coordonnées, y compris le numéro de télécopie, le cas échéant, de la personne concernée, pouvant être utilisées pour d’autres contacts et communication en matière douanière.
3/6. Personne de contact responsable de la demande:
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
La personne de contact doit maintenir le contact avec les services des douanes en ce qui concerne la demande.
Cette information n’est fournie que si elle est différente de la personne responsable des questions douanières indiquée dans l’E.D. 3/5 Nom et coordonnées de la personne responsable des questions douanières.
Indiquer le nom de la personne de contact et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, adresse électronique (de préférence une boîte fonctionnelle) et, le cas échéant, numéro de télécopieur.
3/7. Personne responsable de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Aux fins de l’article 39, point a), du code, insérer le ou les noms et toutes les coordonnées de la ou des personnes concernées selon le statut/la forme juridique de la société du demandeur, en particulier: le directeur/gérant de l’entreprise, les directeurs et membres du conseil d’administration, le cas échéant. Doivent être précisés: le nom complet et l’adresse, la date de naissance et le numéro national d’identification.
3/8. Propriétaire des marchandises
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Le cas échéant conformément à l’article pertinent, indiquer le nom et l’adresse du propriétaire hors Union des marchandises destinées à être placées sous le régime de l’admission temporaire, telles qu’elles sont décrites dans l’E.D. 5/1. Code des marchandises et dans l’E.D. 5/2. Désignation des marchandises
Groupe 4 — Dates, heures, périodes et lieux
4/1. Lieu
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Demande:
Lieu où la demande a été signée ou autrement authentifiée.
Décision:
Lieu où l’autorisation ou la décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine ou relative à la remise ou au remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation a été délivrée.
4/2. Date
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Demande:
Date à laquelle le demandeur a signé ou autrement authentifié la demande.
Décision:
Date à laquelle l’autorisation ou la décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine ou relative à la remise ou au remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation a été délivrée.
4/3. Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler toutes les activités couvertes par l’autorisation en question. Les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du demandeur peuvent être acceptées en tant que comptabilité principale à des fins douanières, si elles facilitent les contrôles basés sur l’audit.
Indiquer l’adresse complète du lieu, y compris l’État membre dans lequel la comptabilité principale est censée être tenue ou censée être accessible. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.
Colonnes 1a et 1b du tableau:
Dans le cas des renseignements contraignants, les informations doivent être fournies uniquement lorsque le pays est différent par rapport aux données fournies pour l’identification du demandeur.
4/4. Lieu où sont conservées les écritures
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Indiquer l’adresse complète du ou des lieux, y compris le ou les États membres où sont conservées ou censées être conservées les écritures du demandeur. Le LOCODE/ONU peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.
Cette information est nécessaire pour déterminer le lieu où se trouvent les écritures liées aux marchandises se trouvant à l’adresse indiquée dans l’E.D. 4/8. Localisation des marchandises
4/5. Premier lieu de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Indiquer l’adresse du lieu concerné en utilisant le code prévu à cet effet.
4/6. Date [demandée] de début de la décision
Colonnes 1a et 1b du tableau:
La date de début de validité de la décision en matière de renseignements contraignants.
Colonne 2 du tableau:
Indiquer le jour, le mois et l’année, conformément à l’article 29.
Colonnes 3; 4a; 5; 6a; 6b; 7a à 7e, 8a à 8e et 9a à 9f du tableau:
Demande:
Le demandeur peut demander que la validité de l’autorisation commence à une date donnée. Cette date tient toutefois compte des délais fixés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du code et la date demandée ne peut pas être antérieure à la date indiquée à l’article 22, paragraphe 4, du code.
Décision:
La date à laquelle l’autorisation entre en vigueur.
Colonne 4b du tableau:
Demande:
Le demandeur peut demander que la validité de l’autorisation commence à une date donnée. Cette date tient toutefois compte des délais fixés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du code et ne peut pas être antérieure à la date indiquée à l’article 22, paragraphe 4, du code.
Décision:
La date de début de la première période opérationnelle fixée par l’autorité aux fins du calcul du délai de paiement différé.
4/7. Date d’expiration de la décision
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
La date de fin de validité de l’autorisation ou de la décision en matière de renseignements contraignants.
4/8. Localisation des marchandises
Colonne 4c du tableau:
Indiquer le nom et l’adresse du lieu concerné, y compris le code postal, le cas échéant. Dans le cas où la demande est présentée à l’aide d’un procédé informatique de traitement des données, le code prévu à cet effet peut remplacer l’adresse, s’il fournit une identification sans équivoque du lieu concerné.
Colonne 7e du tableau:
Indiquer l’identifiant du lieu où le pesage des bananes est réalisé en utilisant le code prévu à cet effet.
Colonnes 7b à 7d du tableau:
Indiquer l’identifiant du lieu où les marchandises peuvent se trouver lorsqu’elles sont placées en régime douanier en utilisant le code prévu à cet effet.
Colonne 9a du tableau:
Indiquer l’identifiant du ou des lieux où les marchandises seront reçues dans le cadre de l’opération TIR en utilisant le code prévu à cet effet.
Colonne 9b du tableau:
Indiquer l’identifiant du ou des lieux où les marchandises seront placées sous le régime du transit de l’Union en utilisant le code prévu à cet effet.
Colonne 9c du tableau:
Indiquer l’identifiant du ou des lieux où les marchandises seront reçues sous le régime du transit de l’Union en utilisant le code prévu à cet effet.
4/9. Lieu(x) de perfectionnement, de transformation ou d’utilisation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer l’adresse du ou des lieux concernés en utilisant le code prévu à cet effet.
4/10. Bureau(x) de douane de placement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer le ou les bureaux de douane suggérés conformément à l’article 1er, point 16).
4/11. Bureau(x) de douane d’apurement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer le ou les bureaux de douane suggérés.
4/12. Bureau de douane de garantie
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer le bureau de douane concerné.
4/13. Bureau de douane de contrôle
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer le bureau de douane compétent conformément à l’article 1er, point 35).
4/14. Bureau(x) de douane de destination
Colonnes 9a et 9c du tableau:
Indiquer le ou les bureaux de douane de destination responsables du lieu où les marchandises sont réceptionnées par le destinataire agréé.
Colonne 9f du tableau:
Indiquer le ou les bureaux de douane de destination compétents pour le ou les aéroports/ports de destination.
4/15. Bureau(x) de douane de départ
Colonne 9b du tableau:
Indiquer le ou les) bureaux de douane de départ responsables du lieu où les marchandises seront placées sous le régime du transit de l’Union.
Colonne 9f du tableau:
Indiquer le ou les bureaux de douane de départ compétents pour le ou les aéroports/ports de départ.
4/16. Délai
Colonne 6b du tableau:
Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le bureau de douane peut procéder à un contrôle avant le départ des marchandises.
Colonne 7b du tableau:
Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le bureau de douane de présentation doit informer le bureau de douane de contrôle de son intention d’effectuer un contrôle avant que la mainlevée ne soit accordée aux marchandises.
Colonne 7c du tableau:
Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le bureau de douane peut signaler son intention d’effectuer un contrôle avant que la mainlevée ne soit accordée aux marchandises.
Colonnes 9a et 9c du tableau:
Indiquer, en minutes, le délai dans lequel le destinataire agréé doit recevoir l’autorisation de déchargement.
Colonne 9b du tableau:
Indiquer, en minutes, le délai dont dispose le bureau de douane de départ après le dépôt de la déclaration de transit par l’expéditeur agréé pour procéder à un éventuel contrôle avant la mainlevée et le départ des marchandises.
4/17. Délai d’apurement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer le délai estimé, exprimé en mois, nécessaire pour effectuer les opérations ou l’utilisation demandée dans le cadre du régime douanier spécial.
Indiquer si la prorogation automatique du délai d’apurement en vertu de l’article 174, paragraphe 2, est applicable.
Colonne 8a du tableau:
L’autorité douanière de décision peut préciser, dans l’autorisation, que le délai d’apurement se termine le dernier jour du mois/trimestre/semestre suivant le mois/trimestre/semestre au cours duquel la période d’apurement a commencé.
4/18. Décompte d’apurement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer si l’utilisation du décompte d’apurement est nécessaire.
Dans l’affirmative, indiquer le délai dans lequel, conformément à l’article 175, paragraphe 1, le titulaire de l’autorisation fournit le décompte d’apurement au bureau de douane de contrôle.
Le cas échéant, préciser le contenu du décompte d’apurement, conformément à l’article 175, paragraphe 3.
Groupe 5 — Identification des marchandises
5/1. Code des marchandises
Colonne 1a du tableau:
Demande:
Indiquer le code de la nomenclature douanière dans lequel le demandeur s’attend à ce que les marchandises soient classées.
Décision:
Code de la nomenclature douanière dans lequel les marchandises doivent être classées dans la nomenclature douanière.
Colonne 1b du tableau:
Demande:
La position ou la sous-position (code de la nomenclature douanière) dans laquelle les marchandises sont classées à un niveau de détail suffisant pour permettre d’identifier la règle aux fins de la détermination de l’origine. Dans le cas où le demandeur du RCO est titulaire d’un RTC pour les mêmes marchandises, indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres.
Décision:
Position/sous-position ou code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, comme indiqué dans la demande.
Colonne 3 du tableau:
Indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres des marchandises.
Colonne 4c du tableau:
Indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, le code TARIC et, le cas échéant, le ou les codes additionnels TARIC et le ou les codes additionnels nationaux des marchandises concernées.
Colonnes 7c à 7d du tableau:
Indiquer au moins les 4 premiers chiffres du code de la nomenclature combinée des marchandises concernées.
Colonnes 8a et 8b du tableau:
Indiquer les 4 premiers chiffres du code de la nomenclature combinée des marchandises devant être placées sous le régime de perfectionnement actif ou passif.
Le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres est nécessaire dans les cas où:
il est prévu de recourir à des marchandises équivalentes ou au système des échanges standard,
les marchandises sont couvertes par l’annexe 71-02,
les marchandises ne sont pas couvertes par l’annexe 71-02 et le code «condition économique» 22 (règle de minimis) est utilisé.
Colonne 8c du tableau:
1) |
Si la demande porte sur des marchandises à placer sous le régime particulier autres que celles précisées au point 2) ci-dessous, indiquer, le cas échéant, le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres (1ère subdivision), le code TARIC (2e subdivision) et, le cas échéant, le ou les codes additionnels TARIC (3e subdivision). |
2) |
Si la demande porte sur des marchandises visées par les dispositions spéciales (Parties A et B) contenues dans la première partie, Dispositions préliminaires, titre II de la Nomenclature combinée (produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation/aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils), les codes de la nomenclature combinée ne sont pas requis. |
Colonne 8d du tableau:
Indiquer les 4 premiers chiffres du code de la nomenclature combinée des marchandises devant être placées sous le régime de l’admission temporaire.
Colonne 8e du tableau:
Indiquer les 4 premiers chiffres du code de la nomenclature combinée des marchandises devant être placées sous le régime de l’entrepôt douanier.
Si la demande couvre plusieurs articles pour des marchandises différentes, l’élément de données peut ne pas être complété. Dans ce cas, décrire la nature des marchandises à entreposer dans l’installation de stockage concernée dans l’E.D. 5/2. Désignation des marchandises
Dans le cas où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier, le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres doit être indiqué.
5/2. Désignation des marchandises
Colonne 1a du tableau:
Demande:
Une description détaillée des marchandises permettant leur identification et permettant de déterminer leur classement dans la nomenclature douanière. Cette description peut également comporter la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d’examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend. Toutes les informations que le demandeur considère confidentielles doivent être entrées dans l’E.D. II/3 Dénomination commerciale et mentions spéciales du titre II.
Décision:
Description des marchandises de manière suffisamment détaillée pour permettre leur reconnaissance sans aucun doute, ainsi que l’établissement aisé d’un lien entre les marchandises décrites dans la décision RTC et les marchandises présentées au dédouanement. Cette description ne doit pas contenir d’informations détaillées que le demandeur a signalées comme confidentielles dans la demande de RTC.
Colonne 1b du tableau:
Demande:
Description détaillée des marchandises permettant leur identification.
Décision:
Description des marchandises de manière suffisamment détaillée pour permettre leur reconnaissance sans aucun doute et, ainsi que l’établissement aisé d’un lien entre les marchandises décrites dans la décision RCO et les marchandises présentées au dédouanement.
Colonne 3 du tableau:
Indiquer la désignation commerciale des marchandises.
Colonne 4c du tableau:
Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises ou leur espèce tarifaire. La désignation doit correspondre à celle utilisée dans la déclaration en douane mentionnée dans l’E.D. VIII/1 Titre pour le recouvrement.
Indiquer le nombre, la nature, les marques et numéros des colis. Dans le cas de marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».
Colonnes 7a à 7d et 8d du tableau:
Indiquer la désignation commerciale et/ou la description technique des marchandises. La désignation commerciale et/ou la description technique doivent être suffisamment claires et détaillées pour permettre de prendre une décision sur la demande.
Colonnes 8a et 8b du tableau:
Indiquer la désignation commerciale et/ou la description technique des marchandises. La désignation commerciale et/ou la description technique doivent être suffisamment claires et détaillées pour permettre de prendre une décision sur la demande. Lorsqu’il est envisagé de recourir à des marchandises équivalentes ou au système des échanges standard, donner des précisions sur la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises.
Colonne 8c du tableau:
Indiquer la désignation commerciale et/ou la description technique des marchandises. La désignation commerciale et/ou la description technique doivent être suffisamment claires et détaillées pour permettre de prendre une décision sur la demande.
Si la demande porte sur des marchandises visées par les dispositions spéciales (Parties A et B) contenues dans la première partie, Dispositions préliminaires, titre II de la Nomenclature combinée, (produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation/aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils), le demandeur doit déclarer par exemple: «aéronefs civils et leurs parties/dispositions spéciales, partie B de la Nomenclature combinée».
Colonnes 5 et 8e du tableau:
Indiquer au moins si les marchandises sont des marchandises agricoles et/ou industrielles.
5/3. Quantité de marchandises
Colonne 1a du tableau:
Cet élément de données n’est utilisé que dans les cas où une période d’utilisation prolongée a été accordée, en indiquant la quantité de marchandises qui peuvent être dédouanées sous le couvert de cette prolongation de la période d’utilisation, et ses unités. Les unités sont exprimées en unités supplémentaires au sens de la nomenclature combinée [annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil].
Colonne 4c du tableau:
Indiquer la quantité nette de marchandises exprimée en unités supplémentaires au sens de la nomenclature combinée [annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil].
Colonnes 7b et 7d du tableau:
Indiquer la quantité estimée des marchandises à placer sous un régime douanier au moyen de la simplification en question, sur une base mensuelle.
Colonnes 8a à 8d du tableau:
Indiquer la quantité totale estimée des marchandises destinées à être placées sous le régime particulier au cours de la période de validité de l’autorisation.
Si la demande porte sur des marchandises visées par les dispositions spéciales (Parties A et B) contenues dans la première partie, Dispositions préliminaires, titre II de la Nomenclature combinée (produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d’exploitation/aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils), il n’est pas nécessaire de fournir des détails sur la quantité des marchandises.
5/4. Valeur des marchandises
Colonne 4b du tableau:
Fournir des informations sur la valeur estimée des marchandises destinées à être couvertes par l’autorisation.
Colonnes 8a; 8b et 8d du tableau:
Indiquer la valeur maximale estimée en euros des marchandises destinées à être placées sous le régime particulier. La valeur peut être indiquée, en outre, dans une autre monnaie que l’euro.
Colonne 8c du tableau:
Indiquer la valeur maximale estimée en euros des marchandises destinées à être placées sous le régime particulier. La valeur peut être indiquée, en outre, dans une autre monnaie que l’euro.
5/5. Taux de rendement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer le taux de rendement estimé ou le taux de rendement moyen estimé, ou, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.
5/6. Marchandises équivalentes
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit.
Demande:
Lorsqu’il est prévu de recourir au système des marchandises équivalentes, indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises équivalentes afin de permettre aux autorités douanières de comparer les marchandises équivalentes et les marchandises qu’elles remplacent.
Les codes prévus à cet effet dans l’E.D. 5/8. Identification des marchandises peuvent être utilisés pour suggérer des mesures d’accompagnement qui pourraient être utiles aux fins de cette comparaison.
Indiquer si les marchandises non Union seraient soumises à des droits antidumping, à des droits compensateurs, des droits de sauvegarde ou à tout droit additionnel résultant de la suspension des concessions, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.
Autorisation:
Préciser les mesures visant à établir si les conditions d’utilisation de marchandises équivalentes sont remplies.
Colonne 8a du tableau:
Si les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé ou sont dans un meilleur état que les marchandises de l’Union (en cas de réparation), indiquer les détails pertinents.
5/7. Produits transformés
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer les données relatives à l’ensemble des produits transformés résultant des opérations, en indiquant le produit principal transformé et les produits secondaires transformés, qui sont des sous-produits de l’opération de transformation et qui diffèrent du produit principal transformé, le cas échéant.
Code et désignation figurant dans la nomenclature combinée: les notes relatives à l’E.D. 5/1. Code des marchandises et à l’E.D. 5/2. Désignation des marchandises sont applicables.
5/8. Identification des marchandises
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer les mesures d’identification envisagées en utilisant au moins un des codes prévus à cet effet.
Colonnes 8a; 8b et 8e du tableau:
Cette information n’est pas à remplir dans le cas du régime de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou du perfectionnement passif portant sur des marchandises équivalentes. L’E.D. 5/6. Marchandises équivalentes est utilisé à la place.
Cette information n’est pas fournie en cas de perfectionnement passif avec le système des échanges standard. E.D. XVIII/2 Produits de remplacement du titre XVIII est complété à la place.
5/9. Catégories ou mouvements de marchandises exclus
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
En utilisant le code à 6 chiffres de la nomenclature du système harmonisé, préciser les produits exclus de la simplification.
Groupe 6 — Conditions et modalités
6/1. Mesures de prohibition et de restriction
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indication de toutes les mesures de prohibition et de restriction au niveau national ou de l’Union qui sont applicables pour les marchandises et/ou le régime concerné dans le ou les États membres de présentation.
Préciser les autorités compétentes responsables des contrôles ou formalités à accomplir avant l’octroi de la mainlevée des marchandises.
6/2. Conditions économiques
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Le régime de perfectionnement actif ou passif ne peut être utilisé que lorsque les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).
Dans la plupart des cas, un examen des conditions économiques n’est pas nécessaire. Toutefois, dans certains cas, un tel examen doit être effectué au niveau de l’Union.
Au moins un des codes pertinents prévus pour les conditions économiques doit être utilisé pour chaque code de la nomenclature combinée qui a été indiqué dans l’E.D. 5/1. Code des marchandises. Le demandeur peut fournir de plus amples informations, en particulier, si un examen des conditions économiques est requis.
6/3. Remarques générales
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Informations générales sur les obligations et/ou les formalités résultant de l’autorisation.
Obligations découlant de l’autorisation, notamment en ce qui concerne l’obligation d’informer l’autorité de décision de tout changement dans les faits et conditions en cause, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du code.
L’autorité douanière de décision précise les modalités relatives au droit de recours conformément à l’article 44 du code.
Colonne 4c du tableau:
Indiquer les exigences auxquelles restent soumises les marchandises jusqu’à l’exécution de la décision.
Le cas échéant, la décision comprend une mention informant le titulaire de la décision qu’il doit remettre l’original de la décision au bureau de douane d’exécution de son choix, lors de la présentation de la marchandise.
Colonnes 7a et 7c du tableau:
L’autorisation précise que l’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas décrits à l’article 167, paragraphe 2, du code.
L’obligation de présenter une déclaration complémentaire peut être levée si les conditions fixées à l’article 167, paragraphe 3, sont remplies.
Colonnes 8a et 8b du tableau:
Les autorisations de recours au perfectionnement actif EX/IM ou au perfectionnement passif EX/IM impliquant un ou plusieurs États membres et les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX ou au perfectionnement passif IM/EX impliquant plusieurs États membres incluent les obligations établies à l’article 176, paragraphe 1.
Les autorisations de recours au régime de perfectionnement actif IM/EX impliquant un État membre incluent l’obligation prévue à l’article 175, paragraphe 5.
Préciser si les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime de perfectionnement actif IM/EX sont considérés comme mis en libre pratique conformément à l’article 170, paragraphe 1.
Colonnes 9a et 9c du tableau:
Préciser si une action est nécessaire avant que le destinataire agréé ne puisse disposer des marchandises reçues.
Indiquer les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles le destinataire agréé doit se conformer. Le cas échéant, indiquer les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l’horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de destination.
Colonne 9b du tableau:
Préciser que l’expéditeur agréé doit présenter une déclaration de transit au bureau de douane de départ avant la mainlevée des marchandises.
Indiquer les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles l’expéditeur agréé doit se conformer. Le cas échéant, indiquer les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l’horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de départ.
Colonne 9d du tableau:
Préciser que les pratiques liées à la sécurité conformément à l’annexe A de la norme ISO 17712 s’appliquent pour l’utilisation de scellés d’un modèle spécial:
Fournir les informations détaillées relatives au contrôle et à l’enregistrement adéquats des scellés avant leur mise en œuvre et leur utilisation.
Décrire les mesures qui devront être prises, si une anomalie ou une manipulation est décelée.
Préciser le type de traitement des scellés après utilisation.
L’utilisateur de scellés d’un modèle spécial ne recommande pas, ni ne réutilise ou ne reproduit les numéros ou identifiants uniques des scellés, à moins d’y être autorisé par l’autorité douanière.
Colonne 9f du tableau:
Indiquer les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles le titulaire de l’autorisation doit se conformer.
Groupe 7 — Activités et régimes
7/1. Type de transaction
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Indiquer (oui/non) si la demande concerne une importation ou une exportation en spécifiant la transaction envisagée pour laquelle la décision RTC ou RCO serait utilisée. Le type du régime particulier doit être précisé.
7/2. Type de régimes douaniers
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Préciser le ou les régimes douaniers que le demandeur souhaite appliquer. Le cas échéant, indiquer le numéro de référence de l’autorisation considérée, s’il ne peut pas être déduit d’autres informations figurant dans la demande. Dans le cas où l’autorisation considérée n’est pas encore accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande concernée.
7/3. Type de déclaration
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer le type de déclaration en douane (standard, simplifiée ou inscription dans les écritures du déclarant) que le demandeur souhaite utiliser.
Pour les déclarations simplifiées, indiquer le numéro de référence de l’autorisation, s’il ne peut pas être déduit d’autres informations figurant dans la demande. Dans le cas où l’autorisation de déclaration simplifiée n’est pas encore accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande concernée.
Pour l’inscription dans les écritures du déclarant, indiquer le numéro de référence de l’autorisation, s’il ne peut pas être déduit d’autres informations figurant dans la demande. Dans le cas où l’autorisation d’inscription dans les écritures n’est pas encore accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande concernée.
7/4. Nombre d’opérations (envois)
Colonne 4a du tableau:
Lorsque la garantie globale sera utilisée pour couvrir les dettes douanières existantes ou pour le placement des marchandises sous un régime particulier, indiquer le nombre d’envois relatifs à la récente période de 12 mois.
Colonnes 6b; 7a, 7c et 7d du tableau:
Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur utilisera la simplification chaque mois.
Colonne 7b du tableau:
Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur utilisera la simplification par mois et par État membre de présentation.
Colonne 9a du tableau:
Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur recevra des marchandises dans le cadre de l’opération TIR chaque mois.
Colonne 9b du tableau:
Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur expédiera des marchandises sous le régime de transit de l’Union chaque mois.
Colonne 9c du tableau:
Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur recevra des marchandises sous le régime de transit de l’Union chaque mois.
Colonnes 9d à 9f du tableau:
Indiquer une estimation de la fréquence à laquelle le demandeur utilisera le régime de transit de l’Union chaque mois.
7/5. Détail des activités envisagées
Colonnes 8a; 8b; 8c; 8e et 8f du tableau:
Décrire la nature des activités ou de l’utilisation envisagées (par ex. détails des opérations exécutées dans le cadre d’un contrat de travail à façon ou type de manipulation usuelle sous le régime du perfectionnement actif) à effectuer concernant les marchandises dans le cadre du régime particulier.
Si le demandeur souhaite effectuer la transformation des marchandises sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière dans un entrepôt douanier, conformément à l’article 241 du code, il doit fournir les précisions nécessaires.
Le cas échéant, indiquer le nom, l’adresse et la fonction d’autres personnes concernées.
Les manipulations usuelles permettent d’assurer la conservation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou sous un régime de transformation, d’en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou d’en préparer la distribution ou la revente. Lorsque des manipulations usuelles sont destinées à être réalisées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif, il convient de faire référence au ou aux points pertinents de l’annexe 71-03.
Colonne 7b du tableau:
Fournir une vue d’ensemble des transactions/opérations commerciales et de la circulation des marchandises faisant l’objet d’un dédouanement centralisé.
Colonne 8d du tableau:
Décrire la nature de l’utilisation envisagée des marchandises devant être placées sous le régime de l’admission temporaire.
Indiquer l’article pertinent devant être appliqué pour bénéficier de l’exonération totale des droits à l’importation.
Lorsque le bénéfice d’une exonération totale des droits à l’importation est appliqué, conformément aux articles 229 ou 230, indiquer la désignation et les quantités de marchandises qui seront produites.
Groupe 8 - Autres
8/1. Type de comptabilité principale
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Préciser le type de comptabilité principale en donnant des précisions concernant le système devant être utilisé, y compris le logiciel.
8/2. Type d’écritures
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Préciser le type d’écritures en donnant des précisions concernant le système devant être utilisé, y compris le logiciel.
Cette comptabilité doit permettre aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.
8/3. Accès aux données
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Préciser de quelle manière les données de la déclaration en douane ou de la déclaration de transit sont mises à la disposition des autorités douanières.
8/4. Échantillons, etc.
Colonne 1a du tableau:
Indiquer (oui/non) si des échantillons, des photographies, des brochures ou toute autre documentation disponible de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct des marchandises dans la nomenclature douanière, sont fournis sous forme d’annexes.
S’il s’agit d’un échantillon, il convient d’indiquer s’il doit être renvoyé ou non.
Colonne 1b du tableau:
Indiquer les échantillons, les photographies, les brochures ou toute autre documentation disponible concernant la composition des marchandises et des matières qui les composent, et de nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subi par ces matières.
8/5. Mentions spéciales
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Introduire toute mention spéciale jugée utile.
8/6. Garantie
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer si une garantie est exigée pour l’autorisation concernée. Dans l’affirmative, indiquer le numéro de référence de la garantie prévue dans le cadre de l’autorisation concernée.
8/7. Montant de la garantie
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Introduire le montant de la garantie individuelle ou, dans le cas d’une garantie globale, le montant correspondant à la partie du montant de référence attribué à l’autorisation spécifique pour le stockage temporaire ou le régime particulier.
8/8. Transfert des droits et obligations
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Demande:
Si une autorisation de transfert des droits et obligations entre titulaires du régime conformément à l’article 218 du code est demandée, fournir des informations sur le cessionnaire et les formalités de transfert proposées. Une telle demande peut également être présentée à l’autorité compétente à un stade ultérieur, une fois que la demande a été acceptée et que l’autorisation de recours à un régime particulier a été accordée.
Autorisation:
Préciser les conditions dans lesquelles le transfert des droits et obligations peut être effectué. Si la demande de transfert des droits et obligations est rejetée, indiquer les motifs de ce rejet.
8/9. Mots-clés
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:
Indiquer les mots clés pertinents par lesquels les autorités douanières de l’État membre de délivrance ont indexé la décision en matière de renseignement contraignant. Cette indexation (par l’ajout de mots clés) facilite l’identification des décisions pertinentes en matière de renseignement contraignant délivrées par les autorités douanières dans d’autres États membres.
8/10. Précisions sur les installations de stockage
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Fournir des informations sur les locaux ou tout autre emplacement pour le dépôt temporaire ou l’entreposage douanier destinés à être utilisés en tant qu’installations de stockage.
Ces informations peuvent comprendre des précisions sur les caractéristiques physiques des installations, l’équipement utilisé pour l’activité de dépôt et, en cas d’installations de stockage spécialement équipées, d’autres informations nécessaires à la vérification de la conformité avec respectivement l’article 117, point b), et l’article 202.
8/11. Stockage de marchandises de l’Union
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Indiquez («oui/non») s’il est prévu de stocker des marchandises de l’Union dans un entrepôt douanier ou une installation de dépôt temporaire.
Une demande de stockage de marchandises de l’Union peut également être présentée à l’autorité de décision à un stade ultérieur, une fois que la demande a été acceptée et que l’autorisation pour l’exploitation d’installations de stockage a été accordée.
Colonne 8e du tableau:
Autorisation:
S’il est envisagé de stocker des marchandises de l’Union dans une installation de stockage pour l’entreposage douanier et que les conditions prévues à l’article 177 s’appliquent, préciser les règles de séparation comptable.
8/12. Consentement pour publication sur la liste des titulaires d’autorisation
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Indiquer (oui/non) si le demandeur accepte de communiquer sur la liste publique des titulaires d’autorisation les informations suivantes sur l’autorisation qu’il demande:
Titulaire de l’autorisation
Type d’autorisation
Date d’effet ou, le cas échéant, durée de validité
État membre de l’autorité douanière de décision
Bureau de douane compétent/de contrôle
8/13. Calcul du montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code
Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:
Demande:
Indiquer (oui/non) si le demandeur souhaite calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
Si la réponse est «non», l’article 85 du code doit être appliqué, ce qui signifie que le calcul du montant des droits à l’importation est effectué sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises au moment où la dette douanière les concernant est née.
Décisions:
Dans le cas où le titulaire de l’autorisation souhaite calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, l’autorisation de perfectionnement actif prévoit que les produits transformés en question ne peuvent pas être importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation, ni mis en libre pratique dans un délai d’un an à compter de leur réexportation. Toutefois, les produits transformés peuvent être importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation et mis en libre pratique dans un délai d’un an après leur réexportation si le montant des droits à l’importation est déterminé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
TITRE II
Demande et décision relatives aux renseignements tarifaires contraignants
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements tarifaires contraignants
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
II/1. |
Nouvelle délivrance d’une décision RTC |
A [*] |
II/2. |
Nomenclature douanière |
A [*] |
II/3. |
Dénomination commerciale et mentions spéciales |
C [*] A [+] |
II/4. |
Justification du classement des marchandises |
A [+] |
II/5. |
Documents fournis par le demandeur sur la base desquels la décision RTC a été délivrée |
A [+] |
II/6. |
Images |
B |
II/7. |
Date de la demande: |
A [+] |
II/8. |
Date de fin de l’utilisation prolongée |
A [+] |
II/9. |
Motif de l’invalidation |
A [+] |
II/10. |
Numéro d’enregistrement de la demande |
A [+] |
Le statut et les signes indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements tarifaires contraignants
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
II/1. Nouvelle délivrance d’une décision RTC
Indiquer (oui/non) si la demande concerne la nouvelle délivrance d’une décision RTC. Dans l’affirmative, fournir les informations utiles.
II/2. Nomenclature douanière
Indiquer dans quelle nomenclature les marchandises doivent être classées en cochant d’une croix une seule case.
Les nomenclatures mentionnées sont les suivantes:
— |
la nomenclature combinée (NC), qui détermine le classement tarifaire des marchandises dans l’Union par un code à 8 chiffres; |
— |
TARIC, qui consiste en un 9e et un 10e chiffres supplémentaires correspondant aux mesures tarifaires et non tarifaires dans l’Union, telles que les suspensions tarifaires, les contingents tarifaires, les droits antidumping, etc., et peut comprendre également des codes additionnels TARIC et des codes additionnels TARIC nationaux à partir du 11e chiffre; |
— |
la nomenclature des restitutions, qui fait référence à la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation. |
Si la nomenclature ne figure pas parmi celles énumérées, préciser la nomenclature concernée.
II/3. Dénomination commerciale et mentions spéciales
Demande:
Indiquer toute information que le demandeur souhaite voir traiter de manière confidentielle, y compris la marque commerciale et le numéro de modèle des marchandises.
Dans certains cas, y compris ceux où des échantillons sont fournis, l’administration concernée peut prendre des photographies (par exemple, des échantillons en question) ou demander à un laboratoire d’effectuer une analyse. Il convient que le demandeur indique clairement si ces photographies, ces résultats d’analyse, etc. doivent être entièrement ou partiellement traités de manière confidentielle. Toute information de ce type, qui n’a pas été indiquée comme étant confidentielle, sera publiée dans la base de données publique RTCE et sera accessible sur internet.
Décision:
Ce champ de données contient l’ensemble des informations que le demandeur a signalées comme confidentielles dans la demande de RTC ainsi que toutes les informations ajoutées par les autorités douanières dans l’État membre de délivrance que ces autorités considèrent comme confidentielles.
II/4. Justification du classement des marchandises
Indiquer les dispositions pertinentes des actes ou des mesures sur la base desquels les marchandises ont été classées dans la nomenclature douanière précisée sous l’élément de données 5/1 Code des marchandises du titre I.
II/5. Documents fournis par le demandeur sur la base desquels la décision RTC a été délivrée
Indiquer si la décision RTC a été délivrée sur la base d’une description, de brochures, de photographies, d’échantillons ou d’autres documents fournis par le demandeur.
II/6. Images
Le cas échéant, toute image relative aux marchandises faisant l’objet d’un classement.
II/7. Date de la demande:
Date à laquelle l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code a reçu la demande.
II/8. Date de fin de l’utilisation prolongée
Uniquement dans les cas où une période d’utilisation prolongée a été accordée, indiquer la date de fin de la période pour laquelle la décision RTC peut encore être utilisée.
II/9. Motif de l’invalidation
Uniquement dans les cas où la décision RTC est invalidée avant l’échéance normale de sa validité, indiquer le motif de l’invalidation en indiquant le code correspondant.
II/10. Numéro d’enregistrement de la demande
Numéro de référence unique de la demande acceptée, attribué par l’autorité douanière compétente.
TITRE III
Demande et décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
II/1. |
Base juridique |
A [*] |
III/2. |
Composition de la marchandise |
A |
III/3. |
Informations permettant la détermination de l’origine |
A [*] |
III/4. |
Indication des données devant être traitées de manière confidentielle |
A |
III/5. |
Pays d’origine et cadre juridique |
A [+] |
III/6. |
Justification de l’évaluation de l’origine |
A [+] |
III/7. |
Prix départ usine |
A |
III/8. |
Matières utilisées, pays d’origine, code de la nomenclature combinée et valeur |
A [+] |
III/9. |
Description des transformations requises pour obtenir l’origine |
A [+] |
III/10. |
Langue |
A [+] |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
III/1. Base juridique
Indiquer le cadre juridique retenu au sens des articles 59 et 64 du code.
III/2. Composition de la marchandise
Indiquer en tant que de besoin, la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d’examen éventuellement utilisées pour sa détermination, et son prix départ usine.
III/3. Informations permettant la détermination de l’origine
Fournir des informations permettant de déterminer l’origine, les matières utilisées et leur origine, leur classement tarifaire, leurs valeurs correspondantes et une description des circonstances (règles relatives au changement de position tarifaire, à la valeur ajoutée, à la description de l’ouvraison ou transformation ou toute autre règle spécifique) permettant de satisfaire aux conditions liées à la détermination de l’origine. En particulier, la règle d’origine précisément appliquée et l’origine envisagée pour les marchandises sont à mentionner.
III/4. Indication des données devant être traitées de manière confidentielle
Demande:
Le demandeur peut indiquer toute information devant être traitée de manière confidentielle.
Toute information, qui n’a pas été indiquée comme étant confidentielle, pourra être accessible sur internet une fois la décision délivrée.
Décision:
Les informations que le demandeur a signalées comme confidentielles dans la demande de RCO, ainsi que toutes les informations ajoutées par les autorités douanières dans l’État membre de délivrance que ces autorités considèrent comme confidentielles, doivent être indiquées comme telles dans la décision.
Toute information, qui n’a pas été indiquée comme étant confidentielle, pourra être accessible sur internet.
III/5. Pays d’origine et cadre juridique
Le pays d’origine tel que déterminé par l’autorité douanière pour les marchandises pour lesquelles la décision est délivrée et une indication du cadre juridique (origine non préférentielle/préférentielle; référence à d’éventuels accords, convention, décision, règlement; autres).
Dans le cas où l’origine préférentielle ne peut pas être déterminée pour les marchandises concernées, le terme «non originaire» et une indication du cadre juridique doivent être mentionnés dans la décision RCO.
III/6. Justification de l’évaluation de l’origine
Justification de l’évaluation de l’origine par l’autorité douanière (produits entièrement obtenus, dernière transformation substantielle, transformation ou ouvraison suffisante, cumul de l’origine, autres).
III/7. Prix départ usine
Si nécessaire pour la détermination de l’origine, cet élément de données est obligatoire.
III/8. Matières utilisées, pays d’origine, code de la nomenclature combinée et valeur
Si nécessaire pour la détermination de l’origine, cet élément de données est obligatoire.
III/9. Description des transformations requises pour obtenir l’origine
Si nécessaire pour la détermination de l’origine, cet élément de données est obligatoire.
III/10. Langue
Indiquer la langue dans laquelle le RCO est délivré.
TITRE IV
Demande et autorisation relatives au statut d’opérateur économique agréé
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’opérateur économique agréé
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
IV/1. |
Statut juridique du demandeur |
A [*] |
IV/2. |
Date de constitution |
A [*] |
IV/3. |
Rôle(s) du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement internationale |
A [*] |
IV/4. |
États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées |
A [*] |
IV/5. |
Informations de passage frontalier |
A [*] |
IV/6. |
Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et/ou de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne des organismes de normalisation européens, ou certificats équivalents OEA délivrés dans des pays tiers |
A [*] |
IV/7. |
Consentement pour l’échange des informations figurant dans l’autorisation du statut d’OEA afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords/arrangements internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé et des mesures liées à la sécurité. |
A [*] |
IV/8. |
Établissement stable |
A |
IV/9. |
Bureau(x) où les documents douaniers sont conservés et accessibles |
A [*] |
IV/10. |
Lieu où sont menées les activités de gestion générale des services logistiques |
A [*] |
IV/11. |
Activités commerciales |
A [*] |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives au statut d’opérateur économique agréé
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
IV/1. Statut juridique du demandeur
Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution.
IV/2. Date de constitution
Mentionner - en chiffres - le jour, le mois et l’année de constitution.
IV/3. Rôle(s) du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement internationale
Indiquer le rôle du demandeur dans la chaîne d’approvisionnement en utilisant le code prévu à cet effet.
IV/4. États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées
Indiquer le ou les codes du ou des pays prévu(s) à cet effet. Si le demandeur dispose d’une installation de stockage ou d’autres locaux dans un autre État membre, indiquer également l’adresse et le type d’installation.
IV/5. Informations de passage frontalier
Indiquer les numéros de référence des bureaux de douane généralement empruntés au passage des frontières. Si le demandeur est un représentant en douane, indiquer les numéros de référence des bureaux de douane généralement empruntés par ce représentant en douane au passage des frontières.
IV/6. Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et/ou de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne des organismes de normalisation européens, ou certificats équivalents OEA délivrés dans des pays tiers
Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, le régime douanier correspondant et le numéro de l’autorisation. Si des facilités ont déjà été accordées, indiquer le type de facilités et le numéro du certificat. En cas d’agrément en tant qu’agent habilité ou chargeur connu, indiquer l’agrément accordé: agent habilité ou chargeur connu et indiquer le numéro d’agrément. Si le demandeur est titulaire d’un certificat équivalent OEA délivrés dans un pays tiers, indiquer le numéro du certificat et le pays de délivrance.
IV/7. Consentement pour l’échange des informations figurant dans l’autorisation du statut d’OEA afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords/arrangements internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé et des mesures liées à la sécurité
Indiquer (oui/non) si le demandeur consent à l’échange des informations figurant dans l’autorisation du statut d’OEA afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords/arrangements internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé et des mesures liées à la sécurité.
Dans l’affirmative, le demandeur indique également, sous forme «transcrite», le nom et l’adresse de la société.
IV/8. Établissement stable
Si la demande est déposée conformément à l’article 26, paragraphe 2, mentionner le nom complet de l’établissement stable, ainsi que le numéro d’identification à la TVA.
IV/9. Bureau(x) où les documents douaniers sont conservés et accessibles
Mentionner l’adresse complète des bureaux compétents. Si un bureau autre que celui où les documents douaniers sont conservés est responsable de la fourniture de tous les documents douaniers, indiquer également son adresse complète.
IV/10. Lieu où sont menées les activités de gestion générale des services logistiques
Cet élément de données n’est utilisé que dans les cas où l’autorité douanière compétente ne peut pas être déterminée selon les modalités prévues à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code. Dans ce cas, mentionner l’adresse complète du lieu concerné.
IV/11. Activités commerciales
Indiquer les informations relatives aux activités commerciales du demandeur.
TITRE V
Demande et autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
V/1. |
Objet et nature de la simplification |
A |
Le statut indiqué dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspond à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques concernant la demande et l’autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
V/1. Objet et nature de la simplification
Indiquer à quels éléments, qui sont à incorporer dans la valeur en douane ou à déduire de celle-ci conformément aux articles 71 et 72 du code ou à quels éléments faisant partie du prix effectivement payé ou à payer en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du code, s’applique la simplification (par ex. avoirs, redevances, coûts de transport, etc.). Indiquer ensuite la méthode utilisée pour déterminer les différents montants.
TITRE VI
Demande et autorisation de constitution d’une garantie globale,comprenant une éventuelle réduction ou dispense
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
VI/1. |
Montant des droits et des autres impositions |
A [*] |
VI/2. |
Délai moyen entre le placement des marchandises sous le régime et l’apurement du régime |
A [*] |
VI/3. |
Niveau de la garantie |
A |
VI/4. |
Forme de la garantie |
C [*] |
VI/5. |
Montant de référence |
A |
VI/6. |
Délai de paiement |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
VI/1. Montant des droits et des autres impositions
Indiquer le montant le plus élevé de droits ou d’autres impositions applicables à un seul envoi, concernant la récente période de 12 mois. Si cette information n’est pas disponible, indiquer le montant le plus élevé de droits ou d’autres impositions susceptibles d’être appliqués à un seul envoi au cours de la prochaine période de 12 mois.
VI/2. Délai moyen entre le placement des marchandises sous le régime et l’apurement du régime
Indiquer le délai moyen entre le placement des marchandises sous le régime et l’apurement du régime concernant la récente période de 12 mois. Cette information est fournie uniquement dans les cas où la garantie globale est utilisée aux fins du placement des marchandises sous un régime particulier.
VI/3. Niveau de la garantie
Indiquer si le niveau de la garantie qui doit couvrir les dettes douanières existantes et, le cas échéant, d’autres impositions est de 100 % ou de 30 % de la partie concernée du montant de référence et/ou si le niveau de la garantie qui doit couvrir les dettes douanières potentielles et, le cas échéant, d’autres impositions est de 100 %, de 50 %, de 30 % ou de 0 % de la partie concernée du montant de référence.
L’autorité douanière de délivrance peut présenter des observations, le cas échéant.
VI/4. Forme de la garantie
Indiquer la forme que prendra la garantie.
Au cas où la garantie est fournie sous forme d’un engagement de caution, indiquer le nom complet et l’adresse du garant.
Lorsque la garantie est valable dans plus d’un État membre, indiquer le nom complet et l’adresse des représentants du garant dans l’autre État membre.
VI/5. Montant de référence
Demande:
Fournir des informations sur le montant de référence couvrant toutes les opérations, déclarations ou régimes du demandeur, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du code.
Autorisation:
Indiquer le montant de référence couvrant toutes les opérations, déclarations ou régimes du titulaire de l’autorisation, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du code.
Si le montant de référence fixé par l’autorité douanière de décision diffère de celui indiqué dans la demande, justifier la différence.
VI/6. Délai de paiement
Lorsque la garantie globale est constituée pour couvrir les droits à l’importation ou à l’exportation dus en cas de mise en libre pratique ou de destination particulière, indiquer si la garantie couvre les éléments suivants:
Durée normale avant paiement, soit un maximum de 10 jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière conformément à l’article 108 du code.
Report de paiement.
TITRE VII
Demande et autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
VII/1. |
Type de report de paiement |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données pour un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
VII/1. Type de report de paiement
Indiquer la manière dont le demandeur souhaite appliquer le report de paiement du montant des droits exigibles.
Article 110, point b), du code, à savoir globalement pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée qui ne peut être supérieure à trente et un jours;
Article 110, point c), du code, à savoir globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa.
TITRE VIII
Demande et décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
VIII/1. |
Titre pour le recouvrement |
A |
VIII/2. |
Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée |
A |
VIII/3. |
Bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises |
A |
VIII/4. |
Observations du bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises |
A [+] |
VIII/5 |
Régime douanier (demande d’accomplissement préalable des formalités) |
A |
VIII/6. |
Valeur en douane |
A |
VIII/7. |
Montant des droits à l’importation ou à l’exportation donnant lieu à remboursement ou à remise |
A |
VIII/8. |
Type de droit à l’importation ou à l’exportation |
A |
VIII/9. |
Base juridique |
A |
VIII/10 |
Utilisation ou destination des marchandises |
A [+] |
VIII/11 |
Délai pour l’accomplissement des formalités |
A [+] |
VIII/12 |
Déclaration de l’autorité douanière de décision |
A [+] |
VIII/13 |
Description de la motivation du remboursement ou de la remise |
A |
VIII/14 |
Banque et coordonnées bancaires |
A [*] |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
VIII/1. Titre pour le recouvrement
Entrer le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration en douane ou de tout autre document qui a donné lieu à la notification des droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet de la demande de remboursement ou de remise.
VIII/2. Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée
Indiquer l’identifiant du bureau de douane où les droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet de la demande ont été notifiés.
Dans le cas d’une demande sur support papier, indiquer le nom et l’adresse complète, y compris le code postal éventuel, du bureau de douane concerné.
VIII/3. Bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises
Cette information n’est fournie que si ce bureau est différent du bureau de douane indiqué dans l’E.D. VIII/2 Bureau de douane où la dette douanière a été notifiée.
Indiquer l’identifiant du bureau de douane en question.
Dans le cas d’une demande sur support papier, indiquer le nom et l’adresse complète, y compris le code postal éventuel, du bureau de douane concerné.
VIII/4. Observations du bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises
Cet élément de données est renseigné dans les cas où le remboursement ou la remise est subordonné à la destruction, à l’abandon au profit du Trésor public, au placement sous un régime particulier ou à la procédure d’exportation d’un article, mais les formalités correspondantes sont accomplies uniquement pour une ou plusieurs parties ou composantes de cet article.
Dans ce cas, indiquer la quantité, la nature et la valeur des marchandises qui doivent rester sur le territoire douanier de l’Union.
Lorsque les marchandises sont destinées à une association caritative, indiquer le nom et l’adresse complète, y compris le code postal éventuel, de l’entité concernée.
VIII/5. Régime douanier (demande d’accomplissement préalable des formalités)
Sauf dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, point a), indiquer le code correspondant du régime douanier sous lequel le demandeur souhaite placer les marchandises.
Si le régime douanier est subordonné à une autorisation, indiquer l’identifiant de l’autorisation concernée.
Indiquer si l’accomplissement préalable des formalités est demandé.
VIII/6. Valeur en douane
Indiquer la valeur en douane des marchandises.
VIII/7. Montant des droits à l’importation ou à l’exportation donnant lieu à remboursement ou à remise
En utilisant le code de la monnaie nationale, indiquer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à rembourser ou à remettre.
VIII/8. Type de droit à l’importation ou à l’exportation
En utilisant les codes prévus à cet effet, indiquer le type de droit à l’importation ou à l’exportation à rembourser ou à remettre.
VIII/9. Base juridique
En utilisant le code prévu à cet effet, indiquer la base juridique de la demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation ou à l’exportation.
VIII/10. Utilisation ou destination des marchandises
Indiquer les informations relatives à l’utilisation ou la destination à laquelle doivent être affectées les marchandises, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et le cas échéant sur base d’une autorisation spécifique de l’autorité douanière de décision.
VIII/11. Délai pour l’accomplissement des formalités
Indiquer le délai en jours dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou à l’exportation.
VIII/12. Déclaration de l’autorité douanière de décision
Le cas échéant, l’autorité douanière de décision indique que le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou à l’exportation ne sera effectivement octroyé qu’après que le bureau de douane d’exécution aura attesté auprès de l’autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette remise ont bien été accomplies.
VIII/13. Description de la motivation du remboursement ou de la remise
Demande:
Description détaillée de la justification qui constitue le fondement de la demande de remise ou de remboursement des droits à l’importation ou à l’exportation.
Cet élément de données doit être rempli dans tous les cas où l’information ne peut pas être déduite d’autres informations figurant dans la demande.
Décision:
Lorsque les motifs du remboursement ou de la remise des droits à l’importation ou à l’exportation sont différents pour la décision et pour la demande, description détaillée de la justification qui constitue la base de la décision.
VIII/14. Banque et coordonnées bancaires
Le cas échéant, indiquer les coordonnées bancaires lorsque les droits à l’importation ou à l’exportation sont remboursés ou remis.
TITRE IX
Demande et autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
IX/1 |
Mouvements de marchandises |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
IX/1. Mouvements de marchandises
Indiquer la base juridique applicable aux mouvements de marchandises.
Indiquer l’adresse de l’installation ou des installations de stockage temporaire de la destination.
S’il est prévu que le mouvement de marchandises doit avoir lieu conformément à l’article 148, paragraphe 5, point c), du code, indiquer le numéro EORI du titulaire de l’autorisation d’exploiter l’installation ou les installations de stockage temporaire de la destination.
TITRE X
Demande et autorisation pour une ligne maritime régulière
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation pour une ligne maritime régulière
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
X/1 |
État(s) membre(s) concerné(s) par la ligne maritime régulière |
A |
X/2 |
Nom des navires |
C[*] |
X/3 |
Ports d’escale |
C[*] |
X/4 |
Engagement |
A [*] |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation pour une ligne maritime régulière
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
X/1. État(s) membre(s) concerné(s) par la ligne maritime régulière
Indiquer le ou les États membres concernés ou pouvant être concernés.
X/2. Nom des navires
Indiquer les informations utiles concernant les navires affectés à la ligne maritime régulière.
X/3. Ports d’escale
Indiquer la référence des bureaux de douane responsables des ports d’escale des navires affectés ou qu’il est prévu d’affecter à la ligne maritime régulière.
X/4. Engagement
Indiquer (oui/non) si le demandeur s’engage:
— |
à communiquer à l’autorité douanière de décision les informations visées à l’article 121, paragraphe 1, et |
— |
à n’effectuer, sur les routes couvertes par les lignes régulières, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche située dans un port de l’Union, ni aucun transbordement de marchandises en mer. |
TITRE XI
Demande et autorisation relatives au statut d’émetteur agréé
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’émetteur agréé
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XI/1 |
Bureau(x) de douane compétent(s) pour l’enregistrement de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union |
A [+] |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives au statut d’émetteur agréé
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XI/1. Bureau(x) de douane compétent(s) pour l’enregistrement de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Indiquer le ou les bureaux de douane auxquels l’émetteur agréé transmet la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union aux fins de son enregistrement.
TITRE XII
Demande et autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XII/1. |
Délai pour le dépôt d’une déclaration complémentaire |
A [+] |
XII/2. |
Sous-traitant |
A [1][2] |
XII/3. |
Identification du sous-traitant |
A [2] |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
Notes
Numéro de la note |
Description de la note |
[1] |
Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI du sous-traitant n’est pas disponible. Lorsque le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis. |
[2] |
Cette information ne peut être utilisée pour les formalités d’exportation que lorsque le sous-contractant se charge du dépôt de la déclaration en douane. |
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de la déclaration simplifiée
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XII/1. Délai pour le dépôt d’une déclaration complémentaire
Le cas échéant, l’autorité douanière de délivrance fixe les délais correspondants exprimés en nombre de jours.
XII/2. Sous-traitant
Le cas échéant, indiquer le nom et l’adresse du sous-traitant.
XII/3. Identification du sous-traitant
Indiquer le numéro EORI de la personne concernée.
TITRE XIII
Demande et autorisation de dédouanement centralisé
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de dédouanement centralisé
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XIII/1 |
Entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres |
A [1] |
XIII/2 |
Identification des entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres |
A |
XIII/3 |
Bureau(x) de douane de présentation |
A |
XIII/4 |
Identification des autorités compétentes pour la TVA, les accises et les statistiques |
C [*] A [+] |
XIII/5 |
Mode de paiement de la TVA |
A[+] |
XIII/6 |
Représentant fiscal |
A [1] |
XIII/7 |
Identification du représentant fiscal |
A |
XIII/8 |
Code de statut du représentant fiscal |
A |
XIII/9 |
Personne chargée des formalités relatives aux accises |
A [1] |
XIII/10 |
Identification de la personne chargée des formalités relatives aux accises |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
Notes
Numéro de la note |
Description de la note |
[1] |
Cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne concernée n’est pas disponible. Si le numéro EORI est indiqué, le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis. |
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de dédouanement centralisé
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XIII/1. Entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres
Le cas échéant, indiquer le nom et l’adresse des entreprises concernées.
XIII/2. Identification des entreprises intervenant dans l’autorisation dans d’autres États membres
Le cas échéant, indiquer le numéro EORI des entreprises concernées.
XIII/3. Bureau(x) de douane de présentation
Indiquer le ou les bureaux de douane concernés.
XIII/4. Identification des autorités compétentes pour la TVA, les accises et les statistiques
Indiquer le nom et l’adresse des autorités compétentes pour la TVA, les accises et les statistiques dans les États membres intervenant dans l’autorisation et figurant dans l’E.D. 1/4 Validité géographique – Union
XIII/5. Mode de paiement de la TVA
Les États membres participants précisent leurs exigences respectives pour l’introduction des données relatives à la TVA à l’importation et indiquent la méthode applicable au paiement de la TVA.
XIII/6. Représentant fiscal
Indiquer le nom et l’adresse du représentant fiscal du demandeur dans l’État membre de présentation.
XIII/7. Identification du représentant fiscal
Indiquer le numéro de TVA du représentant fiscal du demandeur dans l’État membre de présentation. Si aucun représentant fiscal n’a été désigné, indiquer le numéro de TVA du demandeur.
XIII/8. Code de statut du représentant fiscal
Indiquer si le demandeur agira en son nom propre en matière de fiscalité ou s’il désignera un représentant fiscal dans l’État membre de présentation.
XIII/9. Personne chargée des formalités relatives aux accises
Indiquer le nom et l’adresse de la personne redevable des droits d’accise ou responsable du dépôt de la garantie de ces droits.
XIII/10. Identification de la personne chargée des formalités relatives aux accises
Indiquer le numéro EORI de la personne concernée, si cette personne possède un numéro EORI valable et si le demandeur en dispose.
TITRE XIV
Demande et autorisation de présenter une déclaration en douanesous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant,y compris pour le régime de l’exportation
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de présenter une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XIV/1. |
Dispense de la notification de présentation |
A |
XIV/2. |
Dispense de déclaration préalable à la sortie |
A |
XIV/3. |
Bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont disponibles pour contrôle |
C [*] A [+] |
XIV/4. |
Date limite de transmission des énonciations de la déclaration en douane complète |
A [+] |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de présenter une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XIV/1. Dispense de la notification de présentation
Demande:
Indiquer (oui/non) si l’opérateur souhaite bénéficier d’une dispense de la notification de la disponibilité des marchandises aux fins des contrôles douaniers. Dans l’affirmative, préciser les raisons.
Décision:
Dans le cas où l’autorisation ne prévoit pas la dispense de la notification, l’autorité douanière de délivrance fixe les délais entre la date de réception de la notification et la mainlevée des marchandises.
XIV/2. Dispense de déclaration préalable à la sortie
Dans le cas où la demande concerne le régime de l’exportation ou la réexportation, justifier du respect des conditions décrites à l’article 263, paragraphe 2, du code.
XIV/3. Bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont disponibles pour contrôle
Indiquer l’identifiant du bureau de douane en question.
XIV/4. Délai de transmission des énonciations d’une déclaration en douane complète
L’autorité douanière de décision fixe, dans l’autorisation, le délai dont dispose le titulaire de l’autorisation pour faire parvenir au bureau de contrôle les énonciations de la déclaration en douane complète.
Le délai doit être exprimé en jours.
TITRE XV
Demande et autorisation d’autoévaluation
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’autoévaluation
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XV/1. |
Identification des formalités et des contrôles à déléguer à l’opérateur économique |
A |
Le statut indiqué dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspond à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’autoévaluation
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XV/1. Identification des formalités et des contrôles à déléguer à l’opérateur économique
Indiquer les conditions dans lesquelles la vérification de la conformité avec les mesures de prohibition et de restriction précisées dans l’E.D. 6/1 Mesures de prohibition et de restriction peut être exécutée par le titulaire des autorisations.
TITRE XVI
Demande et autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut de peseur agréé de bananes
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XVI/1. |
Activité économique |
A |
XVI/2. |
Équipement de pesage |
A |
XVI/3. |
Garanties supplémentaires |
A |
XVI/4. |
Notification préalable aux autorités douanières |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives au statut de peseur agréé de bananes
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XVI/1. Activité économique
Indiquer l’activité économique liée au commerce de bananes fraîches.
XVI/2. Équipement de pesage
Décrire l’équipement de pesage.
XVI/3. Garanties supplémentaires
Preuve appropriée reconnue conformément au droit national attestant que:
— |
seules des machines correctement calibrées et conformes aux normes techniques pertinentes garantissant la détermination précise du poids net de bananes sont utilisées, |
— |
le pesage de bananes est effectué uniquement par des peseurs agréés sur les lieux supervisés par les autorités douanières, |
— |
le poids net des bananes, leur origine, leur emballage ainsi que l’heure du pesage et le lieu de déchargement sont immédiatement indiqués sur le certificat de pesage de bananes au moment du pesage, |
— |
les bananes ont été pesées conformément aux procédures décrites à l’annexe 61-03, |
— |
les résultats du pesage sont immédiatement indiqués sur le certificat de pesage conformément à la législation douanière de l’Union. |
XVI/4. Notification préalable aux autorités douanières
Indiquer le type de notification et une copie de la notification.
TITRE XVII
Demande et autorisation de recours au régime de perfectionnement actif
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif
Tableau des exigences en matière de données
No d’ordre |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XVII/1 |
Exportation anticipée (perfectionnement actif EX/IM) |
A |
XVII/2 |
Mise en libre pratique au moyen d’un décompte d’apurement |
A |
Le statut indiqué dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspond à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XVII/1. Exportation anticipée
Indiquer (oui/non) s’il est prévu d’exporter des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent (perfectionnement actif EX/IM). Dans l’affirmative, indiquer en mois la période préconisée durant laquelle les marchandises non Union devraient être déclarées pour le perfectionnement actif, compte tenu du temps nécessaire pour l’approvisionnement et le transport vers l’Union.
XVII/2. Mise en libre pratique au moyen d’un décompte d’apurement
Indiquer (oui/non) si les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX sont considérés comme mis en libre pratique dans le cas où ils n’ont pas été placés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement, et si la déclaration en douane de mise en libre pratique doit être considérée comme ayant été déposée et acceptée, et la mainlevée accordée, à la date d’expiration du délai d’apurement.
TITRE XVIII
Demande et autorisation de recours au régime de perfectionnement passif
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif
Tableau des exigences en matière de données
No d’ordre |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XVIII/1 |
Système des échanges standard |
A |
XVIII/2 |
Produits de remplacement |
A |
XVIII/3 |
Importation anticipée de produits de remplacement |
A |
XVIII/4 |
Importation anticipée de produits transformés (perfectionnement passif IM/EX) |
A |
Le statut indiqué dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspond à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XVIII/1. Système des échanges standard
Demande:
En cas de réparation de marchandises, un produit importé (produit de remplacement) peut remplacer un produit transformé (système des échanges standard).
Indiquer (oui/non) s’il est prévu de recourir au système des échanges standard. Dans l’affirmative, indiquer le ou les codes correspondants.
Autorisation:
Préciser les mesures visant à établir si les conditions pour recourir au système des échanges standard sont remplies.
XVIII/2. Produits de remplacement
S’il est prévu de recourir au système des échanges standard (possible uniquement en cas de réparation), indiquer le code de la nomenclature combinée à 8 chiffres, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des produits de remplacement afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer les comparaisons nécessaires entre marchandises d’exportation temporaire et produits de remplacement. Aux fins de cette comparaison, utiliser au moins l’un des codes pertinents prévus en lien avec l’E.D. 5/8 Identification des marchandises
XVIII/3. Importation anticipée de produits de remplacement
Indiquer (oui/non) s’il est prévu d’importer des produits de remplacement avant d’exporter les produits défectueux. Dans l’affirmative, indiquer en mois le délai avant lequel les marchandises de l’Union devraient être déclarées pour le perfectionnement passif.
XVIII/4. Importation anticipée de produits transformés (perfectionnement passif IM/EX)
Indiquer (oui/non) s’il est prévu d’importer des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes avant le placement de marchandises de l’Union sous le régime du perfectionnement passif. Dans l’affirmative, indiquer en mois le délai avant lequel les marchandises de l’Union devraient être déclarées pour le perfectionnement passif, compte tenu du temps nécessaire pour l’approvisionnement et le transport au bureau d’exportation.
TITRE XIX
Demande et autorisation d’exploitation d’installations de stockagepour l’entrepôt douanier de marchandises
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XIX/1 |
Enlèvement temporaire |
A |
XIX/2 |
Taux de pertes |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XIX/1. Enlèvement temporaire
Demande:
Indiquer (oui/non) s’il est prévu d’enlever temporairement de l’entrepôt douanier les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Fournir tous les éléments nécessaires jugés pertinents pour l’enlèvement temporaire de marchandises.
Une demande d’enlèvement temporaire peut également être présentée à l’autorité douanière de décision à un stade ultérieur, une fois que la demande a été acceptée et que l’autorisation pour l’exploitation d’installations de stockage a été accordée.
Autorisation:
Préciser les conditions dans lesquelles l’enlèvement de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peut être effectué. Si la demande est rejetée, spécifier les motifs du rejet.
XIX/2. Taux de pertes
Le cas échéant, fournir des détails concernant les taux de pertes.
TITRE XX
Demande et autorisation relatives au statut d’expéditeur agréésous le régime du transit de l’Union
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XX/1 |
Mesures d’identification |
A [+] |
XX/2 |
Garantie globale |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation relatives au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XX/1. Mesures d’identification
Détails des mesures d’identification devant être appliquées par l’expéditeur agréé. Si l’expéditeur agréé a obtenu une autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial conformément à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code, l’autorité de décision peut prescrire l’utilisation de ces scellés en tant que mesure d’identification. Le numéro de référence de la décision d’utilisation de scellés de modèle spécial est indiqué.
XX/2. Garantie globale
Indiquer le numéro de référence de la décision pour la constitution d’une garantie globale ou une dispense de garantie. Dans le cas où l’autorisation considérée n’est pas encore accordée, indiquer le numéro d’enregistrement de la demande concernée.
TITRE XXI
Demande et autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial
CHAPITRE 1
Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial
Tableau des exigences en matière de données
Numéro d’ordre de l’E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
Statut |
XXI/1. |
Type de scellés |
A |
Le statut et le signe indiqués dans le tableau des exigences en matière de données ci-dessus correspondent à la description prévue au titre I, chapitre 1.
CHAPITRE 2
Notes relatives aux exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent chapitre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du chapitre 1.
Exigences en matière de données
XXI/1. Type de scellés
Demande:
Fournir des précisions sur le scellé (par exemple, modèle, fabricant, preuve de la certification par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712: 2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises - Scellés mécaniques»).
Décision:
Confirmation par l’autorité douanière de décision que le scellé présente les caractéristiques essentielles et respecte les spécifications techniques requises, et que l’utilisation des scellés d’un modèle spécial est documentée, c’est-à-dire qu’une piste d’audit existe et qu’elle a été approuvée par les autorités compétentes.
(1) Pas de données spécifiques requises.
ANNEXE B
EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS, LES NOTIFICATIONS ET LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION
TITRE I
Exigences en matière de données
CHAPITRE 1
Notes introductives au tableau des exigences en matière de données
(1) |
Les messages relatifs aux déclarations contiennent un certain, nombre d’éléments de données dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s’agit. |
(2) |
Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions qui s’appliquent à toutes les situations où l’élément de donnée considéré est exigé sont incluses dans la rubrique «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données». En outre, des dispositions qui s’appliquent à des colonnes spécifiques du tableau figurent dans les sections spécifiques qui se réfèrent précisément à ces colonnes. Ces deux ensembles de dispositions doivent être combinés pour correspondre à la situation de chaque colonne du tableau. |
(3) |
Les symboles «A», «B» ou «C» mentionnés au chapitre 2, section 3 ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées (Statut «A») ne le seront que lorsque le TARIC le prévoit. |
(4) |
Les symboles «A», «B» ou «C» définis au chapitre 2, section 3, peuvent être complétés par des conditions ou clarifications figurant dans les notes de bas de page jointes au tableau des exigences en matière de données du chapitre 3, section 1 ci-dessous. |
(5) |
Si l’État membre acceptant la déclaration en douane le permet, une déclaration en douane (colonnes séries B et H) ou une déclaration simplifiée (colonnes séries C et I) peut comporter des articles de marchandises faisant l’objet de différents codes de régime, pour autant que ces codes utilisent tous le même jeu de données tel que défini au chapitre 3, section 1, et appartiennent à la même colonne de la matrice définie au chapitre 2. Il n’est cependant pas recouru à cette possibilité pour les déclarations en douane déposées dans le cadre du dédouanement centralisé conformément à l’article 179 du code. |
(6) |
Sans affecter de quelque manière les obligations de fournir des données en vertu de la présente annexe et sans préjudice de l’article 15 du code, le contenu des données transmises aux douanes pour une exigence donnée sera fondé sur les informations dont a connaissance l’opérateur économique qui les communique au moment où elles sont fournies aux douanes. |
(7) |
La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie qui doit être déposée pour les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent contient les informations indiquées dans les colonnes A1 et A2 et F1a à F5 du tableau des exigences en matière de données du chapitre 3, section 1 ci-dessous pour chaque situation et chaque mode de transport concerné. |
(8) |
L’utilisation dans la présente annexe des mentions «déclarations sommaires d’entrée et de sortie» renvoie respectivement aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie prévues à l’article 5, points 9) et 10), du code. |
(9) |
Les colonnes A2, F3a et F3b du tableau des exigences en matière de données du chapitre 3, section 1 ci-dessous concernent les données requises fournies aux autorités douanières principalement dans le cadre de l’analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté avant le départ, l’arrivée ou le chargement des envois express. |
(10) |
Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d’un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement. |
(11) |
Lorsque la colonne F5 du tableau des exigences en matière de données du chapitre 3, section 1 ci-dessous s’applique au transport par route, elle couvre également le transport multimodal, sauf disposition contraire au titre II. |
(12) |
Les déclarations simplifiées visées à l’article 166 comportent les informations indiquées dans les colonnes C1 et I1. |
(13) |
La liste réduite des éléments de données prévues dans le cadre des procédures dans les colonnes C1 et I1 n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées pour les procédures dans les autres colonnes du tableau des exigences en matière de données, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires. |
(14) |
Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté en application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du code. |
(15) |
Les États membres communiquent à la Commission la liste des énonciations qu’ils requièrent pour chacune des procédures visées dans la présente annexe. La Commission publie la liste de ces énonciations. |
CHAPITRE 2
Légende du tableau
Colonnes |
Déclarations/notifications/preuve du statut douanier de marchandises de l’Union |
Base juridique |
Numéro de l’élément de données |
Numéro d’ordre attribué à l’élément de données en question |
|
Intitulé de l’élément de données |
Intitulé de l’élément de données concerné |
|
No case |
Référence donnée à la case contenant l’élément de données en question dans les déclarations en douane sur support papier. Les références correspondent aux cases du DAU ou, lorsqu’elles commencent par un «S», aux éléments liés à la sécurité dans l’EAD, le DAU E/S, le TSAD ou le DSS. |
|
A1 |
Déclaration sommaire de sortie |
Article 5, point 10), et article 271 du code |
A2 |
Déclaration sommaire de sortie - Envois express |
Article 5, point 10), et article 271 du code |
A3 |
Notification de réexportation |
Article 5, point 14), et article 274 du code |
B1 |
Déclaration d’exportation et déclaration de réexportation |
Déclaration d’exportation: Article 5, point 12), et articles 162 et 269 du code Déclaration de réexportation: Article 5, point 13), et article 270 du code |
B2 |
Régime particulier - transformation - déclaration pour perfectionnement passif |
Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 259 du code |
B3 |
Déclaration pour l’entreposage douanier de marchandises de l’Union |
Article 5, point 12), articles 162 et 210 et article 237, paragraphe 2, du code |
B4 |
Déclaration pour l’expédition de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux |
Article 1, paragraphe 3, du code |
C1 |
Déclaration d’exportation simplifiée |
Article 5, point 12), et article 166 du code |
C2 |
Présentation en douane de marchandises en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’exportation |
Article 5, point 33), et articles 171 et 182 du code |
D1 |
Régime particulier - déclaration de transit |
Article 5, point 12), et articles 162, 210, 226 et 227 du code |
D2 |
Régime particulier – Déclaration de transit avec un jeu de données restreint (transport par fer, air et mer) |
Article 5, point 12), articles 162 et 210 et article 233, paragraphe 4, point d), du code |
D3 |
Régime particulier – Transit — Utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane – (transport par air et mer) |
Article 5, point 12), articles 162 et 210 et article 233, paragraphe 4, point e), du code |
E1 |
Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (T2L/T2LF) |
Article 5, point 23), article 153, paragraphe 2, et article 155 du code |
E2 |
Manifeste douanier des marchandises |
Article 5, point 23), article 153, paragraphe 2, et article 155 du code |
F1a |
Déclaration sommaire d’entrée – Transport par mer et par navigation intérieure – Jeu complet de données |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F1b |
Déclaration sommaire d’entrée – Transport par mer et par navigation intérieure – Jeu partiel de données déposé par le transporteur |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F1c |
Déclaration sommaire d’entrée – Transport par mer et par navigation intérieure – Jeu partiel de données fourni par une personne en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F1d |
Déclaration sommaire d’entrée – Transport par mer et par navigation intérieure – Jeu partiel de données fourni par une personne en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l’article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F2a |
Déclaration sommaire d’entrée – Fret aérien (général) – Jeu complet de données |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F2b |
Déclaration sommaire d’entrée – Fret aérien (général) – Jeu partiel de données déposé par le transporteur |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F2c |
Déclaration sommaire d’entrée – Fret aérien (général) – Jeu partiel de données déposé par une personne en vertu de l’article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l’article 13, paragraphe 1 |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F2d |
Déclaration sommaire d’entrée – Fret aérien (général) – Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa et conformément à l’article 113, paragraphe 1 |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F3a |
Déclaration sommaire d’entrée – Envois express – Jeu complet de données |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F3b |
Déclaration sommaire d’entrée – Envois express – Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F4a |
Déclaration sommaire d’entrée – Envois postaux – Jeu complet de données |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F4b |
Déclaration sommaire d’entrée – Envois postaux – Jeu partiel de données déposé par le transporteur |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F4c |
Déclaration sommaire d’entrée – Envois postaux – Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa (1), et conformément à l’article 113, paragraphe 2 |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F4d |
Déclaration sommaire d’entrée – Envois postaux – Jeu partiel de données au niveau du récipient déposé avant chargement en rapport avec les situations définies à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 13, paragraphe 2 |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
F5 |
Déclaration sommaire d’entrée – Transport par route et par fer |
Article 5, point 9), et article 127 du code |
G1 |
Notification de détournement |
Article 133 du code |
G2 |
Notification d’arrivée |
Article 133 du code |
G3 |
Présentation en douane des marchandises |
Article 5, point 33), et article 139 du code |
G4 |
Déclaration de dépôt temporaire |
article 5, point 17), et article 145 |
G5 |
Notification d’arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire |
Article 148, paragraphe 5, points b) et c) |
H1 |
Déclaration de mise en libre pratique et régime particulier - utilisation spécifique - déclaration pour destination particulière |
Déclaration de mise en libre pratique: Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code. Déclaration pour destination particulière: Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 254 du code |
H2 |
Régime particulier - stockage - déclaration pour entreposage douanier |
Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 240 du code |
H3 |
Régime particulier - utilisation spécifique - déclaration d’admission temporaire |
Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 250 du code |
H4 |
Régime particulier - transformation - déclaration de perfectionnement actif |
Article 5, point 12), et articles 162, 210 et 256 du code |
H5 |
Déclaration pour l’introduction de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux |
Article 1er, paragraphe 3, du code |
H6 |
Déclaration en douane dans le trafic postal de mise en libre pratique |
Article 5, point 12), et articles 162 et 201 du code |
I1 |
Déclaration d’importation simplifiée |
Article 5, point 12), et article 166 du code |
I2 |
Présentation en douane de marchandises en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’importation |
Article 5, point 33), et articles 171 et 182 du code |
Groupe |
Nom du groupe |
Groupe 1 |
Information sur le message (y compris codes de régime) |
Groupe 2 |
Références des messages, documents, certificats et autorisations |
Groupe 3 |
Intervenants |
Groupe 4 |
Informations relatives à l’évaluation/Impositions |
Groupe 5 |
Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions |
Groupe 6 |
Identification des marchandises |
Groupe 7 |
Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) |
Groupe 8 |
Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) |
Symbole |
Description du symbole |
A |
Obligatoire: données exigées par chaque État membre |
B |
Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non. |
C |
Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres. |
X |
Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandises de la déclaration de marchandises. Les informations saisies au niveau de l’article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchandises en question. |
Y |
Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de marchandises. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l’ensemble des articles de marchandises déclarés. |
La combinaison des symboles «X» et «Y» signifie que l’élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.
CHAPITRE 3
(Les notes de bas de page relatives à ce tableau figurent immédiatement après celui-ci)
Groupe 1 — Information sur le message (y compris codes de procédure)
|
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A |
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B |
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C |
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D |
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|
E |
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F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
1/1 |
Type de déclaration |
1/1 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
1/2 |
Type de déclaration supplémentaire |
1/2 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
1/3 |
Déclaration de transit/Type de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union |
1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/4 |
Formulaires |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] [2] Y |
B [1] [2] Y |
|
B [1] [2] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/5 |
Listes de chargement |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/6 |
Numéro d’article de marchandise |
32 |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [3] X |
A [2] X |
A [2] X |
|
A [2] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [3] X |
1/7 |
Indicateur de circonstance spécifique |
|
|
A [4] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
A [4] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/8 |
Signature/authentification |
54 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
1/9 |
Nombre total d’articles |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/10 |
Régime |
37 (1) |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
1/11 |
Régime complémentaire |
37 (2) |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
Groupe 2 — Références des messages, documents, certificats et autorisations
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
2/1 |
Déclaration simplifiée/Documents précédents |
40 |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [6] Y |
A [6] Y |
A Y |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A [5] XY |
A XY |
2/2 |
Mentions spéciales |
44 |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
2/3 |
Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires |
44 |
A [7] [8] X |
|
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] [9] X |
|
A [7] X |
A [7] X |
A X |
A [7] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A Y |
A X |
A X |
|
|
|
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A [7] X |
A X |
A [7] [9] X |
|
2/4 |
Numéro de référence/RUE |
7 |
A [10] XY |
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
|
C XY |
C XY |
|
|
C XY |
|
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
2/5 |
NRL |
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
2/6 |
Report de paiement |
48 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
2/7 |
Identification de l’entrepôt |
49 |
|
|
|
B [11] Y |
B [11] Y |
A Y |
B [11] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
B [11] Y |
A Y |
B [11] Y |
B [11] Y |
B [11] Y |
|
|
|
Groupe 3 — Intervenants
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3/1 |
Exportateur |
2 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
C Y |
B Y |
A [12] Y |
|
B XY |
|
|
A [13] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
3/2 |
Numéro d’identification de l’exportateur |
2 (no ) |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
B XY |
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
|
3/3 |
Expéditeur – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/4 |
Numéro d’identification de l’expéditeur – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/5 |
Expéditeur – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/6 |
Numéro d’identification de l’expéditeur – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/7 |
Expéditeur |
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/8 |
Numéro d’identification de l’expéditeur |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/9 |
Destinataire |
8 |
A [12] XY |
A [12] XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
A [12] XY |
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/10 |
Numéro d’identification du destinataire |
8 (no ) |
A [14] XY |
A [14] XY |
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/11 |
Destinataire – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/12 |
Numéro d’identification du destinataire – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
A [14] Y |
|
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/13 |
Destinataire – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/14 |
Numéro d’identification du destinataire – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
A [14] Y |
C [14] Y |
A [14] Y |
C [14] Y |
A [14] Y |
|
A [14] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/15 |
Importateur |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
3/16 |
Numéro d’identification de l’importateur |
8 (no ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
3/17 |
Déclarant |
14 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
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|
|
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|
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|
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|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
3/18 |
Numéro d’identification du déclarant |
14 (no ) |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
3/19 |
Représentant |
14 |
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
B Y |
A [12] Y |
|
A [13] Y |
A [13] Y |
A [13] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
3/20 |
Numéro d’identification du représentant |
14 (no ) |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
3/21 |
Code de statut du représentant |
14 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
3/22 |
Titulaire du régime du transit |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [13] Y |
A [13] Y |
A [13] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/23 |
Numéro d’identification du titulaire du régime du transit |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/24 |
Vendeur |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
C [12] [15] XY |
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
|
|
|
|
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|
3/25 |
Numéro d’identification du vendeur |
2 (no ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
A [15] XY |
|
C [15] XY |
A [15] XY |
|
|
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|
|
|
|
A [15] XY |
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
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|
|
|
|
3/26 |
Acheteur |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
C [12] [15] XY |
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] [15] XY |
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
3/27 |
Numéro d’identification de l’acheteur |
8 (no ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [15] XY |
|
C [15] XY |
A [15] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [15] XY |
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
3/28 |
Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/29 |
Numéro d’identification de la personne qui communique le détournement |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/30 |
Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en douane |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/31 |
Transporteur |
|
A [12] Y |
A [12] Y |
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] Y |
|
A [12] Y |
|
|
|
A [12] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/32 |
Numéro d’identification du transporteur |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/33 |
Partie à notifier – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
A [12] XY |
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/34 |
Numéro d’identification de la partie à notifier – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
|
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/35 |
Partie à notifier – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
A [12] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/36 |
Numéro d’identification de la partie à notifier – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/37 |
Numéros d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement |
44 |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
|
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
C XY |
|
|
|
C XY |
|
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
C XY |
|
3/38 |
Numéro d’identification de la personne présentant les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
|
A XY |
A XY |
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/39 |
Numéro d’identification du titulaire de l’autorisation |
44 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A [3] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A [3] Y |
3/40 |
Numéro d’identification des références fiscales supplémentaires |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
3/41 |
Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en douane en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou de dépôt préalable d’une déclaration en douane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
3/42 |
Numéro d’identification de la personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/43 |
Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l’Union |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/44 |
Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée de marchandises à la suite d’un mouvement sous le régime du dépôt temporaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
Groupe 4 — Informations relatives à l’évaluation/Impositions
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
4/1 |
Conditions de livraison |
20 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [16] Y |
|
B Y |
B Y |
A Y |
|
|
|
4/2 |
Mode de paiement des frais de transport |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [14] XY |
A [14] XY |
A [14] XY |
|
A [14] XY |
A [14] XY |
|
|
A [14] XY |
|
|
|
|
|
A [14] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/3 |
Calcul des impositions - Type d’imposition |
47 (Type) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [18] [19] X |
|
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
|
|
|
4/4 |
Calcul des impositions - Base d’imposition |
47 (Base d’imposition) |
|
|
|
B X |
B X |
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [18] [19] X |
B X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
A [18] [19] X |
|
|
|
4/5 |
Calcul des impositions - Quotité de la taxe |
47 (Quotité) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/6 |
Calcul des impositions - Montant dû de l’imposition |
47 (Montant) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/7 |
Calcul des impositions - Total |
47 (Total) |
|
|
|
B [17] X |
B [17] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] [17] X |
|
B [17] X |
B [17] X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/8 |
Calcul des impositions - Mode de paiement |
47 (MP) |
|
|
|
B X |
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [18] X |
|
B X |
B X |
B [18] [17] X |
|
|
|
4/9 |
Ajouts et déductions |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [20] [16] XY |
|
|
|
B XY |
|
|
|
4/10 |
Monnaie de facturation |
22 (1) |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A [5] Y |
|
4/11 |
Montant total facturé |
22 (2) |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C Y |
|
C Y |
C Y |
C Y |
|
C Y |
|
4/12 |
Unité monétaire interne |
44 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
4/13 |
Indicateurs d’évaluation |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [20] [16] X |
|
|
A [21] X |
B X |
|
|
|
4/14 |
Prix/montant de l’article |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
|
A [5] X |
|
4/15 |
Taux de change |
23 |
|
|
|
B [22] Y |
B [22] Y |
|
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B [22] Y |
|
B [22] Y |
B [22] Y |
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4/16 |
Méthode d’évaluation |
43 |
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A X |
|
B X |
B X |
B X |
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4/17 |
Préférence |
36 |
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A X |
C X |
A [23] X |
A [23] X |
B X |
|
A [5] X |
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4/18 |
Valeur postale |
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C X |
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C X |
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A X |
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4/19 |
Taxes postales |
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C Y |
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C Y |
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A Y |
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Groupe 5 — Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions
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A |
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B |
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C |
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D |
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E |
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F |
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G |
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H |
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|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
5/1 |
Date et heure d’arrivée estimées au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union |
S12 |
|
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A Y |
A Y |
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|
A Y |
A Y |
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A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A [24] Y |
A [24] Y |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
5/2 |
Date et heure d’arrivée estimées au port de déchargement |
|
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A XY |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
5/3 |
Date et heure effectives d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
A Y |
|
|
|
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|
|
|
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|
5/4 |
Date de la déclaration |
50,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/5 |
Lieu de la déclaration |
50,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B [1] Y |
B [1] Y |
|
B [1] Y |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/6 |
Bureau de destination (et pays) |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/7 |
Bureaux de passage prévus (et pays) |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/8 |
Code du pays de destination |
17 a |
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A [25] XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
|
5/9 |
Code de la région de destination |
17b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
B XY |
|
|
|
5/10 |
Code du lieu de livraison – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/11 |
Code du lieu de livraison – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/12 |
Bureau de douane de sortie |
29 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/13 |
Bureau(x) de douane d’entrée suivant(s) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/14 |
Code du pays d’expédition/exportation |
15a |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
B XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A [5] XY |
|
5/15 |
Code du pays d’origine |
34a |
|
|
|
C [26] X |
C X |
A X |
C [27] X |
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
A [28] X |
A X |
A [28] X |
A [28] X |
B [28] X |
C X |
A [5] [28] X |
|
5/16 |
Code du pays d’origine préférentielle |
34b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [29] X |
C X |
A [29] X |
A [29] X |
B [29] X |
|
A [5] [29] X |
|
5/17 |
Code de la région d’origine |
34b |
|
|
|
B X |
B X |
|
B X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/18 |
Code des pays de l’itinéraire |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/19 |
Codes des pays de l’itinéraire des moyens de transport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/20 |
Codes des pays de l’itinéraire des envois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/21 |
Lieu de chargement |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
B Y |
B Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/22 |
Lieu de déchargement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/23 |
Localisation des marchandises |
30 |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
A Y |
A Y |
5/24 |
Code du bureau de douane de première entrée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/25 |
Code du bureau de douane de première entrée effectif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/26 |
Bureau de douane de présentation |
44 |
|
|
|
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
A [30] Y |
|
A [30]Y |
A [30] Y |
5/27 |
Bureau de douane de contrôle |
44 |
|
|
|
|
A [31] Y |
A [31] Y |
|
A [31] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
A [31] Y |
|
|
A [31] Y |
|
5/28 |
Période de validité demandée pour la preuve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/29 |
Date de présentation des marchandises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
5/30 |
Lieu de l’acceptation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Groupe 6 — Identification des marchandises
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
6/1 |
Masse nette (kg) |
38 |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
|
A [23] X |
|
|
A [23] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
A X |
A [32] X |
C X |
A [5] X |
|
6/2 |
Unités supplémentaires |
41 |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [32] X |
|
A [5] X |
|
6/3 |
Masse brute (kg) – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
|
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/4 |
Masse brute (kg) – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A Y |
|
A Y |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/5 |
Masse brute (kg) |
35 |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
B XY |
A XY |
B XY |
B XY |
B XY |
A Y |
B XY |
A [33] XY |
6/6 |
Désignation des marchandises – Contrat de transport «mère» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
A X |
|
|
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/7 |
Désignation des marchandises – Contrat de transport «fille» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/8 |
Désignation des marchandises |
31 |
A [34] X |
A [34] X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [34] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [34] X |
A [34] X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
6/9 |
Type de colis |
31 |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
A [33] X |
6/10 |
Nombre de colis |
31 |
A X |
|
|
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [33] X |
6/11 |
Marques d’expédition |
31 |
A X |
|
A [35] X |
A X |
A X |
A X |
B X |
A X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A X |
B X |
|
A X |
|
6/12 |
Code des marchandises dangereuses ONU |
|
A X |
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
C X |
A X |
|
A X |
|
A X |
|
A X |
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/13 |
Code CUS |
31 |
C X |
C X |
|
A X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
|
|
|
C X |
C X |
A X |
C X |
C X |
C X |
C X |
|
C X |
|
6/14 |
Code des marchandises – Code NC |
33 (1) |
A [36] X |
A [36] X |
|
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
A [37] X |
A [37] X |
A [37] X |
A [23] X |
A [36] X |
A X |
A X |
A X |
|
A X |
|
A X |
C X |
A X |
C X |
A X |
|
C X |
|
A X |
|
|
|
A [36] X |
A [36] X |
A X |
B X |
A X |
A X |
A X |
A X |
A [5] X |
|
6/15 |
Code des marchandises – Code TARIC |
33 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
B X |
A X |
A X |
B X |
B X |
A [5] X |
|
6/16 |
Code des marchandises – Code(s) additionnel(s) TARIC |
33 (3)(4) |
|
|
|
A X |
A X |
A X |
|
A [5] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
B X |
A X |
A X |
B X |
|
A [5] X |
|
6/17 |
Code des marchandises – Code(s) additionnel(s) national/aux |
33 (5) |
|
|
|
B X |
B X |
B X |
|
B [5] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B X |
B X |
B X |
B X |
B X |
|
B [5] X |
|
6/18 |
Total des colis |
6 |
|
|
|
B Y |
B Y |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
B Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B Y |
|
B Y |
B Y |
B Y |
|
|
|
6/19 |
Type de marchandises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
C X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C X |
|
|
Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
7/1 |
Transbordement |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [38] Y |
A [38] Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/2 |
Conteneur |
19 |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
7/3 |
Numéro de référence du transport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/4 |
Mode de transport à la frontière |
25 |
|
|
|
A Y |
A Y |
B Y |
B Y |
|
|
A [39] Y |
A [39] Y |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
A Y |
|
A Y |
A Y |
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
A Y |
B Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
7/5 |
Mode de transport intérieur |
26 |
|
|
|
A [40] Y |
A [40] Y |
B [40] Y |
|
|
|
B [40] Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [41] Y |
B [41] Y |
A [41] Y |
A [41] Y |
B Y |
|
|
|
7/6 |
Identification du moyen de transport effectif franchissant la frontière |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/7 |
Identité du moyen de transport au départ |
18 (1) |
|
|
|
B [42] Y |
B [43] Y |
A [43] Y |
|
|
|
A [43] [44] [45] XY |
A [43] [44] [45] XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/8 |
Nationalité du moyen de transport au départ |
18 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [46] [44] [45] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/9 |
Identité du moyen de transport à l’arrivée |
18 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
|
B [43] Y |
|
B [43] Y |
B [43] Y |
B [43] Y |
|
|
|
7/10 |
Numéro d’identification du conteneur |
31 |
A XY |
|
A [35] XY |
A XY |
A XY |
A XY |
B XY |
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
A XY |
|
A XY |
A XY |
7/11 |
Dimensions et type du conteneur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/12 |
État de remplissage du conteneur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/13 |
Type de fournisseur d’équipements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 |
Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière |
21 (1) |
|
|
|
B [47] Y |
|
A [46] Y |
|
|
|
B [46] XY |
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
C Y |
|
|
|
|
|
|
|
A [48] XY |
A [48] XY |
|
|
A XY |
A [24] Y |
A [24] Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/15 |
Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière |
21 (2) |
|
|
|
A [46] Y |
A [46] Y |
|
|
|
|
A [46] XY |
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
A [48] XY |
A [48] XY |
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
A [46] Y |
|
A [46] Y |
A [46] Y |
B [46] Y |
|
|
|
7/16 |
Identité du moyen de transport passif franchissant la frontière |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/17 |
Nationalité du moyen de transport passif franchissant la frontière |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/18 |
Numéro de scellé |
D |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
A XY |
C XY |
A XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
7/19 |
Autres incidents au cours du transport |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [38] Y |
A [38] Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/20 |
Numéro d’identification du récipient |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
A XY |
|
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Groupe 8 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)
|
|
|
A |
|
|
B |
|
|
|
C |
|
D |
|
|
E |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G |
|
|
|
|
H |
|
|
|
|
|
I |
|
No E.D. |
Intitulé de l’E.D. |
No case |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1a |
1b |
1c |
1d |
2a |
2b |
2c |
2d |
3a |
3b |
4a |
4b |
4c |
4d |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
8/1 |
Numéro d’ordre du contingent |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
A [5] X |
|
8/2 |
Type de garantie |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [49] Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
8/3 |
Référence de la garantie |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [49] Y |
A Y |
A Y |
A Y |
|
|
|
|
8/4 |
Garantie non valable pour |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Y |
A Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8/5 |
Nature de la transaction |
24 |
|
|
|
A XY |
A XY |
|
A [32] XY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A XY |
B XY |
B XY |
A XY |
A [32] XY |
|
|
|
8/6 |
Valeur statistique |
46 |
|
|
|
A [50] X |
A [50] X |
B [50] X |
B [50] X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A [50] X |
B [50] X |
A [50] X |
A [50] X |
A [50] X |
|
|
|
8/7 |
Mise en non-valeur |
44 |
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A X |
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de la note |
Description de la note |
||||||
[1] |
Les États membres ne peuvent exiger cet élément de données que pour les procédures sur support papier. |
||||||
[2] |
Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre «1» ayant dû être indiqué dans la case no 5. |
||||||
[3] |
Cette donnée n’est pas nécessaire en cas de dépôt d’une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises conformément à l’article 171 du code. |
||||||
[4] |
Cet élément ne doit pas être fourni lorsqu’il peut être déduit automatiquement et sans équivoque des autres éléments de données fournis par l’opérateur économique. |
||||||
[5] |
Dans les cas où l’article 166, paragraphe 2, du code (déclarations simplifiées sur la base d’autorisations) est applicable, les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir cette donnée lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées aux procédures concernées leur permettent de différer la collecte de cet élément de données et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. |
||||||
[6] |
Cet élément de données doit être fourni lorsqu’au moins une des données suivantes fait défaut:
|
||||||
[7] |
Les États membres peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans équivoque des autres données de la déclaration. |
||||||
[8] |
Cet élément sert d’alternative au numéro de référence unique de l’envoi [RUE], lorsque ce dernier n’est pas disponible. Il constitue un lien vers d’autres sources d’information utiles. |
||||||
[9] |
Cette donnée ne doit être fournie que lorsque l’article 166, paragraphe 2, du code (déclarations simplifiées sur la base d’autorisations) est applicable; en l’espèce, il s’agit du numéro de l’autorisation pour la procédure simplifiée. Cependant, cet élément de données peut également comporter le numéro du document de transport concerné. |
||||||
[10] |
Cette donnée n’est nécessaire que lorsque le numéro du document de transport n’est pas disponible. |
||||||
[11] |
Cette donnée est requise si la déclaration de placement sous un régime douanier sert à apurer le régime de l’entrepôt douanier. |
||||||
[12] |
Cette donnée n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne concernée ou son numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis. |
||||||
[13] |
Cette donnée n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne concernée ou son numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis, à moins qu’il soit fait usage d’une déclaration sur support papier. |
||||||
[14] |
Cette donnée est fournie uniquement lorsqu’elle est disponible. |
||||||
[15] |
Cette donnée n’est pas nécessaire en ce qui concerne les marchandises restant à bord ou les marchandises transbordées dont la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union. |
||||||
[16] |
Les États membres peuvent renoncer à exiger cette donnée lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l’application des dispositions de l’article 70 du code. En pareil cas, le déclarant est tenu de fournir, ou de faire fournir, aux autorités douanières toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane. |
||||||
[17] |
Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs économiques sur la base des autres données de la déclaration. Elle est facultative pour les États membres dans les autres cas. |
||||||
[18] |
Cette donnée n’est pas requise pour les marchandises admissibles au bénéfice d’une franchise des droits à l’importation, à moins que les autorités douanières ne l’estiment nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées. |
||||||
[19] |
Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs économiques sur la base des autres données de la déclaration. |
||||||
[20] |
Sauf si cela est indispensable pour la détermination exacte de la valeur en douane, l’État membre acceptant la déclaration renonce à l’obligation de fournir cette donnée:
|
||||||
[21] |
Cette donnée n’est nécessaire que si les droits de douane sont calculés conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code. |
||||||
[22] |
Les États membres ne peuvent exiger cette donnée que lorsque le taux de change est fixé à l’avance par contrat entre les parties concernées. |
||||||
[23] |
Ne doit être rempli que lorsque la réglementation de l’Union le prévoit. |
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[24] |
Cet élément de données ne doit pas être fourni lorsque le MRN est indiqué dans l’E.D. 2/1 Déclaration simplifiée/Documents précédents. |
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[25] |
Cette information n’est exigée que lorsque la déclaration simplifiée n’est pas déposée conjointement avec une déclaration sommaire de sortie. |
||||||
[26] |
Cet élément de données est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation. |
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[27] |
Cet élément de données est obligatoire pour les produits agricoles soumis à restitutions et pour les marchandises dont la législation de l’Union demande l’origine dans le contexte des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux. |
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[28] |
Cette donnée est exigée:
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||||||
[29] |
Cette donnée est exigée en cas d’application d’un traitement préférentiel selon le code approprié dans l’E.D. 4/17 Préférence. |
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[30] |
Cette donnée n’est utilisée qu’en cas de dédouanement centralisé. |
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[31] |
Cette donnée n’est utilisée que lorsque la déclaration de dépôt temporaire ou la déclaration en douane visant à placer les marchandises sous un régime particulier autre que le transit est déposée dans un bureau de douane différent du bureau de douane de contrôle indiqué dans l’autorisation correspondante. |
||||||
[32] |
Cette donnée n’est nécessaire qu’en cas de transactions commerciales concernant au moins deux États membres. |
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[33] |
Cette donnée n’est nécessaire que si l’apurement du régime correspondant aux marchandises en dépôt temporaire ne concerne que des parties de la déclaration de dépôt temporaire déposée préalablement en ce qui concerne les marchandises en question. |
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[34] |
Cet élément de données sert d’alternative au code des marchandises lorsqu’il n’est pas fourni. |
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[35] |
Cet élément de données peut être fourni pour identifier des marchandises faisant l’objet d’une notification de réexportation de marchandises sous le régime du dépôt temporaire lorsqu’une partie des marchandises faisant l’objet de la déclaration de dépôt temporaire en question ne sont pas réexportées. |
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[36] |
Cet élément de données sert d’alternative à la désignation des marchandises lorsqu’elle n’est pas fournie. |
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[37] |
Cette subdivision doit être complétée:
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[38] |
Cette donnée n’est nécessaire qu’en cas de déclarations sur support papier. |
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[39] |
Les États membres peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer. |
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[40] |
Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les formalités d’exportation sont effectuées au point de sortie du territoire douanier de l’Union. |
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[41] |
Cet élément de données ne doit pas être fourni lorsque les formalités d’importation sont effectuées au point d’entrée du territoire douanier de l’Union. |
||||||
[42] |
Cet élément de données est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation, à moins qu’ils ne soient envoyés par la poste ou par installations fixes. [En cas d’envoi par la poste ou par installations fixes, cette donnée n’est pas exigée.] |
||||||
[43] |
Ne pas utiliser en cas d’envoi par la poste et par installations fixes. |
||||||
[44] |
Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport multimodal, comme des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit, pour autant que les unités de transport multimodal soient revêtues de numéros uniques et que ces numéros soient indiqués dans l’E.D. 7/10 Numéro d’identification du conteneur. |
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[45] |
Dans les cas suivants, les États membres renoncent à l’obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées:
|
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[46] |
Ne pas utiliser en cas d’envoi par la poste, par installations fixes et par transport ferroviaire. |
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[47] |
Cet élément de données est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation, à moins qu’ils ne soient envoyés par la poste, par installations fixes ou par chemin de fer. [En cas d’envoi par la poste, par installations fixes ou par chemin de fer, cette donnée n’est pas exigée.] |
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[48] |
Les États membres ne sont pas tenus d’exiger cette donnée en cas de mode de transport aérien. |
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[49] |
Cette donnée n’est nécessaire qu’en cas de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière ou en cas d’importation anticipée de produits transformés ou de produits de remplacement. |
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[50] |
L’État membre acceptant la déclaration peut renoncer à l’obligation de fournir cette donnée lorsqu’il est en mesure de l’évaluer correctement et qu’il a mis en œuvre des méthodes de calcul pour fournir un résultat compatible avec les exigences statistiques. |
TITRE II
Notes relatives aux exigences en matière de données
Introduction
Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre I, chapitre 3, section 1, de la présente annexe.
Exigences en matière de données
Groupe 1 – Information sur le message (y compris codes de procédure)
1/1. Type de déclaration
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code de l’Union prévu à cet effet.
1/2. Type de déclaration supplémentaire
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code de l’Union prévu à cet effet.
1/3. Déclaration de transit/Type de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code de l’Union prévu à cet effet.
1/4. Formulaires
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
En cas d’utilisation de déclarations sur support papier, indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer «1/3» sur le formulaire IM, «2/3» sur le premier formulaire IM/c et «3/3» sur le deuxième formulaire IM/c.
Lorsque la déclaration sur support papier est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d’un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n’en constituer qu’un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.
1/5. Listes de chargement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
En cas d’utilisation de déclarations sur support papier, mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu’autorisées par l’autorité compétente.
1/6. Numéro d’article de marchandise
Colonnes A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a à F1d, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 à G5, H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Numéro de l’article par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclaration, la déclaration sommaire, la notification ou la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, s’il y a plus d’un article de marchandise.
Colonnes C2 et I2 du tableau des exigences en matière de données:
Numéro d’article attribué aux marchandises lors de l’inscription dans les écritures du déclarant.
Colonne F4c du tableau des exigences en matière de données:
Numéro d’article attribué aux marchandises dans la déclaration CN23 concernée.
1/7. Indicateur de circonstance spécifique
Colonne A2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, la circonstance particulière invoquée par le déclarant.
Colonnes F1a à F1d, F2a à F2d, F3a, F3b, F4a à F4d et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le jeu de données ou la combinaison de jeux de données de la déclaration sommaire d’entrée présentée par le déclarant.
1/8. Signature/authentification
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Signature ou autre authentification de la déclaration, notification ou preuve du statut douanier de marchandises de l’Union concernée.
En ce qui concerne les déclarations sur support papier, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l’exemplaire de la déclaration appelé à rester au bureau d’exportation, d’expédition ou d’importation. Lorsque la personne intéressée n’est pas une personne physique, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l’indication de sa qualité.
1/9. Nombre total d’articles
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Nombre total d’articles de marchandises déclarés dans la déclaration ou la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une déclaration ou preuve du statut douanier de marchandises de l’Union qui ont en commun toutes les données possédant l’attribut «X» dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 3, section 1, de la présente annexe.
1/10. Régime
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.
1/11. Régime complémentaire
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les codes de l’Union prévus à cet effet ou le code de régime complémentaire prévu par l’État membre concerné.
Groupe 2 – Références des messages, documents, certificats et autorisations
2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents
Colonnes A1 et A2 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information n’est fournie que si des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche sont réexportées.
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration de dépôt temporaire sous lequel les marchandises ont été placées.
La quatrième composante de l’élément de données (Identifiant de l’article de marchandise) fait référence aux numéros d’article des marchandises figurant dans la déclaration de dépôt temporaire pour lesquelles une notification de réexportation est déposée. Cette information est fournie dans tous les cas, lorsqu’une partie des marchandises couvertes par la déclaration de dépôt temporaire concernée n’est pas réexportée.
Colonne A3 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, le numéro de référence maître (MRN) de la déclaration de dépôt temporaire sous lequel les marchandises ont été placées.
La quatrième composante de l’élément de données (Identifiant de l’article de marchandise) fait référence aux numéros d’article des marchandises figurant dans la déclaration de dépôt temporaire pour lesquelles une notification de réexportation est déposée. Cette information est fournie dans tous les cas, lorsqu’une partie des marchandises couvertes par la déclaration de dépôt temporaire concernée n’est pas réexportée.
Colonnes B1 à B4 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, les données de référence des documents précédant l’exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l’expédition vers un État membre.
Lorsque la déclaration porte sur des marchandises réexportées, indiquer les données de référence de la déclaration de placement des marchandises sous le précédent régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées. L’identifiant de l’article de marchandise n’est fourni que dans les cas où il est nécessaire pour permettre l’identification certaine de l’article concerné.
Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:
Dans le cas d’une déclaration de transit, indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants.
Si, dans le cadre des déclarations de transit sur support papier, plus d’une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.
Colonne E1 du tableau des exigences en matière de données:
Le cas échéant, entrer la référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique.
Lorsque le MRN de la déclaration en douane de mise en libre pratique est fourni et que la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration en douane, indiquer les numéros des articles dans la déclaration en douane.
Colonne E2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro de référence maître (MRN) de la ou des déclarations sommaires d’entrée présentées en relation avec les marchandises avant que celles-ci ne pénètrent sur le territoire douanier de l’Union.
Lorsque le MRN de la déclaration sommaire d’entrée est communiqué et que le manifeste douanier des marchandises ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration sommaire d’entrée, indiquer les numéros d’articles respectifs dans la déclaration sommaire d’entrée, lorsque la personne qui dépose le manifeste électronique en dispose.
Colonnes G1 et G2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le MRN de la ou des déclarations sommaires d’entrée en rapport avec l’envoi concerné dans les conditions prévues au titre I, chapitre 3, de la présente annexe.
Colonne G3 du tableau des exigences en matière de données:
Sans préjudice de l’article 139, paragraphe 4, indiquer le MRN de la ou des déclarations sommaires d’entrée ou, dans les cas visés à l’article 130 du code, de la déclaration de dépôt temporaire ou de la ou des déclarations en douane déposées pour ces marchandises.
Lorsque le MRN de la déclaration sommaire d’entrée est communiqué et que la présentation des marchandises ne concerne pas tous les articles de marchandises d’une déclaration sommaire d’entrée ou, dans les cas visés à l’article 130 du code, d’une déclaration de dépôt temporaire ou d’une déclaration en douane, la personne présentant les marchandises indique le ou les numéros d’article attribués aux marchandises concernées dans la déclaration sommaire d’entrée, la déclaration de dépôt temporaire ou la déclaration en douane initiale.
Colonne G4 du tableau des exigences en matière de données:
Sans préjudice de l’article 145, paragraphe 4, du code, indiquer le MRN de la ou des déclarations sommaires d’entrée relatives à l’envoi concerné.
Lorsqu’une déclaration de dépôt temporaire est présentée après la fin du régime de transit conformément à l’article 145, paragraphe 11, du code, le MRN de la déclaration de transit est communiqué.
Lorsque le MRN de la déclaration sommaire d’entrée, de la déclaration de transit ou, dans les cas visés à l’article 130 du code, de la déclaration en douane est communiqué et que la déclaration de dépôt temporaire ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration sommaire d’entrée, de la déclaration de transit ou de la déclaration en douane, le déclarant indique le ou les numéros des articles concernés attribués aux marchandises dans la déclaration sommaire d’entrée, la déclaration de transit ou la déclaration en douane initiale.
Colonne G5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le MRN de la ou des déclarations de dépôt temporaire présentées en relation avec les marchandises à l’endroit de départ du mouvement.
Lorsque le MRN de la déclaration de dépôt temporaire ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration de dépôt temporaire, la personne notifiant l’arrivée des marchandises après le mouvement sous dépôt temporaire fournit le ou les numéros des articles concernés attribués aux marchandises dans la déclaration de dépôt temporaire initiale.
Colonnes H1 à H5, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, le MRN de la déclaration de dépôt temporaire ou la référence de tout document précédent.
L’identifiant de l’article de marchandise n’est fourni que dans les cas où il est nécessaire pour permettre l’identification certaine de l’article concerné.
2/2. Mentions spéciales
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code de l’Union prévu à cet effet et, s’il y a lieu, le ou les codes prévus par l’État membre concerné.
Lorsque la législation de l’Union ne précise pas le champ qui doit accueillir une mention, celle-ci doit être reprise dans l’E.D. 2/2 Mentions spéciales.
Colonnes A1 à A3, F1a à F1c du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», et que le destinataire est inconnu, les données le concernant sont remplacées par le code prévu à cet effet.
2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
a) |
Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations de l’Union ou internationaux produits à l’appui de la déclaration et références complémentaires. Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la déclaration, ainsi que les références complémentaires. Dans les cas où le déclarant, l’importateur pour les déclarations d’importation ou l’exportateur pour les déclarations d’exportation est titulaire d’une décision RTC et/ou RCO valable couvrant les marchandises qui font l’objet de la déclaration, le déclarant indique le numéro de référence de la décision RTC et/ou RCO. |
b) |
Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la déclaration et références complémentaires. |
Colonnes A1, A3, F5 et G4 du tableau des exigences en matière de données:
Référence du document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou hors de celui-ci.
Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à cet effet, suivi du numéro d’identification du document concerné.
Lorsque la déclaration est déposée par une personne autre que le transporteur, le numéro du document de transport du transporteur est également indiqué.
Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Numéro de référence de l’autorisation de dédouanement centralisé. Cette information doit être fournie, à moins qu’elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.
Colonnes C1 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Numéro de référence de l’autorisation pour les déclarations simplifiées. Cette information doit être fournie, à moins qu’elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.
Colonne D3 du tableau des exigences en matière de données:
Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit.
Il contient en outre la référence au numéro d’autorisation correspondant du titulaire du régime de transit. Cette information doit être fournie, à moins qu’elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.
Colonne E1 du tableau des exigences en matière de données:
Le cas échéant, indiquer le numéro d’autorisation d’émetteur agréé. Cette information doit être fournie, à moins qu’elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.
Colonne E2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, la référence du document de transport qui couvre le transport potentiel des marchandises sur le territoire douanier de l’Union à la suite du dépôt du manifeste douanier des marchandises auprès des douanes.
en cas de transport maritime dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire ou d’autres dispositions contractuelles similaires, le numéro du document de transport à fournir se réfère au document de transport délivré par la personne qui a conclu un contrat et qui a émis un connaissement maritime (bill of lading) ou une lettre de transport (waybill) pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l’Union.
Le numéro du document de transport sert d’alternative au numéro de référence unique de l’envoi (RUE), lorsque ce dernier n’est pas disponible.
Le cas échéant, indiquer le numéro d’autorisation d’émetteur agréé. Cette information doit être fournie, à moins qu’elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.
Colonnes F1a, F2a, F2b, F3a et F3b du tableau des exigences en matière de données:
Référence du ou des documents de transport qui couvrent le transport des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Si le transport de marchandises est couvert par plusieurs documents de transport (contrat de transport «mère» et «fille»), tant le contrat de transport «mère» que le contrat de transport «fille» correspondant doivent être mentionnés. Le numéro de référence de la lettre de transport «mère» (master bill of lading), du connaissement nominatif (straight bill of lading), de la lettre de transport aérien principal (master air waybill) et de la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) reste unique pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de sa délivrance par les opérateurs économiques concernés. Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à cet effet, suivi du numéro d’identification du document concerné.
Colonne F1b du tableau des exigences en matière de données:
Référence de la lettre de transport «mère» (master bill of lading) qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à cet effet, suivi du numéro d’identification du document concerné. Le numéro de référence de la lettre de transport «mère» (master bill of lading) émise par le transporteur reste unique pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de sa délivrance.
Colonnes F1c et F2c du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque, conformément à l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 113, paragraphe 2, une personne autre que le transporteur présente des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, le numéro de la lettre de transport «mère» (master bill of lading) ou de la lettre de transport aérien principal (master air waybill) correspondant doit également être fourni, en plus du numéro du connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) ou de la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill).
Colonne F1d du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque, conformément à l’article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa, un destinataire présente des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée:
a) |
le numéro du connaissement nominatif (straight bill of lading) correspondant émis par le transporteur doit être fourni ou, le cas échéant, |
b) |
le numéro de la lettre de transport «mère» (master bill of lading) émise par le transporteur et le connaissement au niveau le plus bas émis par une autre personne conformément à l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, dans le cas où un connaissement supplémentaire émis pour les mêmes marchandises est subordonné à la lettre de transport «mère» du transporteur. |
Colonne F2d du tableau des exigences en matière de données:
Le numéro de référence de la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) et de la lettre de transport aérien principal (master air waybill) est fourni, s’il est disponible au moment de la présentation. Au cas où la référence principale n’est pas disponible au moment de la présentation, la personne concernée peut également fournir le numéro de référence de la lettre de transport aérien principal séparément, et ce avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef. Dans ce cas, l’information contient également des références à toutes les lettres de transport aérien «fille» relevant du contrat de transport «mère». Le numéro de référence de la lettre de transport aérien principal et de la lettre de transport aérien «fille» reste unique pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de sa délivrance par les opérateurs économiques concernés.
Colonnes F4a et F4b du tableau des exigences en matière de données:
La référence de la lettre de transport postal aérien (postal air waybill) doit être fournie. Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à cet effet, suivi du numéro d’identification du document concerné.
Colonne F4c du tableau des exigences en matière de données:
Numéro ITMATT correspondant à la déclaration CN23.
Colonne F4d du tableau des exigences en matière de données:
Numéro(s) ITMATT correspondant à la déclaration CN23, couvrant les marchandises contenues dans le récipient dans lequel elles sont transportées.
Colonne F5 du tableau des exigences en matière de données:
En cas de transport routier, cette information est à fournir dans la mesure du possible et peut contenir une référence tant au carnet TIR qu’au CMR.
Colonne H1 du tableau des exigences en matière de données:
Si le contrat de vente des marchandises concernées porte un numéro d’identification, ce numéro doit être indiqué. Le cas échéant, indiquer également la date du contrat de vente.
Sauf si cela est indispensable pour la détermination exacte de la valeur en douane, l’État membre acceptant la déclaration renonce à l’obligation de communication de la date et du numéro du contrat de vente,
— |
lorsque la valeur en douane des marchandises importées n’excède pas 20 000 EUR par envoi, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire, ou |
— |
lorsqu’il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial, ou |
— |
lorsqu’il s’agit de marchandises faisant l’objet d’un courant continu d’importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d’un même vendeur et à destination d’un même acheteur. |
Les États membres peuvent renoncer à l’obligation de communication de la date et du numéro du contrat de vente lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l’application des dispositions de l’article 70 du code. En pareil cas, le déclarant est tenu de fournir, ou de faire fournir, aux autorités douanières toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane.
Colonne I1 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque l’application du principe du «premier arrivé, premier servi» en matière de contingent tarifaire est sollicitée pour les marchandises déclarées dans la déclaration simplifiée, tous les documents requis sont déclarés dans la déclaration simplifiée et à la disposition du déclarant ainsi que des autorités douanières, afin de permettre au déclarant de bénéficier du contingent tarifaire suivant la date d’acceptation de la déclaration simplifiée.
2/4. Numéro de référence/RUE
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette indication concerne la référence unique attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l’envoi en cause. Elle peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents. Elle permet aux douanes d’avoir accès à des données présentant un intérêt commercial sous-jacent.
2/5. NRL
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Le numéro de référence local (NRL) est utilisé. Il est défini à l’échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque déclaration.
2/6. Report de paiement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le cas échéant les références de l’autorisation en cause, le report de paiement pouvant se référer ici tant au système de report de paiement de droits à l’importation et à l’exportation qu’à celui du crédit de taxes.
2/7. Identification de l’entrepôt
Colonnes B1 à B4, G4 et H1 à H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le type d’installation de stockage, suivi par le numéro d’autorisation de l’entrepôt ou de l’installation de stockage temporaire concerné.
Colonne G5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le type d’installation de stockage temporaire de la destination, suivi par le numéro de l’autorisation concernée.
Groupe 3 – Intervenants
3/1. Exportateur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
L’exportateur est la personne définie à l’article 1er, point 19).
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la personne intéressée.
Colonne D1 du tableau des exigences en matière de données:
Dans le cadre du régime de transit de l’Union, l’exportateur est la personne qui agit en qualité d’expéditeur.
En cas de groupage, si des déclarations de transit ou des preuves du statut douanier de marchandises de l’Union sur support papier sont utilisées, les États membres peuvent prévoir que le code prévu à cet effet sera utilisé, la liste des exportateurs devant être jointe à la déclaration.
Colonnes H1, H3, H4 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans l’Union.
Colonne H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le nom et prénom et l’adresse complète de l’expéditeur qui agit en qualité d’exportateur dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux. L’expéditeur est le dernier vendeur des marchandises avant leur introduction sur le territoire fiscal où elles doivent faire l’objet d’une mainlevée.
3/2. Numéro d’identification de l’exportateur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
L’exportateur est la personne définie à l’article 1er, point 19).
Indiquer le numéro EORI de la personne concernée, visé à l’article 1er, point 18).
Colonnes B1, B2 à B4, C1, D1 et E1 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque l’exportateur ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
Colonnes H1 à H4 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro EORI du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans l’Union.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Colonnes H1 et H3 à H6 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, indiquer le numéro EORI de la personne concernée, visé à l’article 1er, point 18). Si un numéro EORI n’a pas été attribué à l’exportateur, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.
Colonne H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur qui agit en qualité d’exportateur dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux. L’expéditeur est le dernier vendeur des marchandises avant leur introduction sur le territoire fiscal où elles doivent faire l’objet d’une mainlevée.
3/3. Expéditeur – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de l’expéditeur, lorsque le déclarant ne dispose pas du numéro EORI de celui-ci.
Un numéro de téléphone de la partie concernée peut être fourni.
Colonne F3a du tableau des exigences en matière de données:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans la lettre de transport aérien principale.
Colonnes F4a et F4b du tableau des exigences en matière de données:
Cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement de l’E.D. 7/20 Numéro d’identification du récipient.
3/4. Numéro d’identification de l’expéditeur – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.
Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur visé à l’article 1er, point 18), lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/5. Expéditeur – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport «fille» par la personne ayant demandé le transport.
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de l’expéditeur, lorsque le déclarant ne dispose pas du numéro EORI de celui-ci.
Un numéro de téléphone de la partie concernée peut être fourni.
Colonnes F1c, F2c, F2d, F3b et F4c du tableau des exigences:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le connaissement maritime émis par un groupeur ou dans la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) au niveau le plus bas. Cette personne doit être différente du transporteur, du transitaire, du groupeur, de l’opérateur postal ou d’un commissionnaire en douane.
L’adresse de l’expéditeur doit faire référence à une adresse en dehors de l’Union.
3/6. Numéro d’identification de l’expéditeur – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport «fille» par la personne ayant demandé le transport.
Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur visé à l’article 1er, point 18), lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/7. Expéditeur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de l’expéditeur, lorsque le déclarant ne dispose pas du numéro EORI de celui-ci.
Cette information doit être fournie lorsqu’elle est différente de celle du déclarant.
Lorsque les données exigées pour une déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 263, paragraphe 3, du code, cette information correspond à l’E.D. 3/1. Exportateur de ladite déclaration en douane.
3/8. Numéro d’identification de l’expéditeur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.
Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur visé à l’article 1er, point 18), lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Cette information doit être fournie lorsqu’elle est différente de celle du déclarant.
Lorsque les données exigées pour une déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 263, paragraphe 3, du code, cette information correspond à l’E.D. 3/2. Numéro d’identification de l’exportateur de ladite déclaration en douane.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/9. Destinataire
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse complète de la ou des personnes intéressées.
Colonnes A1 et A2 du tableau des exigences en matière de données:
En cas de sous-traitance, cette information est fournie lorsqu’elle est disponible.
Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», et que le destinataire est inconnu, les données le concernant sont remplacées par le code prévu dans l’E.D. 2/2. Mentions spéciales
Colonne B3 du tableau des exigences en matière de données:
Pour les marchandises faisant l’objet de restitutions à l’exportation mises en entrepôt douanier, le destinataire est le responsable des restitutions à l’exportation ou le responsable de l’entrepôt où sont stockés les produits.
Colonnes D1 et D2 du tableau des exigences en matière de données:
En cas de groupage, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées, les États membres peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.
3/10. Numéro d’identification du destinataire
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Colonnes A1 et A2 du tableau des exigences en matière de données:
En cas de sous-traitance, cette information est fournie lorsqu’elle est disponible.
Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», et que le destinataire est inconnu, les données le concernant sont remplacées par le code prévu dans l’E.D. 2/2. Mentions spéciales
Il s’agit du numéro EORI du destinataire, lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Colonnes B1, B2 à B4, D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 18). Lorsque le destinataire, qui n’est pas un opérateur économique, n’est pas enregistré dans le système EORI, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.
Colonnes B1 et B2 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Colonne B3 du tableau des exigences en matière de données:
Pour les marchandises faisant l’objet de restitutions à l’exportation mises en entrepôt douanier, le destinataire est le responsable des restitutions à l’exportation ou le responsable de l’entrepôt où sont stockés les produits.
3/11. Destinataire – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse complète de la ou des personnes intéressées. Un numéro de téléphone peut être fourni.
Colonnes F4a et F4b du tableau des exigences en matière de données:
Cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement de l’E.D. 7/20 Numéro d’identification du récipient.
Colonne F5 du tableau des exigences en matière de données:
Dans le cas où les données de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies dans le même message que les données de la déclaration de transit, cet élément de donnée ne doit pas être fourni et l’E.D. 3/26. Vendeur sera utilisé.
3/12. Numéro d’identification du destinataire – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Cette information doit être fournie lorsqu’elle est différente de celle du déclarant. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable qui est «à l’ordre d’une partie citée»,
a) |
dans les cas où une lettre de transport «mère» (master bill of lading) est émise par le transporteur, l’identité du transitaire, de l’exploitant de l’aire d’entreposage des conteneurs ou d’autres transporteurs peut être indiquée comme destinataire. |
b) |
dans les cas couverts par un connaissement nominatif (straight bill of lading) émis par le transporteur ou un connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) en vertu de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, la partie citée est indiquée comme le destinataire. |
Il s’agit du numéro EORI du destinataire, lorsque le déclarant dispose de ce numéro. Lorsque le destinataire n’est pas enregistré dans le système EORI car il n’est pas un opérateur économique ou n’est pas établi dans l’Union, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Colonne F5 du tableau des exigences en matière de données:
Dans le cas où les données de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies dans le même message que les données de la déclaration de transit, cet élément de donnée ne doit pas être fourni et l’E.D. 3/27 Numéro d’identification du vendeur sera utilisé.
3/13. Destinataire – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Partie recevant les marchandises, comme indiqué dans le connaissement maritime émis par un groupeur ou dans la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) au niveau le plus bas.
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse complète de la ou des personnes intéressées. Un numéro de téléphone peut être fourni.
Soit cette personne est différente du transitaire, du (dé)groupeur, de l’opérateur postal ou d’un commissionnaire en douane, soit la personne qui présente les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 112, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et à l’article 113, paragraphes 1 et 2, est indiquée dans l’E.D. 3/38 Numéro d’identification de la personne présentant les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée.
En cas de connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», et si le destinataire n’est pas connu, des informations sont fournies à propos du dernier propriétaire connu des marchandises ou du représentant du propriétaire.
3/14. Numéro d’identification du destinataire – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Cette information doit être fournie lorsqu’elle est différente de celle du déclarant. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», et que le destinataire est inconnu, des informations sont fournies à propos du dernier propriétaire connu des marchandises ou du représentant du propriétaire.
Il s’agit du numéro EORI du destinataire, lorsque le déclarant dispose de ce numéro. Lorsque le destinataire n’est pas enregistré dans le système EORI car il n’est pas un opérateur économique ou n’est pas établi dans l’Union, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/15. Importateur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Nom et adresse de la partie qui soumet une déclaration d’importation ou au nom de laquelle une déclaration d’importation est établie.
3/16. Numéro d’identification de l’importateur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Numéro d’identification de la partie qui soumet une déclaration d’importation ou au nom de laquelle une déclaration d’importation est établie.
Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne concernée. Lorsque l’importateur ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
Lorsque l»importateur n’est pas enregistré dans le système EORI car il n’est pas un opérateur économique ou n’est pas établi dans l’Union, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.
3/17. Déclarant
Colonnes B1 à B4 et C1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la personne intéressée.
Si le déclarant et l’exportateur (éventuellement l’expéditeur) sont une seule et même personne, indiquer les codes définis pour l’E.D. 2/2 Mentions spéciales.
Colonnes H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la personne intéressée.
Si le déclarant et le destinataire sont une seule et même personne, indiquer le code défini pour l’E.D. 2/2 Mentions spéciales.
3/18. Numéro d’identification du déclarant
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 18).
Colonnes B1 à B4, C1, G4, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque le déclarant ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
Colonnes F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c et F4d du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro EORI de la personne qui présente les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 112, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et à l’article 113, paragraphes 1 et 2.
3/19. Représentant
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/17 Déclarant ou, le cas échéant, à l’E.D. 3/22 Titulaire du régime du transit
3/20. Identification du représentant
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/18 Numéro d’identification du déclarant ou, le cas échéant, à l’E.D. 3/23 Numéro d’identification du titulaire du régime du transit, à l’E.D. 3/30 Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en douane, à l’E.D. 3/42 Numéro d’identification de la personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises, à l’E.D. 3/43 Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, ou à l’E.D. 3/44 Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée de marchandises à la suite d’un mouvement sous le régime du dépôt temporaire
Indiquer le numéro EORI de la personne concernée, visé à l’article 1er, point 18).
3/21. Code de statut du représentant
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.
3/22. Titulaire du régime du transit
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime.
En cas d’utilisation de déclarations de transit sur support papier, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l’exemplaire de la déclaration sur support papier appelé à rester au bureau de douane de départ.
3/23. Numéro d’identification du titulaire du régime du transit
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime du transit, visé à l’article 1er, point 18).
Lorsque le titulaire du régime de transit ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.
Toutefois, son numéro d’identification d’opérateur doit être utilisé lorsque:
— |
le titulaire du régime de transit est établi dans une partie contractante de la convention relative à un régime de transit commun autre que l’Union, |
— |
le titulaire du régime de transit est établi sur les territoires d’Andorre ou de Saint-Marin. |
3/24. Vendeur
Colonnes F1a, F1d et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Le vendeur est la dernière entité connue qui vend ou accepte de vendre les marchandises à l’acheteur. Si les marchandises sont importées autrement que dans le cadre d’un achat, les coordonnées du propriétaire des marchandises sont indiquées. Si le numéro EORI du vendeur des marchandises n’est pas disponible, indiquer les nom et prénom et l’adresse complète du vendeur. Un numéro de téléphone peut être fourni.
Colonne H1 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque le vendeur est différent de la personne indiquée dans l’E.D. 3/1. Exportateur, indiquer les nom et prénom et l’adresse complète du vendeur des marchandises, si le déclarant ne dispose pas du numéro EORI de celui-ci. Si la valeur en douane est calculée conformément à l’article 74 du code, cette information est fournie, si elle est disponible.
3/25. Numéro d’identification du vendeur
Colonnes F1a, F1d et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Le vendeur est la dernière entité connue qui vend ou accepte de vendre les marchandises à l’acheteur. Si les marchandises sont importées autrement que dans le cadre d’un achat, les coordonnées du propriétaire des marchandises sont indiquées. Indiquer le numéro EORI du vendeur des marchandises visé à l’article 1er, point 18), lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Colonne H1 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque le vendeur est différent de la personne indiquée dans l’E.D. 3/1. Exportateur, indiquer le numéro EORI du vendeur des marchandises, lorsque ce numéro est disponible. Si la valeur en douane est calculée conformément à l’article 74 du code, cette information est fournie, si elle est disponible.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/26. Acheteur
Colonnes F1a, F1d et F5 du tableau des exigences en matière de données:
L’acheteur est la dernière entité connue à laquelle les marchandises sont vendues ou avec laquelle la vente est conclue. Si les marchandises sont importées autrement que dans le cadre d’un achat, les coordonnées du propriétaire des marchandises sont indiquées.
Si le numéro EORI de l’acheteur des marchandises n’est pas disponible, indiquer le nom et l’adresse de l’acheteur. Un numéro de téléphone peut être fourni.
Colonne H1 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque l’acheteur est différent de la personne indiquée dans l’E.D. 3/15 Importateur, indiquer le nom et l’adresse de l’acheteur des marchandises, si le déclarant ne dispose pas du numéro EORI de celui-ci.
Si la valeur en douane est calculée conformément à l’article 74 du code, cette information est fournie, si elle est disponible.
3/27. Numéro d’identification de l’acheteur
Colonnes F1a, F1d et F5 du tableau des exigences en matière de données:
L’acheteur est la dernière entité connue à laquelle les marchandises sont vendues ou avec laquelle la vente est conclue. Si les marchandises sont importées autrement que dans le cadre d’un achat, les coordonnées du propriétaire des marchandises sont indiquées.
Indiquer le numéro EORI de l’acheteur des marchandises, lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Colonne H1 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque l’acheteur est différent de la personne indiquée dans l’E.D. 3/16 Importateur, cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de l’acheteur des marchandises, lorsque ce numéro est disponible.
Si la valeur en douane est calculée conformément à l’article 74 du code, cette information est fournie, si elle est disponible.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/28. Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne qui notifie l’arrivée du moyen de transport actif franchissant la frontière.
3/29. Numéro d’identification de la personne qui communique le détournement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne notifiant le détournement.
3/30. Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en douane
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne présentant les marchandises en douane à leur arrivée.
3/31. Transporteur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information est fournie dans les cas où le transporteur est différent du déclarant. Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la personne intéressée. Un numéro de téléphone peut être fourni.
3/32. Numéro d’identification du transporteur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information est fournie dans les cas où le transporteur est différent du déclarant.
Lorsque la déclaration sommaire d’entrée ou des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées ou modifiées par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code, ou introduites dans des cas spécifiques conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code, le numéro EORI du transporteur est indiqué.
Le numéro EORI du transporteur est également indiqué dans les situations couvertes par les articles 105, 106 et 109.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose. Ce numéro peut également être utilisé lorsque le transporteur est le déclarant.
Colonnes A1 à A3, F3a, F4a, F4b et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), du transporteur, lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Colonnes F1a à F1d, F2a à F2c du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), du transporteur.
3/33. Partie à notifier – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises, comme indiqué dans la lettre de transport «mère» (master bill of lading) ou la lettre de transport aérien principal (master air waybill). Cette information doit être fournie, le cas échéant. Un numéro de téléphone peut être fourni.
Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», auquel cas le destinataire n’est pas mentionné et le code pertinent défini pour l’E.D. 2/2. Mentions spéciales est indiqué, la partie à notifier est toujours fournie.
3/34. Numéro d’identification de la partie à notifier – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la partie à notifier, lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/35. Partie à notifier – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises, comme indiqué dans le connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading) ou la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill). Cette information doit être fournie, le cas échéant. Un numéro de téléphone peut être fourni.
Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un«connaissement à ordre endossé en blanc», auquel cas le destinataire n’est pas mentionné et le code pertinent défini pour l’E.D. 2/2. Mentions spéciales est indiqué, la partie à notifier est toujours fournie.
3/36. Numéro d’identification de la partie à notifier – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la partie à notifier, lorsque le déclarant dispose de ce numéro.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
3/37. Numéros d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Numéro d’identification unique attribué à un opérateur économique d’un pays tiers dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré conformément au cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes qui est reconnu par l’Union européenne.
L’identifiant de la partie concernée est précédé d’un code rôle précisant son rôle dans la chaîne d’approvisionnement.
3/38. Numéro d’identification de la personne présentant les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne qui établit un contrat de transport visé à l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, ou du destinataire visé à l’article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa et à l’article 113, paragraphes 1 et 2 (par exemple un transitaire, opérateur postal), qui présente les énonciations supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée conformément aux articles 112 ou 113.
3/39. Numéro d’identification du titulaire de l’autorisation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le type d’autorisation et le numéro EORI du titulaire de l’autorisation visé à l’article 1er, point 18).
3/40. Numéro d’identification des références fiscales supplémentaires
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
En cas d’utilisation du code de régime 42 ou 63, les informations requises à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées.
3/41. Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en douane en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou de dépôt préalable d’une déclaration en douane
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne présentant les marchandises en douane dans les cas où la déclaration est établie par une inscription dans les écritures du déclarant.
3/42. Numéro d’identification de la personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne déposant le manifeste douanier des marchandises.
3/43. Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l’Union
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne demandant la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.
3/44. Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée de marchandises à la suite d’un mouvement sous le régime du dépôt temporaire
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l’article 1er, point 18), de la personne notifiant l’arrivée de marchandises à la suite d’un mouvement sous le régime du dépôt temporaire.
Groupe 4 – Informations relatives à l’évaluation/Impositions
4/1. Conditions de livraison
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes et la ventilation prévus par l’Union à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.
4/2. Mode de paiement des frais de transport
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code prévu à cet effet en précisant le mode de paiement des frais de transport.
4/3. Calcul des impositions - Type d’imposition
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet et, le cas échéant, le ou les codes définis par l’État membre concerné, les types d’imposition pour chaque type de droit ou d’imposition applicable aux marchandises en cause.
4/4. Calcul des impositions - Base d’imposition
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la base applicable en matière de droit ou d’imposition (valeur, poids ou autres).
4/5. Calcul des impositions - Quotité de la taxe
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les taux de chacun des droits et impositions applicables.
4/6. Calcul des impositions - Montant dû de l’imposition
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le montant de chacun des droits et impositions applicables.
Les montants à inscrire dans ce champ doivent être exprimés dans l’unité monétaire dont le code figure éventuellement dans l’E.D. 4/12. Unité monétaire interne ou, en l’absence d’un tel code dans l’E.D. 4/12 Unité monétaire interne, dans la monnaie de l’État membre où sont accomplies les formalités à l’importation.
4/7. Calcul des impositions - Total
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le montant total des droits et impositions pour les marchandises concernées.
Les montants à inscrire dans ce champ doivent être exprimés dans l’unité monétaire dont le code figure éventuellement dans l’E.D. 4/12. Unité monétaire interne ou, en l’absence d’un tel code dans l’E.D. 4/12 Unité monétaire interne, dans la monnaie de l’État membre où sont accomplies les formalités à l’importation.
4/8. Calcul des taxes - Méthode de paiement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le mode de paiement appliqué.
4/9. Ajouts et déductions
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Pour chaque type d’ajout ou déduction pertinent pour un article de marchandise donné, indiquer le code pertinent suivi par le montant correspondant en monnaie nationale qui n’a pas encore été inclus dans le prix de l’article ou déduit de celui-ci.
4/10. Monnaie de facturation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la monnaie dans laquelle la facture est libellée.
Cette information est utilisée conjointement avec l’E.D. 4/11 Montant total facturé et l’E.D. 4/14 Prix/montant de l’article, lorsque c’est nécessaire pour calculer les droits à l’importation.
4/11. Montant total facturé
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le prix facturé pour l’ensemble des marchandises déclarées dans la déclaration exprimée dans l’unité monétaire déclarée dans l’E.D. 4/10 Monnaie de facturation.
4/12. Unité monétaire interne
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d’introduction de l’euro, donneront la possibilité aux opérateurs économiques d’opter pour l’utilisation de l’unité euro pour l’établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans ce champ d’un indicateur de l’unité monétaire utilisée: unité nationale ou unité euro.
4/13. Indicateurs d’évaluation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, la combinaison d’indicateurs afin de déclarer si la valeur des marchandises est déterminée par des facteurs spécifiques.
4/14. Prix/montant de l’article
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Prix des marchandises pour l’article concerné dans la déclaration, exprimé dans l’unité monétaire déclarée dans l’E.D. 4/10 Monnaie de facturation.
4/15. Taux de change
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cet élément de donnée contient le taux de change fixé à l’avance par un contrat entre les parties concernées.
4/16. Méthode d’évaluation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la méthode d’évaluation utilisée.
4/17. Préférence
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cet élément de donnée concerne des informations relatives au traitement tarifaire des marchandises. Lorsqu’il est obligatoire de l’utiliser dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 3, section 1, de la présente annexe, il doit être utilisé même lorsque aucune préférence tarifaire n’est sollicitée. Indiquer le code de l’Union prévu à cet effet.
La Commission publiera régulièrement la liste des combinaisons de codes utilisables assortis d’exemples et de notes.
4/18. Valeur postale
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Valeur déclarée du contenu: Code «monnaie» et valeur monétaire du contenu, déclarés à des fins douanières.
4/19. Taxes postales
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Article; port payé: Code «monnaie» et montant du port payé par l’expéditeur ou qui lui a été imputé.
Groupe 5 – Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions
5/1. Date et heure d’arrivée estimées au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Date et heure locales d’arrivée prévues du moyen de transport actif dans l’Union au premier poste frontière (voie terrestre), au premier aéroport (voie aérienne) ou au premier port (voie maritime). En cas de transport par voie maritime, cette information est limitée à la date d’arrivée.
Colonnes G1 à G3 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information est limitée à la date d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union déclaré dans la déclaration sommaire d’entrée.
5/2. Date et heure d’arrivée estimées au port de déchargement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Date et heure locales d’arrivée prévues du navire au port, lorsque les marchandises concernées sont destinées à être déchargées.
5/3. Date et heure effectives d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union
Toutes les colonnes du tableau des exigences en matière de données pertinentes utilisées:
Date et heure locales d’arrivée effective du moyen de transport actif dans l’Union au premier poste frontière (voie terrestre), au premier aéroport (voie aérienne) ou au premier port (voie maritime).
5/4. Date de la déclaration
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Date à laquelle les différentes déclarations ont été délivrées et, le cas échéant, signées ou autrement authentifiées.
5/5. Lieu de la déclaration
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Lieu de délivrance des différentes déclarations sur support papier.
5/6. Bureau de destination (et pays)
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l’opération de transit de l’Union prend fin.
5/7. Bureaux de passage prévus (et pays)
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Mentionner le code pour le bureau de douane d’entrée prévu dans chaque partie contractante de la convention relative à un régime de transit autre que l’Union (ci-après le «pays de transit commun non Union») dont il est prévu d’emprunter le territoire ainsi que le bureau de douane d’entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de l’Union après avoir emprunté le territoire d’un pays de transit commun non Union ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de l’Union ou d’un pays de transit commun non Union, le bureau de douane de sortie par lequel le transport quitte l’Union et le bureau de douane d’entrée par lequel il réintègre cette dernière.
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, les numéros de référence des bureaux de douane concernés.
5/8. Code du pays de destination
Colonnes B1 à B4 et C1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.
Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises.
Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.
Colonnes H1, H2 et H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le code de l’État membre où se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée ou, lorsque la colonne H5 est concernée, de la mise à la consommation.
Toutefois, lorsque l’on sait au moment de l’établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, indiquer le code correspondant à ce dernier État membre.
Colonne H3 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque des marchandises sont importées en vue d’être placées sous le régime de l’admission temporaire, l’État membre de destination est l’État membre dans lequel les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.
Colonne H4 du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque les marchandises sont importées en vue de les placer sous le régime du perfectionnement actif, l’État membre de destination est l’État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.
5/9. Code de la région de destination
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la région de destination des marchandises dans l’État membre concerné.
5/10. Code du lieu de livraison – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
En cas de trafic maritime, indiquer le Locode/ONU ou, s’il n’est pas disponible, le code pays suivi du code postal du lieu où intervient la livraison au-delà du port de déchargement, comme indiqué dans la lettre de transport «mère» (master bill of lading).
En cas de trafic aérien, indiquer la destination des marchandises à l’aide du Locode/ONU ou, s’il n’est pas disponible, du code pays suivi du code postal du lieu, comme indiqué dans la lettre de transport aérien principal (master air waybill).
5/11. Code du lieu de livraison – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
En cas de trafic maritime, indiquer le Locode/ONU ou, s’il n’est pas disponible, le code pays suivi du code postal du lieu où intervient la livraison au-delà du port de déchargement, comme indiqué dans le connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading).
En cas de trafic aérien, indiquer la destination des marchandises à l’aide du Locode/ONU ou, s’il n’est pas disponible, du code pays suivi du code postal du lieu, comme indiqué dans la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill).
5/12. Bureau de douane de sortie
Colonnes A1, A2 et A3 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le bureau de douane, selon le code de l’Union prévu à cet effet.
Colonnes B1 à B3 et C1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union.
Colonne B4 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire fiscal concerné.
5/13. Bureau(x) de douane d’entrée suivant(s)
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Identification des bureaux de douane d’entrée suivants sur le territoire douanier de l’Union.
Ce code doit être fourni lorsque le code relatif à l’E.D. 7/4 Mode de transport à la frontière est 1, 4 ou 8.
5/14. Code du pays d’expédition/d’exportation
Colonnes B1 à B4 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code de l’Union prévu à cet effet pour l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée.
Toutefois, lorsqu’il est établi que les marchandises ont été transportées à partir d’un autre État membre vers l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée, indiquer cet autre État membre, à condition que
i) |
les marchandises aient été transportées à partir de là uniquement en vue de l’exportation, et |
ii) |
l’exportateur ne soit pas établi dans l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée, et |
iii) |
l’entrée dans l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée n’était pas une acquisition au sein de l’Union de marchandises ni une transaction assimilée telle que visée dans la directive 2006/112/CE. |
Toutefois, lorsque les marchandises sont exportées à la suite d’une opération de perfectionnement actif, indiquer l’État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu.
Colonnes H1, H2 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n’a eu lieu dans un pays intermédiaire, indiquer le code de l’Union prévu à cet effet pour indiquer le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l’État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée. Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, indiquer le dernier pays intermédiaire.
Aux fins de la présente exigence en matière de données, un arrêt pour permettre la consolidation des marchandises en route est considéré comme inhérent au transport des marchandises.
5/15. Code du pays d’origine
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code de l’Union prévu à cet effet pour le pays d’origine non préférentielle, tel que défini au titre II, chapitre 2, du code.
5/16. Code du pays d’origine préférentielle
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Si un traitement préférentiel fondé sur l’origine des marchandises est requis dans l’E.D. 4/17 Préférence, indiquer le pays d’origine, comme indiqué dans la preuve de l’origine. Lorsque la preuve de l’origine fait référence à un ensemble de pays, indiquer le groupe de pays selon les codes de l’Union prévus à cet effet.
5/17. Code de la région d’origine
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
À l’aide du code défini par les États membres, indiquer la région d’expédition ou de production des marchandises en cause dans l’État membre concerné.
5/18. Code des pays de l’itinéraire
Colonne A1 du tableau des exigences en matière de données:
Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive. Sont également inclus les pays de départ initial et de destination définitive des marchandises. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont connues.
Colonne A2 du tableau des exigences en matière de données:
Seul le pays de destination finale des marchandises est indiqué.
5/19. Codes des pays de l’itinéraire des moyens de transport
Colonnes F1a, F1b, F2a, F2b et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Identification chronologique des pays par lesquels les moyens de transport sont acheminés entre le pays de départ initial et la destination définitive. Sont inclus les pays de départ initial et de destination définitive des moyens de transport.
Colonnes F3a, F4a et F4b du tableau des exigences en matière de données:
Seul le pays de départ initial du moyen de transport est indiqué.
5/20. Codes des pays de l’itinéraire des envois
Colonnes A1, F1a, F1c, F2a, F2c, F3a et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive, comme indiqué dans le connaissement maritime émis par un groupeur, la lettre de transport aérien «fille» (house air waybill) au niveau le plus bas ou le document de transport routier/ferroviaire. Sont également inclus les pays de départ initial et de destination définitive des marchandises.
Colonne A2 du tableau des exigences en matière de données:
Seul le pays de destination finale des marchandises est indiqué.
5/21. Lieu de chargement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Identification du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l’identification du lieu.
Dans le cas où aucun Locode/ONU n’est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.
Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code prévu à cet effet le cas échéant, le lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de l’Union.
Colonnes F4a et F4b du tableau des exigences en matière de données:
Envois postaux: cet élément ne doit pas être fourni lorsqu’il peut être déduit automatiquement et sans équivoque des autres éléments de données fournis par l’opérateur économique.
Colonne F5 du tableau des exigences en matière de données:
Il peut s’agir du lieu où les marchandises sont prises en charge conformément au contrat de transport ou du bureau de douane de départ TIR.
5/22. Lieu de déchargement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Identification du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l’identification du lieu.
Dans le cas où aucun Locode/ONU n’est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.
5/23. Localisation des marchandises
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises.
5/24. Code du bureau de douane de première entrée
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Identification du bureau de douane chargé de l’accomplissement des formalités où le moyen de transport actif est supposé arriver en premier lieu sur le territoire douanier de l’Union.
Colonnes G1 à G3 du tableau des exigences en matière de données:
Identification du bureau de douane chargé de l’accomplissement des formalités où le moyen de transport actif doit arriver en premier lieu sur le territoire douanier de l’Union comme indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée.
5/25. Code du bureau de douane de première entrée
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Identification du bureau de douane chargé de l’accomplissement des formalités à l’endroit où le moyen de transport actif arrive effectivement en premier lieu sur le territoire douanier de l’Union.
5/26. Bureau de douane de présentation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le bureau de douane où les marchandises sont présentées en vue de leur placement sous un régime douanier.
5/27. Bureau de douane de contrôle
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Préciser, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le bureau de douane indiqué dans l’autorisation correspondante aux fins du contrôle du régime.
Colonne G5 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme de l’identifiant du bureau de douane de contrôle compétent pour l’installation de stockage temporaire sur le lieu de destination.
5/28. Période de validité demandée pour la preuve
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la période de validité demandée pour la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union exprimée en jours, dans le cas où la personne demandant une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union souhaite fixer une période de validité plus longue que celle prévue à l’article 123. Les motifs de la demande sont communiqués dans l’E.D. 2/2 Mentions spéciales.
5/29. Date de présentation des marchandises
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la date à laquelle les marchandises ont été présentées en douane conformément à l’article 139 du code.
5/30. Lieu de l’acceptation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Lieu où les marchandises sont confiées par l’expéditeur pour être prises en charge par la personne qui délivre le connaissement.
Identification du port maritime, du terminal de fret ou de tout autre lieu où les marchandises sont confiées par l’expéditeur, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l’identification du lieu.
Dans le cas où aucun Locode/ONU n’est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.
Groupe 6 — Identification des marchandises
6/1. Masse nette (kg)
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:
— |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), |
— |
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). |
Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
6/2. Unités supplémentaires
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Le cas échéant, indiquer, pour l’article correspondant, la quantité exprimée dans l’unité prévue dans la législation de l’Union, telle que publiée dans le TARIC.
6/3. Masse brute (kg) – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question, telle qu’indiquée sur le document de transport «mère». La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs et des autres matériels de transport.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:
— |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), |
— |
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). |
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
Dans la mesure du possible, l’opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l’article de marchandises dans la déclaration.
6/4. Masse brute (kg) – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question, telle qu’indiquée sur le document de transport «fille». La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs et des autres matériels de transport.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:
— |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), |
— |
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). |
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
Colonnes F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Dans la mesure du possible, l’opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l’article de marchandises dans la déclaration.
6/5. Masse brute (kg)
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:
— |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg), |
— |
de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg). |
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
Colonnes B1 à B4, H1 à H6, I1 et I2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question.
Lorsque le poids des palettes figure dans les documents de transport, le poids des palettes est également pris en compte dans le calcul de la masse brute, sauf dans les cas suivants:
a) |
La palette constitue un article à part dans la déclaration en douane. |
b) |
Le taux de droits pour l’article en question est fondé sur le poids brut et/ou le contingent tarifaire pour l’article en question est géré en unité de mesure «poids brut». |
Colonnes A1, A2, E1, E2, G4 et G5 du tableau des exigences en matière de données:
Dans la mesure du possible, l’opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l’article de marchandises dans la déclaration.
Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question.
Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique.
Lorsqu’une déclaration de transit sur support papier concerne plusieurs articles de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n’étant pas remplies. Les États membres peuvent étendre cette règle à tous les régimes concernés visés dans le tableau au titre I.
6/6. Désignation des marchandises – Contrat de transport «mère»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Il s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises. Les termes généraux, tels que «marchandises de groupage», «fret général», «pièces» ou «fret de tous types», ou les descriptions qui manquent de précision ne peuvent pas être acceptés. La Commission publie une liste non exhaustive de ces termes généraux et de ces descriptions.
Lorsque le déclarant fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir une description précise des marchandises.
6/7. Désignation des marchandises – Contrat de transport «fille»
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Il s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises. Les termes généraux, tels que «marchandises de groupage», «fret général», «pièces» ou «fret de tous types», ou les descriptions qui manquent de précision ne peuvent pas être acceptés. La Commission publie une liste non exhaustive de ces termes généraux et de ces descriptions.
Lorsque le déclarant fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir une description précise des marchandises.
6/8. Désignation des marchandises
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Lorsque le déclarant fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir une description précise des marchandises.
Colonnes A1 et A2 du tableau des exigences en matière de données:
Il s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises. Les termes généraux, tels que «marchandises de groupage», «fret général», «pièces» ou «fret de tous types», ou les descriptions qui manquent de précision ne peuvent pas être acceptés. La Commission publie une liste non exhaustive de ces termes généraux et de ces descriptions.
Colonnes B3, B4, C1, D1, D2, E1 et E2 du tableau des exigences en matière de données:
Il s’agit de la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.
Colonnes B1, B2, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
On entend par «désignation des marchandises» la désignation commerciale usuelle de ces dernières. À l’exception du placement de marchandises non Union sous le régime de l’entrepôt douanier dans un entrepôt douanier public de type I, II ou III ou dans un entrepôt douanier privé, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre l’identification et la classification immédiate et certaines des marchandises.
Colonnes D3, G4, G5 et H6 du tableau des exigences en matière de données:
Il s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises.
6/9. Type de colis
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Code précisant le type de colis.
6/10. Nombre de colis
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Il s’agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.
Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.
6/11. Marques d’expédition
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.
Colonnes A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information n’est fournie que pour les marchandises emballées, le cas échéant. Lorsqu’il s’agit de marchandises conteneurisées, le numéro de conteneur peut remplacer les marques d’expédition, celles-ci pouvant néanmoins être fournies par l’opérateur économique qui en dispose. Une RUE (référence unique d’envoi) ou les références figurant dans le document de transport et permettant l’identification non équivoque de tous les colis de l’envoi peuvent remplacer les marques d’expédition.
6/12. Code des marchandises dangereuses ONU
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Le code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.
6/13. Code CUS
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l’identifiant attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement.
Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsque aucune mesure TARIC n’existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la communication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une description textuelle complète du produit.
Colonnes B1 et H1 du tableau:
Lorsque les marchandises concernées font l’objet d’une mesure dans le TARIC ayant trait à un code CUS, le code CUS est fourni.
6/14. Code des marchandises - Code de la nomenclature combinée
Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro de code de la nomenclature combinée correspondant à l’article en question.
Colonnes A1 et A2 du tableau des exigences en matière de données:
Le code de la nomenclature du système harmonisé mentionnant au moins les quatre premiers chiffres est utilisé.
Colonnes D1 à D3 et E1 du tableau des exigences en matière de données:
Le code de la nomenclature combinée contenant au moins les quatre premiers chiffres et pouvant aller jusqu’à huit chiffres est utilisé conformément au titre I, chapitre 3, section 1, de la présente annexe.
En cas de recours au régime de transit de l’Union, cette subdivision est complétée par le code de marchandise composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
Toutefois, la subdivision est complétée conformément à la nomenclature combinée lorsqu’une disposition de l’Union le prévoit.
Colonne E2 du tableau des exigences en matière de données:
Numéro de code correspondant à l’article en question. Le cas échéant, cette information prend la forme du code à six chiffres de la nomenclature du système harmonisé. L’opérateur peut fournir le code à huit chiffres de la nomenclature combinée. Lorsque la désignation des marchandises et le code de marchandise sont tous deux disponibles, le code de marchandise sera de préférence utilisé.
Colonnes F1a, F1b, F1c et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code à six chiffres de la nomenclature du système harmonisé des marchandises déclarées. En cas de transport combiné, indiquer le code à six chiffres de la nomenclature du système harmonisé des marchandises transportées par le moyen de transport passif.
Colonnes F2a, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4c, G4 et G5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le code à six chiffres de la nomenclature du système harmonisé des marchandises déclarées. Cette information n’est pas requise pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial.
6/15. Codes de marchandises - Code TARIC
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la sous-position TARIC correspondant à l’article en question.
6/16. Code des marchandises - Codes additionnels TARIC
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les codes additionnels TARIC correspondant à l’article en question.
6/17. Code des marchandises – Code(s) additionnel(s) national/aux
Colonnes B1, B2 et B3 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les codes adoptés par l’État membre concerné, correspondant à l’article en question.
Colonnes H1 et H2 à H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro de code correspondant à l’article en question.
6/18. Total des colis
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l’envoi en cause.
6/19. Type de marchandises
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Nature de la transaction en ce qui concerne l’article, codée.
Groupe 7 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
7/1. Transbordement
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités douanières de l’État membre où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit.
— |
Autres incidents: utiliser la case 56 de la déclaration en douane sur support papier. |
Colonne D3 du tableau:
Indiquer les informations suivantes lorsque les marchandises sont transbordées, totalement ou partiellement, d’un moyen de transport à un autre ou d’un conteneur à un autre:
— |
Pays et lieu de transbordement conformément aux prescriptions définies pour les éléments de données 3/1 Exportateur et 5/23 Localisation des marchandises, |
— |
Identité et nationalité des nouveaux moyens de transport conformément aux prescriptions définies pour l’E.D. 7/7 Identité du moyen de transport au départ et l’E.D. 7/8 Nationalité du moyen de transport au départ, |
— |
Indicateur de la conteneurisation ou non de l’envoi selon la liste de codes pour l’E.D. 7/2 Conteneur. |
7/2. Conteneur
Colonnes B1, B2, B3, D1, D2 et E1 du tableau:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de l’Union, sur la base des informations disponibles au moment de l’accomplissement des formalités d’exportation ou de transit, ou de la présentation de la demande de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.
Colonnes H1 et H2 à H4 du tableau:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la situation au passage de la frontière extérieure de l’Union.
7/3. Numéro de référence du transport
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro du trajet, s’il y a lieu.
En cas de transport maritime et aérien, lorsque l’exploitant du navire ou de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef, de code ou d’autres dispositions contractuelles, les numéros de voyage ou de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
7/4. Mode de transport à la frontière
Colonnes B1, B2, B3, D1 et D2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de l’Union.
Colonne B4 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire fiscal concerné.
Colonnes F1a à F1c, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 et G2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées entrer sur le territoire douanier de l’Union.
En cas de transport combiné, les règles énoncées pour l’E.D. 7/14. Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière et l’E.D. 7/15. Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière sont applicables.
Dans le cas où le fret aérien n’est pas acheminé par voie aérienne, il convient de déclarer le mode de transport utilisé.
Colonnes H1 à H4 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de l’Union.
Colonne H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire fiscal concerné.
7/5. Mode de transport intérieur
Colonnes B1, B2, B3 et D1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ.
Colonnes H1 et H2 à H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nature du mode de transport à l’arrivée.
7/6. Identification du moyen de transport effectif franchissant la frontière
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Selon qu’il s’agit de transport maritime ou aérien, cette information prend la forme, respectivement, du numéro d’identification OMI du navire ou du numéro de vol IATA.
En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
7/7. Identité du moyen de transport au départ
Colonnes B1 et B2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer l’identité du moyen de transport sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités d’exportation ou de transit (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport). S’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l’identité:
Moyen de transport |
Méthode d’identification |
Transport par mer et par navigation intérieure Transport par air Transport par route Transport par chemin de fer |
Nom du navire Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) Plaque minéralogique du véhicule Numéro du wagon |
Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro d’identification OMI du navire ou du numéro européen unique d’identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial. Pour les autres modes de transport, la méthode d’identification est identique à celle prévue par les colonnes B1 et B2 du tableau des exigences en matière de données.
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer les numéros d’immatriculation du véhicule tracteur et de la remorque. Si le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas connu, indiquer le numéro d’immatriculation de la remorque.
7/8. Nationalité du moyen de transport au départ
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit. S’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque de nationalités différentes, indiquer la nationalité du véhicule tracteur.
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n’est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque.
7/9. Identité du moyen de transport à l’arrivée
Colonnes H1 et H3 à H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer l’identité du moyen de transport sur lequel les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination. S’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.
En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l’identité:
Moyen de transport |
Méthode d’identification |
Transport par mer et par navigation intérieure Transport par air Transport par route Transport par chemin de fer |
Nom du navire Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) Plaque minéralogique du véhicule Numéro du wagon |
Colonnes G4 et G5 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro d’identification OMI du navire ou du numéro européen unique d’identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial. Pour les autres modes de transport, la méthode d’identification est identique à celle prévue par les colonnes H1 et H3 à H5 du tableau des exigences en matière de données.
7/10. Numéro d’identification du conteneur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur de transport.
Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.
Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.
Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.
S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs.
Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.
7/11. Identification des dimensions et du type du conteneur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Informations codées précisant les caractéristiques, à savoir la taille et le type d’équipement de transport (conteneur).
7/12. État de remplissage du conteneur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Informations codées précisant le degré de remplissage d’un équipement de transport donné (conteneur).
7/13. Code du type de fournisseur de conteneur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Code d’identification du type de partie qui est le fournisseur de l’équipement de transport (conteneur).
7/14. Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer l’identité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de l’Union.
Colonnes B1, B3 et D1 du tableau des exigences en matière de données:
En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s’il s’agit d’un véhicule tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le véhicule tracteur.
En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l’identité:
Moyen de transport |
Méthode d’identification |
Transport par mer et par navigation intérieure Transport par air Transport par route Transport par chemin de fer |
Nom du navire Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) Plaque minéralogique du véhicule Numéro du wagon |
Colonnes E2, F1a à F1c, F2a, F2b, F4a, F4b et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Les définitions relatives à l’E.D. 7/7 Identité du moyen de transport au départ sont utilisées. En cas de transport par voie maritime et fluviale, il y a lieu de déclarer le numéro d’identification OMI du navire ou le numéro européen unique d’identification de navire (ENI).
Colonnes G1 et G3 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend respectivement la forme du numéro d’identification OMI du navire, du code ENI ou du numéro de vol IATA pour le transport maritime, fluvial ou aérien, tel qu’indiqué sur la déclaration sommaire d’entrée déposée préalablement en ce qui concerne les marchandises en question.
En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
Colonne G2 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend respectivement la forme du numéro d’identification OMI du navire ou du numéro de vol IATA pour le transport maritime ou aérien, tel qu’indiqué sur la déclaration sommaire d’entrée déposée préalablement en ce qui concerne les marchandises en question.
En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
7/15. Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Colonnes B1, B2, D1 et H1, H3 à H5 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de l’Union.
En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s’il s’agit d’un véhicule tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le véhicule tracteur.
Colonnes F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b et F5 du tableau des exigences en matière de données:
Les codes prévus à cet effet sont utilisés pour indiquer la nationalité lorsque cette information ne figure pas encore dans l’identité.
7/16. Identité du moyen de transport passif franchissant la frontière.
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
En cas de transport combiné, indiquer l’identité du moyen de transport passif qui est transporté par le moyen de transport actif visé dans l’E.D. 7/14. Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport passif est le camion.
En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l’identité:
Moyen de transport |
Méthode d’identification |
Transport par mer et par navigation intérieure Transport par air Transport par route Transport par chemin de fer |
Nom du navire Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou de la remorque Numéro du wagon |
7/17. Nationalité du moyen de transport passif franchissant la frontière
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport passif transporté par le moyen de transport actif qui franchit la frontière extérieure de l’Union.
En cas de transport combiné, indiquer la nationalité du moyen de transport passif, selon le code de l’Union prévu à cet effet. Le moyen de transport passif est celui qui est transporté par le moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de l’Union visé dans l’E.D. 7/14. Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport passif est le camion.
Le présent élément de données est utilisé lorsque les informations relatives à la nationalité ne figurent pas encore dans l’identité.
7/18. Numéro de scellé
Colonnes A1, F1a à F1c, F5, G4 et G5 du tableau des exigences en matière de données:
Numéro d’identification du scellé apposé, le cas échéant, sur l’équipement de transport.
Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:
Cette information est fournie lorsqu’un expéditeur agréé, dont l’autorisation prévoit l’utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu’un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial.
7/19. Autres incidents au cours du transport
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit de l’Union.
En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu’il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n’est pas nécessaire.
Colonne D3 du tableau:
Donner une description des incidents survenus au cours du transport.
7/20. Numéros d’identification du récipient
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Un récipient est une unité de chargement pour le transport des envois postaux.
Colonnes F4a, F4b et F4d du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les numéros d’identification du récipient qui composent l’envoi consolidé attribués par un opérateur postal.
Groupe 8 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)
8/1. Numéro d’ordre du contingent
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro d’ordre du contingent tarifaire sollicité par le déclarant.
8/2. Type de garantie
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes de l’Union prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l’opération.
8/3. Référence de la garantie
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro de référence de la garantie utilisée pour l’opération et, le cas échéant, le code d’accès et le bureau de garantie.
Colonnes D1 et D2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le montant de la garantie qui doit être utilisé pour l’opération, sauf pour les marchandises transportées par chemin de fer.
8/4. Garantie non valable pour
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Lorsqu’une garantie n’est pas valable pour tous les pays de transit commun, ajouter après «Non valable pour» les codes correspondant au pays de transit commun ou aux pays concernés.
8/5. Nature de la transaction
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer, selon les codes et la ventilation de l’Union prévus à cet effet, les données précisant le type de transaction effectuée.
8/6. Valeur statistique
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l’unité monétaire dont le code figure éventuellement dans l’E.D. 4/12. Unité monétaire interne ou, en l’absence d’un tel code dans l’E.D. 4/12. Unité monétaire interne, dans la monnaie de l’État membre où sont accomplies les formalités d’exportation/d’importation, conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.
8/7. Mise en non-valeur
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d’importation/d’exportation.
Ces mentions incluent la référence à l’autorité qui a délivré le certificat concerné, la période de validité du certificat concerné, la quantité mise en non-valeur et l’unité de mesure respective.
(1) Les données minimales avant chargement correspondent aux données CN23.
ANNEXE B-01
DÉCLARATIONS NORMALES SUR SUPPORT PAPIER — NOTES ET FORMULAIRES À UTILISER
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
Exigences en matière de données des déclarations en douane sur support papier
La déclaration en douane sur support papier comporte les données figurant à l’annexe B et est étayée par les documents énoncés à l’article 163 du code.
Article 2
Utilisation de la déclaration en douane sur support papier
(1) |
La déclaration en douane sur support papier est présentée en liasses comprenant le nombre d’exemplaires prévu pour l’accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise doit être placée. |
(2) |
Lorsque le régime du transit commun ou de l’Union est précédé ou suivi d’un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d’exemplaires prévu pour l’accomplissement des formalités relatives au régime de transit et au régime douanier précédent ou suivant peut être présentée. |
(3) |
Les liasses visées aux paragraphes 1 et 2 sont extraites d’un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant au titre III de la présente annexe. |
(4) |
Les formulaires de déclarations peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses comprenant les exemplaires de déclaration prévus pour l’accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires prévus pour l’accomplissement des formalités relatives aux régimes douaniers précédents ou suivants. Ces liasses sont extraites d’un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant au titre IV de la présente annexe. Les formulaires complémentaires font partie intégrante du document administratif unique auquel ils se réfèrent. |
(5) |
Les notes de la déclaration en douane sur support papier établie sur la base du document administratif unique sont détaillées au titre II. |
Article 3
Utilisation de la déclaration en douane sur support papier pour des régimes successifs
(1) |
En cas d’application de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, chaque intervenant ne s’engage que sur les données se rapportant au régime qu’il a sollicité en tant que déclarant, titulaire du régime du transit ou représentant de l’un de ceux-ci. |
(2) |
Pour l’application du paragraphe 1, lorsque le déclarant utilise un document unique délivré au cours du régime douanier précédent, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l’exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin. Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par le déclarant entre les marchandises en cause et les données existantes est immédiatement communiquée par ce dernier au bureau de douane où la déclaration est déposée. En pareil cas, le déclarant établit sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de document unique. |
(3) |
Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir plusieurs régimes douaniers successifs, les autorités douanières s’assurent de la concordance des données figurant sur les déclarations relatives aux différents régimes en question. |
Article 4
Utilisation spéciale de la déclaration en douane sur support papier
L’article 1er, paragraphe 3, du code s’applique mutatis mutandis aux déclarations papier. À cet effet, les formulaires visés aux articles 1er et 2 de la présente annexe sont également utilisés dans les échanges de marchandises de l’Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux.
Article 5
Exceptions
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l’impression des déclarations en douane sur support papier et des documents attestant du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l’Union par des moyens informatiques, sur papier vierge, aux conditions prévues par les États membres.
TITRE II
Notes
CHAPITRE 1
Description générale
(1) |
La déclaration en douane sur support papier est imprimée sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n’affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l’autre face, et sa résistance doit être telle qu’à l’usage normal, il n’accuse ni déchirure ni chiffonnage. |
(2) |
Ce papier est de couleur blanche pour l’ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit de l’Union (1, 4 et 5), les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L’impression des formulaires est de couleur verte. |
(3) |
Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce. |
(4) |
Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux titres III et IV de la présente annexe:
|
(5) |
Le titre V, chapitre 1, de la présente annexe comporte l’indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux titres III et IV de la présente annexe doivent apparaître par un procédé autocopiant. |
(6) |
Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. |
(7) |
Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification. Ils peuvent en outre soumettre l’impression des formulaires à un agrément technique préalable. |
(8) |
Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés comprennent les exemplaires nécessaires à l’accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:
Diverses combinaisons d’exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:
|
(9) |
Par ailleurs, conformément à l’article 125, le statut douanier de marchandises de l’Union peut être attesté par une preuve écrite établie sur un exemplaire 4. |
(10) |
Les opérateurs économiques ont la faculté de faire procéder à l’impression des types de liasses correspondant au choix qu’ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel. Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l’exportateur ou par le titulaire du régime du transit sur l’exemplaire 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l’ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l’information est différent selon la phase de l’opération dont il s’agit), une information ne doit pas être transmise d’un État membre à l’autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés. |
(11) |
Lorsque, par application des dispositions de l’article 5 de la présente annexe, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l’Union sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit de l’Union), prévues par le code des douanes de l’Union ou par le présent règlement, à l’exception de:
|
CHAPITRE 2
Exigences en matière de données
Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s’agit.
Sans préjudice de l’application de procédures simplifiées, les cases correspondant aux éléments de données qui sont susceptibles d’être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau des exigences en matière de données de l’annexe B, titre I. Les dispositions spécifiques à chaque case correspondant aux éléments de données, telles qu’elles sont détaillées à l’annexe B, titre II, ne portent pas préjudice au statut des éléments de données concernés.
FORMALITÉS EN COURS DE ROUTE
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d’exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines données doivent être indiquées sur les exemplaires du document administratif unique qui accompagnent les marchandises. Ces éléments de données concernent l’opération de transport et doivent être portés sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. En pareil cas, le formulaire doit être complété à l’encre et en capitales. Ces éléments de données, qui n’apparaissent que sur les exemplaires 4 et 5, se rapportent aux cas suivants:
— |
Transbordement (55) |
— |
Autres incidents au cours du transport (56). |
CHAPITRE 3
Mode d’utilisation des formulaires
Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d’introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.
Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie, pour autant qu’une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des données susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l’application du régime du transit de l’Union.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les données erronées et en ajoutant, le cas échéant, les données voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d’une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l’être selon l’un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l’interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.
Seules les cases portant un numéro d’ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l’usage interne des administrations.
Les exemplaires appelés à rester au bureau d’exportation (ou éventuellement au bureau d’expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l’original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, du code.
Le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l’intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:
— |
l’exactitude des indications figurant dans la déclaration, |
— |
l’authenticité des documents joints, et |
— |
le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré. |
La signature du titulaire du régime du transit ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l’engage pour l’ensemble des données se rapportant à l’opération de transit de l’Union tel que cela résulte de l’application des dispositions relatives au transit de l’Union prévues par le code des douanes de l’Union et par le présent règlement et tel que décrit à l’annexe B, titre I.
Sous réserve des dispositions du chapitre 4, lorsqu’une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.
CHAPITRE 4
Remarques relatives aux formulaires complémentaires
A. |
Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu’en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX, EU ou CO. |
B. |
Les remarques visées au présent titre s’appliquent également aux formulaires complémentaires. Toutefois:
|
C. |
En cas d’utilisation de formulaires complémentaires:
|
TITRE III
Modèle du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)
TITRE IV
Modèle de formulaire complémentaire du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)
TITRE V
Indication des exemplaires des formulaires repris aux titres III et IV et sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant
(à partir de l’exemplaire no 1)
Numéro de la case |
Numéro des exemplaires |
I. CASES POUR LES OPÉRATEURS |
|
1 |
De 1 à 8 |
|
sauf sous-case du milieu: |
|
de 1 à 3 |
2 |
de 1 à 5 (1) |
3 |
de 1 à 8 |
4 |
de 1 à 8 |
5 |
de 1 à 8 |
6 |
de 1 à 8 |
7 |
de 1 à 3 |
8 |
de 1 à 5 (1) |
9 |
de 1 à 3 |
10 |
de 1 à 3 |
11 |
de 1 à 3 |
12 |
— |
13 |
de 1 à 3 |
14 |
de 1 à 4 |
15 |
de 1 à 8 |
15a |
de 1 à 3 |
15b |
de 1 à 3 |
16 |
1, 2, 3, 6, 7 et 8 |
17 |
de 1 à 8 |
17a |
de 1 à 3 |
17b |
de 1 à 3 |
18 |
de 1 à 5 (1) |
19 |
de 1 à 5 (1) |
20 |
de 1 à 3 |
21 |
de 1 à 5 (1) |
22 |
de 1 à 3 |
23 |
de 1 à 3 |
24 |
de 1 à 3 |
25 |
de 1 à 5 (1) |
26 |
de 1 à 3 |
27 |
de 1 à 5 (1) |
28 |
de 1 à 3 |
29 |
de 1 à 3 |
30 |
de 1 à 3 |
31 |
de 1 à 8 |
32 |
de 1 à 8 |
33 |
première sous-case de gauche: de 1 à 8 |
|
autres sous-cases: de 1 à 3 |
34a |
de 1 à 3 |
34b |
de 1 à 3 |
35 |
de 1 à 8 |
36 |
— |
37 |
de 1 à 3 |
38 |
de 1 à 8 |
39 |
de 1 à 3 |
40 |
de 1 à 5 (1) |
41 |
de 1 à 3 |
42 |
— |
43 |
— |
44 |
de 1 à 5 (1) |
45 |
— |
46 |
de 1 à 3 |
47 |
de 1 à 3 |
48 |
de 1 à 3 |
49 |
de 1 à 3 |
50 |
de 1 à 8 |
51 |
de 1 à 8 |
52 |
de 1 à 8 |
53 |
de 1 à 8 |
54 |
de 1 à 4 |
55 |
— |
56 |
— |
II. CASES ADMINISTRATIVES |
|
A |
de 1 à 4 (2) |
B |
de 1 à 3 |
C |
de 1 à 8 (2) |
D |
de 1 à 4 |
(1) En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur l’exemplaire no 5.
(2) Au choix de l’État membre d’exportation, dans cette limite.
ANNEXE B-02
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
CHAPITRE I
Modèle du document d’accompagnement transit
CHAPITRE II
Notes et éléments d’information (données) du document d’accompagnement transit
L’acronyme «BCP» (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du code et décrite à l’annexe 72-04 du même règlement s’applique.
Le papier à utiliser pour le document d’accompagnement transit peut être de couleur verte.
Le document d’accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime du transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées comme suit:
1. |
Case MRN Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué. Le «MRN» est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B». |
2. |
Case Formulaires (1/4):
|
3. |
Dans l’espace prévu sous la case Numéro de référence/RUE (2/4): le nom et l’adresse du bureau de douane auquel un exemplaire du document d’accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé. |
4. |
Case Bureau de départ (C):
|
5. |
Case Contrôle par le bureau de départ (D):
Le document d’accompagnement transit ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement. |
6. |
Formalités en cours de route La procédure suivante est applicable aussi longtemps que le NSTI permet aux douanes d’enregistrer ces informations directement dans le système. Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d’accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d’information peuvent être portés à la main de façon lisible. En pareil cas, ils doivent être inscrits à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie. Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu. Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit de l’Union peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d’accompagnement transit. Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l’obligation d’intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d’accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé. Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
Case Transbordement (7/1) Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre. Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas remplir la case 7/7-7/8, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 7/1.
Case Autres incidents au cours du transport (7/19) Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu’il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n’est pas nécessaire. |
ANNEXE B-03
LISTE D’ARTICLES
CHAPITRE I
Modèle de liste d’articles
CHAPITRE II
Notes et éléments d’information (données) de la liste d’articles
L’acronyme «BCP» (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du code et décrite à l’annexe 72-04 du même règlement s’applique. La liste d’articles transit/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.
Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives de l’annexe B, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
(1) |
Case MRN — définie à l’annexe B-04. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué. |
(2) |
Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les données suivantes doivent être imprimées:
|
ANNEXE B-04
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT TRANSIT/SÉCURITÉ («TSAD»)
TITRE I
Modèle de document d’accompagnement transit/sécurité
TITRE II
Notes et données du document d’accompagnement transit/sécurité
L’acronyme «BCP» (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du code et décrite à l’annexe 72-04 du même règlement s’applique. Le document d’accompagnement transit/sécurité contient des données valables pour l’ensemble de la déclaration.
Les informations contenues dans le document d’accompagnement transit/sécurité reposent sur des données figurant dans la déclaration de transit. Le cas échéant, ces informations seront rectifiées par le titulaire du régime du transit et/ou vérifiées par le bureau de douane de départ.
Outre le fait qu’elles doivent respecter les dispositions des notes de l’annexe B, les données doivent être imprimées comme suit:
(1) |
Case MRN Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué. Le «MRN» est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B». |
(2) |
Case Déclaration de sécurité: Il convient d’indiquer le code «S» lorsque le document d’accompagnement transit/sécurité contient également l’information de sécurité. Lorsque ce document ne contient pas l’information de sécurité, la case reste vide. |
(3) |
Case Formulaires (1/4): Première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée, Deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d’articles), |
(4) |
Case Numéro de référence/RUE (2/4) Indiquer le NRL et/ou le RUE. NRL - Numéro de référence local, défini à l’annexe B. RUE - Numéro de référence unique de l’envoi, visé à l’annexe B, titre II, E.D. 2/4 Numéro de référence/RUE. |
(5) |
Dans l’espace prévu sous la case Numéro de référence/RUE (2/4): le nom et l’adresse du bureau de douane auquel l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement transit/sécurité doit être adressé. |
(6) |
Case Ind. circ. sp.(1/7): Indiquer tout indicateur de circonstance spécifique. |
(7) |
Case Bureau de départ (C):
|
(8) |
Case Contrôle par le bureau de départ (D):
Le document d’accompagnement transit/sécurité ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement. |
(9) |
Formalités en cours de route |
La procédure suivante est applicable aussi longtemps que le NSTI permet aux douanes d’enregistrer ces informations directement dans le système.
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d’accompagnement transit/sécurité qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. En pareil cas, elles doivent être inscrites à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie.
Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.
Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit de l’Union peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d’accompagnement transit/sécurité.
Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l’obligation d’intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d’accompagnement transit/sécurité. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.
Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
— |
Transbordement: utiliser la case Transbordement 7/1. |
Case Transbordement (7/1)
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l’opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d’un moyen de transport sur un autre ou d’un conteneur à un autre.
Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment d’établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 7/1.
— |
Autres incidents: utiliser la case Autres incidents au cours du transport (7/19) |
Case Autres incidents au cours du transport (7/19)
Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.
En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu’il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d’immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n’est pas nécessaire.
ANNEXE B-05
LISTE D’ARTICLES TRANSIT/SÉCURITÉ («LDA T/S»)
TITRE I
Modèle de liste d’articles transit/sécurité
TITRE II
Notes et données de la liste d’articles transit/sécurité
L’acronyme «BCP» (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du code et décrite à l’annexe 72-04 du même règlement s’applique. La liste d’articles transit/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.
Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives de l’annexe B, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
(1) |
Case MRN — définie à l’annexe B-04. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué. |
(2) |
Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les données suivantes doivent être imprimées:
|
ANNEXE 12-01
EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR L’ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET D’AUTRES PERSONNES
TITRE I
Exigences en matière de données
CHAPITRE 1
Notes introductives au tableau des exigences en matière de données
1. |
Le système central utilisé pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes contient les éléments de données définis au titre I, chapitre 3. |
2. |
Les éléments de données à fournir figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. |
3. |
Les formats applicables aux exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté en application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du code. |
4. |
Le symbole «A» ou «B» mentionné au chapitre 3 ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. |
5. |
Un enregistrement EORI ne peut être supprimé que lorsqu’un délai de conservation de 10 ans s’est écoulé à compter de la date d’expiration. |
CHAPITRE 2
Légende du tableau
Numéro de l’élément de données |
Numéro d’ordre attribué à l’élément de données en question |
Intitulé de l’élément de données |
Intitulé de l’élément de données concerné |
Symbole |
Description du symbole |
A |
Obligatoire: données exigées par chaque État membre |
B |
Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non. |
CHAPITRE 3
Tableau des exigences en matière de données
No E.D. |
Intitulé E.D. |
E.D. obligatoire/facultatif |
1 |
Numéro EORI |
A |
2 |
Nom complet de la personne |
A |
3 |
Adresse de constitution/adresse de résidence |
A |
4 |
Établissement sur le territoire douanier de l’Union |
A |
5 |
Numéro(s) d’identification à la TVA |
A |
6 |
Statut juridique |
B |
7 |
Informations de contact |
B |
8 |
Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers |
B |
9 |
Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3 |
A |
10 |
Nom abrégé |
A |
11 |
Date de constitution |
B |
12 |
Type de personne |
B |
13 |
Activité économique principale |
B |
14 |
Date de début du numéro EORI |
A |
15 |
Date d’expiration du numéro EORI |
A |
TITRE II
Notes relatives aux exigences en matière de données
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du titre I.
Exigences en matière de données
1. Numéro EORI
Numéro EORI visé à l’article 1er, point 18).
2. Nom complet de la personne
Pour les personnes physiques:
Nom de la personne comme indiqué dans un document de voyage reconnu comme valable aux fins du franchissement de la frontière extérieure de l’Union ou dans le registre national de l’état civil de l’État membre de résidence.
Pour les opérateurs économiques qui sont inscrits dans le répertoire des entreprises de l’État membre d’établissement:
Dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle a été enregistrée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement.
Pour les opérateurs économiques qui ne sont pas inscrits dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement:
Dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle est indiquée dans l’acte de constitution.
3. Adresse de constitution/adresse de résidence
L’adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.
4. Établissement sur le territoire douanier de l’Union
Indiquer si l’opérateur économique est établi ou non sur le territoire douanier de l’Union. Cet élément de données n’est utilisé que pour les opérateurs économiques dont l’adresse est située dans un pays tiers.
5. Numéro(s) d’identification à la TVA
Attribué(s) le cas échéant par les États membres.
6. Statut juridique
Comme indiqué dans l’acte de constitution.
7. Informations de contact
Le nom de la personne de contact, son adresse, et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique.
8. Numéro d’identification unique d’un pays tiers
Dans le cas d’une personne non établie sur le territoire douanier de l’Union:
Numéro d’identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes d’un pays tiers pour l’identification des opérateurs économiques à des fins douanières.
9. Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3
Indiquer si l’autorisation a été ou non donnée.
10. Nom abrégé
Nom abrégé de la personne inscrite.
11. Date de constitution
Pour les personnes physiques:
Date de naissance
Pour les personnes morales et les associations de personnes visées à l’article 5, point 4), du code: date de constitution telle qu’indiquée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement ou dans l’acte de constitution lorsque la personne ou l’association n’est pas enregistrée dans le répertoire des entreprises.
12. Type de personne
Code pertinent à utiliser.
13. Activité économique principale
Activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.
14. Date de début du numéro EORI
Premier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du premier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières. La date de début ne peut être antérieure à la date de constitution.
15. Date d’expiration du numéro EORI
Dernier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du dernier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières.
ANNEXE 22-01
Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l’origine non préférentielle
NOTES INTRODUCTIVES
(1) Définitions
1.1. On entend par «fabrication», «production» ou «transformation» de marchandises tout type d’ouvraison, d’assemblage ou d’opération de transformation.
Les méthodes permettant d’obtenir des marchandises comprennent la fabrication, la production, la transformation, le lainage, la culture, l’élevage, l’exploitation minière, l’extraction, la récolte, la pêche, le piégeage, le ramassage, la collecte, la chasse et la capture.
1.2. On entend par «matières» les ingrédients, les parties, les composants, les sous-assemblages et les marchandises qui sont matériellement incorporés à une autre marchandise ou ont subi une transformation dans le cadre de la production d’une autre marchandise.
On entend par «matière originaire» la matière dont le pays d’origine, déterminé conformément aux présentes règles, est le même pays que celui dans lequel cette matière est utilisée à des fins de production.
On entend par «matière non originaire» la matière dont le pays d’origine, déterminé conformément aux présentes règles, n’est pas le même pays que celui dans lequel cette matière est utilisée à des fins de production.
On entend par «produit» le produit fabriqué, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication.
1.3. Règle de la valeur ajoutée
a) |
La «règle de la valeur ajoutée de X %» désigne la fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l’ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l’incorporation d’éléments originaires représente au moins X % du prix départ usine du produit. «X» correspond au pourcentage indiqué pour chaque position. |
b) |
La «valeur acquisepar suite de l’ouvraison ou de la transformation opérée et de l’incorporation d’éléments originaires» désigne l’augmentation de la valeur résultant des opérations d’assemblage proprement dites, en y incluant toute opération de préparation, de finition et de contrôle, et de l’incorporation des éléments originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les frais généraux supportés dans ce pays du fait des opérations précitées. |
c) |
Le «prix départ usine» désigne le prix payé ou à payer pour le produit prêt à être collecté dans les locaux du fabricant dans l’entreprise duquel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée; ce prix doit tenir compte de l’ensemble des coûts liés à la fabrication du produit (y compris le coût de toutes les matières utilisées), déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ou ré-exporté. |
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ou ré-exporté.
1.4. Confection complète
L’expression «confection complète» utilisée sur la liste signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l’obtention directement en forme des étoffes bonneterie doivent être effectuées. Toutefois, le fait qu’une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n’a pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.
1.5. Lorsque le terme «pays» est utilisé dans la présente annexe, il doit être entendu comme faisant référence au «pays ou territoire».
(2) Application des règles de la présente annexe
2.1. |
Les règles énoncées dans la présente annexe doivent être appliquées aux marchandises sur la base de leur classement dans le système harmonisé et d’autres critères susceptibles de venir s’ajouter aux positions ou sous-positions du système harmonisé créées spécifiquement aux fins de la présente annexe. Dans la présente annexe, une position ou sous-position du système harmonisé qui est fait l’objet d’une nouvelle subdivision en appliquant ces critères est qualifiée de «position fractionnée» ou de «sous-position fractionnée». Le «système harmonisé» désigne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (également désigné par les lettres «SH») tel que modifié en application des recommandations du 26 juin 2009 et du 26 juin 2010 du Conseil de coopération douanière. Le classement des marchandises dans les positions et sous-positions du système harmonisé est régi par les règles générales pour l’interprétation du système harmonisé et par toute note relative aux sections, chapitres et sous-positions de ce système. Ces règles et notes font partie de la nomenclature combinée qui figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. Afin de déterminer la position ou sous-position appropriée pour certaines marchandises énoncées dans la présente annexe, les règles générales pour l’interprétation du système harmonisé et toute note relative aux sections, chapitres et sous-positions de ce système s’appliquent mutatis mutandis, sauf dispositions contraires figurant dans la présente annexe. |
2.2. |
La référence à un changement de classement tarifaire dans les règles primaires énoncées ci-dessous est limitée aux matières non originaires. |
2.3. |
Les matières qui ont acquis le caractère originaire dans un pays sont considérées comme des matières originaires de ce pays aux fins de la détermination de l’origine d’une marchandise incorporant ces matières, ou d’une marchandise fabriquée à partir de ces matières par ouvraison ou transformation ultérieure dans ce pays. |
2.4. |
Lorsqu’il n’est pas pratique sur le plan commercial de conserver des stocks distincts de matières ou de marchandises interchangeables provenant de différents pays, le pays d’origine des matières ou marchandises mélangées qui sont interchangeables peut être déterminé sur la base d’une méthode de gestion d’inventaires reconnue dans le pays dans lequel les matières ou les marchandises ont été mélangées. |
2.5. |
Aux fins de l’application des règles primaires sur la base d’un changement de classement tarifaire, les matières non originaires non conformes à la règle primaire, sauf dispositions contraires figurant dans un chapitre particulier, ne sont pas prises en considération, pour autant que la valeur totale de ces matières n’excède pas 10 % du prix départ usine de la marchandise. |
2.6. |
Les règles primaires applicables au niveau des chapitres (règles primaires de chapitre) ont la même valeur que les règles primaires applicables au niveau des subdivisions, les unes ou les autres pouvant être appliquées. |
(3) Glossaire
Les règles primaires applicables au niveau des subdivisions, lorsqu’elles reposent sur un changement de classement tarifaire, peuvent être exprimées au moyen des abréviations ci-après.
CC |
: |
passage au chapitre concerné à partir de tout autre chapitre |
CP |
: |
passage à la position concernée à partir de toute autre position |
CSP |
: |
passage à la sous-position concernée à partir de toute autre sous-position ou position |
CPF |
: |
passage à la position fractionnée concernée à partir de toute autre fraction de cette position ou de toute autre position |
CSPF |
: |
passage à la sous-position fractionnée concernée à partir de toute autre fraction de cette sous-position ou de toute autre sous-position ou position |
SECTION I
ANIMAUX VIVANTS, PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL
CHAPITRE 2
Viandes et abats comestibles
Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges:
(1) |
Aux fins de la présente règle résiduelle, le «mélange» désigne l’opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles. |
(2) |
Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids dans le mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné. |
(3) |
Si aucune des matières utilisées n’atteint le pourcentage requis, le pays d’origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué. |
Note de chapitre:
Lorsque la règle primaire régissant les no s0201 à 0206 n’est pas satisfaite, les viandes (abats) sont considérées comme originaires du pays dans lequel les animaux à partir desquels elles sont obtenues ont été engraissés ou élevés le plus longtemps.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
0201 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
Le pays d’origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l’animal a été engraissé pendant une période d’au moins trois mois avant l’abattage. |
0202 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées |
Le pays d’origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l’animal a été engraissé pendant une période d’au moins trois mois avant l’abattage. |
0203 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Le pays d’origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l’animal a été engraissé pendant une période d’au moins deux mois avant l’abattage. |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Le pays d’origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l’animal a été engraissé pendant une période d’au moins deux mois avant l’abattage. |
0205 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Le pays d’origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l’animal a été engraissé pendant une période d’au moins trois mois avant l’abattage. |
CHAPITRE 4
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits alimentaires d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges:
(1) |
Aux fins de la présente règle résiduelle, le «mélange» désigne l’opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner deux ou plusieurs matières fongibles. |
(2) |
Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids dans le mélange; cependant, le pays d’origine d’un mélange de produits des nos0401 à 0404 est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids de la matière sèche du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné. |
(3) |
Si aucune des matières utilisées n’atteint le pourcentage requis, le pays d’origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué. |
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||||
ex 0408 |
|
Le pays d’origine des marchandises de cette position fractionnée est celui dans lequel a eu lieu le séchage (après cassage et séparation, le cas échéant) des:
|
SECTION II
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL
CHAPITRE 9
Café, thé, maté et épices
Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges:
(1) |
Aux fins de la présente règle résiduelle, le «mélange» désigne l’opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles. |
(2) |
Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids dans le mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné. |
(3) |
Si aucune des matières utilisées n’atteint le pourcentage requis, le pays d’origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué. |
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
0901 11 |
|
Le pays d’origine des marchandises de cette sous-position est celui dans lequel elles ont été obtenues à l’état naturel ou non transformé. |
||
0901 12 |
|
Le pays d’origine des marchandises de cette sous-position est celui dans lequel elles ont été obtenues à l’état naturel ou non transformé. |
||
|
|
|
||
0901 21 |
|
CSP |
||
0901 22 |
|
CSP |
CHAPITRE 14
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges:
(1) |
Aux fins de la présente règle résiduelle, le «mélange» désigne l’opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles. |
(2) |
Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné. |
(3) |
Si aucune des matières utilisées n’atteint le pourcentage requis, le pays d’origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué. |
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 1404 |
Linters de coton, blanchis |
Le pays d’origine des marchandises de cette position fractionnée est celui dans lequel le produit est fabriqué à partir de coton brut dont la valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
SECTION IV
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUEÉS
CHAPITRE 17
Sucres et sucreries
Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges:
(1) |
Aux fins de la présente règle résiduelle, le «mélange» désigne l’opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles. |
(2) |
Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné. |
(3) |
Si aucune des matières utilisées n’atteint le pourcentage requis, le pays d’origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué. |
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
CC |
||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 1702 a) |
|
CPF |
||
ex 1702 b) |
|
CC |
||
1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre |
CC |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
CP |
CHAPITRE 20
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges
(1) |
Aux fins de la présente règle résiduelle, le «mélange» désigne l’opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles. |
(2) |
Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange; cependant, le pays d’origine d’un mélange de produits du no 2009 [Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants] est celui des matières qui représentent plus de 50 % en poids de la matière sèche du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné. |
(3) |
Si aucune des matières utilisées n’atteint le pourcentage requis, le pays d’origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué. |
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 2009 |
Jus de raisin autres |
CP, sauf à partir des moûts de raisins du no 2204 |
CHAPITRE 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges
(1) |
Aux fins de la présente règle résiduelle, le «mélange» désigne l’opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles. |
(2) |
Le pays d’origine d’un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange; cependant, le pays d’origine d’un mélange de vins (no2204), de vermouths (no2205), d’eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses (no2208) est celui des matières qui représentent plus de 85 % du mélange en volume. Le poids ou le volume des matières ayant la même origine est additionné. |
(3) |
Si aucune des matières utilisées n’atteint le pourcentage requis, le pays d’origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué. |
Règle résiduelle de chapitre:
En ce qui concerne les marchandises du présent chapitre, à l’exception du no 228, lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 2204 |
Vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d’alcool, pour la fabrication du vermouth |
Le pays d’origine des marchandises de cette position est celui dans lequel les raisins ont été obtenus à l’état naturel ou non transformé. |
ex 2205 |
Vermouths |
Fabrication à partir de vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d’alcool, du no 2204 |
SECTION VI
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES
CHAPITRE 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 3401 |
Feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents |
Fabrication à partir de feutres ou de non-tissés |
ex 3405 |
Feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de cirages et crèmes pour chaussures, d’encaustiques, de brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires |
Fabrication à partir de feutres ou de non-tissés |
CHAPITRE 35
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||
ex 3502 |
Ovalbumine séchée: |
Séchage (après cassage et séparation, le cas échéant) des:
|
SECTION VIII
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX
CHAPITRE 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires;ouvrages en boyaux
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
ex 4203 |
|
Confection complète |
SECTION X
PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS
CHAPITRE 49
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 4910 |
Calendriers de tous genres, en matières céramiques, décorés |
CP |
SECTION XI
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
CHAPITRE 50
Soie
Note de chapitre:
La thermo-impression doit être accompagnée de l’impression du papier transfert pour être considérée comme conférant l’origine.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||||
5001 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage |
CP |
||||||||
5002 |
Soie grège (non moulinée) |
CP |
||||||||
5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) |
CP |
||||||||
5004 |
Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5005 |
Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5006 |
Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poils de Messine (crin de Florence) |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||||||||
ex 5006 a) |
Poils de Messine (crin de Florence) |
CP |
||||||||
ex 5006 b) |
autres |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition. |
CHAPITRE 51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
Note de chapitre:
La thermo-impression doit être accompagnée de l’impression du papier transfert pour être considérée comme conférant l’origine.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||||
5101 |
Laines, non cardées ni peignées |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||||||||
ex 5101 a) |
|
CP |
||||||||
ex 5101 b) |
|
Fabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex 5101 c) |
|
Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
5102 |
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés |
CP |
||||||||
5103 |
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||||||||
ex 5103 a) |
carbonisés |
Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés dont la valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex 5103 b) |
autres |
CP |
||||||||
5104 |
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers |
CP |
||||||||
5105 |
Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac») |
CP |
||||||||
5106 |
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5107 |
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5108 |
Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5109 |
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5110 |
Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5111 |
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5112 |
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5113 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
CHAPITRE 52
Coton
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||||
5201 |
Coton, non cardé ni peigné |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||||||||
ex 5201 a) |
blanchi |
Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex 5201 b) |
autres |
CP |
||||||||
5202 |
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
CP |
||||||||
5203 |
Coton, cardé ou peigné |
CP |
||||||||
5204 |
Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5205 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5206 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5207 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5208 |
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5209 |
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids excédant 200 g/m2 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5210 |
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids n’excédant pas 200 g/m2 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5211 |
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids excédant 200 g/m2 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5212 |
Autres tissus de coton |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
CHAPITRE 53
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||||||
5301 |
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
CP |
||||||||||
5302 |
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
CP |
||||||||||
5303 |
Jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
CP |
||||||||||
[5304] |
|
|
||||||||||
5305 |
Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
CP |
||||||||||
5306 |
Fils de lin |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||||
5307 |
Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no 5303 |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||||
5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||||||||||
ex 5308 a) |
|
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||||
ex 5308 b) |
|
CP |
||||||||||
5309 |
Tissus de lin |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||||
5310 |
Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no 5303 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||||
5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||||||||||
ex 5311 a) |
Tissus d’autres fibres textiles végétales |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||||
ex 5311 b) |
tissus de fils de papier |
CP |
CHAPITRE 54
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||||
5401 |
Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5402 |
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5403 |
Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5404 |
Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5405 |
Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5406 |
Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5407 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5408 |
Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
CHAPITRE 55
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Note de chapitre:
La thermo-impression doit être accompagnée de l’impression du papier transfert pour être considérée comme conférant l’origine.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||||||||
5501 |
Câbles de filaments synthétiques |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||
5502 |
Câbles de filaments artificiels |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||
5503 |
Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||
5504 |
Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||
5505 |
Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||||||||
5506 |
Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du no 5505 |
||||||||
5507 |
Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du no 5505 |
||||||||
5508 |
Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5509 |
Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5510 |
Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5511 |
Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir:
ou impression ou teinture de fils ou de monofilaments, écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition, (le cordage et la texturisation n’étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit. |
||||||||
5512 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5513 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids n’excédant pas 170 g/m2 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5514 |
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m2 |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5515 |
Autres tissus de fibres synthétiques discontinues |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||||||||
5516 |
Tissus de fibres artificielles discontinues |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
CHAPITRE 56
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
Note de chapitre:
La thermo-impression doit être accompagnée de l’impression du papier transfert pour être considérée comme conférant l’origine.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
5601 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles. |
Fabrication à partir de fibres |
||
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5602 a) |
Feutres: imprimés, teints (y compris en blanc) |
Fabrication à partir de fibres ou impression ou teinture de feutres écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5602 b) |
imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres écrus |
||
ex 5602 c) |
|
Fabrication à partir de fibres |
||
5603 |
Non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5603 a) |
|
Fabrication à partir de fibres ou impression ou teinture de non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5603 b) |
imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de non-tissés écrus |
||
ex 5603 c) |
|
Fabrication à partir de fibres |
||
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5604 a) |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
||
ex 5604 b) |
|
Imprégnation, enduction, recouvrement ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus |
||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
CP |
||
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
CP |
||
5607 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique |
Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels |
||
5608 |
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles |
CP |
||
5609 |
Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels |
CHAPITRE 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
5701 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
CP |
5702 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
CP |
5703 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
CP |
5704 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
Fabrication à partir de fibres |
5705 |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
CP |
CHAPITRE 58
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
5801 |
Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5801 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5801 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5801 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5802 |
Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5802 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5802 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5802 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5803 |
Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5803 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5803 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5803 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5804 |
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits du no 6002 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5804 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5804 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5804 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5805 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5805 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5805 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5806 |
Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5806 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5806 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5806 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5807 |
Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5807 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5807 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5807 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5808 |
Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches olives, noix, pompons et articles similaires |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5808 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5808 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5808 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5809 |
Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605, des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5809 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5809 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5809 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||
5811 |
Produits textiles matelassés en pièces, constitués d’une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5811 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture de tissus, feutres ou non-tissés écrus ou préblanchis, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 5811 b) |
|
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
ex 5811 c) |
|
Fabrication à partir de fils |
CHAPITRE 59
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de tissus écrus |
||
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose |
Fabrication à partir de fils |
||
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de tissus écrus ou Impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de non-tissés, écrus |
||
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles |
Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir d’étoffes de bonneterie écrues ou d’autres tissus écrus |
||
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés |
Fabrication à partir de fils |
||
5909 |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières |
Fabrication à partir de fils ou de fibres |
||
5910 |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières |
Fabrication à partir de fils ou de fibres |
||
5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 5911 a) |
|
Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
||
ex 5911 b) |
|
Fabrication à partir de fils ou de fibres |
CHAPITRE 60
Étoffes de bonneterie
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
6001 |
Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6001 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 6001 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6002 |
Étoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6002 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 6002 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6003 |
Étoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6003 a) |
imprimés, teints (y compris en blanc) |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 6003 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6004 |
Étoffes de bonneterie d’une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6004 a) |
imprimés, teints (y compris en blanc) |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 6004 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6005 |
Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6005 a) |
imprimés, teints (y compris en blanc) |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 6005 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6006 |
Autres étoffes de bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6006 a) |
imprimés, teints (y compris en blanc) |
Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d’opérations de préparation ou de finition |
||
ex 6006 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
CHAPITRE 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
6101 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6103 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6101 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6101 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6102 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6104 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6102 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6102 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6103 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6103 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6103 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6104 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6104 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6104 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6105 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6105 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6105 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6106 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6106 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6106 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6107 |
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6107 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6107 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6108 |
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6108 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6108 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6109 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6109 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6109 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6110 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6110 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6110 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6111 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6111 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6111 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6112 |
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6112 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6112 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6113 |
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6113 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6113 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6114 |
Autres vêtements, en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6114 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6114 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6115 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6115 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6115 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6116 |
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6116 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6116 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6117 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6117 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6117 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
CHAPITRE 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
6201 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6203 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6201 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6201 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6202 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6204 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6202 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6202 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6203 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6203 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6203 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6204 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6204 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6204 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6205 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6205 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6205 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6206 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6206 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6206 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6207 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6207 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6207 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6208 |
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6208 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6208 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6209 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6209 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6209 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6210 |
Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6210 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6210 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6211 |
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6211 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6211 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6212 |
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6212 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6212 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6213 |
Mouchoirs et pochettes |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6213 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
ex 6213 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6214 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6214 a) |
|
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
ex 6214 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6215 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6215 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6215 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6216 |
Gants, mitaines et moufles |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6216 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6216 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 6217 a) |
|
Confection complète |
||
ex 6217 b) |
|
Fabrication à partir de fils |
CHAPITRE 63
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
6301 |
Couvertures |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
|
|
|
||
ex 6301 a) |
- - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Fabrication à partir de fibres |
||
ex 6301 b) |
- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de non-tissés écrus |
||
|
|
|
||
|
- - en bonneterie |
|
||
ex 6301 c) |
- - - non brodés |
Confection complète |
||
ex 6301 d) |
- - - brodés |
Confection complète ou fabrication à partir d’étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
|
|
|
||
ex 6301 e) |
- - - non brodés |
Fabrication à partir de fils |
||
ex 6301 f) |
- - - brodés |
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
6302 |
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
|
|
|
||
ex 6302 a) |
- - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Fabrication à partir de fibres |
||
ex 6302 b) |
- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de non-tissés écrus |
||
|
|
|
||
|
- - en bonneterie |
|
||
ex 6302 c) |
- - - non brodés |
Confection complète |
||
ex 6302 d) |
- - - brodés |
Confection complète ou fabrication à partir d’étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
|
- - autres qu’en bonneterie: |
|
||
ex 6302 e) |
- - - non brodés |
Fabrication à partir de fils |
||
ex 6302 f) |
- - - brodés |
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
6303 |
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
|
|
|
||
ex 6303 a) |
- - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Fabrication à partir de fibres |
||
ex 6303 b) |
- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de non-tissés écrus |
||
|
|
|
||
|
- - en bonneterie |
|
||
ex 6303 c) |
- - - non brodés |
Confection complète |
||
ex 6303 d) |
- - - brodés |
Confection complète ou fabrication à partir d’étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
|
- - autres qu’en bonneterie: |
|
||
ex 6303 e) |
- - - non brodés |
Fabrication à partir de fils |
||
ex 6303 f) |
- - - brodés |
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
6304 |
Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du no 9404 |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
|
|
|
||
ex 6304 a) |
- - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Fabrication à partir de fibres |
||
ex 6304 b) |
- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de non-tissés écrus |
||
|
|
|
||
|
- - en bonneterie |
|
||
ex 6304 c) |
- - - non brodés |
Confection complète |
||
ex 6304 d) |
- - - brodés |
Confection complète ou fabrication à partir d’étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
|
- - autres qu’en bonneterie: |
|
||
ex 6304 e) |
- - - non brodés |
Fabrication à partir de fils |
||
ex 6304 f) |
- - - brodés |
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
|
|
|
||
ex 6305 a) |
- - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Fabrication à partir de fibres |
||
ex 6305 b) |
- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de non-tissés écrus |
||
|
|
|
||
|
- - en bonneterie |
|
||
ex 6305 c) |
- - - non brodés |
Confection complète |
||
ex 6305 d) |
- - - brodés |
Confection complète ou fabrication à partir d’étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
|
- - autres qu’en bonneterie: |
|
||
ex 6305 e) |
- - - non brodés |
Fabrication à partir de fils |
||
ex 6305 f) |
- - - brodés |
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
|
|
|
||
ex 6306 a) |
- - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Fabrication à partir de fibres |
||
ex 6306 b) |
- - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de non-tissés écrus |
||
|
|
|
||
|
- - en bonneterie |
|
||
ex 6306 c) |
- - - non brodés |
Confection complète |
||
ex 6306 d) |
- - - brodés |
Confection complète ou fabrication à partir d’étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
|
- - autres qu’en bonneterie: |
|
||
ex 6306 e) |
- - - non brodés |
Fabrication à partir de fils |
||
ex 6306 f) |
- - - brodés |
Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
ex 6306 g) |
rideaux pare-soleil; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; |
CP |
||
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Comme indiqué pour les sous-positions |
||
6307 10 |
|
Fabrication à partir de fils |
||
6307 20 |
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
6307 90 |
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires, incorporés, n’excède pas 25 % du prix usine de l’assortiment |
||
6309 |
Articles de friperie |
Regroupement et emballage en vue de constituer un envoi |
||
6310 |
Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage |
CP |
SECTION XII
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX
CHAPITRE 64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
6401 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
CP, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
6402 |
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique |
CP, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
6403 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel |
CP, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
6404 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles |
CP, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
6405 |
Autres chaussures |
CP, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
SECTION XIII
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
CHAPITRE 69
Produits céramiques
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 6911à ex 6913 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette en céramique; statuettes et autres objets d’ornementation en céramique et articles d’hygiène ou de toilette, décorés |
CP |
SECTION XIV
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
CHAPITRE 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 7117 |
Bijouterie de fantaisie en céramique, décorée |
CP |
SECTION XV
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX
CHAPITRE 72
Sidérurgie
Définition
Aux fins du présent chapitre, les expressions «laminés à froid» et «formés à froid» recouvrent la réduction à froid entraînant une modification de la structure cristalline de la pièce. Elles ne recouvrent pas la plus légère passe de laminage à froid (dite «skin-pass» ou passe de dressage), qui n’agit que sur la surface du matériau et n’entraîne pas de changement de sa structure cristalline.
Note de chapitre
Aux fins du présent chapitre, un changement de classement résultant uniquement du découpage ne doit pas être considéré comme conférant l’origine.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
7201 |
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires |
CP |
||
7202 |
Ferro-alliages |
CP |
||
7203 |
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires |
CP |
||
7204 |
Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7204 a) |
|
Le pays d’origine des marchandises de cette position fractionnée est celui dans lequel elles ont été obtenues à la suite d’opérations de fabrication ou d’ouvraison, ou d’une consommation. |
||
ex 7204 b) |
|
Le pays d’origine des marchandises de cette position fractionnée est celui dans lequel les déchets et débris utilisés pour les obtenir proviennent d’opérations de fabrication ou d’ouvraison, ou résultent d’une consommation. |
||
7205 |
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier |
Comme indiqué pour les sous-positions |
||
7205 10 |
|
CP |
||
|
|
|
||
7205 21 |
- - d’aciers alliés |
Comme indiqué pour les sous-positions fractionnées |
||
ex 7205 21 a) |
- - - Poudres d’aciers alliés mélangées |
CSP ou CSPF, pour autant qu’il y ait refonte ou atomisation de l’alliage fondu |
||
ex 7205 21 b) |
- - - Poudres d’aciers alliés, non mélangées |
CSP |
||
7205 29 |
- - autres |
Comme indiqué pour les sous-positions fractionnées |
||
ex 7205 29 a) |
- - - autres poudres mélangées |
CSP ou CSPF, pour autant qu’il y ait refonte ou atomisation de l’alliage fondu |
||
ex 7205 29 b) |
- - - autres poudres non mélangées |
CSP |
||
7206 |
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du no 7203 |
CP |
||
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
CP, sauf à partir du no 7206 |
||
7208 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
CP |
||
7209 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
CP |
||
7210 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7210 a) |
|
CPF |
||
ex 7210 b) |
|
CP |
||
ex 7210 c) |
|
CP |
||
ex 7210 d) |
|
CP |
||
7211 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7211 a) |
|
CP, sauf à partir du no 7208 |
||
ex 7211 b) |
|
CPF, sauf à partir du no 7209 |
||
7212 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7212 a) |
|
CPF, sauf à partir du no 7210 |
||
ex 7212 b) |
|
CP, sauf à partir du no 7210 |
||
7213 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés |
CP, sauf à partir du no 7214 |
||
7214 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage |
CP, sauf à partir du no 7213 |
||
7215 |
Autres barres en fer ou en aciers non alliés |
CP |
||
7216 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7216 a) |
|
CP, sauf à partir des nos 7208, 7209, 7210, 7211 ou 7212, et des nos 7213, 7214 ou 7215 lorsque ce changement résulte d’un découpage ou d’un courbage. |
||
ex 7216 b) |
|
CP, sauf à partir du no 7209 ou de la position fractionnée ex 7211 b), et du no 7215 lorsque ce changement résulte d’un découpage ou d’un courbage. |
||
ex 7216 c) |
|
CPF |
||
ex 7216 d) |
|
CP, sauf à partir des nos 7208 à 7215 |
||
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
CP, sauf à partir des nos 7213 à 7215; ou changement à partir des nos 7213 à 7215, pour autant que le matériau ait été obtenu à froid |
||
7218 |
Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables |
CP |
||
7219 |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7219 a) |
|
CP |
||
ex 7219 b) |
|
CPF |
||
ex 7219 c) |
|
CPF |
||
ex 7219 d) |
|
CPF |
||
7220 |
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7220 a) |
|
CP, sauf à partir du no 7219 |
||
ex 7220 b) |
|
CPF |
||
ex 7220 c) |
|
CPF |
||
ex 7220 d) |
|
CPF |
||
7221 |
Fil machine en aciers inoxydables |
CP, sauf à partir du no 7222 |
||
7222 |
Autres barres en aciers inoxydables; profilés en aciers inoxydables |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7222 a) |
|
CP, sauf à partir du no 7221 |
||
ex 7222 b) |
|
CP, sauf à partir des nos 7219 ou 7220, et du no 7221, ou de la position fractionnée ex 7222 a) lorsque ce changement résulte d’un découpage ou d’un courbage. |
||
ex 7222 c) |
|
CPF, sauf à partir de la position fractionnée ex 7219 b) ou ex 7220 b); ou CPF à partir de la position fractionnée ex 7222 a) |
||
ex 7222 d) |
|
CPF |
||
ex 7222 e) |
|
CP, sauf à partir du no 7221 |
||
ex 7222 f) |
|
CPF |
||
7223 |
Fils en acier inoxydable |
CP, sauf à partir des nos 7221 à 7222; ou changement à partir des nos 7221 à 7222, pour autant que le matériau ait été obtenu à froid |
||
7224 |
Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés |
CP |
||
7225 |
Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7225 a) |
|
CP |
||
ex 7225 b) |
|
CPF |
||
ex 7225 c) |
|
CPF |
||
ex 7225 d) |
|
CP |
||
7226 |
Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7226 a) |
|
CP, sauf à partir du no 7225 |
||
ex 7226 b) |
|
CPF, à l’exception des produits laminés à froid relevant du no 7225 |
||
ex 7226 c) |
|
CPF |
||
ex 7226 d) |
|
CPF, sauf à partir de la même sous-position |
||
7227 |
Fil machine en autres aciers alliés |
CP, sauf à partir du no 7228 |
||
7228 |
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7228 a) |
|
CP, sauf à partir du no 7227 |
||
ex 7228 b) |
|
CP, sauf à partir des nos 7225 ou 7226, et du no 7227, ou de la position fractionnée ex 7228 a) lorsque ce changement résulte d’un découpage ou d’un courbage. |
||
ex 7228 c) |
|
CP, sauf à partir de la position fractionnée ex 7225 b) ou ex 7226 b), ou CPF à partir de la positon fractionnée ex 7228 a) |
||
ex 7228 d) |
|
CPF |
||
ex 7228 e) |
|
CPF |
||
ex 7228 f) |
|
CPF |
||
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
CP, sauf à partir des no s 7227 à 7228; ou changement à partir des nos 7227 à 7228, pour autant que le matériau ait été obtenu à froid |
CHAPITRE 73
Ouvrages en fonte, en fer ou en acier
Note de chapitre
Aux fins du no7318, la simple fixation des parties constituantes sans moulage en forme, traitement thermique et traitement de surface ne doit pas être considérée comme conférant l’origine.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
7301 |
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
CP |
||
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
CP |
||
7303 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
CP |
||
7304 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier |
Comme indiqué pour les sous-positions |
||
|
|
|
||
7304 11 |
- - en aciers inoxydables |
CP |
||
7304 19 |
- - autres |
CP |
||
|
|
|
||
7304 22 |
- - Tiges de forage en aciers inoxydables |
CP |
||
7304 23 |
- - autres tiges de forage |
CP |
||
7304 24 |
- - autres, en aciers inoxydables |
CP |
||
7304 29 |
- - autres |
CP |
||
|
|
|
||
7304 31 |
- - étirés ou laminés à froid (réduits à froid) |
CP; ou changement à partir des profilés creux du no 7304 39 |
||
7304 39 |
- - autres |
CP |
||
|
|
|
||
7304 41 |
- - étirés ou laminés à froid (réduits à froid) |
CP, ou changement à partir des profilés creux du no 7304 49 |
||
7304 49 |
- - autres |
CP |
||
|
|
|
||
7304 51 |
- - étirés ou laminés à froid (réduits à froid) |
CP, ou changement à partir des profilés creux du no 7304 59 |
||
7304 59 |
- - autres |
CP |
||
7304 90 |
|
CP |
||
7305 |
Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier |
CP |
||
7306 |
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier |
CP |
||
7307 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
||
ex 7308 a) |
|
CPF |
||
ex 7308 b) |
|
CP |
||
ex 7308 c) |
|
CP, sauf à partir des positions 7208 à 7216, 7301, 7304 à 7306 |
||
7309 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
CP |
||
7310 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
CP |
||
7311 |
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7312 |
Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité |
CP |
||
7313 |
Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures |
CP |
||
7314 |
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier |
CP |
||
7315 |
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7316 |
Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7317 |
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre |
CP |
||
7318 |
Vis, boulons, écrous, tire fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7319 |
Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs |
CP |
||
7320 |
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier |
CP |
||
7321 |
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7322 |
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7323 |
Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier |
CP |
||
7324 |
Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7325 |
Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier |
CP |
||
7326 |
Autres ouvrages en fer ou en acier |
CP |
CHAPITRE 82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
Règle primaire: Marchandises ou parties fabriquées à partir d’ébauches
a) |
Le pays d’origine d’une marchandise ou d’une partie produite à partir d’une ébauche classée, en application de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, dans la même position, sous-position ou subdivision que la marchandise ou la partie complète ou finie, est le pays dans lequel chaque bord travaillant, surface travaillante ou partie travaillante est transformé jusqu’à obtenir sa forme et sa dimension finales, pour autant que, dans l’état où elle est importée, l’ébauche à partir de laquelle elles sont obtenues:
|
b) |
Si les critères du point a) ne sont pas remplis, le pays d’origine est celui des ébauches du présent chapitre. |
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
||
8201 |
Parties de ces articles, en métaux communs: bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main |
CP |
||
8202 |
Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) |
Comme indiqué pour les sous-positions |
||
8202 10 |
|
CP |
||
8202 20 |
|
CSP |
||
|
|
|
||
8202 31 |
- - avec partie travaillante en acier |
CSP |
||
8202 39 |
- - autres, y compris les parties |
Comme indiqué pour les sous-positions fractionnées |
||
ex 8202 39 a) |
- - Dents de scie et segments dentés pour scies circulaires |
CP |
||
ex 8202 39 b) |
- - autres |
CSPF |
||
8202 40 |
|
Comme indiqué pour les sous-positions fractionnées |
||
ex 8202 40 a) |
- - Dents de scie et segments dentés pour scies à chaîne |
CP |
||
ex 8202 40 b) |
- - autres |
CSPF |
||
|
|
|
||
8202 91 |
- - Lames de scies droites, pour le travail des métaux |
CSP |
||
8202 99 |
- - autres |
CSP |
||
8203 |
Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main |
CSP |
||
8204 |
Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches |
CSP |
||
8205 |
Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédales |
CP |
||
8206 |
Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
CP |
||
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Comme indiqué pour les sous-positions |
||
|
|
|
||
8207 13 |
- - avec partie travaillante en cermets |
CSP |
||
8207 19 |
- - autres, y compris les parties |
Comme indiqué pour les sous-positions fractionnées |
||
ex 8207 19 a) |
- - Parties |
CP |
||
ex 8207 19 b) |
- - autres |
CSPF |
||
8207 20 |
|
CSP |
||
8207 30 |
|
CSP |
||
8207 40 |
|
CSP |
||
8207 50 |
|
CSP |
||
8207 60 |
|
CSP |
||
8207 70 |
|
CSP |
||
8207 80 |
|
CSP |
||
8207 90 |
|
CSP |
SECTION XVI
MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
CHAPITRE 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; leurs parties
Règle primaire: Parties et accessoires fabriqués à partir d’ébauches:
(1) |
Le pays d’origine des marchandises fabriquées à partir d’ébauches classées, en application de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du SH, dans la même position, sous-position ou subdivision que les marchandises complètes ou finies, est le pays dans lequel l’ébauche est finie, pour autant que la finition comprenne le parachèvement par élimination de matières (autrement que par simple affûtage et/ou polissage), ou par des processus d’usinage tels que le courbage, le martelage, le pressage ou l’estampage. |
(2) |
Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique aux marchandises pouvant relever des dispositions relatives aux parties ou aux parties et accessoires, y compris les marchandises spécifiquement mentionnées dans ces dispositions. |
Définition d’un «assemblage de produits semi-conducteurs» aux fins du no8473
Un «assemblage de produits semi-conducteurs» désigne un passage de puces, de dés ou d’autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L’assemblage de produits semi-conducteurs n’est pas considéré comme une opération minimale.
Notes de chapitre
Note 1: regroupement des parties:
Lorsqu’un changement de classement résulte de l’application de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du SH en ce qui concerne le regroupement de parties présentées en tant qu’articles non assemblés d’une autre position ou sous-position, chaque partie conserve l’origine qu’elle possédait avant ce regroupement.
Note 2: assemblage des parties regroupées:
Les marchandises assemblées à partir d’un regroupement de parties classées en tant que marchandise assemblée en application de la règle générale d’interprétation no 2 sont originaires du pays d’assemblage, pour autant que l’assemblage ait satisfait à la règle primaire applicable à la marchandise, même si chaque partie de la marchandise a été présentée isolément et non comme un regroupement.
Note 3: désassemblage des marchandises:
Un changement de classement résultant du désassemblage d’une marchandise ne doit pas être considéré comme le changement requis par la règle énoncée dans le tableau des «règles de liste». Le pays d’origine des parties récupérées à partir de cette marchandise est le pays dans lequel les parties sont récupérées, à moins que l’importateur, l’exportateur ou tout personne ayant un motif valable pour déterminer l’origine des parties ne démontre qu’elles sont originaires d’un autre pays sur la base d’éléments de preuve vérifiables.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 8443 |
Machines de photocopie, à système optique, par contact |
CP |
ex 8473 |
Modules de mémoire |
CP ou assemblage de produits semi-conducteurs |
ex 8482 |
Roulements à billes, à galets ou à aiguilles, montés |
Assemblage précédé par le traitement à chaud, la rectification et le polissage des bagues extérieures et intérieures |
CHAPITRE 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Règle primaire: Parties et accessoires fabriqués à partir d’ébauches:
(1) |
Le pays d’origine des marchandises fabriquées à partir d’ébauches classées, en application de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du SH, dans la même position, sous-position ou subdivision que les marchandises complètes ou finies, est le pays dans lequel l’ébauche est finie, pour autant que la finition comprenne le parachèvement par élimination de matières (autrement que par simple affûtage et/ou polissage), ou par des processus d’usinage tels que le courbage, le martelage, le pressage ou l’estampage. |
(2) |
Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique aux marchandises pouvant relever des dispositions relatives aux parties ou aux parties et accessoires, y compris les marchandises spécifiquement mentionnées dans ces dispositions. |
Définition d’un «assemblage de produits semi-conducteurs» aux fins des nos8535, 8536, 8537, 8541 et 8542
Un «assemblage de produits semi-conducteurs» désigne un passage de puces, de dés ou d’autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L’assemblage de produits semi-conducteurs n’est pas considéré comme une opération minimale.
Notes de chapitre
Note 1: regroupement des parties:
Lorsqu’un changement de classement résulte de l’application de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du SH en ce qui concerne les regroupements de parties présentées en tant qu’articles non assemblés d’une autre position ou sous-position, chaque partie conserve l’origine qu’elle possédait avant ce regroupement.
Note 2: assemblage des parties regroupées:
Les marchandises assemblées à partir d’un regroupement de parties classées en tant que marchandise assemblée en application de la règle générale d’interprétation no 2 doivent être originaires du pays d’assemblage, pour autant que l’assemblage satisfasse à la règle primaire applicable à la marchandise, même si chacune des parties a été présentée isolément et non comme un regroupement.
Note 3: désassemblage des marchandises:
Un changement de classement résultant du désassemblage d’une marchandise ne doit pas être considéré comme le changement requis par la règle énoncée dans le tableau des «règles de liste». Le pays d’origine des parties récupérées à partir de cette marchandise est le pays dans lequel les parties sont récupérées, à moins que l’importateur, l’exportateur ou tout personne ayant un motif valable pour déterminer l’origine des parties ne démontre qu’elles sont originaires d’un autre pays sur la base d’éléments de preuve vérifiables tels que des marques d’origine sur la partie elle-même ou des documents.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 8501 |
Modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin |
CP, sauf à partir du no 8541 |
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
CP, sauf à partir du no 8529 |
8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
CP, sauf à partir du no 8529 |
8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 volts |
CP, sauf à partir du no 8538; ou assemblage de produits semi-conducteurs |
ex 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 volts |
CP, sauf à partir du no 8538; ou assemblage de produits semi-conducteurs |
ex 8537 10 |
Module intelligent de commande de moteur à semi-conducteurs pour contrôler les commandes électriques de moteur avec un réglage de vitesse variable pour une tension inférieure à 1 000 volts |
CP, sauf à partir du no 8538; ou assemblage de produits semi-conducteurs |
8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézoélectriques montés |
Comme indiqué pour les positions fractionnées |
ex 8541 a) |
Cellules, modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin |
CP |
ex 8541 b) |
autres |
CP ou assemblage de produits semi-conducteurs |
8542 |
Circuits intégrés électroniques |
CP ou assemblage de produits semi-conducteurs |
SECTION XVIII
INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
CHAPITRE 90
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires;
Définition d’un «assemblage de produits semi-conducteurs» aux fins des nos9026 et 9031 Un «assemblage de produits semi-conducteurs» désigne un passage de puces, de dés ou d’autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L’assemblage de produits semi-conducteurs n’est pas considéré comme une opération minimale.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032. |
CP, sauf à partir du no 9033; ou assemblage de produits semi-conducteurs |
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
CP, sauf à partir du no 9033; ou assemblage de produits semi-conducteurs |
CHAPITRE 91
Horlogerie
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 9113 |
Bracelets de montres et leurs parties, en matières textiles |
CP |
SECTION XX
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS
CHAPITRE 94
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
Note de chapitre
Aux fins des règles d’origine mentionnant un changement de classement (à savoir, un changement de position ou de sous-position), les changements résultant d’un changement d’utilisation ne doivent pas être considérés comme conférant l’origine.
Règle résiduelle de chapitre:
Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.
Code SH 2012 |
Désignation des marchandises |
Règles primaires |
ex 9401et ex 9403 |
Sièges en céramique (à l’exclusion de ceux du no 9402) même transformables en lits ou autres meubles, et leurs parties, avec décoration |
CP |
ex 9405 |
Appareils d’éclairage en céramique (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, décorés; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires en céramique, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs, décorées |
CP |
ANNEXE 22-02
Demande de certificat d’information INF 4 et certificat d’information INF 4
Demande de certificat d’information INF 4
— |
Fournisseur (nom, adresse complète, pays) |
— |
Destinataire (nom, adresse complète, pays) |
— |
Numéros de factures |
— |
Numéro d’article, marques et numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises |
— |
Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc…) |
— |
Déclaration du fournisseur |
Certificat d’information INF 4
— |
Fournisseur (nom, adresse complète, pays) |
— |
Destinataire (nom, adresse complète, pays) |
— |
Numéros de factures |
— |
Numéro d’article, marques et numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises |
— |
Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc…) |
— |
Visa de la douane |
— |
Déclaration du fournisseur |
ANNEXE 22-03
Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire
PARTIE I
NOTES INTRODUCTIVES
Note 1 – Introduction générale
1.1. |
La présente annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu’un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu’il est couvert par le système de préférences généralisées (SPG). La liste des produits couverts par le SPG, le champ d’application des préférences tarifaires prévues par le SPG et les exclusions applicables à certains pays bénéficiaires sont établis par le règlement (UE) no 978/2012 (pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023). |
1.2. |
La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l’article 45, les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
|
Note 2 – Structure de la liste
2.1. |
Les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1 sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres) de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position du système harmonisé. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans ce système pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les «opérations qualifiantes») soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication «ex»; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions du système harmonisé sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés danses différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1. |
2.3. |
Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3. |
2.4. |
Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser. |
2.5. |
Dans la plupart des cas, la ou les règles énoncées dans la colonne 3 s’appliquent à tous les pays bénéficiaires dont la liste figure à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Dans le cas, toutefois, de certains produits originaires des pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après «pays bénéficiaires PMA»), c’est une règle moins stricte qui s’applique. En pareil cas, la colonne 3 se subdivise en deux sous-colonnes a) et b), la première indiquant la règle applicable aux pays bénéficiaires PMA et la seconde, la règle applicable à tous les autres pays bénéficiaires, ainsi qu’aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral. |
Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles
3.1. |
Les dispositions de l’article 45, paragraphe 2, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays bénéficiaire ou de l’Union européenne. |
3.2. |
En application de l’article 47, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies. Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant sur la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être mises en œuvre à un stade donné de la fabrication, la mise en œuvre de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que la mise en œuvre de telles matières à un stade plus avancé ne l’est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’impose aucune obligation de les utiliser toutes. |
3.5. |
Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition. |
Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
4.1. |
Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un pays bénéficiaire sont considérées comme originaires du territoire de ce pays, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays. |
4.2. |
Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des no s1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final. |
Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
5.1. |
Le terme «fibres naturelles» utilisé sur la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage. |
5.2. |
Le terme «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des no s5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no s5101 à 5105, les fibres de coton des no s5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des no s5301 à 5305. |
5.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
5.4. |
Le terme «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisé sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des no s5501 à 5507. |
Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles
6.1. |
Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne sont pas appliquées aux différentes matières textiles de base utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4). |
6.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu de coton du no 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
6.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
6.4. |
Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles
7.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
7.2. |
Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
7.3. |
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8.1. |
Les «traitements spécifiques» aux fins des no sex 2707 et 2713 sont les suivants:
|
8.2. |
Les «traitements spécifiques» aux fins des nos2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
|
8.3. |
Aux fins des nosex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine. |
PARTIE II
LISTE DES PRODUITS ET DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Positions du système harmonisé |
Désignation du produit |
Opérations qualifiantes (ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires) |
|||||||||||||||||||||||
1) |
2) |
3) |
|||||||||||||||||||||||
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus. |
|||||||||||||||||||||||
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus. |
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Ex chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de: |
Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus. |
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0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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ex 0306 |
Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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ex 0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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Chapitre 4 |
Produits laitiers; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex 0511 91 |
Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine |
La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus. |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, no s0701 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues. |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 13 |
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre (3) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. |
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1501 à 1504 |
Graisses de porc, de volaille, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc. |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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1505, 1506 et 1520 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: glycérol brut, eaux et lessives glycérineuses |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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1509 et 1510 |
Huile d’olive et ses fractions |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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1516 et 1517 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids de toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final. |
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 1702 |
Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des no s1101 à 1108, 1701et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final. |
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ex 1702 |
Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702. |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre (3) mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
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2002 et 2003 |
Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 7 et 8 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées. |
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Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des no s2207 et 2208, dans laquelle:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final. |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre. |
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2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
Tous les tabacs bruts ou non manufacturés et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus. |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403, et dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre. |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (5) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (5) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés: |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (5) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion de: |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
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2843 |
Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2843. |
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ex 2852 |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion de: |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol à l’exclusion de: |
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2905 43; 2905 44; 2905 45 |
Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
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ex 2932 |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
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Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Chapitre 31 |
Engrais |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion de: |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées:
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Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion de: |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
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3806 30 |
Gommes esters |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
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3809 10 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
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3824 60 |
Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44 |
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ex Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l’exclusion de: |
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ex 3907 |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d’ionomères |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s4011 et 4012 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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4101 à 4103 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91 ou fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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4107, 4112, 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage. |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103 |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302. |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension. |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409. |
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Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion (9). |
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9). |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9). |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9). |
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles (9), |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques. |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (9). |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression (9). |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu. Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (9). |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu, ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (9). |
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5603 |
Non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles (9), |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (9). |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»; |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues, ou filage accompagné de flocage, ou flocage accompagné de teinture (9). |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou touffetage accompagné de teinture ou d’impression. Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage (9). Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion de: |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose |
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Tissage |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage. |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage (9), |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage, |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9). |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage, ou tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage, ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (9). |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage. |
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Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage, ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage. |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Tissage |
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Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage (9), ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage, |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage, ou tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage. ou torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme), ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (9). |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de: |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
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ex 6212 |
Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en tissu, même en bonneterie |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme), ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (12). |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe), ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11). ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9) (11). |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe), ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (9) (11). |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe), ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11). |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe), ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (11). |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe), ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (11) (13). |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe), |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage; |
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (9) (11), ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée. |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué). |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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7006 |
Verre des no s7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 |
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Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ou décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110, ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 ou fusion et/ou alliage de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs. |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes. |
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ex 7107, ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes. |
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7115 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou fabrication à partir d’éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206. |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des no s7206 ou 7207. |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207. |
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7218 91 et 7218 99 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10. |
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7219 à 7222 |
Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218. |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7218. |
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7224 90 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10. |
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7225 à 7228 |
Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud, profilés réalisés dans d’autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des no s7206, 7207, 7218 ou 7224. |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7224. |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7207 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224. |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit. |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés. |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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7607 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 7606. |
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés. |
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Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8206 |
Outils d’au moins deux des no s8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s8202 à 8205. Toutefois, des outils des no s8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment. |
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8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8401 |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
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8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8501, 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
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8513 |
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no 8512 |
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8519 |
Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques |
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8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
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8523 |
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
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8540 11 et 8540 12 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo |
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ex 8542 31, ex 8542 32, ex 8542 33, ex 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits, ou l’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie. |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
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Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
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ex Chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
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Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 93 |
Armes et munitions; leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Marchandises et produits divers, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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9601 et 9602 |
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits. |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées. |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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9613 20 |
Briquets de poche, à gaz, rechargeables |
Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent du no 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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9614 |
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
(1) Voir la note complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(2) Voir la note complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(3) Voir la note introductive 4.2.
(4) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1. et 8.3.
(5) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 8.2.
(6) On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position entre deux points-virgules.
(7) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les no s3901 à 3906 et, d’autre part, dans les no s3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids,
(8) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique - mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
(9) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(10) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(11) Voir la note introductive 7.
(12) Voir la note introductive 6.
(13) Voir la note introductive 7 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(14) SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
ANNEXE 22-04
Matières exclues du cumul régional (1) (2)
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Groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam |
Groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka |
Groupe IV (3): Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay |
Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinée |
Désignation des marchandises |
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0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 |
X |
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|
ex 0210 |
Viandes et abats comestibles de volailles, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
X |
|
|
Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
|
|
X |
ex 0407 |
Œufs de volailles en coquilles, autres que les œufs à couver |
|
X |
|
ex 0408 |
Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires |
|
X |
|
0709 51 ex 0710 80 0710 40 00 0711 51 0712 31 |
Champignons, frais ou réfrigérés, congelés, conservés provisoirement, séchés maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé |
X |
X |
X |
0714 20 |
Patates douces |
|
|
X |
0811 10 0811 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
|
|
X |
1006 |
Riz |
X |
X |
|
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 19 |
Farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, grains aplatis ou en flocons, amidon de riz |
X |
X |
|
1108 20 |
Inuline |
|
|
X |
1604 et 1605 |
Préparations et conserves de poisson; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson; crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
|
|
X |
1701 et 1702 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur; autres sucres, sirops de sucre, succédanés du miel et mélasses caramélisées |
X |
X |
|
1704 90 |
Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher) |
X |
X |
X |
ex 1806 10 |
Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose/d’isoglucose égale ou supérieure à 65 % |
X |
X |
X |
1806 20 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg |
X |
X |
X |
1901 90 91 1901 90 99 |
Autres préparations alimentaires que les préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, que les mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905 et que les extraits de malt |
X |
X |
X |
ex 1902 20 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant, en poids, plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou contenant, en poids, plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
|
|
X |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique |
X |
X |
X |
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
X |
X |
X |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
X |
X |
X |
ex 2007 10 |
Préparations homogénéisées sous forme de confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
|
|
X |
2007 99 |
Préparations non homogénéisées sous forme de confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, autres qu’à base d’agrumes |
|
|
X |
2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 93 2008 97 2008 99 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés |
|
|
X |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
|
|
X |
ex 2101 12 |
Préparations à base de café |
X |
X |
X |
ex 2101 20 |
Préparations à base de thé ou de maté |
X |
X |
X |
2106 90 92 2106 90 98 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées et que les préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons et autres que les sirops de sucres, aromatisés ou additionnés de colorants |
X |
X |
X |
2204 30 |
Moûts de raisins autres que les moûts dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool |
|
|
X |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
|
|
X |
2206 |
Autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
|
|
X |
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
|
X |
X |
ex 2208 90 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %, autre que l’arak, les eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises et les autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses |
|
X |
X |
2905 43 00 |
Mannitol |
X |
X |
X |
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
X |
X |
X |
3302 10 29 |
Préparations des types utilisés pour la fabrication de boissons contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, autres que celles qui possèdent un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, et contenant, en poids, plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
X |
X |
X |
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés |
X |
X |
X |
(1) Matières signalées par un «X».
(2) Le cumul est autorisé pour ces matières entre les pays moins avancés (PMA) de chaque groupe régional (à savoir le Cambodge et le Laos pour ce qui est du groupe I, ainsi que le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal pour ce qui est du groupe III). De même, le cumul est également autorisé pour ces matières, dans un pays non PMA d’un groupe régional, avec des matières originaires de n’importe quel autre pays du même groupe régional.
(3) Pour ces matières originaires d’Argentine, du Brésil et de l’Uruguay, le cumul n’est pas autorisé au Paraguay. En outre, pour toute matière relevant des chapitres 16 à 24 et originaire du Brésil, le cumul n’est pas autorisé en Argentine, au Paraguay ni en Uruguay.
ANNEXE 22-05
Ouvraisons exclues du cumul régional (SPG) (produits textiles)
Ouvraisons telles que:
— |
placement de boutons et/ou d’autres types d’attaches, |
— |
confection de boutonnières, |
— |
finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, etc., |
— |
ourlet des mouchoirs, du linge de table, etc., |
— |
placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc., |
— |
repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter |
— |
ou toute autre combinaison de ces ouvraisons. |
ANNEXE 22-11
Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
PARTIE I
NOTES INTRODUCTIVES
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 61.
Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet des règles correspondantes énoncées dans la colonne 3 ou 4.
2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3:
3.1. Les dispositions de l’article 61 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays ou du territoire bénéficiaires ou de l’Union européenne.
Exemple:
Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays ou dans le territoire bénéficiaire par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits du noex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays ou du territoire bénéficiaires. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être mises en œuvre à un stade donné de la fabrication, la mise en œuvre de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que la mise en œuvre de telles matières à un stade plus avancé ne l’est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’impose aucune obligation de les utiliser toutes.
Exemple:
La règle applicable aux tissus des no s5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs qui ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple:
Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres.
3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d’autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4:
4.1. Le terme «fibres naturelles» utilisé sur la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.
4.2. Le terme «fibres naturelles» couvre le crin du no0503, la soie des no s5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no s5101 à 5105, les fibres de coton des no s5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des no s5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. Le terme «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisé sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des no s5501 à 5507.
Note 5:
5.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne sont pas appliquées aux différentes matières textiles de base utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
— |
la soie, |
— |
la laine, |
— |
les poils grossiers, |
— |
les poils fins, |
— |
le crin, |
— |
le coton, |
— |
le papier et les matières servant à la fabrication du papier, |
— |
le lin, |
— |
le chanvre, |
— |
le jute et les autres fibres libériennes, |
— |
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», |
— |
le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, |
— |
les filaments synthétiques, |
— |
les filaments artificiels, |
— |
les filaments conducteurs électriques, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyester, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyamide, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polyimide, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, |
— |
les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), |
— |
les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), |
— |
les autres fibres synthétiques discontinues, |
— |
les fibres artificielles discontinues de viscose, |
— |
les autres fibres artificielles discontinues, |
— |
les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés, |
— |
les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyesters, même guipés, |
— |
les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée, |
— |
les autres produits du no5605. |
Exemple:
Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple:
Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple:
Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu de coton du no5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple:
Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7:
7.1. Les «traitements spécifiques» aux fins des no sex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
a) |
la distillation sous vide; |
b) |
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1); |
c) |
le craquage; |
d) |
le reformage; |
e) |
l’extraction par solvants sélectifs; |
f) |
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: le traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; la neutralisation par des agents alcalins; la décoloration et l’épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; |
g) |
la polymérisation; |
h) |
l’alkylation; |
i) |
l’isomérisation. |
7.2. Les «traitements spécifiques» aux fins des nos2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
a) |
la distillation sous vide; |
b) |
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1); |
c) |
le craquage; |
d) |
le reformage; |
e) |
l’extraction par solvants sélectifs; |
f) |
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: le traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; la neutralisation par des agents alcalins; la décoloration et l’épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; |
g) |
la polymérisation; |
h) |
l’alkylation; |
(ij) |
l’isomérisation; |
k) |
la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); |
l) |
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710; |
m) |
le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques; |
n) |
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex 2710, à condition que ces produits distillent en volume moins de 30 %, y compris les pertes, à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86; |
o) |
le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex 2710; |
p) |
le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine, contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
7.3. Aux fins des nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.
PARTIE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Position du système harmonisé 2012 |
Désignation du produit |
Ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires |
||||||||||||||||||||||||||
1) |
2) |
3) |
4) |
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
|
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
|
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 4 |
Produits laitiers; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
|
— |
|||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
|
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
|
— |
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
|
— |
|||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
|
|||||||||||||||||||||||||
0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex 0910 |
Mélanges d’épices |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
|
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no1301 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|||||||||||||||||||||||||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
|||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
|
|||||||||||||||||||||||||
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des no s0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
||||||||||||||||||||||||||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
|
|||||||||||||||||||||||||
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
||||||||||||||||||||||||||
1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication à partir des autres matières des no s1507 à 1515 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
|
||||||||||||||||||||||||||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
|
— |
|||||||||||||||||||||||||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
|
— |
|||||||||||||||||||||||||
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
|
— |
|||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires. |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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— |
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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— |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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— |
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus. |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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— |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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— |
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ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des no s0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Fabrication:
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— |
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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— |
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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— |
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées. |
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Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des no s 2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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— |
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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— |
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication:
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— |
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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— |
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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— |
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu. |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues. |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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— |
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues. |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires. |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires. |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciageou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé. |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2524 |
Fibres d’amiante naturelle |
Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés: |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2833 |
Sulfate d’aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2852 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2852, 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no s2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no s2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no s2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des no s3 002,3005 ou 3006): |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, toutes les matières des no s3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication:
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ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du chapitre 30 |
L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de (7):
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (4) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (5) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s3701 et 3702 Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s3701 et 3702 Toutefois, toutes les matières des no s3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s3701 et 3702. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s3701 à 3704. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no3403 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no3811 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3821 |
Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no s3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823. |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Les produits suivants de la présente position:
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3826 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des no sex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (6). |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A). |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des no sex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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ex 3920 |
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Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d’une épaisseur inférieure à 23 microns (7). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s4011 et 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées |
Délainage des peaux d’ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs tannés ou fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s4104 à 4113 |
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ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des no s4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302. |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Assemblage bord à bord, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension. |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409. |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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— |
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication:
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— |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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Fabrication à partir de fils simples (8) |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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Fabrication à partir de fils simples (8) |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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Fabrication à partir de fils simples (8) |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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Fabrication à partir de fils simples (8) |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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Fabrication à partir de fils simples (8) |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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Fabrication à partir de fils simples (8) |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir de (8):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de (8):
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— |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir de (8):
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— |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»; |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir de (8):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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Fabrication à partir de (8):
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— |
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Fabrication à partir de (8):
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion de: |
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Fabrication à partir de fils simples (8) |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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— |
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (8) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir de (8):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: |
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Fabrication à partir de (8):
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— |
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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Fabrication à partir de (8):
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Fabrication à partir de (8):
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— |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir de (8):
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— |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de: |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (10) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10). |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (10) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10). |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (10) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10). |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (8) (10) ou confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des no s6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: |
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Fabrication à partir de fils (10) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10). |
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Fabrication à partir de fils (10) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (10). |
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Fabrication:
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— |
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Fabrication à partir de fils (10) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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Fabrication à partir de (8):
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— |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (10) (11) ou fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage; |
Fabrication à partir de (8):
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— |
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Fabrication à partir de (8) (10):
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— |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (11) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée. |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position. |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué). |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 7003, ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des no s7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre collées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no s7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ou décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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— |
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex 7102, ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s7106, 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des no s7106, 7108 ou 7110 ou alliage des métaux précieux des no s7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes. |
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ex 7107, ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes. |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou fabrication à partir d’éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des no s7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d’aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no7207. |
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ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de demi-produits du no7218. |
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ex 7224, 7225 à7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des no s7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no7224. |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des no s7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit. |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés. |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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— |
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7403 |
cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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— |
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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— |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium. |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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— |
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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— |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés. |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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— |
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés. |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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— |
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés. |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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8206 |
Outils d’au moins deux des no s8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s8202 à 8205. Toutefois, des outils des no s8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment. |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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— |
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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— |
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des no s8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosique ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8443 |
Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des no s8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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— |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8456, 8457 à 8465 et ex 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des no s8456 à 8466 à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8456 et ex 8466 |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8486 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
|||||||||||||||||||||||||
8487 |
Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
|||||||||||||||||||||||||
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
|||||||||||||||||||||||||
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8504 |
Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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|||||||||||||||||||||||||
ex 8517 |
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des no s8443, 8525, 8527 ou 8528; |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8519 |
Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
|||||||||||||||||||||||||
8520 |
Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des no s8519 ou 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8523 |
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
ou opération de diffusion, au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no s8525 à 8528: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension excédant 1 000 V |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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Fabrication:
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no s8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8542 |
Circuits intégrés électroniques |
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Fabrication dans laquelle:
OU opération de diffusion, au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 9006 |
Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine des produits. |
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9024 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple),à l’exclusion des instruments et appareils des no s9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no s9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9109 |
Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9110 |
Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9111 |
Boîtes de montres des no s9101 ou 9102 et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9112 |
Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine des produits. |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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Chapitre 93 |
Armes et munitions; leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage du no9401 ou 9403, à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits. |
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9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 9503 |
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Fabrication:
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits. |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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— |
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées. |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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— |
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ex 9613 |
Briquets à système d’allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d’ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. |
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(1) Voir la note complémentaire 5 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(2) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(3) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.
(4) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(5) On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(6) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les no s3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(7) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique — mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(8) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(9) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(10) Voir la note introductive 6.
(11) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(12) SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
ANNEXE 22-13
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no. … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i. … (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handels-papier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte. … (2) Ursprungswaren sind.
Version grecque
0 εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής. … (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. … (2) preferential origin.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle. … (2).
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazióne contraria, le merci sono di origine preferenziale. … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële. … oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial. … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o. … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja. … alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande. … ursprung (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
…
(lieu et date) (3)
…
(signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)
(1) Si la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM» dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir l’article 117, paragraphe 5. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dispense aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
ANNEXE 32-01
Engagement de la caution – garantie isolée
Exigences communes en matière de données
(1) |
Caution: nom et prénom ou raison sociale |
(2) |
Caution: adresse complète |
(3) |
Bureau de garantie |
(4) |
Montant maximal de l’engagement |
(5) |
Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète de la personne constituant la garantie |
(6) |
Une des opérations douanières suivantes:
|
(7) |
Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. |
(8) |
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (en indiquant le montant en toutes lettres). |
(9) |
Bureau de garantie – date d’approbation de l’engagement – déclaration couverte par la garantie. |
ANNEXE 32-02
Engagement de la caution – garantie isolée par titres
RÉGIME DU TRANSIT COMMUN/TRANSIT DE L’UNION
(1) |
Caution: nom et prénom ou raison sociale |
(2) |
Caution: adresse complète |
(3) |
Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. |
(4) |
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». |
(5) |
Bureau de garantie – date d’approbation de l’engagement. |
ANNEXE 32-03
Engagement de la caution - garantie globale
Exigences communes en matière de données
(1) |
Caution: nom et prénom ou raison sociale |
(2) |
Caution: adresse complète |
(3) |
Bureau de garantie |
(4) |
Montant maximal de l’engagement |
(5) |
Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète de la personne constituant la garantie |
(6) |
Montants de référence pour les différents régimes couverts. |
(7) |
Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. |
(8) |
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …………………………», en indiquant le montant en toutes lettres. |
(9) |
Bureau de garantie – date d’approbation de l’engagement |
ANNEXE 32-04
Notification à la caution du non-apurement du régime du transit de l’Union
Pour la notification, les exigences communes en matière de données sont les suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’autorité douanière de l’État membre de départ ayant compétence pour donner notification à la caution du non-apurement du régime; |
b) |
le nom et l’adresse de la caution; |
c) |
le numéro de référence de la garantie; |
d) |
le MRN et la date de la déclaration en douane; |
e) |
le nom du bureau de douane de départ; |
f) |
le nom du titulaire du régime; |
g) |
le montant en jeu. |
ANNEXE 32-05
Notification à la caution de l’exigibilité d’une dette dans le cadre du régime du transit de l’Union
Pour la notification, les exigences communes en matière de données sont les suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’autorité douanière compétente pour le lieu où la dette douanière a pris naissance; |
b) |
le nom et l’adresse de la caution; |
c) |
le numéro de référence de la garantie; |
d) |
le MRN et la date de la déclaration en douane; |
e) |
le nom du bureau de douane de départ; |
f) |
le nom du titulaire du régime; |
g) |
le montant notifié au débiteur. |
ANNEXE 33-01
Réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA
Pour la notification, les exigences communes en matière de données sont les suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’autorité douanière compétente pour le lieu où la dette douanière a pris naissance; |
b) |
le nom et l’adresse de l’association garante; |
c) |
le numéro de référence de la garantie; |
d) |
le numéro et la date du carnet; |
e) |
le nom du bureau de douane de départ; |
f) |
le nom du titulaire du régime; |
g) |
le montant notifié au débiteur. |
ANNEXE 33-02
Notification à la caution de l’exigibilité d’une dette dans le cadre du régime de transit sous le couvert d’un carnet CPD
Pour la notification, les exigences communes en matière de données sont les suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’autorité douanière compétente pour le lieu où la dette douanière a pris naissance; |
b) |
le nom et l’adresse de l’association garante; |
c) |
le numéro de référence de la garantie; |
d) |
le numéro et la date du carnet; |
e) |
le nom du bureau de douane de départ; |
f) |
le nom du titulaire du régime; |
g) |
le montant notifié au débiteur. |
ANNEXE 33-03
Modèle de note d’information concernant la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA
Exigences communes en matière de données
Date d’envoi
(1) |
Carnet ATA no: |
(2) |
Émis par la chambre de commerce de: ville: pays: |
(3) |
Au nom de: titulaire: adresse: |
(4) |
Date d’expiration de la validité du carnet: |
(5) |
Date fixée pour la réexportation (3): |
(6) |
Numéro du volet de transit/d’importation (4): |
(7) |
Date de visa du volet: Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur. |
ANNEXE 33-04
Formulaire de taxation pour le calcul des droits et taxes résultant de la réclamation en paiement adressée à l’association garante de la dette dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA
ANNEXE 33-05
Modèle de décharge comportant notamment l’indication qu’une action en réclamation a été introduite en ce qui concerne l’association garante dans l’État membre où la dette douanière a pris naissance dans le cadre du régime du transit sous le couvert d’un carnet ATA/e-ATA
En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamation
Destinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale.
Date d’expédition
(1) |
Carnet ATA no : |
(2) |
Chambre de commerce compétente ville: pays: |
(3) |
Au nom de: titulaire: adresse: |
(4) |
Date d’expiration de la validité du carnet |
(5) |
Date fixée pour la réexportation |
(6) |
Numéro du volet de transit/d’importation |
(7) |
Date de visa du volet |
Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.
ANNEXE 33-06
Demande de renseignements complémentaires lorsque les marchandises se trouvent dans un autre État membre
Exigences communes en matière de données
(1) |
Nom et adresse de l’autorité douanière de décision |
(2) |
Remboursement/remise des droits - Référence du dossier de l’autorité douanière de décision |
(3) |
Nom et adresse du bureau de douane de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises |
(4) |
Application des dispositions en matière d’assistance mutuelle entre les autorités douanières |
(5) |
Localisation des marchandises (le cas échéant) |
(6) |
Nom et adresse complète de la personne auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus ou en mesure d’aider le bureau de douane de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises |
(7) |
Liste des documents joints |
(8) |
Finalité de la demande |
(9) |
Autorité douanière de décision – Lieu et date – Signature – Cachet |
(10) |
Renseignements obtenus |
(11) |
Résultat du contrôle effectué |
(12) |
Lieu et date |
(13) |
Signature et cachet officiel |
ANNEXE 33-07
Remise/remboursement
Exigences communes en matière de données
(1) |
Nom et adresse de la personne intéressée |
(2) |
Indication de l’article applicable de l’AD |
(3) |
Nom et adresse du bureau de douane ayant accordé le remboursement/la remise |
(4) |
Référence à la décision d’octroi du remboursement ou de la remise |
(5) |
Nom et adresse du bureau de douane de suivi |
(6) |
Désignation des marchandises - Nombre et nature |
(7) |
Code NC des marchandises |
(8) |
Quantité ou masse nette |
(9) |
Valeur en douane des marchandises |
(10) |
Date et case correspondante à cocher |
(11) |
Lieu, date et signature |
(12) |
Cachet |
(13) |
Observations |
ANNEXE 61-01
Certificats de pesage de bananes – exigences en matière de données
(1) |
Nom du peseur agréé |
(2) |
Date du certificat et numéro de pesage |
(3) |
Référence de l’opérateur |
(4) |
Identification du moyen de transport à l’arrivée |
(5) |
Pays d’origine |
(6) |
Nombre et type d’emballages |
(7) |
Poids net total établi |
(8) |
Marque(s) |
(9) |
Unités de bananes emballées examinées |
(10) |
Poids brut des unités de bananes emballées examinées |
(11) |
Nombre d’unités de bananes emballées examinées |
(12) |
Poids brut moyen |
(13) |
Tare |
(14) |
Poids net moyen par unité de bananes emballées |
(15) |
Signature et cachet du peseur agréé |
(16) |
Lieu et date |
ANNEXE 62-01
Bulletin d’information INF 3 – exigences en matière de données
Le bulletin INF 3 reprend tous les éléments d’information retenus par les autorités douanières en vue de la reconnaissance de l’identité des marchandises exportées.
A. PARTIE DESTINÉE AU DÉCLARANT
(1) |
Case no 1: Exportateur Indiquer le nom ou la raison sociale et l’adresse complète, y compris l’État membre. |
(2) |
Case no 2: Destinataire au moment de l’exportation |
(3) |
Case no 3: Pays de destination au moment de l’exportation |
(4) |
Case no 4: Marques, numéros, nombre et nature des colis - Désignation des marchandises exportées Désigner de façon exacte les marchandises selon leur désignation usuelle et commerciale ou selon leur espèce tarifaire. La désignation doit être la même que celle utilisée dans la déclaration d’exportation. |
(5) |
Case no 5: Poids brut Indiquer la quantité figurant dans la déclaration d’exportation. |
(6) |
Case no 6: Poids net Indiquer la quantité figurant dans la déclaration d’exportation. |
(7) |
Case no 7: Valeur statistique Indiquer la valeur statistique, au moment de l’exportation, dans la monnaie de l’État membre d’exportation. |
(8) |
Case no 8: Quantité pour laquelle le bulletin est demandé Indiquer, selon le cas, le poids net, le volume, etc. que l’intéressé désire réimporter, en chiffres et en toutes lettres. |
(9) |
Case no 9: Code NC |
(10) |
Case no 10: Données complémentaires relatives aux marchandises Donner des précisions sur le document d’exportation: modèle, numéro et date. Indiquer s’il s’agit de:
|
(11) |
Case no 11: Demande de l’exportateur Indiquer les nom et qualité de la personne qui signe le bulletin. Ajouter le lieu, la date et la signature. |
B. PARTIE DESTINÉE AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES
(1) |
Case A: Visa des autorités compétentes en matière de certificats d’exportation En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 159, le bulletin INF 3 ne peut être délivré qu’à la condition que la case A dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières lorsqu’il est prévu que les informations qu’elle contient doivent être fournies. Ajouter le lieu, la date et la signature. |
(2) |
Case B: Visa des autorités compétentes pour l’octroi des restitutions et autres montants à l’exportation En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 159, le bulletin INF 3 ne peut être délivré qu’à la condition que la case B dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières, conformément aux points a) et b).
|
(3) |
Case C: Lorsqu’un duplicata du bulletin INF 3 doit être délivré, il doit être revêtu de l’une des mentions suivantes:
Ajouter le lieu, la date et la signature. |
(4) |
Case D: Nom et adresse complète du bureau de douane d’exportation |
(5) |
Case E: Demande du bureau de réimportation Indiquer comme suit l’objet de la demande:
Indiquer les éléments suivants:
|
(6) |
Case F: Réponse des autorités compétentes Indiquer comme suit la teneur de la réponse:
Indiquer les éléments suivants:
|
(7) |
Case G: Réimportation Le service du bureau de douane de réimportation indique sur le bulletin INF 3 la quantité des marchandises en retour bénéficiant de l’exonération des droits à l’importation. Lorsque le bulletin est établi sur papier, ce service en conserve l’original et transmet aux autorités douanières qui l’ont délivré la copie revêtue du numéro et de la date de la déclaration pour la mise en libre pratique y relative. Lesdites autorités douanières comparent cette copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives. |
ANNEXE 71-01
Document d’accompagnement en cas de déclaration verbale pour l’admission temporaire
ANNEXE 71-02
Marchandises et produits sensibles
Les marchandises suivantes relèvent de la présente annexe:
(1) |
Les produits agricoles suivants relevant d’un des secteurs suivants de l’organisation commune de marché (OCM): secteur de la viande bovine: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1308/2013 et figurant à l’annexe I, partie XV; secteur de la viande de porc: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013 et figurant à l’annexe I, partie XVII; secteur des viandes ovine et caprine: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) no 1308/2013 et figurant à l’annexe I, partie XVIII; secteur des œufs: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point s), du règlement (UE) no 1308/2013 et figurant à l’annexe I, partie XIX; secteur de la viande de volaille: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) no 1308/2013 et figurant à l’annexe I, partie XX; secteurs des produits de l’apiculture: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point v), du règlement (UE) no 1308/2013 et figurant à l’annexe I, partie XXII; secteur des céréales: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1308/2013; secteur du riz: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et à l’annexe I, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013; secteur du sucre: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), et à l’annexe I, partie III, du règlement (UE) no 1308/2013; secteur de l’huile d’olive: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point g), et à l’annexe I, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013; secteur du lait et des produits laitiers: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point p), et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013; secteur du vin: produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), et à l’annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, et relevant des codes NC: 0806 10 902009 612009 692204 21 (à l’exclusion des vins de qualité AOP et IGP) 2204 29 (à l’exclusion des vins de qualité AOP et IGP) 2204 30 |
(2) |
Alcool éthylique et spiritueux relevant des codes NC: 2207 102207 202208 40 39 – 2208 40 99 2208 90 91 – 2208 90 99 |
(3) |
ex 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués. |
(4) |
Les produits autres que ceux visés aux points 1 et 2 faisant l’objet de restitutions aux exportations agricoles. |
(5) |
Les produits de la pêche figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture et les produits figurant à l’annexe V de ce règlement dans la mesure où une suspension autonome partielle leur est applicable. |
(6) |
Tous les produits de la pêche auxquels un contingent autonome est applicable. |
ANNEXE 71-03
Liste des manipulations usuelles autorisées
(Article 220 du code)
Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code NC différent à huit chiffres.
(1) |
ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparations de l’emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l’entreposage dans la mesure où il s’agit d’opérations simples, application ou retrait des protections utilisées pour le transport; |
(2) |
reconstitution des marchandises après le transport; |
(3) |
inventaire, échantillonnage, triage, tamisage, filtrage mécanique et pesage des marchandises; |
(4) |
élimination des composants endommagés ou pollués; |
(5) |
conservation par pasteurisation, stérilisation, irradiation ou adjonction d’agents de conservation; |
(6) |
traitement contre les parasites; |
(7) |
traitement antirouille; |
(8) |
traitement:
même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres; |
(9) |
traitement électrostatique, défroissage ou repassage des textiles; |
(10) |
traitement consistant dans:
|
(11) |
dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux; |
(12) |
adjonction de marchandises ou ajout ou remplacement de pièces accessoires dans la mesure où cette opération est relativement limitée ou qu’elle est destinée à la mise en conformité avec les normes techniques et qu’elle ne change pas la nature ni les performances des marchandises originelles. Cette opération peut aboutir à un code NC différent à huit chiffres pour les marchandises ajoutées ou utilisées en remplacement; |
(13) |
dilution ou concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres; |
(14) |
mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, dans le but d’obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client sans altérer la nature des marchandises; |
(15) |
mélange de gazole ou de fuel oils ne contenant pas de biodiesel avec du gazole ou des fuel oils contenant du biodiesel, classés dans le chapitre 27 de la NC, afin d’obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client, sans dénaturer les produits même si le produit qui en résulte porte un code NC à huit chiffres différent; |
(16) |
mélange de gazole ou de fuel oils avec du biodiesel de sorte que le mélange obtenu contienne moins de 0,5 % en volume de biodiesel et mélange de biodiesel avec du gazole ou des fuel oils de sorte que le mélange obtenu contienne moins de 0,5 % en volume de gazole ou de fuel oils; |
(17) |
séparation ou découpage à dimension des marchandises, s’il s’agit uniquement d’opérations simples; |
(18) |
emballage, déballage, changement d’emballage, décantage et transvasement simple dans les contenants, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres, apposition, retrait et modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autre signe distinctif similaire; |
(19) |
essais, ajustages, réglages et mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules, notamment pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu’il s’agisse d’opérations simples; |
(20) |
opération consistant à dépolir des éléments de tuyauterie pour les adapter aux exigences de certains marchés; |
(21) |
dénaturation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres; |
(22) |
toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d’importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n’altèrent pas la nature, ni n’améliorent la performance des marchandises initiales. |
ANNEXE 71-04
Dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes
I. ENTREPÔT DOUANIER, PERFECTIONNEMENT ACTIF ET PASSIF
Marchandises élaborées de manière conventionnelle et produits biologiques
Il n’est pas permis de remplacer:
— |
des produits biologiques par des marchandises produites de manière conventionnelle et |
— |
des marchandises produites de manière conventionnelle par des produits biologiques. |
II. PERFECTIONNEMENT ACTIF
(1) Riz
Des riz relevant du code NC 1006 ne peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes que lorsqu’ils relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée. Toutefois, pour ce qui concerne des riz dont la longueur n’excède pas 6,0 millimètres et le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3, et des riz dont la longueur est égale ou inférieure à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 2, seul ce rapport longueur/largeur est déterminant pour établir l’équivalence. La mesure des grains s’effectue conformément aux dispositions prévues à l’annexe A, point 2 d), du règlement (CE) no 3072/95 portant organisation commune du marché du riz.
(2) Froments (blé)
Seuls les froments (blés) récoltés dans un pays tiers et mis en libre pratique précédemment et les froments (blés) non Union, relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes.
Toutefois:
— |
des dérogations à l’interdiction d’utilisation de marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des froments (blés) ayant fait l’objet d’une communication de la Commission aux États membres après examen opéré par le comité, |
— |
les froments (blés) durs de l’Union et les froments (blés) durs d’origine tierce peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes, à condition que le recours à l’équivalence ait pour objet l’obtention de pâtes alimentaires relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19. |
(3) Sucre
L’utilisation de marchandises équivalentes est permise entre le sucre brut de canne non Union (codes NC 1701 13 90 et/ou 1701 14 90) et la betterave à sucre (code NC 1212 91 80) pour autant que le produit transformé relève du code NC 1701 99 10 (sucre blanc).
La quantité équivalente de sucre brut de canne de qualité type telle qu’elle est définie à l’annexe III, partie B, point III, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc par le coefficient 1,0869565.
La quantité équivalente de sucre brut de canne qui n’est pas de qualité type est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc avec un coefficient obtenu en divisant le nombre 100 par le rendement du sucre brut de canne. Le rendement du sucre brut de canne est calculé conformément à l’annexe III, partie B, point III, du règlement (UE) no 1308/2013.
(4) Animaux vivants et viandes
L’utilisation de marchandises équivalentes est interdite pour des opérations de perfectionnement actif sur des animaux vivants et sur des viandes.
Des dérogations à l’interdiction d’utilisation de marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des viandes ayant fait l’objet d’une communication de la Commission aux États membres, après examen effectué par une instance composée par les représentants des administrations douanières des États membres, pour autant que le demandeur puisse prouver que l’utilisation de marchandises équivalentes est économiquement nécessaire et que l’autorité douanière communique le projet de procédures prévues pour contrôler l’opération.
(5) Maïs
Des maïs de l’Union et des maïs non Union peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes uniquement dans les cas suivants et dans les conditions suivantes:
(1) |
dans le cas du maïs entrant dans la fabrication d’aliments pour animaux, l’utilisation de marchandises équivalentes est possible à condition qu’un système de contrôle douanier soit mis en place pour assurer que le maïs non Union est effectivement utilisé pour la fabrication en aliments pour animaux; |
(2) |
dans le cas du maïs destiné à la fabrication de l’amidon et des produits amylacés, l’utilisation de marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l’exception des maïs riches en amylopectine (maïs cireux ou «Waxy maize») qui ne sont équivalents qu’entre eux; |
(3) |
dans le cas du maïs destiné à la fabrication des produits de la semoulerie, l’utilisation de marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l’exception des maïs du type vitreux (maïs «Plata» de type «Duro»; maïs «Flint») qui ne sont équivalents qu’entre eux. |
(6) Huile d’olive
A. |
L’utilisation de marchandises équivalentes n’est permise que dans les cas et les conditions suivantes:
entre huile de grignons d’olive brute de l’Union relevant du code NC 1510 00 10, qui correspond à la description faite à l’annexe VII, partie VIII, point 4, du règlement (UE) no 1308/2013, et huile de grignons d’olive brute non Union relevant du même code NC, pour autant que le produit transformé huile de grignons d’olive relevant du code NC 1510 00 90 et correspondant à la description faite au point 6 de la partie VIII de l’annexe VII susmentionnée soit obtenu en effectuant des coupages avec de l’huile d’olive vierge de l’Union relevant du code NC 1509 10 90. |
B. |
Les coupages visés au point A.1 c), deuxième tiret, et au point A.2 sont autorisés avec de l’huile d’olive vierge non Union, utilisée de manière identique, uniquement lorsque le dispositif de contrôle de la procédure est organisé de façon à ce qu’il permette d’identifier la proportion d’huile vierge non Union dans la quantité totale d’huile mélangée exportée. |
C. |
Les produits transformés doivent être conditionnés en emballages immédiats dans des récipients d’une contenance inférieure ou égale à 220 litres. Par dérogation, lorsqu’il s’agit de conteneurs agréés de 20 tonnes au maximum, les autorités douanières peuvent autoriser l’exportation des huiles visées aux points précédents sous réserve d’un contrôle systématique de la qualité et de la quantité du produit exporté. |
D. |
Le contrôle de l’équivalence s’effectue en vérifiant les écritures commerciales quant aux quantités d’huiles utilisées dans les coupages et, quant aux qualités concernées, en comparant les caractéristiques techniques des échantillons d’huile non Union prélevés au moment du placement sous le régime avec les caractéristiques techniques des échantillons d’huile de l’Union utilisée, prélevés au moment de la transformation du produit transformé et par rapport aux caractéristiques techniques des échantillons prélevés au point de sortie au moment de l’exportation effective des produits transformés. Le prélèvement des échantillons s’effectue selon les normes internationales EN ISO 5555 (en matière d’échantillonnage) et EN ISO 661 (quant à l’envoi des échantillons au laboratoire et à la préparation de ces échantillons pour les contrôles). L’analyse s’effectue selon les paramètres prévus à l’annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (1). |
(7) Lait et produits laitiers
Le recours à l’équivalence est permis dans les conditions suivantes:
Le poids de chaque composant de la matière sèche lactique, des matières grasses lactiques et de la matière protéique lactique des marchandises d’importation ne doit pas excéder le poids de chacun de ces composants dans les marchandises équivalentes.
Toutefois, lorsque la valeur économique des marchandises à placer sous le régime du perfectionnement actif est déterminée par un seul ou par deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou ces composant(s). L’autorisation précise les détails, notamment la période de référence pour laquelle le poids total doit être calculé. Cette période n’excède pas quatre mois.
Le poids du ou des composants en question des marchandises à placer sous le régime du perfectionnement actif et des marchandises équivalentes doit être indiqué dans les déclarations en douane et bulletins INF correspondants, afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l’équivalence sur la base de ces éléments.
III. PERFECTIONNEMENT PASSIF
L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 71-02.
ANNEXE 71-05
Échange standardisé d’informations (INF)
Section A
L’échange standardisé d’informations (INF) entre les autorités douanières n’est pas encore requis, mais le bureau de douane de contrôle met à disposition les éléments de données INF pertinents dans le système électronique relatif à l’INF
Le bureau de douane de contrôle met à disposition les éléments de données ci-après conformément à l’article 181, paragraphe 1. Lorsqu’une déclaration en douane ou une déclaration/notification de réexportation mentionne un INF, l’autorité douanière compétente fournit des éléments de données supplémentaires conformément à l’article 181, paragraphe 3.
Le titulaire d’une autorisation de perfectionnement actif IM/EX impliquant un État membre peut demander au bureau de douane de contrôle de mettre à disposition les éléments de données INF pertinents au moyen du système électronique relatif à l’INF afin de procéder à l’échange standardisé d’informations entre autorités douanières, si l’autorité douanière compétente a demandé l’INF.
Note:
O) signifie obligatoire et (F) facultatif.
Éléments de données communs |
Remarques |
Numéro d’autorisation (O) |
|
Auteur de la demande (O) |
Numéro EORI utilisé à des fins d’identification |
Numéro INF (O) |
Numéro unique attribué par le bureau de douane de contrôle [par ex. IP EX/IM/123456/GB + no d’autorisation] |
Bureau de douane de contrôle (O) |
Le code LBD serait utilisé à des fins d’identification. |
Bureau de douane utilisant les éléments de données INF (F) |
Le code LBD serait utilisé à des fins d’identification. Cet élément de données sera fourni si les éléments de données INF sont effectivement utilisés. |
Désignation des marchandises relevant de l’INF (O) |
|
Code NC, quantité nette, valeur (O) des produits transformés |
Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des marchandises pour lesquelles l’INF est demandé. |
Désignation des produits transformés relevant de l’INF (O) |
|
Code NC, quantité nette, valeur des produits transformés (O) |
Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des produits transformés pour lesquels l’INF est demandé. |
Éléments de la ou des déclarations en douane sous couvert desquelles les marchandises ont été placées sous le régime particulier (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane de placement. |
MRN (F) |
Cet élément de données peut être fourni si les éléments de données INF sont effectivement utilisés. |
Observations (F) |
Toute information complémentaire peut être saisie. |
Éléments de données spécifiques perfectionnement actif (PA) |
Remarques |
En cas de naissance d’une dette douanière, le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code (F) |
— |
Marchandises équivalentes (F) |
— |
Exportation anticipée (F) |
— |
Dossier PA IM/EX |
|
La déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif a été acceptée (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane de placement. |
Éléments nécessaires pour l’application des mesures de politique commerciale (F) |
— |
Dernière date d’apurement (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane de placement. |
Code NC, quantité nette, valeur (O) |
Indiquer la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. Cet élément de données est fourni par le bureau de douane de placement. |
La déclaration d’apurement a été acceptée (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’apurement. |
Code NC, quantité nette, valeur (O) |
En cas d’apurement, indiquer la quantité de produits transformés qui est disponible. Cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’apurement. |
Date de sortie et résultat de la sortie (F) |
Ces éléments de données sont fournis par le bureau de douane de sortie. |
Dossier PA EX/IM |
|
La déclaration d’exportation sous régime PA IM/EX a été acceptée (F) |
Lorsqu’une déclaration d’exportation mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation. |
Éléments nécessaires pour l’application des mesures de politique commerciale (F) |
|
Dernière date de placement de marchandises non Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sous le régime du perfectionnement actif (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation. |
Code NC, quantité nette, valeur (O) |
Indiquer la quantité de marchandises pouvant être placées sous le régime du perfectionnement actif. Cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation. |
Date de sortie et résultat de la sortie |
Ces éléments de données sont fournis par le bureau de douane de sortie. |
Date de placement de marchandises non Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sous le régime du perfectionnement actif (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane de placement. |
Code NC, quantité nette, valeur (O) |
En cas de placement de marchandises non Union sous le régime du perfectionnement actif, indiquer la quantité disponible. Cet élément de données est fourni par le bureau de douane de placement. |
Éléments de données spécifiques perfectionnement passif (PP) |
Remarques |
Dossier PP EX/IM |
|
Pays de perfectionnement (F) |
— |
État membre de réimportation (F) |
— |
Marchandises équivalentes (F) |
— |
Numéro de déclaration en douane PP (O) |
Lorsqu’une déclaration en douane pour un PP mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation/de placement. |
Identification des marchandises (O) |
O) sauf si des marchandises équivalentes peuvent être utilisées. Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation/de placement. |
Code NC, quantité nette (O) |
En cas de placement de marchandises de l’Union sous le régime du perfectionnement passif, indiquer la quantité disponible. Cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation/de placement. |
Dernière date de réimportation des produits transformés (O) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation/de placement. |
Résultat de la sortie (O) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane de sortie. |
Date de réimportation des produits transformés (O) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique. |
Éléments de la ou des déclaration(s) en douane pour la mise en libre pratique (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane pour la mise en libre pratique mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique. |
Code NC, quantité nette, valeur (O) |
En cas de réimportation de produits transformés, indiquer la quantité de produits transformés qui peuvent être réimportés sous le régime du perfectionnement passif. Cet élément de données est fourni par le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique. |
Dossier PP IM/EX |
|
Importation anticipée de produits transformés (F) |
Cet élément de données est fourni par le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique. (une garantie doit être constituée). |
Dernière date de placement de marchandises de l’Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sous le régime du perfectionnement passif (F) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique. |
Date de placement de marchandises de l’Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sous le régime du perfectionnement passif (O) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation/de placement. |
Code NC, quantité nette, valeur (O) |
En cas de placement de marchandises de l’Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sous le régime du perfectionnement passif, indiquer la quantité de marchandises de l’Union qui doivent être placées sous ledit régime. Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane d’exportation/de placement. |
Résultat de la sortie (O) |
Lorsqu’une déclaration en douane mentionne l’INF, cet élément de données est fourni par le bureau de douane de sortie. |
Section B
L’échange standardisé d’informations (INF) entre autorités douanières est requis, mais les éléments de données INF ne sont pas encore disponibles dans le système électronique relatif à l’INF
(1) |
Les autorités douanières compétentes visées à l’article 101, paragraphe 1, du code ont demandé un INF entre autorités douanières en vertu de l’article 181, paragraphe 2, en raison d’une dette douanière née conformément à l’article 77, paragraphe 1, point a), ou à l’article 79, paragraphe 1, dudit code pour des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif IM/EX. Le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, mais les autorités douanières compétentes ne disposent pas d’informations sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX. |
(2) |
Les autorités douanières compétentes visées à l’article 101, paragraphe 1, du code ont demandé un INF entre autorités douanières en vertu de l’article 181, paragraphe 2, en raison d’une dette douanière née conformément à l’article 77, paragraphe 1, point a), ou à l’article 79, paragraphe 1, dudit code pour des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif IM/EX, et des mesures de politique commerciale sont applicables. |
(3) |
Dans les situations relevant des points 1 et 2 ci-dessus, les autorités douanières compétentes fournissent les éléments de données suivants:
Le bureau de douane de contrôle qui reçoit la demande met à disposition les éléments de données suivants:
|
ANNEXE 71-06
Informations à fournir dans le décompte d’apurement
a) |
énonciations de l’autorisation; |
b) |
quantité par espèce de marchandises placées sous le régime particulier pour lesquelles l’apurement est sollicité; |
c) |
code NC des marchandises placées sous le régime particulier; |
d) |
taux des droits à l’importation afférents aux marchandises placées sous le régime particulier et, le cas échéant, leur valeur en douane; |
e) |
énonciations des déclarations en douane sous couvert desquelles les marchandises ont été placées sous le régime particulier; |
f) |
type et quantité des produits transformés ou des marchandises placées sous le régime et énonciations de la déclaration en douane ultérieure ou tout autre document relatif à l’apurement du régime; |
g) |
code NC et valeur en douane des produits transformés, si l’apurement se fait sur la base de la clé de valeur; |
h) |
taux de rendement; |
i) |
montant des droits à l’importation à acquitter. Lorsque ce montant se rapporte à l’application de l’article 175, paragraphe 4, il en est fait mention; |
j) |
délais d’apurement. |
ANNEXE 72-03
TC11 — Récépissé
Exigences communes en matière de données
(1) |
Localisation, nom et numéro de référence du bureau de douane de destination |
(2) |
Type de déclaration de transit |
(3) |
Date d’enregistrement par le bureau de douane de départ |
(4) |
Numéro de référence maître (MRN) enregistré |
(5) |
Localisation, nom et numéro de référence du bureau de douane de départ |
(6) |
Lieu et date de délivrance du récépissé |
(7) |
Signature et cachet du bureau de douane de destination |
ANNEXE 90
Tableau de correspondance visé à l’article 254
|
Dispositions applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 |
Dispositions applicables en vertu du code, du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
1 |
Opérateur économique agréé - conditions et critères d’octroi du certificat OEA [Article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 14 bis et 14 octies à 14 duodecies du règlement (CEE) no 2454/93] |
Opérateur économique agréé – critères d’octroi du statut d’OEA [articles 22, 38 et 39 du code, et articles 24 à 28 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
2 |
Garantie globale, y compris la garantie globale pour le transit communautaire [en général: article 191 du règlement (CEE) no 2913/92; pour le transit communautaire: article 94 du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 373 et 379-380 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation de recourir à une garantie globale (article 89, paragraphe 5, et article 95 du code et article 84 du présent règlement) |
3 |
Garantie isolée par titres de garantie isolée [article 345, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93] |
Garantie isolée par titres [article 160 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
4 |
Autorisations d’exploitation de magasins de dépôt temporaire [article 51, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 185 à 187 bis du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire [article 148 du code, articles 107 à 111 du présent règlement et article 191 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
5 |
Autorisations pour la «déclaration simplifiée» [article 76, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 2913/92, articles 253 à 253 octies, 260 à 262, 269 à 271, 276 à 278, 282 et 289 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour la «déclaration simplifiée» [article 166, paragraphe 2, et article 167 du code, articles 145 à 147 du présent règlement et articles 223, 224 et 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
6 |
Autorisations pour la «procédure de domiciliation» [article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2913/92, articles 253 à 253 octies, 263 à 267, 272 à 274, 276 à 278 et 283 à 287 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour l’«inscription dans les écritures du déclarant» [article 182 du code, article 150 du présent règlement et articles 233 à 236 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] ou autorisation pour la «déclaration simplifiée» (voir point 5) et/ou lieux désignés ou agréés (article 139 du code et article 115 du présent règlement) |
7 |
Autorisations «AUPS» [article 1er, point 13), et articles 253 nonies à 253 quaterdecies du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour le «dédouanement centralisé» [article 179 du code, article 149 et articles 229 à 232 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
8 |
Autorisations d’exploiter une ligne maritime régulière [article 313 ter du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations d’exploiter une ligne maritime régulière (article 120 du présent règlement) |
9 |
Autorisation, pour un expéditeur agréé, de produire une preuve du statut (T2L, T2LF ou document commercial) sans devoir la présenter au visa du bureau de douane [article 324 bis du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation, pour un émetteur agréé, de délivrer une preuve du statut (T2L, T2LF ou manifeste douanier des marchandises) sans devoir la présenter pour visa au bureau de douane (article 128 du présent règlement) |
10 |
Autorisations «peseurs de bananes» [articles 290 bis à 290 quater du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations «peseurs de bananes» [articles 155 à 157 du présent règlement et articles 251 et 252 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
11 |
Autorisation d’expéditeur agréé pour le transit communautaire [article 372, paragraphe 1, point d), à article 378 et articles 398 à 402 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour le statut d’expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l’Union sans présenter lesdites marchandises en douane [article 223, paragraphe 4, point a), du code, articles 191, 192 et 193 du présent règlement, et articles 313 et 314 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
12 |
Autorisation de destinataire agréé pour le transit communautaire [article 372, paragraphe 1, point e), à article 378 et articles 406 à 408 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément à l’article 233, paragraphe 2, du code [article 223, paragraphe 4, point b), du code, articles 191, 194 et 195 du présent règlement, et articles 313, 315 et 316 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
13 |
Autorisation de destinataire agréé pour le transit TIR [articles 454 bis et 454 ter du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation de destinataire agréé aux fins du régime TIR [article 230 du code, articles 185, 186 et 187 du présent règlement, et article 282 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
14 |
Autorisation pour la transformation sous douane [articles 84 à 90 et 130 à 136 du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 496 à 523, 551 et 552 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour le perfectionnement actif (articles 210 à 225 et 255 à 258 du code et articles 161 à 183 et 241 du présent règlement) |
15 |
Autorisation pour le perfectionnement actif (système de la suspension) [articles 84 à 90 et articles 114 à 123 du règlement (CEE) no 2913/92 et article 129 et articles 536 à 549 du règlement (CEE) no 2454/93] Règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation [articles 201 à 216 du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 517-519 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour le perfectionnement actif (articles 210 à 225 et 255 à 258 du code et articles 161 à 183 et 241 du présent règlement) Règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation Article 86, paragraphe 3, du code Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation si les conditions économiques sont réputées remplies dans les cas relevant de l’article 167, paragraphe 1, points h), i), m), p), r) ou s) du présent règlement: article 85, paragraphe 1, du code |
16 |
Autorisation pour le perfectionnement actif (système du rembours) [articles 84 à 90 et articles 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 536 à 544 et article 550 du règlement (CEE) no 2454/93] Règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation [articles 201 à 216 du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 517-519 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour le perfectionnement actif (articles 210 à 225 et 255 à 258 du code et articles 161 à 183 et 241 du présent règlement) Règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation Article 86, paragraphe 3, du code Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation si les conditions économiques sont réputées remplies dans les cas relevant de l’article 167, paragraphe 1, points h), i), m), p), r) ou s), du présent règlement: article 85, paragraphe 1, du code |
17 |
Autorisations pour la gestion d’installations de stockage en tant qu’entrepôts douaniers de type A [article 100 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 526 et 527 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier public de type I (articles 211 et 240 à 243 du code, articles 161 à 183 du présent règlement) |
18 |
Autorisations pour la gestion d’installations de stockage en tant qu’entrepôts douaniers de type B [article 100 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 526 et 527 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier public de type II (articles 211 et 240 à 243 du code, articles 161 à 183 du présent règlement) |
19 |
Autorisations pour la gestion d’installations de stockage en tant qu’entrepôts douaniers de type C [article 100 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 526 et 527 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier privé (articles 211 et 240 à 243 du code, articles 161 à 183 du présent règlement) |
20 |
Autorisations pour la gestion d’installations de stockage en tant qu’entrepôts douaniers de type D [article 100 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 526 et 527 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier privé (articles 211 et 240 à 243 du code, articles 161 à 183 du présent règlement) |
21 |
Autorisations pour la gestion d’installations de stockage en tant qu’entrepôts douaniers de type E [article 100 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 526 et 527 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier privé (articles 211 et 240 à 243 du code, articles 161 à 183 du présent règlement) |
22 |
Autorisations pour la gestion d’installations de stockage en tant qu’entrepôts douaniers de type F [article 100 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 526 et 527 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier public de type III (articles 211 et 240 à 243 du code, articles 161 à 183 du présent règlement) |
23 |
Autorisations pour les zones franches soumises aux modalités de contrôle du type I [articles 166 à 176 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 799 à 812 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour une zone franche (articles 243 à 249 du code) À mettre en œuvre au niveau national |
24 |
Autorisations pour les zones franches soumises aux modalités de contrôle du type II [articles 166 à 176 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 799 à 804 et 812 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier Les autorités douanières déterminent, après le 1er mai 2016, à quel type particulier d’entrepôt douanier ces zones franches sont assimilées. (articles 240 à 242 du code et articles 161 à 183 du présent règlement) |
25 |
Autorisations pour un entrepôt franc [articles 166 à 176 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 799 à 804 et 812 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisations pour un entrepôt douanier Les autorités douanières déterminent sans délai à quel type particulier d’entrepôt douanier ces zones franches sont assimilées. (articles 240 à 242 du code et articles 161 à 183 du présent règlement) |
26 |
Autorisation pour l’utilisation de scellés d’un modèle spécial [article 372, paragraphe 1, point b), à article 378 et article 386 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l’identification des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union [article 223, paragraphe 4, point c), du code, articles 191 et 197 du présent règlement, et articles 313 et 317 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
27 |
Autorisation pour le perfectionnement passif [articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) no 2913/92, articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation pour le perfectionnement passif [articles 210 à 225, 255 et 259 à 262 du code, articles 163, 164, 166, 169, 171 à 174, 176, 178, 179, 181, 240, 242, 243 du présent règlement et articles 259 à 264 et articles 266, 267, 268 et 271 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
28 |
Autorisation d’admission temporaire [articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation d’admission temporaire [articles 210 à 225 et 250 à 253 du code, articles 163 à 165, 169, 171 à 174, 178, 179, 182 et 204 à 238 du présent règlement et articles 258, 260 à 264, 266 à 270, 322 et 323 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |
29 |
Autorisation de destination particulière [articles 21 et 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93] |
Autorisation de destination particulière [articles 210 à 225 et 254 du code, articles 161 à 164, 169, 171 à 175, 178, 179 et 239 du présent règlement et articles 260 à 269 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447] |