23.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 336/42


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2440 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2015

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3, et le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (2), et notamment ses articles 18 bis et 48 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour la pêche lointaine. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Les mesures comprises dans la recommandation commune sont conformes à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Aux fins du règlement (UE) no 1380/2013, la mer du Nord comprend les divisions CIEM III a et IV. Puisque certains des stocks démersaux concernés par le plan de rejets proposé se trouvent également dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, les États membres recommandent que cette division soit couverte par le plan de rejets.

(5)

En ce qui concerne la mer du Nord, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche soumise à des limites de capture au plus tard à compter du 1er janvier 2016 pour les pêcheries mixtes ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir, pour les pêcheries ciblant la langoustine, pour les pêcheries mixtes ciblant la sole commune et la plie, pour les pêcheries ciblant le merlu et pour les pêcheries ciblant la crevette nordique. Conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan de rejets détermine les espèces devant être débarquées à compter du 1er janvier 2016. Ces espèces sont le lieu noir, l'églefin, la langoustine, la sole commune, la plie, le merlu et la crevette nordique. Ce plan de rejets établit également une obligation de débarquement des captures accessoires de la crevette nordique.

(6)

La recommandation commune suggère d'appliquer deux exemptions à l'obligation de débarquement pour les langoustines capturées au moyen de casiers et de certains chaluts de fond [OTB, TBN (3)] dans la division CIEM III a. En se basant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune examinées par le CSTEP et en tenant compte des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que ces exemptions devraient être incluses dans le présent règlement. Les États membres devraient fournir des données complémentaires afin de permettre au CSTEP de poursuivre l'évaluation des taux de survie des langoustines capturées au moyen des chaluts concernés et à la Commission d'examiner les exemptions pertinentes après 2016.

(7)

La recommandation commune comprend cinq exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a de manière générale conclu que la recommandation commune, appuyée dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts, contenait des arguments rationnels montrant que l'amélioration de la sélectivité est difficile à atteindre et/ou implique des coûts disproportionnés s'agissant de traiter les captures indésirées. En l'absence d'informations scientifiques contredisant cette conclusion, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune et l'églefin combinés, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole et d'églefin dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond avec une grille de tri des espèces dans la division CIEM III a, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(9)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption demandée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(10)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres, jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80-90 millimètres dans la sous-zone CIEM IV, au sud de 55/56° Nord, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité et sur des informations quantitatives démontrant que les coûts du traitement des captures indésirées sont disproportionnés. La Commission estime qu'il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement. Les États membres devraient fournir des données complémentaires sur les coûts concernés, afin de permettre à la Commission d'examiner cette exemption après 2016.

(11)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche à sélectivité améliorée dans la sous-zone CIEM IV, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption suggérée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(12)

L'exemption de minimis suggérée dans la recommandation commune pour la langoustine d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a, est fondée sur des informations quantitatives démontrant que les coûts du traitement et l'élimination des captures indésirées sont disproportionnés. Le CSTEP en a conclu que les informations sont suffisantes pour justifier l'exemption suggérée. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(13)

L'article 18 bis du règlement (CE) no 850/98 donne à la Commission le pouvoir d'établir, aux fins de l'adoption des plans de rejets et concernant les espèces soumises à l'obligation de débarquement, une taille minimale de référence de conservation (TMRC) dans le but de protéger les juvéniles d'organismes marins. La TMRC peut, le cas échéant, déroger aux tailles établies à l'annexe XII de ce règlement. À l'heure actuelle, une TMRC de 130 centimètres est établie pour la langoustine dans ladite annexe XII. Les preuves scientifiques examinées par le CSTEP justifient l'établissement d'une TMRC de 105 centimètres pour la langoustine. Plus particulièrement, le CSTEP a conclu que la TMRC proposée est supérieure à la taille de maturité moyenne et que la réduction de la TMRC représente un risque faible pour la population de la division CIEM III a.

(14)

Les plans de rejets peuvent également contenir des mesures techniques concernant les pêcheries ou les espèces concernées par l'obligation de débarquement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées dans le Skagerrak, il convient de prévoir un certain nombre de mesures techniques, qui ont été convenues entre l'Union et la Norvège en 2011 (4) et en 2012 (5).

(15)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour que les États membres établissent une liste des navires concernés par le présent règlement.

(16)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2016 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale d'un an,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 dans la mer du Nord et les eaux de l'Union de la division CIEM II a, s'appliquant dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique aux captures de langoustine suivantes:

a)

captures au moyen de casiers (FPO);

b)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 70 millimètres équipés d'une grille permettant la sélection par espèce avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres; et

c)

captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 270 millimètres (mailles losanges) ou d'au moins 140 millimètres (mailles carrées).

2.   Les langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont immédiatement relâchées dans les zones où elles ont été prises.

3.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b), au plus tard le 30 avril 2016.

Article 3

Exemptions de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour la sole commune et l'églefin combinés, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune et d'églefin dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) au maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres dans la division CIEM III a;

b)

pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a;

c)

pour la sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres, jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-90 millimètres dans la zone méridionale de la mer du Nord (sous-zone CIEM IV, au sud de 55/56° N);

d)

pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV;

e)

pour la langoustine d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN, OTT, TB) au maillage de 80-99 millimètres, dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point c), au plus tard le 30 avril 2016.

Article 4

Taille minimale de référence de conservation

Par dérogation à la taille minimale de référence de conservation établie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 et aux fins du présent règlement, la taille minimale de référence de conservation de la langoustine dans la division CIEM III a est la suivante:

a)

longueur totale de 105 millimètres;

b)

longueur de carapace de 32 millimètres.

Article 5

Mesures techniques spécifiques dans le Skagerrak

1.   La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 millimètres est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts avec un cul de chalut d'au moins 90 millimètres peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient équipés:

a)

d'un panneau de filet à mailles carrées d'au moins 140 millimètres;

b)

d'un panneau de filet à mailles losanges d'au moins 270 millimètres, placé dans une section à quatre panneaux et d'une abouture de trois mailles de 90 millimètres pour une maille de 270 millimètres; ou

c)

d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres.

La dérogation prévue aux points a) et b) du premier alinéa est applicable à condition que le panneau du chalut:

mesure au moins 3 mètres de long;

soit placé au maximum à 4 mètres du raban de cul, et

constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts suivants peuvent également être utilisés:

a)

les chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées d'au moins 70 millimètres équipé d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres;

b)

les chaluts au maillage minimal inférieur à 70 millimètres pour la pêche des espèces pélagiques ou industrielles, à condition que la capture contienne plus de 80 % d'une ou de plusieurs espèces pélagiques ou industrielles;

c)

les chaluts avec un cul de chalut d'au moins 35 millimètres pour la pêche de crustacés Pandalus, à condition que le chalut soit équipé d'une grille de tri avec un espacement des barreaux maximal de 19 millimètres.

4.   Un système de rétention des poissons peut également être utilisé lors de la pêche de crustacés Pandalus conformément au paragraphe 3, point c), à condition qu'existent des possibilités de pêche pour couvrir les captures accessoires et que le système de rétention:

soit construit avec un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 120 millimètres en mailles carrées,

mesure au moins 3 mètres de long, et

soit au moins aussi large que la largeur de la grille de tri.

Article 6

Liste des navires

Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés à l'annexe du présent règlement, les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

Au plus tard le 31 décembre 2015, ils transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes de tous les navires ciblant le lieu noir, tels que définis en annexe, qui ont été établies conformément au premier alinéa. Il convient que les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Cependant, l'article 6 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(3)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes contenus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(4)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012.

(5)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d'une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

Engin de pêche (1)  (2)

Maillage

Espèces concernées

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ à 100 mm

Toutes les captures de lieu noir [si capturées par un navire ciblant le lieu noir (3)], de plie et d'églefin.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

Dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a:

80-99 mm

Dans toutes les zones, toutes les captures de langoustine et de sole commune (4).

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Dans la division CIEM III a: toutes les captures d'églefin.

Dans la division CIEM III a: 70-99 mm

Chaluts:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69 mm

Toutes les captures de crevette nordique.

Chaluts à perche:

TBB

≥ à 120 mm

Toutes les captures de plie.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Chaluts à perche:

TBB

80-119 mm

Toutes les captures de sole commune.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Filets maillants, trémails et filets emmêlants:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Toutes les captures de sole commune.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Hameçons et lignes:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Toutes les captures de merlu.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.

Pièges:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Toutes les captures de langoustine.

Toutes les captures accessoires de crevette nordique.


(1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent tableau correspondent aux codes contenus à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

(2)  Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(3)  Les navires sont considérés comme ciblant le lieu noir si, lorsqu'ils utilisent des chaluts d'un maillage ≥ 100 millimètres, ils connaissent un débarquement de lieu noir représentant ≥ 50 % de tous les débarquements du navire, capturés tant dans les zones de l'Union que dans les zones des pays tiers de la mer du Nord sur la période allant de x-4 à x-2, où x est l'année d'application; c'est-à-dire 2012-2014 pour 2016 et 2013-2015 pour 2017.

(4)  Sauf dans la division CIEM III a, lors de la pêche avec des chaluts d'un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 270 millimètres (mailles losanges) ou d'au moins 140 millimètres (mailles carrées) ou d'un panneau de filet à mailles carrées de 120 millimètres placé à une distance de 6 à 9 mètres du cul de chalut.