19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/89 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2405 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2014/668/UE du Conseil (2) a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (3) (ci-après l'«accord») en ce qui concerne certaines dispositions de cet accord. L'article 29, paragraphe 1, de l'accord dispose que les droits de douane appliqués sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, dudit accord. L'appendice de cette annexe énumère les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, y compris des produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
Dans l'attente de l'application provisoire de l'accord, conformément au règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5). |
(3) |
L'accord s'appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, de l'accord à compter du 1er janvier 2016. |
(4) |
Comme prévu dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement, il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine. |
(5) |
La nomenclature combinée (NC) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (7), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux mentionnés dans l'accord. Il convient donc que l'annexe du présent règlement reflète les nouveaux codes NC. |
(6) |
L'accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués en annexe.
Article 3
Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu à l'annexe III du protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
Article 4
Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(3) Accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(5) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(6) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).
ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume du contingent annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.6700 |
0204 22 50 0204 22 90 |
Culotte ou demi-culotte d'ovins, autres morceaux non désossés (à l'exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 500 (1) |
0204 23 |
Viandes désossées des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées |
|||
0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 |
Morceaux non désossés d'ovins, congelés (à l'exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque) |
|||
0204 43 10 0204 43 90 |
Viandes désossées d'agneau, congelées Viandes désossées d'ovins, congelées |
|||
09.6701 |
0409 |
Miel naturel |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
5 000 (2) |
09.6702 |
0703 20 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
500 |
09.6703 |
1004 |
Avoine |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
4 000 |
09.6704 |
1701 12 |
Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
20 070 |
1701 91 |
|
|||
1701 99 |
Autres sucres que les sucres bruts |
|||
1702 20 10 |
Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants |
|||
1702 90 30 |
Isoglucose à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
|||
1702 90 50 |
Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
|||
1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 |
Caramel |
|||
1702 90 80 |
Sirop d'inuline |
|||
1702 90 95 |
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
|||
09.6705 |
1702 30 1702 40 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 (3) |
1702 60 |
Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) |
|||
09.6706 |
2106 90 30 |
Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
2106 90 55 |
Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants |
|||
2106 90 59 |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) |
|||
09.6707 |
ex 1103 19 20 |
Gruaux et semoules d'orge |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
6 300 (4) |
1103 19 90 |
Gruaux et semoules de céréales [à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge] |
|||
1103 20 90 |
Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l'exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge] |
|||
1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 |
Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons Grains de maïs aplatis ou en flocons Grains d'orge aplatis Grains d'orge en flocons |
|||
ex 1104 29 |
Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d'avoine, de seigle ou de maïs |
|||
1104 30 |
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
|||
09.6708 |
1107 |
Malt, même torréfié |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
7 000 |
1109 |
Gluten de froment (blé), même à l'état sec |
|||
09.6709 |
1108 11 |
Amidon de froment (blé) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 |
1108 12 |
Amidon de maïs |
|||
1108 13 |
Fécule de pommes de terre |
|||
09.6710 |
3505 10 10 3505 10 90 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 000 (5) |
3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 |
Colles, d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 % |
|||
09.6711 |
2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'exclusion de ceux du riz) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
17 000 (6) |
2303 10 11 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
|||
09.6712 |
0711 51 |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
500 |
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
|||
09.6713 |
0711 51 |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
500 |
09.6714 |
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 |
09.6715 |
2009 61 90 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix n'excédant pas 30, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 (7) |
2009 69 11 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net |
|||
2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net |
|||
2009 71 2009 79 |
Jus de pomme |
|||
09.6716 |
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 |
Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
09.6717 |
0405 20 10 0405 20 30 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 % |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
250 |
09.6718 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Maïs doux |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 500 |
09.6719 |
1702 50 |
Fructose chimiquement pur |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 (8) |
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur |
|||
ex 1704 90 99 |
Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|||
1806 10 30 1806 10 90 |
Poudre de cacao, d'une teneur en poids de sucrose — ou d'isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 % |
|||
ex 1806 20 95 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
|||
ex 1901 90 99 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|||
2101 12 98 2101 20 98 |
Préparations à base de café, thé ou maté |
|||
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol |
|||
09.6720 |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
1904 30 |
Boulgour de blé |
|||
09.6721 |
1806 20 70 |
Préparations dites «chocolate milk crumb» |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
300 (9) |
2106 10 80 |
Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
|||
2202 90 99 |
Boissons non alcooliques autres que les eaux, d'une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 |
|||
09.6722 |
2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
09.6723 |
2207 10 2208 90 91 2208 90 99 |
Alcool éthylique non dénaturé |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
27 000 (10) |
2207 20 |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
|||
09.6724 |
2402 10 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 500 |
2402 20 90 |
Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles |
|||
09.6725 |
2905 43 |
Mannitol |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
100 |
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
|||
3824 60 |
Sorbitol, autre que celui du no 2905 44 |
|||
09.6726 |
3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
(1) Avec une augmentation de 150 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(2) Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(3) Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(4) Avec une augmentation de 300 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(5) Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(6) Avec une augmentation de 1 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(7) Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(8) Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(9) Avec une augmentation de 40 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(10) Avec une augmentation de 14 600 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.