19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/89


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2405 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/668/UE du Conseil (2) a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (3) (ci-après l'«accord») en ce qui concerne certaines dispositions de cet accord. L'article 29, paragraphe 1, de l'accord dispose que les droits de douane appliqués sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, dudit accord. L'appendice de cette annexe énumère les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, y compris des produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

Dans l'attente de l'application provisoire de l'accord, conformément au règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5).

(3)

L'accord s'appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, de l'accord à compter du 1er janvier 2016.

(4)

Comme prévu dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement, il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine.

(5)

La nomenclature combinée (NC) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (7), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux mentionnés dans l'accord. Il convient donc que l'annexe du présent règlement reflète les nouveaux codes NC.

(6)

L'accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués en annexe.

Article 3

Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu à l'annexe III du protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.

Article 4

Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.6700

0204 22 50

0204 22 90

Culotte ou demi-culotte d'ovins, autres morceaux non désossés (à l'exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

1 500 (1)

0204 23

Viandes désossées des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Morceaux non désossés d'ovins, congelés (à l'exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque)

0204 43 10

0204 43 90

Viandes désossées d'agneau, congelées

Viandes désossées d'ovins, congelées

09.6701

0409

Miel naturel

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

5 000 (2)

09.6702

0703 20

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

09.6703

1004

Avoine

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

4 000

09.6704

1701 12

Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

20 070

1701 91

 

1701 99

Autres sucres que les sucres bruts

1702 20 10

Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 90 30

Isoglucose à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 50

Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Caramel

1702 90 80

Sirop d'inuline

1702 90 95

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

09.6705

1702 30

1702 40

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000 (3)

1702 60

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

09.6706

2106 90 30

Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

2106 90 55

Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine)

09.6707

ex 1103 19 20

Gruaux et semoules d'orge

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

6 300 (4)

1103 19 90

Gruaux et semoules de céréales [à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l'exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1104 19 10

1104 19 50

1104 19 61

1104 19 69

Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons

Grains de maïs aplatis ou en flocons

Grains d'orge aplatis

Grains d'orge en flocons

ex 1104 29

Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d'avoine, de seigle ou de maïs

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

09.6708

1107

Malt, même torréfié

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

7 000

1109

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

09.6709

1108 11

Amidon de froment (blé)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

1108 12

Amidon de maïs

1108 13

Fécule de pommes de terre

09.6710

3505 10 10

3505 10 90

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

1 000 (5)

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Colles, d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 %

09.6711

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'exclusion de ceux du riz)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

17 000 (6)

2303 10 11

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

09.6712

0711 51

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

09.6713

0711 51

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

09.6714

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

09.6715

2009 61 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix n'excédant pas 30, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000 (7)

2009 69 11

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

2009 71

2009 79

Jus de pomme

09.6716

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

09.6717

0405 20 10

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

250

09.6718

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Maïs doux

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

1 500

09.6719

1702 50

Fructose chimiquement pur

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000 (8)

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

ex 1704 90 99

Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

1806 10 30

1806 10 90

Poudre de cacao, d'une teneur en poids de sucrose — ou d'isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 %

ex 1806 20 95

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

ex 1901 90 99

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

2101 12 98

2101 20 98

Préparations à base de café, thé ou maté

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol

09.6720

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

1904 30

Boulgour de blé

09.6721

1806 20 70

Préparations dites «chocolate milk crumb»

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

300 (9)

2106 10 80

Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2202 90 99

Boissons non alcooliques autres que les eaux, d'une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

09.6722

2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

09.6723

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

27 000 (10)

2207 20

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

09.6724

2402 10

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 500

2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles

09.6725

2905 43

Mannitol

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

100

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

09.6726

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000


(1)  Avec une augmentation de 150 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(2)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(3)  Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(4)  Avec une augmentation de 300 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(5)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(6)  Avec une augmentation de 1 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(7)  Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(8)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(9)  Avec une augmentation de 40 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(10)  Avec une augmentation de 14 600 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.