18.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/63 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2384 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2015
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 925/2009 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). |
(2) |
Les mesures ont pris la forme d'un droit ad valorem établi à 13,4 % sur les importations en provenance de l'Arménie, à 17,6 % sur les importations en provenance du Brésil et à 30 % sur les importations en provenance de la RPC, à l'exception d'Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd (6,4 %), d'Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd (6,4 %), de Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd (20,3 %) et de Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd (24,2 %). |
(3) |
Un engagement offert par un producteur-exportateur brésilien a été accepté par la Commission au moyen de la décision 2009/736/CE (3). |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
(4) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (4) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures contre le Brésil et la RPC conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
La demande a été introduite par AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Impol d.o.o. et Symetal SA (ci-après les «requérants»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certaines feuilles d'aluminium. |
(6) |
La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
(7) |
Les requérants n'ont pas demandé l'ouverture d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping en vigueur sur les importations originaires de l'Arménie. Ces mesures ont donc expiré le 7 octobre 2014 (5). |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(8) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 4 octobre 2014, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
4. Enquête antidumping parallèle
(9) |
En parallèle, le 8 octobre 2014, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping en application de l'article 5 du règlement de base concernant les importations dans l'Union de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie (7) (ci-après l'«enquête parallèle»). |
(10) |
Dans le cadre de cette enquête, la Commission a institué en juillet 2015, au moyen du règlement (UE) 2015/1081 (8), un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie. Les mesures provisoires ont été instituées pour une période de six mois. |
(11) |
Le 17 décembre 2015, la Commission a institué, au moyen du règlement (UE) 2015/2385 (9), un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie. |
(12) |
Les deux enquêtes parallèles couvraient la même période d'enquête ainsi que la même période considérée, telles que définies au considérant 13. |
5. Enquête
5.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(13) |
L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
5.2. Parties concernées par l'enquête et échantillonnage
(14) |
La Commission a officiellement avisé les requérants, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs du Brésil et de la RPC, les importateurs connus, les utilisateurs et négociants notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(15) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(16) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle était susceptible de procéder à l'échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC, des producteurs de l'Union et des importateurs indépendants, conformément à l'article 17 du règlement de base. Aucun échantillonnage n'était prévu pour les producteurs-exportateurs brésiliens. |
(17) |
Sur douze producteurs chinois connus, deux ont répondu au questionnaire d'échantillonnage. En raison du nombre limité de sociétés ayant coopéré, il n'a pas été nécessaire de procéder à un échantillonnage. |
(18) |
La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production. L'échantillon se composait de six producteurs de l'Union et de leurs sociétés liées, étant donné que la structure interne des groupes était peu claire au début de l'enquête en ce qui concerne les fonctions de production et de revente du produit en question. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union. |
(19) |
En mars 2015, un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a vendu la totalité de son activité, y compris son équipement, ses droits, ses obligations vis-à-vis de ses salariés et ses contrats existants, à une nouvelle société. Ce changement étant intervenu après la période d'enquête, il n'est pas pertinent pour l'enquête conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base. |
(20) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(21) |
Quatorze importateurs/utilisateurs connus ont été contactés au stade de l'ouverture et ont été invités à expliquer leur activité et à remplir le formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture, le cas échéant. |
(22) |
Cinq sociétés ont répondu au formulaire d'échantillonnage. Quatre d'entre elles étaient des enrouleurs, c'est-à-dire des utilisateurs industriels qui importaient le produit concerné pour une transformation ultérieure avant de le revendre, et une était un négociant qui n'importait toutefois pas le produit concerné au cours de la période concernée. En raison du nombre limité de sociétés ayant répondu au formulaire d'échantillonnage, l'échantillonnage n'était pas justifié. |
(23) |
Deux autres utilisateurs se sont fait connaître. Un questionnaire destiné aux utilisateurs leur a été envoyé. |
(24) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. |
(25) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux six producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et à leurs sociétés liées, à deux producteurs-exportateurs brésiliens, à deux producteurs-exportateurs chinois, à un négociant et aux six utilisateurs identifiés dans l'Union susmentionnés. |
(26) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues de tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de trois utilisateurs. |
(27) |
Deux producteurs-exportateurs chinois et un producteur-exportateur brésilien ont répondu au questionnaire. Un deuxième producteur brésilien avait initialement fait part de son intérêt à coopérer à l'enquête, mais n'a pas répondu au questionnaire. Une lettre a donc été envoyée à cette société l'informant de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base. La société a répondu qu'elle ne remplirait pas le questionnaire mais que son point de vue serait représenté par l'Association brésilienne de l'aluminium (Associação Brasileira do Aluminió, ABAL). En outre, des observations écrites ont été reçues de la part d'ABAL. |
(28) |
En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(29) |
Le produit concerné est une feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 millimètre, ni supérieure à 0,018 millimètre, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 millimètres et d'un poids supérieur à 10 kilogrammes («rouleaux jumbo») originaire du Brésil et de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) (ci-après le «produit concerné»). Le produit concerné est communément appelé «papier d'aluminium à usage domestique». |
(30) |
Le papier d'aluminium à usage domestique est fabriqué à partir d'aluminium pur, qui est d'abord fondu en bandes épaisses (d'une épaisseur de plusieurs millimètres, c'est-à-dire jusqu'à 1 000 fois plus épaisses que le produit concerné) et ensuite laminé, en différentes étapes, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Une fois laminées, les feuilles sont recuites selon un procédé thermique et sont finalement présentées sur des bobines (rouleaux). |
(31) |
Ces bobines de papier d'aluminium à usage domestique sont ensuite enroulées en plus petits rouleaux par des transformateurs en aval, les «enrouleurs». Le produit obtenu (à savoir les rouleaux à usage domestique, qui ne sont pas le produit concerné) est utilisé comme emballage multi-usages «éphémère», essentiellement par les ménages et les secteurs de la restauration et de la vente au détail de produits alimentaires et de fleurs. |
2. Produit similaire
(32) |
L'enquête a montré que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Brésil et de la RPC, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Turquie — qui a servi de pays analogue lors de l'enquête initiale — et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales ainsi que les mêmes utilisations de base. |
(33) |
En conséquence, la Commission en a conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(34) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part du Brésil ou de la RPC. |
1. Brésil
(35) |
Un producteur brésilien a coopéré à l'enquête. Avant l'institution des mesures initiales, le producteur représentait 100 % des exportations de papier d'aluminium à usage domestique du Brésil vers l'Union. |
1.1. Absence d'exportations pendant la période d'enquête de réexamen
(36) |
Aucune exportation de papier d'aluminium à usage domestique du Brésil vers l'Union n'a eu lieu pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, il n'existe pas de probabilité de continuation du dumping de la part du Brésil. L'évaluation a donc été limitée à la probabilité de réapparition du dumping sur la base des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers. |
1.2. Probabilité d'une réapparition du dumping
(37) |
La Commission a examiné la probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées du Brésil, l'absence de dumping de la part du Brésil sur les autres marchés, et l'attrait du marché de l'Union. |
1.2.1.
(38) |
Il a été constaté que l'utilisation des capacités du producteur brésilien ayant coopéré était supérieure à 90 % et que ses capacités inutilisées étaient de 3 000 tonnes par an. Cela correspond à 6 % de la production de l'industrie de l'Union et à 3 % de la consommation de l'Union. Il a donc été conclu qu'il n'existait pas de capacités inutilisées importantes qui pourraient être dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures contre le Brésil. |
(39) |
Les deux autres producteurs brésiliens connus n'ont pas coopéré à l'enquête, leurs capacités inutilisées n'ont donc pas pu être vérifiées. Une étude présentée par les requérants a estimé que les capacités combinées des deux producteurs s'élevaient à 58 000 tonnes pour tous les types de feuilles d'aluminium, ce qui équivaut aux capacités totales du producteur brésilien ayant coopéré. Il est jugé peu probable que ces deux producteurs disposent d'importantes capacités inutilisées qui pourraient être dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures contre le Brésil: ils n'exportaient vers l'Union ni au cours de la période d'enquête de réexamen, ni avant l'institution des mesures initiales. |
1.2.2.
(40) |
Le producteur brésilien ayant coopéré n'a exporté que vers un seul client aux États-Unis pendant la période d'enquête de réexamen. Ces exportations représentaient 68 % des exportations totales de papier d'aluminium à usage domestique du Brésil vers les États-Unis en 2013, ce qui faisait du producteur brésilien ayant coopéré le plus grand exportateur de feuilles d'aluminium du Brésil. Ces exportations représentaient 33 % de la totalité des exportations brésiliennes de papier d'aluminium à usage domestique en 2013. Aucune pratique de dumping n'a été constatée dans le cadre de ces exportations lors de la comparaison du prix à l'exportation avec la valeur normale au Brésil. L'absence de dumping a été déterminée en suivant la méthodologie décrite ci-dessous. |
1.2.2.1.
(41) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants effectuées sur le marché intérieur par le producteur brésilien ayant coopéré était représentatif en comparaison avec le volume total des exportations, en d'autres termes si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des exportations brésiliennes du produit concerné. Sur cette base, les ventes sur le marché intérieur brésilien se sont révélées représentatives. |
(42) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé dans quelle proportion les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen étaient bénéficiaires. Il s'est avéré que les ventes intérieures ont bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. |
(43) |
La valeur normale a donc été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix des ventes bénéficiaires effectuées sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen. |
1.2.2.2.
(44) |
Le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer par le premier client indépendant. |
1.2.2.3.
(45) |
La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(46) |
Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des caractéristiques physiques, des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. |
1.2.2.4.
(47) |
Sur cette base, la Commission a constaté qu'aucun dumping n'avait été pratiqué dans le cadre des exportations vers les États-Unis. |
(48) |
Elle juge donc peu probable que, si les mesures en vigueur venaient à être abrogées, les producteurs-exportateurs brésiliens vendraient le produit concerné sur le marché de l'Union à des prix de dumping. |
1.2.3.
(49) |
Les prix pratiqués sur le marché intérieur brésilien sont attractifs, comme le prouve le fait que la vaste majorité de la production est vendue sur ce marché. Les ventes intérieures sont bénéficiaires. Les niveaux de prix au Brésil sont similaires aux prix pratiqués sur le marché de l'Union. |
(50) |
En cas d'expiration des mesures, les exportations brésiliennes vers le marché de l'Union ne devraient donc pas augmenter de manière significative moyennant la sous-cotation des prix de l'Union. |
1.2.4.
(51) |
Deux parties intéressées, ABAL et CBA, ont affirmé qu'il n'existait aucune probabilité de réapparition du dumping de la part du Brésil pour les raisons suivantes:
|
(52) |
En ce qui concerne la première allégation, l'absence d'exportations du Brésil vers l'Union a été confirmée par les résultats de l'enquête. Toutefois, la Commission considère que l'absence d'exportations peut être due aux mesures antidumping en vigueur. Cette absence n'est donc pas en elle-même un élément de preuve suffisant pour conclure qu'il n'existe aucun risque de réapparition du dumping. |
(53) |
En ce qui concerne la deuxième allégation, le statut d'importateur net d'aluminium primaire du Brésil depuis 2014 a été confirmé par les résultats de l'enquête. La hausse de la demande intérieure au Brésil a également été confirmée: de 2009 à 2013, la consommation intérieure de tous les types de produits en aluminium a augmenté de 48 % et la consommation de feuilles d'aluminium a augmenté de 24 %. Les parties intéressées n'ont cependant fourni aucun élément permettant de prouver que cette hausse éliminerait forcément le risque de réapparition du dumping. Néanmoins, la hausse de la demande intérieure au Brésil a été considérée comme un facteur augmentant l'attrait du marché intérieur lors de l'analyse de l'attrait du marché de l'Union, comme expliqué ci-dessus. |
(54) |
En ce qui concerne la troisième allégation, l'enquête a permis de confirmer l'augmentation des prix sur le marché intérieur, mais n'a pas permis de conclure que l'existence de prix plus élevés sur le marché intérieur pourrait empêcher la réapparition du dumping. |
(55) |
En ce qui concerne la quatrième allégation, les parties intéressées n'ont pas pu fournir d'éléments permettant de prouver qu'un parallèle peut être fait avec le comportement à l'égard d'un produit pour prédire le comportement à l'égard d'un autre. Cette allégation a donc été rejetée. |
(56) |
En ce qui concerne la cinquième allégation, l'enquête a permis de confirmer l'existence de sociétés liées aux producteurs brésiliens n'ayant pas coopéré établies dans l'Union. Toutefois, aucune de ces sociétés n'ayant coopéré à l'enquête, il n'a pas été possible de déterminer si elles produisaient effectivement le produit similaire afin d'approvisionner le marché de l'Union. Dès lors, cette allégation n'a pas pu être vérifiée. |
(57) |
En ce qui concerne la sixième allégation, l'enquête a permis de confirmer l'absence d'importantes capacités inutilisées. Cet élément a été pris en compte lors de l'évaluation des capacités de production et des capacités inutilisées au Brésil, comme expliqué ci-dessus. |
(58) |
En ce qui concerne la septième allégation, les différences au niveau des caractéristiques physiques ont dûment été prises en compte lors de la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, comme est expliqué ci-dessus. |
1.2.5.
(59) |
L'enquête a révélé que le Brésil ne disposait que de capacités inutilisées limitées qui pourraient être dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures contre ce pays. Aucune pratique de dumping sur les autres marchés n'a été constatée. L'attrait du marché de l'Union pour les producteurs brésiliens est considéré comme limité à la lumière de l'attrait élevé de leur marché intérieur et de la similarité des niveaux de prix. |
(60) |
Compte tenu de ce qui précède, la probabilité d'une réapparition du dumping de la part du Brésil si les mesures venaient à expirer est considérée comme faible. |
(61) |
Par conséquent, il convient de clore la procédure concernant les importations du produit concerné originaire du Brésil. |
2. La RPC
(62) |
Deux producteurs chinois ont coopéré à l'enquête. Ils avaient, à l'origine, communiqué un volume d'exportations vers l'Union de 4 264 tonnes, ce qui aurait, selon Eurostat, correspondu à 250-350 % des importations chinoises totales vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Au cours de l'enquête, il a été établi que le volume des exportations était compris entre 900 et 1 100 tonnes pour le premier producteur, ce qui correspond à entre 53 et 90 % des exportations totales de la RPC vers l'Union. La plupart de ces exportations ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif et n'ont donc pas été soumises à un droit antidumping ou à un droit de douane. Il s'est avéré que le second producteur n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. |
2.1. Choix du pays analogue et calcul de la valeur normale
(63) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur sa proposition de choisir la Turquie comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. La Turquie avait été utilisée comme pays analogue dans l'enquête initiale. |
(64) |
Une partie intéressée a exprimé des réserves à l'égard de la proposition de choisir la Turquie et a suggéré de choisir plutôt l'Afrique du Sud comme pays analogue, affirmant que l'Afrique du Sud serait un pays plus adapté, la structure des coûts des producteurs turcs étant différente de celle des producteurs chinois, et que la Turquie avait institué des droits antidumping de 22 % à l'égard des importations chinoises de tous les types de feuilles d'aluminium en juillet 2014. |
(65) |
Parallèlement aux suggestions des parties intéressées, la Commission a cherché de son côté un pays analogue approprié. Elle a identifié l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, les États-Unis et Taïwan comme pouvant faire office de pays analogues en raison de leur important volume de production de feuilles d'aluminium. Il s'est cependant avéré que le Japon, les États-Unis et Taïwan produisaient des feuilles d'aluminium plus fines, et non le produit concerné. |
(66) |
Des demandes de coopération ont été envoyées aux producteurs connus en Inde, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis et en Turquie. Seuls deux producteurs-exportateurs turcs ont répondu positivement à cette demande. Aucune réponse n'a été reçue des producteurs des autres pays pouvant faire office de pays analogues. |
(67) |
Il s'est avéré que la Turquie était un important producteur de feuilles d'aluminium, possédait un marché ouvert et ne présentait aucune distorsion en ce qui concerne les prix des matières premières ou de l'énergie. Il s'est également avéré que les processus de production de la Turquie et de la RPC étaient similaires. La Turquie a été sélectionnée en tant que pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des deux sociétés ayant coopéré. |
(68) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants effectuées sur le marché intérieur par les producteurs turcs ayant coopéré était représentatif en comparaison avec le volume total des exportations vers l'Union, en d'autres termes si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des exportations du produit concerné vers l'Union. Sur cette base, les ventes sur le marché intérieur du pays analogue se sont révélées représentatives. |
(69) |
La Commission a aussi examiné si les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé dans quelle proportion les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen étaient bénéficiaires. Les ventes intérieures d'un des producteurs se sont avérées avoir été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La rentabilité des ventes du second producteur n'a, quant à elle, pas pu être établie en raison du manque de données comptables détaillées sur les coûts. |
(70) |
La valeur normale du second producteur n'a pas pu être calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base pour la même raison. |
(71) |
La valeur normale a donc été fondée sur le prix intérieur réel du premier producteur, calculé comme la moyenne pondérée des prix des ventes bénéficiaires effectuées sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen. |
(72) |
Un producteur chinois a affirmé que la valeur normale ne pouvait être calculée de manière valable sur la base des ventes intérieures d'un seul producteur turc. Il a également souligné le fait que la nature confidentielle des données commerciales du producteur turc rendait impossible l'évaluation ou la justification de la marge de dumping calculée. |
(73) |
L'utilisation des données d'un seul producteur du pays analogue est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle ces prix peuvent être utilisés s'ils sont le résultat d'une concurrence réelle sur le marché intérieur. Comme indiqué aux considérants 68 et 69 ci-dessus, il existe plusieurs producteurs nationaux en Turquie et le pays est également un importateur de feuilles d'aluminium. La Commission considère donc que les prix pratiqués sur le marché turc sont le résultat d'une concurrence réelle et qu'il n'existe aucun élément indiquant que les prix d'un seul producteur ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur normale. En ce qui concerne les données commerciales, la Commission se doit de protéger la confidentialité des données communiquées par les parties et ne peut donc divulguer au producteur chinois des informations commercialement sensibles relatives au producteur turc. Les allégations dudit producteur chinois doivent dès lors être rejetées. |
2.2. Détermination du prix à l'exportation
(74) |
Le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer par les premiers clients indépendants. |
(75) |
Un producteur chinois a fait valoir que son taux de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée avait été calculé de manière incorrecte. Le calcul a été modifié en conséquence et la Commission a communiqué les conclusions révisées au producteur concerné. |
2.3. Comparaison
(76) |
La valeur normale et le prix à l'exportation pratiqué par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(77) |
Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. |
(78) |
Un producteur chinois a fait valoir que le droit à l'importation normal de 7,5 % applicable en Turquie donne lieu à une hausse des prix sur le marché intérieur dans la même proportion, et que cela doit être ajusté aux fins d'une comparaison équitable. Il a également affirmé qu'un ajustement opéré au titre des coûts d'emballage était injustifié car les coûts d'emballage s'appliquent à tous les producteurs, quel que soit leur pays d'implantation. |
(79) |
La Commission constate que la Chine applique également un droit à l'importation pour les feuilles d'aluminium. Il semble donc que la comparaison ne soit aucunement faussée par l'existence d'un droit à l'importation similaire en Turquie. En outre, même si un ajustement était opéré au titre du droit à l'importation, cela ne changerait pas le fait qu'il existe un dumping important de la part des exportateurs chinois sur le marché de l'Union. En ce qui concerne les coûts d'emballage, un ajustement a été opéré à la fois sur les prix à l'exportation chinois et sur les prix intérieurs turcs afin de neutraliser toute différence au niveau de l'emballage. Par conséquent, l'ajustement opéré au titre des coûts d'emballage ne peut fausser la comparaison. Les allégations faites doivent donc être rejetées. |
2.4. Marge de dumping
(80) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit correspondant. |
(81) |
Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, est la suivante:
|
2.5. Probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC
(82) |
Une fois constatée l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées de la RPC, le dumping pratiqué par la RPC sur les autres marchés, et l'attrait du marché de l'Union. |
2.5.1.
(83) |
Il a été constaté que l'utilisation des capacités des deux producteurs chinois ayant coopéré était de 85 % et de 90 %. Ces deux producteurs disposaient de 50 000 tonnes de capacités inutilisées. Cela correspond à la production totale de l'industrie de l'Union et à plus de 50 % de la consommation de l'Union. En outre, une des sociétés ayant coopéré était en cours de construction de capacités de laminage supplémentaires de 40 000 tonnes. Il a donc été conclu qu'il existait des capacités inutilisées qui pourraient être dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures contre la RPC. |
(84) |
Les autres producteurs chinois connus n'ont pas coopéré à l'enquête, leurs capacités inutilisées n'ont donc pas pu être vérifiées. Une étude présentée par les requérants a estimé que les capacités combinées des autres producteurs chinois n'ayant pas coopéré pour tous les types de feuilles d'aluminium étaient environ dix fois plus élevées que les capacités combinées des deux producteurs ayant coopéré. L'étude estime que la capacité de production chinoise totale pour tous les types de feuilles d'aluminium est plus élevée (de 450 000 tonnes) que la consommation intérieure totale de la Chine. L'étude prévoit également que la capacité de production de la Chine va continuer à augmenter, passant de 2,5 millions de tonnes en 2014 à 2,8 millions de tonnes en 2018, et que la hausse de la consommation intérieure du pays, qui passera de 2,1 millions de tonnes à 2,4 millions de tonnes au cours de la même période, ne sera probablement pas suffisante pour absorber totalement l'augmentation de la capacité. Il est donc jugé probable qu'il existe des capacités de production supplémentaires parmi les producteurs n'ayant pas coopéré qui pourraient être dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures contre la RPC. |
(85) |
Un producteur chinois, bien que ne contestant pas les conclusions relatives aux capacités inutilisées, fait valoir qu'il n'est pas réaliste de supposer que l'entièreté des capacités inutilisées seront dirigées vers le marché de l'Union. |
(86) |
La Commission considère, conformément à son évaluation exprimée aux considérants 84 et 97, que les capacités inutilisées pourraient être dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union. Le considérant 83 a été modifié en conséquence. |
2.5.2.
(87) |
Les prix à l'exportation pratiqués sur les autres marchés par un des producteurs chinois ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen (les principales destinations d'exportation étant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Égypte et l'Inde) se sont révélés être inférieurs à la valeur normale telle qu'établie aux considérants 63 à 71 ci-dessus et donc faire l'objet d'un dumping. Les prix à l'exportation pratiqués sur les autres marchés par le second producteur chinois n'ont pas pu être collectés. |
(88) |
Compte tenu de l'existence de dumping sur les autres marchés, la Commission a conclu que le producteur-exportateur chinois vendait le produit concerné à des pays tiers à des prix de dumping. Elle juge donc probable que, si les mesures en vigueur venaient à être abrogées, les producteurs-exportateurs chinois vendraient le produit concerné également sur le marché de l'Union à des prix de dumping. |
(89) |
Un producteur chinois a fait valoir que la constatation de l'existence d'un dumping en ce qui concerne les exportations vers d'autres marchés n'était pas pertinente puisque le réexamen porte uniquement sur le marché de l'Union, et non sur le marché mondial. Selon ce producteur, la comparaison des prix entre les marchés n'est pas une pratique valide, les structures des prix pouvant être différentes dans d'autres régions du monde. En outre, la présence d'exportations en provenance de l'Union vers ces mêmes marchés devrait également être comparée, comparaison qui pourrait donner lieu à la constatation que les prix intérieurs de l'Union sont trop élevés. |
(90) |
Comme expliqué au considérant 82, la Commission a tenu compte de plusieurs indicateurs aux fins de l'évaluation de la probabilité de la présence d'un dumping sur le marché de l'Union. Elle considère que les exportateurs qui pratiquent le dumping sur d'autres marchés sont davantage susceptibles de pratiquer le dumping dans l'Union également, en comparaison avec les exportateurs qui ne pratiquent pas le dumping sur d'autres marchés. C'est pourquoi la pratique de dumping sur d'autres marchés est un indicateur pertinent aux fins de l'évaluation de la probabilité de continuation du dumping. Cette allégation doit dès lors être rejetée. |
(91) |
L'allégation concernant le comportement des producteurs de l'Union en matière d'exportation est traitée au considérant 171. |
2.5.3.
(92) |
Comme indiqué au considérant 114 ci-dessous, l'enquête a montré que les importations chinoises réalisées sous le régime d'importation normal pendant la période d'enquête de réexamen auraient entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union d'environ 12,2 %, en moyenne, en l'absence de droits antidumping. En outre, il s'est avéré que les importations chinoises réalisées sous le régime du perfectionnement actif, et donc non soumises au droit antidumping ou au droit de douane, qui représentaient environ 75 % des importations chinoises, entraînaient une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union de 18 %. Les prix chinois sont également inférieurs aux prix à l'exportation pratiqués par tous les autres pays vers l'Union. De tels écarts de prix démontrent clairement l'attrait du marché de l'Union et la capacité des exportateurs chinois à pratiquer une concurrence par les prix en cas d'abrogation des mesures. |
(93) |
On peut donc raisonnablement s'attendre à ce qu'une partie substantielle des exportations chinoises actuelles soit redirigée vers l'Union en cas d'abrogation des mesures. |
(94) |
Il convient de rappeler qu'avant l'institution des mesures initiales, l'enquête initiale avait permis d'établir que la part de marché de la Chine sur le marché de l'Union s'élevait à 30,72 %. En cas d'expiration des mesures, les exportations chinoises, qui représentent actuellement 2 % du marché de l'Union, devraient donc augmenter de manière significative afin de regagner les parts de marché perdues dans l'Union. |
(95) |
Un producteur chinois a fait valoir qu'une faible sous-cotation faisait partie du mécanisme de fixation des prix normal lorsque des producteurs étrangers sont en concurrence avec les producteurs nationaux. Une sous-cotation des prix de 12,2 % ne serait pas excessive et ne créerait aucune difficulté pour les producteurs de l'Union. |
(96) |
Il ne peut être conclu que l'exportateur a fait preuve d'un comportement déloyal sur la seule base de l'existence d'une sous-cotation. Dans le cas présent, cependant, la marge de sous-cotation établie permettait de déterminer les niveaux de prix probables des importations chinoises en cas d'abrogation des mesures ainsi que leur capacité à reprendre des parts de marché au sein de l'Union au détriment de l'industrie de l'Union. En outre, il a été constaté que ces importations pourraient faire l'objet d'un dumping. Par conséquent, l'argument selon lequel une sous-cotation des prix de 12,2 % ne serait pas excessive a été jugé non pertinent dans ce contexte et a donc été rejeté. |
2.5.4.
(97) |
L'enquête a montré que les importations chinoises continuaient à entrer sur le marché de l'Union à des prix de dumping, avec des marges de dumping importantes. Elle a également révélé que les capacités inutilisées pour la production du produit concerné en RPC étaient sont importantes par rapport à la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Ces capacités inutilisées pourraient être dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures contre la RPC. |
(98) |
En outre, les exportations de la RPC vers des pays tiers ont été réalisées à des prix de dumping. Cette pratique tarifaire des exportateurs chinois sur les marchés des pays tiers témoigne de la probabilité de continuation du dumping sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. |
(99) |
L'attrait du marché de l'Union en termes de prix entraîne, de plus, le risque d'une réorientation des exportations chinoises vers celui-ci en cas d'expiration des mesures. |
(100) |
Compte tenu de ce qui précède, il existe une probabilité que les importations chinoises du produit concerné faisant l'objet d'un dumping augmentent de manière significative si les mesures en vigueur venaient à expirer. |
D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION
(101) |
Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire était fabriqué par douze producteurs de l'Union connus. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(102) |
La production totale de l'Union durant la période d'enquête de réexamen a été estimée à 47 349 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur les statistiques d'Eurostat, les réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les données estimées relatives aux producteurs non retenus dans l'échantillon et transmises par les requérants. Comme indiqué au considérant 18, les producteurs de l'Union sélectionnés dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union du produit similaire. |
E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION
1. Remarques préliminaires
(103) |
Des données concernant la production, la capacité de production, le volume des ventes, l'emploi et le volume des exportations, relatives à l'ensemble de l'industrie de l'Union pour la période considérée, ont été fournies par les requérants. Les données ont été estimées et fournies sous forme d'une fourchette minimum-maximum, ventilées en deux catégories: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon. Pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, la Commission a utilisé les données effectives vérifiées fournies par ces sociétés dans leurs réponses au questionnaire. Pour les producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon, les chiffres communiqués par les requérants ont été utilisés. Ces estimations ont été mises à la disposition des parties intéressées pour commentaires. Aucun commentaire n'a toutefois été reçu. |
2. Consommation de l'Union
(104) |
Les chiffres de la consommation de l'Union établis et publiés dans le cadre de l'enquête parallèle ont été utilisés dans le cadre de la présente enquête. Ils ont été établis sur la base du volume total estimé des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et du volume total des importations obtenu auprès d'Eurostat, et corrigés, si nécessaire, par les données vérifiées fournies par le producteur-exportateur dans le cadre de l'enquête parallèle sur les importations en provenance de Russie et les réponses au questionnaire soumises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(105) |
Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur-exportateur en Russie, tous les chiffres le concernant ont dû être donnés sous forme de fourchette pour des raisons de confidentialité. En outre, afin d'éviter un calcul du volume des importations russes par déduction, il a également été nécessaire d'utiliser des fourchettes pour la consommation et les volumes des importations en provenance des autres pays tiers. |
(106) |
Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique (en tonnes)
|
(107) |
La consommation de l'Union a augmenté entre 2011 et 2013, mais a diminué entre 2013 et la période d'enquête de réexamen. Au total, la consommation a augmenté de 17-28 % au cours de la période considérée. La hausse de la consommation entre 2011 et la période d'enquête de réexamen reflète principalement l'augmentation des importations en provenance de Russie et d'autres pays tiers, tandis que les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union n'ont que légèrement progressé (voir considérant 134). |
3. Volume, prix et part de marché des importations originaires de la RPC
(108) |
L'enquête ayant établi qu'il n'existait aucune probabilité de continuation ou de réapparition du dumping de la part du Brésil (voir considérant 60), l'analyse du volume, des prix et de la part de marché des importations est limitée aux importations en provenance de la RPC. La Commission a déterminé le volume et les prix des importations en provenance de la RPC sur la base de données Eurostat. |
a) Volume et parts de marché des importations en provenance de la RPC
(109) |
Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume et parts de marché des importations en provenance de la RPC
|
(110) |
Pendant la période considérée, les volumes d'importation en provenance de la RPC ont diminué de 47-57 %, avec une diminution correspondante de la part de marché, de 4 à 2 %, soit une diminution de 2 points de pourcentage. Tant les volumes d'importations que la part de marché de la RPC sont restés à de faibles niveaux pendant toute la période considérée. |
b) Prix des importations et sous-cotation des prix
(111) |
Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations ayant fait l'objet d'un dumping. Tableau 3 Prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping
|
(112) |
Le prix moyen des importations en provenance de la RPC a diminué pendant la période considérée, passant de 2 251 EUR/tonne à 2 131 EUR/tonne, soit une diminution d'environ 5 %. Les prix des importations chinoises étaient, en moyenne, inférieurs aux prix de vente pratiqués par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et aux prix des importations en provenance d'autres pays tiers durant toute la période considérée. |
(113) |
Pendant la période d'enquête de réexamen, environ 75 % des importations chinoises, représentant une part de marché de plus de 1 %, ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif et n'ont donc pas été soumises au droit antidumping ni au droit de douane. Il s'est avéré qu'elles ont entraîné une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union de 18 %. En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré qui représentait entre 53 et 90 % des importations chinoises pendant la période d'enquête de réexamen et a réalisé 98 % de ses importations sous le régime du perfectionnement actif, une marge de sous-cotation comprise entre 15 et 18 % a été établie. |
(114) |
Les 25 % d'importations chinoises restantes ont été réalisées sous le régime d'importation normal. En ajoutant le droit de douane et le droit antidumping aux prix CAF, les prix chinois calculés pour ces importations étaient, en moyenne, plus élevés que les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union; il existait donc une sous-cotation négative (– 12,5 %). Toutefois, si l'on considère les prix à l'importation sans les droits antidumping, il existerait une sous-cotation de 12,2 %. |
(115) |
Lorsque l'on considère toutes les importations chinoises, quel que soit le régime d'importation, et que l'on ajoute les droits antidumping et les droits de douane en vigueur aux prix CAF des importations réalisées sous le régime normal, les prix chinois étaient, en moyenne, 10,2 % inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(116) |
Un producteur chinois a fait valoir que la marge de sous-cotation de 18 % établie pour les importations chinoises réalisées sous le régime du perfectionnement actif était incorrecte car les prix des producteurs de l'Union comprennent un «tarif normal intégré de 7,5 %» que les utilisateurs domestiques ne pourraient éviter s'ils incorporaient du papier d'aluminium à usage domestique fabriqué dans l'Union dans les exportations vers des pays tiers. La partie intéressée n'a cependant pas étayé son allégation et n'a, en particulier, pas expliqué la notion de «tarif normal intégré». En tout état de cause, il est rappelé que, comme précisé au considérant 113, les importations réalisées sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas soumises à un droit de douane. Il serait donc injustifié d'opérer des ajustements au titre de droits de douane non applicables. Il convient également de noter que la Commission a dûment opéré un ajustement au titre du droit de douane lors de l'établissement de la marge de sous-cotation pour les importations réalisées sous le régime normal au considérant 114 ainsi que pour l'ensemble des importations chinoises indépendamment du régime d'importation au considérant 115. L'argument a donc été rejeté. |
(117) |
Le même producteur chinois a affirmé qu'il était nécessaire de déduire le droit de douane des marges de sous-cotations de 12,2 % et de 10,2 % établies aux considérants 114 et 115 respectivement. Il a toutefois été précisé qu'aux fins de l'établissement de ces marges, la Commission a déjà tenu compte du droit de douane applicable aux importations réalisées sous le régime normal. L'argument a donc été rejeté. |
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
Tableau 4
Importations en provenance d'autres pays tiers (tous régimes d'importation)
Pays |
|
2011 |
2012 |
2013 |
Période d'enquête de réexamen |
Brésil |
Volume (en tonnes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Russie |
Volume (en tonnes) |
[19 532-26 078] |
[23 243-34 422] |
[27 345-39 116] |
[26 368-37 812] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[119-132] |
[140-150] |
[135-145] |
|
Part de marché |
29 % |
34 % |
34 % |
34 % |
|
Prix moyen (en EUR/tonne) |
[2 145-2 650] |
[2 038-2 624] |
[1 952-2 571] |
[1 973-2 597] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[95-99] |
[91-97] |
[92-98] |
Turquie |
Volume (en tonnes) |
[5 120-6 100] |
[8 090-10 553] |
[11 213-14 213] |
[11 520-14 579] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[158-173] |
[219-233] |
[225-239] |
|
Part de marché |
7 % |
11 % |
13 % |
13 % |
|
Prix moyen (en EUR/tonne) |
2 950 |
2 743 |
2 710 |
2 571 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
93 |
92 |
87 |
Autres pays tiers (à l'exception de la Chine) |
Volume (en tonnes) |
[3 100-3 750] |
[279-750] |
[1 891-3 000] |
[3 162-4 313] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[9-20] |
[61-80] |
[102-115] |
|
Part de marché |
4 % |
1 % |
2 % |
4 % |
|
Prix moyen (en EUR/tonne) |
2 878 |
2 830 |
2 687 |
2 406 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
98 |
93 |
84 |
Total |
Volume (en tonnes) |
[29 000-35 000] |
[33 000-43 000] |
[41 000-54 000] |
[42 000-56 000] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[113-125] |
[142-155] |
[145-160] |
|
Part de marché |
41 % |
46 % |
50 % |
51 % |
|
Prix moyen (en EUR/tonne) |
2 538 |
2 453 |
2 401 |
2 367 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
97 |
95 |
93 |
Source: Eurostat, données concernant la Russie établies et publiées dans le cadre de l'enquête parallèle. |
(118) |
Au cours de la période considérée, les importations en provenance d'autres pays tiers au sein de l'Union ont augmenté de 45-60 %, ce qui est plus rapide que l'évolution de la consommation de l'Union. La part de marché des autres pays tiers est donc passée de 41 à 51 % au cours de cette période. |
(119) |
Il n'y a pas eu d'importations en provenance du Brésil pendant la période considérée. Le volume des importations en provenance de Russie a augmenté de 40-50 %, de 2011 à 2013, avec une légère diminution au cours de la période d'enquête de réexamen. La part de marché correspondante est passée de 29 % en 2011 à 34 % en 2012 et est ensuite restée constante jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de Turquie a augmenté de 125-139 % et leur part de marché a augmenté, passant d'environ 7 à 13 %. Les prix des importations turques ont diminué de 13 % au cours de la période considérée, mais sont restés supérieurs au niveau des prix des importations en provenance d'autres pays tiers, dont la Russie et la Chine, et se sont établis à des niveaux similaires aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. |
(120) |
Au total, les importations en provenance d'autres pays tiers, à l'exception de la RPC, de la Russie et de la Turquie, ont augmenté de 2-15 %. Toutefois, étant donné que la consommation de l'Union a augmenté, leur part de marché totale a diminué, passant de 4 % en 2011 à environ 2 % en 2013, et est ensuite remontée à 4 % à la fin de la période d'enquête de réexamen; leurs prix se situaient à des niveaux inférieurs à ceux des prix de l'industrie de l'Union, sauf en 2012. |
(121) |
Les prix des importations en provenance des autres pays tiers étaient supérieurs aux prix des importations en provenance de la RPC durant toute la période considérée. |
(122) |
Un producteur chinois a fait valoir que l'analyse des importations en provenance d'autres pays tiers réalisée par la Commission aux considérants 118 à 121 aurait dû couvrir l'ensemble du marché des feuilles d'aluminium plutôt que de se limiter au produit concerné, puisque les décisions prises par les producteurs de l'Union en ce qui concerne d'autres types de feuilles auraient une influence sur leur production du produit concerné. Cette allégation n'a pas été étayée par des éléments de preuve. En tout état de cause, l'enquête a établi, comme mentionné au considérant 185, que le plus grand producteur de l'Union de papier d'aluminium à usage domestique retenu dans l'échantillon ne produisait que ce produit, et que les producteurs de l'Union produisant à la fois du papier d'aluminium à usage domestique et un autre type de feuille d'aluminium, à savoir les feuilles d'aluminium destinées à la transformation, ne pouvaient pas aisément passer de la production d'un produit à l'autre, la production des deux produits en certaines quantités étant nécessaire afin de maximiser l'efficacité. Comme mentionné au considérant 185, l'enquête a également montré que, dans le cas des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, le ratio de production entre les deux types de feuilles était stable pendant la période considérée. L'argument a donc été rejeté. |
(123) |
Un producteur chinois a fait remarquer qu'étant donné que les capacités de production des producteurs de l'Union représentaient moins de 50 % de la consommation de l'Union, il était nécessaire pour les utilisateurs d'acheter du papier d'aluminium à usage domestique auprès des producteurs-exportateurs de pays tiers. Sur cette base, ce producteur a affirmé que les producteurs-exportateurs étaient en concurrence les uns avec les autres et non avec les producteurs de l'Union en ce qui concerne l'approvisionnement des utilisateurs dont la demande n'a pu être satisfaite par les producteurs de l'Union. Cette affirmation n'a toutefois pas été étayée. Premièrement, l'allégation selon laquelle les capacités de production des producteurs de l'Union représentaient moins de 50 % de la consommation de l'Union est incorrecte. Comme indiqué aux considérants 106 et 129, les capacités de production de l'industrie de l'Union représentaient entre 58 et 74 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et étaient supérieures à 55 % durant toute la période considérée. En outre, comme le montre le tableau 5, l'enquête a établi que l'industrie de l'Union possédait des capacités inutilisées durant toute la période considérée qui auraient pu être utilisées pour approvisionner le marché de l'Union en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping lui faisant concurrence. Les importations en provenance de pays tiers entraient, de plus, également en concurrence avec le produit similaire produit par l'industrie de l'Union, puisque les clients existants des producteurs de l'Union avaient la possibilité de s'approvisionner auprès de producteurs de pays tiers. L'argument a donc été rejeté. |
5. Situation économique de l'industrie de l'Union
5.1. Observations générales
(124) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques qui ont des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union. |
(125) |
Comme indiqué au considérant 18, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union. |
(126) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Comme expliqué au considérant 103, la Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des informations fournies par les requérants qui ont été dûment vérifiées pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques concernant uniquement les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à partir des données tirées de leurs réponses au questionnaire. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
(127) |
Les indicateurs macroéconomiques sont la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes de ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping. |
(128) |
Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
5.2. Indicateurs macroéconomiques
5.2.1.
(129) |
Sur la période considérée, la production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production totale, capacité de production et utilisation des capacités de l'industrie de l'Union
|
(130) |
La production a fluctué au cours de la période considérée. Si elle a augmenté entre 2011 et 2013, elle a diminué entre 2013 et la période d'enquête de réexamen. Au total, le volume de production a progressé de 7 % au cours de la période considérée. |
(131) |
La capacité de production a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. |
(132) |
Conséquence de l'augmentation plus élevée de la capacité de production que du volume de production, l'utilisation des capacités a diminué de 5 % au cours de la période considérée. |
(133) |
Un producteur chinois a fait valoir que la capacité d'une usine de feuilles d'aluminium ne devrait pas être exprimée en tonnes puisque les mêmes machines produisent des volumes différents au cours d'une certaine période de temps en fonction de l'épaisseur et de la largeur de la feuille. L'argument selon lequel la capacité d'une usine exprimée en tonnes peut être influencée par l'épaisseur ou la largeur des feuilles fabriquées n'est pas contesté. Toutefois, les importations du produit concerné et certains facteurs de préjudice tels que la consommation, les volumes de ventes et la production ont été établis en utilisant la tonne en tant qu'unité de mesure. Pour des raisons de cohérence, il convenait donc d'utiliser la même unité de mesure à des fins de comparaison dans le cadre de l'analyse du préjudice. En outre, l'enquête n'a pas révélé de changements dans la gamme de produits fabriqués par l'industrie de l'Union qui auraient pu être de nature à invalider l'utilisation de la tonne en tant qu'unité de mesure. Il est également noté que la partie intéressée concernée n'a pas communiqué d'informations quantitatives démontrant que l'utilisation d'une autre unité de mesure aurait eu une influence sur l'analyse de ce facteur de préjudice. L'argument a donc été rejeté. |
5.2.2.
(134) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
|
(135) |
Le volume des ventes de papier d'aluminium à usage domestique a légèrement augmenté au cours de la période considérée. Le volume des ventes a surtout progressé entre 2011 et 2013, à savoir de 4-14 %. Au cours de la période d'enquête de réexamen, le volume des ventes a diminué; au total, le volume des ventes a augmenté de 2-10 % au cours de la période considérée. Compte tenu de l'augmentation parallèle de la consommation et des importations, la hausse des volumes de ventes a toutefois entraîné une diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union, de 55 % en 2011 à 47 % pendant la période d'enquête de réexamen, soit un recul de 8 points de pourcentage au cours de la période considérée. |
5.2.3.
(136) |
Alors que la consommation de l'Union a progressé de 17-28 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a augmenté de 2-10 %, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 8 points de pourcentage. |
5.2.4.
(137) |
Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
|
(138) |
L'emploi au sein de l'industrie de l'Union a fluctué au cours de la période considérée et, au total, a légèrement augmenté de 2 %. |
(139) |
Entre 2011 et 2013, la productivité a progressé parce que la production a augmenté davantage que l'emploi. De 2013 à la période d'enquête de réexamen, la productivité a diminué de 7 %, mais est restée plus élevée qu'au début de la période considérée en 2011. |
5.2.5.
(140) |
La marge de dumping des importations en provenance de la RPC était de 28,1 % pendant la période d'enquête de réexamen (voir considérant 81) mais son impact sur la situation de l'industrie de l'Union a été limité grâce aux mesures antidumping en vigueur, qui ont réussi à modérer le volume d'importations faisant l'objet d'un dumping. |
(141) |
Cependant, comme cela a été établi lors de l'enquête parallèle, le volume d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie a augmenté de manière significative au cours de la période considérée. Ces importations ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Le rétablissement de l'industrie de l'Union a donc été impossible malgré l'existence des mesures antidumping. |
5.3. Indicateurs microéconomiques
5.3.1.
(142) |
Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 8 Prix de vente et coûts
|
(143) |
Le prix de vente unitaire moyen de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a baissé continuellement et de 11 % au total au cours de la période considérée. |
(144) |
Malgré cette baisse, le coût de production unitaire est resté supérieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union et l'industrie de l'Union n'a pas pu couvrir son coût de production par le prix de vente, sauf en 2013. L'enquête parallèle a établi que l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure d'augmenter son prix de vente en raison de la pression exercée sur le prix par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie. |
5.3.2.
(145) |
Le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Coûts de main-d'œuvre
|
(146) |
Entre 2011 et la période d'enquête de réexamen, les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont diminué de 5 %. Ces coûts ont d'abord augmenté de 2 % entre 2011 et 2012, puis ils ont reculé entre 2012 et 2013 et sont ensuite restés stables pendant la période d'enquête de réexamen. |
5.3.3.
(147) |
Les niveaux de stock de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Stocks
|
(148) |
Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur car la production et les ventes sont principalement basées sur les commandes et, par conséquent, les producteurs détiennent généralement des stocks limités. Dès lors, les tendances concernant les stocks ne sont données que pour information. |
(149) |
Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Si les stocks ont augmenté de 10 % entre 2011 et 2013, ils ont légèrement diminué entre 2013 et la fin de la période d'enquête de réexamen. Les stocks de clôture en pourcentage de la production sont restés stables pendant la totalité de la période considérée. |
5.3.4.
(150) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(151) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a toujours été déficitaire sauf en 2013, où elle a réalisé une marge bénéficiaire légèrement supérieure au seuil de rentabilité. La rentabilité a diminué entre 2011 et 2012, a augmenté en 2013 mais a ensuite de nouveau diminué au cours de la période d'enquête de réexamen, où elle s'est établie à un niveau similaire à celui de 2011. Au total, la rentabilité a augmenté de 4 % au cours de la période considérée, ce qui correspond à une augmentation de 0,1 point de pourcentage et ce qui n'a pas permis à l'industrie de l'Union de réaliser des bénéfices au cours de la période d'enquête de réexamen. Comme cela a été établi dans le cadre de l'enquête parallèle, cette situation a été principalement due à la pression exercée sur les prix par les importations russes qui entraient dans l'Union à des prix de dumping, inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, et ne permettaient pas à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix de vente de façon à couvrir son coût de production. |
(152) |
Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux de liquidités a fluctué au cours de la période considérée, avec une tendance à la hausse. Au total, le flux net de liquidités a augmenté de 30 % au cours de la période considérée. Toutefois, il convient de noter qu'en valeurs absolues, le flux de liquidités est resté à des niveaux faibles en comparaison du chiffre d'affaires total du produit en question. |
(153) |
Les investissements ont augmenté de 47 % au cours de la période considérée. Les investissements ont progressé de 65 % entre 2011 et 2012, ont diminué en 2013 et ont de nouveau augmenté au cours de la période d'enquête de réexamen. Il s'agissait principalement d'investissements nécessaires pour l'acquisition de nouvelles machines, et ils sont restés à des niveaux assez faibles au cours de la période d'enquête de réexamen en comparaison du chiffre d'affaires total. |
(154) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements provenant de la production et de la vente du produit similaire a été négatif à partir de 2011, sauf en 2013 où il a été de 0 %, reflétant la tendance de la rentabilité. Au total, le rendement des investissements a légèrement augmenté de 8 % au cours de la période considérée. |
(155) |
En ce qui concerne l'aptitude à mobiliser des capitaux, la détérioration de la capacité à générer des liquidités pour le produit similaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon affaiblissait leur situation financière en réduisant les fonds générés en interne. L'enquête a montré que, dans l'ensemble, l'aptitude à mobiliser des capitaux s'est détériorée au cours de la période considérée. |
6. Conclusion concernant le préjudice
(156) |
Plusieurs indicateurs de préjudice importants ont présenté une tendance négative. En ce qui concerne la rentabilité, l'industrie a été déficitaire pendant la quasi-totalité de la période considérée, sauf en 2013 où elle n'a atteint qu'un niveau légèrement supérieur au seuil de rentabilité; au cours de la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union a réalisé un bénéfice négatif de – 2,1 %. Les prix des ventes ont baissé de 11 % pendant la période considérée. Le coût unitaire, qui a également diminué de 11 %, est resté supérieur au prix de vente moyen pendant toute la période considérée, à l'exception de 2013. La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 8 points de pourcentage: elle est passée de 55 % en 2011 à 47 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(157) |
Certains indicateurs de préjudice ont évolué positivement au cours de la période considérée. Le volume de production a augmenté de 7 % et la capacité de production de 12 %. Ces hausses ne correspondaient toutefois pas à l'augmentation de la consommation, qui était beaucoup plus élevée, à savoir de l'ordre de 17-28 %. Le volume des ventes a augmenté de 2-10 %. Toutefois, sur un marché affichant une consommation en progression, cela ne s'est pas traduit par une augmentation de la part de marché mais, au contraire, par une perte de part de marché de 8 points de pourcentage. Les investissements ont progressé de 47 %. Ils ont été consacrés à l'acquisition de nouvelles machines et sont restés à des niveaux assez faibles au cours de la période d'enquête de réexamen. De même, le flux de liquidités a augmenté de 30 % au cours de la période considérée, mais est resté à des niveaux bas. Ces évolutions positives n'excluent dès lors pas l'existence d'un préjudice. |
(158) |
Le producteur brésilien ayant coopéré et l'Association brésilienne de l'aluminium ont fait valoir que, selon l'analyse de documents financiers de certains des requérants accessibles au public, il n'y aurait pas de préjudice important. Cette assertion est contredite par les résultats de l'enquête qui est basée sur des données vérifiées effectives de l'industrie de l'Union relatives au papier d'aluminium à usage domestique. En effet, certains des producteurs de l'Union ne produisaient pas exclusivement du papier d'aluminium à usage domestique et, dès lors, les documents financiers accessibles au public ne peuvent révéler la situation réelle de l'industrie de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique. Par conséquent, les conclusions sur la situation économique de l'industrie de l'Union, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, ne doivent pas être basées sur des documents financiers accessibles au public, mais sur les informations plus détaillées et vérifiées disponibles dans le cadre de l'enquête. Cette allégation a donc été rejetée. |
(159) |
Les mêmes parties intéressées ont affirmé que les statistiques et les rapports publiés par l'Association européenne des feuilles d'aluminium (ci-après l'«EAFA») indiquaient que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice au cours de la période considérée, y compris la période d'enquête de réexamen. Toutefois, il s'est avéré que les statistiques et les déclarations utilisées portaient soit sur l'ensemble du secteur des feuilles d'aluminium, soit sur une catégorie «fines épaisseurs», dont font partie le papier d'aluminium à usage domestique, mais également d'autres types de feuilles comme celles destinées à la transformation et celles utilisées pour les emballages flexibles. Sur cette base, aucune conclusion significative relative au produit concerné n'a pu être formulée et cet argument a donc été rejeté. |
(160) |
Un producteur chinois a fait valoir que l'évolution du coût unitaire exposée au considérant 156 n'avait pas pu être rapprochée de celle du prix de l'aluminium coté sur le London Metal Exchange (ci-après le «prix LME»). En réponse à cette allégation, il convient de noter que le prix payé par les producteurs de l'Union aux fondeurs ou aux négociants d'aluminium est la somme du prix LME et d'un supplément connu sous le nom «prime sur le métal». Par conséquent, toute évaluation du coût unitaire d'un producteur de l'Union reposant uniquement sur le prix LME doit être considérée comme incomplète. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(161) |
La même partie intéressée a affirmé que le rapprochement de l'évolution du coût unitaire et de celle du prix de l'aluminium demeurerait impossible même si la prime sur le métal était prise en compte. Cette affirmation n'a toutefois pas été étayée. En outre, l'enquête a montré que le prix LME a diminué de plus de 20 % au cours de la période considérée, tandis que la prime sur le métal a plus que doublé au cours la même période. Si l'on tient compte du prix LME plus la prime en tant que coût total de l'aluminium, le coût supporté par les producteurs de l'Union a diminué d'environ 11 % pendant la période considérée. Cette diminution est conforme et, en fait, même identique à celle du coût unitaire rapportée au cours de la même période au considérant 156. L'argument a donc été rejeté. |
(162) |
Un producteur chinois a fait référence au considérant 156 et a affirmé que les facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice étaient les importations à des prix inférieurs, les coûts de production prétendument plus élevés, un manque d'intérêt pour la production de papier d'aluminium à usage domestique au vu des prix plus élevés des autres catégories de feuilles d'aluminium dans l'Union et un manque d'intérêt pour le marché de l'Union au vu des prix plus élevés du papier d'aluminium à usage domestique sur les marchés d'exportation. S'agissant des coûts de production plus élevés, le producteur chinois a mentionné la prime sur le métal élevée et le fait que l'industrie de l'Union utilisait un mélange de deux méthodes de fabrication, à savoir le laminage à chaud et la coulée continue, alors que l'utilisation de la coulée continue uniquement présenterait un meilleur rapport coût/efficacité. |
(163) |
En réponse à ces allégations, il est rappelé que les considérants 156 et 157 permettent de conclure que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important. S'agissant des allégations relatives aux coûts de production, il convient tout d'abord de noter qu'en ce qui concerne le rôle de la prime sur le métal en tant que facteur de préjudice potentiel, l'enquête parallèle a établi que l'industrie de l'Union et le producteur-exportateur russe supportaient des coûts comparables pour s'approvisionner en matière première destinée à la fabrication de papier d'aluminium à usage domestique, étant donné que les prix du marché de cette matière première, tant sur le marché russe que sur le marché de l'Union, sont directement liés au London Metal Exchange. Par conséquent, il peut être conclu que le niveau de la prime sur le métal ne constituait pas un facteur de préjudice au cours de la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne le rôle potentiel des méthodes de fabrication, l'enquête a montré que la coulée continue était utilisée pour fabriquer près de deux tiers du papier d'aluminium à usage domestique produit par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Toute différence au niveau du rapport coût/efficacité serait donc atténuée par la prépondérance de la méthode de la coulée continue dans l'Union. Il est également expliqué au considérant 185 que rien n'indique que l'industrie de l'Union se soit désintéressée du papier d'aluminium à usage domestique. L'enquête n'a donné aucune indication non plus selon laquelle les producteurs de l'Union privilégiaient les marchés à l'exportation pour le papier d'aluminium à usage domestique au détriment du marché de l'Union. Elle a, au contraire, révélé que les producteurs de l'Union n'avaient exporté que 1 182 tonnes de papier d'aluminium à usage domestique vers des pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui représente moins de 3 % de leurs ventes intérieures au cours de la même période. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
(164) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
F. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION OU D'UNE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(165) |
Étant donné qu'il a été établi qu'il n'existait aucune probabilité de réapparition du dumping en ce qui concerne les importations en provenance du Brésil, l'analyse de la probabilité de réapparition ou de continuation du préjudice a été limitée aux importations en provenance de la RPC. |
(166) |
Pour évaluer la probabilité de réapparition ou de continuation du préjudice si les mesures à l'encontre de la RPC venaient à expirer, l'impact potentiel des importations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union a été analysé conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(167) |
Comme démontré aux considérants 124 à 164, l'industrie de l'Union a subi un préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. Tout au long de la période considérée, les importations chinoises n'étaient présentes sur le marché de l'Union qu'en quantités limitées, tandis que le volume des importations et la part de marché de la Russie ont augmenté pendant cette même période. L'enquête parallèle a permis de conclure que les importations en provenance de Russie faisaient l'objet d'un dumping et avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union, tandis que les importations en provenance de Chine, compte tenu de leur faible volume et de leurs niveaux de prix, n'avaient qu'en partie contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union, sans toutefois rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de Russie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Dans le même temps, comme souligné aux considérants 80 à 100, l'enquête a révélé que les importations chinoises étaient effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. |
2. Capacités inutilisées, flux commerciaux, attrait du marché de l'Union et pratique tarifaire de la RPC
(168) |
Les importantes capacités inutilisées en RPC qui ne peuvent être absorbées par la demande intérieure chinoise et les marchés d'exportation autres que le marché de l'Union, la continuation du dumping au cours de la période d'enquête de réexamen avec des marges de dumping importantes et les pratiques de dumping des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers, détaillées aux considérants 82 à 100, indiquent clairement qu'il existe une forte probabilité que les volumes d'importations chinoises faisant l'objet d'un dumping augmenteraient de manière significative si les mesures en vigueur venaient à expirer. |
(169) |
Si les mesures en vigueur étaient levées, les prix des importations chinoises entraîneraient, selon toute probabilité, une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. L'enquête a, en effet, montré qu'en l'absence de droits antidumping, les importations chinoises réalisées sous le régime d'importation normal pendant la période d'enquête de réexamen auraient entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 12,2 % en moyenne (10). |
(170) |
Comme mentionné aux considérants 92 à 94, le marché de l'Union est attractif pour les importations chinoises car les prix pratiqués sur le marché de l'Union étaient généralement similaires à ceux pratiqués sur d'autres marchés d'exportation. En outre, en juillet 2014, la Turquie a imposé des mesures antidumping à l'encontre de la Chine pour une série de feuilles d'aluminium comprenant le produit concerné. Il est donc probable qu'une partie de la production auparavant exportée vers la Turquie soit redirigée vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures à l'encontre de la Chine. Par conséquent, il peut être conclu que l'abrogation des mesures donnerait, selon toute probabilité, lieu à une hausse significative des importations chinoises à des prix de dumping, largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, aggravant donc le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
(171) |
Le producteur brésilien ayant coopéré et l'Association brésilienne de l'aluminium ont fait valoir que, sur la base des statistiques publiées par l'EAFA, il pouvait être établi que les producteurs de feuilles d'aluminium de l'Union ont augmenté leurs exportations vers les marchés de pays tiers, ce qui prouverait que ces derniers sont plus attractifs que le marché de l'Union. Toutefois, il s'est avéré que les statistiques utilisées par ces deux parties intéressées portaient soit sur l'ensemble du secteur des feuilles d'aluminium, soit sur une catégorie «fines épaisseurs», dont font partie le papier d'aluminium à usage domestique, mais également d'autres types de feuilles, comme celles destinées à la transformation et celles utilisées pour les emballages flexibles. Sur cette base, aucune conclusion significative n'a pu être formulée concernant le produit concerné uniquement. En outre, l'enquête a établi que l'industrie de l'Union n'avait exporté que 1 182 tonnes du produit concerné vers les marchés de pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui représente moins de 3 % de ses ventes intérieures au cours de la même période. Les allégations formulées à cet égard ont donc été rejetées. |
3. Conclusion
(172) |
Au vu des résultats de l'enquête, il peut être conclu que l'abrogation des mesures à l'encontre de la RPC donnerait, selon toute probabilité, lieu à une hausse significative des importations chinoises à des prix de dumping, largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, aggravant donc le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
G. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Remarque préliminaire
(173) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est basée sur l'appréciation de tous les différents intérêts en jeu, dont ceux de l'industrie de l'Union, des négociants, des importateurs et des utilisateurs. |
2. Intérêt de l'industrie de l'Union
(174) |
L'enquête a établi que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. Comme mentionné au considérant 167, ce préjudice est principalement causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, les importations en provenance de Chine ne contribuant que partiellement au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Il a également été établi qu'il existait une probabilité de continuation du préjudice en cas d'expiration des mesures à l'encontre de la Chine. |
(175) |
Si les mesures à l'encontre de la Chine sont levées, il est probable que des volumes importants d'importations chinoises entrent à nouveau sur le marché de l'Union à des prix de dumping qui seraient largement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union et exerceraient donc une plus forte pression sur les prix que celle exercée par les importations russes faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. L'industrie de l'Union serait forcée de s'aligner sur les niveaux de prix inférieurs et donc d'augmenter ses pertes. |
3. Intérêt des utilisateurs
(176) |
Les utilisateurs dans l'Union sont les enrouleurs, dont les activités consistent à vendre du matériau d'emballage (feuille d'aluminium, mais aussi papier et plastique) après avoir enroulé le papier d'aluminium à usage domestique en petits rouleaux («rouleaux à usage domestique») et après avoir reconditionné ces derniers en vue de la vente à des entreprises industrielles et au commerce de détail. Six sociétés se sont manifestées et ont reçu un questionnaire. Trois sociétés ont coopéré à la procédure en soumettant leurs réponses au questionnaire. Deux des sociétés ayant coopéré ont fait l'objet d'une vérification sur place. |
(177) |
L'enquête a montré que le papier d'aluminium à usage domestique était la principale matière première des enrouleurs et qu'il représentait environ 80 % de leur coût total de fabrication. |
(178) |
Pendant la période d'enquête de réexamen, aucun des trois utilisateurs ayant coopéré n'a effectué d'importations en provenance de la RPC. Leurs principales sources d'approvisionnement étaient l'industrie de l'Union, la Russie et la Turquie. |
(179) |
Étant donné que les enrouleurs fournissent un large éventail de produits d'emballage, l'activité incorporant du papier d'aluminium à usage domestique représentait moins d'un sixième à un tiers au maximum de leur activité totale pour les trois sociétés ayant coopéré. |
(180) |
Au cours de la période d'enquête de réexamen, tous les utilisateurs ayant coopéré ont indiqué être globalement rentables. En ce qui concerne l'activité incorporant le produit concerné, il s'est avéré que deux des utilisateurs ayant coopéré avaient une activité rentable, mais aucune conclusion n'a pu être tirée pour le troisième en raison du manque de clarté dans l'allocation de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (frais VAG). |
(181) |
Au vu de ce qui précède, il est considéré que le maintien des mesures à l'encontre de la Chine n'aura pas de répercussions négatives importantes sur la situation des utilisateurs. |
4. Intérêt des importateurs/négociants
(182) |
Aucune société intervenant dans le négoce de papier d'aluminium à usage domestique et ayant importé ou revendu du papier d'aluminium à usage domestique originaire de la RPC au cours de la période considérée ne s'est fait connaître à la suite de la publication de l'avis d'ouverture. L'enquête a également montré que l'industrie de l'Union et les producteurs-exportateurs vendaient le papier d'aluminium à usage domestique essentiellement de manière directe aux utilisateurs. Pour ces motifs, rien n'indique que les mesures instituées auraient un effet négatif sur la situation des importateurs/négociants. |
5. Sources d'approvisionnement
(183) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'industrie de l'Union ne possédait pas suffisamment de capacités pour répondre à la totalité de la demande dans l'Union. Par conséquent, ces parties ont affirmé que si les mesures à l'encontre du Brésil et de la Chine étaient maintenues et si, en même temps, des mesures définitives étaient instituées à l'encontre de la Russie, l'Union ferait face à une pénurie d'approvisionnement qui résulterait en une hausse du prix du papier d'aluminium à usage domestique. Les enrouleurs devraient, par conséquent, également augmenter le prix des rouleaux à usage domestique au détriment des consommateurs. |
(184) |
En réponse à cette allégation, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union avait une capacité excédentaire et était en mesure d'accroître sa production et ses ventes de papier d'aluminium à usage domestique dans l'Union. En outre, d'autres sources d'approvisionnement sont disponibles, comme la Turquie, l'Arménie ainsi que l'Afrique du Sud. Enfin, il convient également de rappeler que les mesures antidumping ont pour objectif d'établir des conditions équitables dans l'Union et non d'interdire les importations chinoises ou russes sur le marché de l'Union, qui doivent entrer sur le marché à des niveaux de prix équitables. |
6. Autres arguments
(185) |
Une partie intéressée a fait valoir que l'industrie de l'Union se désintéressait de la production de papier d'aluminium à usage domestique et qu'elle n'avait donc pas d'autre choix que d'utiliser du papier d'aluminium à usage domestique importé. L'enquête a cependant montré que le plus grand producteur de l'Union retenu dans l'échantillon ne produisait que ce produit. Il s'est avéré que d'autres producteurs de l'Union européenne retenus dans l'échantillon utilisaient leurs sites de fabrication pour produire un mélange de papier d'aluminium à usage domestique et de feuilles d'aluminium destinées à la transformation, un produit différent utilisé dans des applications autres que celles du papier d'aluminium à usage domestique. Ces autres producteurs de l'Union présentaient un ratio de production et de ventes relativement stable entre le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation au cours de la période considérée. L'enquête n'a donc pas confirmé les allégations selon lesquelles l'industrie de l'Union se désintéressait de la production de papier d'aluminium à usage domestique et l'argument a été rejeté. |
7. Conclusion sur l'intérêt de l'Union
(186) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu'il n'existait aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures concernant les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire de la RPC. |
H. MESURES ANTIDUMPING
(187) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander le maintien des mesures existantes à l'encontre de la RPC et l'abrogation des mesures existantes à l'encontre du Brésil. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte, le cas échéant. |
(188) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la RPC, instituées par le règlement (CE) no 925/2009. En revanche, il y a lieu de permettre l'expiration des mesures applicables aux importations originaires du Brésil. |
(189) |
Une société changeant ultérieurement de nom peut demander l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (11). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société ne porte pas atteinte au droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de nom est publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
(190) |
Le règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 millimètre, ni supérieure à 0,018 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 millimètres et d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Pays |
Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
RPC |
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd. |
6,4 % |
A944 |
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd |
20,3 % |
A945 |
|
Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd |
24,2 % |
A946 |
|
Toutes les autres sociétés |
30,0 % |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. L'application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de feuilles d'aluminium vendues à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.
5. La procédure antidumping concernant les importations du produit mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, originaire du Brésil est close.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).
(3) Décision 2009/736/CE de la Commission du 5 octobre 2009 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires, entre autres, du Brésil (JO L 262 du 6.10.2009, p. 50).
(4) Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 49 du 21.2.2014, p. 7).
(5) Avis d'expiration de certaines mesures antidumping (JO C 350 du 4.10.2014, p. 22).
(6) Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil et de la République populaire de Chine (JO C 350 du 4.10.2014, p. 11).
(7) Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie (JO C 354 du 8.10.2014, p. 14).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 de la Commission du 3 juillet 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie (JO L 175 du 4.7.2015, p. 14).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2015/2385 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la Fédération de Russie (voir page 91 du présent Journal officiel).
(10) Afin de déterminer cette sous-cotation de 12,2 %, il a été tenu compte du fait que le droit de douane s'élevait à 4 % au cours des trois premiers mois de la période d'enquête de réexamen et a ensuite augmenté pour s'établir à 7,5 %. Appliquer le droit de douane de 7,5 % actuellement en vigueur à la totalité de la période aurait un impact négligeable puisque cela ne diminuerait la sous-cotation que de 0,5 %.
(11) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.