16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2338 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2015
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux enregistreurs de vol, aux dispositifs de repérage dans l'eau et aux systèmes de suivi des aéronefs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'exploitation des aéronefs doit satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008. Conformément au règlement (CE) no 216/2008, la Commission est tenue d'adopter les règles de mise en œuvre nécessaires pour établir les conditions d'une exploitation sûre des aéronefs. |
(2) |
L'enregistreur de conversations du poste de pilotage (CVR) est destiné à étayer l'enquête de sécurité effectuée par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité en cas d'accident ou d'incident. Le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les garanties appropriées pour protéger le CVR contre toute divulgation lorsqu'une enquête de sécurité a été ouverte. Avec l'introduction de la gestion de la sécurité, on considère que le CVR pourrait être utilisé en dehors de ces enquêtes aux fins de préserver ou d'améliorer la sécurité. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (3) afin de renforcer les conditions qui visent à prévenir de manière effective l'utilisation inappropriée et la divulgation des enregistrements obtenus avec le CVR. |
(3) |
Soucieuse d'améliorer les performances globales des enregistreurs de vol et de faciliter la récupération d'un aéronef et de ses enregistreurs de vol après un accident en mer, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a proposé d'apporter à l'exigence en vigueur une série d'améliorations relatives à la sécurité. Ces améliorations en matière de sécurité incluent la suppression de technologies d'enregistrement obsolètes, telles que la bande magnétique ou le fil magnétique, la prolongation de la durée minimale d'enregistrement du CVR ainsi que la prolongation de la durée de transmission du dispositif de repérage dans l'eau des enregistreurs de vol, et l'emport d'un dispositif de repérage dans l'eau doté d'une portée de détection très longue pour les avions effectuant des vols long-courriers au-dessus de l'eau. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de manière à intégrer ces améliorations relatives à la sécurité. |
(4) |
Il y a lieu de tenir compte de la disparition du vol MH 370, le 8 mars 2014, et des recommandations formulées par la réunion pluridisciplinaire de l'OACI sur le suivi mondial des vols qui s'est tenue les 12 et 13 mai 2014. La position des aéronefs de transport public devrait être connue à tout moment, même en un lieu reculé, afin de faciliter la localisation de l'aéronef en cas de comportement anormal, de situation d'urgence ou d'accident. Autant que possible, les moyens utilisés pour le suivi des aéronefs devraient résister à une perte de la puissance électrique normale à bord et ne devraient pas pouvoir être désactivés durant le vol. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (UE) no 965/2012 afin d'y inclure des exigences supplémentaires relatives aux moyens de suivre les aéronefs sur un plan mondial, y compris au-dessus des océans et des zones reculées. |
(5) |
Conformément à la proposition du groupe d'experts des enregistreurs de bord (FLIRECP) de l'OACI, en ce qui concerne l'emport de CVR à durée d'enregistrement prolongée pour les grands avions, il conviendrait de prévoir que les aéronefs produits après le 1er janvier 2021 d'une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 27 000 kg soient équipés d'un CVR ayant une durée d'enregistrement de 25 heures. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement intègrent treize recommandations en matière de sécurité formulées par les autorités responsables des enquêtes de sécurité (4), l'objectif étant d'accroître la sécurité en facilitant la récupération des informations aux fins des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile en Europe et en améliorant les performances et la manipulation des enregistreurs de vol, ainsi que la localisation des aéronefs après un accident au-dessus de l'eau. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis no 01/2014 (5) formulé par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I (Définitions), l'annexe IV (partie CAT), l'annexe VI (partie NCC) et l'annexe VIII (partie SPO) du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).
(3) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(4) Références de l'AESA pour les 13 recommandations de sécurité: CAND-1999-002 (McDonnell Douglas MD11, HB-IWF, 2/9/1998); GREC-2006-045 (B737 of Helios, 5B-DBY, 14/8/2005); NORW-2006-013 (ATR42, OY-JRJ 31/1/2005); NETH-2011-015 (Boeing 737, PH-BDP, 10/2/2010); UNKG-2012-013 (Boeing 767, G OOBK, 3/10/2010); FRAN-2012-025 (Airbus 340, F-GLZU, 22/7/2011); FINL-2012-003 (Airbus A330, OH-LTO,11/12/2010); FRAN-2009-016, FRAN-2009-017, FRAN-2009-018, FRAN-2011-017 et FRAN-2011-018 (Airbus A330, F-GZCP, 1/6/2009); UNKG-2008-020 (ATR42, EI-SLD, 18/1/2007).
(5) Avis no 01/2014 du 5 mai 2014 de l'AESA en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux enregistreurs de vol et aux dispositifs de repérage dans l'eau.
ANNEXE
1. |
Les points suivants sont insérés dans l'annexe I du règlement (UE) no 965/2012:
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2. |
L'annexe IV du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
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3. |
L'annexe VI du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
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4. |
L'annexe VIII du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
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