5.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 321/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2253 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article (dénommé «bourrelet de porte» ou «joint de bas de porte») se composant d'une base en aluminium aux dimensions d'environ 100 cm sur 3 cm, dotée de poils en matière plastique d'environ 2 cm de longueur et de plus de 1 mm de section. La base est revêtue d'un film autocollant sur l'un de ses côtés.

La base est destinée à être fixée au bas d'une porte grâce au film adhésif. Les poils font quant à eux la jonction entre le dessous de la porte et le sol, empêchant ainsi le froid, la poussière, etc., de pénétrer.

 (*1) Voir illustration.

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 .

Au vu des caractéristiques objectives de l'article, celui-ci est destiné à faire la jonction entre la porte et le sol afin d'empêcher le froid, la poussière, etc., de pénétrer. Il n'est en revanche pas destiné à être utilisé en tant que brosse de nettoyage. Le classement dans la position 9603 en tant que brosses est donc exclu.

L'article est un produit composite constitué de différents éléments, à savoir la base en aluminium, les poils en matière plastique et le film adhésif. Les poils confèrent à l'article son caractère essentiel du fait de leur rôle dans l'utilisation du produit. Le classement dans la position 7616 en tant qu'autres ouvrages en aluminium est donc aussi exclu.

Il convient par conséquent de classer l'article sous le code NC 3926 90 97 en tant qu'autres ouvrages en matières plastiques.

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(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.