20.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2094 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2015
relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2015
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l'objet d'un report à l'exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux et au montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été appliqué au cours de l'exercice précédent. Il peut donner lieu à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finals qui ont fait l'objet de cet ajustement. |
(2) |
Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux bénéficiaires finals qui font l'objet, au cours de l'exercice sur lequel les crédits sont reportés, de l'ajustement. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée (4) au cours de l'exercice précédent. |
(3) |
Conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l'article 25 de ce règlement, qui n'ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice financier, doivent être pris en considération lors du calcul du montant du report à rembourser. |
(4) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1227/2014 de la Commission (5), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l'année civile 2014 pour constituer la réserve pour les crises de 433 millions d'EUR. Il n'a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l'exercice 2015. |
(5) |
Sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2015, la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres pour l'exercice 2015 s'élève à 409,8 millions d'EUR. |
(6) |
En conséquence, les crédits non utilisés correspondant au montant de la réduction appliquée au titre de la discipline financière en 2015, soit 409,8 millions d'EUR, laquelle reste dans la limite de 2 % des crédits initiaux, peuvent être reportés sur l'exercice 2016 à la suite d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. |
(7) |
Afin de garantir que le remboursement de ces crédits aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l'ajustement au titre de la discipline financière, il convient que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement. |
(8) |
Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2015. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2015, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes. |
(9) |
Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Il convient dès lors que la Commission fixe des dates d'admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l'exercice financier agricole tel que défini à l'article 39 dudit règlement. |
(10) |
Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2015 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2015 par les États membres et de la nécessité d'appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2015, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des crédits qui seront reportés de l'exercice 2015 conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice financier 2016, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 2
Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l'Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2016.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 347.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(4) La discipline financière ne s'applique pas pour l'exercice 2015 en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
(5) Règlement d'exécution (UE) no 1227/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 879/2014 de la Commission (JO L 331 du 18.11.2014, p. 6).
ANNEXE
Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés
(montants en EUR) |
|
Belgique |
6 288 982 |
République tchèque |
10 759 194 |
Danemark |
10 873 619 |
Allemagne |
58 750 752 |
Estonie |
1 169 016 |
Irlande |
12 903 416 |
Grèce |
16 705 610 |
Espagne |
53 390 829 |
France |
88 569 550 |
Italie |
31 012 148 |
Chypre |
358 950 |
Lettonie |
1 312 744 |
Lituanie |
3 277 932 |
Luxembourg |
383 255 |
Hongrie |
13 724 881 |
Malte |
34 561 |
Pays-Bas |
9 323 434 |
Autriche |
6 729 968 |
Pologne |
22 604 718 |
Portugal |
6 448 884 |
Slovénie |
876 855 |
Slovaquie |
5 282 221 |
Finlande |
5 438 416 |
Suède |
7 499 878 |
Royaume-Uni |
36 083 758 |