20.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2093 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1085/2006 (ci-après le «règlement IAP») fixe les objectifs et principes essentiels relatifs à l'aide de préadhésion octroyée aux pays candidats et candidats potentiels. Les modalités d'application de l'aide de préadhésion sont exposées dans le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission (2).

(2)

Bien qu'il n'ait été appliqué que jusqu'au 31 décembre 2013, le règlement IAP continue de régir la mise en œuvre des engagements budgétaires contractés jusqu'au 31 décembre 2013. Par ailleurs, l'article 212 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que l'article 166, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4) reste applicable aux engagements budgétaires contractés jusqu'au 31 décembre 2018.

(3)

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a introduit la possibilité pour la Commission de créer et d'administrer des fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieures. De tels fonds fiduciaires de l'Union pourraient constituer un outil adéquat pour mettre en œuvre l'aide de préadhésion afin d'atteindre les objectifs définis dans le règlement IAP, en particulier ceux poursuivis au titre des volets «aide à la transition et renforcement des institutions», «développement régional» et «développement des ressources humaines».

(4)

Aussi le recours à un fonds fiduciaire de l'Union pour les actions extérieures pourrait-il constituer un moyen approprié de mettre en œuvre l'aide dans le cadre de la crise en Syrie. Depuis l'éclatement de la crise syrienne, la Turquie a fourni des efforts remarquables en accueillant un nombre sans cesse croissant de réfugiés, qui a dépassé les deux millions de personnes en octobre 2015. En conséquence, le pays doit faire face au défi consistant à répondre aux besoins humanitaires à court terme des réfugiés, y compris des mineurs et personnes vulnérables, mais doit également régler des difficultés à plus moyen et long term — en particulier dans les régions qui accueillent la plupart des réfugiés — en ce qui concerne les services sociaux, la compétitivité, les infrastructures, ainsi que l'accès à l'éducation, y compris pour les réfugiés.

(5)

L'aide de l'Union apportée au titre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines» de l'IAP en Turquie pourrait permettre de relever plus efficacement les défis décrits ci-dessus si elle était mise en œuvre par le fonds fiduciaire régional mis en place en réponse à la crise syrienne. Ce fonds régional a été établi par la décision C(2014) 9615 (5) pour une durée de 60 mois. Toutes les contributions financières de l'Union au fonds fiduciaire régional doivent être conformes aux instruments financiers pertinents y contribuant, y compris en ce qui concerne la portée géographique.

(6)

Le volet «développement régional» de l'IAP pourrait contribuer au financement d'actions telles que celles prévues au titre du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil (6). Parmi ce type d'actions figure la promotion: de l'innovation et de l'esprit d'entreprise; des investissements liés à l'approvisionnement en eau ainsi qu'à la gestion des déchets et de l'eau; du traitement des eaux usées et de la qualité de l'air; des investissements en faveur de l'éducation, notamment de la formation professionnelle; des investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au développement régional et local.

(7)

Le volet «développement des ressources humaines» de l'IAP pourrait contribuer au financement d'actions telles que celles prévues au titre du règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil (7). Ce type d'actions comprend des mesures tendant à la participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire l'abandon scolaire précoce ainsi que par l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation initiales, professionnelles et supérieures.

(8)

Eu égard à tout ce qui précède, il convient de prévoir la possibilité de recourir à des fonds fiduciaires de l'Union, établis en vertu de l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux fins de la mise en œuvre de l'aide de préadhésion.

(9)

Plus particulièrement, il convient de prévoir les dispositions relatives à la planification, à la programmation, au suivi, à l'établissement de demandes de paiement, et à l'établissement de rapports y afférents, ainsi qu'à la gestion de la contribution au titre du fonds fiduciaire de l'Union dans le cadre de la poursuite des objectifs de l'aide de préadhésion dans les zones concernées par le programme, en particulier en ce qui concerne l'exécution du budget, la publicité et les critères d'admissibilité.

(10)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité IAP II institué par l'article 13 du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(12)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 718/2007 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 718/2007 est modifié comme suit:

1)

À l'article 65, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Au titre du présent volet, l'aide peut également être fournie sous la forme d'une contribution à un fonds fiduciaire de l'Union pour les actions extérieures (contribution à un fonds fiduciaire), créé en vertu de l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), aux fins des objectifs définis dans les programmes pertinents dans la zone couverte par le programme concerné.

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

2)

À l'article 147, paragraphe 1, le point c) est modifié comme suit:

a)

le point vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii)

des investissements en faveur de l'éducation et de la formation, notamment de la formation professionnelle»;

b)

le point viii) suivant est ajouté:

«viii)

des investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au développement régional et local.»

3)

L'article 159 bis suivant est inséré:

«Article 159 bis

Contribution à un fonds fiduciaire de l'Union pour les actions extérieures

1.   Au titre des volets “développement régional” et “développement des ressources humaines” et aux fins des objectifs définis dans le programme opérationnel pertinent dans la zone couverte par le programme concerné, des opérations peuvent être mises en œuvre au moyen de contributions à des fonds fiduciaires de l'Union européenne.

2.   En ce qui concerne la contribution à un fonds fiduciaire, le programme opérationnel pertinent ne contient que les informations suivantes:

a)

une évaluation succincte de la cohérence de cette contribution par rapport aux objectifs poursuivis par le fonds fiduciaire;

b)

pour le volet “développement régional”, des informations sur l'axe prioritaire de l'opération unique, renvoyant également aux autres axes prioritaires pour ce qui est des dépenses admissibles qui peuvent aussi couvrir une partie des frais de gestion du fonds fiduciaire, tel que prévu à l'article 187, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

c)

pour le volet “développement des ressources humaines”, des informations sur la mesure consistant en une seule opération dans le cadre d'un axe prioritaire donné, renvoyant également aux autres mesures de cet axe prioritaire pour ce qui est des dépenses admissibles qui peuvent aussi couvrir une partie des frais de gestion du fonds fiduciaire, tel que prévu à l'article 187, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

d)

l'identification du fonds fiduciaire en tant que bénéficiaire final;

e)

le montant de la contribution.

3.   Les articles 150 et 157 ne s'appliquent pas aux contributions à un fonds fiduciaire.

4.   La contribution à un fonds fiduciaire n'est pas soumise à des contrôles ex ante tels que visés à l'article 14; au suivi réalisé par le comité de suivi sectoriel conformément aux articles 59, 167 et 169; à la procédure de sélection des opérations prévue à l'article 158; aux évaluations prévues à l'article 166.

5.   La convention de financement correspondante entre la Commission et le pays bénéficiaire expose les modalités d'application relatives à la contribution à un fonds fiduciaire. Le cas échéant, le programme opérationnel concerné peut également contenir ces modalités.

Les modalités d'application portent en particulier:

a)

sur les obligations incombant aux autorités du pays bénéficiaire;

b)

sur l'information, l'évaluation et le suivi;

c)

sur les dispositions exigeant le retour, en tout ou partie, de la contribution, le cas échéant, au programme correspondant en cas de liquidation du fonds fiduciaire, conformément à l'article 187, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

6.   Les dépenses relatives à une contribution à un fonds fiduciaire sont admissibles à compter de la date d'établissement dudit fonds.

À la clôture, l'état des dépenses certifié reprend le montant total de la contribution pour laquelle le comité de gestion du fonds fiduciaire a pris une décision, jusqu'au 31 décembre 2017, concernant l'affectation des ressources aux différentes actions aux fins des objectifs fixés dans le programme concerné et dans la zone couverte par ledit programme.

7.   La dernière phrase de l'article 161, paragraphe 1, troisième alinéa, ne s'applique pas aux demandes de paiement intermédiaire à une contribution à un fonds fiduciaire au titre d'engagements budgétaires contractés jusqu'au 31 décembre 2012.

L'ordonnateur national certifie sur l'état des dépenses certifié à remettre pour le 31 décembre 2015 que la contribution a été versée au fonds fiduciaire défini dans le programme concerné.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(5)  Décision de la Commission du 10 décembre 2014 portant établissement d'un fonds fiduciaire régional de l'Union européenne en réponse à la crise syrienne, le «fonds Madad» [C(2014) 9615].

(6)  Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).

(8)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).