5.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 289/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1978 DE LA COMMISSION

du 28 août 2015

modifiant le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 8 énoncées à son annexe VI

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «SPG») sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d'une section du SPG originaires d'un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l'Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l'Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.

(2)

Lorsque la liste des pays bénéficiaires du SPG est modifiée, le règlement (UE) no 978/2012 habilite la Commission à adopter des actes délégués qui modifient l'annexe VI pour adapter les modalités figurant à cette annexe, de manière que les sections de produits ayant fait l'objet d'une graduation conservent proportionnellement le même poids, tel que défini à l'article 8, paragraphe 1.

(3)

Avec effet au 1er janvier 2015, le règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission (2) a retiré la Chine, l'Équateur, les Maldives et la Thaïlande de la liste des pays bénéficiaires du SPG figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012. En raison de la part importante des importations relevant du SPG qui sont originaires des pays précités, le retrait de ces pays de la liste des bénéficiaires nécessite la modification des modalités figurant à l'annexe VI du règlement (UE) no 978/2012.

(4)

En raison de toutes les modifications apportées à la liste des pays figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre la date d'entrée en vigueur de ce règlement et le 1er janvier 2015, le total des importations dans l'Union en provenance de l'ensemble des pays bénéficiaires du SPG, calculé sous forme de moyenne des trois dernières années consécutives (2012-2014), diminuerait à 30,71 %. Les sections S-2a, S-3 et S-5 de l'annexe V sont des exceptions, en ce sens que, pour ces sections, le total des importations dans l'Union en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG diminuerait à peine (moins de 10 %). Dès lors, pour que les sections de produits ayant fait l'objet d'une graduation conservent proportionnellement le même poids, les deux seuils indiqués à l'annexe VI, devraient être portés respectivement à 47,2 % et 57,0 %, sauf pour les sections S-2a, S-3 et S-5 de l'annexe V pour lesquelles le seuil devrait rester à son niveau actuel.

(5)

Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1421/2013 a retiré la Chine, l'Équateur, les Maldives et la Thaïlande de la liste des pays bénéficiaires du SPG avec effet à partir du 1er janvier 2015, il convient, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, que le présent règlement soit applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VI du règlement (UE) no 978/2012 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Modalités d'application de l'article 8

1.

L'article 8 s'applique lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 57,0 %.

2.

L'article 8 s'applique, pour l'annexe V, à chacune des sections S-2a, S-3 et S-5 du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 17,5 %.

3.

L'article 8 s'applique, pour l'annexe V, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 47,2 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1421/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 355 du 31.12.2013, p. 1).