24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1910 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2015
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de guazatine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales de résidus (LMR) de guazatine ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes en ce qui concerne la guazatine conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active guazatine ont été retirées. L'existence de tolérances à l'importation n'a pas été signalée à l'échelon de l'Union et aucune LMR du Codex n'a été fixée. En l'absence d'informations sur des bonnes pratiques agricoles spécifiques utilisables dans une évaluation des risques pour le consommateur, l'Autorité a conclu que le consommateur européen est correctement protégé lorsque la limite est fixée à 0,05 mg/kg. Il convient dès lors d'établir les LMR à la limite de détermination spécifique et de modifier la définition des résidus. |
(3) |
En outre, la Belgique a indiqué que les LMR existantes en ce qui concerne la guazatine dans les pamplemousses et les oranges pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. En particulier, il ne peut être exclu, même si l'évaluation des risques est affinée, que le consommateur courre un risque aigu compte tenu d'un facteur de transformation dans le cas des agrumes. La Commission européenne et les États membres représentés au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ont considéré qu'il était approprié, sur le plan de la gestion des risques, de décider d'abaisser les LMR à un niveau auquel l'innocuité de la substance pour le consommateur européen a été démontrée. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation de guazatine sur les agrumes. Conformément à l'article 8 dudit règlement, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné et le rapport d'évaluation a été transmis à la Commission. L'Autorité a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis un avis motivé sur les LMR proposées (3). Elle a transmis cet avis à la Commission et aux États membres et l'a rendu public. Dans son avis, l'Autorité a conclu qu'il n'était pas recommandé de fixer les LMR proposées, les données disponibles n'étant pas suffisantes pour exclure tout risque pour le consommateur européen. |
(5) |
Le demandeur a introduit une demande de contrôle administratif de l'avis motivé de l'Autorité conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 396/2005. Il a été conclu de ce contrôle qu'aucun défaut substantiel et aucune erreur d'appréciation commise par l'Autorité n'avaient été relevés. |
(6) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient que le présent règlement prévoie des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le respect d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(9) |
Les dispositions transitoires prévues par le présent règlement devraient tenir compte des préoccupations quant à la protection des consommateurs liées aux LMR existantes pour la guazatine dans les pamplemousses et les oranges. |
(10) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(11) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne la guazatine, le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 13 mai 2016, sauf en ce qui concerne les pamplemousses et oranges.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cependant, il est applicable à partir du 13 mai 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(5):3239. [20 p.].
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits», EFSA Journal, 2014, 12(8):3818. [29 p.].
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
Dans l'annexe III, la colonne correspondant à la guazatine est supprimée. |
2) |
Dans l'annexe V, la colonne suivante relative à la guazatine est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(1) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Guazatine (acétate de guazatine, somme des composants)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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