13.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1829 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1, son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 15, paragraphe 8,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, point a), et son article 66, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1144/2014 a abrogé le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en vertu desquelles des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers, peuvent être totalement ou partiellement financées par le budget de l'Union.

(2)

Les règles fixées par le présent règlement concernent principalement les programmes simples, gérés par les États membres. Pour les programmes multiples, qui sont gérés directement par la Commission, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) devrait s'appliquer. Néanmoins, les conditions selon lesquelles l'entité proposante peut soumettre un programme, énoncées à l'article 1er du présent règlement, devraient s'appliquer à la fois aux programmes simples et multiples.

(3)

L'article 7 du règlement (UE) no 1144/2014 établit la liste des entités proposantes. Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles chaque catégorie d'entité proposante peut soumettre une proposition de programme d'information et de promotion cofinancé par l'Union. Afin de veiller à ce que les entités proposantes soient représentatives du secteur concerné, il est nécessaire de préciser leur niveau de représentation. Dans la mesure du possible, la simple règle de la représentation de la majorité du secteur devrait s'appliquer.

(4)

Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient viser l'ouverture de nouveaux marchés dans les pays tiers et devraient être entreprises par un plus large éventail d'organisations. Afin de renforcer la concurrence et d'assurer un accès aussi large que possible au régime de promotion de l'Union, il convient d'établir des règles pour veiller à ce qu'une organisation ne reçoive pas une aide pour le même programme de promotion plus de deux fois consécutives.

(5)

En vue de sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples, les entités proposantes doivent garantir le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent éviter tout conflit d'intérêt. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (5), les règles prévues dans cette directive et transposées dans les législations nationales s'appliquent.

(6)

Le régime de promotion de l'Union devrait compléter et renforcer les actions menées par les États membres et devrait mettre l'accent sur un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient faire la démonstration d'une dimension spécifique de l'Union, pour laquelle il convient d'établir les critères nécessaires.

(7)

À ce jour, dans près de deux tiers des cas, les programmes mis en œuvre sur le marché intérieur ont pour unique cible l'État membre d'origine des entités proposantes. De plus, l'origine des produits peut à présent être visible sur le matériel d'information et de promotion dans certaines conditions. Afin d'assurer une réelle valeur ajoutée de l'Union, les marchés ciblés par les programmes cofinancés par l'Union mis en œuvre sur le marché intérieur devraient être élargis et ne devraient pas se limiter à l'État membre d'origine de l'entité proposante, sauf si les programmes véhiculent un message relatif aux systèmes européens de qualité ou à des pratiques alimentaires saines allant dans le sens du livre blanc de la Commission européenne sur une stratégie pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (6).

(8)

Afin d'éviter tout chevauchement avec les mesures de promotion financées au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient d'exclure du financement au titre du présent règlement les programmes qui n'ont d'incidences qu'au niveau local et de favoriser les programmes qui seront menés à grande échelle, notamment sur le marché intérieur, en termes de portée transfrontalière.

(9)

Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union ne doivent pas être orientées sur l'origine ou la marque mais plutôt transmettre un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion réalisées sur le marché intérieur qui couvrent un des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 devraient faire passer un message sur les caractéristiques ou les garanties offertes par ces systèmes visant, en particulier, à augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union.

(10)

Afin d'informer les consommateurs, il convient de préciser que toute information relative aux effets d'un produit sur la santé doit avoir un fondement scientifique reconnu et se conformer à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) ou être approuvée par les autorités nationales compétentes responsables de la santé publique dans le pays où les actions sont menées.

(11)

Compte tenu de la nature spécifique des mesures de promotion, il y a lieu d'établir des règles relatives à l'éligibilité des dépenses supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre de programmes.

(12)

Les programmes simples devraient être financés sur la base du règlement (UE) no 1306/2013. L'article 19, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (9) prévoit que les frais liés aux garanties constituées doivent être supportés par la partie qui constitue la garantie. Selon l'article 126, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, lequel devrait s'appliquer aux programmes multiples, les coûts liés à une garantie de préfinancement constituée par le bénéficiaire de la subvention devraient être considérés comme éligibles au financement de l'Union. Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les programmes simples et les programmes multiples qui pourraient être soumis par les mêmes entités proposantes, il y a lieu de déroger à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014 et de permettre que les coûts des garanties soient éligibles au financement de l'Union.

(13)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. À cette fin, il convient d'établir des sanctions administratives en tenant compte des principes d'effectivité, de dissuasion et de proportionnalité. Les sanctions administratives prévues au titre du présent règlement devraient être suffisamment dissuasives pour décourager les cas de non-conformité intentionnelle.

(14)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (10) fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008. Il devrait néanmoins continuer à s'appliquer aux programmes qui ont été sélectionnés en vertu de ses dispositions,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conditions selon lesquelles une entité proposante peut soumettre un programme simple ou multiple

1.   Les entités proposantes visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent soumettre une proposition de programme d'information et de promotion à condition qu'elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné, comme exposé ci-après:

a)

une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre ou à l'échelle de l'Union, conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 respectivement, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

i)

lorsqu'elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits concernés ou du secteur concerné, dans l'État membre concerné ou à l'échelle de l'Union; ou

ii)

lorsqu'il s'agit d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'État membre conformément à l'article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ou à l'article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (12);

b)

un groupe au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) et visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu'il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la dénomination est protégée;

c)

une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné par le programme lorsqu'elle est reconnue par l'État membre conformément à l'article 154 ou à l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1379/2013;

d)

à l'exception des programmes mis en œuvre après une perte de confiance des consommateurs, un organisme du secteur agroalimentaire visé à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est représentatif du ou des secteurs concernés par le programme s'il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produits ou de ce secteur.

2.   Par dérogation aux points a) i) et b) du paragraphe 1, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l'entité proposante démontre dans la proposition qu'elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l'entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné.

3.   L'entité proposante doit disposer des ressources techniques, financières et professionnelles suffisantes pour mener à bien son programme de manière efficace.

4.   Une entité proposante ne peut bénéficier plus de deux fois consécutives d'une aide en faveur de programmes d'information et de promotion pour le même produit ou le même système, réalisés sur un même marché géographique.

Article 2

Sélection des organismes chargés de l'exécution des programmes simples

1.   Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples garantissant le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent tout mettre en œuvre pour éviter une situation où l'exécution impartiale et objective du programme est compromise pour des raisons mettant en jeu l'intérêt économique, l'affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé («conflit d'intérêts»).

2.   Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples conformément à la législation nationale transposant ladite directive.

Article 3

Éligibilité des programmes simples

1.   Pour être éligibles, les programmes simples doivent:

a)

respecter la réglementation de l'Union relative aux produits concernés et à leur commercialisation;

b)

revêtir une certaine importance, notamment en ce qui concerne leurs effets transfrontaliers prévus et mesurables. Sur le marché intérieur, cela signifie qu'un programme doit être mis en œuvre dans au moins deux États membres, avec un budget réparti de manière cohérente en tenant compte notamment de la taille du marché dans chacun des États membres concernés, ou être mis en œuvre dans un État membre différent de l'État membre d'origine de la ou des entités proposantes. Cette exigence ne s'applique ni aux programmes relayant un message concernant les systèmes de qualité de l'Union visés à l'article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014 ni aux programmes relayant un message qui porte sur des pratiques alimentaires saines;

c)

comporter une dimension spécifique de l'Union, à la fois en termes de contenu du message et de ses effets, et en particulier fournir des informations sur les normes européennes de production, sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires européens et sur les pratiques et la culture alimentaires européennes, promouvoir l'image des produits européens sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux, attirer l'attention du grand public et des entreprises commerciales sur les produits et les logos européens. Cela implique notamment pour un programme réalisé sur le marché intérieur qui couvre un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 de se concentrer sur ce ou ces régimes dans son message principal relatif à l'Union. Lorsque, dans le cadre de ce programme, un ou plusieurs produits illustrent ce ou ces systèmes, cela doit apparaître comme un message secondaire par rapport au message principal relatif à l'Union.

2.   En outre, si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, ce message doit:

a)

sur le marché intérieur, se conformer à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006 ou être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont réalisées;

b)

dans les pays tiers, être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans le pays où les opérations sont réalisées.

Article 4

Coûts des programmes simples éligibles au financement de l'Union

1.   Les coûts éligibles au financement de l'Union sont ceux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants:

a)

ils sont effectivement supportés par l'entité proposante durant la mise en œuvre du programme, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et à l'évaluation;

b)

ils figurent dans le budget global estimé du programme;

c)

ils sont nécessaires pour la mise en œuvre du programme faisant l'objet du cofinancement;

d)

ils sont identifiables et vérifiables et sont notamment inscrits dans la comptabilité de l'entité proposante et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où l'entité proposante est établie;

e)

ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

f)

ils sont raisonnables et justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

2.   L'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014 précise les catégories de coûts considérés comme éligibles au financement de l'Union.

Toutefois, les catégories de coûts suivantes sont éligibles:

a)

par dérogation à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014, les coûts liés à une garantie préalable fournie par une banque ou une institution financière et constituée par l'entité proposante, lorsque cette garantie est exigée conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1144/2014;

b)

les coûts relatifs aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiements;

c)

les dépenses de personnel, limitées aux salaires, aux cotisations de sécurité sociale et aux autres coûts inclus dans la rémunération du personnel affecté à la mise en œuvre du programme, découlant du droit national applicable ou du contrat de travail, et les coûts relatifs aux personnes physiques travaillant dans le cadre d'un contrat direct avec l'entité proposante autre qu'un contrat de travail ou détachées par un tiers contre rémunération;

d)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu'elle n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'elle est payée par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (14);

e)

le coût des études permettant d'évaluer les résultats des actions de promotion et d'information visées à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 qui sont menées par un organisme externe qualifié et indépendant.

3.   Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l'application d'un taux forfaitaire de 4 % du total des coûts directs de personnel éligibles de l'entité proposante.

Article 5

Sanctions administratives concernant les programmes simples

1.   En cas d'irrégularités, une sanction administrative est infligée à l'entité proposante, qui prend la forme du paiement d'un montant égal au double de la différence entre le montant initialement payé ou demandé et le montant effectivement dû.

2.   En cas de faute grave, en particulier la répétition des irrégularités visées au paragraphe 1 ou lorsque l'entité proposante est prise en défaut grave d'exécution de ses obligations dans le cadre de la procédure de sélection des programmes ou de leur fonctionnement, l'entité proposante est exclue du droit à participer aux actions d'information et de promotion pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'infraction est établie.

Article 6

Abrogation

Le règlement (CE) no 501/2008 est abrogé. Il reste cependant applicable aux programmes approuvés conformément à ses dispositions avant le 1er décembre 2015.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er décembre 2015 aux propositions de programmes présentées à partir du 1er décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 56.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). La directive 2004/18/CE est abrogée avec effet au 18 avril 2016.

(6)  COM(2007) 279 final du 30.5.2007.

(7)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du mardi 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(8)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

(9)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(10)  Règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 147 du 6.6.2008, p. 3).

(11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(12)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(14)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).