7.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 262/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1775 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté dans le but d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur découlant des différences entre les mesures nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque. Les mesures en question visaient à répondre aux préoccupations morales du public ayant trait aux aspects de la mise à mort des phoques touchant au bien-être animal et à la présence possible sur le marché de l'Union de produits provenant de phoques tués dans des conditions de douleur, de détresse ou de peur excessives et d'autres formes de souffrance. Ces préoccupations étaient étayées par des données attestant qu'il était impossible d'appliquer et de faire respecter de manière cohérente et efficace une méthode de mise à mort véritablement sans cruauté dans les conditions spécifiques dans lesquelles la chasse au phoque est pratiquée. Pour atteindre cet objectif, le règlement (CE) no 1007/2009 a introduit, en tant que règle générale, une interdiction frappant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

(2)

Cependant, la chasse au phoque fait partie intégrante de la vie socio-économique, de l'alimentation, de la culture et de l'identité des communautés inuites et d'autres communautés indigènes; elle contribue pour beaucoup à leur subsistance et à leur développement, est source de nourriture et de revenus qui permettent à la communauté concernée de vivre et de disposer durablement de moyens de subsistance, ainsi que de préserver et perpétuer ses traditions. C'est pourquoi les chasses au phoque traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes ne suscitent pas chez le public les mêmes préoccupations morales que les chasses au phoque pratiquées principalement pour des raisons commerciales. En outre, il est largement admis que les intérêts fondamentaux, économiques et sociaux des communautés inuites et des autres communautés indigènes ne devraient pas être compromis, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007 et aux autres instruments internationaux applicables. Par ailleurs, trois États membres (le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas) ont ratifié la convention relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (convention no 169), adoptée le 27 juin 1989 par l'Organisation internationale du travail (4). C'est pourquoi le règlement (CE) no 1007/2009 autorise, à titre de dérogation, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes pour leur subsistance et y contribuant.

(3)

Il convient, à la lumière de l'objectif poursuivi par le règlement (CE) no 1007/2009, de subordonner la mise sur le marché de l'Union des produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes à la condition que ces chasses soient pratiquées dans le respect du bien-être animal, suivant des modalités propres à réduire dans toute la mesure du possible la douleur, la détresse, la peur et les autres formes de souffrance des animaux faisant l'objet de ces chasses, tout en prenant en considération le mode de vie des communautés inuites et des autres communautés indigènes ainsi que le fait que ces chasses sont pratiquées à des fins de subsistance. C'est pourquoi il convient que la dérogation accordée pour les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes soit limitée aux chasses qui contribuent à la subsistance de ces communautés.

(4)

Le règlement (CE) no 1007/2009 autorise également, à titre de dérogation, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque dans les cas où la chasse est pratiquée dans le seul but d'une gestion durable des ressources marines. Bien que l'importance de la chasse pratiquée aux fins de la gestion durable des ressources marines soit reconnue, il peut se révéler difficile, dans la pratique, de la distinguer des chasses à grande échelle pratiquées principalement pour des raisons commerciales. Il peut en découler une discrimination injustifiée entre les produits dérivés du phoque concernés. Il convient, dès lors, de supprimer cette dérogation. Néanmoins, la suppression de la dérogation relative à la gestion durable des ressources marines risque de créer des problèmes dans les États membres où des carcasses provenant de chasses au phoque légales ont servi à fabriquer des produits dérivés du phoque qui ont fait l'objet d'une mise sur le marché au niveau local à titre occasionnel et en faible quantité. Il convient que la Commission fasse figurer dans son évaluation de l'application, de l'efficacité et de l'impact du règlement (CE) no 1007/2009 les informations dont elle dispose sur la mise en œuvre dudit règlement, modifié par le présent règlement, dans les États membres en question. La suppression de cette dérogation est sans préjudice du droit des États membres de continuer à réglementer les chasses pratiquées aux fins de la gestion durable des ressources marines.

(5)

Afin de veiller à ce que la dérogation accordée pour les produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes ne soit pas utilisée pour des produits dérivés du phoque provenant d'une chasse pratiquée principalement à des fins commerciales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin, si nécessaire et sur la base d'éléments d'appréciation, d'interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou de limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il importe aussi que la Commission procède aux consultations appropriées avec les pays d'origine concernés et les différentes parties prenantes. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 1007/2009, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour préciser les arrangements administratifs nécessaires pour la reconnaissance des organismes pouvant attester du respect des conditions fixées pour la mise sur le marché des produits dérivés du phoque et pour la délivrance et le contrôle des attestations, et les dispositions administratives nécessaires pour garantir le respect des conditions régissant l'importation de produits dérivés du phoque pour l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille, ainsi que pour publier des notes techniques explicatives. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(7)

Afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (CE) no 1007/2009 et de ses dérogations, la Commission devrait informer le public et les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des dispositions dudit règlement et des modalités de mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes.

(8)

Les États membres devraient faire régulièrement rapport sur les mesures prises pour exécuter le règlement (CE) no 1007/2009. Sur la base de ces rapports, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'exécution du règlement (CE) no 1007/2009, y compris les incidences sur le développement socio-économique des communautés inuites et d'autres communautés indigènes.

(9)

Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Dans la mesure où le commerce des produits dérivés du phoque est régi par le règlement (CE) no 1007/2009, modifié par le présent règlement, il convient d'abroger le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (6).

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1007/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1007/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point suivant est inséré:

«4 bis)

“autres communautés indigènes”, les communautés dans les pays indépendants qui sont considérées comme indigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation, ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles;».

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Conditions de mise sur le marché

1.   La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté;

b)

la chasse est pratiquée pour assurer la subsistance de la communauté et elle y contribue, notamment pour fournir à celle-ci nourriture et revenus afin qu'elle puisse vivre et disposer durablement de moyens de subsistance, et elle n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales;

c)

la chasse est pratiquée dans le respect du bien-être animal en prenant en considération le mode de vie de la communauté et le fait qu'elle vise à assurer sa subsistance.

Les conditions énoncées au premier alinéa s'appliquent au moment de l'importation ou au point d'importation pour les produits dérivés du phoque qui sont importés.

bis.   Au moment de sa mise sur le marché, un produit dérivé du phoque est accompagné d'un document attestant du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 (ci-après dénommé “attestation”).

Une attestation est délivrée, sur demande, par un organisme reconnu à cette fin par la Commission.

Cet organisme reconnu est indépendant, compétent pour exercer les fonctions qui lui sont assignées et soumis à un contrôle extérieur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu'elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu'elles sont importées à des fins commerciales.

3.   L'application des paragraphes 1 et 2 ne compromet pas la réalisation de l'objectif du présent règlement.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution pour préciser les arrangements administratifs nécessaires pour la reconnaissance des organismes pouvant attester du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et pour la délivrance et le contrôle des attestations, ainsi que les dispositions administratives nécessaires pour garantir le respect du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

5.   S'il apparaît qu'une chasse au phoque est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 bis pour interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou pour limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution afin de publier des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 octobre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   En ce qui concerne les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 4, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(7)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1)."

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Information

La Commission informe le public, en vue de le sensibiliser, et les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des dispositions du présent règlement et des règles selon lesquelles les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché.»

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Rapports

1.   Au plus tard le 31 décembre 2018, puis tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de l'exécution du présent règlement.

2.   La Commission soumet, dans les douze mois suivant la fin de chaque période mentionnée au paragraphe 1, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'exécution du présent règlement. Le premier rapport est soumis le 31 décembre 2019 au plus tard.

3.   Dans les rapports qu'elle soumet conformément au paragraphe 2, la Commission évalue l'application, l'efficacité et l'impact du présent règlement au regard de la réalisation de ses objectifs.»

Article 2

Le règlement (UE) no 737/2010 est abrogé avec effet à compter de la date d'application de l'acte d'exécution à adopter conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1007/2009 tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 18 octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Avis du 27 mai 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 8 septembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er octobre 2015.

(3)  Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).

(4)  La convention no 169 traite, entre autres, du droit des communautés indigènes à avoir un sentiment d'appartenance et de leur droit d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE) no 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216 du 17.8.2010, p. 1).