19.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1555 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 440, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 130, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

(2)

En vue d'assurer la transparence et la comparabilité entre les établissements, le règlement (UE) no 575/2013 fait obligation aux établissements de publier les éléments principaux du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique, à savoir la répartition géographique de leurs expositions de crédit pertinentes et le montant final de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

(3)

Conformément à l'article 130, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est calculé comme étant égal au produit du montant total de son exposition au risque conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement.

(4)

Aux termes de l'article 140, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement correspond à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans les pays où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement. La répartition par pays des expositions de crédit pertinentes devrait être publiée selon un modèle normalisé, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission (3). Afin de satisfaire aux exigences de l'article 440, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne prévoit pas de taux de coussin minimal, la répartition géographique des expositions de crédit pertinentes devrait être publiée même lorsque le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour un pays est égal à zéro.

(5)

Aux fins du calcul du montant de coussin contracyclique spécifique à l'établissement, les pondérations appliquées aux taux de coussin contracyclique devraient être proportionnelles aux exigences totales de fonds propres pour risque de crédit qui correspondent aux expositions de crédit pertinentes dans chaque État membre et pays tiers dans lesquels l'établissement détient des expositions. En conséquence, les établissements devraient communiquer les exigences de fonds propres pour toutes les expositions de crédit pertinentes.

(6)

Conformément à l'article 433 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements publient leurs communications concernant les exigences de coussin contracyclique au moins une fois par an conjointement avec la date de publication des états financiers. Étant donné qu'aux termes de l'article 136, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, le taux de coussin de fonds propres contracyclique est fixé sur une base trimestrielle par les autorités désignées, la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement devrait porter sur les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique du dernier trimestre disponible. La publication d'informations concernant le coussin de fonds propres contracyclique devrait se fonder sur les taux de coussin de fonds propres contracyclique applicables au moment du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement sur lequel porte cette publication.

(7)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, en liaison avec l'article 440, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent publier les informations relatives au coussin de fonds propres contracyclique sur une base individuelle. Toutefois, aux termes de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et un établissement inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18 dudit règlement, ne sont pas tenus de se conformer sur une base individuelle aux obligations d'information prévues à la huitième partie dudit règlement. Les établissements mères dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union devraient publier ces informations sur une base consolidée, tandis que les filiales importantes d'établissements mères dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local devraient publier ces informations sur base individuelle ou sous-consolidée, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 575/2013.

(8)

L'obligation de détenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement prévue à l'article 130 de la directive 2013/36/UE s'appliquera et sera introduite progressivement à partir du 1er janvier 2016, à moins qu'un État membre n'impose une période transitoire plus courte en vertu de l'article 160, paragraphe 6, de ladite directive. Afin de laisser aux établissements suffisamment de temps pour se préparer à cette publication d'informations, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2016.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).

(10)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Conformément à l'article 440 du règlement (UE) no 575/2013, le présent règlement précise les obligations d'information des établissements concernant leur respect des exigences de coussin de fonds propres contracyclique prévues au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE.

Article 2

Publication de la répartition géographique des expositions de crédit

La répartition géographique des expositions de crédit d'un établissement pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique visée à l'article 440, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est publiée selon le modèle normalisé présenté dans le tableau 1 de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II, parties I et II, et aux dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2014.

Article 3

Publication du montant du coussin contracyclique spécifique à l'établissement

Le montant du coussin contracyclique spécifique d'un établissement visé à l'article 440, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est publié selon le modèle normalisé présenté dans le tableau 2 de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II, parties I et III.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

MODÈLE NORMALISÉ POUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPECT, PAR LES ÉTABLISSEMENTS, DES EXIGENCES DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

Tableau 1

Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique

Ligne

 

Expositions générales de crédit

Expositions du portefeuille de négociation

Expositions de titrisation

Exigences de fonds propres

Pondérations des exigences de fonds propres

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

Valeur exposée au risque pour l'approche standard

Valeur exposée au risque pour l'approche NI

Somme des positions longues et courtes du portefeuille de négociation

Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes

Valeur exposée au risque pour l'approche standard

Valeur exposée au risque pour l'approche NI

Dont: expositions générales de crédit

Dont: expositions du portefeuille de négociation

Dont: expositions de titrisation

Total

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Ventilation par pays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Ligne

 

Colonne

 

 

010

010

Montant total d'exposition au risque

 

020

Taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement

 

030

Exigences de coussin contracyclique spécifique à l'établissement

 


ANNEXE II

INSTRUCTIONS POUR LES MODÈLES NORMALISÉS DE PUBLICATION

PARTIE I

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Données de référence

1.

Dans le champ «Niveau d'application», les établissements indiquent le niveau d'application sur lequel se fondent les données fournies dans les tableaux 1 et 2. Pour compléter ce champ, les établissements choisissent l'une des mentions suivantes, conformément aux articles 6 et 13 du règlement (UE) no 575/2013:

a)

consolidé;

b)

individuel;

c)

sous-consolidé.

2.

Pour la publication sur une base individuelle conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent les tableaux 1 et 2 des présentes instructions sur une base individuelle conformément à la première partie, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013.

3.

Pour la publication sur une base consolidée ou sous-consolidée conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent les tableaux 1 et 2 des présentes instructions sur une base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

PARTIE II

INSTRUCTIONS POUR LE MODÈLE NORMALISÉ 1

Tableau 1

Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique

Le champ d'application du tableau 1 se limite aux expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explications

010-01X

Ventilation par pays des expositions de crédit pertinentes

Liste des pays dans lesquels l'établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique spécifique à l'établissement conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014.

Le nombre de lignes peut varier en fonction du nombre de pays dans lesquels l'établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique.

Conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014, si les expositions relevant du portefeuille de négociation ou les expositions de crédit à l'étranger d'un établissement représentent moins de 2 % du montant agrégé de ses expositions pondérées en fonction des risques, l'établissement peut choisir de rattacher ces expositions au lieu d'établissement. Si les expositions publiées pour le lieu d'établissement comprennent des expositions dans d'autres pays, celles-ci devraient être clairement identifiées dans une note ou une note de bas de page du tableau de publication.

020

Total

La valeur obtenue conformément aux explications concernant les colonnes 010 à 120 du présent tableau.


Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explications

010

Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit pour l'approche standard

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014.

Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013.

020

Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit pour l'approche NI

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013.

La ventilation géographique est effectuée conformément à EBA/RTS/2013/15.

Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013.

030

Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation

Somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, calculée comme étant la somme des positions longues et courtes déterminée conformément à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014.

Ligne 020 (total): somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, calculée comme étant la somme des positions longues et courtes déterminée conformément à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013.

040

Valeur des expositions relevant du portefeuille de négociation pour les modèles internes

Somme des éléments suivants:

juste valeur des positions de trésorerie qui représentent des expositions de crédit pertinentes au sens de l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 575/2013,

valeur notionnelle des dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes au sens de l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014.

Ligne 020 (total): somme de la juste valeur de toutes les positions de trésorerie qui représentent des expositions de crédit pertinentes au sens de l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 575/2013, et de la valeur notionnelle de tous les dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes au sens de l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE.

050

Valeur exposée au risque des expositions de titrisation pour l'approche standard

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014.

Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

060

Valeur exposée au risque des expositions de titrisation pour l'approche NI

Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013.

La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014.

Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013.

070

Exigences de fonds propres: expositions générales de crédit

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays en question, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminées conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.

Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.

080

Exigences de fonds propres: expositions relevant du portefeuille de négociation

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays en question, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, déterminées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour le risque spécifique, ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques supplémentaires de défaut et de migration.

Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour le risque spécifique, ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques supplémentaires de défaut et de migration.

090

Exigences de fonds propres: expositions de titrisation

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays en question, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013.

100

Exigences de fonds propres — Total

Somme des colonnes 070, 080 et 090.

Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

110

Pondérations des exigences de fonds propres

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique de chaque pays, calculée comme étant le résultat de la division du total des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le pays en question (ligne 01X, colonne 100) par le total des exigences de fonds propres correspondant à l'ensemble des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE (ligne 020, colonne 100).

Cette valeur est indiquée en valeur absolue avec 2 décimales.

120

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays en question, et fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la directive 2013/36/UE. Cette colonne ne comprend pas les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés, mais qui ne sont pas encore applicables au moment du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement qui fait l'objet de la publication.

Cette valeur est indiquée sous la forme d'un pourcentage avec le même nombre de décimales que prévu aux articles 136, 137, 138 et 139 de la directive 2013/36/UE.

PARTIE III

INSTRUCTIONS POUR LE MODÈLE NORMALISÉ 2

Tableau 2

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour remplir le tableau 2 «Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement».

Références juridiques et instructions

Numéro de la ligne

Explications

010

Montant total d'exposition au risque

Montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

020

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, déterminé conformément à l'article 140, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est calculé comme étant la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans les pays où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement et qui sont déclarés dans les lignes 010 à 01X de la colonne 120 du tableau 1.

La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique de chaque pays correspond à la fraction, dans le total des exigences de fonds propres, des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le territoire en question, et figure dans le tableau 1, colonne 110.

Cette valeur est indiquée en valeur absolue avec 2 décimales.

030

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, calculée comme étant le taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement, tel que déclaré à la ligne 020 du présent tableau, appliqué au montant total d'exposition au risque, tel que déclaré à la ligne 010 du présent tableau.


Références juridiques et instructions

Numéro de la colonne

Explications

010

La valeur obtenue conformément aux explications concernant les colonnes 010 à 030 du présent tableau.