18.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 242/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1538 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation, la mise en libre pratique et la preuve de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 et (CE) no 891/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 177, paragraphe 1, point b), son article 177, paragraphe 2, points a), b) et e), et son article 192, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) et a établi des règles spécifiques pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre. Le règlement (UE) no 1308/2013 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir, dans le nouveau cadre juridique, le bon fonctionnement du système d'importation et de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il est opportun que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application prévues par le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission (3) qui expirera le 30 septembre 2015.

(2)

Afin de garantir le bon fonctionnement des importations dans le cadre d'accords préférentiels, d'éviter la spéculation et d'autoriser le régime particulier applicable aux importations de sucre brut à raffiner prévu à l'article 192 du règlement (UE) no 1308/2013, les exigences à remplir lors de la demande de certificats pour les importations effectuées dans le cadre de ces accords préférentiels devraient continuer à s'appliquer.

(3)

Il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (4) aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(4)

Afin d'éviter la spéculation ou le marchandage de certificats d'importation et de s'assurer que le demandeur a des contacts commerciaux avec le pays tiers exportateur, il convient que les demandes de certificat d'importation soient accompagnées d'un document d'exportation délivré par une autorité compétente du pays tiers exportateur pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat d'importation.

(5)

Afin de garantir que le sucre à raffiner importé conformément à l'article 192 du règlement (UE) no 1308/2013 est effectivement raffiné, il convient que les importateurs s'engagent à le raffiner dans un délai déterminé.

(6)

La distinction entre «sucre à raffiner» et «sucre non destiné au raffinage» n'est pas liée à celle qui est établie entre «sucres blancs» et «sucres bruts», tels que définis à l'annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les codes NC qui peuvent être admis à l'importation dans le cadre de chaque groupe de certificats d'importation.

(7)

Il convient que le respect de l'obligation de raffiner le sucre soit vérifié par les États membres. Si le titulaire initial du certificat d'importation n'est pas en mesure d'apporter la preuve que le raffinage a eu lieu, il convient d'acquitter une pénalité. Il est nécessaire que tout sucre importé raffiné par un opérateur agréé soit couvert par un certificat d'importation pour le sucre destiné au raffinage. Il convient que les quantités pour lesquelles une telle preuve ne peut être apportée fassent l'objet d'une pénalité. Cette pénalité devrait autoriser des cas de non-conformité mineurs et une tolérance de 5 % devrait dès lors être admise. Il y a lieu d'admettre la même tolérance de 5 % pour le sucre à raffiner importé dans le cadre d'un contingent tarifaire conformément au règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (5).

(8)

Conformément à l'annexe II, partie I, point C, du règlement (CE) no 376/2008, un certificat d'importation doit être présenté pour le sucre relevant du code NC 1701 importé à des conditions préférentielles, autres que les contingents tarifaires.

(9)

L'article 3, paragraphe 1, points e) et h), de la décision 2014/492/UE du Conseil (6) autorise l'application provisoire des concessions aux importations de sucre en provenance de la République de Moldavie, convenues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (7).

(10)

L'article 3, paragraphe 1, points d) et i), de la décision 2014/494/UE du Conseil (8) autorise l'application provisoire des concessions aux importations de sucre en provenance de Géorgie, convenues dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (9).

(11)

L'article 148 de l'accord d'association avec la République de Moldavie et l'article 27 de l'accord d'association avec la Géorgie introduisent un mécanisme anticontournement pour les importations des produits agricoles et des produits agricoles transformés sélectionnés originaires respectivement de la République de Moldavie et de Géorgie. Étant donné que les importations de certains produits du secteur du sucre originaires de la République de Moldavie et de Géorgie sont soumises au mécanisme anticontournement, ce qui rend l'utilisation des certificats d'importation superflue et peut prêter à confusion si la coexistence de l'obligation de présentation d'un certificat d'importation et du mécanisme anticontournement est permise, il est opportun de prévoir qu'il n'est pas nécessaire de présenter un certificat d'importation pour les importations préférentielles des produits du secteur du sucre concernés.

(12)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 891/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, des dispositions relatives aux importations des produits relevant du code NC 1701 visés dans les règlements (CE) no 1528/2007 du Conseil (10) et (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (11), complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne:

a)

les documents et engagements devant accompagner les demandes de certificat;

b)

la mise en libre pratique;

c)

la preuve du raffinage et les sanctions.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«poids tel quel», le poids du sucre en l'état;

b)

«raffinage», l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.

Article 3

Applicabilité du règlement (CE) no 376/2008

Le règlement (CE) no 376/2008 s'applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 4

Exigences applicables aux demandes de certificat d'importation

1.   La demande de certificat d'importation est accompagnée:

a)

de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, conforme au modèle figurant à l'annexe I, pour une quantité égale à celle indiquée dans la demande de certificat. Cet original doit être présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation. Le certificat d'exportation peut être remplacé par une copie certifiée, délivrée par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, de la preuve de l'origine prévue à l'article 14 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pour les pays énumérés à l'annexe I dudit règlement ou aux articles 67 à 97 undecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (12) pour les pays non énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, mais énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 978/2012;

b)

d'une copie électronique ou d'un fac-similé du certificat d'exportation ou de la copie certifiée de la preuve de l'origine visée au point a) qui peut être fourni à la place de l'original à l'appui des demandes de certificat d'importation, à condition que l'original soit présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres avant le dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation délivré sur la foi de la copie électronique ou du fac-similé;

c)

en cas de raffinage du sucre, de l'engagement du demandeur d'assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d'importation concerné.

2.   L'original des certificats d'exportation ou la copie certifiée de la preuve de l'origine visée au paragraphe 1, point a), sont conservés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le certificat d'importation a été délivré.

Article 5

Mise en libre pratique

Les certificats d'importation comportant dans la case 20 la mention «sucre à raffiner» peuvent être utilisés pour l'importation des produits relevant des codes NC 1701 13 10, 1701 14 10, 1701 91 00, 1701 99 10 ou 1701 99 90.

Les certificats d'importation comportant dans la case 20 la mention «sucre non destinés au raffinage» peuvent être utilisés pour l'importation des produits relevant des codes NC 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 91 00, 1701 99 10 ou 1701 99 90.

Article 6

Preuve du raffinage et sanctions

1.   Chaque titulaire original d'un certificat d'importation pour du sucre à raffiner apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les six mois suivant l'expiration de la validité du certificat d'importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l'État membre, de ce que le raffinage a eu lieu dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c).

Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation a été raffinée n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.

2.   Toute entreprise sucrière agréée conformément à l'article 137 du règlement (UE) no 1308/2013 déclare à l'autorité compétente de l'État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu'il a raffinées au titre de ladite campagne en précisant:

a)

les quantités de sucre correspondant aux certificats d'importation pour du sucre à raffiner;

b)

les quantités de sucre produites dans l'Union, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre;

c)

les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.

Article 7

Modification du règlement (CE) no 376/2008

L'annexe II, partie I, point C, du règlement (CE) no 376/2008 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 8

Modification du règlement (CE) no 891/2009

À l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la preuve qu'au moins 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation ont été raffinés n'est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne correspondant à la différence entre la quantité réelle pour laquelle une preuve du raffinage a été fournie et 95 % de la quantité déclarée sur le certificat d'importation, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure.»

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d'accords préférentiels (JO L 240 du 11.9.2009, p. 14).

(4)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(6)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

(7)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(8)  Décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

(9)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(10)  Règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (JO L 348 du 31.12.2007, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

Modèle de certificat d'exportation visé à l'article 4, paragraphe 1, point a):

Image


ANNEXE II

L'annexe II, partie I, point C, du règlement (CE) no 376/2008 est remplacée par le texte suivant:

«C.   Sucre [partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Durée de validité

Quantités nettes (1)

1701

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires (2)

20 EUR/t

Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2

(—)


(1)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire.

(2)  À l'exception des importations de sucre préférentiel relevant du code NC 1701 99 10 originaire de la République de Moldavie visées dans la décision 2014/492/UE du Conseil (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1), et des importations préférentielles de sucre relevant du code NC 1701 originaire de Géorgie visées dans la décision 2014/494/UE du Conseil (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.»