17.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/16 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1536 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2015
modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité sur le règlement (CE) no 216/2008, les tâches critiques de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit des règles détaillées relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques. |
(2) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 établit les exigences applicables en matière de maintien de la navigabilité pour l'exploitation d'aéronefs, y compris les exigences applicables aux organismes gérant le maintien de la navigabilité des aéronefs motorisés complexes et des aéronefs exploités à des fins commerciales. Il convient de mettre à jour le règlement (UE) no 1321/2014 afin que ces exigences soient mises en œuvre. |
(3) |
Il est nécessaire d'établir les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent exploiter des aéronefs immatriculés dans un pays tiers, afin de veiller à ce que les exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 soient respectées. |
(4) |
Il est nécessaire de veiller à une application uniforme des exigences du programme de contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs au sein de l'Union. À cette fin, il convient de modifier les dispositions contenues dans l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre, par les autorités compétentes, d'un programme de contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs. |
(5) |
Il est nécessaire d'atténuer les risques liés à l'exécution de la maintenance et, notamment, de s'assurer que les personnes et organismes concernés prennent les mesures nécessaires afin de déceler les erreurs commises lors de l'exécution de la maintenance qui sont susceptibles d'affecter la sécurité des vols. Dès lors, il convient de modifier les exigences relatives à l'exécution de la maintenance énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) no 1321/2014. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence. |
(7) |
Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s'adapter à ce nouveau cadre réglementaire. Une date d'application différée doit dès lors être prévue pour ce règlement dans son ensemble. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne soumis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par l'article suivant: «Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement fixe des exigences techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer:
(4) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).»" |
2) |
L'article 2 est modifié comme suit.
|
3) |
L'article 3 est modifié comme suit.
|
4) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant: «1. Les agréments des organismes de maintenance sont délivrés conformément aux dispositions de l'annexe I, sous-partie F, ou de l'annexe II.» |
5) |
L'article 8 est modifié comme suit.
|
6) |
L'annexe I (partie M) est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
7) |
L'annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
8) |
L'annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
9) |
Le texte énoncé à l'annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu'annexe V bis (partie T). |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 25 août 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
ANNEXE I
L'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.
1) |
La table des matières est modifiée comme suit:
|
2) |
Au point M.1, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Au point M.A.201, les points d), e), f), g), h), i) et j) sont remplacés par le texte suivant:
|
4) |
Le point M.A.301 est modifié comme suit:
|
5) |
Le point M.A.302 est modifié comme suit.
|
6) |
Au point M.A.305, le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Le point M.A.306 est modifié comme suit:
|
8) |
Le point M.A.402 est remplacé par le texte suivant: «M.A.402 Exécution de l'entretien Sauf pour l'entretien exécuté par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), tout personnel ou organisme exécutant des travaux d'entretien doit:
|
9) |
Au point M.A.403, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
10) |
Au point M.A.502, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
Au point M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
Le point M.A.601 est remplacé par le texte suivant: «M.A.601 Champ d'application La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef autres que des aéronefs motorisés complexes et des éléments à y installer non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008». |
13) |
Le point M.A.606 est modifié comme suit: Le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Au point M.A.703, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
Au point M.A.704, point a), le point 9 est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
Le point M.A.706 est modifié comme suit:
|
17) |
Le point M.A.707 est modifié comme suit: Le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
Le point M.A.708 est modifié comme suit:
|
19) |
Au point M.A.709, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
Au point M.A.711, point a), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
|
21) |
Au point M.A.712, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
|
22) |
Au point M.A.801, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
|
23) |
Au point M.A.803, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
24) |
Le point M.A.901 est modifié comme suit.
|
25) |
Au point M.B.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
Les points M.B.303 et M.B.304 sont remplacés par le texte suivant: «M.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
M.B.304 Retrait et suspension L'autorité compétente doit:
|
27) |
Au point M.B.701, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
Au point M.B.703, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
29) |
Au point M.B.902, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
30) |
L'appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Contrat de gestion relatif au maintien de navigabilité
|
31) |
L'appendice VI est remplacé par le texte suivant: «Appendice VI Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), sous-partie G
|
32) |
À l'appendice VIII: Entretien limité du pilote-propriétaire, le point 1 du point b) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) |
La table des matières est modifiée comme suit:
|
2) |
Au point 145.A.30, les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
Le point 145.A.48 suivant est inséré: «145.A.48 Réalisation de l'entretien L'organisme doit établir des procédures pour:
|
4) |
Au point 145.A.65, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE III
L'annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
Au point 66.A.30, point a), les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
Au point 66.A.70, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
L'appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V Formulaire de demande — Formulaire 19 de l'EASA
|
4) |
L'appendice VI est remplacé par le texte suivant: «Appendice VI Licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66):
|
ANNEXE IV
L'annexe V bis (partie T) suivante est ajoutée au règlement (UE) no 1321/2014.
«ANNEXE V bis
PARTIE T
Table des matières
T.1 |
Autorité compétente |
Section A — |
Exigences techniques |
Sous-partie A — |
GÉNÉRALITÉS |
T.A.101 |
Champ d'application |
Sous-partie B — |
CONDITIONS |
T.A.201 |
Responsabilités |
Sous-partie E — |
ORGANISME DE MAINTENANCE |
Sous-partie G — |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G |
T.A.701 |
Champ d'application |
T.A.704 |
Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité |
T.A.706 |
Exigences en matière de personnel |
T.A.708 |
Gestion du maintien de la navigabilité |
T.A 709 |
Documents |
T.A.711 |
Prérogatives |
T.A.712 |
Système qualité |
T.A.714 |
Archivage |
T.A.715 |
Maintien de la validité de l'agrément |
T.A.716 |
Constatations |
Section B — |
Procédures pour les autorités compétentes |
Sous-partie A — |
GÉNÉRALITÉS |
T.B.101 |
Champ d'application |
T.B.102 |
Autorité compétente |
T.B.104 |
Archivage |
Sous-partie B — |
RESPONSABILITÉ |
T.B.201 |
Responsabilités |
T.B.202 |
Constatations |
Sous-partie G — |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G |
T.B.704 |
Contrôle permanent |
T.B.705 |
Constatations |
T.1 Autorité compétente
Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente pour le contrôle des aéronefs et des organismes est l'autorité désignée par l'État membre qui a délivré un certificat de transporteur aérien à l'exploitant.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
T.A.101 Champ d'application
La présente section établit les exigences pour veiller à ce que le maintien de la navigabilité de l'aéronef visé à l'article 1, point b), soit assuré conformément aux exigences essentielles de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008.
Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien de ces aéronefs.
SOUS-PARTIE B
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
T.A.201 Responsabilités
1. |
|
2. |
Les tâches spécifiées au point T.A.201 (1) sont contrôlées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l'exploitant. À cet effet, l'organisme se conforme aux exigences supplémentaires de la sous-partie G de la section A de la Partie T. |
3. |
L'organisme de gestion du maintien de navigabilité visé au point 2 doit veiller à ce que l'entretien et la remise en service de l'aéronef soient effectués par un organisme de maintenance satisfaisant aux exigences de la sous-partie E. À cet effet, lorsque l'organisme de gestion du maintien de navigabilité ne satisfait pas lui-même aux exigences de la sous-partie E, il établit un contrat avec de tels organismes. |
SOUS-PARTIE E
ORGANISME DE MAINTENANCE
L'organisme de gestion du maintien de navigabilité veille à ce que l'aéronef et ses éléments soient entretenus par des organismes satisfaisant aux exigences suivantes:
(1) |
L'organisme détient un agrément d'organisme de maintenance délivré par l'État d'immatriculation ou acceptable pour ce dernier. |
(2) |
Le domaine d'activité de l'agrément de l'organisme inclut une capacité appropriée pour l'aéronef et/ou ses éléments. |
(3) |
L'organisme a établi un système de compte rendu d'événements qui veille à ce que tout état identifié d'un aéronef ou d'un élément qui met en danger la sécurité du vol soit signalé à l'exploitant, à l'autorité compétente de l'exploitant, à l'organisme responsable à la conception de type ou la conception de type supplémentaire et à l'organisme de gestion du maintien de navigabilité. |
(4) |
L'organisme a établi un manuel de l'organisme présentant une description de toutes les procédures de l'organisme. |
SOUS-PARTIE G
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G
T.A.701 Champ d'application
La présente sous-partie établit les exigences à remplir en plus des exigences de la partie M, sous-partie G, par un organisme approuvé conformément à la partie M, sous-partie G, pour contrôler les tâches spécifiées au point T.A.201.
T.A.704 Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
Outre les exigences visées au point M.A.704, les spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme de gestion du maintien de navigabilité assure la conformité à la partie T.
T.A.706 Exigences en matière de personnel
Outre les exigences du point M.A.706, le personnel visé aux points M.A.706 (c) et (d) dispose d'une connaissance adéquate des règlements applicables du pays tiers.
T.A.708 Gestion du maintien de la navigabilité
Nonobstant le point M.A.708, pour les aéronefs gérés conformément aux exigences de la partie T, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit:
a) |
veiller à ce que l'aéronef soit entretenu par un organisme de maintenance chaque fois que cela est nécessaire; |
b) |
veiller à ce que tout l'entretien s'effectue conformément au programme d'entretien; |
c) |
veiller à l'application des informations obligatoires visées au point T.A.201(1)(f); |
d) |
s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé ou notifiés sont rectifiés par l'organisme de maintenance conformément aux données en matière d'entretien acceptables pour l'État d'immatriculation; |
e) |
coordonner l'entretien programmé, l'application des informations obligatoires visées au point T.A.201 (1)(f), le remplacement des éléments ayant une durée de vie limitée, et l'inspection des éléments afin de s'assurer que les travaux sont exécutés correctement; |
f) |
gérer et archiver les archives de maintien de la navigabilité requises au point T.A.201 (1)(j); |
g) |
s'assurer que les modifications et les réparations sont approuvées conformément aux exigences de l'État d'immatriculation. |
T.A.709 Documents
Nonobstant les points M.A.709(a) et (b), pour chaque aéronef géré selon les exigences de la partie T, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité tiendra à jour et utilisera des données d'entretien acceptables pour l'État d'immatriculation.
T.A.711 Prérogatives
Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la partie M, sous-partie G, peut exécuter les tâches spécifiées au point T.A.708 pour l'aéronef compris dans son certificat de transporteur aérien, à condition que l'organisme ait établie des procédures, agréées par l'autorité compétente, pour garantir la conformité à la partie T.
T.A.712 Système qualité
Outre les exigences visées au point M.A.712, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité s'assure que le système qualité veille à ce que toutes les activités visées dans la présente sous-partie soient exécutées conformément aux procédures agréées.
T.A.714 Archivage
Outre les exigences du point M.A.714(a), l'organisation conserve les archives requises par le point T.A.201(1)(j).
T.A.715 Maintien de la validité de l'agrément
Outre les conditions visées au point M.A.715(a) pour un organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la présente sous-partie, l'agrément restera valide sous réserve que:
a) |
l'organisme se conforme aux exigences applicables de la partie T; et |
b) |
l'organisme veille à donner accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente partie. |
T.A.716 Constatations
Après réception de la notification des constatations conformément au point T.B.705, l'organisme d'approbation de gestion du maintien de navigabilité définit un plan d'action correctif et démontre des mesures correctives satisfaisantes pour l'autorité compétente dans le délai convenu avec cette autorité.
SECTION B
PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
T.B.101 Champ d'application
La présente section établit les exigences administratives à suivre par les autorités compétentes chargées de l'application et de la mise en œuvre de la section A de la présente partie T.
T.B.102 Autorité compétente
1. Généralités
Un État membre désigne une autorité compétente avec des responsabilités attribuées telles que visées au point T.1. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées et une structure organisationnelle.
2. Ressources
Le nombre de membres du personnel soit être approprié pour satisfaire aux exigences telles que détaillées dans la présente section.
3. Qualification et formation
Tout le personnel participant aux activités de la partie T disposera des qualifications adéquates ainsi que des connaissances, de l'expérience, de la formation initiale et de la formation continue appropriées pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées.
4. Procédures
L'autorité compétente établit les procédures détaillant la façon dont la conformité à la présente partie est réalisée.
T.B.104 Archivage
1. |
Les exigences visées aux points M.B.104 (a), (b) et (c) de l'annexe I sont applicables. |
2. |
Les enregistrements à conserver au minimum pour le contrôle de chaque aéronef doivent au moins inclure une copie:
|
3. |
Tous les enregistrements spécifiés au point T.B.104 doivent être mis à la disposition, sur demande, d'un autre État membre, de l'Agence ou de l'État d'immatriculation. |
4. |
Les enregistrements spécifiés au point 2 seront conservés pendant quatre ans après la fin de la période de location coque nue. |
T.B.105 Échange mutuel d'informations
Les exigences visées au point M.B.105 de l'annexe I sont applicables.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
T.B.201 Responsabilités
1. |
L'autorité compétente, telle que spécifiée au point T.1, est chargée de mener des inspections et des enquêtes, y compris des audits produits des aéronefs, afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées. |
2. |
L'autorité compétente procède à des inspections et des enquêtes avant l'approbation de l'accord de location coque nue conformément au point ARO.OPS.110 (a)(1), afin de vérifier que les exigences visées au point T.A.201 sont respectées. |
3. |
L'autorité compétente assure la coordination avec l'État d'immatriculation, telle que nécessaire pour exercer les responsabilités de contrôle des aéronefs contenues dans la présente annexe Va (partie T). |
T.B.202 Constatations
1. |
Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la partie T abaissant le niveau de sécurité et mettant gravement en péril la sécurité du vol. |
2. |
Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la partie T qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement mettre en péril la sécurité du vol. |
3. |
Lorsqu'une constatation est établie durant des inspections, des enquêtes, des audits produits de l'aéronef ou par d'autres moyens, l'autorité compétente doit:
|
4. |
Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente doit exiger que des mesures correctives soient prises avant le vol suivant et en informer l'État d'immatriculation. |
SOUS-PARTIE G
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G
T.B.702 Agrément initial
Outre les exigences visées au point M.B.702, lorsque les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité de l'organisme contiennent des procédures pour gérer le maintien de la navigabilité de l'aéronef visées à l'article 1er, point b), l'autorité compétente doit établir que ces procédures sont conformes à la partie T et vérifier que l'organisme satisfait aux exigences de la partie T.
T.B.704 Contrôle permanent
Outre les exigences visées au point M.B.704, un échantillon adéquat d'aéronefs visé à l'article 1, point b), géré avec l'organisme doit faire l'objet d'audits produits sur chaque période de 24 mois.
T.B.705 Constatations
Outre les exigences visées au point M.B.705, pour les organismes de gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1, point b), l'autorité compétente doit prendre des mesures lorsque, pendant les audits, les inspections au sol ou par d'autres moyens, des éléments de preuve sont établis, démontrant l'absence de conformité aux exigences de la partie T.»