13.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1383 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité liées aux exigences d'identification et d'enregistrement des animaux aux fins du soutien couplé prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 52, paragraphe 9, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au titre IV, chapitre 1, dudit règlement et dans un acte délégué à adopter par la Commission.

(2)

Conformément à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2), lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres doivent définir comme condition d'admissibilité au bénéfice du soutien les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (4). En conséquence, dès le moment où les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux ne sont pas respectées, les animaux concernés cessent définitivement d'être admissibles au bénéfice du soutien couplé volontaire, même si les lacunes en question sont corrigées par la suite.

(3)

Afin de remédier à cette situation, l'article 117 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (5) prévoyait que, dans le cas des paiements pour la viande bovine, un animal était réputé admissible au bénéfice du paiement lorsque les informations requises étaient communiquées à l'autorité compétente le premier jour de la période de rétention de l'animal concerné.

(4)

Compte tenu du fait que les paiements pour la viande bovine ont été supprimés et que la période de rétention n'est plus une condition d'admissibilité au bénéfice du soutien couplé facultatif, l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 ne contient pas de disposition similaire.

(5)

Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité et sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité applicables fixées par les États membres, il convient cependant de considérer les bovins comme admissibles au bénéfice du soutien dès lors que les exigences d'identification et d'enregistrement sont remplies à une certaine date. Pour des raisons de cohérence, il importe que cette règle s'applique également dans le cas des ovins et caprins.

(6)

Il convient que le présent règlement s'applique aux demandes d'aide «animaux» relatives à l'année civile 2015 et aux années postérieures,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Toutefois, sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d'identification et d'enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure:

a)

au premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, lorsqu'une période de rétention est appliquée;

b)

à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l'annexe I, lorsque aucune période de rétention n'est appliquée.

Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(5)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).