16.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1164 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2015
fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2015/2016
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 139, paragraphe 2, et son article 144, premier alinéa, point g),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre ou l'isoglucose produit en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission. |
(2) |
Les modalités particulières d'application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d'exportation. |
(3) |
Les exportations à partir de l'Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l'Union européenne de sucre et d'isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l'Union. Les exportations de sucre et d'isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables, même sans l'octroi de restitutions à l'exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d'isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l'Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels. |
(4) |
Pour la campagne de commercialisation 2015/2016, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d'isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché. |
(5) |
Les exportations de sucre en provenance de l'Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l'Union européenne un traitement préférentiel à l'importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l'absence d'instruments juridiques d'assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l'Union de sucre hors quota, il y a lieu d'exclure certaines destinations proches des destinations autorisées. |
(6) |
Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l'isoglucose du fait de la nature du produit, il n'est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d'isoglucose hors quota. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Fixation de la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota
1. Pour la campagne de commercialisation 2015/2016, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée à 650 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.
2. Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exclusion:
a) |
des pays tiers suivants: l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Andorre, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo (3), le Liechtenstein, le Monténégro, Saint-Marin le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et la Serbie; |
b) |
des territoires des États membres ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: les Îles Féroé, le Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas d'autorité effective; |
c) |
des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar. |
Article 2
Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota
1. Pour la campagne de commercialisation 2015/2016, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d'isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.
2. Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées à l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2015.
Il expire le 30 septembre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).
(3) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.