17.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1145 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juillet 2015

relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2841/72 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (4) (ci-après dénommé «accord») a été signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.

(3)

Des modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord sont nécessaires.

(4)

La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'accord requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (ci-après dénommé «accord»), au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.

Article 2

1.   Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer l'Union à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.

Article 3

Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 25 de l'accord, les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (6) et le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7) sont applicables.

Article 4

1.   Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ou dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.

Article 5

La notification de l'Union au comité mixte, prévue à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord, est faite par la Commission.

Article 6

1.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 7

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

Article 8

Le règlement (CEE) no 2841/72 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Position du Parlement européen du 19 mai 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 juin 2015.

(2)  Règlement (CEE) no 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (JO L 300 du 31.12.1972, p. 284).

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(7)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(8)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LA LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 2841/72 du Conseil

(JO L 300 du 31.12.1972, p. 284).

 

Règlement (CEE) no 643/90 du Conseil

(JO L 74 du 20.3.1990, p. 7).

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

Uniquement le point 1 de l'annexe


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2841/72

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe II