9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/27 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1101 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de difénoconazole, de fluopicolide, de fluopyram, d'isopyrazam et de pendiméthaline présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales de résidus (LMR) de pendiméthaline ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le difénoconazole, le fluopicolide, le fluopyram et l'isopyrazam, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À l'occasion d'une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active difénoconazole sur les laitues, la mâche, les scaroles, la roquette et les basilics, une demande de modification des LMR existantes a été introduite conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation du fluopicolide sur les aulx et les échalotes. En ce qui concerne le fluopyram, une demande similaire a été introduite pour une utilisation sur les abricots, les pêches, les prunes, les fruits de ronce, les autres baies et petits fruits relevant du code 0154000, les autres légumes-racines et légumes-tubercules relevant du code 0213000, les aubergines, les scaroles, les épinards, les endives/chicons, les haricots (écossés), les pois (non écossés), les graines de lin, de pavot, de moutarde et de cameline, les infusions (racines séchées), le houblon, les épices (racines ou rhizomes) et les racines de chicorée. Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation de l'isopyrazam sur les tomates, les aubergines et les cucurbitacées. En ce qui concerne la pendiméthaline, une demande similaire a été introduite pour une utilisation sur les carottes, les céleris-raves, le raifort, les panais, le persil à grosse racine, les salsifis, les rutabagas, les navets, les épices (racines ou rhizomes) et les racines de chicorée. |
(4) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(6) |
Dans ses avis motivés, l'Autorité a conclu, pour l'utilisation de fluopyram sur les abricots et les racines de chicorée, que les données soumises n'étaient pas suffisantes pour permettre la fixation de nouvelles LMR. Sur la base de l'avis motivé applicable, l'utilisation du difénoconazole sur les laitues et la roquette ne nécessite pas une modification des LMR existantes. Pour ce qui est de l'utilisation de la pendiméthaline sur les épices (racines ou rhizomes), l'État membre chargé de l'évaluation a confirmé qu'il n'y avait pas d'utilisation autorisée sur ces cultures. Il convient donc de garder les LMR actuelles. |
(7) |
En ce qui concerne le fluopicolide, l'Autorité a évalué une demande en vue de la fixation d'une LMR pour les oignons résultant d'utilisations dans l'Union européenne et a émis un avis motivé sur la LMR proposée (3). Si elle a recommandé de conserver la limite maximale de résidus du Codex (CXL) qui avait été fixée pour cette culture par le règlement (UE) no 520/2011 de la Commission (4), à savoir 1 mg/kg, elle a confirmé que, pour les oignons, il aurait été approprié de fixer la LMR à 0,3 mg/kg s'il avait été tenu compte uniquement des bonnes pratiques agricoles dans l'Union. En conformité avec les lignes directrices de l'Union européenne en vigueur concernant l'extrapolation des LMR, il convient de fixer cette LMR à 0,3 mg/kg pour les aulx et les échalotes. |
(8) |
En ce qui concerne le fluopyram, le demandeur a précisé que les bonnes pratiques agricoles auxquelles il a été fait référence pour les pêches valent à la fois pour l'Europe du nord et l'Europe du sud. En outre, il a fourni des informations complémentaires décrivant la conception des dispositifs expérimentaux et les bonnes pratiques agricoles applicables aux fruits de ronces. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer des LMR de 1,5 mg/kg pour les pêches et de 3 mg/kg pour les fruits de ronces. |
(9) |
Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie à ces substances résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant les contenir, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés. |
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:
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«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint)», EFSA Journal, 2014, 12(10):3882, [26 pp.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops», EFSA Journal, 2014, 12(12):3947, [33 pp.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops», EFSA Journal, 2015, 13(1):3994, [25 pp.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops», EFSA Journal, 2014, 12(4):3620, [32 pp.]. |
(3) «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes», EFSA Journal, 2012, 10(2):2581, [39 pp.].
(4) Règlement (UE) no 520/2011 de la Commission du 25 mai 2011 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide présents dans ou sur certains produits (JO L 140 du 27.5.2011, p. 2).
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
dans l'annexe II, la colonne relative à la pendiméthaline est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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2) |
dans l'annexe III, partie A, les colonnes concernant le difénoconazole, le fluopicolide, le fluopyram et l'isopyrazam sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L) |
= |
Liposoluble |
Pendiméthaline (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Pendiméthaline (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(3) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Difenoconazole
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Fluopicolide
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Fluopyram (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Fluopyram — code 1000000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Isopyrazam
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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