8.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1094 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2015
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l'étiquetage des produits liés à l'énergie présentant un potentiel élevé d'économies d'énergie et des niveaux de performance variant considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L'énergie consommée par les armoires frigorifiques professionnelles représente une part notable de la demande totale d'électricité dans l'Union, et on observe parmi ces produits, pour des fonctionnalités équivalentes, une grande disparité en termes d'efficacité énergétique. Le potentiel de réduction de leur consommation d'énergie est important. Ils devraient donc être couverts par des exigences d'étiquetage énergétique. |
(3) |
Il convient d'adopter des dispositions harmonisées en matière d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'efficacité énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, afin d'inciter les fabricants à améliorer cette dernière, d'encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(4) |
Les effets combinés du présent règlement et du règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (2) devraient permettre des économies annuelles d'énergie estimées à environ 1,8 TWh en 2020 et à 4,1 TWh en 2030, soit 0,7 et 1,4 million de tonnes (Mt) d'équivalent CO2, par rapport aux résultats qui seraient obtenus en l'absence de toute mesure. |
(5) |
Les informations fournies sur l'étiquette devraient être mesurées à l'aide de procédures de mesure fiables, précises et reproductibles fondées sur les méthodes reconnues représentant l'état de la technique, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation visées à l'annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(6) |
Le présent règlement devrait fixer un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes de produit applicables aux armoires frigorifiques professionnelles. |
(7) |
En outre, le présent règlement devrait établir des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux armoires frigorifiques professionnelles. |
(8) |
Il convient également que le présent règlement définisse, pour les armoires frigorifiques professionnelles, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique les concernant. |
(9) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement tenant compte du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'autres informations produit relatives aux armoires frigorifiques professionnelles.
2. Le présent règlement s'applique aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées sur secteur, y compris celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées principalement par des sources d'énergie autres que l'électricité; |
b) |
aux armoires frigorifiques professionnelles fonctionnant avec un groupe de condensation à distance; |
c) |
aux armoires ouvertes, lorsqu'elles doivent obligatoirement rester ouvertes pour assurer leur fonction première; |
d) |
aux armoires spécifiquement conçues pour la transformation d'aliments, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique ayant un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire et spécifiquement conçu pour la transformation d'aliments ne suffit pas pour que l'exemption s'applique; |
e) |
aux armoires spécifiquement conçues aux seules fins de la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique spécifiquement conçu pour la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées ne suffit pas pour que l'exemption s'applique; |
f) |
aux saladettes; |
g) |
aux comptoirs frigorifiques et autres formes similaires d'armoires frigorifiques destinées principalement à l'exposition et à la vente de denrées alimentaires, outre leurs fonctions de réfrigération et de stockage; |
h) |
aux armoires frigorifiques qui n'utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur; |
i) |
aux armoires frigorifiques professionnelles qui constituent des pièces uniques réalisées selon les spécifications individuelles des clients et qui ne sont pas équivalentes à d'autres armoires frigorifiques professionnelles au sens du point 9 de l'annexe I; |
j) |
aux réfrigérateurs-congélateurs; |
k) |
aux armoires frigorifiques à froid statique; |
l) |
aux armoires frigorifiques encastrables; |
m) |
aux armoires frigorifiques à chariot(s) et aux armoires frigorifiques traversantes; |
n) |
aux congélateurs-coffres. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«armoire frigorifique professionnelle», un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d'un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l'exposition ou la mise en libre-service à l'intention des clients; |
b) |
«denrées alimentaires», les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés principalement à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques; |
c) |
«appareil encastrable», un appareil de réfrigération calorifugé fixe conçu pour être installé à l'intérieur d'un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles; |
d) |
«armoire frigorifique à chariot(s)», une armoire frigorifique professionnelle à compartiment unique, dans lequel il est possible de glisser un ou des chariots portant des produits; |
e) |
«armoire frigorifique traversante», une armoire frigorifique professionnelle accessible de part et d'autre; |
f) |
«armoire frigorifique à froid statique», une armoire frigorifique professionnelle sans circulation interne d'air forcée, conçue spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires sensibles à la température ou pour éviter la dessiccation de denrées alimentaires non conditionnées de manière hermétique, étant entendu que la présence dans l'armoire d'un seul compartiment à froid statique ne suffit pas pour que celle-ci soit qualifiée d'armoire frigorifique à froid statique; |
g) |
«armoire frigorifique ouverte», une armoire frigorifique professionnelle dont l'enceinte frigorifique est accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique accessible depuis l'extérieur sans qu'il faille ouvrir une porte ou un tiroir, d'un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire frigorifique professionnelle, ne suffit pas pour que la définition s'applique; |
h) |
«saladette», une armoire frigorifique professionnelle présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d'y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que, entre autres, des ingrédients pour pizzas ou salades; |
i) |
«armoire frigorifique mixte», une armoire frigorifique professionnelle comprenant deux compartiments ou plus fonctionnant à des températures différentes pour la réfrigération et le stockage de denrées alimentaires; |
j) |
«réfrigérateur-congélateur», un type d'armoire frigorifique mixte comprenant au moins un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en réfrigération et un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en congélation; |
k) |
«congélateur-coffre»: un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l'avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l'appareil. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 1er juillet 2016, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des armoires frigorifiques professionnelles veillent au respect des exigences suivantes:
a) |
une étiquette imprimée conforme au format et au contenu informatif définis à l'annexe III est mise à disposition pour chaque armoire frigorifique professionnelle; |
b) |
une étiquette électronique conforme au format et au contenu informatif définis à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'armoire frigorifique professionnelle; |
c) |
une fiche de produit conforme à l'annexe IV est mise à disposition; |
d) |
une fiche de produit électronique conforme à l'annexe IV est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'armoire frigorifique professionnelle; |
e) |
une documentation technique conforme à l'annexe V est mise à la disposition des autorités des États membres qui en font la demande; |
f) |
toute publicité relative à un modèle particulier d'armoire frigorifique professionnelle et contenant des informations liées à l'énergie ou au prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique de ce modèle; |
g) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d'armoire frigorifique professionnelle et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |
2. Les étiquettes figurant à l'annexe III accompagnent les armoires frigorifiques professionnelles mises sur le marché conformément au calendrier suivant:
— |
à compter du 1er juillet 2016: étiquette 1 ou étiquette 2, |
— |
à compter du 1er juillet 2019: étiquette 2. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs d'armoires frigorifiques professionnelles veillent au respect des exigences suivantes:
a) |
sur le point de vente, l'étiquette fournie par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 1, figure de manière clairement visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure de chaque armoire frigorifique professionnelle; |
b) |
les armoires frigorifiques professionnelles proposées à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final voie le produit exposé sont commercialisées avec les informations transmises par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; |
c) |
toute publicité relative à un modèle particulier d'armoire frigorifique professionnelle et contenant des informations liées à l'énergie ou au prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique de ce modèle; |
d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d'armoire frigorifique professionnelle et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |
Article 5
Mesures et calculs
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues au moyen de procédures de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles fondées sur les méthodes reconnues représentant l'état de la technique, conformément à l'annexe IX.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres évaluent la conformité des valeurs déclarées pour la classe d'efficacité énergétique, la consommation annuelle d'énergie et les volumes en appliquant la procédure établie à l'annexe X.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur:
a) |
tout changement significatif dans la part de marché des différents types d'appareils; |
b) |
les tolérances de contrôle fixées à l'annexe X; |
c) |
l'opportunité d'introduire une méthode de détermination de la consommation annuelle d'énergie standard des réfrigérateurs-congélateurs; |
d) |
l'opportunité de réviser la méthode de détermination de la consommation annuelle d'énergie standard des meubles bas réfrigérés. |
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2015.
Par la Commission
Le Président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (voir page 19 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à X
Aux fins des annexes II à X, on entend par:
1) |
«volume utile», le volume contenant les denrées alimentaires à l'intérieur de la limite de chargement; |
2) |
«température de fonctionnement en réfrigération», la température, maintenue en permanence entre – 1 °C et + 5 °C, à laquelle les denrées alimentaires sont stockées dans l'armoire frigorifique; |
3) |
«température de fonctionnement en congélation», la température, maintenue en permanence en dessous de – 15 °C, à laquelle les denrées alimentaires sont stockées dans l'armoire frigorifique, qui correspond à la température la plus élevée du paquet d'essai le plus chaud; |
4) |
«armoire frigorifique à usage multiple», une armoire frigorifique professionnelle ou un compartiment séparé de celle-ci pouvant fonctionner à des températures différentes pour le stockage de denrées alimentaires réfrigérées ou congelées; |
5) |
«armoire verticale», une armoire frigorifique professionnelle dont la hauteur hors tout est égale ou supérieure à 1 050 mm et dont une ou plusieurs portes ou tiroirs en façade donnent accès au même compartiment; |
6) |
«meuble bas réfrigéré», une armoire frigorifique professionnelle dont la hauteur hors tout est inférieure à 1 050 mm et dont une ou plusieurs portes ou tiroirs en façade donnent accès au même compartiment; |
7) |
«armoire frigorifique à usage réduit» ou «armoire frigorifique semi-professionnelle», une armoire frigorifique professionnelle capable de maintenir en permanence, partout dans son ou ses compartiments, une température de fonctionnement en réfrigération ou en congélation uniquement dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 3, telles qu'indiquées dans le tableau 3 de l'annexe IX; si l'armoire peut maintenir la température dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 4, elle n'est pas considérée comme une armoire frigorifique à usage réduit; |
8) |
«armoire frigorifique à usage intensif», une armoire frigorifique professionnelle capable de maintenir en permanence, partout dans son ou ses compartiments, une température de fonctionnement en réfrigération ou en congélation dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 5, telles qu'indiquées dans le tableau 3 de l'annexe IX; |
9) |
«armoire frigorifique professionnelle équivalente», un modèle d'armoire frigorifique professionnelle mis sur le marché présentant le même volume utile, les mêmes caractéristiques techniques, d'efficacité et de performance et les mêmes types de compartiments et volumes qu'un autre modèle d'armoire frigorifique professionnelle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant. |
ANNEXE II
Classes d'efficacité énergétique
La classe d'efficacité énergétique d'une armoire frigorifique professionnelle est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.
Tableau 1
Classes d'efficacité énergétique des armoires frigorifiques professionnelles
Classe d'efficacité énergétique |
IEE |
A+++ |
IEE < 5 |
A++ |
5 ≤ IEE < 10 |
A+ |
10 ≤ IEE < 15 |
A |
15 ≤ IEE < 25 |
B |
25 ≤ IEE < 35 |
C |
35 ≤ IEE < 50 |
D |
50 ≤ IEE < 75 |
E |
75 ≤ IEE < 85 |
F |
85 ≤ IEE < 95 |
G |
95 ≤ IEE < 115 |
L'IEE est calculé conformément à l'annexe VIII.
ANNEXE III
Étiquette
1. Étiquette 1 — Armoires frigorifiques professionnelles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A à G
L'étiquette contient les informations suivantes:
I. |
le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
II. |
la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
III. |
la classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II; la pointe de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique du modèle est placée en regard de la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique; |
IV. |
la consommation annuelle d'électricité en kWh d'énergie finale consommée par an, calculée conformément à l'annexe IX et arrondie à l'entier le plus proche; |
V. |
la somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments de réfrigération fonctionnant à la température de fonctionnement en réfrigération; s'il n'existe aucun compartiment fonctionnant à la température de fonctionnement en réfrigération, le fournisseur indique la mention «- L» au lieu d'une valeur; |
VI. |
la somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation; s'il n'existe aucun compartiment fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation, le fournisseur indique la mention «- L» au lieu d'une valeur; |
VII. |
la classe d'ambiance (3, 4 ou 5), avec la température de bulbe sec (en °C) et l'humidité relative (en %) correspondantes, conformément à l'annexe IX, tableau 3. |
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 3. Par dérogation, lorsque le «label écologique de l'Union européenne» (1) a été attribué à un modèle, une reproduction dudit label peut être ajoutée.
2. Étiquette 2 — Armoires frigorifiques professionnelles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à G
L'étiquette contient les informations énumérées au point 1.
Le dessin de l'étiquette est conforme au point 3. Par dérogation, lorsque le «label écologique de l'Union européenne» a été attribué à un modèle, une reproduction dudit label peut être ajoutée.
3. Le dessin de l'étiquette pour les armoires frigorifiques professionnelles est le suivant:
Les critères suivants doivent être respectés:
a) |
l'étiquette mesure au minimum 110 mm en largeur et 220 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus; |
b) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l'étiquette satisfait à toutes les exigences ci-dessous (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
(1) En vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
ANNEXE IV
Fiche produit
1. |
Les informations de la fiche produit des armoires frigorifiques professionnelles sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles d'armoire frigorifique professionnelle provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Dans ces cas, les informations visées au point 1 et n'apparaissant pas sur l'étiquette doivent également être fournies. |
ANNEXE V
Documentation technique
1. |
La documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprend:
|
2. |
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier d'armoire frigorifique professionnelle ont été obtenues par calcul sur la base d'un modèle équivalent d'armoire frigorifique professionnelle, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l'exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles équivalents d'armoire frigorifique professionnelle pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière. |
3. |
Les informations contenues dans la documentation technique susmentionnée peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE. |
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final voie le produit exposé, sauf sur l'internet
1. |
Dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final voie le produit exposé, sauf sur l'internet, les informations sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après:
|
2. |
Lorsque d'autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l'ordre indiqués à l'annexe IV. |
3. |
La taille et la police de caractères utilisés pour l'impression ou la présentation des informations visées dans la présente annexe doivent en garantir la lisibilité. |
ANNEXE VII
Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet
1. |
Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:
|
2. |
L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), est affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit suivant le calendrier figurant à l'article 3, paragraphe 2. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible et respecter les proportions indiquées à l'annexe III, point 3. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile. |
3. |
L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:
|
4. |
En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:
|
5. |
La fiche produit appropriée mise à disposition par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), est affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile. |
ANNEXE VIII
Méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique pour les armoires frigorifiques professionnelles
Pour le calcul de l'indice d'efficacité énergétique (IEE) d'un modèle d'armoire frigorifique professionnelle, la consommation annuelle d'énergie (AEC) de l'armoire est comparée à sa consommation annuelle standard d'énergie (SAEC).
L'IEE est calculé à l'aide de la formule suivante:
IEE = (AEC/SAEC) × 100
dans laquelle:
AEC = E24 h × af × 365
AEC |
= |
consommation annuelle d'énergie de l'armoire en kWh/an |
E24 h |
= |
consommation d'énergie de l'armoire durant 24 heures |
af |
= |
facteur de correction à n'appliquer que pour les armoires frigorifiques à usage réduit, conformément à l'annexe IX, point 2 |
SAEC = M × Vn + N
SAEC |
= |
consommation annuelle standard d'énergie de l'armoire en kWh/an |
Vn |
= |
volume utile de l'appareil, en litres, calculé en additionnant le volume utile de tous les compartiments de l'armoire. |
Les valeurs de M et N sont données dans le tableau 2.
Tableau 2
Valeurs des coefficients M et N
Catégorie |
Valeur de M |
Valeur de N |
Armoire verticale — réfrigération |
1,643 |
609 |
Armoire verticale — congélation |
4,928 |
1 472 |
Meuble bas — réfrigération |
2,555 |
1 790 |
Meuble bas — congélation |
5,840 |
2 380 |
ANNEXE IX
Mesures et calculs
1. |
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues représentant l'état de l'art. Ces mesures et ces calculs doivent respecter les définitions, conditions, équations et paramètres techniques établis dans la présente annexe. |
2. |
Pour déterminer la consommation annuelle d'énergie et l'indice d'efficacité énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, les mesures doivent être réalisées dans les conditions suivantes:
|
3. |
Les conditions ambiantes correspondant aux classes d'ambiance 3, 4 et 5 sont données dans le tableau 3. Tableau 3 Conditions ambiantes correspondant aux classes d'ambiance 3, 4 et 5
|
ANNEXE X
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de l'évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification ci-après.
1. |
Les autorités des États membres réalisent les essais sur une seule unité par modèle. |
2. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si les critères suivants sont respectés:
|
3. |
Si le résultat visé au point 2 n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre aux essais. Ou alors, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents indiqués comme équivalents dans la documentation technique. |
4. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si les critères suivants sont respectés:
|
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents d'armoire frigorifique professionnelle sont réputés non conformes au présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d'autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois suivant la décision sur la non-conformité du modèle. |
Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul établies aux annexes VIII et IX.
Les tolérances de contrôle indiquées dans la présente annexe sont appliquées uniquement lors de la vérification par les autorités des États membres des paramètres mesurés. Elles représentent les écarts autorisés pour les résultats des mesures effectuées lors des essais de contrôle, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d'obtenir une meilleure classe d'étiquetage ou de déclarer de meilleures performances.