7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1089 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2015

fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie a notifié à la Commission avant le 31 janvier 2015 les superficies recensées conformément à l'article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2) qui ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile 2014. Cette notification indiquait également le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre 2014 ainsi que le montant non dépensé dans la réserve spéciale pour le déminage à cette même date.

(2)

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission a ensuite calculé les montants à ajouter pour les années civiles à partir de 2015 aux montants des plafonds nationaux fixés à l'annexe II dudit règlement, afin de financer l'aide à octroyer pour les superficies déminées dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du même règlement. Ce palier, qui a été ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commission (3) au plafond national pour la Croatie établi à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, s'élève à 700 000 EUR en 2015.

(3)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission doit fixer la part devant être appliquée à ce palier, afin d'inclure le montant qui en résulte dans la réserve spéciale pour le déminage aux fins de l'attribution de droits au paiement pour les superficies déminées. Cette part doit être calculée sur la base du rapport entre le plafond du régime de paiement de base pour 2015 et le plafond national pour cette même année fixé à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, sans tenir compte du palier ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/851.

(4)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

(5)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement.

(6)

Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

(7)

En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.

(8)

Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

(9)

En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et en respectant le maximum de 2 % fixé dans le même article.

(10)

Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2015 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

(11)

Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, le plafond national annuel visé à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

(12)

En ce qui concerne l'année 2015, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2015. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2015 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La part visée à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 est fixée à 43,3496 % pour l'année 2015. En conséquence, le montant à inclure dans la réserve spéciale nationale pour le déminage pour la Croatie afin d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est de 303 447 EUR.

Article 2

1.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

2.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

3.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

4.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

5.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

6.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

7.   Les montants maximaux pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

8.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (JO L 135 du 2.6.2015, p. 8).


ANNEXE

I.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE PRÉVUS À L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

231 512

Danemark

565 119

Allemagne

3 063 113

Irlande

828 305

Grèce

1 205 698

Espagne

2 809 785

France

3 577 319

Croatie

79 648

Italie

2 345 126

Luxembourg

22 859

Malte

648

Pays-Bas

521 770

Autriche

471 284

Portugal

279 102

Slovénie

74 803

Finlande

267 423

Suède

383 289

Royaume-Uni

2 114 466

II.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE PRÉVUS À L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Bulgarie

305 708

République tchèque

462 980

Estonie

75 485

Chypre

31 041

Lettonie

96 858

Lituanie

159 842

Hongrie

737 469

Pologne

1 544 022

Roumanie

721 556

Slovaquie

247 436

III.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT REDISTRIBUTIF PRÉVUS À L'ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

48 911

Bulgarie

55 917

Allemagne

343 894

France

365 837

Croatie

18 374

Lituanie

62 684

Pologne

280 424

Roumanie

92 345

IV.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT POUR LES PRATIQUES AGRICOLES BÉNÉFIQUES POUR LE CLIMAT ET L'ENVIRONNEMENT PRÉVUS À L'ARTICLE 47, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

157 097

Bulgarie

237 273

République tchèque

253 456

Danemark

261 225

Allemagne

1 473 832

Estonie

34 313

Irlande

364 501

Grèce

576 590

Espagne

1 452 797

France

2 190 642

Croatie

55 121

Italie

1 170 612

Chypre

15 235

Lettonie

54 313

Lituanie

125 367

Luxembourg

10 081

Hongrie

403 724

Malte

1 572

Pays-Bas

224 795

Autriche

207 920

Pologne

1 013 581

Portugal

169 745

Roumanie

535 028

Slovénie

41 396

Slovaquie

131 490

Finlande

157 000

Suède

209 067

Royaume-Uni

951 997

V.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT POUR LES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES PRÉVUS À L'ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Danemark

2 857

VI.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS PRÉVUS À L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

9 898

Bulgarie

3 717

République tchèque

1 690

Danemark

17 415

Allemagne

49 128

Estonie

343

Irlande

24 300

Grèce

38 439

Espagne

96 853

France

73 021

Croatie

3 675

Italie

39 020

Chypre

508

Lettonie

2 716

Lituanie

7 313

Luxembourg

504

Hongrie

2 691

Malte

21

Pays-Bas

14 986

Autriche

13 861

Pologne

33 786

Portugal

11 316

Roumanie

32 000

Slovénie

1 380

Slovaquie

2 403

Finlande

5 233

Suède

13 938

Royaume-Uni

54 261

VII.   MONTANTS MAXIMAUX APPLICABLES AU PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS PRÉVUS À L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

10 473

Bulgarie

15 818

République tchèque

16 897

Danemark

17 415

Allemagne

98 255

Estonie

2 288

Irlande

24 300

Grèce

38 439

Espagne

96 853

France

146 043

Croatie

3 675

Italie

78 041

Chypre

1 016

Lettonie

3 621

Lituanie

8 358

Luxembourg

672

Hongrie

26 915

Malte

105

Pays-Bas

14 986

Autriche

13 861

Pologne

67 572

Portugal

11 316

Roumanie

35 669

Slovénie

2 760

Slovaquie

8 766

Finlande

10 467

Suède

13 938

Royaume-Uni

63 466

VIII.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN COUPLÉ FACULTATIF PRÉVUS À L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

87 237

Bulgarie

118 636

République tchèque

126 728

Danemark

24 135

Estonie

4 237

Irlande

3 000

Grèce

141 600

Espagne

584 919

France

1 095 321

Croatie

27 560

Italie

429 224

Chypre

4 000

Lettonie

27 157

Lituanie

62 684

Luxembourg

160

Hongrie

201 862

Malte

3 000

Pays-Bas

3 500

Autriche

14 554

Pologne

506 791

Portugal

117 535

Roumanie

219 064

Slovénie

20 698

Slovaquie

56 970

Finlande

104 667

Suède

90 596

Royaume-Uni

52 600