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3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1062 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2015
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et en particulier son article 13, paragraphe 1, point e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, entités et organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement, en vertu de leur désignation par le Conseil. |
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(2) |
Le 2 juillet 2015, le Conseil a décidé d'ajouter une entité et six personnes à la liste des personnes, entités et organismes auxquels doit s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe V doit donc être modifiée en conséquence. |
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(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:
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a) |
les mentions suivantes sont ajoutées dans la rubrique «C. Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point b)»:
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b) |
la mention suivante est ajoutée dans la rubrique «D. Personnes morales, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, point b)»:
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