30.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1019 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2015
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l'Union, de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:
relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l'Inde (ci-après le «produit concerné»). |
(2) |
Un nombre important de producteurs-exportateurs indiens a coopéré dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif. En conséquence, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs indiens devant faire l'objet de l'enquête. |
(3) |
Le Conseil a institué des taux de droits individuels sur les importations du produit concerné, allant de 0 % à 12,5 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon, et un droit moyen pondéré de 5 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon. |
(4) |
Le Conseil a également institué un droit applicable à l'échelle nationale de 12,5 % pour toutes les autres sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête. |
(5) |
L'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 prévoit que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur établi en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant:
l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, à savoir un droit moyen pondéré de 5 %. |
B. DEMANDES DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(6) |
Les sociétés indiennes Superon Schweisstechnik India Ltd (ci-après le «premier requérant») et Anand ARC Ltd (ci-après le «deuxième requérant») ont demandé à se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»). |
(7) |
Un examen a été effectué en vue de déterminer si les requérants réunissaient les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. |
(8) |
Un questionnaire a été envoyé aux requérants, les invitant à produire des éléments prouvant qu'ils remplissaient tous les critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. |
(9) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les requérants remplissaient les trois critères pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés ci-après:
|
(10) |
Le premier requérant a fourni suffisamment de preuves permettant d'établir qu'il remplissait les trois critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Il a pu, en effet, prouver:
et peut donc se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, soit 5 %, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Il devrait, par conséquent, être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré non retenus dans l'échantillon. |
(11) |
En revanche, le deuxième requérant n'a pas satisfait au premier critère parce qu'il avait exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur a donc été rejetée. |
(12) |
La Commission a informé les requérants et l'industrie de l'Union de ces conclusions et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Un producteur-exportateur a demandé l'application rétroactive de la décision. Toutefois, une telle possibilité n'est pas prévue dans la procédure actuelle et le producteur-exportateur a été informé en conséquence. Aucune autre observation n'a été reçue. |
(13) |
Un nouveau code additionnel TARIC (B997) doit être attribué au premier requérant. Pour des raisons purement techniques d'intégration dans TARIC, le présent règlement devrait modifier le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil (3) en attribuant le même code additionnel TARIC (B997) au premier requérant. |
(14) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission (4) a été adopté sans obtenir l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base. Afin d'assurer la sécurité juridique et de protéger des attentes légitimes, il convient donc d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2015/49 et de réadopter son contenu avec effet à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement d'exécution. |
(15) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 est modifié comme suit:
a) |
le code additionnel TARIC «B781» apparaissant dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par la formule «voir annexe»; |
b) |
l'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
L'entrée «B999» figurant dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 861/2013 est remplacée par: «B999 (pour Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana, Inde, le code additionnel TARIC est B997)».
Article 3
Le règlement d'exécution (UE) 2015/49 est abrogé avec effet au 16 janvier 2015.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il produit des effets juridiques à compter du 16 janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 298 du 8.11.2013, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 240 du 7.9.2013, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission du 14 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 9 du 15.1.2015, p. 17).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon:
Nom de la société |
Ville |
Code additionnel TARIC |
Bekaert Mukand Wire Industries |
Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra |
B781 |
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
B781 |
Bhansali Stainless Wire |
Mumbai, Maharashtra |
B781 |
Chandan Steel |
Mumbai, Maharashtra |
B781 |
Drawmet Wires |
Bhiwadi, Rajasthan |
B781 |
Jyoti Steel Industries Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
B781 |
Mukand Ltd |
Thane |
B781 |
Panchmahal Steel Ltd |
Dist. Panchmahals, Gujarat |
B781 |
Superon Schweisstechnik India Ltd |
Gurgaon, Haryana |
B997 |