13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/908 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris le stockage durant le transit) de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Le Canada figure sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est admise par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/198 de la Commission (4), à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans la province de la Colombie-Britannique.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et le Canada (5) (ci-après l'«accord») prévoit une reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou au Canada.

(5)

Le 8 avril 2015, le Canada a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N2 touchant des volailles dans la province de l'Ontario. Les autorités vétérinaires du Canada ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à l'exportation vers l'Union à partir de l'intégralité de son territoire. Le Canada a également pratiqué un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.

(6)

À la suite de l'apparition de ce foyer dans la province de l'Ontario, le Canada a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation, des engagements figurant dans l'accord et des garanties fournies par le Canada, il y a lieu de conclure qu'il devrait être suffisant de limiter les restrictions concernant l'introduction des produits dans l'Union à la zone touchée par l'IAHP, laquelle a été placée sous restrictions par les autorités vétérinaires du Canada en raison des foyers d'IAHP apparus dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, pour prendre en compte les risques liés à l'introduction des produits dans l'Union.

(7)

Le Canada a en outre signalé l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection faisant suite à l'abattage sanitaire effectué dans les exploitations où des foyers avaient été détectés entre décembre 2014 et février 2015 dans la province de la Colombie-Britannique. Il y a lieu d'indiquer les dates à partir desquelles les parties du territoire qui ont été soumises à des restrictions vétérinaires à la suite de l'apparition de ces foyers peuvent à nouveau être considérées comme indemnes d'IAHP et les importations dans l'Union de certains produits de volailles originaires de ces zones devraient de nouveau être autorisées.

(8)

Les mentions relatives au Canada sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devraient, par conséquent, être modifiées afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/198 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 33 du 10.2.2015, p. 9).

(5)  Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, approuvé au nom de la Communauté par la décision 1999/201/CE du Conseil (JO L 71 du 18.3.1999, p. 3).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les mentions concernant le Canada sont remplacées par les mentions suivantes:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«CA — Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

L'intégralité du Canada, à l'exclusion de la partie CA-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Territoire du Canada correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-2.1

“zone de contrôle primaire” délimitée respectivement:

à l'ouest par l'océan Pacifique,

au sud par la frontière avec les États-Unis d'Amérique,

au nord par l'autoroute 16, et

à l'est par la frontière entre les provinces de la Colombie britannique et de l'Alberta.

WGM

VIII

P2

4.12.2014

9.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.2

Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

à partir de la County Road 119, à l'intersection avec la County Road 64 et la 25th Line,

direction nord sur la 25th Line, à l'intersection avec la Road 68, vers l'est sur la Road 68 jusqu'à la nouvelle intersection avec la 25th Line et en continuant vers le nord sur la 25th Line jusqu'à la Road 74,

direction est sur la Road 74, de la 25th Line à la 31st Line,

direction nord sur la 31st Line, de la Road 74 à la Road 78,

direction est sur la Road 78, de la 31st Line à la 33rd Line,

33rd Line direction nord, de la Road 78 à la Road 84,

direction est sur la Road 84, de la 33rd Line à la Highway 59,

direction sud sur la Highway 59, de la Road 84 à la Road 78,

direction est sur la Road 78, de la Highway 59 à la 13th Line,

direction sud sur la 13th Line, de la Road 78 à l'Oxford Road 17,

direction est sur l'Oxford Road 17, de la 13th Line à l'Oxford Road 4,

direction sud sur l'Oxford Road 4, de l'Oxford Road 17 à la County Road 15,

direction est sur la County Road 15, au croisement avec la Highway 401, de l'Oxford Road 4 à la Middletown Line,

Middletown Line direction sud, au croisement avec la Highway 403, de la County Road 15 à l'Old Stage Road,

Old Stage Road direction ouest, de la Middletown Line à la County Road 59,

direction sud sur la County Road 59, de l'Old Stage Road à la Curries Road,

direction ouest sur la Curries Road, de la County Road 59 à la Cedar Line,

Cedar Line direction sud, de la Curries Road à la Rivers Road,

Rivers Road direction sud-ouest, de la Cedar Line à la Foldens Line,

Foldens Line direction nord-ouest, de la Rivers Road à la Sweaburg Road,

Sweaburg Road direction sud-ouest, de la Foldens Line à Harris Street,

Harris Street direction nord-ouest, de la Sweaburg Road à la Highway 401,

Highway 401 direction ouest, de Harris Street à Ingersoll Street (County Road 10),

Ingersoll Street (County Road 10) direction nord, de la Highway 401 à la County Road 119,

County Road 119, de Ingersoll Street (County Road 10) au point de départ, au croisement de la County Road 119 et de la 25th Line.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.3

Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

Twnshp Rd 4, direction ouest à partir de l'intersection avec la Highway 401 jusqu'à la Blandford Road,

direction nord sur la Blandford Road, de la Twnshp Rd 4 à l'Oxford-Waterloo Road,

direction est sur l'Oxford-Waterloo Road, de la Blandford Road à la Walker Road,

direction nord sur la Walker Road, de l'Oxford-Waterloo Road à Bridge St,

direction est sur Bridge St, de la Walker Road à la Puddicombe Road,

direction nord sur la Puddicombe Road, de Bridge St à la Bethel Road,

direction est sur la Bethel Road, de la Puddicombe Road à Queen Street,

direction sud sur Queen Street, de la Bethel Road à Bridge Street,

direction est sur Bridge Street, de Queen Street à la Trussler Road,

Trussler Road direction sud, de Bridge Street à l'Oxford Road 8,

Oxford Road 8 direction est, de la Trussler Road à Northumberland Street,

direction sud sur Northumberland St, de l'Oxford Road 8 devenant Swan Street/Ayr Road à la Brant Waterloo Road,

direction ouest sur Brant Waterloo Road, de Swan St/Ayr Road à la Trussler Road,

direction sud sur la Trussler Road, de la Brant Waterloo Road à la Township Road 5,

direction ouest sur la Township Road 5, de la Trussler Road à la Blenheim Road,

direction sud sur la Blenheim Road, de la Township Road 5 à la Township Road 3,

direction ouest sur la Township Road 3, de la Blenheim Road à l'Oxford Road 22,

direction nord sur l'Oxford Road 22, de la Township Road 3 à la Township Road 4,

direction ouest sur la Township Road 4, de l'Oxford Road 22 à la Highway 401.

WGM

VIII

P2

18.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2