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23.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 128/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/803 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Article en matières plastiques de la forme d'un crâne humain mesurant approximativement 9 × 11 × 7 cm. Il contient des diodes électroluminescentes (LED) clignotantes, qui sont alimentées par une pile et insérées dans les orbites du crâne et qui peuvent être allumées et éteintes au moyen d'un interrupteur situé sur le socle de l'article. (Voir la photographie) (*1) |
3926 40 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI) ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 40 00 . L'article ne peut pas être classé comme un appareil d'éclairage relevant de la position 9405 , car sa finalité première n'est pas d'éclairer une pièce et il ne s'agit pas non plus d'une lampe à usage spécial [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9405 , (I), 1) et 3)]. Au vu de ses caractéristiques objectives, cet article n'est pas conçu exclusivement en tant qu'article pour fêtes (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 9505 ). Il peut être utilisé comme élément de décoration tout au long de l'année. Le classement dans la position tarifaire 9505 en tant qu'article pour fêtes est donc également exclu. L'article est composé de différents éléments au sens de la RGI 3 b). Il se compose d'un élément en matières plastiques en forme de crâne humain et de LED alimentées par une pile qui, ensemble, forment un tout [voir également les NESH relatives à la RGI 3 b), IX)]. Au vu de ses caractéristiques objectives, cet article est principalement destiné à des fins ornementales. L'illumination ne constitue qu'un effet supplémentaire destiné à renforcer l'effet ornemental. Par conséquent, l'élément en matières plastiques en forme de crâne humain est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b). L'article doit donc être classé sous le code NC 3926 40 00 en tant qu'autre objet d'ornementation en matières plastiques. |
(*1) La photographie n’est fournie qu’à titre d’information.