13.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 120/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/762 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2015
portant approbation de la substance de base «hydroxyde de calcium» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu du European group of the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), le 19 septembre 2012, une demande d'approbation de la substance de base «hydroxyde de calcium». La demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 16 septembre 2014 (2), cette dernière a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 20 mars 2015, la Commission a transmis son rapport d'examen (3), ainsi que le projet du présent règlement portant approbation de l'hydroxyde de calcium, au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur et les résultats de l'examen effectué par l'Autorité montrent que l'hydroxyde de calcium remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, même si cette substance n'est pas majoritairement utilisée pour la protection des végétaux, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. |
(4) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'hydroxyde de calcium satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'hydroxyde de calcium en tant que substance de base. |
(5) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, en liaison avec l'article 6, du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement. |
(6) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d'une substance de base
La substance «hydroxyde de calcium» spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application and its update on calcium hydroxide for use in plant protection against fungal diseases on pome fruit» (Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande — et sa mise à jour — relative à la substance de base «hydroxyde de calcium» à utiliser dans la protection des végétaux contre les maladies fongiques sur les fruits à pépins). EFSA supporting publication, 2014:EN-655. 63 p.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||
Hydroxyde de calcium No CAS: 1305-62-0 |
Hydroxyde de calcium |
920 g/kg Qualité alimentaire Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche):
|
1er juillet 2015 |
L'utilisation de l'hydroxyde de calcium est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/10148/2015), et notamment aux appendices I et II de ce rapport, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (*) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||
«4 |
Hydroxyde de calcium No CAS: 1305-62-0 |
Hydroxyde de calcium |
920 g/kg Qualité alimentaire Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche):
|
1er juillet 2015 |
L'utilisation de l'hydroxyde de calcium est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/10148/2015), et notamment aux appendices I et II de ce rapport, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.» |
(*) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.