16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/595 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2015

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2016, 2017 et 2018, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2). Ce programme s'est poursuivi dans le cadre des règlements de la Commission qui ont été adoptés successivement. Le dernier en date est le règlement d'exécution (UE) no 400/2014 de la Commission (3).

(2)

Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l'Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux afin de pouvoir évaluer l'exposition du consommateur et l'application de la législation de l'Union européenne.

(3)

Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse de 654 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite (4). Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Les résultats des analyses des programmes précédents de contrôle officiel de l'Union ont été pris en compte de manière que l'éventail des pesticides concernés par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés.

(5)

Un document intitulé «Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed» (procédures de validation et de contrôle de la qualité analytique des analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (5).

(6)

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend d'autres substances actives ou des produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, ces composés devraient être déclarés séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

(7)

Les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont adopté des mesures d'exécution concernant la présentation d'informations par les États membres, telles que la description type des échantillons (Standard Sample Description, ou SSD) (6) (7), qui portent sur la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(8)

La directive 2002/63/CE de la Commission (8), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d'échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d'échantillons.

(9)

Il est nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés, fixées à l'article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission (9) et à l'article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission (10) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(10)

En ce qui concerne les méthodes monorésidus, les États membres peuvent s'acquitter de leurs obligations en matière d'analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(11)

Il serait utile que les États membres mettent à la disposition de la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l'année civile précédente.

(12)

Afin d'éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d'abroger le règlement (UE) no 400/2014, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons prélevés en 2015.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2016, 2017 et 2018, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l'annexe I.

Le nombre d'échantillons à prélever pour chaque produit, y compris les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et les produits issus de l'agriculture biologique, est fixé à l'annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d'unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Tous les échantillons, y compris pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, sont soumis à des analyses pour les pesticides qui figurent à l'annexe I conformément aux définitions des résidus figurant dans le règlement (CE) no 396/2005.

3.   Pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, les échantillons sont prélevés sur les produits tels qu'ils sont proposés à la vente ou tels qu'ils sont reconstitués, en fonction des instructions des fabricants pour leur consommation. Les LMR fixées dans les directives 2006/125/CE et 2006/141/CE sont prises en considération. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu'ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit non reconstitué proposé à la vente.

Article 3

Les États membres communiquent les résultats des analyses d'échantillons effectuées en 2016, en 2017 et en 2018 respectivement pour le 31 août 2017, le 31 août 2018 et le 31 août 2019. Ces résultats sont présentés conformément à la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD).

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend plus d'un composé (substance active, métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les États membres communiquent les résultats d'analyses correspondant à la définition complète du résidu. De plus, les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement d'exécution (UE) no 400/2014 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2015.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 328 du 6.12.2008, p. 9).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2014 de la Commission du 22 avril 2014 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2015, 2016 et 2017, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 119 du 23.4.2014, p. 44).

(4)  Codex Alimentarius, Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome 1993, ISBN 92-5-103271-8, vol. 2, p. 372.

(5)  Document no SANCO/12571/2013 dans sa version la plus récente. http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf

(6)   «Standard sample description for food and feed», EFSA Journal 2010, 8(1): 1457.

(7)   «Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(1): 3545.

(8)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(9)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).


ANNEXE I

PARTIE A

Produits d'origine végétale à échantillonner en 2016, en 2017 et en 2018

2016

2017

2018

(c)

(a)

(b)

Choux pommés (1)

Carottes (1)

Aubergines (1)

Fraises (1)

Concombres (1)

Bananes (1)

Laitues (1)

Épinards (1)

Grains de blé (2)

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) (1)

Haricots non écossés (frais ou congelés) (1)

Brocolis (1)

Poireaux (1)

Oranges (1)

Huile d'olive vierge (s'il n'y a pas de facteurs de transformation spécifiques pour l'huile, un facteur par défaut de 5 peut être appliqué aux matières grasses solubles, compte tenu d'un rendement type à la production d'huile d'olive de 20 % de la récolte d'olives; un facteur par défaut de 1 peut être appliqué aux matières non grasses solubles. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Pommes (1)

Mandarines (1)

Jus d'orange

Grains de seigle (2)

Poires (1)

Pois écossés (frais ou congelés) (1)

Tomates (1)

Pommes de terre (1)

Poivrons (doux) (1)

Vin (rouge ou blanc) issu de raisins (s'il n'y a pas de facteurs de transformation spécifiques pour le vin, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés pour le vin dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Grains de riz

Raisins de table (1)

PARTIE B

Produits d'origine animale à échantillonner en 2016, en 2017 et en 2018

2016

2017

2018

(e)

(f)

(d)

Graisse de porcins

Foie (bovins et autres ruminants, porcins et volailles)

Beurre

Lait de vache

Graisse de volailles

Œufs de poule

PARTIE C

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine végétale

 

2016

2017

2018

Remarques

Abamectine

(c)

(a)

(b)

 

Acéphate

(c)

(a)

(b)

 

Acétamipride

(c)

(a)

(b)

 

Acrinathrine

(c)

(a)

(b)

 

Aldicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Aldrine et dieldrine

(c)

(a)

(b)

 

Azinphos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Azoxystrobine

(c)

(a)

(b)

 

Bifenthrine

(c)

(a)

(b)

 

Biphényle

(c)

(a)

(b)

 

Bitertanol

(c)

(a)

(b)

 

Boscalide

(c)

(a)

(b)

 

Bromopropylate

(c)

(a)

(b)

 

Bromure (ion)

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la laitue et la tomate en 2016, sur les grains de riz en 2017, sur le poivron doux en 2018

Bupirimate

(c)

(a)

(b)

 

Buprofézine

(c)

(a)

(b)

 

Captane

(c)

(a)

(b)

 

Carbaryl

(c)

(a)

(b)

 

Carbendazime et bénomyl

(c)

(a)

(b)

 

Carbofuran

(c)

(a)

(b)

 

Chlorantraniliprole

(c)

(a)

(b)

 

Chlorfénapyr

(c)

(a)

(b)

 

Chlorméquat

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur les grains de seigle, la tomate et dans le vin en 2016, sur la carotte, la poire et les grains de riz en 2017, sur l'aubergine, les grains de blé et le raisin de table en 2018

Chlorothalonil

(c)

(a)

(b)

 

Chlorprophame

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyriphos

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Clofentézine

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Clothianidine

(c)

(a)

(b)

Voir également thiaméthoxame

Cyfluthrine

(c)

(a)

(b)

 

Cymoxanil

(c)

(a)

(b)

 

Cyperméthrine

(c)

(a)

(b)

 

Cyproconazole

(c)

(a)

(b)

 

Cyprodinil

(c)

(a)

(b)

 

Deltaméthrine

(c)

(a)

(b)

 

Diazinon

(c)

(a)

(b)

 

Dichlorvos

(c)

(a)

(b)

 

Dicloran

(c)

(a)

(b)

 

Dicofol

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Diéthofencarbe

(c)

(a)

(b)

 

Difénoconazole

(c)

(a)

(b)

 

Diflubenzurone

(c)

(a)

(b)

 

Diméthoate

(c)

(a)

(b)

 

Diméthomorphe

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Diniconazole

(c)

(a)

(b)

 

Diphénylamine

(c)

(a)

(b)

 

Dithianon

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la pomme et la pêche en 2016, sur la poire et les grains de riz en 2017, sur le raisin de table en 2018

Dithiocarbamates

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf le brocoli, le chou pommé, l'huile d'olive et le jus d'orange

Dodine

(c)

(a)

(b)

 

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

 

EPN

(c)

(a)

(b)

 

Époxiconazole

(c)

(a)

(b)

 

Éthéphon

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la pomme, les grains de seigle, la tomate et dans le vin en 2016, sur l'orange, la mandarine et les grains de riz en 2017, sur les grains de blé, le jus d'orange, le poivron doux et le raisin de table en 2018

Éthion

(c)

(a)

(b)

 

Éthirimol

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Éthofenprox

(c)

(a)

(b)

 

Famoxadone

(c)

(a)

(b)

 

Fénamidone

(c)

(a)

(b)

 

Fénamiphos

(c)

(a)

(b)

 

Fénarimol

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Fénazaquine

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Fenbuconazole

(c)

(a)

(b)

 

Fenbutatine (oxyde de)

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la pomme, la tomate et dans le vin en 2016, sur l'orange, la mandarine et la poire en 2017, sur l'aubergine, le poivron doux et le raisin de table en 2018

Fenhexamide

(c)

(a)

(b)

 

Fénitrothion

(c)

(a)

(b)

 

Fénoxycarbe

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropathrine

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropidine

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropimorphe

(c)

(a)

(b)

 

Fenpyroximate

(c)

(a)

(b)

 

Fenthion

(c)

(a)

(b)

 

Fenvalérate

(c)

(a)

(b)

 

Fipronile

(c)

(a)

(b)

 

Fludioxonil

(c)

(a)

(b)

 

Flufénoxuron

(c)

(a)

(b)

 

Fluopyram

(c)

(a)

(b)

 

Fluquinconazole

(c)

(a)

(b)

 

Flusilazole

(c)

(a)

(b)

 

Flutriafol

(c)

(a)

(b)

 

Folpet

(c)

(a)

(b)

 

Formétanate

(c)

(a)

(b)

 

Fosthiazate

(c)

(a)

(b)

 

Glyphosate

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur les grains de seigle en 2016, sur les grains de riz en 2017, sur les grains de blé en 2018

Hexaconazole

(c)

(a)

(b)

 

Hexythiazox

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Imazalil

(c)

(a)

(b)

 

Imidaclopride

(c)

(a)

(b)

 

Indoxacarbe

(c)

(a)

(b)

 

Iprodione

(c)

(a)

(b)

 

Iprovalicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Isocarbophos

(c)

(a)

(b)

 

Isoprothiolane

 

(a)

 

À analyser uniquement sur les grains de riz en 2017. Ne concerne pas les denrées à analyser en 2016 et en 2018

Krésoxim-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Lambda-cyhalothrine

(c)

(a)

(b)

 

Linuron

(c)

(a)

(b)

 

Lufénuron

(c)

(a)

(b)

 

Malathion

(c)

(a)

(b)

 

Mandipropamide

(c)

(a)

(b)

 

Mépanipyrim

(c)

(a)

(b)

 

Mépiquat

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur les grains de seigle et la tomate en 2016, sur la poire et les grains de riz en 2017, sur les grains de blé en 2018

Métalaxyl et métalaxyl-M

(c)

(a)

(b)

 

Méthamidophos

(c)

(a)

(b)

 

Méthidathion

(c)

(a)

(b)

 

Méthiocarbe

(c)

(a)

(b)

 

Méthomyl et thiodicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Méthoxyfénozide

(c)

(a)

(b)

 

Monocrotophos

(c)

(a)

(b)

 

Myclobutanil

(c)

(a)

(b)

 

Oxadixyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxamyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxydéméton-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Paclobutrazol

(c)

(a)

(b)

 

Parathion

(c)

(a)

(b)

 

Parathion-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Penconazole

(c)

(a)

(b)

 

Pencycuron

(c)

(a)

(b)

 

Pendiméthaline

(c)

(a)

(b)

 

Perméthrine

(c)

(a)

(b)

 

Phényl-2-phénol

(c)

(a)

(b)

 

Phosmet

(c)

(a)

(b)

 

Pirimicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Pirimiphos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Procymidone

(c)

(a)

(b)

 

Profénofos

(c)

(a)

(b)

 

Propamocarbe

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur le chou pommé, la laitue, la pomme, la tomate et dans le vin en 2016, sur la carotte, le concombre, l'épinard, la fraise, les haricots non écossés, l'orange, la mandarine et la pomme de terre en 2017, sur l'aubergine, le brocoli, les pois écossés et le poivron doux en 2018

Propargite

(c)

(a)

(b)

 

Propiconazole

(c)

(a)

(b)

 

Propyzamide

(c)

(a)

(b)

 

Pymétrozine

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur le chou pommé, la fraise, la laitue et la tomate en 2016; sur le concombre en 2017, sur l'aubergine et le poivron doux en 2018

Pyraclostrobine

(c)

(a)

(b)

 

Pyridabène

(c)

(a)

(b)

 

Pyriméthanil

(c)

(a)

(b)

 

Pyriproxyfène

(c)

(a)

(b)

 

Quinoxyfène

(c)

(a)

(b)

 

Spinosad

(c)

(a)

(b)

 

Spirodiclofène

(c)

(a)

(b)

 

Spiromésifène

(c)

(a)

(b)

 

Spiroxamine

(c)

(a)

(b)

 

Tau-fluvalinate

(c)

(a)

(b)

 

Tébuconazole

(c)

(a)

(b)

 

Tébufénozide

(c)

(a)

(b)

 

Tébufenpyrad

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Teflubenzuron

(c)

(a)

(b)

 

Téfluthrine

(c)

(a)

(b)

 

Terbuthylazine

(c)

(a)

(b)

 

Tétraconazole

(c)

(a)

(b)

 

Tétradifon

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Thiabendazole

(c)

(a)

(b)

 

Thiaclopride

(c)

(a)

(b)

 

Thiaméthoxame

(c)

(a)

(b)

 

Thiophanate-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Tolclofos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Tolylfluanide

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Triadiméfone et triadiménol

(c)

(a)

(b)

 

Triazophos

(c)

(a)

(b)

 

Trifloxystrobine

(c)

(a)

(b)

 

Triflumuron

(c)

(a)

(b)

 

Vinclozoline

(c)

(a)

(b)

 

PARTIE D

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine animale

 

2016

2017

2018

Remarques

Aldrine et dieldrine

(e)

(f)

(d)

 

Bifenthrine

(e)

(f)

(d)

 

Chlordane

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyriphos

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(e)

(f)

(d)

 

Cyperméthrine

(e)

(f)

(d)

 

DDT

(e)

(f)

(d)

 

Deltaméthrine

(e)

(f)

(d)

 

Diazinon

(e)

(f)

(d)

 

Endosulfan

(e)

(f)

(d)

 

Famoxadone

(e)

(f)

(d)

 

Fenvalérate

(e)

(f)

(d)

 

Heptachlore

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorobenzène

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère alpha)

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère bêta)

(e)

(f)

(d)

 

Indoxacarbe

(e)

 

(d)

À analyser uniquement sur le lait en 2016, sur le beurre en 2018

Lindane

(e)

(f)

(d)

 

Méthoxychlore

(e)

(f)

(d)

 

Parathion

(e)

(f)

(d)

 

Perméthrine

(e)

(f)

(d)

 

Pirimiphos-méthyle

(e)

(f)

(d)

 

Spinosad

 

(f)

 

À analyser uniquement sur le foie en 2017


(1)  Les produits non transformés (y compris les produits congelés) devraient être analysés.

(2)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains de seigle ou de blé, il est possible d'analyser la farine de seigle ou de blé en donnant un facteur de transformation. S'il n'y a pas de facteurs de transformation spécifiques pour la farine de seigle ou de blé, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué.


ANNEXE II

Nombre d'échantillons visés à l'article 1er

1.

Le nombre d'échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et à analyser par État membre pour les pesticides énumérés à l'annexe I est fixé dans le tableau figurant au point 5).

2.

Outre les échantillons prélevés conformément au tableau figurant au point 5), chaque État membre prélèvera et analysera, en 2016, dix échantillons d'aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera, en 2017, dix échantillons de préparations pour nourrissons et de préparations de suite.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera, en 2018, dix échantillons d'aliments pour bébés à base de céréales.

3.

Conformément au tableau figurant au point 5), s'il est possible de prélever des échantillons de denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique, ils devront l'être en proportion de la part de marché desdites denrées dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon.

4.

Les États membres appliquant des méthodes multirésidu peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5). Lorsqu'un État membre applique des méthodes de détection qualitatives, le reste des échantillons est analysé par l'application de méthodes multirésidu.

Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.

5.

Nombre d'échantillons par État membre

État membre

Échantillons

 

État membre

Échantillons

BE

12 (*1)

 

LU

12 (*1)

15 (*2)

 

15 (*2)

BG

12 (*1)

 

HU

12 (*1)

15 (*2)

 

15 (*2)

CZ

12 (*1)

 

MT

12 (*1)

15 (*2)

 

15 (*2)

DK

12 (*1)

 

NL

17

15 (*2)

 

 

DE

93

 

AT

12 (*1)

 

 

15 (*2)

EE

12 (*1)

 

PL

45

15 (*2)

 

EL

12 (*1)

 

PT

12 (*1)

15 (*2)

 

15 (*2)

ES

45

 

RO

17

 

 

FR

66

 

SI

12 (*1)

 

 

15 (*2)

IE

12 (*1)

 

SK

12 (*1)

15 (*2)

 

15 (*2)

IT

65

 

FI

12 (*1)

 

 

15 (*2)

CY

12 (*1)

 

SE

12 (*1)

15 (*2)

 

15 (*2)

LV

12 (*1)

 

UK

66

15 (*2)

 

LT

12 (*1)

 

HR

12 (*1)

15 (*2)

 

15 (*2)

NOMBRE TOTAL MINIMAL D'ÉCHANTILLONS: 654


(*1)  Nombre minimal d'échantillons pour chaque méthode monorésidu appliquée.

(*2)  Nombre minimal d'échantillons pour chaque méthode multirésidu appliquée.