4.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/342 DE LA COMMISSION
du 2 mars 2015
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
(2) |
Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). |
(3) |
Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est admise par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission (4), à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans les États de l'Oregon et de Washington. |
(4) |
Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (5) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis. |
(5) |
Les États-Unis ont confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N2 dans un troupeau de volailles dans l'État de l'Idaho le 20 janvier 2015 et la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 dans l'État de Californie le 23 janvier 2015. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à être exportés vers l'Union à partir de ces États et d'une partie de l'État de l'Oregon, qui ont été soumis à des restrictions vétérinaires en raison de l'apparition de ces nouveaux foyers. Les États-Unis ont également procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation. |
(6) |
À la suite de l'apparition de ces foyers dans l'Idaho et en Californie, les États-Unis ont communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation et compte tenu des engagements fixés dans l'accord ainsi que des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu d'étendre l'interdiction d'introduire certains produits dans l'Union de manière à ce qu'elle couvre les parties de l'Idaho, de la Californie et de l'Oregon que les autorités vétérinaires des États-Unis ont soumises à des restrictions en raison des foyers actuels. La ligne relative aux États-Unis sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devrait, par conséquent, être modifiée afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 5).
(5) Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la ligne relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire |
Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Certificat vétérinaire |
Conditions particulières |
Conditions particulières |
Statut surveillance influenza aviaire |
Statut vaccination influenza aviaire |
Statut contrôle salmonelles (7) |
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Modèle(s) |
Garanties supplémentaires |
Date de fin (1) |
Date de début (2) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«US — États-Unis |
US-0 |
Intégralité du pays |
SPF |
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EP, E |
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S4 |
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US-1 |
Zone des États-Unis excluant le territoire US-2 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA |
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N |
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A |
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S3, ST1» |
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WGM |
VIII |
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POU, RAT |
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N |
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|||
US-2 |
Zone des États-Unis correspondant à: |
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|
État de Washington |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
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POU, RAT |
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N P2 |
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||||
État de l'Oregon: comté de Douglas |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
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||
POU, RAT |
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N P2 |
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||||
État de l'Oregon: comté de Malheur |
WGM |
VIII |
P2 |
20.1.2015 |
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||
POU, RAT |
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N P2 |
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||||
État de l'Idaho: comté de Canyon comté de Payette |
WGM |
VIII |
P2 |
20.1.2015 |
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||
POU, RAT |
|
N P2 |
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||||
État de Californie: comté de Stanislaus comté de Tuolumne |
WGM |
VIII |
P2 |
23.1.2015 |
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||
POU, RAT |
|
N P2 |
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