3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/322 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, tel qu'il a été modifié en dernier lieu (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/2013 du Conseil des ministres ACP-UE (3) a établi le cadre financier pluriannuel pour la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour la période allant de 2014 à 2020 en insérant une nouvelle annexe Ic dans l'accord de partenariat ACP-UE.

(2)

L'accord interne arrête les diverses enveloppes financières du 11e Fonds européen de développement (FED), les clés de contribution et les contributions au 11e FED, institue le comité du FED et le comité de la facilité d'investissement (ci-après dénommé «comité FI») et fixe la pondération des voix et la règle de la majorité qualifiée au sein de ces comités.

(3)

En outre, l'accord interne fixe le montant global des aides allouées par l'Union au groupe des États ACP (ci-après dénommés «États ACP») (à l'exclusion de la République d'Afrique du Sud) et aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM), pour la période de sept ans allant de 2014 à 2020, à 30 506 millions d'EUR financés par les contributions des États membres. Sur ce montant, 29 089 millions d'EUR sont alloués aux États ACP conformément au cadre financier pluriannuel 2014-2020 visé à l'annexe Ic de l'accord de partenariat ACP-UE, 364,5 millions d'EUR sont affectés aux PTOM, et 1 052,5 millions d'EUR sont alloués à la Commission au titre des dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre du FED par la Commission, dont au moins 76,3 millions d'EUR sont à allouer à la Commission pour les mesures destinées à améliorer l'impact des programmes du FED visées à l'article 6, paragraphe 3, de l'accord interne.

(4)

L'allocation du 11e FED aux PTOM est régie par la décision 2013/755/UE du Conseil (4) et par ses règles de mise en œuvre et toute mise à jour de celles-ci.

(5)

Les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (5) et pouvant bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne devraient être financées au titre du 11e FED qu'à titre exceptionnel, lorsqu'une telle aide est nécessaire pour assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement et qu'elle ne peut être financée sur le budget général de l'Union.

(6)

Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique au titre du FED et a arrêté les modalités et la conception futures de cette facilité.

(7)

Les pays ACP pourront aussi bénéficier de l'aide de l'Union dans le cadre des programmes thématiques prévus par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) et par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient que ces programmes confèrent une valeur ajoutée aux programmes financés dans le cadre du 11e FED, qu'ils soient cohérents avec ceux-ci et qu'ils les complètent.

(8)

En vertu du considérant 8 du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un financement peut être assuré au titre du Fonds européen de développement, conformément aux procédures qui le régissent, pour les actions de mobilité à des fins d'apprentissage de ou vers des pays tiers, ainsi que pour la coopération et le dialogue politique avec les autorités, institutions, et organisations de ces pays. Les dispositions du règlement (UE) no 1288/2013 s'appliqueront à l'utilisation de ces fonds.

(9)

Il y a lieu de continuer à encourager la coopération régionale entre les États ACP, les PTOM et les régions ultrapériphériques de l'Union. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord interne, le règlement portant application du 11e FED devrait contenir des mesures permettant de compléter le financement de crédits du 11e FED et du Fonds européen de développement régional en vue de financer des projets de coopération entre les régions ultrapériphériques de l'Union et les États ACP, ainsi qu'avec les PTOM, dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest et dans l'océan Indien, notamment des mécanismes simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets.

(10)

Il convient, en vue de la mise en œuvre du 11e FED, d'arrêter la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et d'établir les modalités précises de suivi de l'utilisation de ces aides.

(11)

Le consensus européen pour le développement du 22 décembre 2005 et les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 sur «Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne: un programme pour le changement» devraient constituer le cadre général d'orientation pour la programmation et la mise en œuvre du 11e FED, y compris les principes sur l'efficacité de l'aide convenus à l'échelle internationale, tels que les principes énoncés dans la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005), le code de conduite de l'Union européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (2007), les lignes directrices de l'Union européenne pour le programme d'action d'Accra (2008), la position commune de l'Union européenne, portant notamment sur la garantie de transparence de l'Union européenne ainsi que sur d'autres aspects relatifs à la transparence et à la responsabilité, en vue du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de Busan, lequel a donné lieu, entre autres, au document final de Busan (2011), le plan d'action sur l'égalité des sexes pour l'action extérieure (2010) et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l'Union est partie.

(12)

Le 14 mai 2012, le Conseil a adopté des conclusions sur «La future approche de l'appui budgétaire de l'Union européenne en faveur des pays tiers». Dans ces conclusions, le Conseil a indiqué son engagement à ce que l'appui budgétaire contribue de manière efficace à favoriser la réduction de la pauvreté et le recours aux systèmes nationaux, à rendre l'aide plus prévisible et à renforcer l'appropriation, par les pays partenaires, des politiques de développement et des réformes entreprises, conformément au consensus européen pour le développement et au programme pour le changement, ainsi qu'au programme sur l'efficacité de l'aide internationale.

(13)

L'Union devrait promouvoir l'adoption d'une approche globale pour aborder les crises et les catastrophes, ainsi que les situations de conflit et de fragilité, y compris les situations de transition. Une telle approche devrait en particulier s'appuyer sur les conclusions du Conseil relatives à la sécurité et au développement, sur une réponse de l'Union aux situations de fragilité, sur la prévention des conflits, ainsi que sur toutes les conclusions pertinentes adoptées ultérieurement. Il convient que l'Union ait recours à l'approche et aux principes du New Deal pour l'engagement dans les États fragiles. Cela devrait également contribuer à assurer un équilibre approprié entre l'approche en matière de sécurité, l'approche diplomatique, l'approche en matière de développement et l'approche humanitaire, et à établir un lien entre la réaction à court terme et le soutien institutionnel à long terme.

(14)

Dans ses conclusions du 12 décembre 2013 relatives au rapport de la Commission sur l'aide de l'Union européenne à la gouvernance démocratique, axé sur l'initiative relative à la gouvernance, le Conseil a noté que nonobstant les besoins de chaque pays partenaire et l'engagement pris par l'Union de fournir un financement prévisible, des éléments d'incitation dans la programmation peuvent favoriser les progrès et produire des résultats en termes de gouvernance démocratique, éléments qui devraient répondre de façon dynamique au niveau d'engagement et de progrès dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance. Le Conseil a en outre noté que, si les incitations financières ne suffisent pas pour déclencher des réformes démocratiques, une approche fondée sur des mesures d'incitation produit les meilleurs résultats lorsqu'une masse critique de financement est disponible pour générer des effets et des résultats significatifs, lorsque les dotations s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie d'engagement plus large de l'Union. Il convient que l'approche fondée sur des mesures d'incitation tienne compte de l'expérience acquise sur les mécanismes axés sur les résultats, comme l'initiative relative à la gouvernance du 10e FED, et des enseignements tirés en la matière.

(15)

Dans le courant de 2013, le comité du FED institué au titre de l'accord interne relatif au 10e FED (11) a procédé à plusieurs premiers échanges de vues sur la méthode utilisée pour déterminer les dotations indicatives pluriannuelles du 11e FED. Ces discussions ont jeté les bases de l'approbation finale des dotations nationales indicatives.

(16)

L'Union devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de l'Union pour l'action extérieure et recourir, le cas échéant, à des instruments financiers qui ont un effet de levier. L'Union devrait aussi s'attacher à garantir la cohérence avec les autres volets de son action extérieure lors de la formulation de la politique de coopération au développement de l'Union et de sa planification stratégique, ainsi que lors de la programmation et de l'exécution des mesures.

(17)

La lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement comptent parmi les grands défis que l'Union doit relever et qui exigent d'urgence une action au niveau international. Conformément à l'intention exprimée par la Commission dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», qui souligne la détermination de l'Union à promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive dans ses politiques intérieures et extérieures en réunissant les trois piliers des dimensions économique, sociale et environnementale, le présent règlement devrait autant que possible contribuer à l'objectif consistant à consacrer 20 % au moins de l'ensemble du financement de l'Union aux objectifs de l'action pour le climat, tout en respectant le principe de partenariat avec les pays ACP inscrit dans l'accord de partenariat ACP-UE. Dans la mesure du possible, les différentes actions pour une société sobre en carbone et résiliente au changement climatique devraient se renforcer mutuellement de sorte que leur impact s'en trouve renforcé.

(18)

L'Union et les États membres devraient améliorer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques de coopération au développement respectives, en particulier en répondant aux priorités des pays et régions partenaires aux niveaux national et régional. Pour garantir que la politique de coopération au développement de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il convient d'œuvrer en faveur d'une programmation pluriannuelle conjointe et de ses étapes successives au niveau local, notamment des analyses conjointes, des mesures conjointes, une répartition du travail, des dotations financières indicatives et, le cas échéant, un cadre de résultats commun.

(19)

Le sommet UE-Afrique de décembre 2007 a adopté le partenariat stratégique Afrique-UE, qui a été confirmé par le sommet UE-Afrique de novembre 2010. Le Conseil a aussi adopté des conclusions sur la stratégie commune relative au partenariat Caraïbes-UE le 19 novembre 2012, qui remplace les conclusions du Conseil sur le partenariat Caraïbes-UE du 11 avril 2006. Pour le Pacifique, le Conseil a adopté des conclusions sur un partenariat renouvelé pour le développement le 14 mai 2012, qui met à jour et complète la stratégie adoptée en 2006 (conclusions du Conseil du 17 juillet 2006).

(20)

Il y a lieu de protéger, tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union grâce à des mesures proportionnées telles que la prévention, la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes y afférentes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec des organisations internationales et des pays tiers.

(21)

L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont établis dans la décision 2010/427/UE du Conseil (12),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objectifs et critères d'éligibilité

1.   La coopération géographique avec les pays et régions ACP dans le cadre du 11e FED repose sur les objectifs, les principes fondamentaux et les valeurs inscrits dans les dispositions générales de l'accord de partenariat ACP-UE.

2.   En particulier, et dans le respect des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, du consensus européen pour le développement et du programme pour le changement, ainsi que des modifications et ajouts qui y ont été apportés ultérieurement:

a)

la coopération prévue par le présent règlement a pour objectif premier la réduction et, à long terme, l'éradication de la pauvreté;

b)

la coopération prévue par le présent règlement contribuera également à:

i)

favoriser un développement économique, social et environnemental durable et inclusif;

ii)

consolider et soutenir la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et les principes du droit international applicables; et

iii)

mettre en œuvre une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme.

La réalisation des objectifs visés au premier alinéa est mesurée à l'aide d'indicateurs pertinents, notamment des indicateurs du développement humain, en particulier l'objectif du millénaire pour le développement (OMD) 1 pour le point a) dudit alinéa, les OMD 1 à 8 pour le point b) dudit alinéa et, après 2015, d'autres indicateurs convenus au niveau international par l'Union et ses États membres.

3.   La programmation est conçue de manière à satisfaire dans toute la mesure du possible aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l'OCDE»), en tenant compte de l'objectif de l'Union consistant à veiller à ce que, pour la période 2014-2020, une proportion de 90 % au moins de son aide extérieure globale soit considérée comme une APD.

4.   Les actions relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil et pouvant prétendre à un financement au titre dudit règlement ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement. Dans ces cas, il convient de veiller particulièrement à ce que l'aide humanitaire, la réhabilitation et l'aide au développement soient efficacement connectées entre elles et contribuent à la réduction des risques de catastrophes et à la résilience.

Article 2

Principes généraux

1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence avec les autres domaines de l'action extérieure de l'Union et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union et la cohérence des politiques au service du développement sont assurées, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, y compris celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), se fondent sur les politiques de coopération définies dans des documents tels que des modalités, des déclarations et des plans d'action dont sont convenus l'Union et les pays et régions tiers concernés, ainsi que sur les décisions, les intérêts spécifiques, les priorités et les stratégies de l'Union.

2.   L'Union et les États membres s'emploient à élaborer une programmation pluriannuelle conjointe, fondée sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou d'autres stratégies de développement équivalentes des pays partenaires. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes, notamment effectuer des analyses conjointes de ces stratégies et adopter des mesures conjointes en réponse à celles-ci, en déterminant les secteurs d'intervention prioritaires et la répartition du travail au niveau national, par l'organisation de missions conjointes à l'échelle de l'ensemble des donateurs et par le recours aux mécanismes de cofinancement et aux accords de coopération déléguée.

3.   L'Union favorise une approche multilatérale à l'égard des défis mondiaux et coopère avec les États membres et les pays partenaires à cet égard. S'il y a lieu, elle encourage la coopération avec les organisations et organismes internationaux et avec d'autres donateurs bilatéraux.

4.   Les relations entre l'Union et ses États membres et les pays partenaires sont fondées sur les valeurs communes des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit, ainsi que sur les principes d'appropriation et de responsabilité mutuelle, valeurs et principes qu'elles encourageront. Le soutien accordé aux partenaires sera adapté à leur situation en termes de développement, et sera fonction des engagements pris en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'État de droit et de bonne gouvernance et des progrès réalisés dans ces domaines.

En outre, dans les relations avec les pays partenaires, il est tenu compte de l'engagement de ces pays à mettre en œuvre les accords internationaux et les relations contractuelles avec l'Union et des résultats qu'ils ont obtenus à cet égard, y compris dans le domaine des migrations comme le prévoit l'accord de partenariat ACP-UE.

5.   L'Union favorise une coopération efficace avec les pays et régions partenaires, dans le droit fil des bonnes pratiques internationales. Dans la mesure du possible, elle aligne son soutien sur les stratégies de développement, les politiques de réforme et les procédures nationales ou régionales des partenaires, et soutient l'appropriation démocratique ainsi que la responsabilité nationale et mutuelle. À cette fin, elle favorise:

a)

un processus de développement transparent que le pays ou la région partenaire s'approprie et dirige, y compris la promotion de compétences au niveau local;

b)

une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, de manière à intégrer les principes des droits de l'homme dans la mise en œuvre du présent règlement, à aider les pays partenaires à se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme, et à soutenir les titulaires des droits, en mettant l'accent sur les catégories pauvres et vulnérables, lorsqu'ils font valoir leurs droits;

c)

l'émancipation de la population des pays partenaires, des approches inclusives et participatives du développement et une large participation de toutes les composantes de la société au processus de développement et au dialogue national et régional, y compris au dialogue politique. Une attention particulière est portée aux rôles respectifs des parlements, des autorités locales et de la société civile, entre autres en ce qui concerne la participation, la surveillance et la responsabilité;

d)

des modalités et des instruments de coopération efficaces conformes aux bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, y compris l'utilisation d'instruments innovants tels que la combinaison de subventions et de prêts et d'autres mécanismes de partage des risques dans certains secteurs et pays, et l'engagement du secteur privé, en tenant dûment compte des questions de la soutenabilité de la dette et du nombre de ces mécanismes, et de la nécessité d'une évaluation systématique des incidences conformément aux objectifs du présent règlement, notamment en matière de réduction de la pauvreté, ainsi que des mécanismes d'appui budgétaire spécifiques tels que les contrats d'appui à la consolidation de l'État. Tous les programmes, interventions et modalités et instruments de coopération sont adaptés aux particularités de chaque pays ou région partenaire, en mettant l'accent sur les approches par programme, sur la mise en place de mécanismes prévisibles de financement de l'aide, sur la mobilisation des ressources privées, y compris celles du secteur privé local, sur l'accès universel et non discriminatoire aux services de base, et sur la mise au point et l'utilisation de systèmes nationaux;

e)

la mobilisation des recettes nationales et le renforcement de la politique budgétaire des pays partenaires dans le but de réduire la pauvreté et la dépendance à l'aide;

f)

un renforcement de l'impact des politiques et de la programmation par une coordination, une cohérence et une harmonisation entre les donateurs afin de créer des synergies et d'éviter des chevauchements et des répétitions inutiles, d'améliorer la complémentarité et de soutenir des initiatives à l'échelle de l'ensemble des donateurs et par une coordination dans les pays et régions partenaires conformément aux lignes directrices et aux principes tirés des bonnes pratiques dans le domaine de la coordination et de l'efficacité de l'aide qui ont été convenus;

g)

des approches du développement axées sur les résultats, notamment au moyen de cadres de résultats transparents et dirigés par les pays, basés, lorsqu'il y a lieu, sur des objectifs convenus au niveau international et des indicateurs comparables et agrégeables, tels que ceux des OMD, afin d'évaluer et de communiquer les retombées, y compris les réalisations, les résultats et les effets de l'aide au développement.

6.   L'Union soutient, comme il convient, la mise en œuvre d'un dialogue et d'une coopération au niveau bilatéral, régional et multilatéral, la dimension des accords de partenariat relative au développement et la coopération triangulaire. L'Union favorise la coopération Sud-Sud.

7.   Dans ses activités de coopération au développement, l'Union s'appuie, comme il convient, sur les expériences de réforme et de transition des États membres et sur les enseignements tirés, et les partage.

8.   L'Union procède à des échanges d'informations réguliers avec les acteurs du partenariat conformément à l'article 4 de l'accord de partenariat ACP-UE.

TITRE II

PROGRAMMATION ET AFFECTATION DES FONDS

Article 3

Cadre général d'affectation des fonds

1.   La Commission détermine les dotations indicatives pluriannuelles pour chaque pays et région ACP et pour la coopération intra-ACP sur la base des critères définis aux articles 3, 9 et 12c de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, dans les limites financières fixées à l'article 2 de l'accord interne.

2.   Lors de la détermination des dotations nationales indicatives, une approche différenciée est adoptée, afin de veiller à ce que les pays partenaires bénéficient d'une coopération spécifique sur mesure, sur la base de:

a)

leurs besoins;

b)

leurs capacités à générer et à mobiliser des ressources financières ainsi que leurs capacités d'absorption;

c)

leurs engagements et leurs résultats; et

d)

l'incidence potentielle de l'aide de l'Union.

Dans le cadre du processus d'affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d'aide, en particulier aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu, ainsi qu'aux pays en situation de crise, d'après-crise, de fragilité ou de vulnérabilité.

L'Union adaptera son assistance en prenant des mesures énergiques, axées sur les résultats et propres à chaque pays, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 2, en fonction de la situation du pays, de ses engagements dans des domaines tels que la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit et de ses progrès en la matière, ainsi que de sa capacité à mener des réformes et à répondre aux exigences et aux besoins de sa population.

3.   Le comité du FED procède à un échange de vues sur la méthode utilisée pour déterminer les dotations indicatives pluriannuelles visées au paragraphe 1.

Article 4

Cadre général de programmation

1.   Le processus de programmation de l'aide aux pays et régions ACP au titre de l'accord de partenariat ACP-UE se déroule conformément aux principes généraux visés aux articles 1er à 14 de l'annexe IV dudit accord et aux articles 1er et 2 du présent règlement.

2.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, la programmation se fait de concert avec la région ou le pays partenaire concerné et s'alignera de plus en plus sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou les stratégies équivalentes du pays ou de la région partenaire.

L'Union et les États membres se consultent à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de favoriser l'homogénéité, la complémentarité et la cohérence entre leurs actions de coopération. Cette consultation peut donner lieu à une programmation commune avec les États membres représentés sur place. La programmation commune devrait s'appuyer sur les avantages comparatifs des donateurs de l'Union. D'autres États membres sont invités à apporter leur contribution afin de renforcer l'action extérieure commune de l'Union.

Les opérations de financement de la BEI contribuent aux principes généraux de l'Union, en particulier ceux définis à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE), et aux objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE, tels que la réduction de la pauvreté grâce à une croissance et un développement économique, environnemental et social durables et inclusifs. La BEI et la Commission devraient s'efforcer de développer au maximum les synergies dans le processus de programmation du 11e FED, s'il y a lieu. La BEI est consultée à un stade précoce sur les questions et opérations qui sont de son ressort afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union.

D'autres donateurs et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile et les autorités régionales et locales, sont également consultés.

3.   Dans des circonstances telles que celles décrites à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, la Commission peut établir des dispositions spécifiques pour programmer et mettre en œuvre l'aide au développement en gérant elle-même les ressources allouées à l'État en question conformément aux politiques pertinentes de l'Union.

4.   En principe, l'Union concentrera son aide bilatérale sur trois secteurs tout au plus, dont elle conviendra avec les pays partenaires.

Article 5

Documents de programmation

1.   Les documents de stratégie sont des documents élaborés par l'Union et la région ou le pays partenaire concerné afin d'offrir un cadre stratégique cohérent à la coopération au développement, dans le respect de l'objet général et du champ d'application, des objectifs et des principes généraux de l'accord de partenariat ACP-UE, et conformément aux principes établis aux articles 2, 8 et 12a de l'annexe IV de cet accord.

L'élaboration et la mise en œuvre des documents de stratégie respectent les principes d'efficacité de l'aide: l'appropriation nationale, le partenariat, la coordination, l'harmonisation, l'alignement sur les systèmes des pays ou régions bénéficiaires, la transparence, la responsabilité mutuelle et l'orientation sur les résultats, conformément à l'article 2 du présent règlement. En principe, la période de programmation doit être rendue synchrone avec les cycles stratégiques du pays partenaire.

2.   Avec l'accord du pays ou de la région partenaire concerné, aucun document de stratégie ne sera requis pour:

a)

les pays ou régions disposant d'une stratégie de développement sous la forme d'un plan de développement ou d'un document similaire relatif au développement acceptés par la Commission comme base pour le programme indicatif pluriannuel correspondant lors de l'adoption de ce document;

b)

les pays ou régions pour lesquels l'Union et les États membres ont adopté un document de programmation pluriannuelle conjointe;

c)

les pays ou régions pour lesquels un document-cadre conjoint (DCC) existe déjà et prévoit une approche globale de l'Union dans les relations avec ce pays ou cette région partenaire, y compris la politique de développement de l'Union;

d)

les régions disposant d'une stratégie arrêtée conjointement avec l'Union;

e)

les pays dans lesquels l'Union a l'intention de synchroniser sa stratégie avec un nouveau cycle national débutant avant le 1er janvier 2017; dans ce cas, le programme indicatif pluriannuel pour la période transitoire entre 2014 et le début du nouveau cycle national comportera la réponse de l'Union pour le pays concerné.

3.   Aucun document de stratégie n'est requis pour les pays ou régions bénéficiant d'une dotation initiale de l'Union au titre du présent règlement qui n'excède pas 50 millions d'EUR pour la période 2014-2020. Dans ce cas, les programmes indicatifs pluriannuels comporteront la réponse de l'Union pour les pays ou régions concernés.

Si les options décrites aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas acceptables pour le pays ou la région partenaire, un document de stratégie est élaboré.

4.   Sauf dans les circonstances décrites à l'article 4, paragraphe 3, les programmes indicatifs pluriannuels sont fondés sur un dialogue avec le pays ou la région partenaire et élaborés sur la base des documents de stratégie ou des documents similaires visés au présent article, et feront l'objet d'un accord avec le pays ou la région concerné(e).

Aux fins du présent règlement, le document de programmation pluriannuelle conjointe prévu au paragraphe 2, point b), du présent article, qui respecte les principes et les conditions établis dans le présent paragraphe, y compris une dotation financière indicative, peut, conformément à la procédure décrite à l'article 14, être considéré comme le programme indicatif pluriannuel en accord avec le pays ou la région partenaire.

5.   Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les secteurs prioritaires retenus en vue d'un financement par l'Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et la dotation financière indicative, tant au niveau global que par domaine prioritaire. Ils expliqueront également la manière dont les programmes proposés contribueront à la stratégie globale par pays visée au présent article et à la réalisation du programme pour le changement.

Conformément aux principes relatifs à l'efficacité de l'aide, la stratégie intra-ACP évite la fragmentation, et assure une complémentarité et une véritable valeur ajoutée par rapport aux programmes nationaux et régionaux.

6.   Outre les documents de programmation pour les pays et les régions, un document de stratégie intra-ACP et le programme indicatif pluriannuel y afférent sont élaborés conjointement par la Commission et les ACP par l'intermédiaire du secrétariat ACP, conformément aux principes établis aux articles 12 à 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE.

7.   Les dispositions spécifiques mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, peuvent prendre la forme de programmes de soutien spéciaux, qui tiennent compte des considérations spéciales visées à l'article 6, paragraphe 1.

Article 6

Programmation pour les pays et régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité

1.   Il est dûment tenu compte, lors de l'élaboration des documents de programmation pour les pays et régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, ou exposés aux catastrophes naturelles, de la vulnérabilité et des besoins spéciaux des populations, régions ou pays concernés et de leurs circonstances propres.

L'Union demeure pleinement résolue à mettre en œuvre le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles et ses principes, y compris en mettant l'accent sur les cinq objectifs en matière de consolidation de la paix et de construction de l'appareil de l'État, en veillant à l'appropriation locale et en s'alignant étroitement sur les plans nationaux élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du New Deal.

Il sera dûment prêté attention à la prévention et à la résolution des conflits, à la consolidation de la paix et à la construction de l'appareil de l'État, ainsi qu'aux mesures de réconciliation et de reconstruction après les conflits, un accent particulier étant mis sur des politiques inclusives et légitimes, la sécurité, la justice, les fondements économiques et le renforcement des capacités pour une prestation de services responsable et équitable. Une attention particulière sera accordée au rôle joué par les femmes et au point de vue des enfants dans ces processus.

Lorsque des pays ou des régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, une attention particulière est portée au renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement de la part de tous les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne des initiatives politiques, afin de faciliter la transition entre la situation d'urgence et la phase de développement. La programmation en faveur de pays et de régions qui se trouvent en situation de fragilité ou sont régulièrement victimes de catastrophes naturelles comporte un volet consacré à la préparation aux catastrophes, à leur prévention et à la gestion de leurs conséquences, s'attaque au problème de la vulnérabilité aux chocs et renforce la résilience.

2.   Pour les pays ou régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, un examen ad hoc de la stratégie de coopération du pays ou de la région peut être effectué. Ces examens peuvent aboutir à la proposition d'une stratégie spécifique et adaptée pour assurer la transition vers la coopération et le développement à long terme, de manière à favoriser une meilleure coordination et une transition plus harmonieuse entre les instruments d'aide humanitaire et les instruments de développement.

Article 7

Approbation et modification des documents de programmation

1.   Les documents de programmation, y compris les dotations indicatives qui y figurent, sont approuvés par la Commission conformément à la procédure décrite à l'article 14.

La Commission transmet simultanément les documents de programmation au comité du FED et, pour information, à l'Assemblée parlementaire paritaire, tout en respectant pleinement les procédures décisionnelles conformément au titre IV du présent règlement.

Les documents de programmation sont ensuite approuvés par l'État ou la région ACP concerné, comme indiqué à l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE. Les pays ou les régions qui ne disposent pas de document de programmation signé peuvent néanmoins continuer à bénéficier d'un financement aux conditions définies à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, y compris les dotations indicatives qui y figurent, peuvent être adaptés en tenant compte des examens prévus aux articles 5, 11 et 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE.

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, et sur la base des FED précédents et d'autres expériences acquises dans le domaine des incitations, y compris des enseignements tirés en la matière, les dotations indicatives par pays peuvent être complétées, entre autres, par un mécanisme fondé sur les résultats. À cet égard, tout en reconnaissant qu'un traitement particulier est accordé aux États fragiles et vulnérables afin de veiller à ce que leurs besoins spécifiques soient dûment pris en compte, des ressources, si possible à hauteur du volume de la tranche incitative relative à la gouvernance au titre du 10e FED, doivent être mises à disposition pour encourager des réformes axées sur les résultats conformément au programme pour le changement, et pour assurer le respect des engagements pris dans l'accord de partenariat ACP-UE. Le comité du FED procède, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement, à un échange de vues sur le mécanisme fondé sur les résultats.

3.   La procédure décrite à l'article 14 s'applique aussi aux modifications substantielles qui ont pour effet de modifier substantiellement la stratégie, ses documents de programmation et/ou l'affectation de ses ressources programmables. Le cas échéant, les addenda correspondants des documents de programmation sont approuvés ultérieurement par l'État ou la région ACP concerné.

4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, y compris les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4, peut être utilisée pour modifier les documents de programmation visés à l'article 5.

TITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 8

Cadre général de mise en œuvre

La mise en œuvre de l'aide fournie aux pays et régions ACP gérée par la Commission et la BEI au titre de l'accord de partenariat ACP-UE est assurée conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne (ci-après dénommé «règlement financier du FED»).

Article 9

Adoption de programmes d'action, de mesures particulières et de mesures spéciales

1.   La Commission adopte des programmes d'action annuels, établis sur la base des documents de programmation indicatifs visés à l'article 5.

En cas d'actions récurrentes, elle peut aussi adopter des programmes d'action pluriannuels pour une période maximale de trois ans.

Si nécessaire et dans les cas dûment justifiés, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l'adoption des programmes d'action annuels ou pluriannuels.

2.   Les programmes d'action et les mesures particulières sont élaborés par la Commission avec le pays ou la région partenaire, avec la participation des États membres représentés sur place et, s'il y a lieu, en coordination avec les autres donateurs, en particulier en cas de programmation conjointe, et avec la BEI. Les États membres qui ne sont pas représentés sur place seront informés des activités sur le terrain.

Les programmes d'action contiennent une description détaillée de chaque opération prévue. Cette description précisera les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les principales activités.

La description expose les résultats attendus en termes de réalisations, de résultats et d'effets, assortis d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs, et fournira des explications sur les liens existant entre eux ainsi qu'avec les objectifs fixés dans le programme indicatif pluriannuel. Les réalisations et, en principe, les résultats sont associés à des indicateurs spécifiques, mesurables et réalistes, assortis de références et d'échéances, et sont alignés, autant que possible, sur les réalisations et références du pays ou de la région partenaire. Une analyse coûts/avantages sera menée à bien, le cas échéant.

La description présente les risques, ainsi que des propositions visant à les atténuer, le cas échéant, une analyse de la situation du secteur concerné et des acteurs clés, les méthodes de mise en œuvre, le budget et le calendrier indicatif et, dans le cas d'un appui budgétaire, les critères de décaissement, y compris d'éventuelles tranches variables. Elle précise également les éventuelles mesures d'appui associées, ainsi que les modalités de suivi, d'audit et d'évaluation.

S'il y a lieu, la description indique la complémentarité de l'opération avec les activités de la BEI en cours ou planifiées dans le pays ou la région partenaire.

3.   Dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 3, et en cas de besoins imprévus et dûment justifiés ou à titre exceptionnel, la Commission peut adopter des mesures spéciales, y compris pour faciliter la transition entre l'aide d'urgence et des opérations de développement à long terme, ou des mesures visant à mieux préparer les populations à faire face à des situations de crise récurrentes.

4.   Les programmes d'action et les mesures particulières prévues au paragraphe 1 pour lesquels l'aide financière de l'Union est supérieure à 5 millions d'EUR, et les mesures spéciales pour lesquelles l'aide financière de l'Union est supérieure à 10 millions d'EUR, sont adoptés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14 du présent règlement. Cette procédure n'est pas requise pour les programmes d'action et les mesures pour lesquels l'aide est inférieure à ces seuils, ni pour les modifications non substantielles qui y sont apportées. Les modifications non substantielles sont des adaptations techniques telles que l'extension de la période de mise en œuvre, la réaffectation de fonds dans les limites du budget prévisionnel, ou l'augmentation ou la réduction du budget de moins de 20 % du budget initial, mais sans dépasser 10 millions d'EUR, pour autant que ces modifications n'affectent pas substantiellement les objectifs du programme d'action initial ou de la mesure. Dans de tels cas, les programmes d'action et les mesures ainsi que les modifications non substantielles qui y sont apportées sont adoptés par la Commission, qui en informe le comité du FED dans un délai d'un mois à compter de leur adoption.

Chaque État membre peut demander qu'un projet ou un programme soit retiré d'un programme d'action soumis au comité du FED conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement. Si une minorité de blocage d'États membres soutient cette demande, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action sans le projet ou programme concerné. À moins que la Commission, se conformant à l'avis des États membres du comité du FED, ne souhaite pas donner suite au projet ou programme retiré, celui-ci est, à un stade ultérieur, soumis une nouvelle fois au comité du FED, en dehors du cadre du programme d'action, sous la forme d'une mesure particulière qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des mesures particulières ou spéciales, ou des modifications aux programmes d'action et mesures existants, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4, du présent règlement.

5.   La Commission adopte des programmes d'action spécifiques pour les dépenses d'appui visées à l'article 6 de l'accord interne conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement. Toute modification des programmes d'action pour les dépenses d'appui est adoptée conformément à la même procédure.

6.   Un examen environnemental approprié, y compris en ce qui concerne les incidences sur le changement climatique et la biodiversité et les conséquences sociales connexes, est réalisé au stade des projets, y compris, s'il y a lieu, une étude d'impact sur l'environnement (EIE) dans le cas des projets sensibles sur le plan environnemental, en particulier s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables importants sur l'environnement et/ou des conséquences sociales délicates, diverses ou sans précédent. Cet examen se fonde sur des pratiques internationalement reconnues. Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l'accès du public aux résultats de celles-ci sont garantis.

Article 10

Contributions supplémentaires des États membres

1.   De leur propre initiative, les États membres peuvent fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires conformément à l'article 1er, paragraphe 9, de l'accord interne, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint. Ces contributions n'ont aucune incidence sur la dotation globale allouée au titre du 11e FED. Elles sont considérées de la même manière que les contributions ordinaires des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne, sauf pour ce qui est des dispositions des articles 6 et 7 dudit accord pour lesquelles des modalités spécifiques peuvent être consignées dans un accord de contribution bilatéral.

2.   La spécialisation des fonds n'a lieu que dans des circonstances dûment justifiées, par exemple en réponse à des circonstances exceptionnelles visées à l'article 4, paragraphe 3. Dans ce cas, les contributions volontaires confiées à la Commission sont considérées comme des recettes affectées, conformément au règlement financier du FED.

3.   Les fonds supplémentaires sont intégrés dans le processus de programmation et d'examen ainsi que dans les programmes d'action annuels, dans les mesures particulières et dans les mesures spéciales visés dans le présent règlement, et respectent le principe d'appropriation par le pays ou la région partenaire.

4.   Toute modification des programmes d'action, des mesures particulières ou des mesures spéciales qui en découle est adoptée par la Commission conformément à l'article 9.

5.   Les États membres qui confient à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires supplémentaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE en informent préalablement le Conseil et le comité du FED, ou le comité FI.

Article 11

Taxes, droits et charges

L'aide de l'Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, droits ou charges spécifiques.

Sans préjudice de l'article 31 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, ces taxes, droits et charges peuvent être éligibles aux conditions fixées dans le règlement financier du FED.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement ou, le cas échéant, par la restitution des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit ou, dans le cas des organisations internationales, d'un pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de financement ou d'un contrat financés au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de financement résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits, vérifications sur place et inspections, selon leurs compétences respectives.

Article 13

Règles de nationalité et d'origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures d'attribution

Les règles de nationalité et d'origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures d'attribution sont définies à l'article 20 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE.

TITRE IV

PROCÉDURES DÉCISIONNELLES

Article 14

Compétences du comité du FED

1.   Le comité du FED établi par l'article 8 de l'accord interne émet son avis conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité du FED pour ce qui est des questions qui concernent la BEI.

2.   Les tâches du comité du FED couvrent les compétences décrites aux titres II et III du présent règlement:

a)

la programmation de l'aide de l'Union au titre du 11e FED et la programmation des examens, notamment ceux portant sur les stratégies nationales, régionales et intra-ACP; et

b)

le suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation de l'aide de l'Union, en ce qui concerne notamment l'incidence de l'aide sur la réduction de la pauvreté, les aspects sectoriels, les questions intersectorielles, le fonctionnement de la coordination sur le terrain avec les États membres et les autres donateurs et les progrès accomplis au regard des principes relatifs à l'efficacité de l'aide visés à l'article 2.

En ce qui concerne les programmes d'aide budgétaire sur lesquels le comité du FED a émis un avis positif mais qui sont suspendus durant la mise en œuvre, la Commission informe à l'avance le comité de la suspension et de la décision ultérieure de reprendre les décaissements.

Chaque État membre peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité du FED et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées au présent paragraphe. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation par les États membres de recommandations dont la Commission tient compte.

3.   Lorsque le comité du FED est appelé à donner son avis, le représentant de la Commission lui soumet un projet des mesures à prendre dans les délais fixés par la décision du Conseil relative au règlement intérieur du comité du FED visé à l'article 8, paragraphe 5, de l'accord interne. Le comité du FED émet son avis dans un délai que son président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, mais qui ne dépasse pas trente jours. La BEI participe à l'échange de vues. L'avis est émis à la majorité qualifiée, telle qu'elle est définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, sur la base des votes des États membres, pondérés selon les modalités fixées à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord.

Lorsque le comité du FED a rendu son avis, la Commission adopte des mesures qui sont immédiatement applicables.

Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité du FED, la Commission les communique immédiatement au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application pour une durée qui, en principe, n'excède pas trente jours à compter de la date de cette communication, mais qui peut être prolongée de trente jours au maximum dans des circonstances exceptionnelles. Le Conseil, statuant à la même majorité qualifiée que le comité du FED, peut prendre une décision différente dans ce délai.

4.   Pour les raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées visées à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 4, la Commission adopte les mesures qui s'appliquent immédiatement, sans qu'elles soient préalablement soumises au comité du FED, et qui restent en vigueur pendant la durée du document, du programme d'action ou de la mesure adopté ou modifié.

Au plus tard quatorze jours après leur adoption, le président soumet les mesures au comité du FED afin d'obtenir son avis.

Si le comité du FED émet un avis défavorable conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission abroge immédiatement les mesures adoptées conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 15

Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique

Les programmes indicatifs intra-ACP prévoient d'affecter des ressources à la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. Ces ressources peuvent être complétées par les programmes indicatifs régionaux. Une procédure spécifique s'applique comme suit:

a)

à la demande de l'Union africaine, approuvée par le Comité des ambassadeurs ACP, la Commission élabore des programmes d'action pluriannuels qui précisent les objectifs poursuivis, la portée et la nature des actions éventuelles et les modalités de mise en œuvre; un format agréé pour l'établissement des rapports est déterminé au niveau de l'action. Chaque programme d'action comporte une annexe dans laquelle les procédures de décision spécifiques à chaque type d'action possible sont décrites, selon la nature, l'ampleur et l'urgence du type d'action;

b)

les programmes d'action, y compris l'annexe visée au point a), ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont examinés par les groupes de travail préparatoires compétents et le Comité politique et de sécurité du Conseil, et sont approuvés par le Coreper à la majorité qualifiée comme prévu à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, avant d'être adoptés par la Commission;

c)

les programmes d'action, à l'exclusion de l'annexe visée au point a), servent de base à la convention de financement devant être conclue par la Commission et l'Union africaine;

d)

chaque action à mettre en œuvre dans le cadre de la convention de financement est soumise à l'approbation préalable du Comité politique et de sécurité; les groupes de travail préparatoires compétents du Conseil sont informés ou, à tout le moins lorsque des opérations de soutien à la paix doivent être financées, sont consultés en temps utile avant que le projet ne soit transmis au Comité politique et de sécurité conformément aux procédures de décision spécifiques visées au point a), afin de veiller à ce que, outre le volet militaire et de sécurité, les aspects liés au développement et au financement des mesures envisagées soient pris en compte. Sans préjudice du financement des opérations de soutien à la paix, une attention particulière est accordée aux activités considérées comme relevant de l'APD;

e)

la Commission élabore chaque année un rapport d'activité sur l'utilisation des fonds pour informer le Conseil et le comité du FED et, à la demande de l'un ou l'autre, en établissant une distinction entre les engagements et les décaissements liés à l'APD et ceux qui ne le sont pas.

À la fin du premier programme d'action pluriannuel, l'Union et ses États membres feront le point sur les résultats et les procédures de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique et discuteront des futures formules de financement possibles. Dans ce contexte, et afin de placer la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique sur des bases plus solides, l'Union et ses États membres tiendront des discussions pour examiner tant la question du financement des opérations de soutien à la paix, y compris celles qui sont financées par le FED, que celle d'un soutien durable de l'Union aux opérations de soutien de la paix sous conduite africaine au-delà de 2020. En outre, la Commission procédera à une évaluation de la facilité au plus tard en 2018.

Article 16

Comité de la facilité d'investissement

1.   Le comité de la facilité d'investissement (FI), institué sous l'égide de la BEI par l'article 9 de l'accord interne, est composé de représentants des gouvernements des États membres et d'un représentant de la Commission. Un observateur du secrétariat général du Conseil et un observateur du Service européen pour l'action extérieure sont invités à participer aux travaux de ce comité. Chaque État membre, ainsi que la Commission, nomme un représentant et un suppléant désigné. En vue d'assurer la continuité, le président du comité FI est élu par et parmi les membres du comité FI pour une durée de deux ans. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Seuls les membres du comité FI désignés par les États membres, ou leurs suppléants, prennent part au vote.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité FI sur la base d'une proposition élaborée par la BEI, après consultation de la Commission.

Le comité FI statue à la majorité qualifiée. Les voix sont pondérées selon les modalités fixées à l'article 8 de l'accord interne.

Le comité FI se réunit au moins quatre fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de la BEI ou des membres du comité FI, conformément au règlement intérieur. En outre, le comité FI peut émettre un avis par la procédure écrite, conformément à son règlement intérieur.

2.   Le comité FI approuve:

a)

les lignes directrices opérationnelles relatives à la mise en œuvre de la FI;

b)

les stratégies d'investissement et les plans d'activité de la FI, comprenant des indicateurs de performance, sur la base des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et des principes généraux de la politique de développement de l'Union;

c)

les rapports annuels de la FI;

d)

tout document d'orientation générale, y compris les rapports d'évaluation, concernant la FI.

3.   Le comité FI émet un avis sur:

a)

les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt en application de l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2, point b), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE. Dans ce cas, le comité FI émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification d'intérêt;

b)

les propositions visant à une intervention de la FI pour tout projet au sujet duquel la Commission a émis un avis négatif;

c)

d'autres propositions relatives à la FI, fondées sur les principes généraux définis dans les lignes directrices opérationnelles de la FI;

d)

les propositions relatives à l'élaboration d'un cadre de mesure des résultats de la BEI dans la mesure où ce cadre s'applique aux actions relevant de l'accord de partenariat ACP-UE.

Afin de rationaliser le processus d'approbation des actions de petite envergure, le comité FI peut émettre un avis favorable sur les propositions de la BEI visant à octroyer une enveloppe globale (bonifications d'intérêts, assistance technique) ou une autorisation globale (prêts, participations), qui est ensuite, sans nouvel avis du comité FI et/ou de la Commission, réaffectée par la BEI à des projets individuels selon les critères définis dans le cadre de l'enveloppe ou de l'autorisation globale, y compris l'enveloppe maximale par projet.

En outre, les organes directeurs de la BEI peuvent, de temps à autre, demander que le comité FI émette un avis sur l'ensemble des propositions de financement ou sur certaines catégories de propositions de financement.

4.   La BEI soumet en temps utile au comité FI toute question nécessitant l'approbation ou l'avis de ce comité, conformément aux paragraphes 2 et 3, respectivement. Toute proposition soumise au comité FI pour avis est élaborée conformément aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la FI.

5.   La BEI coopère étroitement avec la Commission et, s'il y a lieu, coordonne ses actions avec d'autres donateurs. En particulier, la BEI:

a)

élabore ou réexamine, de concert avec la Commission, les lignes directrices opérationnelles de la FI visées au paragraphe 2, point a). La BEI est tenue responsable du respect des lignes directrices et veille à ce que les projets qu'elle soutient respectent les normes sociales et environnementales internationales et à ce qu'ils soient cohérents avec les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et les principes généraux de la politique de l'Union en matière de développement, ainsi qu'avec les stratégies de coopération nationales ou régionales pertinentes;

b)

demande l'avis de la Commission lors de la préparation des stratégies d'investissement, des plans d'activité et des documents d'orientation générale;

c)

tient la Commission informée des projets qu'elle administre conformément à l'article 18, paragraphe 1. Au stade de l'évaluation d'un projet, elle demande l'avis de la Commission sur sa cohérence avec la stratégie de coopération du pays ou de la région en question ou, le cas échéant, avec les objectifs généraux de la FI;

d)

à l'exception des bonifications d'intérêts qui relèvent de l'enveloppe globale visée au paragraphe 3, point a), elle demande l'accord de la Commission, au stade de l'évaluation d'un projet, sur toute proposition de bonification d'intérêts soumise au comité FI, quant à la conformité de cette proposition avec l'article 2, paragraphe 7, et l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi qu'avec les critères définis dans les lignes directrices opérationnelles de la FI.

La Commission est réputée avoir émis un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle ne communique pas un avis négatif sur celle-ci dans les trois semaines qui suivent la présentation de la proposition. En ce qui concerne les avis sur les projets du secteur financier ou public ainsi que l'approbation de bonifications d'intérêt, la Commission peut demander que la proposition de projet finale lui soit soumise pour avis ou approbation deux semaines avant son envoi au comité FI.

6.   La BEI n'entreprend aucune des actions mentionnées au paragraphe 3, point a), b) ou c), sans l'avis favorable du comité FI.

À la suite d'un avis favorable du comité FI, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures. Elle peut notamment décider de ne pas donner suite à la proposition. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission des cas dans lesquels elle a décidé de ne pas donner suite à la proposition.

En ce qui concerne les prêts accordés sur ses propres ressources et les interventions au titre de la FI pour lesquels l'avis du comité FI n'est pas exigé, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures et, dans le cas de la FI, conformément aux lignes directrices opérationnelles de la FI et aux stratégies d'investissement approuvées par le comité FI.

Nonobstant tout avis négatif émis par le comité FI concernant une proposition visant à octroyer une bonification d'intérêt, la BEI peut néanmoins décider d'octroyer le prêt en question sans bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide d'octroyer le prêt.

La BEI peut, selon les conditions énoncées dans les lignes directrices opérationnelles de la FI et pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au titre de la FI reste inchangé, décider de modifier les modalités d'un prêt ou d'un investissement au titre de cette FI pour lequel le comité FI a émis un avis favorable au titre du paragraphe 3 ou de tout prêt assorti d'une bonification d'intérêt pour laquelle le comité FI a émis un avis favorable. La BEI peut notamment décider d'augmenter à concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au titre de la FI.

Une telle augmentation peut, pour les projets bénéficiant d'une bonification d'intérêt visés à l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, donner lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets relevant de l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, si une hausse du montant de la bonification est demandée, le comité FI émet un avis avant que la BEI ne puisse l'accorder.

7.   La BEI gère les investissements au titre de la FI et tous les fonds détenus au titre de ladite facilité conformément aux objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE. Elle peut, en particulier, faire partie des organes de gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la FI est engagée, et elle peut engager, exercer et modifier les droits détenus au titre de la FI conformément aux lignes directrices opérationnelles de la FI.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Participation d'un pays tiers ou d'une région

Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'aide de l'Union, la Commission peut décider que les pays en développement non ACP et les organisations d'intégration régionale comptant des pays ACP parmi leurs membres qui encouragent la coopération et l'intégration régionales et peuvent bénéficier d'une aide de l'Union au titre d'autres instruments de financement pour l'action extérieure de l'Union, lorsque le projet ou le programme concerné est de nature régionale ou transfrontalière et respecte l'article 6 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, peuvent bénéficier des fonds visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), de l'accord interne. Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) qui peuvent bénéficier de l'aide de l'Union en vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil et les régions ultrapériphériques de l'Union peuvent aussi participer aux projets ou programmes de coopération régionale, et le financement pour permettre la participation de ces territoires ou des régions ultrapériphériques vient s'ajouter aux fonds visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), de l'accord interne. L'objectif d'une coopération renforcée entre les États membres, les régions ultrapériphériques de l'Union, les PTOM et les États ACP devrait être pris en considération et, le cas échéant, des mécanismes de coordination devraient être mis en place. Ce financement et les types de financement visés dans le règlement (UE) 2015/323 du Conseil (15) peuvent être prévus dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que dans les programmes d'action et mesures visés à l'article 9 du présent règlement.

Article 18

Suivi, compte rendu et évaluation de l'aide du FED

1.   La Commission et la BEI assurent un suivi régulier de leurs actions et mesures financées et examinent les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés. La Commission réalisera en outre des évaluations de l'incidence et de l'efficacité de ses actions et de ses politiques sectorielles, ainsi que de l'efficacité de la programmation, s'il y a lieu au moyen d'évaluations externes indépendantes. Les propositions du Conseil en matière d'évaluations externes indépendantes seront dûment prises en compte. Les évaluations devraient être fondées sur les principes tirés des bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, en vue de s'assurer que les objectifs spécifiques, compte tenu de l'égalité entre les sexes, ont été atteints, de formuler des recommandations et de fournir des données afin de faciliter l'apprentissage pour améliorer les actions futures. Ces évaluations sont effectuées sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, le cas échéant, spécifiques à chaque pays et mesurables.

La BEI informe périodiquement la Commission et les États membres de la mise en œuvre des projets financés sur les ressources du 11e FED qu'elle administre, conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la FI.

2.   La Commission envoie ses rapports d'évaluation, accompagnés de la réponse des services aux principales recommandations, aux États membres par l'intermédiaire du comité du FED et à la BEI pour information. Toutes les évaluations, y compris les recommandations et les mesures de suivi, peuvent être examinées au sein du comité du FED à la demande d'un État membre. Dans ce cas, la Commission établira à l'intention du comité du FED, un an plus tard, un rapport sur la mise en œuvre des mesures de suivi qui auront été approuvées. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

3.   La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées à la phase d'évaluation de l'aide de l'Union fournie en vertu du présent règlement et peut, lorsqu'il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres, d'autres donateurs et les partenaires dans le domaine du développement.

4.   La Commission examine l'état d'avancement de la mise en œuvre du 11e FED, y compris les programmes indicatifs pluriannuels, et soumet chaque année au Conseil, à compter de 2016, un rapport annuel sur la mise en œuvre. Le rapport comportera une analyse des principales réalisations et des principaux résultats ainsi que, dans la mesure du possible, de la contribution de l'aide financière de l'Union aux effets obtenus. Un cadre de résultats sera créé à cet effet. Ce rapport est également transmis au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Le rapport annuel présente aussi, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, les résultats des activités de suivi et d'évaluation, l'engagement des partenaires concernés et l'exécution des engagements et des crédits de paiement, par pays, par région et par domaine de coopération. Il présente aussi une analyse qualitative des résultats escomptés initialement et des résultats obtenus, basée notamment sur des données provenant des systèmes de suivi, ainsi que la suite donnée aux enseignements tirés.

6.   Le rapport utilise, dans la mesure du possible, des indicateurs spécifiques et mesurables concernant sa contribution à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE. Il décrit les principaux enseignements tirés et les suites données aux recommandations des évaluations des années précédentes. Le rapport évalue aussi, si possible et s'il y a lieu, le respect des principes relatifs à l'efficacité de l'aide, y compris pour les instruments financiers innovants.

7.   L'Union et ses États membres effectuent, d'ici à la fin de 2018 au plus tard, un examen de performance, qui évalue le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et l'incidence de l'aide apportée, au moyen d'indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact mesurant l'efficacité de l'utilisation des ressources ainsi que l'efficacité du FED. L'examen porte également sur la contribution des mesures financées à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et des priorités de l'Union, conformément au programme pour le changement. Cet examen est effectué sur la base d'une proposition de la Commission.

8.   La BEI informe le comité FI des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la FI. Conformément à l'article 6b de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, la performance générale de la FI fait l'objet d'un examen conjoint à mi-parcours et à l'échéance du 11e FED. L'examen à mi-parcours est effectué par un expert externe indépendant, en coopération avec la BEI, et est mis à la disposition du comité FI.

Article 19

Dépenses en matière d'action pour le climat et de biodiversité

Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l'action pour le climat et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué dans le cadre du FED est soumis à un système de suivi annuel fondé sur une méthodologie établie par l'OCDE (ci-après dénommé «marqueurs de Rio»), sans exclure l'utilisation de méthodologies plus précises lorsqu'elles sont disponibles, lequel est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l'Union, afin de chiffrer les dépenses qui sont liées à l'action pour le climat et à la biodiversité au niveau des programmes d'action et des mesures particulières et spéciales visées à l'article 9, et enregistré dans le cadre des évaluations et des rapports annuels.

Article 20

Service européen pour l'action extérieure

Le présent règlement s'applique conformément à la décision 2010/427/UE.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO L 173 du 26.6.2013, p. 67.

(4)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(7)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

(8)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).

(10)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(11)  Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 32).

(12)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 relatif au règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (voir page 17 du présent Journal officiel).