19.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 45/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/264 DE LA COMMISSION

du 18 février 2015

concernant l'autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine comme additif dans l'alimentation des ovins, des poissons, des chiens, des veaux et de certaines catégories de porcs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs destinés à l'alimentation animale conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le dihydrochalcone de néohespéridine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets, des chiens, des veaux et des ovins. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets non sevrés et sevrés, des porcs d'engraissement, des veaux d'élevage et d'engraissement, des ovins et des chiens. Une demande a également été introduite, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement de ces espèces et catégories d'animaux et d'une nouvelle utilisation pour les poissons. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Dans son avis du 15 novembre 2011 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées aux fins de l'alimentation de toutes les espèces concernées à l'exception des poissons, le dihydrochalcone de néohespéridine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu, dans son avis ultérieur du 9 avril 2014 (4), que l'utilisation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des poissons n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a considéré en outre qu'il n'était pas nécessaire de démontrer davantage l'efficacité de cet additif, sa fonction dans l'alimentation animale étant essentiellement la même que dans l'alimentation humaine. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Il ressort de l'évaluation que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(5)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatisantes», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2015, conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des porcs, des veaux, des ovins et des chiens.

Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2015, conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des porcs, des veaux et des ovins.

Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 mars 2017, conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des chiens.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal (2011);9(12):2444.

(4)  EFSA Journal (2014);12(5):3669.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

(en mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

2b959

Dihydrochalcone de néohespéridine

Composition de l'additif

Dihydrochalcone de néohespéridine

Éthanol ≤ 5 000 mg/kg

Caractérisation de la substance active

Dihydrochalcone de néohespéridine

C28H36O15

No CAS: 20702-77-6

Dihydrochalcone de néohespéridine sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique

Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche)

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du dihydrochalcone de néohespéridine dans l'additif pour l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince (CCM), Pharmacopée européenne 6.0, méthode 01/2008:1547.

Pour la détermination du dihydrochalcone de néohespéridine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détection par barrettes de diodes (CLHP-DBD).

Porcelets et porcs d'engraissement

35

1.

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Mesure de sécurité: le port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants est recommandé pendant la manipulation.

11 mars 2025

Veaux

35

Ovins

35

Poissons

35

Chiens

35


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports