10.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/192 DU CONSEIL

du 9 février 2015

modifiant le règlement (CE) no 174/2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/656/PESC a abrogé la position commune 2004/852/PESC du Conseil (2) et renouvelé les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire afin de mettre en œuvre la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, de même que les résolutions qui lui ont succédé. Le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil (3), adopté pour mettre en œuvre la position commune 2004/852/PESC, met maintenant en œuvre la décision 2010/656/PESC au niveau de l'Union en imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire.

(2)

À la suite de l'adoption de la décision (PESC) 2015/202 du Conseil (4), il convient d'ajouter une nouvelle dérogation à l'interdiction frappant la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne afin de permettre l'autorisation de certains équipements, le cas échéant, destinés à des usages civils dans le domaine minier ou les projets d'infrastructures.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 174/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 174/2005 est modifié comme suit:

1.

L'article 1er est supprimé.

2.

L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel l'équipement est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel non meurtrier figurant à l'annexe I, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.

2.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, destinés exclusivement à l'appui du processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité et à l'appui de l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (UNOCI) et des forces françaises qui la soutiennent ou à l'utilisation par celles-ci.

3.   Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accordées conformément aux modalités détaillées prévues aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 428/2009 et elles sont valables dans toute l'Union.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission européenne, dans les deux semaines suivant ladite autorisation, de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

5.   Aucune autorisation ne peut être accordée pour des activités qui ont déjà eu lieu.»

.

3.

L'article suivant est inséré:

«Article 4 ter

1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel figurant au point 4 de l'annexe I, si ce matériel est uniquement destiné à un usage civil dans le domaine minier ou les projets d'infrastructures.

2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée conformément aux modalités détaillées prévues aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 428/2009 et elle est valable dans toute l'Union.

3.   Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation.

4.   L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation de matériel figurant à l'annexe I, point 4, sauf si elle a établi que ce matériel est uniquement destiné à un usage civil dans le domaine minier ou les projets d'infrastructures.

5.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins une semaine à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 1.

6.   Aucune autorisation ne peut être accordée pour des activités qui ont déjà eu lieu.»

.

4.

À l'annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé aux articles 3, 4 bis et 4 ter»

.

5.

À l'annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des autorités compétentes visées aux articles 4 bis et 4 ter»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

(2)  Position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 368 du 15.12.2004, p. 50).

(3)  Règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire (JO L 29 du 2.2.2005, p. 5).

(4)  Décision (PESC) 2015/202 du Conseil du 9 février 2015 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (voir page 37 du présent Journal officiel).