7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/187 DE LA COMMISSION

du 6 février 2015

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l'inspection/le filtrage des bagages de cabine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des faits récents ont montré que les terroristes s'efforcent de mettre au point de nouveaux moyens de dissimuler des engins explosifs improvisés en vue de contourner les mesures de sûreté aérienne en vigueur pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine.

(2)

Certaines mesures spécifiques de sûreté aérienne définies dans le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (2) devraient donc être modifiées afin de mieux circonscrire la menace que représentent les engins explosifs improvisés dissimulés dans des bagages de cabine.

(3)

Les modifications devraient affiner les spécifications techniques pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine au moyen de systèmes de détection d'explosifs.

(4)

Les modifications devraient également permettre d'inspecter/filtrer, dans certaines conditions, les bagages de cabine contenant des ordinateurs portables et d'autres appareils électriques de grande taille.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence,

(6)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible afin de réduire les risques pesant sur la sûreté aérienne.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Il est applicable à partir du 1er mars 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 4 est modifié comme suit:

a)

le point 4.1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.1.

Avant l'inspection/le filtrage, les ordinateurs portables et les autres appareils électriques de grande taille doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément, sauf si les bagages de cabine sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen d'un système de détection d'explosifs (EDS) satisfaisant au minimum à la norme C2.»

b)

le point 4.1.2.8 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.8.

Tout bagage dont il apparaît qu'il contient un appareil électrique de grande taille doit être inspecté à nouveau après que l'appareil en question en a été retiré et que celui-ci a été inspecté séparément, à moins que les bagages de cabine n'aient été inspectés au moyen d'un système de détection d'explosifs (EDS) satisfaisant au minimum à la norme C2.»

2)

Au chapitre 12, les points 12.4.2.7 à 12.4.2.9 suivants sont ajoutés:

«12.4.2.7.

Tous les systèmes de détection d'explosifs (EDS) conçus pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine doivent satisfaire au minimum à la norme C1.

12.4.2.8.

Tous les systèmes de détection d'explosifs (EDS) conçus pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables et d'autres appareils électriques de grande taille doivent satisfaire au minimum à la norme C2.

12.4.2.9.

Tous les systèmes de détection d'explosifs (EDS) conçus pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables, d'autres appareils électriques de grande taille et des liquides, aérosols et gels (LAG) doivent satisfaire au minimum à la norme C3.»