5.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 29/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/171 DE LA COMMISSION

du 4 février 2015

sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation de la Commission du 7 avril 2004 relative à une présentation européenne uniforme des licences délivrées conformément à la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (2) recommande l'utilisation d'une présentation uniforme des licences délivrées par les autorités nationales responsables des licences.

(2)

Conformément à l'article 23 de la directive 2012/34/UE, la validité des licences délivrées par les autorités nationales responsables en la matière s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union. Les autorités nationales responsables des licences devraient informer l'Agence ferroviaire européenne des licences qui ont été délivrées, suspendues, retirées ou modifiées et celle-ci devrait en informer les autres États membres. Un modèle commun de licence faciliterait le travail des autorités nationales responsables des licences et de l'Agence ferroviaire européenne, ainsi que l'accès aux informations sur les licences par toutes les parties intéressées, notamment les autorités responsables des licences des autres États membres et les gestionnaires d'infrastructure.

(3)

Un document uniforme peut contenir toutes les informations nécessaires attestant qu'une entreprise ferroviaire déterminée est titulaire d'une licence en bonne et due forme pour un certain type de services de transport ferroviaire. Le modèle uniforme de licence faciliterait la publication de toutes les informations utiles concernant les licences sur le site internet de l'Agence ferroviaire européenne. Cette présentation pourrait être modifiée à l'avenir en fonction de l'expérience tirée de son utilisation et de l'évolution des besoins d'informations supplémentaires sur les licences.

(4)

Les conditions selon lesquelles les exigences en matière de couverture de la responsabilité civile énoncées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE peuvent être satisfaites peuvent varier d'un État membre à l'autre en fonction de la législation nationale. La preuve que l'entreprise ferroviaire respecte ces exigences nationales doit être fournie sous la forme d'une annexe à joindre à la licence proprement dite. Le modèle uniforme de cette annexe devrait être utilisé à cet effet. Si l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités dans plusieurs États membres, la couverture de la responsabilité civile pour chacun de ces États membres devrait être mentionnée dans une annexe supplémentaire, qui devrait être fournie par l'autorité responsable des licences dans l'État membre supplémentaire dans lequel l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités.

(5)

Les autorités responsables des licences peuvent réduire leurs frais administratifs, le niveau des droits de licence et le délai nécessaire pour prendre une décision sur une demande de licence si elles échangent rapidement les données nécessaires avec d'autres autorités et d'autres entités publiques ou privées.

(6)

Le marché évoluant relativement peu, il peut s'écouler une ou plusieurs années sans aucune décision d'octroi de licence dans certains États membres. Dans le même temps, le niveau élevé des droits peut constituer un obstacle à l'entrée sur le marché pour des entreprises ferroviaires.

(7)

Les entreprises ferroviaires qui demandent une nouvelle licence ne devraient pas se trouver confrontées à des conditions d'octroi des licences moins favorables que les entreprises ferroviaires déjà présentes sur le marché.

(8)

Les charges administratives superflues imposées aux autorités responsables des licences et aux entreprises devraient être réduites en limitant strictement les exigences aux conditions définies dans la directive 2012/34/UE.

(9)

Les autorités responsables des licences ne sont pas obligées de demander un droit de licence aux entreprises ferroviaires. Toutefois, les États membres peuvent décider d'imposer un tel droit pour les tâches effectuées par les autorités responsables des licences lors de l'examen de la demande. Dans ce cas, le droit de licence devrait être non discriminatoire, être effectivement perçu auprès de toutes les entreprises qui demandent une licence et être basé sur la charge de travail réelle de l'autorité responsable des licences. Si le droit de licence dépasse 5 000 EUR, l'autorité responsable des licences devrait indiquer, dans la note de paiement correspondante, le nombre de personnes/heures utilisées et le montant des dépenses.

(10)

Dans le but de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises ferroviaires, la directive 2012/34/UE a abrogé certaines dispositions non compatibles avec une amélioration des conditions du marché, de sorte que les entreprises ferroviaires doivent être assurées ou disposer de garanties adéquates aux conditions du marché. Les autorités responsables des licences devraient être invitées à vérifier la mise en œuvre des conditions révisées, en coopération avec les autres autorités des États membres.

(11)

L'octroi d'une licence à une entreprise ferroviaire ne devrait pas être subordonné au fait que celle-ci détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(12)

Les entreprises ferroviaires nouvelles sont essentielles pour la concurrence mais peuvent éprouver des difficultés pratiques pour fournir un historique de leur capacité financière leur permettant d'établir des hypothèses réalistes pour les douze mois à venir, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE. À l'instar de la possibilité prévue par les législateurs de l'Union européenne pour les transporteurs aériens de plus petite taille, qui sont autorisés à présenter des preuves simplifiées en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), la procédure d'obtention d'une licence peut tenir compte de ces difficultés pratiques en allégeant la démonstration de la capacité financière pour les entreprises ferroviaires qui demandent une licence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'utilisation d'un modèle commun de licence. Il précise également certains aspects de la procédure d'octroi des licences.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «licence» le modèle commun rempli et dûment signé, figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui doit être présenté à l'Agence ferroviaire européenne.

Article 3

Utilisation du modèle commun de licence

1.   Les licences délivrées conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE sont basées sur la présentation uniforme définie aux annexes I et II du présent règlement.

Lorsqu'une nouvelle licence est délivrée, l'autorité responsable des licences attribue un numéro de notification CE de licence conformément au système de numérotation harmonisé, appelé numéro d'identification européen (NIE), tel que défini à l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE de la Commission (5).

Chaque fois qu'une licence est octroyée, modifiée d'une manière affectant le document délivré, suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, l'autorité responsable des licences établit une licence basée sur cette présentation.

2.   Les autorités responsables des licences informent l'Agence ferroviaire européenne conformément à l'article 24, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE, en fournissant une copie de la licence comme stipulé dans le protocole de communication convenu entre elles.

3.   Les informations concernant la couverture financière de la responsabilité civile visée à l'article 22 de la directive 2012/34/UE sont indiquées dans l'annexe de la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II du présent règlement. L'autorité qui délivre la licence doit joindre une annexe à la licence. Cette annexe porte le numéro un (1).

4.   En consultant les informations fournies dans les annexes «responsabilité», définies à l'annexe II du présent règlement, l'autorité responsable des licences dans un État membre donné ou un gestionnaire d'infrastructure peut vérifier si la couverture de la responsabilité civile souscrite par l'entreprise ferroviaire et approuvée par d'autres autorités responsables des licences est suffisante dans l'État membre donné en cause. Si l'autorité responsable des licences établit que le niveau de couverture est insuffisant, elle peut demander à l'entreprise ferroviaire de souscrire une couverture complémentaire. L'entreprise ferroviaire fournit à l'autorité responsable des licences les informations demandées concernant sa couverture.

5.   Une fois que l'autorité responsable des licences est satisfaite de la couverture, elle informe l'Agence ferroviaire européenne avec la mise à jour d'une annexe existante communiquée par une autorité responsable des licences du même État membre ou avec l'ajout d'une nouvelle annexe à la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II, et donne à cette nouvelle annexe le numéro suivant (2, 3, 4, etc.).

6.   Chaque annexe «responsabilité» mentionne le montant, l'étendue (par exemple la couverture géographique ou les types de services) et la date de début de la couverture, ainsi que sa date d'expiration, le cas échéant. Le numéro de notification de la licence est mentionné dans chaque annexe afin d'établir un lien clair avec l'entreprise ferroviaire titulaire de la licence. L'autorité responsable des licences établit une annexe mise à jour lorsqu'elle est informée d'une modification de la couverture de la responsabilité civile et communique l'annexe à l'Agence ferroviaire européenne.

Article 4

Droits de licence

Les États membres peuvent demander un droit de licence pour l'examen de chaque demande. Les droits de licence sont appliqués de façon non discriminatoire.

Article 5

Certains aspects relatifs aux exigences en matière de couverture de la responsabilité civile et garanties adéquates

1.   L'autorité responsable des licences publie les taux de couverture minimaux requis, notamment lorsque le montant de cette couverture est fixé dans la législation nationale.

2.   L'autorité responsable des licences ne peut pas demander que la couverture prenne effet tant que l'entreprise ferroviaire n'a pas commencé son exploitation des trains.

3.   Au plus tard le 25 août 2015, l'autorité responsable des licences qui a délivré la licence demande à toutes les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence de fournir la preuve du niveau et de l'étendue de leur couverture de la responsabilité civile en cas d'accidents, sauf si elles ont contracté une assurance ou que l'autorité dispose déjà de ces informations. Elle peut également demander aux entreprises ferroviaires de lui fournir cette preuve lorsqu'elle n'est pas certaine que leur couverture est conforme aux exigences visées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE.

4.   Dans le cas où l'entreprise ne démontre pas qu'elle est assurée de manière adéquate, mais qu'elle dispose de garanties suffisantes pour la couverture, l'autorité responsable des licences examine, après consultation de l'organisme de contrôle le cas échéant, si les conditions dans lesquelles l'entreprise a obtenu ces garanties correspondent aux conditions du marché qui auraient été obtenues par toute autre entreprise ayant le même niveau de capacité financière et d'exposition au risque.

5.   Si l'autorité responsable des licences suspend la licence conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE ou octroie une licence temporaire conformément à l'article 24, paragraphe 3, de ladite directive, elle informe toutes les autres autorités compétentes visées dans le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (6) avec lesquelles elle sait que l'entreprise ferroviaire a convenu des services. Si l'autorité responsable des licences n'est pas certaine que les garanties pour la couverture de ses responsabilités sont compatibles avec la réglementation de l'Union européenne sur les aides d'État, elle peut transmettre les informations nécessaires aux autorités chargées de contrôler le respect de ces règles en matière d'aides d'État.

Article 6

Lien avec les certificats de sécurité

1.   L'octroi d'une licence ne peut pas être subordonné au fait que l'entreprise détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE.

2.   Si une entreprise détient un certificat de sécurité, l'autorité responsable des licences ne vérifie pas les exigences en matière de certificats de sécurité lorsqu'elle octroie la licence.

Article 7

Certains aspects de la procédure d'octroi des licences

1.   Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité responsable des licences informe l'entreprise que le dossier est complet ou demande un complément d'informations. Ce délai peut être prolongé de deux semaines dans des circonstances exceptionnelles et l'entreprise en est informée. Une fois qu'elle a reçu les informations complémentaires, l'autorité responsable des licences fait savoir à l'entreprise si le dossier est complet, dans un délai d'un mois au maximum.

2.   L'autorité responsable des licences peut uniquement demander les documents visés au chapitre III de la directive 2012/34/UE ou requis par la législation nationale. L'autorité responsable des licences publie une liste de tous les documents et de leur contenu et ne demande pas d'autres documents aux entreprises. Si cette liste est mise à jour et publiée, les entreprises peuvent encore se fonder sur la liste précédente pour les demandes qu'elles ont présentées avant la mise à jour.

3.   Pour les entreprises dont les activités de transport ferroviaire génèrent des recettes inférieures à 5 millions d'EUR, l'autorité responsable des licences peut considérer que l'exigence relative à la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations réelles et potentielles pendant une période de douze mois à compter du début des activités conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE est satisfaite si l'entreprise peut démontrer que ses fonds propres représentent au moins 100 000 EUR ou un montant convenu avec l'organisme de contrôle. L'autorité responsable des licences publie ce montant.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 16 juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.

(2)  JO L 113 du 20.4.2004, p. 37.

(3)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(4)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(5)  Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

(6)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).


ANNEXE I

Présentation uniforme de la licence

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ANNEXE II

Présentation uniforme de l'annexe «responsabilité» de la licence ferroviaire

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