23.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 16/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/97 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2014

rectifiant le règlement délégué (UE) no 918/2012 en ce qui concerne la notification de positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13 du règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (2) précise, en vertu de l'habilitation qui figure à l'article 3, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 236/2012, la méthode de calcul des positions pour les entités juridiques d'un groupe qui détiennent des positions longues ou courtes sur un émetteur donné. L'article 13 du règlement délégué (UE) no 918/2012 donne la méthode de calcul des positions tant pour le capital en actions émis que pour la dette souveraine émise. Toutefois, l'article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 918/2012 ne vise dans sa forme actuelle que le seuil de notification prévu à l'article 5 du règlement (UE) no 236/2012, qui concerne les positions courtes nettes importantes sur des actions, alors qu'il devrait aussi viser le seuil de notification prévu à l'article 7 du règlement (UE) no 236/2012, qui concerne les positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine.

(2)

Afin d'éviter toute insécurité juridique, il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 918/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 918/2012, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'une position courte nette calculée conformément au paragraphe 1 atteint ou dépasse les seuils de notification visés aux articles 5 et 7 du règlement (UE) no 236/2012 ou les seuils de publication visés à l'article 6 dudit règlement, une entité juridique du groupe notifie et publie, conformément aux articles 5 à 11 du règlement (UE) no 236/2012, la position courte nette relative à un émetteur donné, pour autant qu'aucune position courte nette au niveau du groupe, calculée conformément au paragraphe 2, n'atteigne ou ne franchisse de seuil de notification ou de publication.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1).